8C_442/2024 (d) du 04.12.2024 – Maladie professionnelle – Infection par le Covid-19 pour une assistante en soins et santé communautaire travaillant dans un hôpital

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2024 (d) du 04.12.2024

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

 

Maladie professionnelle – Infection par le Covid-19 pour une assistante en soins et santé communautaire travaillant dans un hôpital / 9 LAA

 

Assurée, née en 2000, était employée en tant qu’assistante en soins et santé communautaire CFC dans le service de neurologie d’un hôpital.

En octobre 2022, elle a informé l’assurance-accidents qu’elle avait été infectée par le virus Covid-19 en janvier 2022 (test positif le 31.01.2022). Selon les informations qu’elle a fournies dans le questionnaire du 07.12.2022, elle a été en incapacité de travail jusqu’à la fin de l’année 2022.

Par décision du 04.04.2023, confirmée sur opposition le 29.09.2023, l’assurance-accidents a rejeté l’obligation de verser des prestations pour le Covid long invoqué, au motif qu’aucune infection au travail n’avait été prouvée.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2023.456 – consultable ici)

Par jugement du 10.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Selon le récent arrêt 8C_582/2022 du 12 juillet 2024, l’obligation de l’assureur accident de verser des prestations n’est pas applicable si la personne assurée (dans ce cas, une psychologue) ne s’occupe pas de patients atteints du Covid-19. Le Tribunal fédéral a estimé que la question du lien de causalité – conformément au libellé de la double liste du ch. 2, let. b de l’Annexe 1 de l’OLAA – a été décidée par le législateur sur la base des connaissances en médecine du travail.

En matière de preuve, il existe une présomption naturelle (sous réserve de preuve contraire convaincante) qu’il y a maladie professionnelle si l’une des maladies énumérées dans la liste est apparue et si l’assuré exerce l’activité correspondante décrite dans l’annexe de l’OLAA. Cependant, la présomption qu’une maladie infectieuse ait été causée par le travail à l’hôpital ne se justifie que si cette activité comporte un risque spécifique défini par le législateur comme dangereux pour la santé. Ainsi, toute activité dans un hôpital, un laboratoire ou un institut de recherche ne peut être considérée comme dangereuse pour la santé (arrêt 8C_582/2022 du 12 juillet 2024 consid. 4, notamment consid. 4.6 avec références, destiné à la publication).

Consid. 4.1
Selon l’instance précédente, des contacts avec des patients infectés existaient dans le cadre du travail à l’hôpital, au sein du service de neurologie, sur la base des informations fournies par l’employeur. Cependant, une contamination n’était envisageable que par un patient dont l’assurée s’était occupée le 27.01.2022. Or, ce patient avait été testé positif dès le 07.01.2022 et ne pouvait plus être considéré comme infectieux 10 jours après. Par ailleurs, les symptômes de l’assurée sont apparus peu après le contact avec ce patient, alors que la durée moyenne d’incubation est de 3,42 jours. Enfin, la variante Omicron, alors dominante, avait entraîné un taux de contagion de 8 à 11% de la population totale. Pour ces raisons, il n’était pas démontré que l’assurée avait été infectée dans le cadre de son travail.

Consid. 4.2 [résumé]
L’assurée soutient que, bien que ne travaillant pas en soins intensifs, elle était en contact direct avec des patients infectés, ainsi qu’avec leur peau, leurs excrétions, des matériaux et surfaces contaminés, ainsi qu’avec le reste du personnel soignant ; elle a ainsi été exposée au risque professionnel typique d’un hôpital. Elle conteste l’argument de l’instance cantonale concernant la durée d’incubation, qui n’est qu’une moyenne statistique, et ne saurait exclure l’obligation de prestation de l’assureur-accidents. Elle rejette également l’affirmation selon laquelle un seul patient, soigné le 27.01.2022, pourrait être à l’origine de la contamination. L’assurée décrit notamment un contact avec une patiente testée positive le 21.01.2022, où elle a dû aider une collègue à maîtriser la patiente, qui était devenue agressive, toussait et crachait. Elle a dû la maintenir pendant que sa collègue lui administrait un sédatif (Midazolam). L’assurée affirme que, compte tenu de ses contacts avec des patients Covid-19 à l’hôpital, la présomption d’une infection sur le lieu de travail doit s’appliquer. Elle souligne que des preuves supplémentaires, comme un lien précis basé sur une durée d’incubation présumée, ne sont pas nécessaires pour établir l’obligation de prestation de l’assureur-accidents.

Consid. 5
Il est établi et non contesté, sur la base des constatations de l’instance cantonale, que l’assurée, en tant qu’assistante en soins et santé communautaire, était chargée de soigner des patients atteints de Covid-19 à l’hôpital. Il ne s’agissait certes pas de l’unité de soins intensifs, mais selon les informations fournies par l’employeur, les patients avaient besoin de soins qui exigeaient un contact physique étroit. Il y a donc lieu d’admettre que l’assurée exerçait une activité présentant le risque spécifique d’un poste de travail dangereux pour la santé à l’hôpital au sens de la double liste du ch. 2 let. b de l’Annexe 1 de l’OLAA. Par conséquent, la présomption d’une maladie professionnelle doit s’appliquer, l’assurée ayant contracté une infection Covid-19.

Le tribunal cantonal estime qu’une contamination sur le lieu de travail n’est pas vraisemblable. D’une part, elle se base sur les informations de l’employeur pour identifier un seul moment possible de contamination, le 27.01.2021. D’autre part, elle s’appuie sur le « Scientific Update » de la Swiss National Covid-19 Science Task Force du 25.01.2022 (disponible sur : https://sciencetaskforce.ch/wissenschaftliches-update-25-januar-2022/ ; consulté le 25 novembre 2024).

Cependant, ces éléments ne constituent pas une preuve convaincante susceptible de renverser la présomption de maladie professionnelle. Contrairement à l’opinion de l’assurance-accidents, le fardeau de la preuve lui incombe. Cela vaut notamment pour l’hypothèse émise par le tribunal cantonal sur la base des informations fournies par la cheffe de service dans l’e-mail du 14 mars 2023, à savoir quel contact a finalement conduit à la contamination. Il n’est pas déterminant de savoir combien de patients infectés l’assurée a soignés à l’hôpital, d’autant que l’instance cantonale reconnaît que ces soins faisaient partie de ses tâches régulières. Lorsque les conditions de la présomption sont remplies, comme ici, aucune investigation supplémentaire n’est nécessaire pour déterminer à quelle occasion l’infection a eu lieu. Par ailleurs, les autres hypothèses avancées par l’assureur-accidents et le tribunal cantonal ne permettent pas non plus d’établir une preuve contraire convaincante. Le fait qu’une contamination ait eu lieu avec la variante Omicron, alors dominante, plus contagieuse et assez répandue dans la population, n’est pas établi et n’est pas déterminant. Enfin, la durée supposée de la phase infectieuse des patients et la période d’incubation, basées sur les explications de la Swiss National Covid-19 Science Task Force du 25 janvier 2022, ne sont que des estimations.

Consid. 6 [résumé]
En résumé, l’infection Covid-19 de l’assurée, en application de la présomption du ch.  2 let. b de l’Annexe 1 de l’OLAA et en l’absence de preuve contraire concluante, doit en principe être reconnue comme une maladie professionnelle. Pour vérifier en détail les autres conditions d’octroi des prestations, l’affaire doit être renvoyée à la partie adverse.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_442/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_442/2024 (d) du 04.12.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/03/8c_442-2024)

 

 

8C_757/2023 (f) du 20.12.2024 – Maladie professionnelle et amiante – Vraisemblance d’une asbestose

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_757/2023 (f) du 20.12.2024

 

Consultable ici

 

Maladie professionnelle et amiante – Vraisemblance d’une asbestose / 9 LAA

 

Assuré, né en 1968, était employé depuis novembre 2009 comme soudeur par la société B.__ SA. Par déclaration de sinistre LAA du 19.07.2016, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents des problèmes pulmonaires et une suspicion de maladie professionnelle.

Le Dr D.__, spécialiste en médecine du travail et pneumologue, a diagnostiqué en juillet 2016 un syndrome emphysème-fibrose, avec diagnostic histologique mixte pour la composante de pneumopathie interstitielle diffuse (RB-ILD), mais a estimé que le lien de causalité avec l’activité professionnelle était faible. Le Dr F.__, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne générale auprès de la Division médecine du travail de l’assurance-accidents, a conclu en septembre 2017 que le lien de causalité entre l’exposition aux fumées de soudure et la fibrose pulmonaire ne pouvait être établi. Le tabagisme, entre 20 et 30 UPA, était un facteur à prendre en compte également dans la survenue de l’emphysème.

Une analyse minéralogique en avril 2018 a révélé la présence de nombreuses fibres d’amiante dans les poumons de l’assuré (9.6 millions de fibres d’amiante par gramme de tissu sec). Le Dr I.__, spécialiste en médecine du travail auprès de la Division médecine du travail de l’assurance-accidents, remplaçant du Dr F., a maintenu en août 2019 que l’atteinte n’était pas une maladie professionnelle. L’assurance-accidents a donc refusé les prestations par décision du 09.09.2019.

En octobre 2019, le Dr J.__, médecin adjoint auprès de la consultation de pneumologie de l’Hôpital K.__ et médecin traitant de l’assuré depuis 2013, a demandé à l’assurance-accidents de reconsidérer l’hypothèse d’une cause professionnelle à la composante de fibrose pulmonaire au vu de critères cytopathologiques d’asbestose avec une charge significative en fibres d’amiante selon l’analyse minéralogique. Le Dr I.__ a maintenu sa position, arguant que la pathologie ne correspondait pas à une asbestose et qu’il n’y avait pas d’exposition professionnelle à l’amiante en Suisse.

Une enquête sur l’exposition professionnelle de l’assuré à l’amiante a conclu en février 2020 qu’il n’avait très vraisemblablement pas été exposé professionnellement à des fibres d’amiante en Suisse, mais qu’il avait travaillé en Macédoine de 1982 à 1993 dans un environnement où l’amiante était encore présente.

L’assurance-accidents a, par décision sur opposition du 15.10.2020, rejeté l’opposition. Elle a considéré que l’exposition de l’assuré à l’amiante au cours de son parcours professionnel en Suisse était nulle, et que, selon le Dr I.__, les troubles de l’assuré ne constituaient pas une asbestose.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 23.10.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l’art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l’annexe 1 de l’OLAA la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autre part. La liste des substances nocives mentionne les poussières d’amiante.

Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action d’une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou lorsqu’elle figure dans la seconde liste et a été causée à plus de 50% par les travaux qui y sont mentionnés (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence).

Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 9 al. 3 LAA; art. 6 LPGA).

