La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

 

Le Conseil fédéral souhaite adapter les dispositions légales relatives à la lutte contre les abus et optimiser l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Lors de sa séance du 2 mars 2018, il a pris connaissance des résultats de la consultation sur la révision de la LPGA et a adopté le message et le projet de loi correspondants.

La LPGA contient des règles qui s’appliquent, en principe, à toutes les assurances sociales, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Par la présente révision, le Conseil fédéral souhaite répondre à plusieurs demandes émanant du Parlement, de la jurisprudence et de la doctrine. L’orientation générale de la proposition de révision a été approuvée par une majorité des participants à la consultation. Le Conseil fédéral a tenu compte de diverses demandes formulées à cette occasion.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

La révision entend améliorer les procédures de lutte contre les abus dans les assurances et concrétiser ainsi deux motions (12.3753 Lustenberger et 13.3990 Schwaller, point 2). Le versement des rentes ou des indemnités journalières devrait pouvoir être suspendu non seulement lorsqu’une mesure ou une peine privative de liberté est effectivement mise à exécution, mais aussi lorsque l’assuré se soustrait indûment à l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. La révision proposée précise aussi la possibilité de suspendre des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Elle prévoit en outre de prolonger le délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées. Le Conseil fédéral souhaite également une réglementation précisant dans quels cas une opposition ou un recours contre une décision portant sur une prestation en espèces n’auront plus d’effet suspensif, et qui devrait assumer les frais supplémentaires occasionnés par le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations.

La disposition sur l’observation des assurés que contenait l’avant-projet mis en consultation a entre-temps été extraite du projet afin d’être traitée dans le cadre de l’initiative parlementaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.479, Base légale pour la surveillance des assurés).

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose encore d’introduire une règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Cette règle concrétisera la motion 09.3406 du groupe UDC, qui demande de supprimer le principe de la gratuité dans les procédures judiciaires relevant du droit des assurances sociales. Pour autant que les lois correspondantes le prévoient expressément, toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours. Cela n’est actuellement possible que pour l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral avait déjà proposé cette solution différenciée lors de débats antérieurs au Parlement.

Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, le projet prévoit d’inscrire expressément dans la LPGA la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif.

 

Contexte

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) comprend des dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Depuis son entrée en vigueur, la LPGA a été révisée à plusieurs reprises à l’occasion de modifications législatives dans le domaine des assurances sociales (par exemple avec la 5e révision de l’AI). Elle n’a toutefois jamais fait l’objet d’une révision spécifique. Or, les demandes de révision émanant du Parlement, de la jurisprudence, des autorités d’application et de la recherche se sont multipliées à tel point ces dernières années qu’il semble aujourd’hui indiqué de procéder à une première révision de la LPGA. Celle-ci se déploie le long de trois axes principaux : la lutte contre les abus dans les assurances, les adaptations dues au contexte international et l’optimisation du système

 

Contenu du projet

Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances : les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain pourront être suspendues lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Avec la réglementation prévue, le versement de la rente pourra être suspendu (fût-ce à titre provisoire) lorsque l’assuré condamné pour un délit se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté. Actuellement, le versement de la rente n’est suspendu qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine.

Le projet prévoit en outre une amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances. De nouvelles dispositions sont proposées concernant les points suivants : la suspension des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n ‘a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner ; la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées ; le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel contre une décision portant sur une prestation en espèces ; la mise à la charge de l’assuré des frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations a occasionnés.

 

Adaptations dues au contexte international : l’actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’Union européenne, qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international, rend nécessaire une codification expresse des compétences. Une adaptation de la norme de renvoi inscrite dans la loi fédérale sur les allocations familiales et déclarant le droit européen de coordination applicable dans le cadre de cette loi s’impose également.

Dans le cadre de l’application de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, les formulaires papier utilisés pour l’échange international de données seront remplacés par un échange électronique, ce qui nécessite la création d’une base légale concernant les compétences, la mise sur pied de systèmes d’information et la communication de données également pour l’échange électronique de données.

Enfin, il convient d’inscrire expressément dans les différentes lois sur les assurances sociales la pratique selon laquelle les conventions de sécurité sociale sont exclues du référendum facultatif lorsqu’elles ne contiennent pas de dispositions allant au- delà de ce à quoi la Suisse s’est déjà engagée dans d’autres accords internationaux comparables. Cela permettra de créer la base légale nécessaire pour la pratique consistant à exclure du référendum facultatif certains accords internationaux touchant la coordination de la législation en matière de sécurité sociale.

 

Optimisation du système et de l’application de la LPGA : afin de faciliter l’exécution du droit en vigueur et de répondre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au recours, notamment en renforçant les obligations de coopération de l’assuré et en complétant la liste des prestations des assurances sociales susceptibles de recours. En outre, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, une clarification doit être apportée dans le domaine de la prévoyance professionnelle pour préciser que le délai prévu pour la restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription.

Enfin, le projet prévoit que la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales soit, dans certains cas, soumise à des frais de justice et adaptée aux règles générales du droit administratif. Cela devrait supprimer un des facteurs qui allongent la durée des procédures et prévenir un certain nombre de procès inutiles.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

Message, commentaire et loi (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2oBGsoF

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats), 02.03.2018, consultable ici : http://bit.ly/2HTX7ff

 

 

9C_97/2017 (f) du 20.09.2017 – destiné à la publication – Droit à la rente extraordinaire d’invalidité nié / Qualité de membre de la famille – Règlement (UE) n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2017 (f) du 20.09.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BDb6oZ

 

Droit à la rente extraordinaire d’invalidité nié

Qualité de membre de la famille / Règlement (UE) n° 883/2004

 

Assuré ressortissant bolivien, ayant avec son frère [C.__] rejoint le 01.05.2014 leur mère en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. La mère est officiellement domiciliée dans le canton de Genève depuis 2011, année de son mariage avec un homme, de nationalité portugaise, installé en Suisse en 1992, où il a travaillé, puis bénéficié d’une rente AVS.

