Adoption du postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Adoption du postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Bulletin officiel de la session du Parlement du 05.05.2021 consultable ici

 

Intervention du conseiller fédéral Alain Berset (après celles de Madame Feri et de Madame Herzog)  : Depuis l’introduction, en 1997, de la rente de veuf, dans le cadre de la dixième révision de l’AVS, le Conseil fédéral a exprimé à plusieurs reprises la volonté d’adapter les conditions d’octroi des rentes de survivants à l’évolution de la société. C’était le cas, je le rappelle ici, lors de la onzième révision de l’AVS, avec la proposition d’uniformiser les conditions d’octroi des rentes de veuf et de veuve. Cette révision a été rejetée en mai 2004 en votation populaire. Nous avons également présenté des mesures dans le cadre du projet Prévoyance vieillesse 2020. Mais le Parlement n’y a alors pas donné suite. Le projet actuel AVS 21 ne contient pas de proposition de modification des rentes de survivants, parce que l’objectif de cette réforme est avant tout de stabiliser la situation financière de l’AVS en touchant au minimum au contenu.

Je dois vous communiquer encore, et cela va aussi dans le sens du postulat, qu’un projet de recherche sur la situation économique des veuves, des veufs et des orphelins est en cours. Ce projet de recherche devrait donner lieu à une actualisation des informations et à un rapport dont les conclusions devraient permettre de répondre aux attentes du postulat.

Le Conseil fédéral vous propose donc d’accepter ce postulat parce que les travaux qu’il faudrait faire pour le remplir sont déjà en cours. Indépendamment de ce que vous faites du postulat, ces travaux ne vont pas s’arrêter, ils vont se poursuivre. Mais enfin, ce serait naturellement intéressant pour nous de savoir que cela se fait avec le soutien du Parlement.

J’aimerais donc vous inviter, au nom du Conseil fédéral, à soutenir ce postulat.

 

Abstimmung – Vote

Für Annahme des Postulates … 116 Stimmen
Dagegen … 48 Stimmen
(1 Enthaltung)

 

 

Bulletin officiel de la session du Parlement du 05.05.2021 consultable ici

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici

 

 

Motion CSSS-CN 21.3452 « Services fournis par des tiers dans le domaine de l’assurance-invalidité. Modèle de remboursement »

Motion CSSS-CN 21.3452 « Services fournis par des tiers dans le domaine de l’assurance-invalidité. Modèle de remboursement »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la pratique prévue à l’art. 9 de l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) de sorte que les remboursements mensuels des services devant être fournis par des tiers soient calculés de manière flexible sous forme de contingent annuel (dépassant le revenu annuel provenant de l’activité lucrative exercée par la personne assurée ou, au plus, une fois et demie le montant minimum de la rente de vieillesse annuelle ordinaire)

Une minorité de la commission (Rösti, Aeschi Thomas, Amaudruz, de Courten, Glarner, Herzog Verena, Schläpfer) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Le principe de l’assurance-invalidité (AI) selon lequel « la réadaptation prime la rente »x vise à intégrer le plus grand nombre de personnes possible sur le marché du travail. L’AI aide les personnes concernées en leur garantissant des moyens auxiliaires. Pour certaines d’entre elles, il s’agit de services fournis par des tiers : ainsi, les sourds ont besoin des services d’interprètes en langue des signes, les malentendants, de retranscripteurs, les aveugles, de services de lecture à voix haute et les personnes souffrant de mobilité réduite, de services de transport.

La pratique actuelle de l’AI en matière de financement de services de tiers prévoit, en vertu de l’art. 9 OMAI, le remboursement mensuel d’au maximum une fois et demie le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse. Cette pratique empêche les personnes concernées de compenser les mois où elles travaillent plus avec les mois où elles travaillent moins, étant donné que les contributions ne peuvent pas être reportées au-delà du mois considéré. Du fait de ce système rigide, les personnes concernées doivent faire face à des restrictions supplémentaires dans leur travail quotidien, elles ne peuvent pas effectuer leur travail consciencieusement et, en fin de compte, elles peuvent perdre leur emploi. Or, cette situation est en contradiction avec le principe consistant à promouvoir la réadaptation de personnes souffrant d’un handicap.

Le passage du système de décompte mensuel en vigueur à un modèle annuel permettrait aux personnes concernées de planifier elles-mêmes les moyens à leur disposition, de s’adapter aux aspects fluctuants du monde du travail et d’anticiper les variations de la charge de travail. Tout cela renforcerait leur confiance en elles et leur autonomie. Par ailleurs, les employeurs travaillant avec des personnes handicapées seraient mieux soutenus étant donné qu’il serait plus facile d’adapter l’aide assurée par les moyens auxiliaires aux besoins effectifs liés à la charge de travail.

