Primes d’assurance-maladie impayées : le Conseil fédéral veut protéger les enfants

Primes d’assurance-maladie impayées : le Conseil fédéral veut protéger les enfants

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

 

Le Conseil fédéral estime que les enfants ne doivent pas être tenus pour responsables des primes d’assurance-maladie impayées par leurs parents. Il souhaite également supprimer les listes d’assurés en retard de paiement. Lors de sa séance du 28 avril 2021, il a pris position sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) concernant l’exécution de l’obligation de payer les primes d’assurance-maladie. Le Parlement devra se prononcer.

Le rapport de la CSSS-E fait suite à l’initiative du canton de Thurgovie déposée en 2016 qui demande d’adapter la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) concernant la prise en charge des primes impayées. Dans sa prise de position, le Conseil fédéral salue les propositions de la commission concernant les mineurs, qui ne seront plus tenus pour responsables des primes impayées par leurs parents et qui ne pourront plus figurer sur les listes d’assurés en retard de paiement. Le Conseil fédéral propose en plus d’inscrire dans la loi la nullité des poursuites à l’encontre des mineurs pour les primes d’assurance-maladie et les participations aux coûts.

Le Conseil fédéral soutient aussi la proposition de la commission de limiter le nombre de poursuites à deux par année, dans le but de réduire les frais à la charge des assurés et des cantons. Il souhaite également limiter les montants des frais de rappel et de sommations des assureurs, qui devraient refléter uniquement les frais effectifs des assureurs.

 

Contre les listes d’assurés en retard de paiement

Contrairement à la majorité de la commission, le Conseil fédéral souhaite en revanche abolir les listes d’assurés en retard de paiement. Il estime en effet que ces listes peuvent compromettre les soins médicaux de base des personnes les plus modestes et que leur utilité n’a jamais été prouvée.

Actuellement, seuls les cantons d’Argovie, Lucerne, Tessin, Zoug et Thurgovie utilisent les listes d’assurés en retard de paiement. Le parlement du canton de Saint-Gall a récemment voté leur abolition. Depuis le début de l’année 2021, plus aucun canton n’inclut les mineurs dans les listes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 28 avril 2021 sur le Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 27 janvier 2021 paru in FF 2021 1058

 

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Janvier 2021 – Mars 2021

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter (éd.), LPP et LFLP : lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2e éd., Stämpfli Editions, 2020

 

  • Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, Schulthess, 2020

 

  • Peter Gauch, Schweizerisches Obligationenrecht : allgemeiner Teil, Schulthess, 2020

 

  • Camille Perrier Depeursinge, Lésé, victime et action civile au pénal : questions choisies, in : 10 ans de Code de procédure pénale, p. 97 ss, 2020

 

  • Florian Egger, L’équilibre inachevé du régime juridique du tatouage, du piercing et des pratiques associées en droit public, Collection Genevoise, Schulthess Verlag, 2021

 

  • Alexandre Massard, Les contrats d’assurances-vie individuelles, Helbing Lichtenhahn, 2021

 

  • Bénédict Winiger, L’illicéité en droit civil suisse, Helbing Lichtenhahn, 2021

 

  • Yves Donzallaz, Traité de droit médical, Stämpfli RMS Editions Médecine & hygiène, 2021

 

  • Yves Donzallaz, La technique de rédaction des jugements au regard des finalités de la motivation, in : Ecriture des décisions, p. 73-88, Paris, 2019

 

  • Silvia Bucher, Zur europarechtlichen Qualifikation von Hilfsmitteln der schweizerischen Invalidenversicherung : wie sind IVG-Hilfsmittel europarechtlich einzuordnen bei UVG-versicherten Personen, die einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine Berufskrankheit zugezogen haben?, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 23-25

 

  • Basile Cardinaux, Die sozialversicherungsrechtliche Observation von Versicherten im Ausland, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 37-74

 

  • Thomas Flückiger, Die Parallelisierung der Vergleichseinkommen : müssen niedrige Löhne zu niedrigen Invalidität führen?, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 91-111

 

  • Ghislaine Frésard-Fellay, La coordination des prestations d’assurances sociales avec les prestations de l’assurance en faveur des occupants d’un véhicule automobile : (ou d’une assurance-accidents privée financée par le responsable au profit de la victime), in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 113-127

 

  • Susanne Friedauer, Rechts(irr)wege in der beruflichen Vorsorge : wer die Wahl hat, hat die Qual – oder verwirkt seinen Rechtsanspruch, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 129-140

 

  • Philipp Geertsen, Gedanken zur Validität im Sinn von Art. 7, 8 Abs. 1 und 16 ATSG : ein Beitrag zum rentenversicherten Gut im Sozialversicherungsrecht, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 159-170

 

