8C_659/2021 (f) du 17.02.2022 – Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – 16 LPGA / Abattement augmenté par la cour cantonale (0% => 15%) – Excès de son pouvoir d’appréciation

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2021 (f) du 17.02.2022

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS / 16 LPGA

Abattement augmenté par la cour cantonale (0% => 15%) – Excès de son pouvoir d’appréciation

Limitations fonctionnelles (port répété de charges +de 10-15 kg, pas d’échelles et pas de déplacement prolongé, surtout en terrain irrégulier) ne justifient pas d’abattement

Critère de l’âge en assurance-accidents

 

Assuré, né en 1962, employé de chantier, a été victime le 29 juin 1997 d’un accident de travail, qui a entraîné une fracture diaphysaire multi-fragmentaire du fémur gauche. Ensuite de cet accident, l’assurance-accidents lui a octroyé une rente d’invalidité fondée sur un taux de 10% dès le 01.06.2000 ainsi qu’une IPAI de 10%.

En août 2002, l’assuré a repris son activité d’employé de chantier. Le 24.08.2010, il a subi sur son lieu de travail un nouvel accident, qui a occasionné un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture comminutive supra-condylienne du fémur. Ensuite de ce second accident, l’assurance-accidents lui a alloué une IPAI supplémentaire de 15%.

Par décision du 05.03.2020, confirmée sur opposition le 31.08.2020, l’assurance-accidents, retenant que l’assuré était en mesure d’exercer à plein temps une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles, a refusé de lui octroyer une rente d’invalidité en rapport avec le second accident. Procédant à la comparaison des revenus, elle a évalué le taux d’invalidité de l’intéressé à 1,97% en déterminant le revenu d’invalide sur la base des données statistiques de l’ESS, sans procéder à un abattement sur le salaire statistique ainsi obtenu. Elle lui a cependant versé une nouvelle IPAI supplémentaire de 7,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2020 198 – consultable ici)

Retenant que l’assuré approchait de la soixantaine et présentait une boiterie importante, les juges cantonaux ont exposé qu’il devait respecter un certain nombre de limitations et adapter sa place de travail si besoin. L’intéressé n’avait en outre aucune formation et n’avait pas travaillé durant les dix dernières années en raison de son état de santé. Il avait par ailleurs été éloigné du marché du travail ensuite de son premier accident subi en 1997 et disposait d’une expérience professionnelle limitée. Selon l’instance cantonale, l’ensemble de ces circonstances avaient une incidence sur les perspectives salariales de l’assuré, même dans le cadre de l’exercice d’une activité physique ou manuelle simple, de sorte que l’assurance-accidents aurait dû tenir compte d’un abattement de 15% sur le revenu d’invalide.

Par jugement du 25.08.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle procède à un nouveau calcul du taux d’invalidité en tenant compte d’un revenu mensuel sans invalidité de 5500 fr. – au lieu de 5414 fr. – et d’un abattement de 15% sur le revenu d’invalide.

 

TF

Consid. 3.2
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS. Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa- cc).

Consid. 3.3
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9; 137 V 71 consid. 5.1).

 

Consid. 4.3.1
Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré était en mesure d’exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement si l’activité respectait ses limitations fonctionnelles. Il convient donc d’examiner si celles-ci sont susceptibles d’influencer ses perspectives salariales. L’assuré doit alterner les positions assises et debout, éviter le port de charges supérieures à 10-15 kilos de manière répétée, ne pas monter sur des échelles et ne pas se déplacer de manière prolongée, surtout en terrain irrégulier. Au regard des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 1), un nombre suffisant d’entre elles correspondent à des travaux légers respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap. En effet, un abattement n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. arrêt 8C_118/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.3.1 et la référence).

Consid. 4.3.2
S’agissant du critère de l’âge, le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, il constitue un critère d’abattement ou si l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (cf. arrêts 8C_597/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2.5 et la référence citée; 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.2). Cette question peut encore demeurer indécise, dès lors que le tribunal cantonal n’a pas exposé – et on ne voit pas – en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur un marché du travail équilibré à raison de son âge. Il ressort en revanche du dossier qu’ensuite de son premier accident, l’intéressé a pu retrouver un travail entre 2002 et 2010. Il dispose ainsi d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel, susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur un marché du travail équilibré (cf. ATF 146 V 16 consid. 7.2.1; arrêt 8C_597/2020 précité consid. 5.2.4 et les références citées). Quant à l’absence d’expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d’invalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, ce niveau de compétence de l’ESS concerne une catégorie d’emplois ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle spécifique (cf. arrêts 8C_118/2021 précité consid. 6.3.2; 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4.2).

 

Consid. 4.4
Il s’ensuit que la juridiction cantonale a opéré à tort un abattement de 15%. Le recours se révèle dès lors bien fondé. Comme exposé par l’assurance-accidents, la comparaison des revenus sans tenir compte d’un tel abattement sur le revenu d’invalide débouche – que l’on se base sur un revenu mensuel sans invalidité de 5414 fr. ou de 5500 fr. – sur un taux inférieur au seuil légal ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé et la décision sur opposition doit être confirmée.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_659/2021 consultable ici

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.