8C_64/2020 (f) du 19.11.2020 – Inaptitude au placement prononcée à la suite de 4 sanctions puis l’abandon d’une MMT / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 (f) du 19.11.2020

 

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Inaptitude au placement prononcée à la suite de 4 sanctions puis l’abandon d’une MMT / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

 

Assuré, né en 1996, a fini son apprentissage de gestionnaire de commerce de détail le 06.08.2017 et s’est inscrit au chômage le 25.09.2017, à la recherche d’un emploi à 80%. Son dossier a été annulé le 02.10.2017, au motif qu’il ne s’était pas présenté au premier entretien et ne s’était pas soumis au devoir de contrôle. Le 05.12.2017, il s’est derechef inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) et un délai-cadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur dès ce jour.

Par décisions des 22.02.2018 et 02.03.2018, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour des durées de respectivement 5 et 8 jours, au motif qu’il n’avait pas effectué, respectivement n’avait pas suffisamment effectué, de recherches personnelles d’emploi. Par décision du 05.06.2018, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 9 jours pour n’avoir pas observé les instructions de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP). Le 11.07.2018, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 37 jours, au motif que l’assuré avait laissé échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable. Cette décision a été confirmée sur opposition, puis, sur recours de l’assuré, par le tribunal cantonal.

Le 14.06.2018, l’ORP a enjoint à l’assuré de participer du 25.06.2018 au 20.07.2018 à une mesure de marché du travail (MMT). Par courriel du 26.06.2018, celle-ci a informé l’ORP que la mesure avait été interrompue le jour même, l’assuré ayant informé l’atelier de son absence au motif qu’il partait en vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018.

Par décision du 23.08.2018, confirmée sur opposition, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 26.06.2018, sur la base de quatre sanctions prononcées à son encontre et d’un nouveau manquement, à savoir l’abandon d’une MMT au profit de vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018, alors même que celles-ci avaient été refusées par l’ORP et que l’assuré ne les avait pas annoncées en temps utile.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1094/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté que l’assuré avait été sanctionné à quatre reprises, soit deux fois pour défaut de recherches d’emploi avant et pendant le chômage, une fois pour ne pas avoir donné suite à l’assignation du 12.04.2018, et une fois pour ne pas avoir respecté le délai de postulation. En outre, il avait abandonné une MMT pour prendre des vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018 sans avoir au préalable informé l’ORP, alors même qu’il connaissait les dates depuis juillet 2017 déjà. Par ailleurs, il n’avait pas non plus démontré, par son comportement, avoir décidé de respecter ses obligations envers l’assurance-chômage et d’entreprendre tous les efforts nécessaires à sa réinsertion dans le monde du travail, puisqu’il ne s’était pas présenté aux entretiens de conseil des 12, 15 et 23 novembre 2018. La cour cantonale a ainsi conclu que des manquements répétitifs constituaient une circonstance aggravante, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, ils avaient été commis en quelques semaines.

Par jugement du 26.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d’intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l’ORP, c’est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l’ORP (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, n. 3.9.6 p. 209).

L’aptitude au placement comprend deux éléments:

  • la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
  • d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; arrêt 8C_435/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1, destiné à la publication).

Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (1ère phrase); il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (2e phrase); il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3e phrase).

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci, notamment, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d in fine).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (art. 30 al. 1 let. d) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. pour l’art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_7/2012 du 4 avril 2012 consid. 4 publié in: DTA 2012 p. 300).

Le Bulletin LACI IC, publié par le SECO (état au 1er août 2020), dont les directives ne lient pas le juge (arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4; cf. pour les directives administratives en général : ATF 142 V 442 consid. 5.2 p. 445 s.; 140 V 314 consid. 3.3 p. 317 et les arrêts cités) prévoit ce qui suit sous le chapitre « Inobservation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’autorité compétente, art. 30 al. 1 let. d LACI », au chiffre D35: « A la différence de la non-présentation à une MMT ou de son interruption, les absences non excusées pendant une MMT n’entraînent pas de suspension du droit à l’indemnité mais le non-versement des indemnités pour les jours d’absence. S’il apparaît que les absences présumées sont en fait une interruption sans motif valable, les jours pour lesquels les indemnités n’ont pas été versées à l’assuré sont imputés sur les jours de suspension. »

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Le droit de l’assuré à l’indemnité est d’abord suspendu (art. 30 al. 1 LACI et art. 44 s. OACI) puis, en cas de réitération, l’assuré est déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; ATF 120 V 233 consid. 5c p. 251; 112 V 215 consid. 1b p. 218; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 323 p. 2363). En vertu du principe de la proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (arrêt 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (arrêt 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 15 LACI).

 

L’assuré reproche en premier lieu à la cour cantonale d’avoir ignoré le fait qu’un nouveau conseiller en placement lui avait été attribué en été 2018 et que celui-ci avait établi un plan d’action, sans lui indiquer que son aptitude au placement avait été remise en question par l’autorité intimée. Il soutient qu’il serait incohérent et contraire au principe de la bonne foi de soumettre un plan d’action à une personne qui avait été déclarée inapte.

Les premiers juges ont considéré à raison qu’il n’y avait pas de contradiction dans le fait de considérer que l’assuré était inapte au placement et d’exiger de lui, parallèlement, qu’il continue à respecter ses obligations de chômeur, ce qui du reste ressortait expressément de la décision litigieuse. En effet, une décision d’inaptitude au placement n’est pas irréversible. En faisant preuve d’un comportement irréprochable et d’une disposition à respecter les obligations prévues aux art. 15 et 17 LACI, l’assuré peut à nouveau être reconnu (subjectivement) apte au placement. En l’espèce, ensuite de la décision d’inaptitude au placement du 23.08.2018, alors qu’il avait été invité par l’ORP pour faire le point de la situation, l’assuré a manqué sans excuse valable aux entretiens prévus les 12, 15 et 23 novembre 2018 et n’a ainsi pas démontré avoir la volonté de se soumettre aux exigences prévues.

 

La cour cantonale a explicitement relevé dans son arrêt que l’assuré avait démontré une réelle volonté de trouver du travail et qu’il avait agi dans ce sens. Elle a également constaté qu’il avait retrouvé un emploi à 40% dès le 27.09.2018 et avait signé un accord de rémunération complémentaire tenant compte d’une augmentation de son taux d’activité et de formations terminées avec succès. La cour cantonale a également constaté sans arbitraire les faits qui ont précédé la décision d’inaptitude au placement, soit les manquements répétés de l’assuré qui ont donné lieu à différentes sanctions : deux suspensions de l’indemnité de chômage de 5 respectivement 8 jours pour recherches personnelles d’emploi nulles, voire insuffisantes le 22.02.2018 et 02.03.2018, une suspension de 9 jours pour inobservation des instructions de l’ORP en date du 05.06.2018, puis une suspension de 37 jours pour inobservation d’une assignation d’emploi le 11.07.2018. A bon droit, la cour cantonale a qualifié ce dernier manquement de faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI).

S’il y a lieu de saluer le fait que l’assuré ait fini par trouver un emploi, il n’en demeure pas moins que ce point n’est pas déterminant pour qualifier son aptitude au placement pour la période précédant son engagement. En effet, l’aptitude au placement, qui constitue une condition du droit à l’indemnité, ne saurait être confondue avec les chances d’être engagé. Un assuré qui s’efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d’en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d’une faculté de travailler suffisante et qui est disposé à participer aux mesures d’intégration est réputé apte à être placé au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent (BORIS RUBIN, op.cit., n° 17 ad art. 15). A l’inverse, le fait de trouver un emploi ne dispense pas rétroactivement un assuré des obligations précitées.

 

C’est enfin à tort que l’assuré se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en rapport avec l’interprétation du Bulletin LACI IC D35.

Selon les faits établis par la cour cantonale, l’assuré s’est présenté le 25.06.2018 à la MMT auprès de B.__. Dès le lendemain, il a toutefois interrompu la mesure, au motif qu’il allait prendre des vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018, lesquelles avaient été planifiées par sa mère de longue date. Il ressort en outre de l’échange de courriels entre B.__ et la conseillère ORP que l’assuré a donné des fausses indications à B.__, en prétendant que cette démarche avait été convenue au préalable avec sa conseillère personnelle de l’ORP, ce qui n’était pas le cas. Sur requête de B.__, celle-ci s’est instantanément opposée à une interruption de la mesure. Contrairement aux allégations de l’assuré, il ne s’agissait donc pas d’une simple absence non excusée, mais bien d’une interruption d’une MMT sans motif valable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Compte tenu du fait qu’il s’agissait du cinquième manquement en cinq mois, la cour cantonale était fondée à confirmer l’inaptitude au placement prononcée par l’Office cantonal de l’emploi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_64/2020 consultable ici

 

 

Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie

Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie

 

Article de Luzi Dubs, Bruno Soltermann, Josef E. Brandenberg, Philippe Luchsinger paru in Infoméd № 2021/1 consultable ici

 

Résumé

L’évaluation médicale ciblée après un traumatisme de l’épaule permet d’établir un diagnostic médical d’assécurologie compréhensible d’une douleur aiguë à l’épaule afin de déterminer si celle-ci provient de lésions traumatiques ou si elle est due à l’usure ou à une maladie. Les éléments déterminants sont tirés de la littérature standard de la médecine des assurances et tiennent également compte de la recherche fondamentale et de l’épidémiologie. Introduit pour la première fois, le tableau à double entrée permet de mieux corriger les erreurs d’interprétation des différentes corrélations.