  • Kaspar Gehring, Von Homeoffice und anderen modernen Arbeitsformen – Herausforderungen für die Sozialversicherungen : wohin des Weges, wenn es keinen Arbeitsweg mehr gibt?, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 171-190

 

  • Jörg Jeger, Konsonanz oder Dissonanz? : Gedanken eines Mediziners zum Begriff der « Parallelüberprüfung » in BGE 141 V 281, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 215-237

 

  • Bettina Kahil-Wolff Hummer, Le droit des assurances sociales dans la perspective de l’expert médical, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 239-256

 

  • Hardy Landolt, Vergütung von ambulanten Pflegekosten gemäss Art. 25a KVG : ein systemwidriger Dreiklang: Beitrag des Krankenversicherers – Pflegekostenselbstbehalt – Restkostenfinanzierung, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 257-275

 

  • Miriam Lendfers, Rechtsgutachten im Sozialversicherungsrecht, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 277-288

 

  • Susanne Leuzinger, Zur Bedeutung der Lehre in der sozialversicherungsrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichts, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 301-328

 

  • Markus Moser, Teilerwerbstätigkeit und (Teil-)Invalidität – Tücken in der beruflichen Invalidenvorsorge, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 349-373

 

  • Stéphanie Perrenoud, La rente de conjoint survivant à l’épreuve de l’égalité entre les sexes : valse-hésitation et musique d’avenir, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 443-478

 

  • Kaspar Saner, Der Anwaltspraktikant als Versicherter im Sozialversicherungsrecht : Risikodeckung bei Invalidität und Tod in 1. und 2. Säule, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 537-547

 

  • Andreas Traub, Berichte behandelnder Ärzte und versicherungsmedizinische Begutachtung der Arbeitsfähigkeit, in : Allegro con moto Festschrift zum 65. Geburtstag von Ueli Kieser, Dike, 2020, p. 563-575

 

  • Mathias Kaufmann/Alain Griffel, Das Trottoir : eine « Hybridverkehrsfläche » zwischen Strasse und Fussweg, in : Schweizerische Juristen-Zeitung, Jg. 116(2020), H. 23, S. 755-762

 

 

Maîtrise des coûts de la santé : le Conseil fédéral décide des prochaines étapes

Maîtrise des coûts de la santé : le Conseil fédéral décide des prochaines étapes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

 

En 2018, le Conseil fédéral a lancé un programme visant à freiner la hausse des coûts et contenant deux volets de mesures. Lors de sa séance du 28 avril 2021, il a décidé d’adopter d’ici novembre 2021 l’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts, qui faisait partie de la consultation relative au deuxième volet, pour en faire un contre-projet indirect à l’initiative populaire proposant un frein aux coûts. Le message concernant le deuxième volet de mesures sera adopté au premier trimestre 2022.

L’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) constitue une mesure essentielle pour freiner la hausse des coûts de la santé. Lors de sa séance, le Conseil fédéral a décidé d’extraire cet objectif du deuxième volet de mesures et de l’utiliser comme unique contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » lancée par Le Centre. Initialement, c’était l’ensemble du deuxième volet de mesures qui devait servir de contre-projet indirect à cette initiative.

L’objectif de maîtrise des coûts prévoit que la Confédération et les cantons définissent chaque année dans quelle mesure les coûts peuvent augmenter, par exemple pour les soins hospitaliers stationnaires, les traitements médicaux ambulatoires ou les médicaments. À cette fin, ils impliquent les principaux acteurs. Ce sont eux qui déterminent en premier lieu les mesures à prendre lorsque les objectifs sont dépassés. Toutefois, les patients ont en tout temps accès à toutes les prestations de l’AOS. À l’heure actuelle, des réflexions systématiques sur la croissance des coûts appropriée dans chaque domaine font défaut. L’objectif de maîtrise des coûts améliore la transparence, renforce la responsabilité et réduit les prestations inutiles d’un point de vue médical.

L’objectif de maîtrise des coûts répond aux demandes formulées dans l’initiative du Centre pour un frein aux coûts ; elle indique en outre comment atteindre les objectifs de croissance fixés sans devoir rationner les prestations nécessaires d’un point de vue médical.

 

Prendre en compte les retours des cantons et des acteurs concernés

Sur la base du rapport de consultation, le Conseil fédéral a décidé de séparer la proposition d’un objectif de maîtrise des coûts du deuxième volet de mesures, de l’approfondir et de l’adopter séparément. Il s’agit d’examiner de manière approfondie les possibilités de décharger les cantons lors de la mise en œuvre des mesures et d’optimiser les procédures visant à définir des objectifs en matière de coûts.

