9C_391/2017 (f) du 27.11.2017 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite / Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible partielle et rendement limité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_391/2017 (f) du 27.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GdX1Br

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA

Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite

Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible partielle et rendement limité

 

Assurée, sans formation professionnelle, a déposé une demande AI le 30.04.2009. L’office AI a nié le droit de l’assurée à des mesures d’ordre professionnel et à une rente d’invalidité. Se fondant en particulier sur une expertise pluridisciplinaire rendue le 12.06.2012, il a considéré que l’assurée ne présentait pas d’atteinte à la santé durable affectant sa capacité de travail, laquelle était entière dans son activité habituelle depuis toujours.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 296/13 – 106/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2pta4Eo)

Après expertise judiciaire (rhumatologie et chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur) rendue le 28.06.2016, il ressort que l’assurée ne pouvait plus exercer ses activités précédentes de blanchisseuse, repasseuse, femme de ménage, gouvernante ou toute autre activité semblable depuis mars 2008, mais qu’elle disposait d’une capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

En présence de constatations médicales objectives superposables depuis l’expertise du 12.06.2012, la juridiction cantonale a retenu que l’assurée connaissait de longue date ses limitations fonctionnelles et qu’elle avait contribué à l’écoulement du temps jusqu’à la réalisation de l’expertise judiciaire en multipliant les démarches médicales auprès de ses médecins traitants. Le tribunal cantonal en a déduit que la mise en valeur de la capacité de travail de l’assurée devait par conséquent être examinée par rapport à la situation prévalant au moment de l’expertise de juin 2012. A cette époque, l’assurée n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considérait généralement qu’il n’existait plus de possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle sur un marché de l’emploi équilibré.

Les premiers juges ont retenu qu’elle était encore en mesure de prétendre à un emploi simple respectant ses limitations fonctionnelles sur un marché du travail équilibré. Il y avait cependant lieu de tenir compte d’un abattement de 10% sur le revenu d’invalide en raison de son âge, les limitations fonctionnelles de nature à influencer ses perspectives salariales ayant pour le surplus déjà été prises en considération par les experts judiciaires dans leur appréciation de la capacité résiduelle de travail. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un degré d’invalidité de 37%, soit un taux n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 20.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite

Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461; arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1). Le point de savoir si l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée a été constatée de manière fiable en 2012 (expertise de la PMU), comme l’a retenu la juridiction cantonale, ou en 2016 (expertise judiciaire), comme le soutient l’assurée, peut rester indécis. En effet, l’assurée, alors âgée de 56 ans, respectivement de 60 ans, ne réalisait en tout état de cause pas les conditions auxquelles la jurisprudence admet généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste d’exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré.

L’assurée a déjà été confrontée à plusieurs reprises au cours de son parcours professionnel à des changements d’activité et démontré à ces occasions des capacités d’adaptation. On ne saurait dès lors assimiler son cas à celui d’une personne qui a toujours travaillé dans l’exploitation agricole familiale et doit, malgré un âge relativement avancé (60 ans), se réinsérer dans un domaine économique autre que celui dans lequel elle a toujours œuvré (arrêt 9C_612/2007) ou à celui d’une assurée qui avait exercé la même profession depuis plus de quarante ans (arrêt I 462/02). L’arrêt I 61/05 concernait un assuré qui se trouvait, à quelques mois à peine de l’âge de la retraite, à la différence de l’assurée, dont le temps d’activité s’étendait, dans l’éventualité la plus favorable pour elle, à plus de trois années (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Aussi, si l’âge de l’assurée ou les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire au point de procéder à une analyse globale de sa situation au sens de l’ATF 138 V 547 consid. 3.1 p. 549 (cf. aussi arrêt 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2). Le grief de l’assurée est dès lors mal fondé.

 

Abattement

Les affections physiques et psychiques de l’assurée et le fait qu’elle ne peut plus effectuer de travaux lourds ont été pris en compte par les experts judiciaires lors de l’évaluation de sa capacité résiduelle de travail dans une activité professionnelle adaptée à sa santé ; ils ont également pris en considération une limitation du rendement en mettant en relation la réduction de la capacité de travail et la nécessité de permettre des périodes de repos. Dans ces circonstances, la manière de procéder de la juridiction cantonale, selon laquelle il n’y avait pas lieu de retenir à ce titre un abattement du revenu d’invalide résultant des données de l’Enquête suisse de la structure des salaires (ESS) ne procède pas d’une violation du droit ou d’un excès de son pouvoir d’appréciation (cf. aussi arrêt 9C_40/2011 du 1er avril 2011 consid. 2.3.1).