Par ailleurs, le consensus médical d’assécurologie révisé sur la base de la littérature actuelle part du principe qu’une lésion de la coiffe des rotateurs est en général provoquée par des facteurs intrinsèques et extrinsèques de nature dégénérative ou maladive et qu’elle n’est due de manière déterminante à un traumatisme que dans des cas exceptionnels. L’hypothèse d’une rupture récente et isolée de la coiffe des rotateurs due à une contusion directe à l’épaule ne saurait être étayée.

 

 

« Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie » paru in Infoméd № 2021/1 consultable ici

 

 

8C_680/2019 (f) du 16.09.2020 – Aptitude au placement d’un assuré qui s’est annoncé à l’AI et prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage – 15 al. 2 LACI – 15 al. 3 OACI – 70 al. 2 let. b LPGA / Aptitude au placement – Condition objective (capacité de travailler) et condition subjective (disposition à accepter un travail)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_680/2019 (f) du 16.09.2020

 

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Aptitude au placement d’un assuré qui s’est annoncé à l’AI et prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage / 15 al. 2 LACI – 15 al. 3 OACI – 70 al. 2 let. b LPGA

Aptitude au placement – Condition objective (capacité de travailler) et condition subjective (disposition à accepter un travail)

 

Assuré, né en 1982, a présenté une incapacité totale de travail pour cause de maladie à compter du 11.07.2013, alors qu’il était employé en qualité de mécanicien conducteur de machines. Le 12.11.2014, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’office compétent. Son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31.07.2015. Le 22.07.2015, il s’est annoncé à l’Office régional de placement (ORP), sollicitant l’octroi d’une indemnité de chômage dès le 01.08.2015.

Par décision du 23.09.2015, confirmée sur opposition le 08.01.2016, le Service de l’emploi (SDE) a déclaré l’assuré inapte au placement à partir du 01.08.2015, au motif de son incapacité totale de travail qui se poursuivait, selon les certificats médicaux produits par ses soins, au moins jusqu’au 31.01.2016.

Par décision du 07.04.2016, le SDE a reconnu le prénommé apte au placement dès le 11.03.2016, sur la base d’un certificat médical du 11.03.2016 du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui attestait d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 01.11.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/16 – 153/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la capacité de travail objective de l’assuré entre le 01.08.2015 et le 10.03.2016 devait être appréciée uniquement sur la base des rapports médicaux du médecin psychiatre traitant de l’assuré, à l’exclusion de ceux du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et de la spécialiste en médecine du travail qui l’avaient examiné à des dates antérieures et dont les comptes rendus ne contredisaient au demeurant pas ceux du médecin traitant. Les juges cantonaux ont retenu qu’en janvier 2015, le médecin psychiatre traitant excluait le retour de l’assuré à son activité antérieure et envisageait l’hypothèse de la reprise d’une activité adaptée après reconditionnement progressif. Aux termes de son rapport du 28.10.2015, ce même médecin le reconnaissait apte à exercer une activité professionnelle adaptée à 50% depuis le 01.11.2015, son incapacité de travail demeurant totale jusqu’à cette date. Dès lors qu’il n’était objectivement pas apte à exercer une activité professionnelle, quels qu’en fussent la nature et le taux, entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, son aptitude au placement durant cette période devait être niée. En revanche, son état de santé lui permettait objectivement de travailler entre le 01.11.2015 et le 10.03.2016. Par ailleurs, il avait eu la volonté de retrouver un travail pendant cette période, comme cela ressortait du rapport médical précité du 28.10.2015 et de ses recherches d’emploi entre novembre 2015 et mars 2016. Les conditions objectives et subjectives de l’aptitude au placement étaient ainsi réalisées à compter du 01.11.2015.

Par jugement du 03.09.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré – qui se prévalait du droit à une indemnité de chômage dès le 01.08.2015 – a été reconnu apte au placement dès le 01.11.2015.

 

TF

Dans le contexte d’un assuré s’étant annoncé à l’AI et demandant la prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage, les exigences d’aptitude au placement de l’art. 15 al. 1 LACI – lesquelles comprennent, d’une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d’autre part, la disposition à accepter un travail (condition subjective) – s’apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l’aptitude au placement ne peut être niée que si l’assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l’un des éléments de l’aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n. 279 p. 2351; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 88 ss  ad art. 15 al. 2 LACI).

L’assuré soutient d’abord que la juridiction cantonale aurait retenu à tort qu’il avait commencé à effectuer des recherches d’emploi à partir de septembre 2015, alors qu’il en aurait déjà fait en août 2015, et qu’elle se serait bornée à prendre en considération les recherches accomplies entre novembre 2015 et mars 2016. Ces éléments ne s’avèrent toutefois pas propres à modifier l’issue de la cause. En effet, dès lors que les premiers juges ont considéré à juste titre que l’assuré n’avait pas la capacité de travailler (condition objective) entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, ils n’avaient pas à se prononcer sur sa volonté de réintégrer le marché du travail (condition subjective) durant cette période.

La motivation de la cour cantonale, en tant qu’elle conclut à l’inaptitude au placement de l’assuré durant ces trois mois sur la base du rapport du 28.10.2015 du médecin psychiatre traitant – qui fixe le début de la capacité partielle de travail dans une activité adaptée au 01.11.2015 –, ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que la condition objective à la reconnaissance de l’aptitude au placement fait clairement défaut.

L’assuré, mettant en évidence les 72 recherches d’emploi qu’il aurait effectuées entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, soutient enfin que sa volonté de retrouver un emploi dès août 2015 n’aurait fait aucun doute. Ce dernier grief tombe également à faux, dans la mesure où les juges cantonaux ne se sont pas prononcés sur sa disposition à accepter un travail pour le déclarer inapte au placement durant cette période, mais ont considéré, d’une manière qui échappe à la critique, qu’il n’était objectivement pas capable d’assumer un emploi. La condition objective à la reconnaissance de l’aptitude au placement n’étant pas remplie, il n’y avait pas lieu d’examiner si tel était le cas de la condition subjective.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_680/2019 consultable ici

 

 

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

 

La prévoyance invalidité suisse est pour la première fois expliquée dans une brochure complète. La publication fournit les informations de base pour comprendre comment fonctionnent les assurances impliquées dans la prévoyance invalidité, qui a droit à quelles prestations et comment celles-ci sont calculées.

La brochure est disponible sous forme PDF ou vous pouvez la commander sous forme imprimée (FR/DE/IT/ENG).

 

Pour rappel, il existe également les brochures de l’OFAS :

 

 

AVS : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États remanie considérablement le projet du Conseil fédéral

AVS : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États remanie considérablement le projet du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États propose de modifier le projet du Conseil fédéral relatif à l’AVS 21. Elle souhaite que les mesures de compensation pour les femmes qui seront le plus touchées par le relèvement de l’âge de la retraite se limitent aux six premières cohortes concernées. Elle propose en outre qu’un départ flexible à la retraite ne soit possible qu’à partir de 63 ans – au lieu de 62 ans – pour les femmes également. Enfin, elle souhaite relever de 150 à 155% de la rente maximale le plafond fixé pour les rentes des couples.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS‑E) a presque terminé la discussion par article du projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050). Précédemment, elle s’était déjà prononcée en faveur d’un relèvement à 65 ans de l’âge de la retraite pour les femmes, qui permettrait de réaliser 1,4 milliard de francs d’économies dans l’AVS d’ici à 2030. Lors de cette séance, la commission a notamment pris les décisions ci-après.