Consid. 4.2
Les principaux risques pour la santé associés à l’exposition à l’amiante sont le développement de fibroses (asbestose, lésions pleurales) et de cancers (essentiellement carcinome bronchique et mésothéliome). Le risque de développement d’une maladie en raison d’une exposition à l’amiante dépend en particulier de l’intensité et de la durée d’exposition. Le temps de latence avant l’apparition de la maladie est important et peut s’étendre sur plusieurs décennies (cf. ATF 133 V 421 consid. 5.1; cf. aussi ATF 140 II 7). Selon la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), le temps de latence entre la première exposition à l’amiante et l’apparition des symptômes d’asbestose est habituellement de 15 ans ou plus; il dépend de la durée et de l’intensité de l’exposition (CFST Communication n° 96, avril 2023, p. 6). Ce laps de temps n’a toutefois pas d’incidence sur le droit aux prestations de l’assurance-accidents qui sont dues indépendamment de l’existence d’un rapport d’assurance au moment où la maladie s’est déclarée. Ce qui importe, c’est que l’intéressé ait été assuré pendant la durée de l’exposition (arrêt 8C_443/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1, in SVR 2014 UV n° 31 p. 103; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Meyer [édit.], SBVR, Vol XIV, Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, 3ème éd. 2015, n° 153 p. 943).

Consid. 4.3
L’assuré, ressortissant de Macédoine, a exercé des activités salariées en Macédoine, puis en Suisse. Aux termes de l’art. 26 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999 (RS 0.831.109.520.1; ci-après: Convention), si les dispositions légales des deux États contractants couvrent l’indemnisation d’une maladie professionnelle, les prestations ne seront octroyées qu’en vertu des dispositions légales de l’État contractant sur le territoire duquel la personne concernée a exercé en dernier une activité susceptible de causer une telle maladie professionnelle. Selon son art. 40, la Convention est applicable aux évènements assurés survenus avant le 1er janvier 2002, date de son entrée en vigueur (al. 1); toutefois, elle ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à cette dernière (al. 4). À l’instar de la Suisse, la Macédoine a prévu un système d’indemnisation pour les maladies professionnelles, dont l’asbestose (Règlement du 6 mai 2020 concernant la liste des maladies professionnelles, Journal officiel de la République de Macédoine n° 118/2020, article 2 point 301.21). Le point de savoir si la maladie professionnelle a été causée, ou causée de manière prépondérante par l’exposition en Suisse n’est pas déterminante dans ce contexte.

Consid. 9.1 [résumé]
La cour cantonale a estimé que l’asbestose au sens de l’art. 9 al. 1 LAA ne pouvait être reconnue chez l’assuré. Cette conclusion se base sur deux éléments principaux : d’une part, le CT-Scan de 2016 ne présentait pas les caractéristiques typiques d’une asbestose, et d’autre part, l’analyse du parcours professionnel de l’assuré ne permettait pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, une exposition à l’amiante.

Le Dr O.__, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne générale auprès de l’assurance-accidents, a précisé dans son rapport du 12.09.2022 que l’analyse minéralogique attestait uniquement d’une exposition à l’amiante, sans fournir d’indications sur les circonstances de cette exposition. Il a souligné que l’asbestose, une pathologie rare liée à l’amiante, se diagnostique principalement par radiologie.

Un CT-Scan effectué en avril 2021 a montré une aggravation de l’atteinte interstitielle, compatible avec une pneumopathie interstitielle commune, ainsi qu’une diminution de la micronodulation centro-lobulaire et du verre dépoli, partiellement liée à une ancienne bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle (RB-ILD). Selon le Dr O.__, aucune de ces pathologies n’avait de relation de causalité démontrée ou vraisemblable avec l’amiante.

Consid. 9.2.1
Il n’est pas inhabituel que les spécialistes en toutes branches de médecine voient évoluer un diagnostic à mesure que de nouveaux renseignements apparaissent au cours du temps. La requalification du diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique en diagnostic d’asbestose ne permet donc pas d’invalider à priori l’appréciation du pneumologue traitant.

Consid. 9.2.2 [résumé]
Le Dr J.__ a initialement diagnostiqué un syndrome emphysème-fibrose avec, pour la composante fibrose, une fibrose pulmonaire idiopathique et une bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle (RB-ILD) chez l’assuré. Cependant, à la suite de l’analyse minéralogique en 2018 révélant de très nombreuses fibres d’amiante, il a révisé son diagnostic, suggérant une asbestose comme cause plus probable de la fibrose et de la RB-ILD. Cette révision a été soutenue par l’âge du patient, incompatible avec une fibrose pulmonaire idiopathique, qui touchait en général des personnes de plus de 70 ans.

En octobre 2020, le Dr J.__ a rediscuté des biopsies pulmonaires en colloque interne de pathologie; selon la doctoresse Q.__, experte en pathologie pulmonaire et cardiovasculaire, l’image histopathologique était compatible avec une asbestose sans toutefois que ce diagnostic puisse être affirmé uniquement sur cette seule base, raison pour laquelle, en cas de recherche d’asbestose, l’examen était complété par une analyse minéralogique.

En novembre 2021, le Dr J.__ a indiqué que l’assuré avait été hospitalisé du 11.10.2021 au 22.10.2021 pour traiter une infection à Pseudomonas par antibiothérapie. Il existait un lien de causalité entre l’hospitalisation et l’asbestose pulmonaire dont souffrait l’assuré. La surinfection à Pseudomonas était due à l’existence de bronchiectasies, qui étaient elles-mêmes la conséquence de l’asbestose pulmonaire qui déformait et dilatait les structures bronchiques par le biais de la fibrose du tissu pulmonaire. Il n’y avait en outre pas d’argument pour penser qu’il existait chez l’intéressé une maladie primaire des bronches indépendante de l’asbestose, ajoutant que sur un scanner de 2010, où l’asbestose était très peu avancée, il y avait également très peu de dilatation des bronches.

Dans un rapport détaillé du 17.10.2022, le Dr J.__ a critiqué l’évaluation du Dr O.__ de l’assurance-accidents. Il a souligné que la quantité de fibres d’amiante trouvée chez l’assuré dépassait largement le seuil minimal pour provoquer une asbestose. Il a argumenté que l’analyse minéralogique, combinée à la biopsie pulmonaire et à l’imagerie, fournissait des preuves solides d’une asbestose. Le Dr J.__ a conclu qu’il était illogique de considérer qu’il existait chez l’assuré une cause avérée de fibrose pulmonaire en quantité suffisante pour provoquer une telle fibrose (soit l’exposition à l’amiante) mais que la fibrose pulmonaire de l’assuré était sans cause connue.

Consid. 9.2.3
Les avis différenciés et circonstanciés du Dr J.__ reposent sur des appréciations globales (souvent multidisciplinaires) des résultats des différents examens médicaux tel les examens cliniques approfondis, une analyse en microscopie électronique d’une biopsie pulmonaire, les analyses minéralogiques ainsi que l’imagerie. Il a en outre justifié le changement de diagnostic de manière approfondie et compréhensible, ce que les juges cantonaux ne semblent pas avoir pris en compte. Pour sa part, le Dr O.__ s’est limité, dans son appréciation très succincte, à invoquer des résultats des examens radiologiques et ne s’est ni prononcé sur ces avis détaillés de ses collègues ni sur le fait que le rapport de l’analyse minéralogique relève que des fibres d’amiante ont été formellement identifiés dans les poumons en quantité amplement suffisante pour provoquer une asbestose. Au vu des divergences entre l’avis du médecin traitant et ceux des médecins de l’assurance, le raisonnement très succinct de la cour cantonale, qui se fonde pour l’essentiel sur l’avis du Dr O.__, pour écarter le diagnostic d’asbestose ne convainc pas.

Consid. 9.3
Les juges cantonaux ont également considéré que le Dr H.__ n’avait pas, dans son rapport d’analyse minéralogique du 30.04.2018, posé un diagnostic clair et sans équivoque d’asbestose, mais avait affirmé que l’assuré avait été exposé de manière significative à l’amiante amphibole, ce qui devrait suffire (« ausreichen dürfte ») à déclencher une asbestose (minimale). L’utilisation du conditionnel par le Dr H.__ indiquait qu’il s’agissait d’une hypothèse, mais on ne pouvait nullement tirer des conclusions de ce rapport la présence certaine d’une asbestose.

À ce propos, il sied de souligner que le Dr H.__, qui est un spécialiste en pathologie, avait uniquement pour mission de procéder à des analyses minéralogiques. Il ne lui appartenait pas de poser un diagnostic à la place des pneumologues. Son analyse ne constitue donc qu’un élément parmi d’autres pour poser le diagnostic d’asbestose. Toutefois, la cour cantonale n’a pris en considération aucun des autres éléments retenus par les médecins spécialistes, se focalisant sur l’utilisation du conditionnel dans une seule phrase. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. On observera dans ce contexte que le Dr H.__ a tout de même exposé qu’au vu des quantités importantes de fibres d’amiante retrouvées, l’hypothèse d’une asbestose était la plus vraisemblable.

Consid. 10.1
En ce qui concerne l’anamnèse professionnelle, les juges cantonaux ont notamment nié la valeur probante du rapport du 21.06.2021 des Dres L.__ et M.__, respectivement cheffe de Clinique et médecin adjointe au sein du Département santé, travail et environnement du Centre N.__ et spécialisées en médecine du travail.

Consid. 10.2.1 [résumé]
Les Dres L.__ et M.__ ont évalué l’exposition de l’assuré à l’amiante tout au long de sa carrière. Elles ont conclu à une exposition modérée lors de son apprentissage et de son travail en Macédoine de 1983 à 1990, puis à une forte exposition en 1991 lors de son travail de soudeur. De 2004 à 2019, l’exposition aurait été particulièrement intense, notamment due à des activités impliquant des matériaux contenant de l’amiante et au travail dans des bâtiments vétustes, connus pour contenir de l’amiante. Les médecins ont souligné que, jusqu’à 2016, il n’y avait pas de système d’aspiration/ventilation ni de protection des voies respiratoires adéquates.

Elles ont présenté six arguments en faveur du diagnostic d’asbestose, incluant leurs observations cliniques, la période de latence respectée, les résultats d’imagerie et d’analyse minéralogique, l’historique professionnel détaillé, et l’absence d’exposition extra-professionnelle. Elles ont également noté une co-exposition aux fumées de soudure et à la silice cristalline.

Dans un rapport complémentaire, les Dres L.__ et M.__ ont précisé que le diagnostic d’asbestose était le plus probable, basé sur une évaluation approfondie et une discussion pluridisciplinaire. Elles ont recommandé que la pathologie de l’assuré soit reconnue comme maladie professionnelle.

Consid. 10.2.2 [résumé]
La cour cantonale a émis des réserves sur le rapport des Dres L.__ et M.__, notant des divergences entre leur description du parcours professionnel de l’assuré et celle fournie par l’assuré lui-même lors de son entretien avec l’assurance-accidents. Elle a relevé des incohérences dans les activités professionnelles mentionnées, notamment des travaux de toiture et de construction de pont non corroborés par d’autres sources. La cour cantonale a également souligné que les médecins avaient minimisé la consommation de tabac de l’assuré.

Consid. 10.2.3 [résumé]
Le protocole d’enquête professionnelle de l’assurance-accidents est relativement sommaire et incomplet. Il est surprenant qu’il ne mentionne aucune exposition à l’amiante, même en Macédoine, malgré l’analyse minéralogique révélant une grande quantité de fibres d’amiante dans les tissus pulmonaires de l’assuré. De plus, ce protocole omet certaines activités professionnelles mentionnées dans l’extrait du compte individuel AVS ou présente des dates divergentes pour d’autres.