La modification proposée permettrait une utilisation plus efficace et plus ciblée des moyens existants, tout en garantissant une meilleure aide aux ayants droit

 

Proposition du Conseil fédéral du 28.04.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion CSSS-CN 21.3452 « Services fournis par des tiers dans le domaine de l’assurance-invalidité. Modèle de remboursement » consultable ici

 

 

8C_587/2020 (d) du 05.02.2021 – Causalité naturelle – Statu quo sine – Cause aléatoire ou occasionnelle – 6 LAA / Divergences des médecins – Expertise médicale judiciaire nécessaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_587/2020 (d) du 05.02.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt du TF fait foi

 

Causalité naturelle – Statu quo sine – Cause aléatoire ou occasionnelle / 6 LAA

Divergences des médecins – Expertise médicale judiciaire nécessaire

 

Assuré, né en 1989, électricien, est victime le 03.02.2017 d’une chute en faisant du snowboard. Le médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué un traumatisme abdominal contondant.

Le 23.03.2017, l’assuré a subi une « révision de l’aine avec réparation d’une hernie inguinale gauche ». Sur la base des documents médicaux obtenus et de l’appréciation de son spécialiste en chirurgie, l’assurance-accidents a refusé la demande de garantie concernant l’opération du 23.03.2017. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a confirmé qu’elle n’était pas tenue de verser des prestations, motif pris que les hernies inguinales n’étaient pas prises en charge par l’assurance-accidents, se référant à l’avis médicale de son médecin d’arrondissement.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.08.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré aux prestations pour l’opération du 23.03.2017 et ses suites immédiates.

 

TF (consid. 6)

Divergences des médecins – Expertise externe

La cour cantonale a douté du rapport du médecin de l’assurance-accidents, raison pour laquelle elle ne s’est pas fondée sur celle-ci. Il est vrai que les avis divergents des médecins de l’assuré peuvent au moins jeter un léger doute sur l’évaluation du médecin de l’assureur. Cependant, ces opinions ne sont également pas exemptes de contradictions.

Dès lors que les effets de l’accident sur le lipome préexistant ou sur les plaintes qui ont rendu nécessaire l’opération du 23.03.2017 sont discutés de manière controversée entre les médecins, il est nécessaire de procéder à une expertise externe, contrairement à l’avis de la cour cantonale. Une telle expertise est également nécessaire parce que tous les médecins impliqués n’ont pas suffisamment abordé le fait que la raison de l’opération du 23.03.2017 était les douleurs existant depuis l’accident du 03.02.2017. La question de savoir si le lipome est devenu symptomatique à la suite de la chute de snowboard ou si une intervention chirurgicale aurait été nécessaire au même moment sans l’accident ne peut être tranchée sur la base des documents médicaux disponibles.

 

Causalité naturelle

Selon la jurisprudence, l’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que l’atteinte à la santé ne serait pas survenue au même moment, sans l’accident. Un événement accidentel à l’origine de l’atteinte à la santé a pour effet de donner droit à des prestations même si l’atteinte en question se serait probablement produite tôt ou tard même sans l’événement assuré, de sorte que l’accident n’était qu’une condition sine qua non en ce qui concerne le moment où l’atteinte est survenue.

La situation est différente si l’accident n’est qu’une cause aléatoire ou occasionnelle (« Gelegenheits- oder Zufallsursache ») qui permet à un état antérieur de se manifester, dont la réalisation aurait pu s’activer en tout temps spontanément, l’accident n’ayant aucune signification indépendante sous l’angle du lien de cause à effet (SVR 2012 UV Nr. 8 S. 27, 8C_380/2011 consid. 4.2.1; ANDREAS TRAUB, Natürlicher Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Gesundheitsschädigung bei konkurrierender pathogener Einwirkung: Abgrenzung der wesentlichen Teilursache von einer anspruchshindernden Gelegenheits- oder Zufallsursache, in: SZS 2009 S. 479).

Un événement a donc le caractère d’une cause partielle donnant droit aux prestations si le risque résultant de la cause globale pathogène potentielle n’était pas auparavant présent à un point tel que le facteur déclenchant apparaîtrait comme étant, en quelque sorte, arbitraire et interchangeable. En revanche, l’effet lié à l’accident – si le contexte déclencheur a été établi – correspond à une cause aléatoire ou occasionnelle (faisant obstacle à l’indemnisation) s’il rencontre un état antérieur si instable et précaire que la survenue d’une atteinte (organique) aurait pu être attendue à tout moment, que cela soit en raison du processus de l’état maladif antérieur ou en raison de toute autre cause aléatoire. Si un autre facteur de perturbation (« Belastungsfaktor ») alternatif quotidien aurait pu causer la même atteinte à la santé presque au même moment, l’accident n’apparaît pas comme un élément causal significatif, mais comme une cause interchangeable (« austauschbarer Anlass ») ; l’assurance-accidents n’a pas à intervenir (arrêt 8C_669/2019 du 25 mars 2020 consid. 4.2 et la référence à SVR 2012 UV Nr. 8 S. 27, 8C_380/2011 consid. 4.2.2).