  • Mesures de compensation pour les femmes : la commission a examiné plus d’une vingtaine d’options relatives à des mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire, qui sont particulièrement concernées par le projet de relèvement de l’âge de la retraite. Elle a finalement décidé, par 6 voix contre 4 et 3 abstentions, de reprendre le modèle du Conseil fédéral, qui agit au niveau de la perception anticipée de la rente de vieillesse et de la formule des rentes, tout en réduisant de neuf à six le nombre de cohortes de femmes qui profiteraient des mesures de compensation. Ce faisant, la commission réduit le coût de ces mesures, qui passerait de 700 à 440 millions de francs en 2030. Six propositions de minorité ont été déposées en prévision de l’examen au Conseil des États : deux d’entre elles visent à aménager plus généreusement le modèle du Conseil fédéral (pour des coûts respectifs de 1,38 milliard et 2,65 milliards de francs) ; trois minorités proposent d’octroyer aux femmes de la génération transitoire un supplément à la rente, qui, en fonction du moment du départ à la retraite, augmenterait, avant de se stabiliser puis de diminuer à nouveau (modèles « en trapèze » impliquant des coûts respectifs de 430, 700 et 2600 millions de francs) ; une autre minorité souhaite combiner une perception anticipée facilitée de la rente et un supplément à la rente (pour un coût de 600 millions de francs).
  • Flexibilisation de la retraite : par 9 voix contre 4, la commission propose de prévoir que la rente AVS puisse être perçue de manière anticipée à l’âge de 63 ans au plus tôt, alors que le Conseil fédéral avait proposé de fixer ce seuil à 62 ans. Si quelqu’un a gagné moins de 56 880 francs par an, la réduction en cas de perception anticipée de la rente doit être de 40% moindre par rapport à ce qui serait adéquat du point de vue actuariel. En outre, la commission souhaite unanimement prévoir que le Conseil fédéral ne procède pas avant le 1erjanvier 2027 à une adaptation générale aux valeurs correctes sur le plan actuariel des taux de réduction de la rente en cas de perception anticipée et des facteurs d’augmentation en cas de report de la perception.
  • Plafond pour les couples : par 6 voix contre 3 et 4 abstentions, la commission souhaite que le plafond fixé pour les rentes des couples soit relevé de 150 à 155% de la rente maximale, afin d’atténuer une inégalité de traitement. Les coûts correspondants s’élèvent à 650 millions de francs.

La commission entend se prononcer sur le financement de l’AVS 21 lors de sa prochaine séance, de sorte que le projet puisse être examiné au conseil à la session de printemps.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2021 consultable ici

 

 

9C_179/2020 (f) du 16.11.2020, destiné à la publication – Montant d’une rente entière AI remplaçant une demi-rente initialement octroyée – 36 al. 2 LAI – 29bis al. 1 LAVS / Application de l’art. 29bis al. 1 LAVS pas subordonnée à une condition relative à la proportion ou à la disproportion entre le revenu moyen déterminant servant au calcul du montant de la prestation (initiale) et « la perte de gain subie »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_179/2020 (f) du 16.11.2020, destiné à la publication

 

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Montant d’une rente entière AI remplaçant une demi-rente initialement octroyée / 36 al. 2 LAI – 29bis al. 1 LAVS

Application de l’art. 29bis al. 1 LAVS pas subordonnée à une condition relative à la proportion ou à la disproportion entre le revenu moyen déterminant servant au calcul du montant de la prestation (initiale) et « la perte de gain subie »

Augmentation du degré d’invalidité à la suite d’une aggravation de l’état de santé justifiant une rente plus élevée constitue un cas de révision (17 LPGA) et non pas un nouveau cas d’invalidité

 

Assurée née en 1979, atteinte d’une infirmité congénitale ayant entraîné une paralysie des membres inférieurs, avec une tétraparésie sévère. Ayant terminé ses études de droit en mars 2005, elle a travaillé à un taux de 30% comme assistante diplômée à la Faculté de droit de l’Université de V.__, où elle a obtenu un diplôme d’études approfondie (LL.M) en 2006. Par la suite et après des stages, elle a été engagée comme greffière auprès de la Justice de Paix du canton de U.__ à un taux d’activité de 50% dès le 01.01.2009.

Depuis sa naissance, l’assurée a bénéficié de différentes mesures de l’assurance-invalidité. Par décision du 18.09.2008, l’office AI lui a alloué une demi-rente d’invalidité à partir du 01.11.2006. Pour le calcul du montant de la rente, il s’est fondé sur un revenu annuel moyen déterminant de 11’934 fr., une durée de cotisations de 6 ans et l’échelle de rente 44 (rente complète).

En décembre 2017, l’assurée a demandé une révision de son droit à la rente, indiquant une aggravation de son état de santé. Le 15.11.2018, l’office AI a rendu une décision par laquelle il a révisé la prestation et reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 75% dès le 01.12.2017. Le montant de la rente a été fixé à 1175 fr. par mois, en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant de 12’690 fr., d’une durée de cotisations de 6 ans et de l’échelle de rente 44 (rente complète).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 319 – consultable ici)

Par jugement du 30.01.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à l’office AI « pour nouveau calcul du montant de la rente entière, dans le cadre duquel seront également prises en compte les années de cotisations accomplies jusqu’en 2017, et notamment les gains réalisés dans le cadre de l’activité exercée plusieurs années à 50% ».

 

TF

En vertu de l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.

Les « principes à la base du calcul des rentes ordinaires » font l’objet des art. 29bis à 33ter LAVS. Conformément à l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès).

La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS).

Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

Par ailleurs, selon l’art. 32 al. 1 RAI, les art. 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. En vertu de l’art. 32bis première phase RAI, lorsqu’un assuré dont la rente a été supprimée pour cause d’abaissement du degré de l’invalidité a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28 LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l’ancienne rente restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l’ayant droit.

 

La modification du degré d’invalidité de l’assurée et l’augmentation du droit à la rente (d’une demi-rente à une rente entière) qui en découle relèvent d’un cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Dans une telle situation, selon la jurisprudence ainsi que la pratique administrative constantes, les bases de calcul pour le nouveau montant de la rente (échelle de rente et revenu annuel moyen déterminant) restent les mêmes que celles appliquées pour la rente allouée jusque-là (ATF 126 V 157; arrêts 8C_775/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.1, 9C_240/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4, 9C_123/2013 du 29 août 2013 consid. 2.2 et I 23/99 du 20 mai 1999 consid. 2a; ch. 5629 des Directives de l’OFAS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [état au 1er janvier 2019]).

En particulier, le Tribunal fédéral a retenu dans ce contexte la conformité à la loi (art. 29bis al. 1 LAVS en corrélation avec l’art. 36 al. 2 LAI) du ch. 5629 première phrase (alors 5627) DR, selon lequel si une modification du degré de l’invalidité influe également le droit à la rente (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), les mêmes bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque-là continuent de s’appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen déterminant). Cette solution a été reprise sans commentaire dans la doctrine (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2233 p. 602; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 9 ad art. 36; cf. aussi, THOMAS FLÜCKIGER qui qualifie les facteurs de calcul du montant de la rente d’éléments statiques [« statische Faktoren »], Rentenrevision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG: In welche Richtung weist die [neuere] Rechtsprechung?, in Sozialversicherungsrechtstagung, 2019, p. 157 ss, p. 185).

 

Dans la mesure où la juridiction cantonale considère tout d’abord que l’« importante disproportion entre le revenu annuel déterminant et la perte de gain subie » (à la suite de l’aggravation de l’état de santé) par l’assurée s’apparente à une inégalité de traitement et constituerait donc un fait pertinent justifiant un traitement différent de celui des situations déjà jugées par le Tribunal fédéral, elle ne peut être suivie.

Dans les deux cas cités par la juridiction cantonale (ATF 126 V 157 et arrêt 9C_240/2015 du 2 décembre 2015), le litige portait comme en l’espèce sur les bases de calcul de la rente d’invalidité qui devait être adaptée à la suite d’une modification (augmentation) du degré d’invalidité en raison de la péjoration de l’état de santé de la personne assurée. Il s’agissait singulièrement de savoir si l’évolution ou la variation des éléments de calcul de la rente prévus par l’art. 29bis al. 1 LAVS (années de cotisations, revenus provenant d’une activité lucrative et bonifications pour tâches éducatives) survenus postérieurement à la survenance du risque invalidité devait être prise en considération pour calculer le montant de la prestation. Or cette norme, telle qu’interprétée par le Tribunal fédéral, ne prévoit pas la prise en compte des éléments de calcul qui auraient subi une modification postérieurement à l’octroi initial de la rente.

