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6B_1360/2021 (f) du 07.04.2022, destiné à la publication – Confirmation de l’acquittement du détenteur d’un compte Facebook pour des commentaires racistes de tiers publiés sur son mur

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2021 (f) du 07.04.2022, destiné à la publication

 

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Communiqué de presse du TF du 07.04.2022 disponible ici

 

Confirmation de l’acquittement du détenteur d’un compte Facebook pour des commentaires racistes de tiers publiés sur son mur

 

Le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public neuchâtelois qui sollicitait la condamnation, pour discrimination raciale, du détenteur d’un compte Facebook à raison des commentaires racistes publiés par des tiers sur son «mur». Le défaut de connaissance, par le détenteur du compte en question, des commentaires litigieux exclut sa responsabilité pénale, en l’absence de base légale spécifique.

Une personnalité publique engagée politiquement a partagé sur son compte Facebook, ouvert à tous, un article de journal qui a suscité des commentaires inappropriés sur le mur de son compte. Une association a dénoncé ces agissements. Plusieurs personnes ayant rédigé ces commentaires ont été identifiées par la Police et sanctionnées pour discrimination raciale (art. 261bis CP). Le détenteur du compte Facebook a quant à lui été libéré de ce chef par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (la Cour cantonale) a confirmé l’acquittement en 2021.

Le Ministère public neuchâtelois a saisi le Tribunal fédéral, qui rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme la décision de la Cour cantonale. Était litigieuse la question de savoir si le détenteur du compte se rend punissable de discrimination raciale, parce qu’il n’a pas effacé de son «mur» virtuel dans Facebook les commentaires de tiers appelant à la haine et à des actes de violence contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse. Le droit suisse actuellement en vigueur ne prévoit pas de norme régissant spécifiquement la responsabilité pénale des prestataires de services internet tels que Facebook, ni des utilisateurs de ces réseaux. Le Ministère public faisait cependant valoir que la responsabilité pénale du détenteur du compte pouvait se déduire des principes existants du droit pénal suisse.

Le Tribunal fédéral constate tout d’abord que l’intimé utilisait sa page Facebook comme un forum de discussion. En rendant son mur accessible à tout public et en y abordant des thèmes de nature politique, de surcroît sensibles et sujets aux amalgames, le détenteur du compte a créé un risque que des contenus illégaux y soient déposés. Toutefois, ce danger ne dépasse ce qui peut être socialement admis que si l’intéressé a connaissance du contenu problématique qui a été ajouté sur sa page. Or, en l’espèce, le détenteur ignorait la présence de contenu litigieux publié par des tiers sur son compte avant l’ouverture de la procédure pénale.

Par ailleurs, le détenteur du compte Facebook ne répond pas d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 CP) pour avoir omis de modérer le contenu de son mur. En effet, il n’est pas question de faire dépendre l’existence d’une obligation de surveillance et de modération du détenteur d’un compte sur un réseau social de circonstances telles que celles mises en exergue par le recourant, comme la sensibilité des sujets abordés, le cercle de potentiels destinataires des publications, ou encore le nombre ou le caractère frappant des commentaires «postés» en réaction à la publication originelle. Cette obligation reposerait intégralement sur une évaluation délicate à opérer, difficilement prévisible et manifestement subjective. Il en résulterait de surcroît un devoir de vigilance très lourd, puisque permanent et exhaustif, et cela alors qu’aucune norme ne le prévoit expressément, ce qui serait contraire au principe de la légalité («pas de peine sans loi»).