Pour le surplus, le simple fait que l’assurée cite quelques causes dans lesquelles il a été admis, parfois à titre exceptionnel, un taux d’abattement de 15% ou plus ne saurait établir que l’autorité précédente a commis un excès de son pouvoir d’appréciation ou qu’elle aurait abusé de celui-ci dans le cas d’espèce. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation globale du tribunal cantonal concernant la réduction (de 10%) à opérer sur le revenu d’invalide.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_391/2017 consultable ici : http://bit.ly/2GdX1Br

 

 

9C_871/2017 (f) du 15.01.2018 – Droit à une rente de veuve – Partenariat enregistré (LPart) – 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_871/2017 (f) du 15.01.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FZ9GEX

 

Droit à une rente de veuve – Partenariat enregistré LPart / 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA

 

A.__, née en 1961, et B.__, née en 1966, ont conclu un partenariat enregistré en 2009, qui a été dissous à la suite du décès de cette dernière, survenu en 2015.

Le 10.12.2015, A.__ a déposé une demande tendant à l’octroi d’une rente de veuve de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) auprès de la caisse de compensation compétente, demande rejetée au motif que les conditions légales d’octroi des prestations de survivants n’étaient pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/975/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2GaALrK)

La juridiction cantonale a interprété les art. 13a al. 2 LPGA et 23 et 24 LAVS et sont parvenus à la conclusion que le texte de ces dispositions était clair et correspondait à la volonté du législateur fédéral. En adoptant l’art. 13a al. 2 LPGA, le législateur entendait bien assimiler les partenaires enregistrées survivantes à des veufs et non à des veuves. En particulier, même s’il fallait admettre que cette disposition légale introduisait une discrimination pour les femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées, la décision attaquée ne pouvait pas être modifiée, dès lors que l’art. 190 Cst. imposait au Tribunal fédéral et aux autres autorités d’appliquer les lois fédérales et le droit international.

Par jugement du 31.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Bien qu’il soit admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes et qu’elle devrait être adaptée et harmonisée (Message du 2 février 2000 concernant la 11e révision de l’assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1771, 1862; voir également les arrêts 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 2 p. 3 et 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.5), il appartient au législateur, et non pas au juge, d’apporter les correctifs nécessaires. Ces derniers ne sauraient être introduits dans le cadre de l’examen ultérieur d’un cas d’application concret, dans la mesure où l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer lesdites dispositions légales, mêmes si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 139 I 257 consid. 4.1 p. 259).

Pour la même raison, le traitement différent des femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées introduit par l’art. 13a al. 2 LPGA, en relation avec les art. 23 et 24 LAVS, quant à la rente de survivant, ne peut être que constaté mais pas corrigé par le Tribunal fédéral. A l’instar de ces dispositions de la LAVS, et comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le retenir (arrêt 9C_521/2008 cité consid. 5), le texte légal de l’art. 13a al. 2 LPGA est effectivement clair et correspond à la volonté univoque du législateur historique d’assimiler les partenaires enregistrés survivants, hommes et femmes, à des veufs et non à des veuves. Par ce biais, il s’agissait d’assurer l’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’entre mariage et partenariat enregistré, tout en évitant de nouvelles inégalités qu’aurait notamment créées l’assimilation d’une femme partenaire enregistrée à une femme mariée (cf. Message du 29 novembre 2002 à l’appui du projet de loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [LPart; RS 211.231], FF 2003 1192, ch. 1.7.7, 1221). Cette inégalité a du reste fait l’objet de nouvelles discussions au Parlement sans avoir été, pour l’heure, levée (cf. BO S de la séance du 29 novembre 2017, relatif à la motion de la Conseillère aux Etats Maury Pasquier du 19 septembre 2017 [17.3679 – Les partenaires survivantes sont des veuves comme les autres], qui peut être consulté sous www.parlament.ch [consulté le 8 janvier 2018]). Conformément à l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est donc tenu d’appliquer les art. 23 et 24 LAVS, en relation avec l’art. 13a al. 2 LPGA.

 

Dans l’arrêt 9C_521/2008 du 5 octobre 2009, le Tribunal fédéral n’a pas jugé que le droit à la rente de survivant d’une femme liée par un partenariat enregistré dissous par le décès doit être examiné sous l’angle de l’art. 24 al. 1 LAVS. Il n’a fait que constater, dans le cas qui lui était soumis et dans une argumentation subsidiaire, que le recourant ne réalisait en tout état de cause pas les conditions de cette disposition (compte tenu de la durée insuffisante du partenariat enregistré). Le fait que la recourante réalise en l’espèce ces conditions ne lui ouvre pas le droit à une rente de veuve, compte tenu du texte clair des art. 13a al. 2 LPGA, ainsi que 23 et 24 LAVS.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 9C_871/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FZ9GEX

 

 

Placements par les offices AI : chiffres restent à un niveau élevé

Placements par les offices AI : chiffres restent à un niveau élevé

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI du 06.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tWHalA

 

20’133 personnes atteintes dans leur santé ont été placées en Suisse sur le marché du travail en 2017. La Conférence des offices AI confirme ainsi le succès enregistré dans le travail de réinsertion ces dernières années et annonce, pour 2017, une légère augmentation du nombre de placements.