Si nous devons arriver à la conclusion que l’évaluation du médecin interne à l’assurance n’est pas fiable, il doit procéder à des clarifications supplémentaires. En retenant, sur la base des appréciations des médecins traitant, que le lien de causalité naturelle entre l’accident du 03.02.2017 et l’intervention chirurgicale du 23.03.2017, sans procéder à une nouvelle appréciation médicale, la cour cantonale a violé le droit fédéral.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

 

 

Arrêt 8C_587/2020 consultable ici

 

 

Remarques : nous sommes conscients que notre traduction est imparfaite ; il a été difficile de trouver les mots adéquats en français. Nous sommes à l’écoute de toute proposition de meilleure traduction.

 

L’arrêt 8C_380/2011 n’a été cité qu’une fois en français (8C_867/2014 consid. 4.2) ; quant à l’arrêt 8C_669/2019, il n’a été repris dans aucune affaire en français.

 

Proposition de citation : 8C_587/2020 (d) du 05.02.2021 – Causalité naturelle – Statu quo sine – Cause aléatoire ou occasionnelle, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/05/8c_587-2020)

Règles spéciales pour assainir les assurances surendettées

Règles spéciales pour assainir les assurances surendettées

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2021 consultable ici

 

Les compagnies d’assurances qui rencontrent des difficultés financières ne devraient pas être automatiquement mises en faillite, mais devraient pouvoir être assainies. Le Conseil national a donné son feu vert lundi sans opposition à une large révision de la loi sur la surveillance des assurances qui vise notamment à protéger les assurés.

La loi date de 2006. Depuis, le secteur a beaucoup changé et a besoin d’adaptations. La révision tient compte de l’évolution du marché, a expliqué Céline Amaudruz (UDC/GE) au nom de la commission. Les dispositions proposées s’inspirent de celles qui s’appliquent aux banques, avec quelques adaptations spécifiques aux assurances.

Ce projet permet de garantir la compétitivité du secteur de l’assurance en Suisse, a relevé Beat Walti (PLR/ZH). Celui-ci représente plus de 3,3 milliards de recettes fiscales au niveau fédéral, cantonal et communal. « Nous avons donc tout intérêt à cette révision », a dit le chef du groupe libéral-radical.

A son instar, tous les partis ont reconnu la nécessité d’adapter la législation. Mais la gauche craint que certaines modifications n’entravent la protection des assurés. Elles risquent de réduire le champ d’application de la loi, a estimé Samuel Bendahan (PS/VD). « Il faut éviter d’ouvrir la boîte de Pandore », a ajouté Sophie Michaud Gigon (Verts/VD).

 

Mesures d’assainissement

Actuellement, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est obligée d’ordonner l’ouverture de la faillite dès qu’une entreprise d’assurances se trouve en situation d’insolvabilité. A l’avenir, elles devraient être assainies au lieu d’être liquidées.

La révision définit les mesures d’assainissement, comme le transfert du portefeuille d’assurance à une autre compagnie ou le maintien de ce portefeuille dans l’entreprise en difficulté. Dans ces deux cas, les assureurs pourraient modifier des contrats et supprimer des prestations sans baisse de primes.

Pour la gauche, cette mesure va trop loin. Elle a plaidé pour que la modification du contrat ne soit utilisée qu’en dernier recours. Sans succès. Par 122 voix contre 66, le National a rejeté cette condition.

Le camp rose-vert aurait aussi souhaité que les courtiers transmettent les informations aux assurés de manière transparente. Un client d’assurance a un niveau d’information inférieur à celui qui lui vend le produit. Il risque de prendre des risques qu’il ne connaît pas, a expliqué Samuel Bendahan.

 

Surveillance allégée

Le Conseil national a apporté plusieurs assouplissements au projet élaboré par le Conseil fédéral, au grand dam du ministre des finances Ueli Maurer, pour qui ces propositions risquent de ne pas obtenir l’aval du Conseil des Etats.

La Chambre du peuple a ainsi introduit le principe d’une surveillance réduite pour les compagnies de réassurance. Il en irait de même pour les réassureurs étrangers, s’ils font déjà l’objet d’une surveillance à l’étranger.

Cette mesure est dans l’intérêt de la compétitivité de la place financière helvétique, a estimé le camp bourgeois. Elle favorisera l’installation de succursales de réassureurs internationaux, a expliqué Céline Amaudruz. La proposition est impraticable et inutile, a répondu Roland Fischer (PVL/LU).

 

Modèles innovants favorisés

Malgré l’opposition de la gauche et des Vert’libéraux, le National a encore décidé que les assureurs qui travaillent exclusivement avec des clients professionnels, des grandes entreprises par exemple, bénéficient eux aussi d’une surveillance réduite. Même si le preneur d’assurance est un professionnel, en bout de chaîne se trouvent des privés, a fait valoir en vain Sophie Michaud Gigon.