Consid. 10.3
Les juges cantonaux ont procédé à une analyse par étapes du parcours professionnel de l’assuré en Suisse depuis 1991 et ont conclu qu’aucune exposition professionnelle à l’amiante ne pouvait être établie. Leurs considérations donnent lieu aux observations suivantes:

Consid. 10.3.1 [résumé]
La cour cantonale a estimé que l’activité de l’assuré pour U.__ AG à S.__ en 1991 ne permettait pas d’objectiver une exposition à l’amiante, considérant qu’on ne pouvait pas présumer que tout ouvrier travaillant avec des matériaux de récupération était en contact avec de l’amiante. Cette appréciation contredit cependant les conclusions des expertes du Centre N.__, qui ont identifié une exposition importante à l’amiante durant cette période. Les juges cantonaux n’ont toutefois pas pris position sur cette incongruence.

Consid. 10.3.2 [résumé]

La cour cantonale a considéré que l’assuré n’avait pas été exposé à l’amiante entre novembre 1992 et décembre 1996, période durant laquelle il aurait effectué des travaux de viticulture pour des encaveurs. Elle a également exclu une exposition lors de son emploi de magasinier de 1997 à 1998.

L’assuré conteste cette appréciation. Il souligne que l’extrait de son compte individuel AVS montre qu’il a travaillé pour divers employeurs en 1996-1997, fait non mentionné par la cour cantonale. De plus, lors de son audition, il a déclaré avoir réalisé des travaux de serrurerie et de soudure durant cette période. Ces informations, corroborées par le rapport du Centre N.__, ont conduit les expertes à envisager une possible exposition ponctuelle à l’amiante, due à l’utilisation de matériaux d’origine inconnue.

Consid. 10.3.3 [résumé]
De 2002 à 2004, l’assuré était en arrêt de travail suite à une greffe rénale. Pour la période 2004-2006, le protocole d’enquête de l’assurance-accidents et le rapport du Centre N.__ indiquent qu’il a travaillé comme soudeur et serrurier pour B1.__ SA. Selon le rapport du Centre N.__, l’assuré aurait travaillé sur des poutres probablement amiantées sans équipement de protection respiratoire. Les expertes ont donc estimé que l’exposition à l’amiante avait été forte durant cette période. Cependant, la cour cantonale n’a pas interrogé l’assuré sur cette activité et ne s’est pas prononcée à ce sujet. Il est à noter que ces informations ne figurent ni dans l’extrait du compte individuel AVS, ni dans les constatations de l’arrêt attaqué.

Consid. 10.3.4
Les juges cantonaux ont retenu qu’ensuite de l’arrêt de travail dû à la greffe rénale, le compte individuel AVS mentionnait des activités dès 2007 auprès d’agences de placement temporaire. Interrogé sur ces activités, l’assuré avait décrit des emplois de soudeur, notamment dans la tranchée couverte de G1.__ (A9). Là encore, aucune exposition à l’amiante n’avait pu être établie dans le cadre de ces emplois selon les juges cantonaux, tandis que les expertes L.__ et M.__ ont retenu une exposition certainement forte dès 2008.

Consid. 10.3.5 [résumé]
Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré, employé comme soudeur par H1.__ SA (racheté plus tard par B.__ SA) depuis novembre 2009, effectuait principalement du meulage et de la soudure sur des matériaux de récupération, notamment des poutres métalliques recouvertes de produits de protection. Ils ont estimé que ses allégations concernant la proximité de matériel de désamiantage dans son atelier n’étaient pas corroborées par d’autres preuves, et que le rapport de visite de l’assurance-accidents ne mentionnait pas cette proximité.

Contrairement à ce qu’a retenu la cour cantonale, la proximité avec des matériaux liés au désamiantage ne repose pas uniquement sur le témoignage de l’assuré. Le manager QHSE du groupe B.__ SA a indiqué dans un courriel qu’il ne pouvait exclure que l’assuré ait travaillé sur des poutres métalliques floquées à l’amiante et qu’il avait travaillé sur un site appartenant à une entreprise de désamiantage rachetée par B.__ SA. De plus, le Dr F.__ a noté que le rapport du Laboratoire G.__ évoquait une « minimale asbestose » due à une surcharge significative en fibres d’amiante de type amphibole. Il a également souligné que le métier de soudeur était connu pour son utilisation d’amiante comme isolant ou sa présence dans les installations nécessitant des travaux de soudure. La cour cantonale semble ne pas avoir pris en compte ces éléments dans son appréciation.

Consid. 10.4
Il ressort de ce qui vient d’être exposé que les constatations des juges cantonaux concernant le parcours professionnel et une éventuelle exposition à l’amiante sont imprécises et en partie contraires aux informations contenues dans le dossier. On ne saurait donc suivre l’instance cantonale lorsqu’elle nie – sur une base aussi incertaine et sans instruction plus approfondie – tout contact avec l’amiante pendant les diverses activités professionnelles que l’assuré à exercées en Suisse. Il existe certes des indices non négligeables parlant en faveur d’une exposition à l’amiante en Suisse, ressortant notamment du rapport du Centre N.__. Cependant, le rapport des Dres L.__ et M.__ manque lui aussi de précision en ce qui concerne la consommation de tabac de l’assuré, de même que les dates et durées des activités professionnelles exercées par l’assuré en Suisse. En outre, il ne fait pas mention de l’activité pour K1.__ en 2008 et 2009 ni de l’arrêt de travail d’avril 2010 à janvier 2012 en raison d’un accident professionnel, comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale. Les Dres L.__ et M.__ paraissent par ailleurs avoir pris en considération diverses déclarations de l’assuré relatives aux circonstances dans lesquelles il a exercé ses activités professionnelles, qui auraient mérité vérification. Il en va ainsi, en particulier, des activités chez B1.__ SA, H1.__ SA et B.__ SA, pour lesquelles il conviendrait de vérifier si l’assuré a réellement effectué des travaux de soudure ou de meulage sur matériaux de récupération revêtus de peinture amiantée ou pourvus de revêtement bitumeux amianté.

Consid. 11.1
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale a basé sa décision uniquement sur les avis très brefs des médecins conseils de l’assurance-accidents, qui ne sont par ailleurs pas spécialisés dans les pathologies pulmonaires. Ces avis sont fermement contredits par les appréciations circonstanciées des spécialistes et experts réputés dans ce domaine, émises après avoir examiné l’assuré, ainsi que par des analyses médicales. En outre, la cour cantonale a établi le parcours professionnel de l’assuré en Suisse ainsi qu’une éventuelle exposition professionnelle à l’amiante de manière incomplète, en omettant de tenir compte de certaines activités et indices parlant en faveur d’une telle exposition ou en les écartant sans motifs pertinents.

Contrairement à ce que prétend l’assuré, on ne peut pas constater, en l’état de l’instruction, qu’il avait été exposé à l’amiante durant sa carrière professionnelle en Suisse. On ne peut toutefois pas davantage le nier. L’instruction étant manifestement insuffisante compte tenu des éléments contradictoires au dossier, il appartiendra à l’assurance-accidents de reprendre de manière plus détaillée l’anamnèse professionnelle de l’assuré, en particulier auprès des entreprises concernées, et en entendant si nécessaire des témoins (autres employés, par exemple). Le point de savoir si d’autres collègues de l’assuré auprès de certains employeurs ont également présenté des problèmes pulmonaires potentiellement en lien avec leur activité professionnelle, notamment une asbestose, devra également être vérifié.

Par ailleurs, face aux avis médicaux contradictoires (cf. consid. 9 supra), une expertise médicale est nécessaire en vue de préciser le diagnostic et de déterminer si l’atteinte pulmonaire dont souffre l’assuré est causée ou non par l’amiante.

Consid. 11.2
Comme il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants, et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 268 consid. 5; arrêt 8C_696/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.5 et les références), la cause sera renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en œuvre les mesures d’instruction et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux prestations d’assurance. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Commentaires

Cet arrêt souligne l’importance essentielle d’une investigation approfondie et minutieuse dans les cas de maladies professionnelles liées à l’amiante. Pour l’avocat-e de la personne assurée, il est important de ne pas se contenter des rapports fournis par l’assurance-accidents, mais de chercher activement des preuves et des avis médicaux indépendants.

Il est primordial de reconstituer avec précision l’historique professionnel complet de l’assuré, en remontant aussi loin que possible dans sa carrière. Chaque période d’emploi, même courte ou apparemment sans lien direct avec l’amiante, doit être examinée attentivement. Les expositions potentielles à l’amiante avant son interdiction en Suisse, ainsi que les périodes de travail à l’étranger, doivent être particulièrement scrutées.

L’avocat-e doit être conscient du long temps de latence des maladies liées à l’amiante et ne pas hésiter à remettre en question les conclusions hâtives sur l’absence de lien causal. Il est judicieux de rechercher des témoignages de collègues de travail de l’assuré qui pourraient corroborer l’exposition à l’amiante ou qui auraient développé des problèmes de santé similaires.

Face à des avis médicaux contradictoires, l’avocat-e ne doit pas hésiter à demander une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou judiciaire. Comme semble le suggérer le Tribunal fédéral, il est nécessaire de s’assurer que cette expertise soit réalisée par des spécialistes en pathologies pulmonaires, familiers avec les effets de l’amiante.

Enfin, en cas de doute, l’avocat-e doit insister sur la nécessité d’une instruction approfondie du dossier plutôt que d’accepter un rejet prématuré de la demande. L’objectif est de s’assurer que tous les éléments pertinents ont été pris en compte avant qu’une décision définitive ne soit rendue.

 

Arrêt 8C_757/2023 consultable ici

 

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » – Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » – Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé :

  • de présenter au Parlement une modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) et de compléter le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) pour que les personnes assurées puissent déposer une demande de révision lorsque la décision de refus de rente ou d’octroi de rente partielle de l’AI repose sur une expertise médicale réalisée par un centre d’expertises ou des médecins avec lesquels la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), et
  • de veiller à ce que les offices AI, à la réception d’une demande de révision reposant sur cette nouvelle disposition, contrôlent la capacité de travail, déterminent le début d’une éventuelle incapacité de travail, accordent des mesures d’ordre professionnel et octroient une éventuelle rente avec effet rétroactif, en tenant compte du délai d’attente d’une année visé à l’art. 28 al. 1 LAI, mais en dérogation à l’art. 29 al. 1 LAI, et à l’art. 24 al. 1 LPGA.

 

Minorité

Une minorité de la commission (Glarner, Aeschi Thomas, Bläsi, de Courten, Graber, Gutjahr, Thalmann-Bieri) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Depuis des années, les médias, mais aussi un grand nombre de parlementaires, critiquent la qualité des expertises de PMEDA SA. En 2023, après une analyse d’un échantillon d’expertises réalisées par PMEDA SA au cours des années 2022 et 2023 et en réaction à plusieurs recours déposés depuis 2013, la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM) a constaté que la grande majorité des expertises examinées présentaient de graves lacunes. Elle a donc recommandé unanimement, le 4 octobre 2023, de cesser avec effet immédiat l’attribution de mandats à PMEDA SA. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a suivi cette recommandation. Il faut partir du principe que la COQEM examinera encore d’autres expertises de manière systématique à l’avenir. Il n’est pas exclu qu’elle recommande alors de cesser l’attribution de mandats à des spécialistes ou à des centres établissant des expertises et, partant, que l’OFAS mette un terme à la collaboration avec ces partenaires.