Il en va ainsi indépendamment du point de savoir si l’évolution en cause conduirait à une situation plus ou moins favorable pour l’assuré du point de vue du montant de la rente. Ainsi, le fait que le titulaire de la rente a été en mesure de réaliser subséquemment des revenus – inférieurs ou supérieurs au revenu moyen déterminant retenu comme base de calcul – soumis à cotisations n’est pas pris en compte lors d’un nouveau calcul du montant de la rente d’invalidité. En particulier, l’application de l’art. 29bis al. 1 LAVS n’est pas subordonnée à une condition relative à la proportion ou à la disproportion entre le revenu moyen déterminant servant au calcul du montant de la prestation (initiale) et « la perte de gain subie », voire entre la « perte de gain finale et le montant de la nouvelle rente à verser », telle qu’évoquée par la juridiction cantonale. Cet aspect n’a ainsi joué aucun rôle dans la situation où une assurée, dont le quart de rente alloué depuis le 01.11.1988 (sur la base d’une durée de cotisations de deux ans et trois mois) avait été augmenté à une rente entière dès le 01.07.1997, requérait que cette nouvelle prestation fût déterminée en fonction des revenus obtenus durant les dix années précédentes (arrêt I 23/99 cité). Il n’y a pas lieu de traiter différemment l’assurée en l’espèce, sa situation étant en tout point semblable à celle de l’assurée dont la cause a été jugée le 20 mai 1999 (sur le principe d’égalité de l’art. 8 al. 1 Cst., ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 p. 115; 143 I 361 consid. 5.1 p. 367 s.; 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323). En tant que le Tribunal cantonal rattache l’inégalité de traitement à la disproportion mentionnée – sans en définir plus précisément les contours -, il retient une circonstance qui n’est pas pertinente aux termes de la loi pour le calcul de la rente. On ne saurait dès lors considérer que l’absence d’un « rapport d’équivalence » entre la perte de gain finale et le montant de la nouvelle rente à verser justifie un traitement différent de l’assurée, à savoir de ne pas soumettre le calcul de sa rente aux modalités découlant de l’art. 29bis al. 1 LAVS.

Dans ce contexte, l’argumentation de l’assurée fondée sur l’interdiction de la discrimination indirecte au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. méconnaît que l’art. 29bis LAVS s’applique en principe par analogie au calcul de la rente d’invalidité de chaque titulaire d’une rente, quelle que soit la cause de son invalidité et indépendamment du moment où survient l’invalidité dans son parcours de vie. En règle générale, tombe ainsi sous le coup de cette disposition le calcul de la rente d’invalidité d’une personne devenue invalide peu après la fin de ses études, d’une personne atteinte dans sa santé depuis la naissance ou d’une personne subissant une invalidité alors qu’elle a exercé une activité lucrative pendant de nombreuses années. Le désavantage dont se prévaut l’assurée résulterait de la même manière, en fonction du moment où survient l’invalidité, pour une personne qui deviendrait invalide au tout début de sa carrière professionnelle. Il ne relève donc pas d’une discrimination indirecte des personnes souffrant d’une infirmité congénitale grave, telle qu’invoquée à tort.

 

En ce qui concerne ensuite les considérations de la juridiction cantonale tirées des différences fondamentales entre le domaine de l’AI et celui de l’AVS, selon lesquelles l’aggravation d’une perte de gain liée à l’invalidité serait, dans certaines circonstances – telles qu’en l’espèce – assimilable à un nouveau risque justifiant l’octroi d’une rente entière, elles reposent sur une interprétation erronée de la survenance du risque invalidité au sens de la LAI. Elles méconnaissent que l’augmentation du degré d’invalidité à la suite d’une aggravation de l’état de santé justifiant une rente plus élevée constitue un cas de révision et non pas un nouveau cas d’invalidité.

Selon le droit en vigueur, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Une fois que l’invalidité est survenue (au sens de l’art. 4 al. 2 en relation avec les art. 36 al. 1 LAI [droit à une rente ordinaire] et 28 al. 1 LAI), le fait qu’une aggravation de l’état de santé de l’assuré (ou des changements de sa situation économique et personnelle) conduise ultérieurement à revoir le taux d’invalidité et à modifier le droit initial à une rente d’invalidité ne permet pas de retenir l’existence d’un nouveau cas d’assurance susceptible de conduire à la reconnaissance d’une prestation fondée sur de nouvelles bases de calcul. La loi ne le prévoit pas, pas plus qu’elle n’envisage la survenance du risque « invalidité partielle » ou « invalidité augmentée » (« Teil- oder Mehrinvalidität » [arrêt I 76/05 du 30 mai 2006 consid. 3 et 4]). Une nouvelle invalidité ne peut survenir en relation avec le droit à une rente d’invalidité à la suite de l’allocation antérieure d’une telle prestation que si le droit initial a été entre-temps supprimé, entraînant une période sans prétention à une rente (cf. ATF 108 V 70 consid. 1 p. 70 s.), l’éventualité de la « renaissance de l’invalidité » dans les trois ans après la suppression de la rente prévue par l’art. 32bis première phrase RAI étant réservée.

A l’occasion des arrêts I 23/99 (consid. 2b) et I 76/05 (consid. 3 et 4) cités, le Tribunal fédéral a mis en évidence les effets difficilement prévisibles, associés à des difficultés de nature matérielle et formelle, qu’impliquerait l’admission d’un nouveau cas d’assurance entraînant le calcul de la rente d’invalidité modifiée sur de nouvelles bases lorsqu’une aggravation de l’état de santé conduit à une modification du degré d’invalidité avec répercussion sur la prétention à la rente. Il suffit de citer à cet égard la question de savoir s’il y aurait lieu de procéder à deux (voire plusieurs) calculs partiels de la rente ou à un calcul global en fonction des nouvelles bases de calcul, la question du sort des situations dans lesquelles la modification du revenu annuel moyen déterminant survenue postérieurement à l’octroi initial de la rente conduirait à un résultat plus défavorable pour l’assuré ou encore le risque d’inégalité de traitement, par exemple, pour l’assuré qui a été en mesure d’augmenter son revenu annuel moyen après l’allocation de la rente mais dont le degré d’invalidité n’a pas subi de modification déterminante.

En définitive, la solution retenue par les premiers juges correspond à une modification de la jurisprudence sur l’art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l’art. 36 al. 2 LAI, sans que les conditions n’en soient toutefois réalisées. Un changement de la pratique en cours doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l’intérêt de la sécurité du droit, doivent être d’autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 146 I 105 consid. 5.2.2 p. 111 s.; 142 V 112 consid. 4.4 p. 117 et les arrêts cités).

A l’origine de la LAI, la Commission fédérale d’experts pour l’introduction de l’assurance-invalidité, consciente de l’importance de la notion de la réalisation du risque assuré, avait examiné les différentes définitions qui pouvaient être données à ce sujet. Au regard de l’AVS où « l’évènement assuré est ou la mort ou la limite d’âge », elle a retenu que la réalisation du risque invalidité se situe au moment où sont remplies pour la première fois les conditions légales d’invalidité, sans qu’il faille rechercher si les autres conditions du droit aux prestations le sont également (Rapport du 30 novembre 1956, tiré à part p. 44 s.; cf. aussi RCC 1967 p. 12 s.). Ce moment de la survenance du risque est ensuite déterminant pour le calcul de la rente, puisqu’il délimite le cadre temporel dans lequel sont pris en considération les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, en fonction desquels est calculée la rente d’invalidité, en vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l’art. 36 al. 2 LAI.

A l’entrée en vigueur de la LAI, le 1er janvier 1960, le législateur a introduit l’art. 36 al. 3 aLAI (RO 1959 857), selon lequel si l’assuré n’a pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l’invalidité, la cotisation annuelle moyenne sera majorée d’un supplément (selon un barème établi par le Conseil fédéral). La norme, qui se fondait uniquement sur l’âge – baissé par la suite à quarante-cinq ans – sans tenir compte du niveau effectif du revenu de l’assuré, ne réalisait pas nécessairement dans chaque cas particulier son objectif, qui était d’améliorer la situation des assurés « frappés d’invalidité avant d’avoir atteint un plein revenu » (ATFA 1962 150 consid. 2 p. 156). Il s’agissait de tenir compte de la situation particulière des jeunes assurés, qui, au début de leur carrière professionnelle, réalisaient fréquemment des gains modestes ; sans le supplément prévu, leur rente aurait été peu élevée (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss, ch. 314.2 p. 39). Cette disposition – et le « supplément de carrière » qu’elle prévoyait – a été abrogée avec effet au 31 décembre 2007, au motif d’éviter de verser à un bénéficiaire une rente supérieure au dernier gain qu’il a tiré de l’exercice d’une activité lucrative (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4215 ch. 2.1 p. 4323).

Lors des travaux de la huitième révision de l’AVS, la situation des assurés devenus invalides « au cours de leurs jeunes années, soit après l’achèvement de leur formation professionnelle » a été discutée et le législateur a prévu une nouvelle disposition conduisant à une augmentation du montant de la rente pour les personnes atteintes d’invalidité avant leur vingt-cinquième anniversaire. Il s’agissait notamment de placer ces assurés sur pied d’égalité avec celles qui sont invalides depuis leur naissance ou leur enfance et d’assurer que ces jeunes invalides, qui n’ont payé que des cotisations relativement basses, ne soient pas désavantagés et reçoivent dès lors une « garantie minimum » (cf. art. 37 al. 2 LAI; Message du 11 octobre 1971 concernant la huitième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1971 II 1057, ch. 332 p. 1100 et ch. 62 p. 1141 s.).