Le National a également exempté de la surveillance les compagnies d’assurances ayant des modèles d’affaires particulièrement innovants. Le PS, les Verts et le PVL auraient voulu limiter la réglementation aux petits assureurs.

Dans son projet, le Conseil fédéral propose encore la création d’un organe de médiation destiné à régler les problèmes liés aux courtiers indépendants. Une proposition trop contraignante, selon le camp bourgeois qui a biffé cet article. Le système actuel fonctionne bien depuis cinquante ans et le changer n’apportera aucune valeur ajoutée, a argumenté Leo Müller (Centre/LU).

Le dossier passe au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2021 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 20.078 « Surveillance des assurances. Modification » consultable ici

Message concernant la modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), publié in FF 2020 8637

 

 

Progression des salaires nominaux de 0,8% en 2020 et hausse des salaires réels de 1,5%

Progression des salaires nominaux de 0,8% en 2020 et hausse des salaires réels de 1,5%

 

Communiqué de presse de l’OFS du 30.04.2021 consultable ici

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de 0,8% en 2020 par rapport à 2019. Il s’est ainsi établi à 103,4 points (base 2015 = 100). Compte tenu d’un taux d’inflation annuel moyen de –0,7%, les salaires réels ont augmenté de 1,5% (102,6 points, base 2015 = 100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 30.04.2021 consultable ici

Tableau « T1.15 Indice des salaires nominaux, 2016-2020 » disponible ici (format XLSX ; site de l’OFS)

 

 

AVS 21 : des compensations plus généreuses pour les femmes

AVS 21 : des compensations plus généreuses pour les femmes

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 30.04.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) propose des mesures de compensation plus généreuses que celles qui sont proposées par le Conseil fédéral et le Conseil des États pour les six premières cohortes de femmes pour lesquelles l’âge de la retraite sera relevé.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée sur le projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050), mais attend encore de disposer de calculs sur les conséquences financières avant de procéder au vote sur l’ensemble. À l’instar du Conseil fédéral et du Conseil des États, la majorité de la commission souhaite relever l’âge de référence pour les femmes à 65 ans en quatre étapes (par 17 voix contre 8). Toutefois, pour les six premières cohortes de femmes pour lesquelles l’âge de la retraite sera relevé, elle prévoit des mesures de compensation plus généreuses (par 18 voix contre 7) que celles qui sont proposées par le Conseil fédéral et le Conseil des États, qui tiennent compte des neuf premières cohortes. Selon le modèle de la CSSS-N, les femmes qui souhaitent retirer leur rente jusqu’à trois ans plus tôt que l’âge de référence devront, dans la plupart des cas, accepter des réductions encore moins importantes que ce que proposait le Conseil fédéral. De même, les femmes qui exercent une activité lucrative jusqu’à l’âge de référence légal devront recevoir un supplément de rente : 150 francs par mois si leur revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal à 57 360 francs, 100 francs par mois s’il est inférieur ou égal à 71 700 francs et 50 francs par mois s’il est supérieur à cette dernière somme. Selon la majorité de la commission, ce modèle est plus généreux et plus juste, et privilégie les femmes à bas revenu. Il correspond à un volume de compensation de 40 %, alors que celui du Conseil fédéral est de 33 % et celui du Conseil des États, de 22 % (cf. annexe).

S’agissant de la flexibilisation du versement de la rente, la majorité de la commission souhaite, à l’instar du Conseil des États, autoriser généralement une anticipation du versement de la rente à partir de 63 ans (par 15 voix contre 8 et 1 abstention), alors que le Conseil fédéral prévoyait une anticipation à partir de 62 ans. Par contre, la majorité de la commission a rejeté l’augmentation, adoptée par le Conseil des États, de la franchise en faveur des retraités actifs (par 14 voix contre 11) ; en lieu et place, les retraités concernés devront avoir la possibilité de renoncer à cette franchise pour améliorer leur rente même si leur revenu est modeste (par 17 voix contre 8).

Enfin, la commission propose de réduire le délai d’attente applicable aux allocations pour impotents d’un an à 90 jours, afin d’augmenter les chances des personnes concernées de rester à la maison (par 14 voix contre 11).

Pour garantir le financement de l’AVS d’ici 2030, la majorité de la commission propose d’augmenter la TVA de 0,4 point de pourcentage (par 15 voix contre 10). Selon elle, l’augmentation de 0,3 point de pourcentage adoptée par le Conseil des États n’est pas suffisante, alors que l’augmentation de 0,7 point de pourcentage proposée par le Conseil fédéral servirait à constituer des provisions.