A la suite du décès de l’époux, le 27.03.2015, la Caisse de compensation a informé la veuve qu’elle avait droit à deux « rente[s] pour enfant liée à la rente du père » du 01.07.2014 au 31.03.2015 ; dès le 01.04.2015, elle avait droit à une rente de veuve, tandis que C.__ avait droit à une rente d’orphelin de père.

Entre-temps, l’assuré a déposé une demande AI le 12.09.2014, en indiquant souffrir d’un retard mental depuis sa naissance. Des investigations usuelles réalisées, il ressort que l’assuré souffre d’un retard mental moyen et de troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites qui l’empêchaient de suivre une formation ou un cursus professionnel ordinaire ; l’incapacité de travail était totale et seule une intégration en atelier protégé était envisageable. L’office AI a nié le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, au motif qu’il ne réalisait pas la condition d’assurance relative à la résidence d’au moins une année en Suisse, lors de la survenance de l’invalidité (le 01.04.2015).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1073/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FdF9Dt)

Par jugement du 15.12.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le règlement n° 883/2004, applicable pour la Suisse dès le 01.04.2012 (cf. ATF 143 V 81 consid. 5 p. 86) – modifié au 01.01.2015 notamment par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345) sur des points qui ne sont pas déterminants en l’espèce – circonscrit son champ d’application personnel à son art. 2. En vertu du 1er par. de la disposition, le règlement s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Pour être couvert par le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 prévu par son art. 2 par. 1, il faut, d’une part, que soit réalisée la condition de la nationalité (respectivement du statut d’apatride ou de réfugié avec résidence dans l’un des Etat membres de l’Union européenne ou en Suisse) ou du statut familial (« membres de la famille ») et, d’autre part, que la cause présente une situation transfrontalière (élément d’extranéité; ATF 143 V 81 consid. 8.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.2 p. 525).

L’assuré ne satisfait pas à la condition de la nationalité, puisqu’il est ressortissant bolivien; le règlement n° 883/2004 n’est en principe pas applicable aux ressortissants d’Etat tiers, la Suisse n’ayant pas expressément repris le Règlement (CE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (JO L 344 du 29 décembre 2010 p. 1) prévoyant une telle extension (ATF 143 V 81 consid. 8.2.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.1 p. 524).

 

Notion de membre de la famille

En ce qui concerne la qualité de membre de la famille, aucune condition de nationalité n’est requise (ATF 143 V 81 consid. 8.2.2 p. 88 et la référence), mais il faut que la personne concernée soit couverte par la définition donnée par l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004. Selon la let. i par. 1 point i de cette disposition, il appartient en premier lieu à l’Etat membre compétent (au titre de la législation duquel les prestations sont servies) de déterminer quelles personnes ont la qualité de membres de la famille (KADDOUS/GRISEL, Libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 821). Est donc un membre de la famille toute personne qui, en vertu de son statut du droit de la famille en tant que conjoint, enfant, partenaire de vie ou membre du ménage, déduit une prétention du droit propre de l’ayant droit, dans la mesure où la législation nationale déterminante reconnaît ces personnes comme membres de la famille. En fonction de ce que prévoit la législation d’un Etat membre, les enfants du conjoint ou du partenaire hétéro- ou homosexuel du ressortissant d’un Etat membre peuvent aussi être considérés comme des membres de la famille (BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 16 ad art. 1).

La législation suisse en matière d’assurances sociales (en tant que « législation au titre de laquelle les prestations sont servies », en relation avec l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004) ne prévoit pas de disposition qui désignerait les personnes considérées comme des membres de la famille. Si l’art. 3b al. 2 let. b LAI prévoit par exemple que « les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré » sont habilités à faire une communication à l’office AI en vue d’une détection précoce, cette disposition, pas plus que les autres normes légales et réglementaires de la LAI ou en matière d’assurance-vieillesse et invalidité (cf. p. ex. art. 3 al. 2 let. d LAVS) ne précise la notion de membre de la famille.

Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille, il y a lieu, sous réserve d’une prescription contraire, de partir de l’idée que le législateur avait en vue la signification en droit civil de l’institution juridique en cause, d’autant plus que le droit des assurances sociales se fonde sur le droit de la famille, qui en constitue un préalable (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80 et les arrêts cités). Ainsi, la notion de « membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise », utilisée notamment à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, englobe exclusivement les membres de la famille au sens du droit de la famille du Code civil (ATF 121 V 125). Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 4e éd. 2016, p. 4 n. 5). On parle aussi de la famille nucléaire (« Kernfamilie »), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd. 2014, p. 1 s. n. 01.01; GISELA KILDE, Der persönliche Verkehr: Eltern – Kind – Dritte, 2015, p. 23 n. 59).

Dans le droit de la famille, l’enfant du conjoint n’est mentionné que dans la mesure où, sous le titre « beaux-parents », l’art. 299 CC prévoit que chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (HANS-JAKOB MOSIMANN, Verwandtschaftsverhältnisse und ihre Auswirkungen im Sozialversicherungsrecht, in Sozialversicherungsrecht: seine Verknüpfungen mit dem ZGB, 2016, p. 85). De même, il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon l’art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l’art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage (sur ce devoir, arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b, non publié in ATF 126 III 353).

Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a p. 347), que l’on pense à la notion d’enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d’enfant du conjoint par l’art. 35 al. 3 LAI ou l’art. 22ter LAVS s’agissant du droit à la rente d’orphelin ou à la rente pour enfant. Tel n’est pas le cas, cependant, en ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, prestation ici en cause, pour laquelle la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle, seul étant déterminant le lien de filiation au regard de l’exigence relative à la période de cotisations ou de résidence en Suisse du père ou de la mère du ressortissant étranger (art. 9 al. 3 LAI auquel renvoie l’art. 39 al. 3 LAI; cf. aussi ATF 107 V 207). Par conséquent, «l’assuré» invoque en vain le fait que feu son beau-père avait perçu une rente pour enfant de l’AVS au sens de l’art. 22ter LAVS. Certes, l’enfant du conjoint est mis sur un pied d’égalité avec les propres enfants de la personne assurée ou avec les enfants communs du couple par la LAVS en ce qui concerne notamment la rente pour enfant, puisqu’il donne droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants. Cette assimilation ne permet toutefois pas de déterminer la qualité de membre de la famille de l’enfant pour d’autres prestations, singulièrement pour une rente d’invalidité extraordinaire, voire pour l’ensemble du droit des assurances sociales suisse.

