Arrêt du Tribunal administratif fédéral A–6153/2020 (f) du 13.07.2021, publié aux ATAF 2021 I/1 – Délai de recours – Notification de décisions expédiées par courrier A Plus

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A–6153/2020 (f) du 13.07.2021, publié aux ATAF 2021 I/1

 

ATAF 2021 I/1 consultable ici

 

Délai de recours / Notification de décisions expédiées par courrier A Plus

 

Art. 20 al. 1, art. 21 al. 1, art. 22 al. 1, art. 50 al. 1 PA.

  1. Délai de recours contre les décisions notifiées par courrier A Plus. Le délai commence à courir le lendemain du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres ou la case postale. Pour en définir l’échéance, le destinataire doit procéder aux vérifications nécessaires à l’aide du numéro de référence du courrier A Plus (consid. 2.2–2.6).
  2. Présomption (naturelle) de régularité de la notification par courrier A Plus. Des indices concrets d’une erreur sont nécessaires pour renverser cette présomption. Les éventuelles irrégularités constatées doivent être annoncées à l’autorité de recours lors du dépôt du recours. De simples déclarations d’employés de l’étude du représentant des recourants – produites postérieurement – ne sont à cet égard pas suffisantes (consid. 2.7, 3.1 et 3.2).
  3. Le mandataire professionnel qui ne vérifie pas la date de notification d’un courrier A Plus par le biais du système de suivi des envois de la Poste commet une négligence (consid. 3.2).

 

Consid. 2.1
Conformément à l’art. 17 de la loi sur l’assistance administrative fiscale du 28 septembre 2012 (LAAF, RS 651.1), l’AFC notifie − par écrit (cf. art. 34 al. 1 PA) − à chaque personne habilitée à recourir une décision finale, dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements à transmettre (al. 1). Lorsqu’une personne habilitée à recourir est domiciliée à l’étranger, la notification intervient par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications (al. 3).

Consid. 2.2
Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision finale de l’AFC (art. 50 al. 1 PA). Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Les écrits doivent parvenir au Tribunal ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai de recours au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA).

Consid. 2.3
Selon un principe général, pour admettre que les communications des autorités ont été valablement notifiées, il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance («Machtbereich») de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1).

Consid. 2.4
Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; ATAF 2009/55 consid. 4; arrêt du TAF A–3841/2018 du 8 janvier 2021 consid. 6.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 529; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 583 no 1235). En la matière, c’est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut (cf. ATF 124 V 400 consid. 2b; arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2; arrêts du TAF A–2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.1 et A–7730/2009 du 17 juin 2010 consid. 2.2).

Consid. 2.5
Les envois expédiés par courrier A ou B sont notifiés dès lors qu’ils sont remis dans la boîte aux lettres ou bien dans la case postale du destinataire. Ils sont ainsi à disposition de l’intéressé (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2; 2C_587/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.1; 2C_875/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2.1; 2C_784/2015 du 24 septembre 2015 consid. 2.1; arrêt du TAF A–3967/2020 du 29 octobre 2020 p. 3).

Consid. 2.6
Les règles relatives à la notification des envois effectués par courrier A Plus correspondent en principe à celles applicables à un envoi postal par pli simple, c’est-à-dire par courrier A et B, à la différence que le courrier A Plus est muni d’un numéro permettant de suivre le cheminement de l’envoi électroniquement via le système de «Suivi des envois» («Track & Trace») de la Poste. Il est ainsi possible d’être informé en temps réel des différentes étapes suivies par l’envoi et en particulier, du moment précis où le courrier est déposé (date et heure) dans la boîte aux lettres ou bien la case postale du destinataire. L’envoi par courrier A Plus constitue ainsi, comme tel est le cas pour les envois en courrier recommandé, un moyen qui permet de prouver à quel moment (date et heure) la Poste a remis un envoi à son destinataire (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.2; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_875/2015 consid. 2.2.1; arrêt du TAF A–1838/2021 du 8 juin 2021 consid. 2 et 3).

Consid. 2.7
De longue et constante jurisprudence, si l’envoi par courrier recommandé en procédure administrative fédérale n’est pas prescrit, la notification d’une décision finale par courrier A Plus est admise. Le délai commence ainsi à courir le lendemain du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres, également lorsque la décision est distribuée un samedi (cf. arrêts du TF 2C_463/2019; 2C_464/2019 du 24 mai 2019; 2C_476/2018 du 4 juin 2018, partiellement reproduit in: ASA 87 p. 141). Le courrier A Plus étant muni d’un numéro, lequel permet de suivre son cheminement électroniquement via le système de «Suivi des envois» («Track & Trace») de la Poste, l’information découlant du système indiquant que l’envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire n’est pas en soi une preuve, mais constitue un indice (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2; parmi d’autres, arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.2 s.; 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2).

Il existe une présomption naturelle («natürliche Vermutung») que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l’instar de ce qui s’applique mutatis mutandis à l’avis de retrait (« invitation à retirer un envoi »; cf. arrêts 2C_1059/2018 consid. 2.2.2; 2C_16/2019 consid. 3.2.2; 2C_476/2018 consid. 2.3.2; voir aussi arrêts du TF 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 consid. 2.2.1; 2C_463/2019 consid. 3.2.3). Il découle de cette pratique jurisprudentielle que le jour déterminant est celui où le courrier est déposé par la Poste dans la boîte aux lettres, respectivement postale, du destinataire et non pas celui où il est récupéré par ce dernier. Le destinataire d’un tel courrier doit ainsi s’organiser afin de veiller à ce que le délai de recours soit respecté. Pour ce faire, il dispose d’un numéro de référence de la Poste qui lui permet, avec certitude et à tout moment, de procéder électroniquement au cheminement du courrier et ainsi aux vérifications nécessaires. Si des irrégularités lui apparaissent, il peut ainsi en faire part à l’autorité de recours (cf. arrêt A–1838/2021 consid. 3.3 et 3.4).

La possibilité d’une distribution postale irrégulière ne peut en effet jamais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption susmentionnée. Pour ce faire, il doit bien plus y avoir des indices concrets d’une erreur, faisant apparaître celle-ci comme plausible au vu des circonstances du cas d’espèce (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3; parmi d’autres, arrêts du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.2 et réf. cit.; 1C_31/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.3 et réf. cit.; 2C_1059/2018 consid. 2.2.3; cf. également arrêt du TF 2C_65/2018 du 21 février 2018 consid. 2.3). Dans le cadre de cette preuve, la bonne foi de la partie est présumée (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ce qui ne change rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A Plus (cf. arrêt 1C_31/2018 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, la juge peut mettre un terme à l’instruction et renoncer à des mesures et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci, s’il lui apparaît que leur administration ne serait de toute façon pas propre à entamer la conviction qu’elle s’est forgée sur la base de pièces ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 131 I 153 consid. 3; arrêts du TAF A–3841/2018 consid. 2.3; A–7254/2017 du 1er juillet 2020 consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144).

En outre, la procédure d’administration des preuves doit être menée avec diligence, de manière à éviter des pertes de temps (cf. art. 33 PA; ATF 130 II 473 consid. 2.3). Cela vaut en particulier en matière d’assistance administrative, dont la procédure est expressément régie par le principe de diligence (cf. art. 4 al. 2 LAAF). Ce principe, qui oblige l’AFC − ainsi que les autorités judiciaires − à mener la procédure rapidement (cf. Message du 6 juillet 2011 concernant l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative fiscale, FF 2011 5771, 5783 ad art. 4 al. 2; ATF 142 II 218 consid. 2.5), sert en premier lieu les intérêts de la Suisse à un fonctionnement correct de l’assistance administrative vis-à-vis des Etats requérants et non pas ceux des contribuables visés par une demande (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.5.1, avec référence à CHARLOTTE SCHODER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen, 2014, n. marg. 43 ad art. 4).