 

À noter que 30 propositions de minorité ont été déposées concernant ce projet, qui sera prêt à être examiné par le Conseil national à la session d’été. Par 16 voix contre 8, la commission a décidé d’élaborer une motion (21.3462) chargeant le Conseil fédéral de soumettre au Parlement, d’ici au 31 décembre 2026, un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 30.04.2021 consultable ici

 

 

8C_405/2020 (f) du 03.02.2021 – Péremption du droit de demander la restitution – 25 al. 2 LPGA / Versement de prestations (in casu : allocations familiales) indues reposant sur une erreur de l’administration / Bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2020 (f) du 03.02.2021

 

Consultable ici

 

Péremption du droit de demander la restitution / 25 al. 2 LPGA

Versement de prestations (in casu : allocations familiales) indues reposant sur une erreur de l’administration

Bonne foi

 

A.__, née en 1978 et de nationalité thaïlandaise, a épousé en 2007 un ressortissant helvétique. Ensuite d’une demande de regroupement familial, son fils B.__, né en 1998, l’a rejointe en Suisse en 2009. L’intéressée a perçu des allocations familiales de la part de la Caisse de compensation (ci-après: CCC) pour son fils dès l’arrivée de celui-ci en Suisse. En août 2013, elle a informé la CCC que son fils avait terminé sa scolarité obligatoire fin juin 2013 et qu’il avait décidé de retourner en Thaïlande pour y poursuivre sa formation; elle sollicitait le versement des allocations jusqu’aux 16 ans de son fils. La CCC lui a fait savoir le 26.08.2013 qu’à défaut de convention internationale entre la Suisse et la Thaïlande, elle ne pouvait pas prétendre à une allocation pour enfant ni à une allocation de formation professionnelle pour son fils vivant en Thaïlande.

En janvier 2014, la CCC a interpellé A.__ en vue de déterminer l’ayant-droit prioritaire dès le 01.01.2014. Après lui avoir fait remplir un questionnaire et avoir requis et obtenu de sa part une attestation d’études (en Thaïlande) de son fils, la CCC lui a, par décision du 21.10.2014, octroyé des allocations familiales pour son fils dès le 01.01.2014. Par décision du 05.01.2015, des allocations du même type lui ont été accordées à compter du 01.11.2014. Ensuite de la sollicitation en juin 2015 et de la production en septembre 2015 d’une nouvelle attestation d’études, une nouvelle décision d’octroi d’allocations familiales, prenant effet le 01.07.2015, a été rendue le 24.09.2015.

Après avoir obtenu sur requête une nouvelle attestation d’études en août 2016, la CCC a demandé à A.__ une attestation de domicile récente de son fils, le 22.09.2016, puis lui a demandé le 03.10.2016 depuis quand ce dernier ne vivait plus en Valais. Le mari de la prénommée a répondu, pour le compte de son épouse, que B.__ avait entamé ses études en Thaïlande en octobre 2013; une attestation de domicile de celui-ci dans ce pays a été envoyée à la CCC le 27.10.2016. Le 16.11.2016, la CCC a indiqué à A.__ avoir constaté que son fils n’était plus domicilié en Suisse depuis le 13.07.2013 et a requis les certificats de son assurance-maladie. L’intéressée a répondu le 12.12.2016 que son fils ne disposait plus d’assurance-maladie en Suisse depuis le 01.08.2013.

Par décision du 17.01.2017, confirmée sur opposition, la CCC a exigé de A.__ la restitution d’un montant de 12’762 fr., correspondant aux allocations familiales versées à tort entre le 01.01.2014 et le 30.06.2016, au motif que son fils n’était plus domicilié en Suisse depuis juillet 2013. Dans sa décision sur opposition, la CCC a relevé qu’il n’existait pas de convention internationale entre la Suisse et la Thaïlande fondant en l’espèce un droit à des allocations familiales. En outre, il n’y avait pas eu de violation de l’obligation d’informer l’opposante et la bonne foi dont celle-ci se prévalait serait examinée dans le cadre de la demande de remise, une fois la décision de restitution entrée en force.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a retenu que la décision d’octroi d’allocations familiales du 21.10.2014 était manifestement erronée, au vu du domicile de B.__ en Thaïlande qui faisait obstacle à la perception d’allocations par A.__, faute de convention entre cet État et la Suisse. S’agissant de la restitution des prestations versées, on ne pouvait pas fixer le départ du délai de péremption relatif d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA à la date de la décision erronée; il fallait plutôt se demander à quel moment la caisse de compensation aurait dû se rendre compte de son erreur, en faisant preuve de l’attention nécessaire. A ce titre, les juges cantonaux ont considéré que l’on ne pouvait pas reprocher à la caisse de compensation – qui avait continué à allouer des allocations en se fondant uniquement sur les attestations de poursuite d’études produites par la recourante pour son fils – de ne pas avoir procédé durant la période en cause à un contrôle de tous les éléments déterminants du dossier, reproduisant son erreur initiale. En rendant sa décision de restitution le 05.01.2017, elle avait agi en temps utile dès lors qu’elle avait requis des renseignements supplémentaires sous la forme d’une attestation de domicile le 03.10.2016. Par ailleurs, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’un renseignement ou d’une décision erronés de la caisse de compensation qui obligerait celle-ci, en vertu du principe de la protection de la bonne foi, à lui consentir un avantage contraire à la réglementation en vigueur.