L’an passé également, les offices AI ont pu apporter leur appui à de nombreuses personnes atteintes dans leur santé. En collaboration avec les employeurs, ils ont pu aider ces personnes à prendre pied sur le marché du travail ou à conserver leur emploi actuel. Le total de 20’133 personnes pour les placements réalisés à l’échelle de toute la Suisse comprend 10’976 personnes qui ont pu conserver leur emploi grâce à des mesures de réadaptation, 2507 personnes qui ont obtenu un nouveau poste dans la même entreprise, ainsi que 5931 personnes qui ont trouvé un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise. De plus, suite à une révision de rente, 719 personnes ont pu entrer en fonction dans un nouveau poste. Ces chiffres sur les placements sont calculés chaque année par les 26 offices AI cantonaux et sont publiés par la Conférence des offices AI.

 

Mettre en évidence le potentiel de la réinsertion

« Nous sommes très satisfaits de constater que la tendance couronnée de succès de ces dernières années s’est encore poursuivie et que nous avons même pu légèrement augmenter une nouvelle fois le nombre de placements pour 2017 », a déclaré la présidente de la Conférence des offices AI, Monika Dudle-Ammann.

Afin que cette évolution favorable se poursuive, tant les offices AI que leurs partenaires ne ménagent pas leurs efforts. « La réinsertion ne peut en effet fonctionner correctement que si nous collaborons étroitement en visant les mêmes objectifs : assureurs sociaux, employeurs, médecins et personnes concernées », souligne Mme Dudle-Ammann, en ajoutant : « Nous espérons que, par notre travail et par ces résultats positifs, nous pourrons convaincre un nombre encore accru d’employeurs du potentiel que recèle la réinsertion professionnelle ».

L’année dernière, des étapes supplémentaires importantes ont été franchies dans cette direction.

La Conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées a réuni autour d’une même table tous les partenaires de la réinsertion. Les approches d’action élaborées à cette occasion, ainsi que les exemples de bonnes pratiques identifiés encouragent les intéressés à créer de nouveaux instruments, des conditions cadres favorables ainsi que des systèmes d’incitation appropriés pour les employeurs, les employés, les médecins et les assureurs.

Le profil d’intégration axé sur les ressources (PIR) a été développé sous la direction de Compasso. Grâce à cet outil, il est possible d’échanger des informations détaillées sur les exigences propres au poste de travail entre les employeurs, les employés et les médecins, et les potentiels de réinsertion peuvent être définis avec précision.

En outre, il y a lieu de mettre tout spécialement l’accent sur le travail de réinsertion auprès des jeunes et des personnes atteintes de maladies psychiques et les mesures destinées à ces groupes cibles doivent être étendues. C’est ce que prévoit également le message du Conseil fédéral sur le développement continu de l’AI qui sera traité prochainement par le Parlement.

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI du 06.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tWHalA

Graphique « Placements des offices AI 2012 – 2017 » consultable ici : http://bit.ly/2IyW7hb

 

 

LAMal : Bronca parlementaire contre les rabais liés aux franchises

LAMal : Bronca parlementaire contre les rabais liés aux franchises

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tPrjFw

 

Le projet d’Alain Berset de revoir les rabais liés aux franchises dans l’assurance maladie n’a pas survécu au Parlement. Comme le National en décembre et par 29 voix contre 10, le Conseil des Etats a adopté jeudi une motion exigeant de maintenir le rabais maximal à 70% du risque encouru.

Fin juin, le gouvernement a annoncé son intention de moduler les rabais maximaux. Selon lui, un taux uniforme de 70% n’est pas optimal. La réduction de prime pour la franchise de 500 francs devrait augmenter à 80% (soit de 140 à 160 francs).

Le taux de 70% serait maintenu pour la franchise de 1000 francs, et il baisserait à 60,55 et 50% pour les franchises de 1500, 2000 et 2500 francs. Pour les franchises à option des enfants, le taux diminuerait de 5% par tranche de 100 francs supplémentaire, de 85% pour 100 francs à 60% pour 600 francs.

 

Critique

Cette proposition est très mal passée. Par 118 voix contre 54, le National a déjà adopté en une motion réclamant le statu quo. Le Conseil des Etats a désormais fait de même.

Les propositions du ministre de la santé Alain Berset sanctionnent les assurés responsables qui choisissent des franchises à option, font preuve de solidarité et contribuent à limiter les coûts dans le domaine de la santé, a estimé la majorité.

Seule la gauche s’est portée au secours du conseiller fédéral. Un échelonnement est nécessaire car les rabais actuellement concédés sont plus importants que les baisses de coûts engendrés, a plaidé Hans Stöckli. Le socialiste bernois n’a pas eu plus de succès avec une proposition de compromis.