Dès lors qu’une désignation ou concrétisation précise des personnes considérées comme membres de la famille en droit des assurances sociales suisse fait défaut, entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge, en vertu de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004.

Le statut d’enfant mineur ou d’enfant majeur à charge suppose l’existence d’un lien de filiation entre celui-ci et le ressortissant de l’Etat partie concerné. Rien n’indique en effet, vu la lettre de la disposition en cause, que le terme enfant doive être compris de manière différente que la relation entre deux personnes fondées sur un lien de filiation (juridique). En particulier, une mention des descendants du conjoint fait défaut. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue Cour de justice de l’Union européenne [CJUE]) citée par la juridiction cantonale (arrêts du 26 novembre 2009 C-363/08 Slanina, Rec. 2009 I-11111, du 16 décembre 1976 C-63/76 Inzirillo, Rec. 1976 2057 et du 18 juin 1987 C-316/85 Lebon, Rec. 1987 2811) n’étend pas la notion d’enfant à une situation où il n’existerait pas de lien de filiation entre le membre de la famille et le ressortissant de l’Etat membre concerné.

A cet égard, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’enfant du conjoint du ressortissant de l’Etat membre doit également être considéré comme un membre de la famille respectivement un enfant au sens de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004, en raison de l’interprétation étendue de la même notion au sens de l’art. 3 Annexe I ALCP ne peuvent pas être suivies. A l’inverse de ce qu’ont retenu les premiers juges, la notion de membre de la famille prévue par cette disposition, telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en relation avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt C-413/1999 Baumbast et R. du 17 septembre 2002, Rec. 2002 I-7091) ne saurait être reprise pour les raisons qui suivent.

On ne saurait par le biais de la réglementation sur le droit au regroupement familial étendre le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004. L’art. 3 Annexe I ALCP n’a pas vocation à s’appliquer dans le domaine de la sécurité sociale pour lequel une disposition propre prévoit la notion de membre de la famille. On ajoutera qu’au regard de la lettre de l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004, un raisonnement par analogie avec celui tiré de la lettre de l’art. 3 par. 2 ne peut pas être tenu, ni les ascendants ni les descendants du conjoint n’étant mentionnés par la disposition réglementaire.

Il résulte de ce qui précède que «l’assuré» ne peut pas, en tant qu’enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, être considéré comme un membre de la famille au sens de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004 en relation avec le droit à une rente extraordinaire d’invalidité. Aussi, n’entre-t-il pas dans le champ d’application de ce règlement et ne peut rien en tirer en sa faveur pour ladite prétention.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_97/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BDb6oZ

 

 

2C_32/2017 (f) du 22.12.2017 – Retrait de l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour les départements « psychiatrie » et « expertises » / Proportionnalité de la mesure – Intérêt personnel de la clinique vs intérêt public

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017 (f) du 22.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Fa5DIJ

 

Retrait temporaire de l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour les départements « psychiatrie » et « expertises »

Proportionnalité de la mesure / Intérêt personnel de la clinique vs intérêt public

 

Le but de la société X.__ SA (ci-après : la clinique) est « l’exploitation d’un centre de traitement et d’expertises médicales ». La clinique a été autorisée à exploiter un établissement médical psychiatrique à Genève, aussi longtemps que le Docteur Y.__ en assumerait les fonctions de médecin répondant. La durée maximale de traitement ininterrompu a été limitée à quarante-huit heures, soit deux nuits consécutives au maximum.

La clinique est composée de trois départements indépendants. Le « département psychiatrie » est dédié aux soins psychiatriques semi-hospitaliers. Le « département expertises » est un cabinet de groupe effectuant des expertises pluridisciplinaires dans toutes les spécialités médicales, sur mandats de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans le domaine de l’assurance-invalidité, ainsi que d’assureurs-accidents ou d’assureurs-maladie. Le « département soins ambulatoires » est consacré aux soins relevant de la chirurgie et de l’otorhinolaryngologie. Ces soins représentent environ 3 à 4% des activités de la clinique, les expertises en constituant le solde. Le « département psychiatrie » n’a jamais déployé la moindre activité.

Au cours du premier semestre de l’année 2011, un litige est survenu entre la clinique et le Docteur Z.__, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Depuis 2006, celui-ci s’était vu confier la réalisation d’expertises pour le compte de la clinique. A la suite d’une note adressée par le Service du médecin cantonal de la République et canton de Genève (ci-après : le Service), relative à l’absence d’autorisations de pratiquer de certains médecins travaillant pour la clinique, la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la Commission) a ouvert une procédure administrative contre la clinique. Le Docteur Z.__ a notamment informé la Commission du fait que ses rapports d’expertise avaient, à compter de 2010, fait l’objet, sous la responsabilité du Docteur Y.__, de modifications importantes sans son accord. Il avait dès lors refusé de les signer. Le 07.10.2011, le bureau de la Commission a ouvert une procédure administrative contre le Docteur Y.__. Par préavis du 30.04.2015, elle a transmis la cause au Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève (ci-après : le Département), comme objet de sa compétence en raison de la gravité des comportements constatés et de la sanction à laquelle la clinique s’exposait. Par arrêté du 25.06.2015, le Département a retiré à la clinique l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois.

 

Procédure cantonale (arrêt ATA/967/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2oF2q9G)

Par jugement du 15.11.2016, rejet du recours par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice).

 

TF

Etablissement arbitraire des faits

Selon le TF, il est des plus douteux que les principes de la présomption d’innocence et « in dubio pro reo » s’appliquent à la présente procédure. En tout état de cause, dans la mesure où ces principes sont invoqués en relation avec l’appréciation des preuves, ils se confondent en définitive avec celui d’appréciation arbitraire des preuves (cf. arrêts 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.2; 2C_1022/2011 du 22 juin 2012 consid. 6.1, non publié in ATF 138 I 367).