 

Consid. 3.1
En l’espèce, les recourantes ont élu domicile auprès d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. La décision attaquée, qui indique dans son dispositif ([…]) la forme de sa notification, à savoir par envoi « A Post Plus », a été expédiée en deux exemplaires séparés et adressés à un même destinataire, soit le mandataire professionnel des recourantes. L’étiquette apposée sur chacune des enveloppes ayant contenu un exemplaire de la décision entreprise indique, outre le symbole « A+ » et la mention « A-Post Plus/Courrier A Plus/Posta A Plus », le numéro permettant de suivre électroniquement le cheminement de l’envoi (…). Chacun des envois comprenait par ailleurs un courrier d’accompagnement (…) qui comportait également la référence « A-Post Plus ([…]000009) ».

Selon les extraits de « Suivi des envois » de la Poste (…), la décision attaquée, expédiée le lundi 9 novembre 2020 par courriers A Plus, a été distribuée via case postale le mardi 10 novembre 2020 à 06:20. Ces pièces, en tant qu’indices, permettent au tribunal de céans de retenir, dans le sens d’une présomption, que les envois en question ont été correctement déposés le mardi 10 novembre 2020 dans la case postale de l’étude du mandataire professionnel des recourantes (cf. consid. 2.4 ci-avant). Les critiques que ces dernières formulent dans leur prise de position du 29 décembre 2020 ([…]), ayant en substance trait à l’insécurité juridique qui découlerait de l’envoi par courrier A Plus, ne sauraient être retenues, au risque de procéder à un contrôle purement abstrait qui ne serait pas compatible avec la présomption posée. Comme exposé ci-dessus, la forme de notification d’une décision par envoi A Plus a été validée, aussi dans le présent domaine, par les juridictions fédérales. Le représentant des recourantes, en tant que mandataire professionnel qualifié, ne pouvait ignorer la jurisprudence déjà bien établie en la matière (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.). De surcroît, la conduite de leur représentant peut être attribuée aux recourantes (cf. parmi d’autres arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.4; 2C_855/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2).

Il apparaît ainsi que l’échéance du délai de recours pouvait être définie en se fondant sur le numéro de l’envoi permettant de suivre électroniquement le cheminement − identique − de chacun des deux courriers. En cas de doute quant à la date de la notification, le mandataire des recourantes pouvait − et aurait dû − l’indiquer dans son recours. Tel n’a toutefois pas été le cas, celui-ci n’ayant signalé aucun problème à cet égard dans son mémoire du 11 décembre 2020. Il en découle que la vérification par le biais du suivi électronique du courrier acheminé par la Poste n’a − a priori − pas été effectuée par le mandataire des recourantes.

Consid. 3.2
Dans leur prise de position du 29 décembre 2020, les recourantes font au surplus valoir, par le biais de leur mandataire, que les envois litigieux n’auraient été distribués qu’en date du 11 novembre 2020. Ce dernier produit à cet égard les déclarations écrites (établies le 24 décembre 2020) du livreur (« fattorino ») de l’étude (…), selon lesquelles lesdits envois ne se trouvaient pas dans la case postale lorsque le contenu de celle-ci a été retiré, le mardi 10 novembre 2020 à 07:30, mais qu’en revanche, ils s’y trouvaient le lendemain. Il produit également le courrier électronique que son assistante (…) lui a adressé − ainsi qu’à d’autres membres de l’étude − le mercredi 11 novembre à 09:13, notamment afin de confirmer la réception des envois en cause, ainsi que les déclarations écrites de celle-ci, également datées du 24 décembre 2020, confirmant que les envois contenant la décision attaquée n’ont pas été réceptionnés plus tôt.

Ces moyens ne suffisent toutefois pas à renverser la présomption que les envois en cause ont été correctement déposés le mardi 10 novembre 2020 dans la boîte postale de l’étude du mandataire des recourantes. En tant que les pièces en question, dont les recourantes entendent déduire un droit, émanent d’employés de cette étude, il convient d’abord d’en relativiser la valeur probatoire. En outre, si la bonne foi des recourantes − et de leur mandataire − est certes présumée, ces moyens ne sont en tout état de cause pas propres à faire naître un doute suffisant concernant la régularité de la distribution des envois litigieux et l’exactitude des justificatifs y relatifs du système de « Suivi des envois » de la Poste, et donc d’un éventuel dysfonctionnement du système postal dans le cadre de la remise du courrier le 10 novembre 2020. En effet, un dysfonctionnement au sein de l’étude ne peut pas non plus être exclu.

Le mandataire disposait par ailleurs des moyens techniques lui permettant de vérifier avec certitude le jour de la notification des courriers et de définir l’échéance du délai de recours. A défaut d’avoir opéré un tel contrôle, c’est seulement suite à l’ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2020 que les recourantes ont fait valoir une erreur de la Poste. En considération de la pratique jurisprudentielle à l’égard du courrier A Plus (cf. consid. 2.4 ci-avant), que le mandataire des recourantes devait connaître, il y a lieu de retenir que ce dernier a lui-même commis une négligence en ne vérifiant pas la date de notification par le biais du suivi électronique du courrier acheminé par la Poste. L’on observera au surplus qu’il n’apparait pas que les recourantes, via leur mandataire, aient par la suite sollicité des explications de la Poste au sujet de la prétendue distribution irrégulière des envois en cause, ce qui aurait pourtant apparu logique dans un tel contexte et, surtout, utile à démontrer une éventuelle erreur. Aussi, il s’agit dans ces conditions de retenir que l’existence d’un dysfonctionnement du service postal n’est pas établie avec suffisamment de vraisemblance.

Dans la mesure où l’occasion a été donnée aux recourantes, qui sont représentées par un mandataire professionnel, de se déterminer sur la recevabilité de leur recours et de produire des moyens de preuve à cet égard et compte tenu en outre du principe de diligence qui régit la présente procédure d’assistance administrative (cf. consid. 2.5 ci-avant), il n’y a par ailleurs pas lieu d’inviter celles-ci à fournir des preuves supplémentaires, pas plus qu’il ne se justifie de procéder à d’autres mesures d’instruction, tendant par exemple à vérifier auprès de la Poste Suisse la possibilité qu’une erreur soit survenue lors la distribution des courriers A Plus en question.

Il s’agit dès lors de considérer que la décision a été notifiée à chacune des recourantes le mardi 10 novembre 2020, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le mercredi 11 novembre 2020 et est échu le jeudi 10 décembre 2020. Partant, et dans la mesure où les recourantes ne font au surplus valoir aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA, le recours du 11 décembre 2020 apparait tardif et doit donc être déclaré irrecevable, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).

 

 

ATAF 2021 I/1 consultable ici

 

 

 

Cour de justice de l’Union européenne – Arrêt du 19.05.2022 dans l’affaire C-33/21 INAIL et INPS – Soumission à la législation de sécurité sociale italienne du personnel naviguant d’une entreprise irlandaise / Certificat E101 / Règl. no 1408/71 – Règl. no 883/2004

Cour de justice de l’Union européenne – Arrêt du 19.05.2022 dans l’affaire C-33/21 INAIL et INPS

 

Arrêt de la CJUE consultable ici

Communiqué de presse du 19.05.2022 consultable ici

 

Soumission à la législation de sécurité sociale italienne du personnel naviguant d’une entreprise irlandaise / Règl. no 1408/71 – Règl. no 883/2004

Certificat E101 / Partie substantielle des activités est exercée dans un État membre

 

Le personnel navigant de Ryanair non couvert par des certificats E101 qui travaille 45 minutes par jour dans le local de cette compagnie aérienne destiné à accueillir l’équipage à l’aéroport de Bergame et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de ladite compagnie aérienne est soumis à la législation de sécurité sociale italienne.