Dans une motion, rejetée par 22 voix contre 14, il voulait charger de fixer à 80% le rabais maximal pour les franchises de 500 francs. Même Alain Berset s’y est opposé, estimant qu’il fallait revoir tous les rabais via un échelonnement.

 

Prêt à discuter

Le ministre de la santé s’est dit déçu du manque de fair-play du Parlement. Il ne faut pas bétonner la situation actuelle où il n’y aurait six franchises que sur le papier, a plaidé en vain le ministre de la santé. Dans les faits, deux seules sont valables, la plus haute et la plus basse.

Et Alain Berset de répéter qu’il était disposé à trouver une solution équilibrée et à poursuivre le débat dans le cadre plus général des projets visant à adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts et à ne plus permettre de changer de modèle pendant trois ans.

 

Plan plus vaste

Le projet du conseiller fédéral était contesté depuis le début. Alain Berset l’avait lancé dans le cadre d’un plan plus vaste visant à simplifier la jungle de quelque 250’000 tarifs de primes différents dans l’assurance de base. Il était alors aussi question de supprimer certaines franchises peu utilisées.

Le ministre de la santé a toutefois fait marche arrière face à la levée de boucliers. Ce large plan étant désormais laissé de côté et par souci de cohérence, le Conseil des Etats s’est rallié à une motion du National demandant d’y renoncer.

 

Assurés fantômes

Dans la foulée, les sénateurs ont avalisé tacitement une motion du National demandant que les assurés partis sans laisser d’adresse et ne pouvant plus être contactés soient exclus de la compensation des risques entre assureurs maladie. Le Conseil fédéral est disposé à légiférer.

Le motionnaire Heinz Brand (UDC/GR), président de santésuisse, s’inquiète de la présence de ces assurés « fantômes » sur les listes des caisses maladie. Il s’agit le plus souvent de personnes disposant d’un passeport suisse ou européen qui partent à l’étranger sans aviser leur commune de domicile dans les règles.

Puisque les assurés qui ont disparu doivent être comptabilisés pour la compensation des risques, les assureurs sont tenus de verser indéfiniment les redevances de risque correspondantes sans pouvoir encaisser les primes. Par ailleurs, les indemnités usuelles que les cantons versent aux assureurs pour les primes non payées n’entrent pas en considération dans ce cas de figure.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tPrjFw

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion Brand 17.3311 « Compensation des risques. Supprimer les assurés fantômes »] : http://bit.ly/2FRkzvJ

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion CSSS-CE 17.3637 « Rabais maximal applicable aux franchises à option. Ne pas sanctionner les assurés qui font des choix responsables »] : http://bit.ly/2FJqhwb

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion Weibel 15.4222 « Franchises à option. Donner les bons signaux » et motion Stöckli 17.3771 « Assurance-maladie. Fixer à 80 pour cent le rabais maximal pour la franchise à option de 500 francs »] : http://bit.ly/2FD6RNx

 

 

 

AVS : le Conseil des Etats pas pour relancer le débat sur une élévation de l’âge de la retraite

AVS : le Conseil des Etats pas pour relancer le débat sur une élévation de l’âge de la retraite

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2paLQzB

 

L’âge de la retraite devrait augmenter automatiquement en fonction de l’espérance de vie moyenne. Le Conseil des Etats n’a finalement pas dû voter jeudi sur cette adaptation demandée par Peter Hegglin (PDC/ZG) car le Zougois a retiré sa motion. Il a toutefois promis de revenir à la charge plus tard.

Il est urgent de trouver une solution pour assurer le financement de l’AVS, et l’âge de la retraite est le principal levier à actionner, a estimé le motionnaire. Ce sera difficile à vendre à la population, mais sans une adaptation automatique, sept années de plus seront perdues.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’âge de la retraite a déjà été porté à 67 ans. La motion n’exige d’ailleurs pas un âge de référence de 67 ans, mais seulement l’établissement d’un lien avec l’espérance de vie. Cela éviterait en plus d’incessantes discussions politiques sur le sujet.

 

Politiquement aveugle

La commission de la sécurité sociale ne voulait pas de la motion. Il ne faut pas mettre de bâton dans les roues du Conseil fédéral en lui imposant de nouvelles exigences alors qu’il vient de présenter les éléments-clés de son nouveau projet de réforme, a expliqué Joachim Eder (PLR/ZG).

« Il faut être politiquement aveugle pour ignorer le résultat du vote du 24 septembre », a rétorqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Une des raisons centrales du refus, surtout en Suisse romande, était l’élévation de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans.

La prochaine réforme doit d’abord être acceptée par la population. Un « oui » à la motion minerait la crédibilité politique, a averti Damian Müller (PLR/LU). Même l’Union patronale suisse n’exige à l’heure actuelle pas que l’âge de la retraite soit repoussé au-delà de 65 ans, a ajouté Konrad Graber (PDC/LU) en invitant au réalisme politique.