S’agissant des expertises établies par PMEDA SA, la situation n’est pas résolue pour les personnes assurées auxquelles des mesures professionnelles et des prestations de rente ont été refusées ou n’ont été que partiellement octroyées à l’issue d’une procédure dans l’assurance-invalidité (AI) qui s’est soldée par une décision entrée en force. Cette situation pourra se présenter à nouveau si la COQEM émet des recommandations en ce sens. Dans le cas de PMEDA SA, des requêtes de révision procédurale ont été rejetées notamment par le Tribunal fédéral (arrêt 8F_8/2023) et les offices AI et l’OFAS soulignent que les décisions entrées en force concernant les prestations restent valables. Or d’autres insuffisances sévères sont reprochées à PMEDA SA en plus des manquements constatés par la COQEM (cf. émission DOK du 19.9.2024 de la télévision suisse alémanique SRF et reportages d’autres médias).

En ce qui concerne PMEDA SA, les insuffisances de forme et de fond n’ont été détectées ni par les offices AI, ni par l’OFAS, ni par les tribunaux, si bien que des décisions de refus sont entrées en force. Cette situation pourrait aussi se présenter dans des cas impliquant d’autres spécialistes ou centres établissant des expertises avec lesquels la collaboration ne serait suspendue qu’à la suite d’une recommandation en ce sens de la part de la COQEM. Or il est absolument essentiel, pour conserver la confiance du public et des personnes assurées, que les offices AI et les tribunaux puissent fonder leurs décisions sur des expertises médicales de qualité. Par conséquent, il faut instaurer une base légale permettant de réexaminer les décisions entrées en force si de graves insuffisances de qualité sont ensuite mises en évidence.

 

Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

Le Conseil fédéral estime lui aussi qu’il est essentiel que les offices AI et les tribunaux puissent s’appuyer sur des expertises médicales correctement établies et de qualité. Les possibilités de mise en œuvre d’une réglementation telle que demandée par la motion seront examinées, dans le cadre de la future révision de l’AI, à la lumière du principe de non-rétroactivité des lois. Il convient également de souligner que la réglementation souhaitée par la motion va au-delà du rôle de la COQEM qui a été voulu par le législateur dans le cadre du Développement continu de l’AI (DCAI), à savoir établir des critères de qualité et en surveiller le respect. Au vu de l’activité de la COQEM, qui concerne toutes les assurances sociales, cette réglementation devrait être étendue à la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) et ne pas se limiter à la loi sur l’assurance-invalidité (LAI).

 

Proposition du Conseil fédéral du 26.02.2025

Adoption

 

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » consultable ici

 

8C_261/2024 (f) du 18.12.2024 – Droit à une rente de survivants de la conjointe divorcée / Preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions d’entretien

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_261/2024 (f) du 18.12.2024

 

Consultable ici

 

Droit à une rente de survivants de la conjointe divorcée / 29 al. 4 LAA – 39 OLAA

Preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions d’entretien

 

B.__, né en 1974, de nationalité suédoise, est décédé le 17.01.2021 des suites d’un accident de ski. Il était domicilié en Suisse et travaillait pour la société anonyme C.__.

Au jour de son décès, il était divorcé, par jugement du 16.07.2020 rendu selon le droit suédois, de A.__, mère de leurs trois enfants mineurs qui en avait la garde exclusive et vivait avec ceux-ci en Suède. Par décision du 05.04.2022, l’assurance-accidents a octroyé une rente d’orphelin à chacun des trois fils.

Par lettres des 01.06.2022 et 25.11.2022, A.__ a émis des prétentions en allocation d’une rente de survivante de la part de l’assurance-accidents. Par décision du 06.12.2022, confirmée sur opposition, celle-ci lui a dénié le droit à ladite prestation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 38/23 – 30/2024 – consultable ici)

Par jugement du 26.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Conformément à l’art. 28 LAA, lorsque l’assuré décède des suites d’un accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint (art. 29 al. 3, première phrase, LAA). La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente (art. 29 al. 3, seconde phrase, LAA).

Aux termes de l’art. 29 al. 4 LAA, le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l’assuré victime de l’accident était tenu à aliments envers lui. L’obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l’art. 29 al. 4 LAA, doit résulter d’un jugement passé en force ou d’une convention de divorce approuvée par le juge (art. 39 OLAA).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré avait travaillé en Suisse et était, de ce fait, assuré auprès de l’assurance-accidents pour les accidents non professionnels. Le cas d’assurance devait donc être examiné selon le droit suisse, à l’aune des conditions posées aux art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA.

Se référant à la jurisprudence développée en la matière, les juges cantonaux ont retenu que la condition relative à l’obligation de verser des prestations ne devait pas impérativement résulter d’un jugement de divorce entré en force ou d’une convention de divorce ratifiée par le juge, mais pouvait être déduite plus largement de toute preuve permettant d’établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. À cet égard, A.__ avait fourni un jugement de divorce du 16.07.2020 passé en force, rendu selon le droit suédois. Ce jugement était reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et 2 de la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Contrairement à ce que soutenait A.__, ce n’était pas tant la question du droit (suisse ou suédois) applicable dans son cas qui était déterminante, mais plutôt le point de savoir si le jugement de divorce produit, et valant comme tel en Suisse, permettait l’octroi d’une rente de survivante selon les art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA. Or ce jugement, qui se prononçait uniquement sur le principe du divorce mais ne prévoyait pas de contributions d’entretien, ne permettait pas d’établir l’existence d’une obligation d’entretien du défunt envers A.__. Celle-ci admettait en outre qu’elle n’avait entrepris aucune démarche, singulièrement qu’elle n’avait pas ouvert d’action, en vue d’obtenir une contribution d’entretien avant le décès de son ex-conjoint. Elle avait également allégué qu’elle ne recevait pas une telle contribution et qu’elle n’était pas parvenue à se mettre d’accord avec son ex-conjoint à ce sujet. Quant à l’avis de droit d’une avocate suédoise, produit par A.__ en procédure administrative, il mentionnait que celle-ci aurait pu obtenir une contribution d’entretien limitée à un an, ce qui était purement spéculatif et ne fondait aucune obligation juridique. Il était donc établi qu’aucune prestation d’entretien n’était effectivement versée en faveur de A.__, même au-delà du cadre du jugement de divorce. Enfin, les juges cantonaux ont nié que celle-ci n’aurait pas eu le temps d’ouvrir une action alimentaire entre le prononcé du divorce le 16.07.2020 et le décès de l’assuré, survenu le 17.01.2021. Aussi A.__ ne pouvait-elle pas prétendre à l’allocation d’une rente de survivante.

Consid. 6.1
Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie à l’art. 29 al. 4 LAA, en relation avec l’art. 39 OLAA, l’exigence d’une preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions d’entretien, telle qu’elle a elle-même été développée par la jurisprudence relative à l’art. 23 al. 2 LAVS dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 (arrêt U 201/00 du 9 février 2001). L’ancien art. 23 al. 2 LAVS assimilait la femme divorcée à la veuve après le décès de son mari divorcé, pour autant que ce dernier ait été tenu de lui verser des contributions d’entretien (et que le mariage ait duré au moins dix ans).

En ce qui concerne la première condition, soit précisément l’obligation de verser des contributions d’entretien, le Tribunal fédéral des assurances avait décidé, dans une jurisprudence longue et bien établie, qu’il devait ressortir clairement du jugement de divorce ou de la convention de divorce, ou encore de moyens de preuve supplémentaires, que les prestations versées par le mari compensaient les droits de la femme divorcée à des contributions d’entretien personnelles conformément aux art. 151 ou 152 CC (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999). L’existence d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 23 al. 2 LAVS constituait une question de preuve qui devait être examinée de manière indépendante dans le cadre de la procédure de droit des assurances sociales. À cet égard, l’administration n’était pas tenue de consulter de son propre chef d’autres pièces que le jugement de divorce et la convention de divorce; elle devait cependant entrer en matière sur les demandes concrètes de preuves et tenir compte des moyens de preuve présentés lors de l’évaluation. En conséquence, l’obligation d’entretien au sens de l’art. 23 al. 2 LAVS ne devait pas nécessairement être établie sur la base du seul libellé du jugement de divorce ou de la convention de divorce mais pouvait également résulter d’autres moyens de preuve (supplémentaires) s’il en ressortait clairement que les prestations fournies par le mari avaient indemnisé les droits de la femme divorcée à des contributions d’entretien (ATF 110 V 242 consid. 1 et 2). Dans ce contexte, il a été jugé, par exemple, que l’obligation juridique (et pas seulement morale) de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint survivant n’était pas établie, même dans le cas d’un assuré décédé qui avait versé plus ou moins régulièrement à sa première épouse des montants destinés notamment à son entretien mais qui n’étaient pas mentionnés dans le jugement ou la convention de divorce (arrêt U 201/00 précité consid. 2b). De même, le fait qu’un assuré vivait en concubinage avec son ex-épouse à qui il fournissait des prestations d’entretien pendant une longue durée ne permettait pas de conclure à une volonté de se lier contractuellement (arrêt U 104/03 du 14 juillet 2004 consid. 3.3).

Consid. 6.2
Au vu de la jurisprudence exposée au considérant qui précède, A.__ se méprend lorsqu’elle laisse entendre qu’il appartiendrait au juge des assurances sociales d’examiner d’office l’existence d’une obligation (juridique) de verser des contributions d’entretien à l’ex-conjoint. Soit cette obligation ressort clairement d’un jugement de divorce ou d’une convention, soit elle peut être établie sur la base du dossier. À cet égard, le rôle du juge se limite à examiner si une preuve univoque de l’obligation de verser des contributions d’entretien peut être déduite du dossier. Cela ne signifie pas qu’il doit endosser le rôle du juge du divorce et examiner concrètement si l’ex-conjoint aurait droit à une pension si une procédure de divorce était pendante. Certes, la jurisprudence impose à l’administration d’entrer en matière sur des réquisitions de preuves concrètes. A.__ ne fait toutefois pas valoir qu’un moyen de preuve offert aurait été écarté à tort. En outre, on ne peut pas suivre le point de vue selon lequel le dossier contiendrait tous les éléments pour statuer à ce sujet. Même sous l’angle du droit suisse, invoqué par A.__, la durée du mariage et la garde des enfants ne suffisent pas à attester son droit propre à une contribution, d’autant moins que le dossier n’offre aucune vue d’ensemble de sa situation économique et personnelle. Il ne permet pas non plus de retenir que le versement d’une pension avait concrètement fait l’objet d’une discussion entre les ex-époux ou encore que A.__ avait initié une procédure tendant à la reconnaissance de son droit à une contribution, respectivement entrepris des démarches concrètes dans ce sens. Il s’ensuit que les griefs de A.__, qu’ils portent sur l’application du droit suisse ou sur l’égalité de traitement, sont mal fondés, dès lors que la condition d’une preuve univoque de l’obligation légale de verser des contributions, laquelle s’applique en tout état de cause, n’est pas satisfaite en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_261/2024 consultable ici

 

8C_320/2024 (f) du 16.12.2024 – Frais de voyage / Traitement hospitalier et traitement de physiothérapie – Absence de justification pour se rendre à Genève plutôt qu’à Vevey

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2024 (f) du 16.12.2024

 

Consultable ici

 

Frais de voyage / 13 LAA – 20 OLAA

Traitement hospitalier et traitement de physiothérapie – Absence de justification pour se rendre à Genève plutôt qu’à Vevey

 

NB : l’arrêt traite de plusieurs éléments. J’ai décidé d’aborder uniquement les frais de voyage, sujet rarement traité dans les arrêts du TF.