 

 

Arrêt 6B_1360/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 07.04.2022 disponible ici

 

6B_440/2019 (d) du 18.11.2020, destiné à la publication – Partager sur Facebook un contenu attentatoire à l’honneur émanant d’un tiers : pas d’application du « privilège des médias »

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2019 (d) du 18.11.2020, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 15.12.2020 disponible ici

 

Celui qui partage sur Facebook un contenu déjà publié et attentatoire à l’honneur émanant d’un tiers ne peut pas se prévaloir du « privilège des médias », aux termes duquel l’auteur est seul punissable. Le Tribunal fédéral rejette sur ce point le recours d’un utilisateur de Facebook

Le prévenu, utilisateur de Facebook, a partagé en 2015 un contenu émanant d’un tiers, dans lequel un protecteur des animaux avait été décrit comme un « antisémite maintes fois condamné » et l’association qu’il présidait comme une « organisation antisémite » et comme une « association de protection des animaux néonazie ». L’utilisateur de Facebook avait rédigé un commentaire intégrant un lien vers le contenu visé. Le texte partagé et le commentaire avaient été lus et discutés par des amis de l’intéressé. En 2019, la Cour suprême du canton de Berne l’a reconnu coupable de diffamation pour avoir propagé les accusations portées contre le protecteur des animaux et l’association et l’a condamné à une peine pécuniaire avec sursis.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’utilisateur de Facebook, annule le jugement de la Cour suprême et lui renvoie la cause pour nouvelle décision sur un point du jugement. Il a en revanche rejeté le recours en tant que l’intéressé se prévalait du régime de responsabilité privilégié propre au droit pénal des médias prévu par l’article 28 du Code pénal (CP). D’après cette disposition, lorsqu’une infraction a été commise sous forme de publication par un média, l’auteur est en principe seul punissable. Cette disposition se fonde sur une conception large de la notion de média. Dans le contexte visé, Facebook doit certes être qualifié de média. Toutefois, le régime de responsabilité privilégié ne concerne que les personnes qui interviennent au sein de la chaîne de production et de diffusion typique du média concerné et cette question doit être examinée dans chaque cas particulier. En l’espèce, la contribution du recourant ne s’insérait plus dans la chaîne de production et de diffusion du contenu partagé. L’article en cause avait été publié par son auteur au travers d’un « post » et celui-ci n’en avait plus la maîtrise. En le partageant ultérieurement, le recourant avait mis en lien un article déjà publié. L’application du régime de responsabilité privilégié du droit pénal des médias n’entrait donc pas en ligne de compte.

Le Tribunal fédéral a en revanche admis les griefs du recourant au sujet de sa condamnation pour avoir propagé les propos selon lesquels le protecteur des animaux était un « antisémite maintes fois condamné ». Compte tenu de propos récents tenus par le protecteur des animaux, il y avait lieu d’admettre que la preuve d’une attitude antisémite au moment des faits avait été rapportée. L’allégation faisant état de condamnations répétées était certes inexacte d’un point de vue factuel. Le protecteur des animaux avait toutefois lui-même prétendu dans un article de journal en 2014 qu’il avait été condamné à plusieurs reprises. Il était donc permis au recourant de propager les propos en question. La cause est en revanche renvoyée à la Cour suprême en ce qui concerne les accusations portées à l’encontre de l’association. Il lui appartiendra de déterminer si, et le cas échéant, quels propos du protecteur des animaux sont imputables à l’association ou si l’association a, d’une autre manière, prêté le flanc aux accusations portées à son encontre.

Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé, récemment, sur le caractère potentiellement punissable du comportement consistant, pour un utilisateur de Facebook, à faire usage des fonctions « partager » ou « j’aime » en rapport avec un contenu attentatoire à l’honneur émanant d’un tiers (ATF 146 IV 23). Il a considéré qu’un tel comportement, consistant à propager des propos attentatoires à l’honneur, pouvait réaliser l’infraction de diffamation (article 173 CP), en précisant qu’une appréciation au cas par cas s’imposait. La propagation de tels propos est punissable lorsque ceux-ci sont, par l’utilisation des fonctions « j’aime » ou « partager », rendus accessibles à des tiers, qui en prennent connaissance.

 

 

Arrêt 6B_440/2019 consultable ici