La Cour de justice n’a pas exclu que les modifications des expertises du Docteur Z.__ aient initialement pu être validées par celui-ci. Elle a toutefois considéré que ce médecin était, à tout le moins, revenu sur ces validations à compter du moment où il avait manifesté sa volonté de vérifier le bien-fondé des modifications ou son désaccord avec celles-ci, en refusant de signer les rapports d’expertise litigieux.

Il ressort des constatations de fait de l’autorité cantonale que le Docteur Y.__ a reconnu avoir modifié des expertises sans avoir vu les expertisés, afin de ne pas les déranger six mois après la première expertise et ne pas avoir à établir de nouveaux rapports d’expertise. Le Docteur Y.__ a également expliqué avoir procédé à des modifications, afin de répondre aux critères de qualité jurisprudentiels des expertises et de « faire justice à la personne vue en expertise en ne lui collant pas un diagnostic loin d’être prouvé et laissant facilement voir que cela pouvait se discuter ». Il a précisé avoir pris sur lui de « finir » les rapports du Docteur Z.__ et de « ne pas laisser passer des choses qui seraient manifestement erronées », dès lors qu’il signait « sous sa responsabilité ». Cela étant, il n’apparaît pas plausible que le Docteur Y.__ ait modifié et signé des rapports d’expertise que l’expert s’était justement refusé à signer lui-même dans un but autre que celui de les adresser aux mandants de la clinique.

En outre, la clinique ne prétend ni ne démontre, avoir allégué ou collaboré à établir, devant les instances précédentes, que les expertises litigieuses munies de la signature du Docteur Y.__ auraient été transmises à ses mandants dans une version non modifiée. Enfin, ni la clinique ni le Docteur Y.__ n’ont, y compris devant le Tribunal fédéral, jamais formellement contesté que les versions finales des expertises litigieuses transmises aux assureurs avaient été modifiées.

Dans ces circonstances, l’établissement et l’appréciation des faits par la Cour de justice ne sauraient être qualifiés d’insoutenables, étant précisé que la clinique n’a pas nié, devant le Tribunal fédéral, le caractère substantiel des modifications opérées.

 

Secret médical et protection des données

La clinique soutient que la Cour de justice aurait retenu à tort l’absence, au sein de la clinique, de toutes mesures nécessaires à la garantie du secret médical et de la protection des données. En réalité, la Cour de justice s’est limitée à constater que l’usage d’une adresse de courrier électronique non sécurisée par le Docteur Z.__ lors de ses échanges avec la clinique laissait craindre, à défaut d’autres éléments fournis par celle-ci, des manquements. La Cour de justice n’a en outre pas considéré que la clinique ou le Docteur Y.__ aurait violé le secret médical ou la protection des données. Le grief de la clinique tombe dès lors à faux.

 

Liberté économique

Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 140 I 218 consid. 6.3 p. 229 s. et les références citées). En tant qu’elle retire temporairement le droit d’exploiter une institution de santé, la mesure litigieuse porte atteinte à la liberté économique de la clinique garantie par l’art. 27 Cst. Il faut donc examiner si la restriction en cause remplit les conditions de l’art. 36 Cst., étant rappelé que le Tribunal fédéral s’impose une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’apprécier des circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181 s.; arrêt 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.1).

Conformément à l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l’essence du droit en question (al. 4).

Les restrictions graves à une liberté nécessitent une réglementation expresse dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1 Cst.; ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées). Savoir si une restriction à un droit fondamental est grave s’apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 139 I 280 consid. 5.2 p. 285 s.). Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral revoit l’interprétation et l’application du droit cantonal effectuées par les autorités cantonales sous l’angle restreint de l’arbitraire lorsque l’atteinte à une liberté constitutionnelle n’est pas particulièrement grave (ATF 125 I 417 consid. 4c p. 423; 124 I 25 consid. 4a p. 32; arrêt 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2). En revanche, lorsque la restriction est grave, le Tribunal fédéral examine la base légale cantonale avec une pleine cognition (ATF 142 I 121 consid. 3.3 p. 125). En outre, en cas de restriction grave, le Tribunal fédéral examine également librement et avec plein pouvoir d’examen si l’exigence de l’intérêt public et le principe de la proportionnalité sont respectés. Il laisse cependant une certaine liberté à l’autorité disciplinaire dans le choix de la sanction à prononcer, à condition qu’elle respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêt 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 135 I 233 consid. 3.1 p. 245 s.; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227).

En l’occurrence, par le retrait de l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois prononcé à l’encontre de la clinique, celle-ci se voit empêchée d’exercer toute activité, que ce soit dans son « département psychiatrie », son « département expertises » ou son « département soins ambulatoires ». Sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans des causes où l’exercice d’une activité lucrative était exclue définitivement (cf. arrêt 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2) ou pour une durée relativement semblable (cf. arrêts 2P.238/2006 du 11 janvier 2007 consid. 2.2; 2P.281/2003 du 19 mars 2004 consid. 3.1), il convient de retenir que la sanction litigieuse constitue une restriction grave de la liberté économique de la clinique (pour d’autres exemples, cf. arrêts 2P.301/2005 du 23 juin 2006 consid. 2.3; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4).

La conclusion qui précède a pour conséquence que le Tribunal fédéral ne se limite pas dans son examen et revoit avec une pleine cognition la base légale cantonale, le principe de la proportionnalité et l’exigence de l’intérêt public.

Selon le TF, l’art. 130 LS/GE constitue une base légale suffisante permettant de prononcer le retrait de l’autorisation de la clinique dans la présente cause.