 

À la suite d’une inspection, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a considéré que les 219 employés de Ryanair, affectés à l’aéroport d’Orio al Serio à Bergame (Italie), exerçaient une activité salariée sur le territoire italien et devaient, en application du droit italien et du règlement no 1408/71, être assurés auprès de l’INPS pour la période comprise entre le mois de juin 2006 et le mois de février 2010.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a également considéré que, en vertu du droit italien, les mêmes employés devaient, pour la période allant du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2013, être assurés auprès de l’INAIL pour les risques liés au travail non aérien dès lors qu’ils étaient, selon cet organisme, rattachés à la base d’affectation de Ryanair située dans l’aéroport d’Orio al Serio.

L’INPS et l’INAIL ont, dès lors, réclamé à Ryanair le paiement des cotisations de sécurité sociale et des primes d’assurance afférentes à ces périodes, ce que cette dernière a contesté devant les juridictions italiennes.

La juridiction italienne d’appel a examiné les certificats E101, délivrés par l’institution irlandaise compétente, attestant que la législation de sécurité sociale irlandaise était applicable aux employés qui y étaient visés. Ces certificats ne couvraient cependant pas l’ensemble des 219 employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio durant l’intégralité des périodes concernées. Elle en a conclu que, concernant les employés pour lesquels l’existence d’un certificat E101 n’était pas avérée, il convenait de déterminer la législation de sécurité sociale applicable. Cette juridiction ayant estimé que la législation de sécurité sociale italienne n’était pas applicable, l’INPS et l’INAIL se sont pourvus en cassation devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie).

Cette juridiction a posé à la Cour une question visant à savoir quelle est, conformément aux dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004, la législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant d’une compagnie aérienne, établie dans un État membre, qui n’est pas couvert par des certificats E101 et qui travaille pendant 45 minutes par jour dans un local destiné à accueillir l’équipage, dénommé «crew room», dont ladite compagnie aérienne dispose sur le territoire d’un autre État membre dans lequel le personnel navigant réside, et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de cette compagnie aérienne.

Par son arrêt de ce jour, la Cour juge que la législation de sécurité sociale applicable, pendant les périodes concernées, aux employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio non couverts par les certificats E101 est, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la législation italienne.

En ce qui concerne, d’abord, les périodes relevant du règlement n° 1408/71, la Cour rappelle le principe selon lequel une personne faisant partie du personnel navigant d’une compagnie aérienne effectuant des vols internationaux et occupée par une succursale ou une représentation permanente que cette compagnie possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation permanente se trouve [art. 14, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 1408/71].

L’application de cette disposition exige que soient remplies deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, que la compagnie aérienne concernée dispose d’une succursale ou d’une représentation permanente dans un État membre autre que celui où elle a son siège et, d’autre part, que la personne en cause soit occupée par cette entité.

Pour ce qui est de la première condition, la Cour relève que les notions de « succursale » et de « représentation permanente » doivent s’entendre comme visant une forme d’établissement secondaire présentant un caractère de stabilité et de continuité en vue d’exercer une activité économique effective et disposant, à cette fin, de moyens matériels et humains organisés ainsi que d’une certaine autonomie par rapport à l’établissement principal. Quant à la seconde condition, la Cour a souligné que la relation de travail du personnel navigant d’une compagnie aérienne présente un rattachement significatif avec le lieu à partir duquel ce personnel s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de son employeur.

Ainsi, la Cour considère que le local destiné à accueillir l’équipage de Ryanair («crew room»), situé à l’aéroport d’Orio al Serio, constitue une succursale ou une représentation permanente dans laquelle les employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio non couverts par les certificats E101 étaient occupés durant les périodes concernées, de sorte que ces derniers sont, en vertu du règlement n° 1408/71, soumis à la législation de sécurité sociale italienne.

En ce qui concerne, ensuite, les périodes relevant du règlement n° 883/2004, la Cour rappelle le principe selon lequel la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre [art. 13, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004].

La Cour précise que, pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il faut tenir compte, dans le cas d’une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération et que tel n’est pas le cas si moins de 25 % de ces critères sont réunis.

Partant, la Cour estime que si, pendant les périodes concernées, les employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio non couverts par les certificats E101 ont exercé une partie substantielle de leur activité en Italie, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, la législation de sécurité sociale italienne s’applique.

Enfin, la Cour rappelle que, depuis 2012 [art. 11, paragraphe 5, du règlement n° 883/2004], le règlement n° 883/2004 prévoit une nouvelle règle selon laquelle l’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs est considérée comme étant une activité menée dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation, qui est le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage.

Dès lors, la Cour considère que le local destiné à accueillir l’équipage de Ryanair situé à l’aéroport d’Orio al Serio constitue une base d’affectation de sorte que les employés de Ryanair non couverts par les certificats E101 y étant affectés sont soumis, en vertu du règlement n° 883/2004, à la législation de sécurité sociale italienne.

 

 

Arrêt de la CJUE consultable ici

Communiqué de presse du 19.05.2022 consultable ici

 

 

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse

 

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Avant-propos:

La pandémie de COVID-19 a causé 420 millions de cas enregistrés à la fin février 2022, dont 2,8 millions officiellement en Suisse. Néanmoins, au moins deux fois plus de personnes ont été infectées, comme le montrent les études de prévalence Corona Immunitas. Les répercussions épidémiologiques et sociales de la pandémie ont été et restent encore considérables. Toute action médicale repose sur un dialogue fondé entre scientifiques, décideurs et grand public et vise par conséquent la meilleure solution possible en termes de protection, de traitement, de réadaptation et de réintégration de chaque individu. Outre l’évolution aiguë de la maladie, les médecins sont confrontés à une persistance prolongée des symptômes chez certains patients, appelée couramment «COVID long». Les assurances et, après elles, les tribunaux doivent prendre des décisions sur les droits à prestations. La médecine d’assurance a pour mission de fournir les bases nécessaires à cette fin.

Le présent avis, formulé à la demande de la SIM par une commission ad hoc composée d’experts de différentes disciplines, veut contribuer à l’élaboration d’une démarche commune harmonisée visant à constituer une base de décision aussi objective que possible, dans la perspective des demandes de prestations auxquelles les assurances seront confrontées dans un proche avenir. En conséquence, les données probantes actuellement disponibles sont exposées ici et des recommandations pour la pratique de la médecine d’assurance en sont tirées.

Cette démarche poursuit les buts suivants:

  • Faire comprendre les causes possibles de la maladie, sa fréquence, ses symptômes et la durée de la convalescence après une affection post-COVID-19 aux parties prenantes de la médecine d’assurance: employeurs, assureurs, tribunaux, personnes affectées et experts.
  • Développer et harmoniser un dépistage et un accompagnement adaptés aux besoins, dans le but d’optimiser la coordination des parcours de traitement et de réadaptation et des mesures de réintégration.
  • Formuler des recommandations pour une unité de doctrine et, de ce fait, pour l’égalité des droits dans l’évaluation des répercussions de l’affection post-COVID-19 sur la capacité de travail.

Cette recommandation est axée sur l’évaluation de l’impact de l’affection post-COVID-19 sur la capacité de travail ou de formation professionnelle. Elle ne s’intéresse que marginalement aux mesures médicales cliniques de réadaptation.

 

Concept, définition:

Le COVID-19 est une maladie infectieuse aiguë, dont les complications déterminent l’évolution à long terme. Les formes compliquées sont très diverses et résumées, entre autres, sous les appellations de «COVID long», «syndrome post-COVID aigu» ou «syndrome post-COVID».

En plus des symptômes qui apparaissent immédiatement après l’infection et durent jusqu’à 4 semaines («infection aiguë») et ceux qui persistent au-delà de cette durée ou apparaissent après l’infection et durent plus de quatre semaines («COVID long»), l’OMS a publié le 6 octobre 2021 une définition de consensus et une dénomination pour les symptômes qui persistent encore plus longtemps.