Toutes les réformes des retraites ont été repoussées depuis le tournant du 21e siècle, a renchéri le conseiller fédéral Alain Berset. Il faut être conscient de la réalité politique du terrain, ce n’est pas le moment de se diviser si l’on veut garder toutes les chances d’aboutir avec un nouveau projet.

Le sujet n’est toutefois pas clos. Pour Werner Luginbühl (PBD/BE), il est assez logique que l’adaptation de l’âge de référence ne fasse pas partie du prochain paquet d’assainissement de l’AVS. Mais l’indexation de l’âge de la retraite sur l’espérance de vie a beaucoup d’avantages et doit rester une option.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2paLQzB

Motion Hegglin 16.3225 « Instaurer un âge AVS de référence et le lier à l’espérance de vie moyenne » consultable ici : http://bit.ly/2FD3mGT

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2DublA9

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. Le Parlement a mis jeudi la dernière main à la base légale qui faisait défaut en Suisse. La gauche a dénoncé durant les débats un projet plus sévère que la lutte contre le terrorisme ou le crime.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère. C’est désormais chose faite.

 

GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les traceurs GPS. Cela pourrait aussi être des drones s’ils servent à la géolocalisation mais pas s’ils sont utilisés pour une observation.

La surveillance ne sera pas limitée à l’espace public, comme les rues ou les parcs. Elle sera effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier.

Si l’observation et confiée à des spécialistes externes, ces derniers sont tenus au secret et ne peuvent pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage d’instruments comme les traceurs GPS, nécessitera l’autorisation d’un juge. La demande de l’assureur devra notamment préciser le but de l’observation, sa durée, les données des personnes concernées, les modalités prévues et la justification de recourir à de tels instruments faute de résultats sans eux.

Le président de la cour compétente du tribunal des assurances statuera dans les cinq jours à moins qu’il ne délègue cette tâche. Il pourra poser des conditions.

Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée au sein de l’assurance. Le National a accepté qu’une personne assumant une fonction de direction dans le domaine dont relève le cas ou dans le domaine des prestations de l’assureur doive trancher.

Vu qu’aucun juge n’intervient, il faut qu’un niveau hiérarchique assez élevé soit compétent, a souligné Isabelle Moret (PLR/VD). Jusqu’ici, la Chambre du peuple souhaitait se contenter que la tâche revienne à une personne responsable dans un des domaines concernés.

 

La loi est adoptée au vote final au Conseil national et au Conseil des Etats le 16.03.2018.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2HDkEjx

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2IteWCj

 

 

 

Le National veut réformer les prestations complémentaires

Le National veut réformer les prestations complémentaires

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tLuspW (12h51) et http://bit.ly/2Dr8kRb (19h48)

 

Les prestations complémentaires (PC) risquent de fondre. Le National a empoigné mercredi (14.03.2018) sans hésiter une réforme visant à optimiser le système, mais aussi à faire plusieurs centaines de millions d’économies.

Le volume des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI a quasiment doublé entre 1999 et 2016 pour atteindre alors 4,9 milliards de francs. La facture pourrait aller jusqu’à 7 milliards à l’horizon 2030, a rappelé Rebecca Ruiz (PS/VD). La nécessité d’une réforme n’est pas contestée.

Une minorité de la droite dure a fait pression en amont pour renvoyer le projet au Conseil fédéral afin qu’il sabre plus dans les coûts, introduise un seuil de fortune barrant le chemin aux PC, cible davantage les abus, et augmente moins que prévu les aides au loyer. Satisfaite que la commission préparatoire ait repris une bonne part de ses revendications, la minorité a retiré sa demande de renvoi.

 

Aide plus ciblée

Les PC doivent garantir un minimum vital, mais n’être attribuées qu’aux personnes qui en ont vraiment besoin, ont insisté les orateurs bourgeois. Les bénéficiaires ne doivent pas être mieux lotis que le reste de la population, ont souligné Raymond Clottu (UDC/NE) et Regine Sauter (PLR/ZH).

Pour leurs partis, pas question toutefois de mettre les citoyens sous tutelle en empêchant tout le monde de retirer son 2e pilier sous forme de capital. Cette proposition du Conseil fédéral acceptée par les sénateurs (avec une exception pour les salariés souhaitant lancer une affaire indépendante) doit éviter que certains dilapident leur argent avant de solliciter des prestations complémentaires.

 

Inquiétude à gauche

La gauche s’est surtout inquiétée du reste de la réforme. Des PC ne doivent être versées que parce que les rentes AVS et AI ne garantissent pas le minimum vital, ont rappelé le PS et les Verts.

L’augmentation des PC découle notamment de coupes touchant l’AI. « Les prestations doivent rester garanties et le projet corrigé si l’on veut éviter de précariser les bénéficiaires et de les envoyer à l’aide sociale », a déclaré Marina Carobbio (PS/TI).