Le but de l’autorisation à laquelle sont soumises les institutions de santé est de protéger la santé des patients et de la population et de garantir des soins appropriés de qualité (art. 101 al. 1 LS/GE). Il s’agit là de l’intérêt public en cause. On ne voit pas en quoi la clinique considère que la sanction ne poursuivrait aucun intérêt public. Au contraire, elle permet d’assurer à la population, et plus spécifiquement aux patients, que l’institution de santé de la clinique remplit les exigences posées par la loi et qu’elle ne va pas mettre en danger leur santé ou prodiguer des soins qui ne seraient pas appropriés. En outre, il convient également de relever que les expertises pratiquées auprès de la clinique ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables et qu’il doit être attendu que ces expertises soient rendues dans les règles de l’art. Il existe un intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures administratives en tant qu’experts, et qui au demeurant facturent d’important montants à charge de la collectivité, rendent des expertises dans lesquelles l’administré et l’autorité peuvent avoir pleine confiance, ces derniers n’étant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause.

 

Proportionnalité de la mesure

De l’arrêt entrepris, il ressort que le Docteur Y.__ a modifié (notamment sur des points non négligeables et en particulier des diagnostics) et signé des dizaines d’expertises sans avoir vu les expertisés et sans l’accord de l’expert. Les conclusions qu’en a tiré la Cour de justice, c’est-à-dire que le comportement du Docteur Y.__ était inadmissible et qu’il constituait un manquement au devoir professionnel, ne peuvent être que confirmées.

On relèvera d’emblée qu’il ressort de l’arrêt entrepris que le Docteur Y.__ était le responsable médical du « département psychiatrie » et du « département expertise » de la clinique et en particulier que, par son comportement, ce médecin ne s’acquittait pas, de manière grave et répétée, de ses devoirs découlant de la LS/GE (art. 130 al. 1 let. b LS/GE), raison pour laquelle l’autorisation d’exploiter devait être retirée. L’arrêt ne traite en revanche aucunement du « département soins ambulatoires ». Aucun fait retenu par la Cour de justice ne traite de l’organisation et du fonctionnement de ce dernier département et il ne ressort en particulier pas de l’arrêt contesté le fait de savoir si le Docteur Y.__ avait également une fonction de responsable dans ce département qui pourrait conduire à l’application d’une sanction prévue par l’art. 130 al. 1 LS/GE.

Par conséquent, en tant que le recours concerne le « département soins ambulatoires », il doit être admis et la cause doit être renvoyée à l’autorité précédente, afin qu’elle examine s’il existe des éléments de fait suffisants permettant de retirer l’autorisation pour ce département sur la base de l’art. 130 LS/GE.

S’agissant des deux autres départements, un retrait pour trois mois de l’autorisation de les exploiter, alors que le Docteur Y.__ en était le responsable, est sans conteste une mesure apte à mettre un terme aux risques encourus par les patients et clients de la clinique, à tout le moins durant la période en cause.

Certes, la sanction prononcée contre la clinique n’est pas la moins incisive qu’il soit. Toutefois, au vu des très importants manquements dans la gestion de l’institution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable d’un tel établissement, une mesure de retrait de trois mois de l’autorisation d’exploiter n’est aucunement une mesure qu’il conviendrait de considérer comme étant disproportionnée car trop incisive. Il faut d’ailleurs également relever qu’en prononçant cette sanction, l’autorité s’est limitée à trois mois de retrait, alors qu’il n’aurait pas été exclu de prendre une mesure plus contraignante.

Finalement, l’intérêt personnel de la clinique, qu’il ne faut certes pas minimiser, ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à ce qu’une institution de santé soit gérée dans le respect des dispositions légales et à ce que la personne qui en est responsable ne viole pas, de manière presque systématique, ses devoirs professionnels. Les intérêts des patients et des clients, dans un domaine dans lequel ceux-ci sont livrés aux conclusions de spécialistes, ne sauraient céder devant les intérêts personnels de ces derniers.

 

Le TF admet très partiellement le recours de la clinique, au sujet du retrait de l’autorisation relative au « département soins ambulatoires » de la clinique.

 

 

Arrêt 2C_32/2017 consultable ici : http://bit.ly/2Fa5DIJ

 

 

9C_326/2017 (f) du 18.09.2017 – Allocation pour impotent – Début du droit / 42 al. 4 LAI – 28 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2017 (f) du 18.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BEC7Z9

 

Allocation pour impotent – Début du droit / 42 al. 4 LAI – 28 al. 1 LAI

Délai d’attente d’une année à compter du moment à partir duquel la personne est impotente

 

Assurée, née en 1966, a déposé une demande AI le 25.09.2002. Elle indiquait avoir été en incapacité totale de travailler à compter du 14.12.2001, en raison d’une fibromyalgie et d’un état dépressif. Une rente entière d’invalidité lui a été allouée à compter du 01.12.2002. Le droit à des mesures professionnelles et celui à une allocation pour impotent ont en revanche été niés. Lors des révisions d’office, le droit de l’intéressée à une rente entière a été maintenu.

Une nouvelle procédure de révision a été initiée par l’office AI le 12.03.2012. Elle s’est soldée par la suppression du droit à la rente avec effet au 01.10.2015 (décision du 25.08.2015). Une demande d’allocation pour impotent, déposée le 13.05.2013, a par ailleurs été rejetée (décision du 20.10.2015).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.04.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, prononçant le maintien du droit à la rente d’invalidité au-delà du 01.10.2015 et reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.02.2013.

 

TF

Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI.

Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5 p. 356). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence.

Etant donné que l’assurée avait besoin d’une aide directe ou indirecte pour tous les actes ordinaires de la vie et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à partir de février 2013, la juridiction cantonale a fait une application erronée de l’art. 42 al. 4 LAI, le temps de carence d’une année étant échu à la fin du mois de janvier 2014 seulement.

Le droit à l’allocation pour impotent de degré moyen est octroyé à l’assurée à compter du 01.02.2014.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_326/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BEC7Z9

 

 

6B_1300/2016 (f) du 05.12.2017 – 143 IV 500 – Collision entre deux véhicules à une intersection – Règle de priorité – 36 al. 2 LCR / « Cédez le passage » – Visibilité directe nulle – Miroir routier / Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 (f) du 05.12.2017, publié aux ATF 143 IV 500

 

Arrêt 6B_1300/2016 consultable ici
ATF 143 IV 500 consultable ici

 

Collision entre deux véhicules à une intersection – Règle de priorité / 36 al. 2 LCR

« Cédez le passage » – Visibilité directe nulle – Miroir routier

Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

 

Le samedi 16.03.2013, vers midi, à l’intersection entre une route et une route cantonale, une violente collision entre deux véhicules. X.__ a souffert de blessures très graves et est demeuré tétraplégique. Le conducteur et le passager de l’autre véhicule n’ont pas été blessés.