Définition: Une affection post-COVID-19 survient après une infection très probable4 ou avérée par le SARS-CoV-2, généralement trois mois après que le COVID-19 s’est déclaré; ses symptômes durent au moins deux mois et ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. Les symptômes fréquents comprennent fatigue, essoufflement, troubles cognitifs, mais aussi d’autres problèmes qui retentissent sur la vie quotidienne. Ils peuvent réapparaître après la guérison d’un COVID-19 aigu ou perdurer au-delà de la durée de la maladie initiale. Ils peuvent être fluctuants ou récurrents. Il n’y a pas de symptômes minimums requis pour établir le diagnostic. Une démarche diagnostique particulière peut être nécessaire pour les enfants.

Recommandation d’utiliser, comme concept unifié en médecine d’assurance, la définition et la dénomination «affection post-COVID-19» de l’OMS lorsque les symptômes persistent plus de 12 semaines après l’infection.

 

Recommandations de base pour la médecine d’assurance:

  • Démarche et organisation

Afin de faire progresser les connaissances et l’harmonisation de la gestion par la médecine d’assurance des répercussions d’une affection post-COVID-19 sur la capacité de travail, nous recommandons une démarche harmonisée en deux temps:

Démarche en deux temps:

  • Recensement unifié des personnes potentiellement touchées par une affection post-COVID-19 dans toute la Suisse, au moyen d’un outil de dépistage «EPOCA».
  • Application d’un algorithme harmonisé pour l’expertise de médecine d’assurance.

 

Dans le contexte de l’expertise, il semble utile d’adopter une structure qui différencie les symptômes aigus, c’est-à-dire directement liés à l’infection, et les lésions indirectes des organes médiées par l’infection, ainsi que les affections qui en découlent. Enfin, les exacerbations de pathologies préexistantes induites par le COVID-19 doivent être prises en compte. Un diagnostic différentiel méticuleux est indispensable pour exclure d’autres causes d’affection post-COVID-19. Les cas de symptômes neurocognitifs et de symptômes d’épuisement général constituent la plus grande difficulté dans l’expertise de médecine d’assurance et pour l’appréciation des restrictions fonctionnelles. Il n’est pas rare que seul ce groupe soit inclus dans les définitions du «COVID long», quoique la diversité des symptômes et les lourdes séquelles potentielles du COVID-19 au niveau de tous les organes justifient une définition plus large, analogue à celle de l’OMS.

 

  • Confirmation du diagnostic de COVID-19

Le diagnostic d’affection post-COVID-19 suppose, pour commencer, que l’infection par le SARS-CoV-2 soit confirmée, or le test de confirmation positif n’est pas disponible dans tous les cas d’affection aiguë. La confirmation nécessite une analyse sérologique (anticorps visant la protéine Spike et celle de la nucléocapside). Avec les vaccins récents, les anticorps visant la nucléoprotéine ne peuvent être présents qu’après une infection naturelle. La concentration de ces anticorps diminue cependant relativement vite, de sorte qu’ils ne sont plus décelables de façon fiable au-delà de trois mois après l’infection. Quant à la sérologie de la protéine Spike, son résultat positif doit être confronté à l’anamnèse clinique (affection aiguë avec les symptômes correspondants, pendant la période de pandémie) en raison de la possibilité de «réactions croisées» avec les vaccins. Les réactions croisées avec d’autres antigènes sont extrêmement rares et négligeables. En conséquence, une réaction des anticorps visant la protéine Spike signe soit une infection ancienne, soit une vaccination, soit les deux. Cela dit, environ 10% des patients ne développent jamais d’anticorps mesurables contre les protéines du SARS-CoV-2 ou les perdent avec le temps après la phase aiguë de la maladie. Ce problème de diagnostic ne se pose cependant qu’après les formes légères de COVID-19.

[…]

 

Enregistrement unifié des symptômes et particularités liés au COVID-19: EPOCA

Un questionnaire sur l’affection post-COVID-19 (EPOCA = Erfassungsbogen für Post-Covid Assessment) a été élaboré pour servir d’aide à la documentation, relever et décrire les sujets souffrant potentiellement d’une affection post-COVID-19 et uniformiser la démarche diagnostique. Cet outil de dépistage est destiné à être utilisé par les prestataires de soins primaires, les consultations spécialisées, les unités de réadaptation, etc. pendant toute l’évolution au long cours d’une affection post-COVID-19, afin de consigner de façon harmonisée les symptômes à bas bruit, les interventions thérapeutiques ainsi que le décours de la maladie, et de jeter ainsi les bases des mesures de réadaptation professionnelle ou scolaire.

Le questionnaire EPOCA comprend différentes parties pour l’autoévaluation et l’évaluation par autrui et prend en compte les variables sociodémographiques, les facteurs de risque et les symptômes cliniques, mais aussi des aspects liés au travail, à l’assurance et à la qualité de vie. Il offre ainsi une aide à l’organisation et à la décision pour l’appréciation globale des circonstances individuelles de chaque cas. Il comprend des questionnaires détaillés et cliniquement fondés et des questions supplémentaires adaptées à la situation.

Le questionnaire EPOCA en annexe fait partie intégrante des présentes recommandations. Les assureurs apprécient que le questionnaire EPOCA soit utilisé comme moyen de communication structuré et travaillent à créer les conditions d’une rémunération pour son utilisation dans les soins primaires.

Dans le cadre d’une éventuelle expertise ultérieure en médecine d’assurance, le questionnaire aide à circonscrire le relevé des symptômes et des facteurs de risque et ainsi à faire intervenir d’autres spécialités et à décider de la qualification du tableau clinique.

 

Réadaptation et mesures professionnelles

Bien que la rémission des symptômes survienne souvent dans les 12 semaines suivant l’infection, les formes prolongées (avec ou sans séjour en soins intensifs) entraînant une nette diminution de la capacité de travail et de la capacité fonctionnelle au quotidien peuvent nécessiter une réadaptation multidisciplinaire ambulatoire ou à l’hôpital.

Les sociétés professionnelles et les autorités de santé en Suisse (Funke-Chambour, Bridevaux et al. 2021, Chmiel 2022), en Allemagne (Koczulla and Ankermann 2021), au Royaume-Uni (NICE 2022) et au Canada (Alberta-Health-Services 2022) recommandent une approche multidisciplinaire structurée pour la réadaptation des patients présentant une affection post-COVID-19.

Une réadaptation complète inclut les mesures suivantes:

  • information et explication
  • mesures de réadaptation physique et mentale (y compris rééducation respiratoire)
  • aide au soin de soi, p. ex. apprentissage de stratégies pour gérer la fatigue, les autres symptômes et les rechutes
  • implication de l’entourage privé et professionnel
  • actions sur le lieu de travail, p. ex. contact régulier avec l’employeur, changement d’affectation
  • coordination des mesures, p. ex. par l’intermédiaire d’un gestionnaire de cas, et implication des agents payeurs.

 

Les mesures de réadaptation préconisées dans les recommandations britanniques NICE sont récapitulées en annexe pour information (annexe 1 (NICE 2022)). Elles se fondent sur un examen succinct («rapid review») des études parues dans des revues à comité de lecture et sur le consensus d’experts. Il n’y a pas, à ce jour, de résultats au long cours de mesures de réadaptation fournis par des études contrôlées randomisées. On peut citer comme exemple le parcours de réadaptation des patients atteints d’une affection post-COVID-19 de la province d’Alberta, au Canada. Ce programme s’appuie surtout sur un contact régulier des gestionnaires de cas avec les patients et leurs employeurs et sur un programme d’exercices à domicile clairement structuré (p. ex. exercices respiratoires quotidiens). Le paramètre d’évaluation principal est la réussite de la réintégration professionnelle (annexe 2 (Alberta-Health-Services 2022)).

De nombreuses questions de recherche concernant la réadaptation et la réintégration professionnelle des patient·e·s atteint·e·s d’une affection post-COVID-19 restent à élucider, par exemple sur l’efficacité des différentes mesures de réadaptation, les facteurs prédictifs d’une évolution prolongée ou le meilleur moment pour passer des soins médicaux aux mesures de réintégration professionnelle.

