Retrait EPL, immeuble familial en copropriété et remboursement du prêt hypothécaire – Prise de position de l’OFAS

Retrait EPL, immeuble familial en copropriété et remboursement du prêt hypothécaire – Prise de position de l’OFAS

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 du 16.05.2022, ch. 1088 (disponible ici)

 

Un retrait EPL peut servir à rembourser un prêt hypothécaire contracté solidairement par un père, une mère et leur enfant majeur en relation avec un immeuble familial en copropriété. Toutefois, le retrait EPL demandé par chaque membre de la famille ne doit pas dépasser la valeur de la quote-part de copropriété qu’il détient personnellement.

L’OFAS se prononce comme suit sur la question de savoir si et dans quelle mesure un versement anticipé du 2e ou 3e pilier peut servir à rembourser un prêt hypothécaire contracté par une famille en relation avec un immeuble en copropriété :

Un retrait EPL [encouragement à la propriété du logement] est en principe admissible pour rembourser un prêt hypothécaire d’après l’art. 1 al. 1 let. c de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL). De plus, la copropriété constitue une forme de propriété autorisée par l’art. 2 al. 2 let. b OEPL. L’EPL peut notamment être affecté au remboursement d’un prêt hypothécaire en relation avec une part de copropriété de la personne assurée. Il est ainsi admissible que l’EPL serve à financer un immeuble détenu en copropriété par la personne assurée avec d’autres personnes, chacune d’entre elles détenant sa propre part de copropriété (par contre, la propriété commune de la personne assurée avec d’autres personnes que le conjoint n’est pas admissible : cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle de l’OFAS n° 85 ch. 492 ; voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 58 ch. 355 en cas de prêt hypothécaire contracté par les conjoints copropriétaires).

Prenons par exemple la situation suivante : un père, une mère et un fils majeur sont copropriétaires à raison d’un tiers chacun d’un immeuble comprenant deux appartements. Pour financer leur logement, les copropriétaires n’ont contracté qu’un seul et unique prêt hypothécaire ouvert au nom de ces 3 personnes. L’immeuble a une valeur globale de 750’000 francs et les 3 quote-parts de copropriété sont de 250’000 francs chacune. Le montant du prêt hypothécaire est de 500’000 francs.

Le père et le fils souhaitent rembourser tout ou partie du prêt hypothécaire par une demande de versement anticipé de leur 2e pilier et de leur pilier 3a, tandis que la mère ne désire pas retirer ses avoirs de prévoyance.

Dans cette situation, l’OFAS estime qu’un retrait est en principe admissible au regard de l’art. 30c LPP et des dispositions précitées de l’OEPL. En effet, le père et le fils ont chacun une part de copropriété et ils sont tous deux débiteurs du prêt hypothécaire.

Toutefois, le montant total de l’EPL (2e et 3e piliers) demandé par le père ou le fils ne doit pas dépasser la valeur de la quote-part de copropriété détenue par chacun d’eux (valeur qui devrait correspondre pour chacun au tiers de la valeur globale de l’immeuble). Ce principe vaut aussi en cas de copropriété de la personne assurée avec d’autres personnes que sa famille.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, chaque copropriétaire pourrait retirer au maximum 250’000 francs pour rembourser partiellement le prêt hypothécaire.

 

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 du 16.05.2022 (disponible ici)

 

 

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