Par jugement du 20.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne la question de la péremption du droit de demander la restitution, l’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que ledit droit s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 p. 219; 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité p. 219 s.; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêt 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif d’un an n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’office en exécution duquel le versement est intervenu. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l’organe d’exécution aurait dû, dans un deuxième temps – par exemple à l’occasion d’un contrôle des comptes ou sur la base d’un indice supplémentaire – reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 146 V 217 précité consid. 2.2 p. 220 et les références; arrêt 9C_877/2010 du 28 mars 2011 consid. 4.2.1). En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.4).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser, dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de l’octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l’on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d’une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l’art. 30 OPC-AVS/AI (RS 831.301). En effet, il ne pouvait pas être exigé des services compétents qu’ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l’ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d’ailleurs l’art. 30 OPC-AVS/AI prévoyait un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 p. 572 s. et les références). Cela vaut mutatis mutandis pour le régime des allocations familiales, qui est également une administration de masse (arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.6).

 

Il n’est pas contesté que les allocations litigieuses ont été indûment perçues par la recourante en raison d’une erreur de la caisse de compensation. Au vu de la jurisprudence précitée, le délai de péremption d’un an ne saurait toutefois commencer à courir au moment où la caisse de compensation a rendu par erreur sa première décision d’octroi de prestations le 21.10.2014, bien que la caisse de compensation ait posé les jalons de son erreur dès janvier 2014 et que la recourante lui ait rappelé que son fils vivait et étudiait en Thaïlande.

Par la suite, une deuxième décision d’octroi d’allocations a été rendue le 05.01.2015, sans qu’il ressorte des faits constatés par l’instance cantonale qu’un quelconque renseignement ou document aurait été exigé de la recourante ou plus généralement qu’un contrôle aurait été effectué. En juin 2015, une nouvelle attestation d’études a été demandée par la caisse de compensation, fondant une troisième décision d’octroi de prestations le 24.09.2015. Dès lors que la caisse de compensation s’est contentée de requérir une nouvelle attestation d’études, comme tel avait déjà été le cas en 2014, on ne peut pas en déduire qu’elle aurait procédé à cette occasion à un nouveau contrôle des conditions d’octroi des allocations. Ce n’est qu’en septembre 2016 qu’elle a mis en œuvre un tel contrôle, de nature à déclencher le délai de péremption d’une année, en demandant à la recourante des informations complémentaires sur le domicile de son fils et en sollicitant la production d’une attestation de domicile ainsi que de certificats de l’assurance-maladie. Sur la base des indices supplémentaires ainsi obtenus fin 2016, elle a rendu sa décision de restitution le 17.01.2017, respectant ainsi le délai de péremption relatif fixé à l’art. 25 al. 2 LPGA. On notera encore qu’au vu de la présomption prévue par l’art. 7 al. 1bis OAFam – selon lequel il est présumé que les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation conservent leur domicile en Suisse pendant cinq ans au plus -, il n’est pas exclu qu’un enfant étudiant à l’étranger conserve son domicile en Suisse, de sorte que l’on ne peut pas conclure à une erreur manifeste de la caisse de compensation.

 

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase). Aux termes de la jurisprudence (arrêt 8C_799/2017 précité consid. 6 et les références), le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l’objet d’une procédure distincte (voir l’art. 4 al. 2 OPGA). On précisera encore que selon l’art. 4 al. 4 OPGA, une telle demande doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

En l’espèce, même à admettre que la caisse de compensation ait pu induire en erreur la recourante, cela ne justifierait pas que l’on renonce à la restitution des prestations versées à tort en application de la jurisprudence précitée relative à l’art. 27 LPGA. L’autorité précédente a retenu que la décision d’envoyer le fils de la recourante poursuivre ses études en Thaïlande avait été prise indépendamment de la question des allocations familiales et préalablement à tout contact à ce propos avec la caisse de compensation. Elle en a déduit à bon droit que la recourante n’aurait pas agi autrement si elle avait été consciente du fait que le droit à des allocations s’éteindrait en cas de départ de son fils en Thaïlande. Pour le reste, le seul fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de sa bonne foi (arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 et la référence).

Quant à la bonne foi en tant que condition de la remise de l’obligation de restituer, elle n’est pas litigieuse à ce stade et sera examinée lors d’une éventuelle demande de remise, qu’il appartiendra à la recourante de présenter. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_405/2020 consultable ici

 

 

 

Primes d’assurance-maladie impayées : le Conseil fédéral veut protéger les enfants

Primes d’assurance-maladie impayées : le Conseil fédéral veut protéger les enfants

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

 

Le Conseil fédéral estime que les enfants ne doivent pas être tenus pour responsables des primes d’assurance-maladie impayées par leurs parents. Il souhaite également supprimer les listes d’assurés en retard de paiement. Lors de sa séance du 28 avril 2021, il a pris position sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes d’assurance-maladie. Le Parlement devra se prononcer.