Alors qu’il n’était pas porteur de la ceinture de sécurité, X.__ n’a pas respecté le « Cédez le passage » à l’intersection avec la route cantonale qu’il a traversée dans le but d’emprunter une route interdite à la circulation. Les miroirs prévus à cet effet offraient une visibilité supérieure à 300 mètres sur la route cantonale. Le second véhicule circulait à une vitesse de 87 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h et a franchi la ligne de sécurité visiblement tracée sur la chaussée.

X.__ a été notamment reconnu coupable de violations grave et simple des règles de la circulation routière, de conduite sans assurance de responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), et l’a exempté de toute peine (art. 54 CP), laissant ses frais à la charge de l’Etat. Par ce même jugement, le conducteur du 2e véhicule a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au préjudice de X.__ (art. 125 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Du rapport d’expertise technique, il appert que la vitesse du 2e véhicule devait se situer entre 87 et 93 km/h. S’il avait circulé à 60 km/h, il n’aurait pas eu besoin de freiner pour éviter la collision, car le véhicule conduit par X.__ aurait déjà libéré le passage au moment de l’arrivée du véhicule.

La Cour pénale du tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel de X.__. Elle a acquitté X.__ de l’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR en confirmant le jugement de première instance sur sa culpabilité pour le surplus.

 

TF

Règle de priorité

Selon l’art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Aux intersections, le droit de priorité s’étend sur toute la surface de l’intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158). A teneur de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L’art. 36 al. 2 de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) prévoit que le signal «Cédez le passage» oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.

A teneur de l’art. 14 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. L’arrêt s’impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu’il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l’arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n’est pas claire (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323, consid. 3.2, et les références citées). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est soudain contraint de freiner, d’accélérer ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu’exceptionnellement. L’importance de l’entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l’ayant droit l’a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss et arrêt cité; arr êt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009, publié in JdT 2009 I 536, consid. 1.1.2).

Le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu’à condition d’avoir une vue suffisante sur la route prioritaire et cela des deux côtés (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 3.4.7 ad art. 36 LCR). Les obligations découlant d’une mauvaise visibilité sont à sa charge (ATF 98 IV 273 consid. 2 p. 275). En cas d’absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s’avancer très lentement et très prudemment, « en tâtonnant ». Cette règle s’applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s’avancer quelque peu afin d’avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s’engager à l’aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d’éventuels véhicules prioritaires de l’apercevoir à temps, d’anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 s.; 105 IV 339; arrêt 6B_746/2007 du 29 février 2008, publié in JdT 2008 I 474, consid. 1.1.1).

 

Miroir

Un miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection concentre tout un paysage dans un panneau de faibles dimensions (rond ou rectangulaire) et l’effet dû à la convexité fait que le conducteur a de la peine à s’adapter rapidement de la vision directe à celle fournie par le miroir. Le miroir fausse la perspective et la notion de distance en faisant apparaître les objets plus éloignés qu’en réalité et fausse également le sens de la place des choses en présentant une image inversée. Les spécificités de ce palliatif optique rendent ainsi largement hasardeuse toute appréciation réaliste des distances et des vitesses des véhicules qui y apparaissent (arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, publié in JdT 2011 I 323, consid. 3.2 et référence citée). Selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), les miroirs routiers ne représentent qu’un moyen de fortune, car ils comportent des dangers: les distances et les vitesses sont difficiles à estimer, l’image est inversée, le champ de visibilité est concentré sur une petite surface et les deux-roues légers (vélos, cyclomoteurs) sont difficiles à percevoir ( https://www.bfu.ch/fr/conseils/prévention-des-accidents / circulation-routière/ infrastructure-routière/miroir-au-bord-de-la-route, consulté le 14 novembre 2017).

 

En l’espèce, X.__ circulait sur une route secondaire munie d’un « Cédez le passage » et débouchant sur une route principale. Il était donc débiteur de la priorité sur toute la largeur de l’axe prioritaire. La visibilité dont il disposait sur sa droite au « Cédez le passage » était nulle dès lors qu’une haie masquait son champ de vision. Ainsi, seul le miroir lui permettait de distinguer, dans un premier temps, si un véhicule venait de ce côté. Il est établi et incontesté que X.__ a vu dans le miroir routier qu’un véhicule, venant de sa droite, circulait sur la route prioritaire.

Compte tenu du caractère largement hasardeux de l’appréciation fondée sur l’image d’un miroir routier, X.__ ne pouvait s’y fier exclusivement et s’engager sur la route principale, en s’épargnant l’appréciation directe de la distance et la vitesse du véhicule qui arrivait sur sa droite. Il lui appartenait d’user davantage de précautions pour s’assurer qu’il ne couperait pas la route au véhicule arrivant sur le tronçon prioritaire, dont il ne pouvait apprécier la distance et la vitesse de manière satisfaisante.

Selon le TF, en omettant d’accorder la priorité au véhicule qui s’approchait sur la route principale, X.__, positionné devant un signal « Cédez le passage », a entravé la trajectoire du véhicule bénéficiant de la priorité, lequel n’a pas pu éviter la collision malgré un freinage d’urgence. Il a donc enfreint son devoir de priorité aux intersections et n’a pas respecté la signalisation idoine.

 

Violation des règles de la circulation – Simple (90 al. 1 LCR) vs grave (90 al. 2 LCR)

Le non-respect d’une règle de priorité peut, suivant les circonstances, tant tomber sous le coup de l’art. 90 al. 1 LCR (cf. par exemple ATF 129 IV 44; 116 IV 157 et arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, s’agissant d’une intersection pourvue d’un miroir routier) que constituer une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. par exemple arrêt 6B_13/2008 du 14 mai 2008).

Pour déterminer si la violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

Subjectivement, l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).