 

Assuré, né en 1961. Accident le 01.11.2018 : chute après avoir perdu l’équilibre et s’est blessé à la colonne vertébrale cervicale. L’évolution du cas a montré une fracture du corps vertébral D7. L’assuré présentait déjà d’autres atteintes à la colonne vertébrale, notamment un ancien tassement du corps vertébral L2, causé par un accident de ski en 2012 (non LAA) ainsi qu’un ancien tassement du plateau supérieur du corps vertébral D10. L’assurance-accidents a mis fin à ses prestations le jour même (décision sur opposition confirmée par la Casso et par le TF ; arrêt 8C_615/2021).

Entre-temps, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents une nouvelle chute survenue le 07.08.2020, se réceptionnant sur le dos. Diagnostics de dorsalgies, de fracture fraîche de D5 avec un œdème à l’IRM du 18.08.2020, un status post fracture de D7 avec cyphose de 7°, de D10 non déplacée et de L2 avec cyphose de 12° asymétrique, ainsi que des lombalgies chroniques. Le 14.09.2020 : biopsie et cimentoplastie des fractures aiguës du plateau vertébral supérieur des vertèbres D5 et D6 et infiltrations.

Par décision du 19.05.2023, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a accepté de prendre en charge les frais de déplacement de l’assuré en voiture à hauteur de 60 centimes par kilomètre jusqu’au prestataire le plus proche pouvant effectuer les soins prodigués. Elle remboursait un montant de 3 fr. 50 par trajet pour se rendre auprès des prestataires de soins de Vevey et a considéré que l’hospitalisation de l’assuré aurait pu s’effectuer à l’Hôpital G.__ si bien qu’elle remboursait un montant de 12 fr. par trajet.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 91/23 – 39/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1
Selon l’art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. L’art. 20 al. 1 OLAA précise que les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés, d’autres frais de voyage et de transport étant remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.

Consid. 6.2
Les juges cantonaux ont confirmé la position de l’assurance-accidents selon laquelle l’assuré aurait pu effectuer l’ensemble de ses rendez-vous médicaux dans la région de Vevey puisqu’il habitait encore W.__ à cette époque, et qu’il ne se justifiait dès lors pas d’indemniser ses frais de déplacement jusqu’à Genève pour se rendre auprès de thérapeutes. Il en allait de même avec les frais de déplacement pour l’intervention ayant eu lieu à Genève puisque l’assuré aurait pu être hospitalisé à l’Hôpital G.__. L’assuré n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il aurait été nécessaire, d’un point de vue médical, qu’il se rende à Genève pour une partie de son suivi médical, respectivement jusqu’à Lausanne pour certains rendez-vous puisqu’il n’était pas contestable qu’il existait un large réseau de physiothérapeutes à Vevey, tout à fait compétents pour prodiguer les soins utiles dans le présent cas. Parmi ceux-ci se trouvaient notamment des praticiens bénéficiant de compétences dans le domaine du sport, parfaitement à même de prendre en charge l’assuré au regard de son activité professionnelle.

Consid. 6.3
L’assuré fait grief à la cour cantonale d’avoir confirmé la limitation de la prise en charge de ses frais de déplacement sans avoir expliqué en quoi les motifs qu’il avait allégués pour justifier de ses lieux de soins n’étaient pas pertinents pour s’écarter de la recommandation de la commission ad hoc sinistres LAA n° 1/94 sur le remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d’entretien) sur laquelle s’était fondée l’assurance-accidents. Il ajoute que si elle doutait de la nécessité pour l’assuré de poursuivre sa prise en charge auprès des professionnels de santé qui connaissaient son cas, la cour cantonale aurait dû, conformément à son devoir d’instruction, interpeller les spécialistes sur ce point.

Consid. 6.4
Contrairement à ce qu’il prétend, l’assuré n’a pas expliqué – que ce soit dans son opposition contre la décision de l’assurance-accidents limitant la prise en charge des frais de déplacement ou dans son recours devant l’instance cantonale – les raisons pour lesquelles il s’était rendu à Genève pour des séances de physiothérapie. Pour le reste, les juges cantonaux ont constaté qu’il existait suffisamment de professionnels compétents pour traiter l’assuré dans la région de W.__, où il résidait à l’époque. L’assuré n’expose pas en quoi ces constatations seraient manifestement erronées, y compris si l’on prend en considération ses activités dans le domaine sportif, auxquelles il se réfère. Sur ce plan également, le recours, à la limite de la recevabilité, est infondé.

 

Le TF rejette – intégralement – le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_320/2024 consultable ici

 

9C_425/2024 (f) du 10.01.2025 – Expertise médicale et compréhension entre l’assuré et les experts – Absence d’interprète – Valeur probante de l’expertise niée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_425/2024 (f) du 10.01.2025

 

Consultable ici

 

Expertise médicale et compréhension entre l’assuré et les experts – Absence d’interprète – Valeur probante de l’expertise niée / 44 LPGA

 

À la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, l’assuré, né en 1962, a sollicité la réouverture de son dossier, au mois de juillet 2020, en se prévalant d’une aggravation de son état de santé. Après avoir considéré la démarche de l’assuré comme une nouvelle demande de prestations, l’office AI a notamment diligenté une expertise pluridisciplinaire. Il a ensuite rejeté la demande (décision du 08.03.2023).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3 [résumé]
L’assuré conteste la valeur probante de l’expertise menée par le centre d’expertise, arguant qu’un interprète en langue turque n’était pas présent lors des examens rhumatologique et pneumologique. Bien qu’il ait expressément demandé la présence d’un interprète, car il ne parle pas français, l’expert [recte : l’interprète] n’a pas été présent le jour de l’expertise. Les experts ont reconnu un problème de communication avec l’assuré. L’assuré soutient que l’absence d’interprète a bafoué ses droits fondamentaux, étant donné l’influence déterminante de l’expertise sur l’issue du litige.

Consid. 4.1
Dans le contexte d’examens médicaux nécessaires pour évaluer de manière fiable l’état de santé de l’assuré et ses répercussions éventuelles sur la capacité de travail, en particulier d’un examen psychiatrique, la meilleure compréhension possible entre l’expert et la personne assurée revêt une importance spécifique. Il n’existe cependant pas de droit inconditionnel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète. En définitive, il appartient à l’expert, dans le cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, de décider si l’examen médical doit être effectué dans la langue maternelle de l’assuré ou avec le concours d’un interprète. Le choix de l’interprète, ainsi que la question de savoir si, le cas échéant, certaines phases de l’instruction médicale doivent être exécutées en son absence pour des raisons objectives et personnelles, relèvent également de la décision de l’expert. Ce qui est décisif dans ce contexte, c’est l’importance de la mesure au regard de la prestation entrant en considération. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la valeur probante de l’expertise en tant que fondement de la décision de l’administration, voire du juge. Les constatations de l’expert doivent dès lors être compréhensibles, sa description de la situation médicale doit être claire et ses conclusions motivées (arrêt 9C_262/2015 du 8 janvier 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
Le point de savoir si, au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce et des aspects rappelés ci-avant, la compréhension linguistique entre l’expert et la personne assurée est suffisante pour garantir une expertise revêtant un caractère à la fois complet, compréhensible et concluant relève de l’appréciation des preuves et, partant, d’une question de fait que le Tribunal fédéral examine uniquement à l’aune de l’inexactitude manifeste et de la violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (consid. 1 supra; arrêt 9C_262/2015 précité consid. 5.2).

À cet égard, l’appréciation des preuves est arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 et les arrêts cités). L’appréciation des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale pour écarter un moyen de preuve, mais également dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2).

Consid. 5
En l’occurrence, les constatations de la juridiction cantonale quant à une compréhension suffisante entre l’assuré et les experts rhumatologue et pneumologue pour que ces derniers puissent obtenir les informations nécessaires à l’appréciation de la situation malgré l’absence d’un interprète se révèlent insoutenables. En effet, à la lecture du rapport d’évaluation consensuelle du 08.11.2022, on constate que les experts ont considéré que l’assuré ne pouvait pas être expertisé sans interprète car il ne s’exprime dans aucune langue nationale, bien qu’il soit en Suisse depuis de nombreuses années. On ajoutera que le spécialiste en médecine interne générale a indiqué que l’assuré ne s’était pas exprimé une seule fois en français au cours de l’expertise qu’il avait effectuée en présence d’une interprète turque et qu’il n’avait pas eu l’impression que l’expertisé comprenait, au moins partiellement, certaines questions posées. Pour leur part, le spécialiste en rhumatologie et le spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie ont relevé l’absence du traducteur prévu et indiqué que l’assuré s’exprimait mal en français (rapport d’expertise rhumatologique), respectivement qu’il comprenait très mal le français (rapport d’expertise pneumologique).

Dans ces circonstances, l’absence d’un traducteur durant l’entretien est de nature à susciter une incertitude quant à la pertinence des constatations des spécialiste en rhumatologie et en pneumologie. À ce stade de la procédure, on ne saurait s’accommoder de ce manquement, si bien que la cause doit être renvoyée à l’office AI afin que les expertises rhumatologique et pneumologique puissent se dérouler intégralement dans la langue maternelle de l’assuré ou avec l’aide d’un interprète. En ce sens, le recours sera partiellement admis, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par l’assuré, en relation notamment avec son impossibilité de « retrouve[r] une activité lucrative ». La conclusion subsidiaire du recours se révèle bien fondée.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision litigieuse, renvoyant la cause à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

Commentaires

Cet arrêt met en lumière un problème central : la barrière linguistique peut gravement compromettre la qualité et la fiabilité des évaluations médicales. Comme je l’ai soutenu (David Ionta, Expertises médicales en assurances sociales, in : Jusletter 14 octobre 2024, ch. 105 ss, notamment ch. 118), bien qu’il n’existe pas de droit formel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète, ignorer cet aspect revient à compromettre la « vérité médicale » recherchée. Cette attention accrue aux aspects linguistiques est une nécessité qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du Développement continu de l’AI visant à améliorer la qualité et la transparence des expertises.

Le Tribunal fédéral aurait également pu se référer aux lignes directrices pour l’expertise rhumatologique, qui précisent qu’il incombe à l’expert de s’assurer d’une compréhension linguistique parfaite entre le patient examiné et lui-même (directrices pour l’expertise rhumatologique, mai 2018, ch. 3.1, p. 4.).

Enfin, les deux experts auraient dû reconvoquer l’expertisé en s’assurant de la présence d’un interprète, dès lors qu’ils se sont aperçus des difficultés de compréhension linguistique entre eux.

 

Arrêt 9C_425/2024 consultable ici

 

9C_412/2020 (f) du 01.02.2021 – Droit aux prestations complémentaires – Revenus déterminants / Prise en compte de la rente de veuve italienne et conversion des monnaies

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_412/2020 (f) du 01.02.2021

 

Consultable ici

 

Droit aux prestations complémentaires – Revenus déterminants / 11 LPC

Prise en compte de la rente de veuve italienne et conversion des monnaies / 90 Règl. n° 987/2009

 

Assurée, née en 1939, au bénéfice d’une rente AVS depuis le 01.01.2003. Sollicitée à plusieurs reprises, la caisse de compensation a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires au motif que ses revenus déterminants couvraient ses dépenses reconnues.