Le rapport de la CSSS-E fait suite à l’initiative du canton de Thurgovie déposée en 2016 qui demande d’adapter la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) concernant la prise en charge des primes impayées. Dans sa prise de position, le Conseil fédéral salue les propositions de la commission concernant les mineurs, qui ne seront plus tenus pour responsables des primes impayées par leurs parents et qui ne pourront plus figurer sur les listes d’assurés en retard de paiement. Le Conseil fédéral propose en plus d’inscrire dans la loi la nullité des poursuites à l’encontre des mineurs pour les primes d’assurance-maladie et les participations aux coûts.

Le Conseil fédéral soutient aussi la proposition de la commission de limiter le nombre de poursuites à deux par année, dans le but de réduire les frais à la charge des assurés et des cantons. Il souhaite également limiter les montants des frais de rappel et de sommations des assureurs, qui devraient refléter uniquement les frais effectifs des assureurs.

 

Contre les listes d’assurés en retard de paiement

Contrairement à la majorité de la commission, le Conseil fédéral souhaite en revanche abolir les listes d’assurés en retard de paiement. Il estime en effet que ces listes peuvent compromettre les soins médicaux de base des personnes les plus modestes et que leur utilité n’a jamais été prouvée.

Actuellement, seuls les cantons d’Argovie, Lucerne, Tessin, Zoug et Thurgovie utilisent les listes d’assurés en retard de paiement. Le parlement du canton de Saint-Gall a récemment voté leur abolition. Depuis le début de l’année 2021, plus aucun canton n’inclut les mineurs dans les listes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 28 avril 2021 sur le Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 27 janvier 2021 paru in FF 2021 1058

 

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Janvier 2021 – Mars 2021

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter (éd.), LPP et LFLP : lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2e éd., Stämpfli Editions, 2020

 

  • Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, Schulthess, 2020

 

  • Peter Gauch, Schweizerisches Obligationenrecht : allgemeiner Teil, Schulthess, 2020

 

  • Camille Perrier Depeursinge, Lésé, victime et action civile au pénal : questions choisies, in : 10 ans de Code de procédure pénale, p. 97 ss, 2020

 

  • Florian Egger, L’équilibre inachevé du régime juridique du tatouage, du piercing et des pratiques associées en droit public, Collection Genevoise, Schulthess Verlag, 2021

 

  • Alexandre Massard, Les contrats d’assurances-vie individuelles, Helbing Lichtenhahn, 2021

 

  • Bénédict Winiger, L’illicéité en droit civil suisse, Helbing Lichtenhahn, 2021

 

  • Yves Donzallaz, Traité de droit médical, Stämpfli RMS Editions Médecine & hygiène, 2021

 

  • Yves Donzallaz, La technique de rédaction des jugements au regard des finalités de la motivation, in : Ecriture des décisions, p. 73-88, Paris, 2019

 

  • Silvia Bucher, Zur europarechtlichen Qualifikation von Hilfsmitteln der schweizerischen Invalidenversicherung : wie sind IVG-Hilfsmittel europarechtlich einzuordnen bei UVG-versicherten Personen, die einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine Berufskrankheit zugezogen haben?, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 23-25

 

  • Basile Cardinaux, Die sozialversicherungsrechtliche Observation von Versicherten im Ausland, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 37-74

 

  • Thomas Flückiger, Die Parallelisierung der Vergleichseinkommen : müssen niedrige Löhne zu niedrigen Invalidität führen?, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 91-111

 

  • Ghislaine Frésard-Fellay, La coordination des prestations d’assurances sociales avec les prestations de l’assurance en faveur des occupants d’un véhicule automobile : (ou d’une assurance-accidents privée financée par le responsable au profit de la victime), in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 113-127

 

  • Susanne Friedauer, Rechts(irr)wege in der beruflichen Vorsorge : wer die Wahl hat, hat die Qual – oder verwirkt seinen Rechtsanspruch, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 129-140

 

  • Philipp Geertsen, Gedanken zur Validität im Sinn von Art. 7, 8 Abs. 1 und 16 ATSG : ein Beitrag zum rentenversicherten Gut im Sozialversicherungsrecht, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 159-170

 

  • Kaspar Gehring, Von Homeoffice und anderen modernen Arbeitsformen – Herausforderungen für die Sozialversicherungen : wohin des Weges, wenn es keinen Arbeitsweg mehr gibt?, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 171-190

 

  • Jörg Jeger, Konsonanz oder Dissonanz? : Gedanken eines Mediziners zum Begriff der « Parallelüberprüfung » in BGE 141 V 281, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 215-237

 