La cour cantonale a retenu qu’en ne respectant pas le droit de priorité, X.__ avait gravement violé les règles de la circulation routière, créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Du jugement cantonal, on comprend que X.__ a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui et ainsi réalisé la condition objective de l’art. 90 al. 2 LCR. En revanche, sous l’angle subjectif, le jugement cantonal est muet. En particulier, la cour cantonale ne retient pas que X.__ était conscient du caractère généralement dangereux de son comportement ou qu’il n’a absolument pas pris en compte le fait qu’il mettait en danger les autres usagers. Cela ne se déduit pas davantage des faits retenus (méconnaissance des lieux, mauvaise estimation de la distance et de la vitesse). Ces circonstances ne suffisent pas à retenir une faute grave ou une négligence grossière. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’automobiliste, le jugement cantonal est annulé s’agissant de l’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_1300/2016 consultable ici
ATF 143 IV 500 consultable ici

 

 

CSSS-N : Développement continu de l’AI

CSSS-N : Développement continu de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est entrée en matière sans opposition sur le projet du Conseil fédéral 17.022 n «Développement continu de l’AI».

Ce projet, qui concerne principalement les enfants, les jeunes et les assurés atteints dans leur santé psychique, poursuit trois objectifs : la mise à jour de la liste des infirmités congénitales chez les enfants, le renforcement – sous la forme d’offres transitoires entre l’école, la formation et la vie professionnelle – du soutien apporté aux jeunes et aux jeunes assurés atteints dans leur santé psychique et, enfin, l’assouplissement des mesures de réinsertion et l’extension des prestations de suivi en faveur des assurés atteints dans leur santé psychique.

Avant le débat d’entrée en matière, la commission a entendu des représentants de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales ainsi que des associations faîtières des partenaires sociaux, des médecins, des organisations de défense des personnes en situation de handicap, des offices AI ainsi qu’un expert.

La CSSS-N a également mis en place les conditions nécessaires pour que les dispositions relatives aux rentes pour enfant et aux frais de voyage, qui sont toujours pendantes chez elle depuis la révision 6b de l’AI, puissent être examinées lors de la discussion par article du projet.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

CSSS-N : La réforme des PC prête pour le Conseil national

CSSS-N : La réforme des PC prête pour le Conseil national

 

CSSS-N : La réforme des PC prête pour le Conseil national

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national ne souhaite pas interdire complètement le retrait en capital pour la partie obligatoire de l’avoir de vieillesse, mais le limiter à la moitié. C’est ce qu’elle propose dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a approuvé la réforme des prestations complémentaires (PC; 16.065 é) au vote sur l’ensemble, par 17 voix contre 2 et 5 abstentions. A l’issue de la discussion par article, elle a notamment adopté les propositions suivantes:

  • Seule la moitié de la partie dite obligatoire de l’avoir de vieillesse peut faire l’objet d’un versement en capital, l’autre moitié étant alors transformée en rente (13 voix contre 12; art. 37 LPP). Ce compromis doit permettre de diminuer le risque de voir les personnes retraitées avoir recours aux PC trop rapidement. Estimant qu’il convient de faire confiance aux personnes âgées et à leur gestion du capital, une minorité de la commission souhaite conserver le retrait en capital tel quel. A l’instar du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, une seconde minorité préconise l’interdiction complète du retrait en capital pour la partie obligatoire afin d’assurer la prévoyance vieillesse. En ce qui concerne le retrait anticipé du capital en vue de démarrer une activité professionnelle indépendante, la commission s’est ralliée à la décision du Conseil des Etats (13 voix contre 10, art. 5 LFLP). En outre, la commission est favorable au principe prévoyant de réduire de 10% le montant des rentes complémentaires versées à des personnes ayant procédé à un retrait en capital et ayant utilisé tout ou partie de ce capital avant de percevoir leur rente complémentaire (15 voix contre 9 ; art. 9, al. 1ter et 1quater, LPC).
  • Les chômeurs âgés peuvent maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement (17 voix contre 3 et 2 abstentions; art. 47a LPP).
  • Dans un souci de prévention de l’immigration indésirable dans le système suisse de sécurité sociale, une durée de résidence minimale de dix ans est introduite (délai de carence) [15 voix contre 8 et 2 abstentions; art. 4 et 5 LPC]. En raison de l’accord sur la libre circulation des personnes, les périodes de résidence au sein de l’UE sont prises en compte dans ce délai.
  • Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense – sans qu’un motif important le justifie – plus de 10 % de sa fortune par année perçoit des PC moins importantes. Une imputation de fortune s’applique aux bénéficiaires d’une rente AVS également pendant les dix années qui précèdent le droit à la rente. Si la fortune est inférieure à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année (18 voix contre 7; art. 11a LPC).
  • La Confédération verse aux cantons 7,3% et non pas 7,5% de l’ensemble des coûts de l’assurance obligatoire des soins en vue de réduire les primes d’assurance-maladie. La différence est supportée par les cantons, la majorité de la commission estimant que la réforme des PC leur permettra de réaliser des économies sensiblement plus élevées (voix prépondérante du président; art. 66 LAMal).La commission a par ailleurs décidé, par 11 voix contre 7 et 4 abstentions, de déposer une motion chargeant le Conseil fédéral d’examiner de manière plus systématique les abus en matière de PC. Cette intervention vise en particulier la fortune non déclarée prenant la forme d’immobilier acquis à l’étranger.
  • La réforme des PC, dans le cadre de laquelle 32 propositions de minorité ont été déposées, sera traitée par le Conseil national lors de la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé l’examen du projet relatif à la surveillance des assurés et est entrée en matière sur le projet de développement continu de l’AI.