Dès maintenant, les médecins de famille et autres spécialistes des soins primaires ont une fonction importante dans la pratique et leurs possibilités d’action pourraient avoir un effet crucial sur la capacité de travail des personnes affectées, comme dans d’autres maladies chroniques. Une large utilisation du questionnaire EPOCA en Suisse faciliterait un bon dépistage et une orientation précoce et bien ciblée. La coordination avec les mesures professionnelles est tout aussi cruciale ; elle peut être encouragée par les assureurs en indemnités journalières maladie, par exemple au moyen d’essais de reprise du travail, mais aussi et en particulier par l’AI, dans le cadre de mesures de réadaptation ou de mesures professionnelles, d’essais de reprise du travail, de mesures de placement professionnel, etc. Comme il n’existe pas de délais d’attente pour ces mesures, une annonce précoce à l’AI et une coordination avec les mesures de l’assurance invalidité sont recommandées.

 

Expertise en médecine d’assurance

  • Moment de l’expertise en médecine d’assurance

En cas de persistance des symptômes, nous recommandons de procéder à une première expertise en médecine d’assurance, afin de confirmer le diagnostic et d’orienter la réintégration lorsque les symptômes persistent tout en tenant compte des guérisons spontanées, six mois après le début de l’infection aiguë.

Pour les formes graves documentées (soins intensifs/intubation) dont la rémission (partielle) se maintient à l’examen clinique, il est conseillé d’allonger la période de surveillance primaire et de n’engager l’expertise qu’après 12 mois.

  • Approche interdisciplinaire de l’expertise en médecine d’assurance

Vu la priorité qui sera probablement donnée aux symptômes fonctionnels retentissant sur la capacité de travail, nous conseillons un bilan interdisciplinaire, adossé au questionnaire EPOCA et composé d’une expertise de base et d’un éventuel bilan complémentaire pour les différents symptômes (organes affectés) spécifiques.

 

  • Expertise de base polydisciplinaire

Si les symptômes persistent pendant plus de 6 mois (ou 12 mois pour la convalescence après une forme grave), nous préconisons une expertise de base en médecine interne/infectiologie et en neurologie/neuropsychologie.

 

 

 

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse consultable ici

Raccomandazioni per l’accertamento di medicina assicurativa in Svizzera per la condizione post-COVID-19disponibili qui

Empfehlungen für die versicherungsmedizinische Abklärung in der Schweiz bei Post-Covid-19-Erkrankung hier verfügbar

 

 

 

Arrêt de la CrEDH – Affaire De Kok c. Pays-Bas (requête no 1443/19) du 19.05.2022 – La Cour européenne des droits de l’Homme rejette une affaire d’assurance maladie obligatoire

Arrêt de la CrEDH – Affaire De Kok c. Pays-Bas (requête no 1443/19) du 19.05.2022

 

Consultable ici (en anglais)

Communié de presse du 19.05.2022 (en français) consultable ici

 

La Cour européenne des droits de l’Homme rejette une affaire d’assurance maladie obligatoire

 

Dans sa décision rendue dans l’affaire De Kok c. Pays-Bas (requête no 1443/19), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive.

Le requérant se plaignait d’une obligation de souscrire une assurance maladie de base aux Pays-Bas et des conséquences du non-respect par lui de cette obligation.

La Cour ne se prononce pas sur l’applicabilité de l’article 8. À supposer qu’il y ait eu une ingérence sur le terrain de cette disposition, elle conclut que l’État dispose de motifs légitimes lui permettant d’obliger les citoyens à souscrire une assurance maladie en vertu de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne. Elle rejette en outre les griefs fondés sur les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 6 (droit à un procès équitable).

 

Principaux faits

Le requérant, Cedric Anakha De Kok, est un ressortissant néerlandais né en 1995 et résidant à Rotterdam (Pays-Bas).

Aux Pays-Bas, il est obligatoire de souscrire au moins une assurance maladie de base (basispakket), qui prend en charge, entre autres, les consultations des médecins généralistes et spécialistes, l’hospitalisation et les médicaments conventionnels. Il est également possible de souscrire une assurance maladie complémentaire (anvullende ziektekostenverzekering), qui peut couvrir, par exemple, les traitements homéopathiques.

La solidarité et la volonté de partager la charge constituent la principale justification du caractère obligatoire de cette assurance. Cette obligation est prévue par la loi et son non-respect est sanctionné par l’imposition d’amendes et par la souscription d’office d’une assurance maladie au nom des personnes qui refusent de s’y conformer.

En 2015, M. De Kok, qui ne disposait pas de l’assurance maladie de base, se vit infliger une amende par l’Institut national de la santé (Zorginstituut Nederland). Il la contesta, mais l’Institut rejeta son objection, invoquant le principe de solidarité. Cet organisme souligna qu’au lieu de souscrire une assurance maladie, les personnes qui alléguaient une objection de conscience à toute forme d’assurance pouvaient s’acquitter d’un impôt supplémentaire, et il nota que tel n’était pas le cas de M. De Kok. Une seconde amende suivit en 2016.

Par la suite, l’Institut national de la santé contracta pour le compte de M. De Kok une assurance maladie de base dont le coût, à régler par l’intéressé, s’élevait à 122,33 euros par mois.

Le requérant saisit les tribunaux, mais le tribunal d’arrondissement de Zélande-Brabant occidental rejeta son recours. Il considéra que l’obligation de souscrire une assurance maladie ne méconnaissait pas les droits de M. De Kok tels que découlant de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ni, le cas échéant, de l’article 9 de la Convention. La Commission centrale de recours confirma ce jugement.

 

Griefs, procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 décembre 2018.

Invoquant, en particulier, les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), M. De Kok se plaignait d’une obligation de souscrire une assurance maladie, déclarant qu’il préférerait ne payer que pour les remèdes homéopathiques plutôt que de supporter une part de la charge collective des traitements médicaux conventionnels couverts par l’assurance de base. Il disait avoir été contraint de souscrire une assurance maladie de base qui allait à l’encontre de ses convictions, et il alléguait que la clause dérogatoire était réservée aux personnes qui faisaient valoir une objection de conscience à toute forme d’assurance, ce qui n’était pas son cas. Il assurait également que cette obligation avait porté atteinte à son droit d’utiliser son argent comme bon lui semblait.

Sous l’angle de l’article 6, le requérant se plaignait d’un manque d’impartialité des tribunaux, en particulier de leur refus allégué d’examiner ses arguments concernant le secteur médical dans son ensemble.

La décision a été rendue par un comité de trois juges.

 

Décision de la Cour

La Cour relève que l’objet des griefs du requérant – en particulier l’amende et l’assurance maladie souscrite d’office pour lui – est lié plus largement à l’obligation de souscrire une assurance maladie.

 

Article 8 CEDH

La Cour considère que, pour autant que l’article 8 trouve à s’appliquer – et partant ainsi du principe qu’il faut supposer que tant l’obligation pour le requérant de souscrire une assurance maladie de base que la souscription d’office de ce type d’assurance pour son compte s’analysent en une ingérence dans l’exercice par lui de son droit au respect de la vie privée – la décision en question était fondée en droit et visait le but légitime de garantir un accès à des services médicaux adéquats et d’empêcher que certaines personnes ne fussent dépourvues d’un dispositif d’assurance, de manière à veiller à la protection de la santé et des droits d’autrui.

La Cour estime que cette obligation constitue la réponse des Pays-Bas au besoin social impérieux d’offrir des soins de santé d’un coût abordable grâce à la solidarité collective, et elle note la grande latitude (« marge d’appréciation ») dont disposent les États dans ce domaine.

Elle relève que M. De Kok n’a été ni privé de soins ni contraint de suivre un traitement et qu’il aurait pu opter pour une assurance maladie complémentaire couvrant les remèdes homéopathiques.

En résumé, la Cour rejette ce grief pour défaut manifeste de fondement.