Ces interventions du législateur montrent que la situation des jeunes personnes qui ont subi une invalidité au début du parcours professionnel a été prise en considération et fait l’objet d’une réglementation particulière, même si on peut douter de la pertinence de la suppression de l’art. 36 al. 3 aLAI. Que cette réglementation ne soit pas entièrement satisfaisante et ne prévoie pas la prise en compte de l’évolution favorable de la carrière professionnelle du titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité et des revenus réalisés après l’octroi initial de la prestation ne met pas en évidence une meilleure compréhension de la ratio legis qui justifierait une modification de la jurisprudence relative à l’art. 29bis al. 1 LAVS. Les effets de l’application de cette disposition ne conduit par ailleurs pas à un résultat à ce point choquant que l’intervention du juge apparaisse légitime, quoi qu’en dise l’assurée.

Le cas échéant, il appartiendrait au législateur de prévoir une disposition qui dérogerait à l’art. 29bis al. 1 LAVS pour permettre la prise en considération de l’évolution des revenus postérieurs à la survenance de l’invalidité, dans le cas d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA. A cet égard, une telle dérogation ne ressort pas de l’art. 32bis RAI, dont est inspirée la solution retenue par la juridiction cantonale. Cette norme concerne la « renaissance de l’invalidité » et non pas la situation dans laquelle « à la suite d’une modification du degré d’invalidité, une demi-rente cède le pas à une rente entière, le texte clair des art. 4 al. 2 et 29 al. 1 aLAI (aujourd’hui art. 28 al. 1 let. b LAI) ne permettant aucune autre conclusion à cet égard » (arrêt I 81/90 du 23 avril 1991 consid. 4d).

Il résulte de ce qui précède que la solution à laquelle est parvenue la juridiction cantonale est contraire au droit.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_179/2020 consultable ici

 

 

Remarques : arrêt sur un sujet rarement abordé par le Tribunal fédéral. Peu de personnes assurées vérifient le montant de la rente et son calcul.

4A_631/2017 (f) du 24.04.2018 – Tort moral – 47 CO / Prédisposition constitutionnelle liée – 44 CO / Droit préférentiel du lésé – 73 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 (f) du 24.04.2018

 

Consultable ici

 

Tort moral / 47 CO

Prédisposition constitutionnelle liée / 44 CO

Droit préférentiel du lésé / 73 al. 1 LPGA

 

A.___, née en 1959, a travaillé comme aide-soignante à 80%. Par le passé, elle a souffert de diverses atteintes à la santé, notamment de lombalgies chroniques ainsi que de troubles anxieux et dépressifs nécessitant un traitement psychiatrique. Une aggravation de ses douleurs lombaires l’a conduite à subir une opération des vertèbres lombaires L4-L5 le 28.10.2013. A la suite de cette intervention, A.___ a été en incapacité de travail à 100%. Selon l’avis de plusieurs médecins, les pronostics de santé étaient favorables, de sorte que l’intéressée aurait pu progressivement reprendre le travail entre les mois de mars et mai 2014.

Le 04.01.2014, A.___ (ci-après : la lésée) et B.___, né en 1978, ont eu une altercation verbale dans le parking souterrain de leur immeuble, vraisemblablement en raison d’un problème de stationnement. La lésée a déclaré que le prénommé s’était énervé et s’était moqué d’elle. Elle-même l’avait traité de «con, connard». Une fois cet échange terminé, la lésée a tourné le dos à B.___ et s’est dirigée vers la porte de l’immeuble. B.___ s’est alors avancé rapidement vers elle et l’a violemment poussée contre le mur. La lésée est tombée en heurtant le mur. Elle n’a pas pu se relever. Elle a été transportée aux HUG en ambulance. Les médecins ont diagnostiqué une fracture par éclatement de la vertèbre L2 et une fracture interarticulaire du pouce. La lésée a été opérée les 07.01.2014 et 17.01.2014 au service de neurochirurgie des HUG. Sortie de l’hôpital le 22.01.2014, elle n’a pas repris le travail depuis lors.

En mars 2014, la lésée a déposé une plainte pénale contre B.___, lequel a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence, selon l’ordonnance pénale entrée en force.

 

Procédures cantonales

La lésée a saisi le Tribunal de première instance d’une requête de conciliation dirigée contre B.___. Le 01.04.2015, elle a déposé devant cette même autorité une demande concluant au paiement de 50’000 fr. pour le tort moral subi. Elle a chiffré à 70’000 fr. l’indemnité qui lui serait due à ce titre, dont elle a déduit l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’elle estimait pouvoir percevoir de l’assureur-accidents (correspondant selon elle au 25% de son salaire assuré de 68’880 fr.). Par jugement du 05.01.2017, le Tribunal de première instance a condamné B.___ à verser à la lésée une indemnité pour tort moral de 50’000 fr. plus intérêts à 5% [l’an] dès le 04.01.2014.

Appel interjeté par B.___. Pour en fixer le montant du tort moral, la Cour cantonale de justice a appliqué la méthode des deux phases. Dans un premier temps, elle a constaté que les experts mandatés par l’assureur-accidents avaient fixé à 25% le taux de l’atteinte subie par la demanderesse, en se fondant sur la table 7 (relative aux affections de la colonne vertébrale) élaborée par la SUVA pour l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. La Cour de justice a fixé l’indemnité de base à 31’500 fr., compte tenu du montant maximal du gain assuré en vigueur le jour de l’événement dommageable (126’000 fr. x 25%). Dans une seconde phase, la Cour a jugé que ce montant de 31’500 fr. devait être doublé et porté à 63’000 fr. en raison des circonstances de l’espèce.

L’autorité cantonale a ensuite estimé que le montant susmentionné de 63’000 fr. devait être réduit en raison de l’état maladif antérieur de la lésée (prédisposition constitutionnelle liée). Il ressortait en effet du dossier que 60% des lombalgies dont elle souffrait étaient en lien avec l’agression subie, ce qui signifiait que 40% des douleurs résultaient de son état antérieur. En revanche, le trouble psychogène était dû à l’agression. En définitive, la responsabilité du défendeur dans les atteintes à la santé de la lésée était de 80% (soit la moyenne entre 60% pour les souffrances physiques et 100% pour les souffrances psychiques). Il convenait dès lors de réduire de 20% le montant de 63’000 fr., pour aboutir à une indemnité de 50’000 fr. (montant arrondi). La cour cantonale a ajouté qu’en comparaison avec la jurisprudence, cette somme paraissait équitable et proportionnée aux atteintes dont souffrait la lésée. Après déduction de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité due par l’assureur-accidents (31’500 fr.), la Cour aboutissait au montant de 18’500 fr. (plus intérêts à 5% l’an dès le 04.01.2014).

 

TF

Tort moral et prédisposition constitutionnelle liée

En vertu de l’ art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité doit compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe même d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent essentiellement de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2). En principe, tous les motifs de réduction de l’art. 44 CO peuvent être pris en compte, en particulier la faute concomitante de la victime (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214).

Le raisonnement de la Cour de justice n’est pas remis en cause par les parties. En particulier, l’application de la méthode des deux phases (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt 6B_531/2017 du 11 juillet 2017 consid. 3.3.2), la fixation d’une indemnité de base à 31’500 fr. et d’une pleine indemnité à 63’000 fr. ne sont pas critiquées. N’est pas non plus discutée la constatation de fait quant à l’existence d’une prédisposition constitutionnelle liée, par opposition à une prédisposition indépendante (cf. ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b; arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1), ou encore l’application d’un taux de réduction de 20% pour tenir compte de cette prédisposition (art. 44 CO).

 

Droit préférentiel du lésé

Les parties sont divisées uniquement sur le point de savoir qui, de l’assureur LAA ou de la lésée, doit supporter la réduction de quelque 20% (13’000 fr.) due à la prédisposition constitutionnelle liée. La lésée plaide qu’en vertu du droit préférentiel du lésé, cette charge incombe entièrement à l’assureur LAA.

Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité en cas d’atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique en suite d’un accident.

Cette indemnité est de même nature que l’indemnité à titre de réparation morale (art. 74 al. 2 let. e LPGA). Elle tombe de ce fait sous le coup de la subrogation instituée par l’art. 72 al. 1 LPGA en faveur de l’assureur social, lequel, dès la survenance de l’événement dommageable, est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré contre le tiers responsable (cf. ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316, à propos des art. 41 et 43 aLAA).

La loi transfère à l’assureur tout ou partie de la créance du lésé envers le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile). Le lésé perd ainsi ses droits contre le tiers, à concurrence de la prétention subrogatoire de l’assureur. Ce mécanisme tend à éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3; cf. aussi ATF 124 V 174 consid. 3b; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 104-107).