Après avoir découvert que l’assurée percevait une pension versée par l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale de Rome (INPS), la caisse de compensation a procédé le 18.01.2018 à un nouveau calcul du droit de l’assurée à des prestations complémentaires à compter du 01.11.2014; elle a nié toute prétention. Le 05.12.2018, elle a reconsidéré la décision du 18.01.2018, constaté que l’assurée présentait un excédent de revenus et derechef nié son droit. Par décision sur opposition du 28.06.2019, la caisse de compensation a maintenu sa position, considérant que la pension versée par l’INPS devait être prise en compte dans les revenus de l’intéressée même si les pensions de décembre 2014 à septembre 2018 avaient été versées rétroactivement le 10.12.2018.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.05.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à la caisse de compensation pour procéder selon les considérants.

 

TF

Consid. 5.1
La décision litigieuse a été rendue après l’entrée en vigueur de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le 01.06.2002, et concerne une prétention postérieure à cette date.

Le litige doit ainsi être examiné, ratione temporis, à la lumière de l’ALCP, en particulier de son annexe II. Selon l’art. 1 al. 1 de l’annexe II à l’ALCP – intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », fondée sur l’art. 8 de l’accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) – en relation avec la section A de cette annexe (« Actes juridiques auxquels il est fait référence »), les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1), ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009, tous deux en vigueur pour la Suisse depuis le 01.04.2012, et déterminant le contenu de ses annexes (ci-après: le règlement n° 987/2009).

En l’occurrence, en vertu de l’art. 2 par. 2 du règlement n° 883/2004, l’assurée, en sa qualité de veuve d’un ressortissant italien, entre dans le champ d’application personnel dudit règlement. Par ailleurs, les prestations complémentaires dont il est question en l’espèce relèvent du champ d’application matériel du règlement n° 883/2004 (ATF 143 V 81 consid. 7.1 p. 87 et les références).

Consid. 5.2
En ce qui concerne la conversion des monnaies, l’art. 90 du règlement n° 987/2009 prévoit qu’aux fins de l’application des dispositions du règlement de base et du règlement d’application, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne; la date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par la commission administrative.

A cet égard, selon l’annexe II ALCP, section B, point 8, les parties contractantes prennent en considération la décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement précité [ndr : la décision H3 est remplacée par la décision H12 dès le 28.02.2022]. En vertu des points 1 à 3 de cette décision, dans sa version en vigueur dès le 01.04.2012, la commission administrative a décidé:
1. Aux fins de la présente décision, on entend par « taux de change » le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.
2. Sauf disposition contraire dans la présente décision, le taux de change est le taux publié le jour où l’institution exécute l’opération en question.
3. L’institution d’un État membre qui, aux fins de l’établissement d’un droit et du premier calcul d’une prestation, doit convertir un montant dans la monnaie d’un autre État membre, utilise:
a) lorsque, en application de la législation nationale concernée, l’institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée: le taux de change publié pour le dernier jour de la période concernée;
b) lorsque, en application de la législation nationale concernée, pour le calcul de la prestation, l’institution doit tenir compte d’un montant: le taux de change publié pour le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s’appliquer.

Consid. 5.3
Selon la jurisprudence, lorsque les droits sont calculés sur le seul fondement des législations nationales, ni l’art. 90 du règlement n° 987/2009 ni la décision H3 ne peuvent recevoir application et les taux de conversion des monnaies demeurent déterminés par la législation interne (ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la conversion en euros d’une rente AVS calculée uniquement selon le droit suisse en francs suisses doit s’effectuer en vertu du droit interne, soit (à l’époque) de l’ancien ch. marg. 5033 des directives de l’OFAS concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (ATF 141 V 246 consid. 5.3 p. 252 et 6.2 p. 253).

En revanche, les dispositions sur la conversion des monnaies du règlement n° 987/2009 et de la décision H3 trouvent application lorsqu’il s’agit d’examiner des situations qui nécessitent une coordination (ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251). Il s’agit en particulier des situations dans lesquelles une rente ou une pension versée par une institution de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne doit être prise en compte dans le cadre de l’examen du droit à des prestations complémentaires à l’AVS ou à l’AI (arrêt 9C_377/2011 du 12 octobre 2011 consid. 3.3; ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251).

Consid. 5.4
En l’espèce, la juridiction cantonale a méconnu le fait que la situation de l’assurée, qui perçoit une rente de veuve de l’INPS, relève du champ d’application des règlements nos 883/2004 et 987/2009 ainsi que de la décision H3. A cet égard, conformément à l’art. 90 du règlement n° 987/2009, en lien avec le point 2 de la décision H3, la caisse de compensation était tenue d’utiliser le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où l’institution de la sécurité sociale italienne a exécuté l’opération bancaire en question (cf. ch. marg. 3452.01, 1ère phrase, DPC).

Aussi, selon le site http://www.ecb.europa.eu [ndr : Euro foreign exchange reference rates disponible ici], qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne, le cours de l’euro par rapport au franc suisse était, au 10 décembre 2018, de 1.1295. Dans son recours, la caisse de compensation se réfère d’ailleurs expressément à ce taux (et non plus à celui de 1.1695). En prenant en compte un taux de conversion des monnaies de 1.1119, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit fédéral. Le grief de la caisse de compensation doit être admis sur ce point.

On précisera que ce taux devra être appliqué au montant de 11’577 euros 37 versé par l’INPS à l’assurée en date du 10 décembre 2018, constaté par la juridiction cantonale (ATF 110 V 17 consid. 3 p. 21; arrêt 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 et les références), et que la caisse de compensation ne discute pas.

Consid. 6
Comme le fait valoir ensuite la caisse de compensation, la juridiction cantonale s’est finalement écartée à tort du texte de la décision de l’INPS du 14 août 2018. L’INPS fait référence dans ce document au fait que l’assurée perçoit une rente AVS mensuelle suisse, versée douze fois l’an (« importi mensili delle quote estere in valuta per 12 mensilità »), mais ne se prononce pas sur le nombre de mensualités de la pension italienne. Dans sa réponse, l’assurée indique qu’elle perçoit effectivement « 13 versements par année ». Le grief de la caisse de compensation doit partant être admis sur ce point également.

Consid. 7
Ensuite des considérations qui précèdent, il convient de renvoyer la cause à la caisse de compensation pour qu’elle procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période concernée.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation, annule le jugement cantonal et la décision sur opposition, renvoyant la cause à la caisse cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

Arrêt 9C_412/2020 consultable ici

 

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 « Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître » – Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 «Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître» – Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de loi prévoyant l’instauration d’un congé prénatal de trois semaines, financé par le régime des allocations pour perte de gain. Ce congé ne doit pas porter préjudice au congé maternité qui fait suite à l’accouchement.

 

Développement

Selon le rapport faisant suite au postulat 15.3793, les femmes enceintes doivent interrompre leur activité professionnelle durant leur grossesse dans 80% des cas. Dans les deux semaines précédant l’accouchement, 70% des futures mères sont en congé maladie. Seule 1 femme sur 6 travaille jusqu’à l’accouchement.

La Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV, HES-SO) et Unisanté (Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne) ont mené une étude FNS («Protection de la maternité au travail : pratiques, obstacles, ressources», 2017-2020) démontrant des lacunes de protection des travailleuses enceintes. Ces lacunes pèsent sur la santé des travailleuses enceintes et de leurs enfants à naître, mais également sur le fonctionnement des entreprises.

  1. Cette situation met en danger la santé des employées et de leurs enfants.
  2. Elle provoque une augmentation des absences maladie, une augmentation des primes d’indemnités journalières et une désorganisation des activités de l’entreprise liée à ces absences.
  3. Elle peut entraver le retour en emploi des femmes, être source de discrimination et engendrer une perte des compétences de l’entreprise.

Dans son avis sur la motion 21.3155, le Conseil fédéral s’oppose au congé prénatal pour deux raisons : la crise du coronavirus qui fragilisait des employeurs et salariés et le coût du projet (200 millions selon le Conseil fédéral). La reprise économique étant excellente, ce premier argument n’est plus d’actualité. Quant aux coûts, une analyse plus globale de l’impact économique des lacunes de protection actuelles devrait plutôt encourager à introduire un congé prénatal.

Afin de mieux protéger les futures mères et les enfants à naître, mais aussi pour que chaque entreprise, quelle que soit sa taille et ses activités, puisse offrir des conditions sûres à ses collaboratrices enceintes et maintenir l’emploi d’une main d’œuvre formée tout en promouvant la santé au travail pour tout le personnel, nous demandons un congé prénatal les trois dernières semaines avant le terme, complémentaire à une protection de la santé tout au long de la grossesse.

 

Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé sur la proposition d’instaurer un congé prénatal dans son rapport en réponse au postulat Maury Pasquier (15.3793 « Interruptions de travail avant l’accouchement et congé prénatal »), basé sur le rapport de recherche du Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS « Interruptions de travail avant l’accouchement » (2017, disponible sous : www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Recherche et évaluation > Rapports de recherche), ainsi que dans le cadre des motions Baume-Schneider (21.3283 « Protection de la maternité avant l’accouchement ») et Wasserfallen Flavia (21.3155 « Protection des futures mères »), qui ont fait suite à ce rapport et qui ont été rejetées par le Parlement. L’analyse effectuée dans le cadre du rapport précité arrive à la conclusion que les interruptions de travail dues à la grossesse sont déjà suffisamment couvertes.

En effet, lorsqu’une salariée enceinte ne peut plus travailler pour des raisons de santé, l’employeur est tenu de continuer à verser le salaire pendant la durée du rapport de travail (art. 324a, al. 1 et 3, Code des obligations [CO ; RS 220] ; art. 35, al. 3, Loi sur le travail [LTr ; RS 822.11]). La durée du maintien du salaire dépend en principe du nombre d’années de service auprès de l’employeur. De nombreuses entreprises concluent par ailleurs une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Ainsi, leurs employés sont en règle générale assurés pendant 720 jours au plus contre les pertes de gain en cas de maladie, 80% du salaire au moins étant alors indemnisé.

D’après le rapport, près de 95% des femmes enceintes perçoivent entre 80 et 100% de leur salaire pendant la durée de l’incapacité de travail pour des raisons de santé. Parmi celles-ci, 67% le perçoivent dans son intégralité. En outre, seul 1% des femmes concernées perçoivent moins de 80% du salaire en cas d’absence pour des raisons de santé, ce chiffre étant de 3% en cas d’absence en raison d’une interdiction de travailler et de 0% en cas d’absence sur simple avis. 4% n’ont pas perçu de salaire lors d’une absence pour des raisons de santé, 7% lors d’une absence en raison d’une interdiction de travailler et 6% lors d’une absence sur simple avis.

L’introduction d’un congé prénatal aurait aussi des conséquences pour les employeurs. D’une part, il leur offrirait une meilleure prévisibilité et réduirait leurs risques financiers en les libérant de l’obligation de verser le salaire pendant cette période. D’autre part, une absence plus longue compliquerait l’organisation du travail au sein de l’entreprise. Si la majorité des mères interrogées y est également favorable, elle l’est non pas pour des motifs financiers, mais pour des raisons organisationnelles. Elles préfèreraient toutefois utiliser ces semaines supplémentaires après l’accouchement plutôt que de manière anticipée. Le congé prénatal proposé n’aurait par conséquent pour effet que de remplacer les coûts déjà couverts, sans qu’un besoin en la matière soit toutefois avéré. Il n’améliorerait pas la situation de la grande majorité des femmes et risquerait même de péjorer la situation des femmes qui perçoivent actuellement la totalité de leur salaire.