 

Article 9 CEDH

M. De Kok exprimait sa méfiance à l’égard de la médecine conventionnelle et ne souhaitait pas contribuer à ce système par le biais de primes d’assurance. La Cour rejette ce grief au motif qu’il n’a pas atteint le niveau de force, de sérieux, de cohérence et d’importance requis pour entrer dans le champ de l’article 9.

 

Article 1 du Protocole no 1

La Cour déclare que l’obligation de souscrire une assurance maladie constitue une ingérence dans l’exercice par M. De Kok du droit au respect de ses biens. Cependant, cette obligation était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes qui découlent de l’article 8. La Cour considère que, compte tenu du principe de solidarité, du coût de la prime de l’assurance maladie en question, de la possibilité de souscrire une assurance maladie complémentaire couvrant l’homéopathie et de l’existence d’une aide financière (zorgtoeslag) pouvant être sollicitée par les personnes à revenu modeste, cette ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi. Par conséquent, elle rejette ce grief pour défaut manifeste de fondement.

 

Autres articles

Faute de preuves de l’existence d’une violation, la Cour rejette également le grief fondé sur l’article 6.

 

 

Consultable ici (en anglais)

Communié de presse du 19.05.2022 (en français) consultable ici

 

Retrait EPL, immeuble familial en copropriété et remboursement du prêt hypothécaire – Prise de position de l’OFAS

Retrait EPL, immeuble familial en copropriété et remboursement du prêt hypothécaire – Prise de position de l’OFAS

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 du 16.05.2022, ch. 1088 (disponible ici)

 

Un retrait EPL peut servir à rembourser un prêt hypothécaire contracté solidairement par un père, une mère et leur enfant majeur en relation avec un immeuble familial en copropriété. Toutefois, le retrait EPL demandé par chaque membre de la famille ne doit pas dépasser la valeur de la quote-part de copropriété qu’il détient personnellement.

L’OFAS se prononce comme suit sur la question de savoir si et dans quelle mesure un versement anticipé du 2e ou 3e pilier peut servir à rembourser un prêt hypothécaire contracté par une famille en relation avec un immeuble en copropriété :

Un retrait EPL [encouragement à la propriété du logement] est en principe admissible pour rembourser un prêt hypothécaire d’après l’art. 1 al. 1 let. c de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL). De plus, la copropriété constitue une forme de propriété autorisée par l’art. 2 al. 2 let. b OEPL. L’EPL peut notamment être affecté au remboursement d’un prêt hypothécaire en relation avec une part de copropriété de la personne assurée. Il est ainsi admissible que l’EPL serve à financer un immeuble détenu en copropriété par la personne assurée avec d’autres personnes, chacune d’entre elles détenant sa propre part de copropriété (par contre, la propriété commune de la personne assurée avec d’autres personnes que le conjoint n’est pas admissible : cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle de l’OFAS n° 85 ch. 492 ; voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 58 ch. 355 en cas de prêt hypothécaire contracté par les conjoints copropriétaires).

Prenons par exemple la situation suivante : un père, une mère et un fils majeur sont copropriétaires à raison d’un tiers chacun d’un immeuble comprenant deux appartements. Pour financer leur logement, les copropriétaires n’ont contracté qu’un seul et unique prêt hypothécaire ouvert au nom de ces 3 personnes. L’immeuble a une valeur globale de 750’000 francs et les 3 quote-parts de copropriété sont de 250’000 francs chacune. Le montant du prêt hypothécaire est de 500’000 francs.

Le père et le fils souhaitent rembourser tout ou partie du prêt hypothécaire par une demande de versement anticipé de leur 2e pilier et de leur pilier 3a, tandis que la mère ne désire pas retirer ses avoirs de prévoyance.

Dans cette situation, l’OFAS estime qu’un retrait est en principe admissible au regard de l’art. 30c LPP et des dispositions précitées de l’OEPL. En effet, le père et le fils ont chacun une part de copropriété et ils sont tous deux débiteurs du prêt hypothécaire.

Toutefois, le montant total de l’EPL (2e et 3e piliers) demandé par le père ou le fils ne doit pas dépasser la valeur de la quote-part de copropriété détenue par chacun d’eux (valeur qui devrait correspondre pour chacun au tiers de la valeur globale de l’immeuble). Ce principe vaut aussi en cas de copropriété de la personne assurée avec d’autres personnes que sa famille.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, chaque copropriétaire pourrait retirer au maximum 250’000 francs pour rembourser partiellement le prêt hypothécaire.

 

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 du 16.05.2022 (disponible ici)

 

 

Frontaliers et art. 47a LPP – Prise de position de l’OFAS

Frontaliers et art. 47a LPP – Prise de position de l’OFAS

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 du 16.05.2022, ch. 1089 (disponible ici)

 

Les frontaliers qui perdent leur emploi en Suisse après avoir atteint l’âge de 58 ans peuvent-ils maintenir leur assurance auprès de leur institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP ?

La question de savoir si un frontalier ayant perdu son emploi en Suisse peut maintenir sa prévoyance auprès de son institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP a été adressée à l’OFAS à plusieurs reprises.

Le lieu de résidence et la nationalité de l’assuré ne sont pas des critères d’assujettissement à la prévoyance professionnelle selon la LPP. Cependant, les dispositions de la LPP ne s’appliquent qu’aux personnes également assurées auprès de l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS) (selon la disposition expresse de l’art. 5 al. 1 LPP). Par conséquent, comme l’art. 47a LPP n’est applicable qu’aux personnes encore assurées à l’AVS, seules celles qui le sont peuvent maintenir leur prévoyance.

Ainsi, les frontaliers n’étant en principe plus assurés à l’AVS suisse après la perte de leur emploi en Suisse, ils ne peuvent pas non plus maintenir leur prévoyance professionnelle suisse en vertu de l’art. 47a LPP. Ce principe s’applique également au maintien facultatif de la prévoyance en vertu de l’art. 47 LPP, qui existe depuis longtemps.

 

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 du 16.05.2022, ch. 1089 (disponible ici)

 

 

6B_1360/2021 (f) du 07.04.2022, destiné à la publication – Confirmation de l’acquittement du détenteur d’un compte Facebook pour des commentaires racistes de tiers publiés sur son mur

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2021 (f) du 07.04.2022, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 07.04.2022 disponible ici

 

Confirmation de l’acquittement du détenteur d’un compte Facebook pour des commentaires racistes de tiers publiés sur son mur

 

Le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public neuchâtelois qui sollicitait la condamnation, pour discrimination raciale, du détenteur d’un compte Facebook à raison des commentaires racistes publiés par des tiers sur son «mur». Le défaut de connaissance, par le détenteur du compte en question, des commentaires litigieux exclut sa responsabilité pénale, en l’absence de base légale spécifique.

Une personnalité publique engagée politiquement a partagé sur son compte Facebook, ouvert à tous, un article de journal qui a suscité des commentaires inappropriés sur le mur de son compte. Une association a dénoncé ces agissements. Plusieurs personnes ayant rédigé ces commentaires ont été identifiées par la Police et sanctionnées pour discrimination raciale (art. 261bis CP). Le détenteur du compte Facebook a quant à lui été libéré de ce chef par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (la Cour cantonale) a confirmé l’acquittement en 2021.

Le Ministère public neuchâtelois a saisi le Tribunal fédéral, qui rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme la décision de la Cour cantonale. Était litigieuse la question de savoir si le détenteur du compte se rend punissable de discrimination raciale, parce qu’il n’a pas effacé de son «mur» virtuel dans Facebook les commentaires de tiers appelant à la haine et à des actes de violence contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse. Le droit suisse actuellement en vigueur ne prévoit pas de norme régissant spécifiquement la responsabilité pénale des prestataires de services internet tels que Facebook, ni des utilisateurs de ces réseaux. Le Ministère public faisait cependant valoir que la responsabilité pénale du détenteur du compte pouvait se déduire des principes existants du droit pénal suisse.