La protection sociale est complexe, toucher aux prestations complémentaires aura des effets sur le reste du système, a rappelé Christian Lohr (PDC/TG). Les abus manifestes et les incitations inopportunes doivent être combattus, mais la loi doit continuer à permettre une vie digne aux bénéficiaires qui en dépendent.

 

Réforme très vaste

La réforme est très vaste. Le montant minimal alloué devrait être abaissé. Les montants servant à couvrir les besoins des vitaux des enfants devraient également être moins généreux. Les personnes disposant d’une fortune devraient être exclues du système et celles qui dilapident leur argent avant de toucher des PC pourraient toucher moins. Les aides aux loyers devraient en revanche être revalorisées.

 

Ne pas dépenser trop

Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense sans motif important plus de 10% de sa fortune par an verrait en revanche ses prestations complémentaires rabotées. Pour les rentiers AVS, un affaiblissement de la fortune serait pris en compte s’il a eu lieu dans les dix ans qui précèdent le droit à la rente.

Tout retrait du capital de prévoyance professionnelle devrait également entraîner une réduction de 10% des prestations annuelles. La gauche s’est élevée en vain contre une sanction qui risque de pousser davantage de monde à l’aide sociale.

 

Pas pour les fortunés

Les personnes disposant d’au moins 100’000 francs ne devraient plus pouvoir toucher de PC. Le National a introduit ce seuil contre l’avis de la gauche.

La majorité veut encore ramener au niveau de 2011 le montant de la fortune qui n’est pas pris en considération lors du calcul des PC. La franchise correspond à 25’000 francs pour les personnes seules et à 40’000 pour les couples. Les sénateurs avaient soutenu la baisse, à respectivement 30’000 et 50’000 francs, proposée par le Conseil fédéral.

Le National veut par ailleurs obliger les héritiers d’une personne au bénéfice de PC à restituer les montants perçus à la charge de successions.

 

Aides au logement

Le soutien aux loyers ne devrait pas trop augmenter. A la différence des sénateurs, le National a décidé que seules les personnes vivant en ville devraient voir l’aide revalorisée, et seulement à hauteur de 14’400 francs. Les autres devraient se contenter des 13’200 francs actuels. Un complément d’au maximum 2500 francs par personne s’y ajouterait.

Les cantons pourraient en outre réduire les sommes de 10%, a imposé par 102 voix contre 90 une majorité UDC/PLR. Tout le monde ne sera ainsi pas mieux loti qu’actuellement. Le supplément pour appartement permettant la circulation d’une chaise roulante serait toutefois doublé à 6000 francs.

 

Moins pour les enfants

Les familles devront se serrer la ceinture. Contre l’avis de la gauche, le National veut raboter les montants censés couvrir les besoins vitaux des enfants en bas âge et dès le deuxième enfant.

L’aide pour le premier enfant serait ramenée à 590 francs par mois jusqu’à l’âge de 11 ans, et maintenue à 840 francs pour les plus âgés. Pour les enfants suivants, les montants diminueraient chaque fois d’un sixième, jusqu’à un minimum de 280 francs.

Le Conseil fédéral ne s’est pas opposé à la distinction de montant selon l’âge des enfants. Mais cela justifie d’autant plus de tenir compte des frais de garde des enfants de moins de 11 ans, a expliqué le ministre des affaires sociales Alain Berset. Le PLR et l’UDC ont toutefois réussi, de justesse, à couler cette prise en charge.

 

Pour les chômeurs âgés

Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient quant à eux pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement. Seule une minorité de l’UDC s’y est opposée.

 

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tLuspW (12h51) et http://bit.ly/2Dr8kRb (19h48)

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 14.03.2018 : http://bit.ly/2IrHyeZ

 

 

Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier

Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FYTabj

 

 

Les retraités pourront continuer à retirer leur 2e pilier sous forme de capital. Le National a nettement rejeté mercredi une interdiction censée éviter que certains dilapident leur argent avant de solliciter des prestations complémentaires.

Le Conseil des Etats avait accepté cette proposition du gouvernement. La commission préparatoire du National voulait couper la poire en deux : les personnes arrivant à l’âge de la retraite pourraient continuer à se faire verser la moitié de l’avoir de vieillesse en capital, l’autre moitié serait transformée en rente.

Cela ne permettra pas d’assurer suffisamment le financement de l’assurance vieillesse, a critiqué le conseiller fédéral Alain Berset en invitant à soutenir l’interdiction pour tout le capital obligatoire. En vain.

Le PLR et l’UDC ont convaincu presque tout le monde de couler toute limitation au droit de retrait du capital. Il faut miser sur la responsabilité individuelle et ne pas créer de bureaucratie inutile, a justifié Regine Sauter (PLR/ZH).