Le transfert de créance intervient « jusqu’à concurrence des prestations légales » de l’assureur. La créance subrogatoire de l’assureur est ainsi plafonnée aux prestations que l’assureur doit légalement à l’assuré/lésé (FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 89 n° 283). La loi limite toutefois l’étendue de la créance subrogatoire à divers égards. A teneur de l’art. 73 al. 1 LPGA, l’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Lorsque le responsable civil (ou son assureur) n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage, notamment en raison de motifs fondés sur l’art. 44 CO, l’indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l’assureur social jusqu’à ce qu’il obtienne réparation de la totalité du préjudice effectivement subi. L’assureur social a droit à l’éventuel solde subsistant ; il supporte ainsi la réduction de l’indemnité due par le responsable civil (ATF 117 II 609 consid. 11c p. 627; 93 II 407 consid. 6; cf. aussi l’arrêt précité 4A_77/2011 consid. 3.3.1 et ATF 131 III 12 consid. 4 p. 14 et consid. 7.1. PETER BECK, in Haftung und Versicherung, 2e éd. 2015, § 6 n° 6.136 ss; FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 321 ss, spéc. p. 324 s.). Le droit préférentiel suscite des discussions lorsque le motif de réduction réside dans une faute concomitante du lésé (cf. par exemple les auteurs cités par FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, n° 1813; FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 380 s.).

En matière de tort moral, le Tribunal fédéral n’a appliqué qu’un droit préférentiel partiel dans une affaire publiée aux ATF 123 III 306.

Le Tribunal fédéral a constaté une controverse doctrinale en ce domaine. Certains auteurs s’opposaient à l’application du droit préférentiel du lésé au motif que le tort moral se distinguait, par sa nature et les modalités de sa fixation, du dommage économique. D’autres rétorquaient que la jurisprudence récente tendait à traiter de façon analogue tort moral et dommage économique ; de surcroît, il était normal que le lésé soit entièrement indemnisé avant que des tiers ayant encaissé des cotisations ou des primes d’assurance puissent se retourner contre le responsable.

Le Tribunal fédéral a opté pour une solution intermédiaire conduisant à faire supporter simultanément au lésé et à l’assureur-accidents LAA la réduction pour faute concomitante du lésé (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316 s.). En vertu du droit préférentiel « normal », l’assureur-accidents aurait entièrement supporté la différence de 20% (24’000 fr.) entre le préjudice moral subi (120’000 fr.) et l’indemnité réduite due par le tiers responsable (96’000 fr.); sa créance subrogatoire, plafonnée à 70’000 fr., aurait été réduite à 46’000 fr. (70’000 fr. – 24’000 fr.). Le Tribunal fédéral a cependant appliqué le taux de réduction de 20% à l’indemnité LAA due par l’assureur-accidents (70’000 fr.), ce qui revenait à réduire la créance subrogatoire de 14’000 fr. seulement au lieu de 24’000 fr. (70’000 – 20% = 56’000 fr.). Le solde de 10’000 fr. a été supporté par le lésé, qui n’a obtenu que 110’000 fr. pour son préjudice moral, au lieu de 120’000 fr. avec le droit préférentiel normal (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316 s.; cf. les tableaux de FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 367 et BECK, op. cit., § 6 n° 6.147).

Cette solution a encore été appliquée dans une affaire rendue l’année suivante, où l’indemnité de l’art. 47 CO avait également été réduite pour faute concomitante du lésé (arrêt 4C.152/1997 du 25 mars 1998 consid. 7b).

La doctrine s’est montrée critique (cf. en particulier l’analyse de THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht […], in PJA 1997 p. 1428 ss). Un courant apparemment majoritaire considère que le droit préférentiel du lésé devrait pleinement s’appliquer à l’indemnité pour tort moral (BECK, op. cit., § 6 n° 6.148). Qu’il s’agisse de tort moral ou de dommage stricto sensu, le juge doit commencer par établir le préjudice, avant de fixer l’indemnité due par le responsable en tenant compte d’éventuels facteurs de réduction tels que la faute concomitante du lésé (WERRO, op. cit., nos 1424 et 1485; BEATRICE GURZELER, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung, 2005, p. 122 in fine et 123; ALEXANDRE GUYAZ, Le tort moral en cas d’accident: une mise à jour, in SJ 2013 II 260 nbp 199). La solution de l’ATF 123 III 306 s’écarterait sans fondement suffisant de l’art. 73 al. 1 LPGA, qui parle de dommage sans distinguer entre les différents postes (MARC M. HÜRZELER, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 36 n° 36.23; FRANÇOIS KOLLY, Le droit préférentiel du lésé, in Colloques et journées d’études 1999-2001 [IRAL éd.], p. 652 nbp 17). Il n’y aurait pas de motif de traiter différemment les dommages matériel et immatériel (HARDY LANDOLT, Genugtuungsrecht, vol. 2, 2013, p. 230 n. 674; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 83c ad art. 47 CO; MAX SIDLER, Schaden – Haftung – Versicherung, 1999, § 10 n° 10.38).

Un auteur est cependant d’avis que la solution de l’ATF 123 III 306 favorise le règlement des sinistres et offre le mérite de la praticabilité (FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 368 s.).

En l’occurrence, la cour cantonale n’a pas appliqué le droit préférentiel du lésé, que ce soit dans la forme prévue par l’art. 73 al. 1 LPGA ou dans la forme partielle appliquée à l’ATF 123 III 306. Selon l’arrêt attaqué, la lésée doit supporter entièrement la réduction de 13’000 fr. due à son état maladif antérieur. Force est d’admettre que les juges cantonaux auraient dû prendre en compte le droit préférentiel du lésé. Se pose toutefois la question de savoir si la méthode partielle controversée de l’ATF 123 III 306 doit trouver application.

La doctrine a relevé non sans raison une évolution de la jurisprudence, dont il ressort que la fixation de l’indemnité pour tort moral, laquelle n’est rien d’autre que la réparation d’un préjudice, ne se distingue pas essentiellement de l’indemnité pour le dommage stricto sensu, en ce sens qu’il est possible de fixer tout d’abord le préjudice moral subi, puis d’appliquer d’éventuels facteurs de réduction (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 186; 116 II 733 consid. 4f p. 735). Il faut également concéder que l’art. 73 al. 1 LPGA parle de « dommage » (Schaden, danno) sans distinguer entre dommage matériel et immatériel, et que la subrogation intervient pour les « prestations légales » qu’alloue l’assureur social (art. 72 al. 1 LPGA; cf. KOLLER, op. cit., p. 1431), lequel doit aussi indemniser le préjudice moral en vertu de l’art. 24 LAA. Il sied en outre de relever que la concordance fonctionnelle entre l’indemnité de l’art. 24 LAA et l’indemnité pour tort moral a certes été discutée, mais qu’au moment d’introduire la LPGA, le législateur a décidé de confirmer cette concordance à l’art. 74 al. 2 let. e (cf. ATF 125 II 169 consid. 2d; FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 538 s.).

Reste à savoir s’il est légitime que l’assureur social supporte économiquement la réduction de l’indemnité pour le préjudice moral, qui n’a pas vocation à couvrir un besoin économique de base. Encore une fois, l’art. 24 LAA impose une telle indemnisation à l’assureur-accidents, même si cela est inhabituel en matière d’assurance sociale (cf. FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 542 s. n° 1635). Lorsque la réduction de l’indemnité pour tort moral est due à un état maladif préexistant, il paraît conforme à l’esprit de l’assurance sociale et du droit préférentiel du lésé que l’assureur assume cette réduction, plutôt que le lésé. Le cas présent se distingue à cet égard de l’ATF 123 III 306, où la réduction de l’indemnité civile était due à une faute concomitante du lésé.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il faut admettre qu’aucune raison ne justifie de priver la lésée du droit préférentiel prévu par l’art. 73 al. 1 LPGA. Peut rester indécise la question de savoir si la solution consacrée par l’ATF 123 III 306 garde sa raison d’être lorsque la réduction de la responsabilité civile est due à une faute concomitante du lésé.

 

En tenant compte du droit préférentiel du lésé, la lésée peut réclamer au responsable civil la différence entre le préjudice moral effectivement subi (63’000 fr.) et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité due par l’assureur-accidents (31’500 fr.), soit 31’500 fr. (63’000 fr. – 31’500 fr.). Ce montant reste dans les limites de l’indemnité due par le défendeur (50’000 fr.).

Le solde de 18’500 fr. (50’000 fr. – 31’500 fr.) constitue la prétention subrogatoire de l’assureur-accidents. L’indemnité qu’il doit à la lésée (31’500 fr.), plus la réparation due pour la même période par le tiers responsable (50’000 fr.), excèdent en effet de 18’500 fr. le dommage causé par celui-ci (63’000 fr.).

Le recours doit dès lors être admis sur ce point et l’arrêt attaqué réformé en ce sens que le défendeur doit verser à la demanderesse une indemnité pour tort moral de 31’500 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 04.01.2014.

 

Le TF admet le recours de la lésée.