Le Tribunal fédéral constate tout d’abord que l’intimé utilisait sa page Facebook comme un forum de discussion. En rendant son mur accessible à tout public et en y abordant des thèmes de nature politique, de surcroît sensibles et sujets aux amalgames, le détenteur du compte a créé un risque que des contenus illégaux y soient déposés. Toutefois, ce danger ne dépasse ce qui peut être socialement admis que si l’intéressé a connaissance du contenu problématique qui a été ajouté sur sa page. Or, en l’espèce, le détenteur ignorait la présence de contenu litigieux publié par des tiers sur son compte avant l’ouverture de la procédure pénale.

Par ailleurs, le détenteur du compte Facebook ne répond pas d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 CP) pour avoir omis de modérer le contenu de son mur. En effet, il n’est pas question de faire dépendre l’existence d’une obligation de surveillance et de modération du détenteur d’un compte sur un réseau social de circonstances telles que celles mises en exergue par le recourant, comme la sensibilité des sujets abordés, le cercle de potentiels destinataires des publications, ou encore le nombre ou le caractère frappant des commentaires «postés» en réaction à la publication originelle. Cette obligation reposerait intégralement sur une évaluation délicate à opérer, difficilement prévisible et manifestement subjective. Il en résulterait de surcroît un devoir de vigilance très lourd, puisque permanent et exhaustif, et cela alors qu’aucune norme ne le prévoit expressément, ce qui serait contraire au principe de la légalité («pas de peine sans loi»).

 

 

Arrêt 6B_1360/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 07.04.2022 disponible ici

 

8C_659/2021 (f) du 17.02.2022 – Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – 16 LPGA / Abattement augmenté par la cour cantonale (0% => 15%) – Excès de son pouvoir d’appréciation

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2021 (f) du 17.02.2022

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS / 16 LPGA

Abattement augmenté par la cour cantonale (0% => 15%) – Excès de son pouvoir d’appréciation

Limitations fonctionnelles (port répété de charges +de 10-15 kg, pas d’échelles et pas de déplacement prolongé, surtout en terrain irrégulier) ne justifient pas d’abattement

Critère de l’âge en assurance-accidents

 

Assuré, né en 1962, employé de chantier, a été victime le 29 juin 1997 d’un accident de travail, qui a entraîné une fracture diaphysaire multi-fragmentaire du fémur gauche. Ensuite de cet accident, l’assurance-accidents lui a octroyé une rente d’invalidité fondée sur un taux de 10% dès le 01.06.2000 ainsi qu’une IPAI de 10%.

En août 2002, l’assuré a repris son activité d’employé de chantier. Le 24.08.2010, il a subi sur son lieu de travail un nouvel accident, qui a occasionné un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture comminutive supra-condylienne du fémur. Ensuite de ce second accident, l’assurance-accidents lui a alloué une IPAI supplémentaire de 15%.

Par décision du 05.03.2020, confirmée sur opposition le 31.08.2020, l’assurance-accidents, retenant que l’assuré était en mesure d’exercer à plein temps une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles, a refusé de lui octroyer une rente d’invalidité en rapport avec le second accident. Procédant à la comparaison des revenus, elle a évalué le taux d’invalidité de l’intéressé à 1,97% en déterminant le revenu d’invalide sur la base des données statistiques de l’ESS, sans procéder à un abattement sur le salaire statistique ainsi obtenu. Elle lui a cependant versé une nouvelle IPAI supplémentaire de 7,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2020 198 – consultable ici)

Retenant que l’assuré approchait de la soixantaine et présentait une boiterie importante, les juges cantonaux ont exposé qu’il devait respecter un certain nombre de limitations et adapter sa place de travail si besoin. L’intéressé n’avait en outre aucune formation et n’avait pas travaillé durant les dix dernières années en raison de son état de santé. Il avait par ailleurs été éloigné du marché du travail ensuite de son premier accident subi en 1997 et disposait d’une expérience professionnelle limitée. Selon l’instance cantonale, l’ensemble de ces circonstances avaient une incidence sur les perspectives salariales de l’assuré, même dans le cadre de l’exercice d’une activité physique ou manuelle simple, de sorte que l’assurance-accidents aurait dû tenir compte d’un abattement de 15% sur le revenu d’invalide.

Par jugement du 25.08.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle procède à un nouveau calcul du taux d’invalidité en tenant compte d’un revenu mensuel sans invalidité de 5500 fr. – au lieu de 5414 fr. – et d’un abattement de 15% sur le revenu d’invalide.

 

TF

Consid. 3.2
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS. Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa- cc).

Consid. 3.3
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9; 137 V 71 consid. 5.1).

 

Consid. 4.3.1
Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré était en mesure d’exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement si l’activité respectait ses limitations fonctionnelles. Il convient donc d’examiner si celles-ci sont susceptibles d’influencer ses perspectives salariales. L’assuré doit alterner les positions assises et debout, éviter le port de charges supérieures à 10-15 kilos de manière répétée, ne pas monter sur des échelles et ne pas se déplacer de manière prolongée, surtout en terrain irrégulier. Au regard des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 1), un nombre suffisant d’entre elles correspondent à des travaux légers respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap. En effet, un abattement n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. arrêt 8C_118/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.3.1 et la référence).

Consid. 4.3.2
S’agissant du critère de l’âge, le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, il constitue un critère d’abattement ou si l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (cf. arrêts 8C_597/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2.5 et la référence citée; 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.2). Cette question peut encore demeurer indécise, dès lors que le tribunal cantonal n’a pas exposé – et on ne voit pas – en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur un marché du travail équilibré à raison de son âge. Il ressort en revanche du dossier qu’ensuite de son premier accident, l’intéressé a pu retrouver un travail entre 2002 et 2010. Il dispose ainsi d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel, susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur un marché du travail équilibré (cf. ATF 146 V 16 consid. 7.2.1; arrêt 8C_597/2020 précité consid. 5.2.4 et les références citées). Quant à l’absence d’expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d’invalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, ce niveau de compétence de l’ESS concerne une catégorie d’emplois ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle spécifique (cf. arrêts 8C_118/2021 précité consid. 6.3.2; 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4.2).

 

Consid. 4.4
Il s’ensuit que la juridiction cantonale a opéré à tort un abattement de 15%. Le recours se révèle dès lors bien fondé. Comme exposé par l’assurance-accidents, la comparaison des revenus sans tenir compte d’un tel abattement sur le revenu d’invalide débouche – que l’on se base sur un revenu mensuel sans invalidité de 5414 fr. ou de 5500 fr. – sur un taux inférieur au seuil légal ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé et la décision sur opposition doit être confirmée.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_659/2021 consultable ici

 

 

9C_753/2020 (f) du 23.11.2021 – Révision d’une décision reposant sur un rapport d’expertise de la Clinique Corela – 53 al. 1 LPGA – 67 al. 1 PA / Dies a quo du délai de 90 jours

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_753/2020 (f) du 23.11.2021

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision reposant sur un rapport d’expertise de la Clinique Corela / 53 al. 1 LPGA – 67 al. 1 PA

Dies a quo du délai de 90 jours

Notion de faits notoires

Principe de la bonne foi

 

Assuré, né en 1958, directeur d’une entreprise active dans le domaine de la construction, a chuté le 12.06.2015 et subi des contusions aux épaules et à la nuque. L’assurance-accidents a pris le cas en charge et a versé des indemnités jusqu’au 24.08.2016. En vertu d’un contrat d’assurance collective pour perte de gain maladie régi par la LAMal, la caisse-maladie a pris le relais et alloué des indemnités journalières. Par décision du 22.06.2017, elle a mis un terme au droit à ces prestations avec effet au 31.12.2016. Sa décision – qui n’a pas été contestée – était fondée sur une expertise pluridisciplinaire réalisée par les médecins de la Clinique Corela qui avaient conclu, dans un rapport du 02.05.2017, à l’inexistence d’une atteinte à la santé diminuant la capacité de travail.