  • Bettina Kahil-Wolff Hummer, Le droit des assurances sociales dans la perspective de l’expert médical, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 239-256

 

  • Hardy Landolt, Vergütung von ambulanten Pflegekosten gemäss Art. 25a KVG : ein systemwidriger Dreiklang: Beitrag des Krankenversicherers – Pflegekostenselbstbehalt – Restkostenfinanzierung, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 257-275

 

  • Miriam Lendfers, Rechtsgutachten im Sozialversicherungsrecht, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 277-288

 

  • Susanne Leuzinger, Zur Bedeutung der Lehre in der sozialversicherungsrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichts, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 301-328

 

  • Markus Moser, Teilerwerbstätigkeit und (Teil-)Invalidität – Tücken in der beruflichen Invalidenvorsorge, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 349-373

 

  • Stéphanie Perrenoud, La rente de conjoint survivant à l’épreuve de l’égalité entre les sexes : valse-hésitation et musique d’avenir, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 443-478

 

  • Kaspar Saner, Der Anwaltspraktikant als Versicherter im Sozialversicherungsrecht : Risikodeckung bei Invalidität und Tod in 1. und 2. Säule, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 537-547

 

  • Andreas Traub, Berichte behandelnder Ärzte und versicherungsmedizinische Begutachtung der Arbeitsfähigkeit, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 563-575

 

  • Mathias Kaufmann/Alain Griffel, Das Trottoir : eine « Hybridverkehrsfläche » zwischen Strasse und Fussweg, in : Schweizerische Juristen-Zeitung, Jg. 116(2020), H. 23, S. 755-762

 

 

Maîtrise des coûts de la santé : le Conseil fédéral décide des prochaines étapes

Maîtrise des coûts de la santé : le Conseil fédéral décide des prochaines étapes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

 

En 2018, le Conseil fédéral a lancé un programme visant à freiner la hausse des coûts et contenant deux volets de mesures. Lors de sa séance du 28 avril 2021, il a décidé d’adopter d’ici novembre 2021 l’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts, qui faisait partie de la consultation relative au deuxième volet, pour en faire un contre-projet indirect à l’initiative populaire proposant un frein aux coûts. Le message concernant le deuxième volet de mesures sera adopté au premier trimestre 2022.

L’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) constitue une mesure essentielle pour freiner la hausse des coûts de la santé. Lors de sa séance, le Conseil fédéral a décidé d’extraire cet objectif du deuxième volet de mesures et de l’utiliser comme unique contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » lancée par Le Centre. Initialement, c’était l’ensemble du deuxième volet de mesures qui devait servir de contre-projet indirect à cette initiative.

L’objectif de maîtrise des coûts prévoit que la Confédération et les cantons définissent chaque année dans quelle mesure les coûts peuvent augmenter, par exemple pour les soins hospitaliers stationnaires, les traitements médicaux ambulatoires ou les médicaments. À cette fin, ils impliquent les principaux acteurs. Ce sont eux qui déterminent en premier lieu les mesures à prendre lorsque les objectifs sont dépassés. Toutefois, les patients ont en tout temps accès à toutes les prestations de l’AOS. À l’heure actuelle, des réflexions systématiques sur la croissance des coûts appropriée dans chaque domaine font défaut. L’objectif de maîtrise des coûts améliore la transparence, renforce la responsabilité et réduit les prestations inutiles d’un point de vue médical.

L’objectif de maîtrise des coûts répond aux demandes formulées dans l’initiative du Centre pour un frein aux coûts ; elle indique en outre comment atteindre les objectifs de croissance fixés sans devoir rationner les prestations nécessaires d’un point de vue médical.

 

Prendre en compte les retours des cantons et des acteurs concernés

Sur la base du rapport de consultation, le Conseil fédéral a décidé de séparer la proposition d’un objectif de maîtrise des coûts du deuxième volet de mesures, de l’approfondir et de l’adopter séparément. Il s’agit d’examiner de manière approfondie les possibilités de décharger les cantons lors de la mise en œuvre des mesures et d’optimiser les procédures visant à définir des objectifs en matière de coûts.

Les autres mesures contenues dans le deuxième volet seront également réexaminées en tenant compte des avis formulés dans le cadre de la consultation. Elles concernent les points suivants : soins coordonnés, prix des médicaments, tarifs de référence pour les traitements hospitaliers dans un établissement hors canton choisi par l’assuré et obligation de transmettre les factures par voie électronique. Le Conseil fédéral adoptera le message concernant le deuxième volet de mesures au premier trimestre 2022.

Le premier volet de mesures, sur lequel le Parlement est en train de débattre, prévoit notamment l’introduction d’un article relatif aux projets pilotes, la création d’une organisation tarifaire nationale et un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré. Le potentiel d’économies s’élève à plusieurs centaines de millions de francs.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

Page internet « Maîtrise des coûts » de l’OFSP consultable ici