L’utilisation du 2e pilier pour l’achat d’un bien immobilier restera également possible. Les salariés qui souhaitent utiliser leur avoir de prévoyance pour lancer leur propre affaire pourraient également continuer à le faire, et ce sans restriction. Le National n’a pas voulu limiter le retrait au montant épargné à l’âge de 50 ans.

Il n’y a pas de statistiques montrant que les indépendants n’assument pas leurs responsabilités, a argumenté Thomas de Courten (UDC/BL) en invitant à ne pas étouffer l’esprit d’entreprise pour quelques moutons noirs.

 

Ne pas dépenser trop

Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense sans motif important plus de 10% de sa fortune par an verra ses prestations complémentaires (PC) rabotées. Pour les rentiers AVS, un affaiblissement de la fortune sera pris en compte s’il a eu lieu dans les dix ans qui précèdent le droit à la rente. Si la fortune est inférieure à 100’000 francs, la limite sera de 10’000 francs par an.

Le moindre retrait du capital de prévoyance professionnelle devrait également entraîner une réduction de 10% des prestations annuelles. La gauche s’est élevée en vain contre cette sanction générale. Cela poussera davantage de personnes à l’aide sociale, a critiqué Yvonne Feri (PS/AG).

 

Pas pour les fortunés

Les personnes disposant d’au moins 100’000 francs ne devraient plus pouvoir toucher de prestations complémentaires. Le National a introduit ce seuil contre l’avis de la gauche. La barre a été fixée à 200’000 francs pour les couples et à 50’000 francs pour les enfants.

Les conseillers nationaux ont toutefois prévu un garde-fou afin d’éviter que la nouvelle règle n’oblige une personne à vendre son logement. La valeur d’un immeuble pourrait être partiellement déduite de la fortune s’il est mis en gage au profit des PC.

La majorité veut encore ramener au niveau de 2011 le montant de la fortune librement disponible qui est généralement pris en considération lors du calcul des PC. Cela correspond à 25’000 francs pour les personnes seules et à 40’000 pour les couples. Les sénateurs avaient soutenu la baisse à respectivement 30’000 et 50’000 francs proposée par le Conseil fédéral.

Le National veut aussi obliger les héritiers d’une personne au bénéfice de PC à restituer les montants perçus à la charge de successions.

 

Aider les travailleurs âgés

Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient quant à eux pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement. Seule une minorité de l’UDC s’y est opposée en vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FYTabj

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 14.03.2018 : http://bit.ly/2IrHyeZ

 

 

8C_832/2017 (f) du 13.02.2018 – Plausibilité de l’accident – 4 LPGA – 6 LAA / Constatations de fait et appréciation du juge pénal ne lient pas le juge des assurances sociales

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2017 (f) du 13.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2G2jizs

 

Plausibilité de l’accident / 4 LPGA – 6 LAA

Constatations de fait et appréciation du juge pénal ne lient pas le juge des assurances sociales

 

Assuré, né en 1955, employé administratif, a déclaré le 02.08.2016, via son employeur, qu’une dame lui avait porté un coup de couteau sur le pectoral droit en juin 2016, occasionnant une coupure du thorax. Après avoir été examiné, les médecins ont fait état d’une contusion thoracique antérieure T4-T5 et constaté un érythème d’environ 3×4 cm avec légère tuméfaction en regard du pectoral droit, bord interne du mamelon et une dermabrasion d’environ 0.5 cm, sans effraction cutanée franche, ni saignement actif.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a refusé d’allouer ses prestations au motif que l’assuré n’avait pas rendu plausible que les éléments d’un accident étaient réunis.

Parallèlement, l’assuré a déposé une plainte pénale pour voies de fait contre la dame susmentionnée, l’accusant d’être l’auteure du coup de couteau. Le Ministère public a rendu le 15.12.2016 une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l’enquête n’avait pas permis de confirmer les accusations et qu’il n’existait dès lors pas de soupçon suffisant pour une mise en accusation.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas rendu plausible l’événement annoncé à son assureur-accidents. Les faits décrits ne reposaient sur aucun élément concret et étaient en contradiction avec les preuves matérielles récoltées par l’autorité pénale et les premières constatations des médecins. Ils n’ont ainsi pas jugé nécessaire de mener d’autres investigations.

Par jugement du 24.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il incombe à celui qui réclame des prestations de l’assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d’un accident sont réunis. S’il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l’existence d’un accident, l’assurance n’est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références).

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242; voir aussi les arrêts 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.2 et 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 5.1).

Selon le TF, la juridiction précédente était fondée à considérer que l’assuré n’avait pas rendu plausible l’événement annoncé à son assureur-accidents.