Les autres mesures contenues dans le deuxième volet seront également réexaminées en tenant compte des avis formulés dans le cadre de la consultation. Elles concernent les points suivants : soins coordonnés, prix des médicaments, tarifs de référence pour les traitements hospitaliers dans un établissement hors canton choisi par l’assuré et obligation de transmettre les factures par voie électronique. Le Conseil fédéral adoptera le message concernant le deuxième volet de mesures au premier trimestre 2022.

Le premier volet de mesures, sur lequel le Parlement est en train de débattre, prévoit notamment l’introduction d’un article relatif aux projets pilotes, la création d’une organisation tarifaire nationale et un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré. Le potentiel d’économies s’élève à plusieurs centaines de millions de francs.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.04.2021 consultable ici

Page internet « Maîtrise des coûts » de l’OFSP consultable ici

 

 

9C_241/2020 (f) du 10.03.2021 – Droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats / 8 LAI – 21 LAI – 21bis LAI – 14 RAI – OMAI / Installation d’un système de domotique – Octroi d’appareils de contrôle de l’environnement / ch. 15.05 OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_241/2020 (f) du 10.03.2021

 

Consultable ici

 

Droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats / 8 LAI – 21 LAI – 21bis LAI – 14 RAI – OMAI

Installation d’un système de domotique – Octroi d’appareils de contrôle de l’environnement / ch. 15.05 OMAI

 

Assuré, né en 1967, souffre d’une amyotrophie spinale de type III caractérisée par une parésie musculaire progressive qui a entraîné de nombreuses limitations fonctionnelles au cours du temps et justifié l’octroi de différentes prestations de l’assurance-invalidité (mesures médicales et d’ordre professionnel, divers moyens auxiliaires, allocation pour impotent, rente d’invalidité et contribution d’assistance). Le 14.03.2015, il requiert à titre de nouveau moyen auxiliaire la prise en charge des frais d’automatisation de certains dispositifs mécaniques et électriques (portes, stores et éclairage) de la nouvelle maison qu’il projetait de faire construire.

Se basant sur un premier rapport établi le 26.10.2015 par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (FSCMA), l’office AI a accepté d’assumer le coût de l’automatisation d’une porte reliant la maison et le garage et a informé l’assuré qu’elle refusait de prendre en charge les mêmes coûts concernant la porte de la terrasse ou une installation de contrôle à distance des stores et des lumières. L’assuré a contesté ce refus. Sur la base de rapports complémentaires établis par la FSCMA les 04.11.2016 et 27.03.2018, l’office AI a refusé la prise en charge des frais afférents à l’automatisation de la porte de la terrasse mais a accepté celle d’un surcoût de 5582 fr. 70 concernant l’automatisation de certains appareils de contrôle de l’environnement (4322 fr. 70 pour sept points lumineux et 1260 fr. pour une installation laser commandant l’ouverture de la porte du garage).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 290 – consultable ici)

Se basant sur le dernier rapport établi par la FSCMA, la cour cantonale a d’abord constaté que les 4322 fr., que l’office AI avait accepté d’assumer à titre de moyen auxiliaire, comprenaient les frais de matériel, d’installation, de programmation et de mise en service de sept points lumineux répartis dans la nouvelle maison de l’assuré. Les juges cantonaux ont relevé que les 16’276 fr. 65, dont l’assuré revendiquait la prise en charge, correspondaient pour partie au coût de l’installation d’un système de domotique. Ils ont considéré que, si la domotique permettait certes de faire fonctionner les points lumineux évoqués, elle faisait toutefois partie de l’installation électrique de base d’un logement, optimale, allant bien au-delà de ce qui était nécessaire et suffisant pour permettre le contrôle à distance des points lumineux jugés indispensables au déplacement de l’assuré dans sa maison. Ils ont encore précisé que la domotique ne pouvait pas être assimilée à un appareil de contrôle de l’environnement au sens du ch. 2173 CMAI (qui mentionnait à ce titre les émetteurs adaptés à l’invalidité, les récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande et les dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées étaient déclenchées). Ils ont conclu que c’était à juste titre que l’office AI avait refusé d’assumer le montant litigieux.

Par jugement du 20.02.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré fait en substance grief au tribunal cantonal d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que le montant litigieux de 11’954 fr. 65 faisait partie des coûts du système électrique de base d’une maison qui ne pouvait pas être assimilé à des récepteurs ou à des dispositifs de commande qui, seuls, pouvaient être pris en charge par l’assurance-invalidité à titre de moyens auxiliaires. Il soutient qu’il ressort du devis/facture n° 23119376 et du courrier du 22.05.2018 de la société B.__ SA (qui s’est occupée des installations électriques chez l’assuré) que les 16’276 fr. 65 litigieux correspondent aux frais d’installation de la domotique qui est nécessaire au fonctionnement des sept points lumineux dont la prise en charge était admise par l’office AI et qui n’a rien à voir avec le système électrique de base d’une maison. Il fait en outre grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir exposé les motifs qui lui permettaient d’assimiler la domotique au système électrique de base d’une maison ou d’affirmer qu’il existait une alternative moins onéreuse à la domotique.