 

 

Arrêt 4A_631/2017 consultable ici

 

 

8C_555/2020 (d) du 16.12.2020 – Accident de la circulation – Tentative de suicide niée / 37 al. 1 LPGA – 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2020 (d) du 16.12.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt du TF fait foi

 

Accident de la circulation – Tentative de suicide niée / 37 al. 1 LPGA – 4 LPGA

 

Le 21.11.2016, la voiture conduite par l’assuré, directeur commercial né en 1969, a heurté de plein fouet le côté d’un véhicule venant en sens inverse. La voiture de l’assuré a quitté la route, traversé un champ pour finir en heurtant un talus. L’assuré a subi un polytraumatisme (TCC léger, traumatisme au niveau de l’abdomen, de la colonne vertébrale ainsi que des extrémités). Après investigations, l’assurance-accidents a, par décision, confirmée sur opposition, refusé d’intervenir, motif pris que l’assuré avait causé l’événement du 21.11.2016 avec l’intention de s’enlever la vie.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a constaté que le policier, premier à arriver sur les lieux de l’accident, avait déclaré par la suite que l’assuré, lorsqu’on lui avait demandé s’il avait voulu mettre fin à sa vie, avait répondu en substance : « Oui, je ne vois pas d’autre solution » [« Ja, ich sehe keinen anderen Weg mehr »]. Il convient de souligner d’emblée que toutes les indications mentionnées par l’assurance-accidents, laissant supposer une tentative de suicide, se fondent uniquement sur cette déclaration. Rien n’indique dans le dossier médical ou dans le jugement pénal, ni avant, pendant ou après l’accident, que l’assuré ait été suicidaire. En ce qui concerne le déroulement de l’accident, les témoins ont déclaré que l’assuré n’avait pas pu voir si un véhicule venait dans le sens opposé en raison du virage. La seule conclusion qui pouvait être tirée du rapport d’analyse de l’accident obtenu par l’assurance-accidents était que l’assuré ne pouvait pas avoir été inconscient en traversant le champ après avoir quitté la route.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents avait initialement considéré la possibilité que l’assuré ait subi une crise d’épilepsie lors de l’accident comme extrêmement improbable. Même si c’était le cas, cela ne signifiait pas qu’aucune autre raison plausible que l’intention suicidaire ne puisse être considérée comme la cause de l’accident. Dans ce contexte, il convient de souligner en particulier que l’assuré, après avoir consommé de la marijuana, avait des taux sanguins de THC supérieurs à la valeur limite et avait donc conduit la voiture en état d’inaptitude. Cette circonstance constitue une explication plausible de son comportement au volant et de la collision qui en a résulté. En outre, une crise d’épilepsie n’a pas pu être exclue. Par la suite, le médecin-conseil avait indiqué qu’il considérait toujours comme improbable la survenance d’une crise d’épilepsie lors de l’accident du 21.11.2016, mais qu’il ne pouvait pas l’exclure. Sur la base des documents médicaux, l’hypothèse d’une crise d’épilepsie, qui pourrait expliquer le comportement au volant, était en tout cas au moins possible.

Par jugement du 08.07.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, niant la thèse de la tentative de suicide.

 

TF

Selon l’art. 37 al. 1 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires. Il convient également de rappeler qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Le caractère involontaire de l’atteinte dommageable est un critère essentiel pour évaluer si un événement provoquant des atteintes corporelles doit être considéré comme un accident. Celui qui requière des prestations devant prouver l’existence d’un accident, il doit en principe également prouver le caractère involontaire de l’atteinte. […] Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264).

Lorsqu’il y a doute sur le point de savoir si la mort est due à un accident ou à un suicide, il faut se fonder sur la force de l’instinct de conservation de l’être humain et poser comme règle générale la présomption naturelle du caractère involontaire de la mort, ce qui conduit à admettre la thèse de l’accident. Le fait que l’assuré s’est volontairement enlevé la vie ne sera considéré comme prouvé que s’il existe des indices sérieux excluant toute autre explication qui soit conforme aux circonstances. Il convient donc d’examiner dans de tels cas si les circonstances sont suffisamment convaincantes pour que soit renversée la présomption du caractère involontaire de la mort (arrêt 8C_550/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2 et la référence à RAMA 1996 no. U 247 p. 168 consid. 2b, U 21/95).

Selon le Tribunal fédéral : Le tribunal cantonal n’a pas écarté les déclarations de l’agent de police. Sur la base du dossier, la cour cantonale a estimé à juste titre que l’assuré n’avait pas pu voir loin devant lui en raison du virage. Ainsi, il n’avait pas pu prévoir si un autre véhicule viendrait vers lui sur la voie opposée lorsqu’il a coupé le virage. S’il avait voulu provoquer une collision frontale (face à face) avec l’intention de se suicider, il l’aurait fait sur une route droite avec une vue dégagée. Les déclarations des témoins, selon lesquelles l’assuré avait conduit sa voiture comme s’il était perturbé physiquement ou psychiquement, allaient à l’encontre du dessein de se suicider. L’expérience générale de la vie s’oppose également à la thèse de la tentative de suicide. Une personne suicidaire peut se jeter devant un train qui approche ou se jeter d’un pont, mais ne veut pas tuer un étranger dans son suicide.

Il faut ajouter que rien dans le dossier n’indique que l’assuré ait été suicidaire, raison pour laquelle on ne peut supposer qu’il ait provoqué la collision dans le but de s’ôter la vie.

Il est vrai que l’assuré avait pris des substances psychoactives avant l’accident. Cependant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait pu être intoxiqué au point de provoquer une collision dans un élan incontrôlable pour se suicider. Il faut plutôt supposer que, compte tenu de sa profession de directeur des ventes, effectuant de nombreuses présentations à des clients potentiels et attendant de pouvoir conclure des contrats, il était soumis à une grande pression et avait donc pris des substances psychoactives pour se soulager.

Dans le rapport médical du 06.02.2019, il était mentionné que l’anamnèse correspondait bien rétrospectivement à une crise d’épilepsie subie lors de l’accident du 21.11.2016. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a souscrit à cette appréciation, dans la mesure où une crise d’épilepsie ne peut être exclue.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_555/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_555/2020 (d) du 16.12.2020 – Accident de la circulation – Tentative de suicide niée, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/02/8c_555-2020)

 

9C_703/2018 (f) du 30.01.2019 – Allocation pour impotent – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI / Pas de coordination intersystémique – Différence dans l’évaluation entre une rente d’invalidité (avec un statut mixte) et l’allocation pour impotent

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_703/2018 (f) du 30.01.2019

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI

Pas de coordination intersystémique – Différence dans l’évaluation entre une rente d’invalidité (avec un statut mixte) et l’allocation pour impotent

 

Assurée, née en 1974, souffre d’une surdité de perception bilatérale et d’acouphènes. Consécutivement à sa première demande, elle a bénéficié dès 2010 de la remise en prêt d’appareils acoustiques à titre de moyen auxiliaire.

Nouvelle demande le 21.12.2012, expliquant travailler en qualité de téléphoniste à 40% et, souffrant d’une maladie auto-immune, ne plus être en mesure d’assumer d’obligations professionnelles depuis le 30.07.2012. Des instructions usuelles, il appert que l’assurée souffre de différents troubles (sclérite à l’œil droit et polychondrite atrophiante récidivantes, otosclérose avec tinnitus, cervico-brachialgies droites) engendrant une incapacité totale de travail depuis le 30.07.2012. De l’enquête économique, il ressort que l’assurée présentait un statut mixte de personne active à 60% et de ménagère à 40%. Sur cette base, l’office AI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité à partir du 01.07.2013.

Dépôt d’une requête d’allocation pour impotent le 07.12.2015. Elle y mentionnait avoir besoin de soins permanents et d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Parmi les médecins interrogés par l’office AI, seul le psychiatre traitant – qui évoquait en outre un état dépressif sévère, réactionnel à la grave situation physique connue – a confirmé le besoin d’aide pour se rendre aux visites médicales et prendre soin des enfants, les autres praticiens ayant soit signalé un probable besoin d’aide afin d’accomplir certains travaux ménagers soit nié ce besoin du point de vue ophtalmique respectivement oto-rhino-laryngologique soit renoncé à s’exprimer sur ce sujet. L’enquête réalisée au domicile de l’intéressée a mis en évidence un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ménage et transport aux rendez-vous médicaux) chiffré à six heures par semaine et d’une aide permanente pour les soins de base (injections, prises de sang ou physiothérapie).

Le SMR a nié toute limitation (somatique ou psychique) légitimant le besoin d’accompagnement mentionné. L’office AI a refusé l’octroi d’une allocation pour impotent.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 32/17 – 269/2018 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a admis que l’assurée avait besoin d’un soutien régulier et durable d’au moins deux heures par semaine pour vivre chez elle de manière indépendante (art. 38 al. 1 let. a RAI), en particulier pour la tenue de son ménage, indépendamment de l’aide déjà apportée par les membres de la famille, surtout des trois enfants dont on ne pouvait exiger plus dans la mesure où ils présentaient tous de sérieux problèmes de santé. Ces circonstances suffisant à justifier l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, il n’a pas jugé utile d’examiner le besoin d’accompagnement pour les déplacements dès lors que la prestation maximale prévue par la loi était déjà acquise.