Les faits établis au cours de l’instruction pénale s’avèrent convaincants : d’après les éléments recueillis, il n’existait aucun document ni aucun témoin permettant de corroborer les dires de l’assuré. La dame incriminée avait formellement contesté l’entier des allégations de l’intéressé et avait pu expliquer en détail son emploi du temps au moment des faits. Il paraissait en outre invraisemblable que celle-ci ait agressé l’assuré, dès lors que selon un rapport de la section d’identité judiciaire (SIJ), au moins deux coups distincts et perpendiculaires auraient été nécessaires pour reproduire la découpe présente sur la chemise de l’assuré, alors que celui-ci avait indiqué n’en avoir reçu qu’un seul. A ce propos, les explications fournies par l’assuré pour contester l’interprétation de la SIJ sont dénuées de toute pertinence.

De surcroît, ses déclarations lors de son audition du 22.08.2016 apparaissent contradictoires. Il se disait incapable de se souvenir du moindre détail concernant la description de son agresseur, notamment de la main dans laquelle celui-ci aurait tenu le couteau, mais pouvait en revanche certifier que la dame incriminée tenait dans sa main, en plus d’un couteau, une chainette munie de plusieurs crochets. L’assuré avait en outre donné ce jour-là des informations dont il n’avait pas fait mention le jour de sa prétendue agression. D’autre part, comme le relève le Ministère public dans son ordonnance, le constat de coups et blessures du 15.06.2016 ne mettait en évidence aucune lésion qui aurait pu être causée par un couteau, notamment aucune coupure ou blessure sanglante, ce qui n’est pas compatible avec la description que l’intéressé a faite de son agression et jette également le discrédit sur ses déclarations.

Vu ce qui précède, l’existence d’un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA n’apparaît pas vraisemblable au degré requis par la jurisprudence. C’est à bon droit que la juridiction précédente a nié le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-accidents. Elle pouvait en outre, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à procéder à d’autres investigations ou à suspendre la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_832/2017 consultable ici : http://bit.ly/2G2jizs

 

 

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. La base légale qui faisait défaut en Suisse est en passe d’être assurée. Au Conseil national, la gauche a échoué à couler ou du moins adoucir le projet.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

Fermeté

Les orateurs de droite se sont succédé lundi à la tribune du National pour réclamer la fermeté face aux fraudeurs. Les assurés et bénéficiaires honnêtes ne doivent pas pâtir de leur comportement, a notamment dit l’UDC Raymond Clottu (NE).

La surveillance doit rester « l’ultima ratio » en cas de soupçons de fraude. Il ne faut pas que tous les bénéficiaires soient suspectés, a assuré Isabelle Moret (PLR/VD) au nom de la commission.

Le nombre de cas de fraudes avérées est certes restreint. Mais les montants en jeu peuvent être très élevés, a rappelé son collègue Lorenz Hess (PBD/BE).

Le principe de proportionnalité doit être assuré, est intervenu le ministre de la santé Alain Berset. Ce qui est le cas ici, malgré quelques réserves. Il faut poser des limites aux assureurs, mais une base légale pour autoriser la surveillance est nécessaire.

 

Sphère privée

Jusqu’ici, un tiers des surveillances se sont révélées sans fondement, a lancé Silvia Schenker (PS/BS). « Êtes-vous prêts à sacrifier une part de votre sphère privée? N’importe qui pourrait être concerné. Votre assureur maladie pourrait vous espionner dans votre chambre à coucher pour savoir si vous avez bien la grippe ».

Ces arguments n’ont pas ébranlé la majorité. Au vote d’entrée en matière, elle l’a emporté par 141 voix contre 53. Une proposition du PS de renvoyer le tout en commission a connu le même sort.

 

Balcons et GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

La surveillance ne sera pas limitée à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme la Chambre des cantons, le National a tenu à ce qu’elle puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage de traceurs GPS devrait nécessiter l’autorisation d’un juge. Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée par une personne responsable au sein de l’assurance, estime la majorité du National. Le Conseil des Etats et le gouvernement tiennent à préciser qu’il s’agit d’un membre de la direction de l’assurance.

Dans un premier temps, la commission du National avait souhaité que la surveillance nécessite toujours l’aval d’un juge, quels que soient les instruments utilisés. Elle a changé d’avis après avoir reçu des informations de l’Office fédéral de la justice. Les preuves réunies pourront être exploitées dans une éventuelle procédure pénale, selon ce dernier.

La gauche a tenté de freiner des quatre fers et a multiplié les propositions sur tous ces aspects. « On sera plus précautionneux envers un potentiel fraudeur qu’un potentiel terroriste ou assassin », a regretté Rebecca Ruiz (PS/VD). Tous les amendements ont été largement rejetés.

 

30 jours

Sur les autres points, le National a suivi le Conseil des Etats. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

Le dossier repasse au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 1ère partie (Entrer en matière, Ne pas entrer en matière, Renvoyer le projet à la commission) : http://bit.ly/2p87oMo

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 2e partie (discussion par article) : http://bit.ly/2GmhXUm