Selon les estimations réalisées, l’introduction d’un congé prénatal de trois semaines entraînerait des coûts supplémentaires de quelque 200 millions de francs par an pour le régime des allocations pour perte de gain (sur la base des coûts 2023). Par ailleurs, le Conseil fédéral prépare actuellement, en réponse à plusieurs mandats parlementaires, un message et un projet de loi sur d’autres adaptations du régime des allocations pour perte de gain (harmonisation de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour enfant, prolongation de l’allocation de maternité lorsque la mère est hospitalisée deux semaines au moins après la naissance, allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant). Si un congé prénatal était introduit et que la révision en cours est adoptée en l’état, l’actuel taux de cotisation de 0,5% devrait, selon les estimations, permettre de couvrir la totalité des coûts supplémentaires.

 

Proposition du Conseil fédéral du 19.02.2025

Rejet

 

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 «Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître» consultable ici

 

Le Conseil fédéral adopte le rapport comparatif des modèles de congé parental

Le Conseil fédéral adopte le rapport comparatif des modèles de congé parental

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.02.2025 consultable ici

Cf. également article de Xenia Hediger, « Un congé parental en Suisse ? », in Sécurité sociale CHSS du 19 février 2025

 

Lors de sa séance du 19 février 2025, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur le coût et l’utilité des modèles de congé parental. Il s’appuie sur un rapport de recherche réalisé sous forme de revue de la littérature. Ce dernier montre les avantages et inconvénients que pourraient présenter différents modèles de congé parental pour la Suisse. Le rapport sert de base aux discussions sur la conception d’un éventuel congé parental en Suisse.

Aujourd’hui, les mères exerçant une activité lucrative en Suisse bénéficient d’un congé de maternité de 14 semaines, tandis que l’autre parent qui exerce une activité lucrative a droit à 2 semaines de congé payé après la naissance d’un enfant. Les congés en lien avec une naissance ont un impact direct sur les parents, les enfants, les entreprises et les services publics. Néanmoins, ils ont également un impact indirect, notamment sur les dépenses sociales, le coût de la santé et les recettes fiscales de la Confédération et des cantons.

Un postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (21.3961) demandait au Conseil fédéral une analyse économique globale coûts-bénéfices des différents modèles de congé parental allant au-delà de la solution actuelle. Il s’agissait d’étudier si un congé parental (de la même durée pour chacun des parents [modèle paritaire] ou pouvant être réparti de manière flexible entre les parents avec des limitations [modèle modulable]) présenterait des avantages économiques en comparaison du statu quo.

 

Impacts positifs et négatifs suivant le modèle choisi

La revue de la littérature réalisée dans le cadre de l’étude offre un aperçu détaillé des coûts et bénéfices directs et indirects des modèles de congé parental, parfois difficilement quantifiables. Le Conseil fédéral conclut dans le rapport que les modèles de congé parental peuvent avoir différentes conséquences positives et négatives : ils peuvent améliorer la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et être bénéfiques pour la santé des mères ou le développement des enfants. En revanche, le congé parental entraîne notamment un besoin de financement plus élevé et peut donc, selon la forme de financement, occasionner une hausse des charges salariales.

La revue de la littérature montre clairement que la forme concrète que prendrait le congé joue un rôle primordial. En témoigne la comparaison entre un modèle de congé parental modulable et paritaire. Alors que dans le modèle modulable une partie du congé parental peut être répartie librement entre les parents, et qu’ainsi les mères peuvent cesser de travailler pendant plus de six mois, dans le modèle paritaire, chaque parent a droit au même nombre de semaines. Selon la revue de la littérature, le modèle modulable a des effets négatifs moins importants sur le revenu de l’autre parent et implique une augmentation moindre des charges salariales que le modèle paritaire. À l’inverse, le modèle de congé parental paritaire a un impact positif plus prononcé sur la participation des mères au marché du travail : elles restent plus longtemps au sein de la même entreprise ou même en emploi, ce qui est bénéfique du point de vue de la situation du marché du travail, de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et des coûts de rotation du personnel.

Grâce au congé parental, les parents peuvent se répartir de manière plus équilibrée l’activité lucrative, les tâches ménagères et le travail de care. La discrimination des femmes en matière de salaire et de promotion peut également diminuer.

 

Base solide pour la suite des discussions

Dans son rapport, le Conseil fédéral conclut que le rapport de recherche a répondu aux principaux points du postulat en fournissant une base solide pour la discussion sur un éventuel modèle suisse de congé parental.

Actuellement, cette discussion est menée, d’une part, par l’initiative pour un congé familial (annoncée le 28 novembre 2024 par une alliance interpartis : alliance F, les Vert-e-s, PVL, Le Centre Femmes, Travail Suisse, PEV) et, d’autre part, par les initiatives cantonales pour un congé parental des cantons de GE, VS, JU et TI. Les initiatives cantonales de Genève et du Jura, selon lesquelles la Confédération devrait introduire un congé parental, ont été soutenues par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États en janvier.

 

Rapport du Conseil fédéral du 19.02.2025 [disponible ici]

Bilan de l’étude / Thèses relatives aux conséquences des deux modèles de congé parental étudiés

Pour les deux modèles de congé parental étudiés, le rapport de recherche met notamment en évidence les effets potentiels suivants, tant positifs que négatifs. Dans le rapport, ces effets sont résumés dans un modèle d’impact représenté par un graphique.

Tout d’abord, un congé parental aurait un impact positif sur la santé des mères, notamment en réduisant la charge qu’elles assument. Par ailleurs, la possibilité pour les parents de passer plus de temps avec leurs enfants influencerait positivement le développement de ces derniers, en particulier si le congé dure moins d’un an. La prise d’un congé par l’autre parent favoriserait en outre une répartition plus égalitaire de la garde des enfants et des tâches ménagères, même à long terme. Ainsi, la relation entre l’enfant et l’autre parent serait renforcée, du moins pendant la durée du congé. Le congé parental pourrait également influencer la stabilité du couple et le désir d’enfant, même si les résultats ne sont pas catégoriques à ce sujet. Un congé plus long, allant jusqu’à six mois pour les mères, favoriserait le maintien de ces dernières sur le marché du travail et les encouragerait ainsi à conserver une activité lucrative. Cet impact serait renforcé si l’autre parent prenait également un congé, ce qui pourrait se répercuter positivement sur le revenu de la mère. En favorisant le maintien des mères sur le marché du travail, on réduirait aussi le taux de rotation du personnel dans les entreprises ainsi que les différences, en termes d’avantages et d’inconvénients pour l’employeur, entre les entreprises qui proposent volontairement un congé parental et celles qui ne le font pas. Toutefois, il deviendrait plus difficile, en particulier pour les petites entreprises, de devoir compenser d’une manière ou d’une autre l’absence prolongée d’une employée ou d’un employé. Selon l’état actuel des connaissances, le congé parental n’aurait pas d’influence sur l’activité lucrative de l’autre parent, mais pourrait temporairement faire baisser son revenu à court et à moyen termes. Par ailleurs, le besoin de financement supplémentaire entraînerait une augmentation des charges salariales. Ces divers effets étant en partie opposés et interdépendants, une analyse plus approfondie serait nécessaire pour estimer l’effet global du congé parental sur la valeur ajoutée, l’emploi, l’évolution démographique et les recettes fiscales. En ce qui concerne les bénéfices dus aux coûts évités, on peut citer en particulier la réduction des dépenses liées à la santé, aux prestations sociales et à l’éducation ; toutefois, les connaissances actuelles ne permettent pas de s’avancer sur ce sujet. Le fait que l’autre parent bénéficie d’un congé plus long permettrait aussi à la mère de s’investir davantage dans son travail ou dans d’autres domaines extérieurs à la famille, tels que la politique ou le bénévolat, ce qui contribuerait à promouvoir l’égalité des sexes. Cependant, il n’est actuellement pas possible d’évaluer les potentiels effets positifs du congé parental en matière d’égalité sur le marché de l’emploi. L’ampleur de ces effets dépendrait non seulement de la forme concrète que prendrait le congé, mais aussi de nombreux autres facteurs, tels que les conditions de l’accueil institutionnel des enfants.

D’autres analyses approfondies seront nécessaires pour évaluer les nombreux effets cités ; toutefois, cette évaluation ne pourra pas exclusivement reposer sur des critères scientifiques. Pour pouvoir comparer les effets positifs et négatifs notamment intangibles, à savoir ceux qui ne peuvent pas facilement être chiffrés ou exprimés en termes monétaires, et faire ainsi le bilan de tous les coûts et bénéfices, il est nécessaire de procéder au préalable à la pondération des différents effets dans le cadre du processus politique. En effet, seule une définition claire de cette pondération permettra de représenter de façon adéquate dans une analyse les nombreux coûts et bénéfices du congé parental.

 

Conclusions du Conseil fédéral

Le congé parental fait partie des mesures susceptibles d’aider les familles à mieux concilier vie familiale et activité professionnelle. Il peut lever certains obstacles au maintien de l’activité professionnelle et ainsi réduire l’écart entre la répartition souhaitée et la répartition effective du travail rémunéré et non rémunéré entre les parents. Comme la répartition à long terme entre travail rémunéré et non rémunéré au sein du couple se joue au moment de la naissance, les congés liés à la naissance peuvent jouer un rôle important dans l’équilibre entre vie familiale et activité professionnelle. Au vu de la situation sur le marché du travail, il apparaît essentiel d’exploiter davantage le potentiel de la main-d’œuvre féminine. Parallèlement, il faut noter que les coûts liés à la parentalité sont d’ores et déjà bien réels. La plupart d’entre eux sont supportés directement par les familles, en particulier par les mères, et par les entreprises ou se répercutent indirectement sur les coûts de la santé et les dépenses sociales.

En vertu de la Constitution, la Confédération est tenue, dans l’accomplissement de ses tâches, de prendre en considération les besoins des familles. Au cours des dernières décennies, elle s’est beaucoup impliquée dans ce domaine. On peut notamment citer le programme d’impulsion pour l’encouragement de l’accueil extrafamilial, le congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé, le congé de l’autre parent, le congé d’adoption, l’augmentation de la déduction fiscale pour les frais de garde des enfants par des tiers, les allocations familiales pour les mères au chômage (3e révision de la loi sur les allocations familiales), la réforme des prestations complémentaires, la nouvelle législation en matière d’entretien de l’enfant, les indemnités journalières pour le parent survivant, l’augmentation du supplément pour soins intenses ou encore l’extension des bonifications pour tâches d’assistance.

Dans le domaine de la politique familiale, la Confédération s’engage pour faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle (voir Rapport sur les familles 2017 et stratégie Égalité 2030). Par ailleurs, la question de savoir si et comment le programme d’impulsion pour l’encouragement de l’accueil extrafamilial doit être pérennisé et adapté à des formes d’encouragement plus actuelles (iv. pa. 21.403) est débattue au Parlement. La proposition en cours d’examen prévoit de réduire les coûts incombant aux parents en introduisant une allocation de garde dans la loi sur les allocations familiales (LAFam).