Par jugement du 13.09.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une allocation pour impotent, de degré faible, dès le 01.08.2016.

 

TF

L’office AI reproche à la juridiction cantonale d’avoir admis que l’assurée avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, particulièrement d’aide pour la tenue de son ménage. Il soutient que, dans la mesure où l’assurée a un statut mixte de personne active à 60% et de ménagère à 40% pour le droit à la rente, les travaux domestiques avaient déjà été pris en compte dans l’évaluation de l’invalidité (taux d’empêchement : 46%) et que les juges cantonaux ne pouvaient en tenir compte une seconde fois et indemniser l’assurée à double.

L’argumentation de l’office AI, dans la mesure où elle porte sur une éventuelle double indemnisation de l’aide apportée à l’assurée pour tenir son ménage sous l’angle du droit à la rente et du droit à une allocation pour impotent, n’est pas fondée.

En effet, les deux prestations en cause peuvent être cumulées dans la mesure où la LAI ne l’empêche pas expressément (art. 43 al. 3 LAI en relation avec l’art. 63 al. 3 LPGA). Par ailleurs, on ne voit pas que l’octroi de la rente cumulé avec celui de l’allocation pour impotent conduirait à une quelconque surindemnisation « intrasystémique » (sur la notion de surindemnisation en général, GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/JEAN-MAURICE FRÉSARD, CR-LPGA, no 1 ss ad art. 69 LPGA). Même si ces prestations ont trait, du moins en partie, à la tenue du ménage, elles ne couvrent déjà pas le même risque assuré, l’une concernant l’invalidité et l’autre l’impotence. Leur nature et leur but ne sont en outre pas identiques puisque la rente (pour la partie concernant le temps consacré aux travaux habituels) couvre de manière abstraite le fait de ne pas pouvoir accomplir les tâches ménagères, voire d’autres activités (p. ex. éducation des enfants), soit l’empêchement en tant que tel. En revanche, l’allocation pour impotent vise le besoin concret de l’aide d’autrui pour réaliser certains actes (cf. arrêt 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 consid. 14.3), dont le ménage en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_703/2018 consultable ici

 

 

Loi sur l’égalité entre femmes et hommes : nouvelle étude de la jurisprudence du Tribunal fédéral

Loi sur l’égalité entre femmes et hommes : nouvelle étude de la jurisprudence du Tribunal fédéral

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) du 21.01.2021 consultable ici

 

27% des recours déposés auprès du Tribunal fédéral au titre de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité) sont admis. C’est ce qu’indique une étude commandée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG). Celle-ci montre aussi que deux tiers des cas portent sur une discrimination salariale et que plus de la moitié des dossiers concernent le secteur de la santé et de l’éducation. L’étude recommande entre autres de poursuivre les recherches sur l’accès à la justice des personnes discriminées dans le cadre de leur emploi.

L’étude a analysé 81 jugements prononcés par le Tribunal fédéral (TF) au titre de la loi sur l’égalité entre 2004 et 2019. Deux tiers des recours portaient sur une discrimination salariale et 40% d’entre eux ont été admis. Ce chiffre est de 29% pour les cas de harcèlement sexuel et de 7% pour les licenciements discriminatoires. Cela ne veut pas dire que la partie recourante obtient alors gain de cause, le Tribunal fédéral renvoyant souvent l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle décision.

Plus de la moitié des dossiers traités par le TF concerne des professions de la santé ou de l’éducation, et 63% concernent des rapports de travail de droit public. L’étude n’a pas permis d’établir si les personnes employées dans le cadre de rapports de travail privés évaluent le risque de perdre leur emploi comme étant plus élevé et renoncent ainsi plus souvent à faire appel au TF. L’étude a par ailleurs montré que ce sont le plus souvent des particuliers qui portent leur cas devant le TF, les associations faisant rarement usage de leur droit d’action.

Réalisé sur mandat du BFEG par l’Université de Genève, ce travail vient compléter les connaissances sur la pratique judiciaire relative à la loi sur l’égalité. En 2017, la jurisprudence des tribunaux cantonaux avait fait l’objet d’une analyse analogue.

L’étude propose en conclusion plusieurs recommandations, comme la poursuite des recherches sur l’accès à la justice en cas de discrimination liée au travail, notamment par le renforcement du droit d’action des associations ou la réévaluation de l’allègement du fardeau de la preuve pour les cas de harcèlement sexuel et de discrimination à l’embauche. Pour ce dernier point, cela signifierait que les présumées victimes devraient non pas prouver la discrimination, mais uniquement la rendre vraisemblable. Il s’agit par ailleurs d’améliorer la formation continue des juges, des avocat-e-s et des membres des autorités de conciliation, et de renforcer l’information du grand public quant à la loi sur l’égalité.

Entrée en vigueur en 1996, la loi sur l’égalité interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le monde du travail. L’égalité de fait entre les femmes et les hommes est une priorité du Conseil fédéral, mais aussi de la stratégie nationale en matière d’égalité qui doit être adoptée cette année.

 

Recommandations

Recommandations formulées, ayant pour objectif d’améliorer le fonctionnement de la justice et l’accès à celle-ci en cas de discrimination fondée sur le genre dans la vie professionnelle. Certaines recommandations ont déjà été formulées lors de l’Analyse 2017.

A. Autorités législatives

1. Renforcer le droit d’action des organisations : dans le cadre des travaux visant à améliorer l’exercice collectif des droits en Suisse, examiner les moyens de rendre plus efficace le droit d’action des organisations lors de procès fondés sur la loi sur l’égalité (art. 7 LEg).

2. Alléger le fardeau de la preuve en cas de harcèlement sexuel et de discrimination à l’embauche : réexaminer l’opportunité d’étendre l’allègement du fardeau de la preuve (art. 6 LEg) à tous les cas de discriminations fondés sur le sexe, comme le prévoit le droit de l’Union européenne.

B. Professions juridiques

3. Améliorer la formation des juges, des membres d’autorité de conciliation et du barreau : insérer dans les programmes de formation de base et de formation continue des modules de cours sur la LEg et la CEDEF. Sensibiliser de façon systématique238 le milieu judiciaire aux stéréotypes sexistes, aux violences fondées sur le genre (notamment le harcèlement sexuel) et aux formes croisées de discriminations.

C. Bureaux de l’égalité

4. Sensibiliser aux droits prévus par la LEg : continuer à informer tous les milieux concernés (individus, entreprises, administrations, partenaires sociaux, milieu juridique, etc.) sur les discriminations en raison du sexe dans les relations de travail, les droits prévus par la LEg et les possibilités d’action en justice.

D. Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG)

5. Mandater une recherche complémentaire sur l’issue des litiges fondés sur la LEg : améliorer les connaissances sur l’issue de la procédure lorsque le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à une instance cantonale pour nouveau jugement. Organiser une enquête auprès des avocates et avocats ayant porté l’affaire devant le Tribunal fédéral (et dont le nom apparaît au début de l’arrêt) afin de répondre aux questions suivantes : quel a été le sort des prétentions fondées sur la LEg ? Les parties ont-elles fini par conclure un accord extrajudiciaire ?

6. Mieux comprendre la pratique et les attentes du Tribunal fédéral lorsqu’il invite une autorité à se déterminer (art. 102 LTF). Solliciter à cette fin en particulier la Présidence de la Ière Cour de droit social et de la Ière Cour de droit civil.

E. Associations de défense des travailleuses et travailleurs

7. S’approprier le droit d’action prévu par l’art. 7 LEg : se donner les moyens d’utiliser cette action en étudiant de façon approfondie les conditions d’exercice de ce droit, afin de faire constater non seulement des discriminations salariales dans le secteur public, mais aussi d’autres types de discriminations (p. ex. un refus d’embauche ou de promotion), y compris dans le cadre de rapports travail soumis au droit privé.

F. Milieu de la recherche

8. Poursuivre les recherches en matière d’accès à la justice : mener une étude qualitative permettant de mieux cerner le profil des femmes qui portent leur plainte pour discrimination jusqu’au Tribunal fédéral et mettre en évidence les facteurs qui influencent ce choix (p. ex. situation familiale, âge, handicap, ressources financières, situation de crise économique, région linguistique, etc.).

9. Etudier les accords de résiliation conclus suite à une grossesse : effectuer une enquête auprès des barreaux cantonaux, des autorités de conciliation LEg, ainsi que des femmes ayant perdu leur emploi suite à une grossesse afin d’en savoir plus sur la fréquence et le contenu des accords de résiliation en cas de maternité. Collecter un certain nombre d’accords (anonymisés) et analyser dans quelle mesure ces accords contiennent des concessions réciproques.

 

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) du 21.01.2021 consultable ici

Rapport de recherche « Analyse de la jurisprudence fédérale relative à la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (2004-2019) » disponible ici