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RHT – Message concernant la modification de la loi sur l’assurance-chômage

RHT – Message concernant la modification de la loi sur l’assurance-chômage

 

Paru in FF 2019 4237

 

Une motion (16.3457) a été déposée au Conseil des États en 2016 en vue de simplifier les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Cette motion demande, d’une part, de supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire pendant la durée de la RHT. Elle propose, d’autre part, des simplifications administratives dans le cadre de la stratégie de cyberadministration. Le Parlement a accepté cette motion en 2017, rendant la révision de la LACI nécessaire.

Contexte

La motion 16.3457 du conseiller aux États Vonlanthen du 15 juin 2016 « LACI. Supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail » a été acceptée par le Conseil national et le Conseil des États en 2017. Cette motion demande :

  1. la modification de l’art. 41 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) afin de supprimer l’obligation actuellement en vigueur de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail; et
  2. la mise en œuvre rapide de la stratégie de cyberadministration afin de faciliter la gestion administrative pour les entreprises, notamment en ce qui concerne les demandes d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT).

Parallèlement, le Conseil fédéral a chargé le DEFR de mettre en œuvre, dans le cadre de la prochaine révision de la LACI, sa décision du 19 octobre 2011 concernant la prolongation de la durée de perception maximale de la RHT et de l’indemnité en cas d’intempéries (INTEMP), et de modifier en conséquence l’art. 35 al. 2 LACI.

 

Contenu du projet

La présente révision partielle de la LACI donne suite aux requêtes de l’auteur de la motion. Le Conseil fédéral saisit en outre cette occasion pour adapter les dispositions correspondantes qui concernent l’INTEMP. Il s’agit de créer les bases légales permettant la mise en œuvre rapide de la cyberadministration dans l’assurance-chômage, afin d’alléger le travail administratif de tous les acteurs concernés. Par ailleurs, le projet adapte les conditions requises pour la prolongation de la durée maximale de perception de la RHT.

Les conséquences de cette révision partielle sont très limitées. En effet, la suppression de l’obligation de rechercher et d’accepter une occupation provisoire en cas de perception de la RHT ou de l’INTEMP intègre dans la loi une pratique déjà suivie à l’heure actuelle. Par ailleurs, les adaptations dans le domaine de la cyberadministration permettent de créer une base légale claire en vue des développements actuels et futurs de la communication et de la collaboration avec les autorités, les employeurs et les assurés.

En outre, ces adaptations permettront de mettre sur pied des projets de collaboration cantonaux entre les organes de l’assurance-invalidité et les organes d’exécution de l’assurance-chômage.

 

 

Message du 29.05.2019 concernant la modification de la loi sur l’assurance-chômage, paru in FF 2019 4237, consultable ici

Modification de la LACI, paru in FF 2019 4281, consultable ici

 

 

8C_693/2017 (f) du 09.10.2018 – Début du droit à l’indemnité en cas d’intempéries – Retard dans l’annonce – 45 al. 1 LACI – 69 al. 1 OACI / Pas de formalisme excessif dans la sanction du non-respect d’un délai de procédure

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2017 (f) du 09.10.2018

 

Consultable ici

 

Début du droit à l’indemnité en cas d’intempéries – Retard dans l’annonce / 45 al. 1 LACI – 69 al. 1 OACI

Pas de formalisme excessif dans la sanction du non-respect d’un délai de procédure

 

A.__ SA (actuellement en liquidation), inscrite au registre du commerce de Genève le 19.09.2014, a pour but l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment. Le 03.03.2017, elle a annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) une perte de travail due à des intempéries concernant plusieurs jours entre les 10 et 27 janvier 2017 et a sollicité l’octroi d’une indemnité.

Par décision du 14.03.2017, confirmée sur opposition, l’OCE a refusé d’octroyer l’indemnité en cas d’intempéries. Il a constaté que l’avis de perte de travail avait été donné avec 26 jours de retard et que, par conséquent, le droit à l’indemnité – qui aurait pu débuter le 10.01.2017 – devait être repoussé de 26 jours, soit au 05.02.2017, selon les règles prescrites par la législation applicable. Or, A.__ SA n’ayant subi aucune perte de travail à partir de cette date, elle ne pouvait se voir octroyer aucune indemnité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/743/2017 – consultable ici)

Les premiers juges ont précisé que le délai prévu par l’art. 69 al. 1 OACI était une condition formelle et qu’en ne l’observant pas, l’entreprise A.__ SA ne pouvait plus prétendre à une indemnité quand bien même elle aurait pu apporter la preuve que les conditions matérielles de la prétention étaient réalisées.

Par jugement du 30.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 69 al. 1 OACI, édicté en vertu de la délégation de compétence de l’art. 45 al. 1 LACI, l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant. Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (art. 69 al. 2 OACI).

 

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.; 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 132 I 249 consid. 5 p. 253). Quant au droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., il comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références).

 

En l’occurrence, il est établi et non contesté que l’entreprise A.__ SA a transmis tardivement l’avis de perte de travail à l’OCE. Or, le délai fixé à l’art. 69 al. 1 OACI est un délai de déchéance qui ne peut être ni prolongé, ni suspendu (cf. ATF 110 V 339; arrêts 8C_646/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4.2.1 et 8C_838/2008 du 3 février 2008 consid. 3 et les références). Comme l’a relevé la juridiction cantonale, le respect de la procédure d’avis réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI est une condition formelle dont dépend le droit à l’indemnité, et non une simple prescription d’ordre (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, éd. 2014, n. 4 ad art. 45 LACI). De manière générale, la sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiées par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt 1C_310/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2 et les références).

La juridiction cantonale était fondée à considérer qu’en raison de la tardiveté de l’avis transmis à l’OCE, aucune perte de travail annoncée pour le mois de janvier 2017 ne pouvait donner lieu à une éventuelle indemnité, sans que l’on puisse lui reprocher d’avoir fait preuve de formalisme excessif. Enfin, eu égard au caractère péremptoire du délai, il n’est pas suffisant d’apporter la preuve que les conditions matérielles prévalant à l’octroi de l’indemnité étaient réunies au moment de l’interruption de travail, auquel cas le principe même du délai d’avis et la conséquence du non-respect de celui-ci seraient vidés de leur sens.

 

Le TF rejette le recours de l’entreprise A.__ SA.

 

 

Arrêt 8C_693/2017 consultable ici