Lors du dernier examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-CE; 16.479 é), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est revenue sur la décision qu’elle avait prise selon laquelle une observation doit toujours être soumise à l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances, quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance. Par 14 voix contre 9 et 1 abstention, elle propose désormais, à l’instar du Conseil des Etats, de prévoir l’autorisation d’un juge uniquement pour l’utilisation d’instruments techniques visant à localiser l’assuré (traceurs GPS; art. 43a, al. 1, let. c). Selon les informations fournies par l’Office fédéral de la justice, une telle solution constitue déjà une condition essentielle pour que les preuves réunies puissent être exploitées dans une éventuelle procédure pénale. La commission a en outre précisé la procédure et les modalités relatives à l’autorisation, par un juge, d’utiliser des traceurs GPS (proposition adoptée par 16 voix contre 9; art. 43b). Sur les autres points, elle a suivi le Conseil des Etats.
Au vote sur l’ensemble, le projet a été adopté par 18 voix contre 7. Il sera examiné par le Conseil national à la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

Après s’être entretenue avec le président de la Confédération, Alain Berset, au sujet du calendrier relatif au nouveau projet de réforme de la prévoyance vieillesse, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé de faire avancer les travaux en vue d’entreprendre des réformes plus poussées.

Elle propose à son conseil de donner suite aux initiatives suivantes : l’iv. pa. Markwalder «Personnes travaillant à temps partiel. Des prestations LPP plutôt que l’aide sociale» (11.482), par 25 voix contre 0; l’iv. pa. (Bortoluzzi) de Courten «Les paramètres techniques n’ont pas leur place dans la LPP» (12.414), par 14 voix contre 9 et 2 abstentions; et l’iv. pa. Neirynck «Prolongation du délai d’ajournement de la rente AVS» (12.491), par 18 voix contre 0 et 7 abstentions.

 

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

Une clinique genevoise sanctionnée par le Département de la santé

Une clinique genevoise sanctionnée par le Département de la santé

 

 

Le canton de Genève a retiré pour trois mois l’autorisation d’exploiter à la Clinique Corela SA, récemment renommée MedLex SA. Cette suspension confirmée par le Tribunal fédéral sanctionne d’importants manquements.

La décision a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du canton de Genève en date du 21.02.2018 (consultable ici). Le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé retire à MedLex SA (anciennement Clinique Corela SA) l’autorisation d’exploiter une institution de santé, pour ce qui concerne les départements de psychiatrie et d’expertise. La sanction entre en vigueur le 01.03.2018 pour trois mois.

La Clinique Corela SA a changé de raison sociale le 07.02.2018, désormais dénommée MedLex SA (extrait du Registre du commerce consultable ici).

Comme l’a relevé Le Temps du 23.02.2018, à son adresse genevoise, une enseigne indique l’emplacement de la Clinique Corela. En réalité, l’établissement ne reçoit pas de patients. Il serait plus juste de parler de cabinet d’expertises médicales pluridisciplinaires, agissant sur mandat d’assurances sociales (AI) ou privées (accidents, pertes de gain, etc.).

La FAO cite un arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 22.12.2017 (arrêt 2C_32/2017), publié initialement le 02.02.2018 sur le site internet du TF (page « Nouvelles décisions »). Après diverses recherches, il appert que ledit arrêt a été retiré du site (cf. également édito de la Tribune de Genève du 23.02.2018). Selon l’article du journal Le Temps, l’arrêt du TF parle de «très importants manquements dans la gestion de l’institution de santé». L’histoire commence au premier semestre 2011, sur dénonciation du docteur C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce collaborateur de Corela se plaint que ses rapports d’expertise ont été modifiés de manière importante, sans son accord, à compter de 2010. Il détaille ses griefs durant la procédure administrative diligentée par la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Au moins onze expertises seraient concernées. On comprend des différents documents relatifs à l’affaire que les rapports auraient été modifiés pour complaire aux mandants de la clinique, à savoir les assurances.

L’article de la Tribune de Genève du 23.02.2018 apporte des détails supplémentaires. La clinique transmettait ensuite les rapports d’expertise «pour relecture et modifications, à des personnes non identifiées qui, dans la majorité des cas et jusqu’en 2012, ne disposaient pas de ce droit, certaines vivant et exerçant leur activité professionnelle à Madagascar; les modifications opérées sur les projets de rapports ne se cantonnaient pas toujours à de simples questions formelles et pouvaient être substantielles, et étaient effectuées par un scripteur qui n’avait pas vu l’expertisé». En outre, la commission estimait «ahurissant que les communications électroniques (…) qui contenaient notamment le nom de l’expertisé, se faisaient par le biais de boîtes non sécurisées, telles que Gmail.» Des circonstances «hautement problématiques s’agissant de données sensibles», sans qu’il s’agisse pour autant d’une violation du secret médical ou de la protection des données.

La Clinique Corela est toujours un centre d’expertises pluridisciplinaires lié à l’OFAS par une convention au sens de l’art. 72bis RAI (cf. site de l’OFAS et liste des centres d’expertises). Elle est également toujours mentionnée sur le site de Suissemed@p (consulté le 25.02.2018).

Dans son avis du 06.12.2013 à l’interpellation Kessler 13.3733, le Conseil fédéral précisait qu’il importe de s’attaquer à l’amélioration de la qualité de la structure et du déroulement des expertises pluridisciplinaires, maintenant que la procédure via SuisseMED@P est bien en place et répond aux exigences du Tribunal fédéral.

 

Ce qui est navrant avec cette affaire est que cela jette l’opprobre sur l’ensemble des centres d’expertises. Comme le mentionnait déjà la conseillère nationale Margrit Kessler dans son interpellation 13.3733, « cela attise la méfiance des personnes concernées quant à l’indépendance des experts : comme le dit le dicton, « qui paie le bal, mène la danse » ».

Le but principal pour une expertise médicale n’est, en définitive, pas de savoir qui doit indemniser ou pas ; il s’agit d’objectiver par un expert neutre et impartial des troubles et plaintes d’une personne assurée. Nous devons être convaincus par le rapport d’expertise afin d’avoir une base claire pour l’indemnisation et les éventuelles révisions de rente, p.ex., futures.

Nous espérons que cette affaire ne va pas mettre à mal l’entier du système. Il faut encore rappeler que la Suisse romande souffre d’un manque chronique de centres d’expertises pluridisciplinaires.

Enfin, dans un souci de transparence, nous espérons que le Tribunal fédéral remette sur son site internet l’arrêt 2C_32/2017 du 22.12.2017.