Outre les coûts et les bénéfices décrits dans l’étude, on peut également s’attendre à diverses autres conséquences. Pour les entreprises qui proposent aujourd’hui déjà un congé parental (plus long), l’inscription d’un tel congé dans la loi entraînerait des effets d’aubaine. Par ailleurs, les absences prolongées des collaborateurs engendreraient pour les entreprises des coûts indirects potentiellement importants, pouvant atteindre le double, voire le quadruple de ceux des APG. Cependant, il faut tenir compte du fait qu’aujourd’hui déjà, selon les chiffres de l’OFS, les mères qui conservent une activité lucrative ne reprennent le travail que six mois après la naissance en moyenne. Ces absences plus longues que le congé de maternité doivent être organisées au cas par cas, ce qui accroît le travail de planification et le taux de fluctuation. L’augmentation des charges salariales nécessaire au financement aurait en outre un impact négatif sur le marché du travail (effehts dissuasifs sur l’emploi et frais plus élevés pour les salariés et les employeurs). Toutefois, un modèle concret de congé parental favorisant le maintien à long terme des mères sur le marché du travail contribuerait grandement à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. De plus, la hausse des cotisations aux APG (qui s’élèvent actuellement à 0,5% du revenu brut et, dans le cas des salariés, sont payées à 50% par l’employeur) aurait pour effet une redistribution de fonds des salariés et des entreprises au profit des familles. Au cours des dernières décennies, le marché du travail a évolué ; ce changement s’est accompagné d’une réduction des inégalités entre les sexes, tant en ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative que le revenu réalisé. Selon des recherches récentes, une grande partie des inégalités restantes sont dues au fait que, en raison des schémas sociaux, la parentalité n’a pas le même impact sur les hommes et les femmes. On surestime donc parfois l’effet des mesures de politique familiale prises pour réduire ces différences.

Pour parvenir à une évaluation adéquate des coûts et des bénéfices du congé parental, il faudrait non seulement comparer des modèles concrets, mais aussi définir précisément les objectifs attendus de ce congé. Seule une pondération claire de ces objectifs permet de mettre en relation et d’évaluer les coûts et les bénéfices d’un modèle de congé parental donné, d’autant que ceux-ci ne peuvent pas être entièrement chiffrés ou exprimés en termes monétaires. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que le congé parental n’est pas nécessairement la mesure la plus efficace ni dès lors la plus appropriée pour répondre à tous les objectifs mentionnés dans le rapport de recherche, notamment en matière de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Le soutien financier à l’accueil extrafamilial, par exemple, est plus efficace et économique que les modèles de congé parental étudiés.

La diversité des effets des différents modèles décrits dans le rapport souligne l’importance de la conception concrète du congé parental. Ainsi, un congé permettant à la mère de s’absenter du marché du travail pendant plus de six mois a un effet moins positif sur la poursuite d’une activité lucrative, sur la discrimination en matière de salaire et de promotion et sur le taux de rotation du personnel dans les entreprises qu’un congé de moins de six mois et de même durée pour les deux parents. L’aménagement du congé parental pourrait donc être adapté en définissant clairement au préalable les objectifs à atteindre.

Le rapport de recherche reprend et répond à des demandes essentielles du postulat. Il existe désormais une base solide pour réaliser une analyse coûts-bénéfices d’un modèle de congé parental concret et de ses effets escomptés.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.02.2025 consultable ici

« Bases empiriques et faisabilité d’une analyse macroéconomique coûts-bénéfices de différents modèles de congé parental », Rapport du Conseil fédéral du 19.02.2025, disponible ici

Cf. également article de Xenia Hediger, « Un congé parental en Suisse ? », in Sécurité sociale CHSS du 19 février 2025

 

9C_664/2020 (f) du 27.01.2021 – Allocation pour impotent pour mineur / Acte « aller aux toilettes » – Acte de « se vêtir/se dévêtir » – Aide indirecte d’un tiers

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_664/2020 (f) du 27.01.2021

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent pour mineur / 9 LPGA – 42 s. LAI – 37 RAI

Acte « aller aux toilettes »

Acte de « se vêtir/se dévêtir » – Aide indirecte d’un tiers

 

En mars 2015, assuré (né en 2008) a présenté une demande d’allocation pour impotent, en indiquant, par l’intermédiaire de ses parents, qu’il avait besoin de leur aide directe ou indirecte pour les actes ordinaires de la vie, ainsi que d’une surveillance pendant la nuit et le jour. Déscolarisé depuis février 2015, il a commencé un traitement auprès d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, selon laquelle il souffrait notamment d’une infirmité congénitale (psychoses primaires du jeune enfant; ch. 406 OIC).

Après que l’assuré a réintégré l’école primaire à environ 50% à la rentrée scolaire 2015, l’office AI a pris des renseignements auprès de l’enseignante de l’enfant et d’une spécialiste du Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide (SESAM) qui l’accompagnait. Il a également diligenté une enquête sur l’impotence. A la suite d’un projet de décision du 03.07.2017, selon lequel il comptait nier le droit de l’assuré à une allocation pour impotent et qui a été contesté par les parents le 23.08.2017, l’office AI a requis des informations complémentaires auprès notamment de l’enseignante et du SESAM. Pour l’année scolaire 2018/2019, une autorisation d’enseignement à domicile a été délivrée pour l’assuré. Par décision du 16.01.2019, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotence.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 42 – consultable ici)

Par jugement du 22.09.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une allocation pour impotence de degré moyen dès le 01.11.2014.

 

TF

Consid. 4.1
Pour l’acte « aller aux toilettes », la juridiction cantonale a constaté que l’assuré était en mesure d’accomplir cet acte (enfant propre) sans l’aide de ses parents et qu’on pouvait attendre de ceux-ci qu’ils vérifient son hygiène corporelle, en considération de son jeune âge. Cette constatation ne correspond toutefois pas entièrement aux indications de l’enquêtrice de l’office AI selon lesquelles l’enfant avait besoin d’aide pour s’essuyer après avoir été à selles. La nécessité d’une telle assistance a été confirmée notamment par le pédiatre traitant, selon lequel l’enfant n’était pas autonome pour s’essuyer. Or conformément à la jurisprudence (ATF 121 V 88 consid. 6 p. 93 ss; arrêt 9C_560/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.2 et les références), le nettoyage corporel après le passage aux toilettes constitue une fonction partielle de l’acte en cause, pour laquelle l’assuré requiert concrètement une aide régulière et importante, puisqu’il n’est pas autonome pour l’accomplir (sur la notion de l’importance de l’aide, cf. arrêt 9C_560/2017 précité consid. 4.3); un rituel apparaît de plus nécessaire dans ce domaine également, selon le pédiatre traitant. La référence au jeune âge de l’assuré n’y change rien, dès lors que selon les recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs, un enfant est considéré capable, à six ans, de s’essuyer lui-même et de se rhabiller tout seul (Annexe III à la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI; version valable à partir du 1er janvier 2018], ch. 5 p. 212). Le grief tiré de l’établissement manifestement inexact des faits est dès lors fondé, la nécessité d’assistance devant être reconnue aussi pour l’acte « aller aux toilettes ».

Consid. 4.2
En ce qui concerne l’acte ordinaire « se vêtir/se dévêtir », la juridiction cantonale a suivi l’indication de l’enseignante de l’assuré qui avait mentionné qu’il était autonome pour se vêtir ou se dévêtir lors des cours de gymnastique. Tout en indiquant que cet avis ne concordait pas avec la position des médecins traitants de l’assuré, elle n’a pas discuté plus avant cette divergence et constaté la capacité de l’enfant de s’habiller sans l’aide de ses parents. On ignore dès lors la raison pour laquelle les juges cantonaux ont été apparemment convaincus davantage par les renseignements donnés par l’enseignante que par ceux des médecins traitants.

Quoi qu’il en soit, la constatation cantonale apparaît manifestement inexacte, parce que les juges cantonaux n’ont pas pris en considération toutes les pièces pertinentes au dossier. En complément de leur constatation, il ressort d’abord de l’enquête sur l’impotence que l’assuré nécessite une aide directe pour tout ce qui demande une dextérité fine, comme enfiler les chaussettes, ouvrir ou fermer une fermeture éclair, boutonner ses vêtements. Selon les indications des pédiatres traitants, leur patient a besoin d’une assistance verbale pour s’habiller, alors qu’il présente une hypersensibilité tactile et une maladresse au niveau de la motricité; l’enfant n’arrive à s’habiller qu’en présence d’un adulte et avec un coaching verbal. La nécessité d’une telle assistance n’est pas contredite par les observations faites à l’école, dans la mesure où l’assuré y a bénéficié d’un cadre structuré. Dans ce contexte, la pédiatre traitant mentionne la nécessité d’un « grand besoin de contenant extérieur » en ces termes: « dès que bien contenu [l’assuré] arrive à fonctionner d’une façon adapté[e] à la circonstance ». L’enseignante de l’assuré a indiqué qu’il était autonome pour se déshabiller et se rhabiller au vestiaire ou aux leçons de gymnastique, mais a précisé qu’il avait un peu moins d’assurance tout en assumant les gestes seul. On peut en déduire que le cadre ou l’impulsion nécessaires ont été fournis par la présence de l’enseignante, voire des camarades de classe. A cet égard, le procès-verbal de la séance de réseau du SESAM du 20.04.2016 met en évidence qu’en rapport avec l’acte de s’habiller en relation avec les cours de gymnastiques, l’enfant a senti « la pression des copains » et qu’il est dès lors plus facile pour les parents de l’entraîner à la maison pour ce faire. On constate donc que l’assuré est en mesure, du point de vue fonctionnel, d’accomplir avec une certaine difficulté l’acte de « se vêtir/se dévêtir » mais a besoin d’une aide indirecte d’un tiers, sans laquelle il ne ferait l’acte qu’imparfaitement ou à contretemps; en d’autres termes, livré à lui-même, cet acte ne serait accompli qu’avec difficulté ou avec une lenteur certaine (cf. ATF 133 V 450 consid. 7.2 p. 462 s. et les références), le contrôle nécessaire dépassant le cadre usuel pour les enfants de six à dix ans (cf. Annexe III à la CIIAI, ch. 1 p. 209). Il y a donc lieu d’admettre également la nécessité d’assistance pour l’acte en cause.

Consid. 4.3
Il résulte de ce qui précède que l’impotence de l’assuré doit être qualifiée de grave, conformément à l’art. 37 al. 1 RAI, de sorte qu’il a droit à une allocation pour impotent de degré grave à partir du 1er novembre 2014.

L’argumentation de l’office AI n’y change rien. En se référant de façon générale aux indications données par les parents de l’assuré (objections du 23.08.2017) au moment de contester le projet de décision du 03.07.2017, l’office AI nie la nécessité d’un besoin d’aide pour l’acte « se lever, s’assoir, se coucher », sans se prononcer sur les deux autres actes invoqués par l’assuré. Ce faisant, il ne met pas en évidence que les constatations des juges cantonaux sur l’aide nécessaire des parents pour coucher l’enfant seraient manifestement inexactes ou insoutenables. Son argumentation ne saurait dès lors être suivie.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_664/2020 consultable ici