Le 05.09.2018, l’assuré a sollicité de la caisse-maladie la révision de la décision du 22.06.2017, motif pris qu’aucune force probante ne pouvait être reconnue à l’expertise pluridisciplinaire en raison des graves manquements commis par la Clinique Corela dans la réalisation de ses expertises. Par décision du 30.04.2019, confirmée sur opposition le 28.08.2019, la caisse-maladie a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif qu’elle était tardive.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 262 – consultable ici)

Par jugement du 05.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Les juges cantonaux ont exposé de manière complète les règles relatives à la révision procédurale d’une décision administrative dans le domaine des assurances sociales, ainsi qu’au respect du délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 53 al. 1 LPGA; art. 67 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA; ATF 143 V 105 consid. 2.4; voir aussi ATF 144 V 258 consid. 2.1). Il suffit d’y renvoyer.

A la suite de l’instance cantonale, on rappellera que le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (cf. arrêts 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2; U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1; U 465/04 du 16 juin 2005 consid. 1 et 2.2).

 

Consid. 6.1
La juridiction cantonale a considéré que les faits en cause (les dysfonctionnements survenus au sein de la Clinique Corela) étaient de notoriété publique, de sorte qu’ils pouvaient être connus de toute personne s’informant régulièrement des nouvelles romandes et fribourgeoises, ce qui pouvait être raisonnablement attendu de tout citoyen actif.

Il convient de préciser à cet égard que la notion de faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont connus de chacun ou que personne ne peut raisonnablement ignorer, a trait à l’objet de la preuve en procédure judiciaire (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6922). De tels faits, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ( allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge ( amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit, il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et 5; arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3 et les références), à l’instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références). Cependant, les informations provenant d’Internet ne peuvent être considérées comme notoires que si elles bénéficient d’une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.), ce qui n’est pas le cas de sites Internet de presse (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). De plus, les faits notoires ne peuvent pas être considérés comme des faits nouveaux puisqu’il n’est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le juge peut les prendre en considération d’office (arrêt 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., 2014, n° 13b ad art. 99 LTF).

En l’occurrence, les dysfonctionnements survenus au sein de la Clinique Corela (soit la modification de rapports d’expertises ayant conduit au retrait temporaire de l’autorisation d’exploiter le département « expertise ») avaient fait l’objet de comptes-rendus dans les médias romands en février et mars 2018; à cette occasion, la possibilité de demander la révision de décisions fondées sur une expertise de cette clinique avait également été mentionnée. Par ailleurs, ces dysfonctionnements ont suscité à la même époque des questions sur le plan politique, de la part de parlementaires fédéraux et cantonaux (ainsi, Question 18.5054 de la conseillère nationale Ruiz, déposée le 28 février 2018).

A l’aune de la jurisprudence rappelée ci-avant, les faits en cause ne correspondent toutefois pas à la notion de faits notoires (« de notoriété publique »), la circonstance qu’ils ont été relayés par les médias romands ne suffisant pas pour les qualifier de tels. On ne saurait dès lors admettre qu’ils ne pouvaient être ignorés de tout citoyen.

 

Consid. 6.3
Sous l’angle ensuite du principe de la bonne foi, il paraît excessif d’exiger de toute personne qu’elle s’informe systématiquement des nouvelles actuelles par le biais des médias. La fonction de directeur d’entreprise qu’occupait l’assuré, mise en exergue par les juges cantonaux, n’y change rien, puisqu’elle n’impliquait pas qu’il se tînt au courant du genre d’information en cause, à tout le moins dans la mesure où celle-ci n’était pas liée à son activité professionnelle.

De plus, l’assuré avait certes confié la défense de ses intérêts à une protection juridique dans le cadre des litiges l’opposant à l’assurance-invalidité et à l’assurance-accidents. Cela ne permet toutefois pas d’en déduire que l’assurance de protection juridique était ou aurait dû être au courant des circonstances dans lesquelles la caisse-maladie (assureur perte de gain en cas de maladie) avait décidé de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières, puisqu’elle n’avait pas été mandatée à cet effet. Au demeurant, pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2 et U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 1 et 2.2, résumé in : REAS 2005 p. 242). Si la juridiction cantonale a ensuite considéré que les litiges alors en cours auraient dû inciter l’assuré à se tenir plus particulièrement au courant d’informations dans le domaine des assurances sociales, on peut également en déduire l’inverse, en particulier dans le contexte des « grandes difficultés tant sur le plan personnel que professionnel » de l’assuré qu’elle a évoquées: le fait de confier un mandat à son assureur protection juridique en matière d’assurance-accidents et assurances-invalidité constitue précisément un indice que l’assuré entendait se décharger des problèmes juridiques sur un tiers qualifié.

Quant à la caisse-maladie intimée, elle donne à l’ATF 144 V 258 une portée qu’il n’a pas. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que la demande de révision avait été introduite dans les 90 jours après que la requérante a eu connaissance du retrait de l’autorisation en cause par le biais des informations publiées par le site internet rts.ch, le 28 février 2018 (consid. 1.2 de l’ATF 144 V 258); il ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si la publication du retrait de l’autorisation de pratiquer par les médias avait fait courir le délai de l’art. 67 al. 1 PA.

 

Consid. 6.4
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments concrets permettant d’admettre que l’assuré aurait dû connaître les faits justifiant la demande de révision de la décision du 22.06.2017 avant le 29.06.2018, jour de son entretien avec son avocat, le délai 90 jours prévu à l’art. 67 al. 1 PA n’a commencé à courir qu’à ce moment-là. Il n’était donc pas encore échu au moment du dépôt de la demande de révision, le 05.09.2018, de sorte que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la caisse-maladie intimée afin qu’elle examine la demande.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et la décision de la caisse-maladie.

 

 

Arrêt 9C_753/2020 consultable ici

 

 

9C_576/2021 (f) du 02.02.2022 – Dépôt d’une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2021 (f) du 02.02.2022

 

Consultable ici

 

Dépôt d’une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

 

A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de janvier 2021. L’office AI a refusé d’entrer en matière par décision du 25.06.2021. En bref, il a considéré que l’assurée n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 289/21 – 278/2021 – consultable ici)

Par jugement du 14.09.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
On rappellera qu’en vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Consid. 3.2
La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, dûment rappelée dans l’arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l’état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI), étant précisé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas, dans cette mesure, à une telle procédure et que la juridiction de première instance est tenue d’examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l’office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu’à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). A cet égard, c’est en vain que l’assurée affirme que l’office AI l’aurait clairement empêchée, dans le cadre de la procédure administrative, de produire des pièces complémentaires permettant de rendre plausible une aggravation de son état de santé. A la lecture des observations qu’elle a formulées le 10.06.2021 contre le projet de décision du 18.03.2021, par lequel l’office AI l’informait qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, on constate en effet que l’assurée avait indiqué qu’elle considérait avoir rendu plausible une aggravation notable de son état de santé, en se référant aux avis médicaux qu’elle avait produits, sans indiquer qu’elle souhaitait apporter des informations médicales complémentaires.

 

Consid. 4.2
En ce que l’assurée se contente d’indiquer que les rapports médicaux qu’elle a versés au dossier à l’appui de sa nouvelle demande « font clairement écho d’une évolution défavorable de la maladie avec une répercussion importante sur la capacité de gain », elle ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l’appréciation qu’ont faite les premiers juges des pièces médicales versées à la procédure administrative, ni de motifs susceptibles d’en établir le caractère arbitraire.

 

Consid. 4.3
En conséquence de ce qui précède, en niant que l’assurée eût rendu plausible une aggravation de son état de santé susceptible d’influencer ses droits, la juridiction cantonale n’a ni établi les faits de manière inexacte ou arbitraire, ni violé le droit fédéral. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des considérations des premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_576/2021 consultable ici