 

Selon le TF : l’argumentation de l’assuré est fondée. Les considérants du jugement entrepris ne permettent effectivement pas d’en comprendre les conclusions. Les juges cantonaux ont suggéré – sans réellement l’affirmer ni dûment le constater – que les 16’276 fr. 65 litigieux (ou du moins une partie de ce montant [6160 fr. 05 + 9364 fr. 95]) correspondaient au coût de l’installation de la domotique qu’ils semblaient assimiler au système électrique de base d’une maison, optimal, allant au-delà de ce qui était indispensable pour permettre à l’assuré de se déplacer dans sa maison. Pour ce faire, ils se sont référés au rapport établi le 27.03.2018 par la FSCMA qui, sur la base du devis/facture n° 23119376, dressait la liste des points lumineux nécessaires au déplacement de l’assuré dans sa maison et décrivait le reste des positions du devis/facture comme étant lié à la construction de base ou comme étant optimal dans la situation de l’assuré. Comme le relève toutefois l’assuré, ce rapport, par lequel la FSCMA proposait à l’office AI de prendre en charge notamment un montant de 4322 fr. 70 pour certains appareils de contrôle de l’environnement relatifs à l’éclairage, semble contradictoire avec celui établi le 04.11.2016 par la même institution, selon lequel la prise en charge d’un montant de 17’090 fr. 45 pour les « frais électriques liés au handicap de l’assuré » était proposée. Pourtant, ces deux rapports reposent sur le même devis/facture. Or on ne trouve dans l’acte attaqué – pas plus que dans le rapport de la FSCMA du 27.03.2018 d’ailleurs – aucune explication justifiant un tel changement d’avis concernant le montant à charge de l’office AI à titre de moyen auxiliaire. On y cherche en outre en vain des explications permettant de comprendre les motifs qui ont conduit le tribunal cantonal à considérer que 751 fr. 65 des 16’276 fr. 65 litigieux correspondaient au prix d’un bouton-poussoir dans le séjour ainsi que de sa programmation déjà compris dans le montant pris en charge pour l’installation des sept points lumineux alors que le rapport de la FSCMA du 27.03.2018 retenait un coût de 613 fr. 45 pour le point lumineux du séjour. On peine d’autant plus à comprendre la conclusion de la juridiction cantonale, qui assimilait la domotique au système électrique de base d’une maison, que, selon ses propres constatations, le devis/facture de la société B.__ SA comportait deux versions qui faisaient toutes deux la différence entre les frais d’une installation électrique sans domotique, qualifiée de traditionnelle, et les frais d’installation de la domotique qui s’y ajoutaient.

De surcroît, en considérant que l’assuré avait raison lorsqu’il faisait valoir que les boutons-poussoirs, dont l’office AI avait accepté la prise en charge, n’étaient qu’un élément du système permettant le fonctionnement des appareils de contrôle de l’environnement, les juges cantonaux ont admis que la domotique était un élément nécessaire au fonctionnement dudit système. Ils ont toutefois jugé qu’un système de contrôle de l’environnement au moyen de la domotique était un moyen auxiliaire optimal – ou, autrement dit, qui n’était pas simple et adéquat au sens de la jurisprudence (cf. ATF 146 V 233 consid. 2.2 et les références) – dont les coûts n’avaient pas à être assumés par l’assurance-invalidité. Ils ont en outre suggéré qu’il existait d’autres systèmes alternatifs de commande à distance permettant d’allumer et d’éteindre la lumière, moins onéreux que la domotique, mais n’ont pas précisé lesquels. Ce raisonnement est lacunaire et ne permet pas d’établir si le moyen auxiliaire dont la prise en charge est requise à hauteur de 16’276 fr. 65 au total est adéquat dans la situation de l’assuré. On ignore d’abord – et rien ne l’indique dans le dossier – s’il existe effectivement un système moins onéreux que la domotique permettant d’actionner à distance les sept points lumineux dont la prise en charge est admise. L’existence d’un tel système conduirait à nier le caractère simple et adéquat de la domotique en tant que moyen auxiliaire. Dans l’hypothèse ensuite où un tel système n’existerait pas, on peine à déduire des constatations cantonales si la domotique est nécessaire au fonctionnement à distance du système de contrôle de l’environnement ou si elle ne constitue qu’un élément de l’installation électrique de base de la maison. Le courrier du 22.03.2018 de la société B.__ SA ne fournit aucune réponse à cet égard. Or ces points sont essentiels pour trancher le litige. En l’absence de système alternatif et si la domotique se révélait nécessaire pour activer à distance les sept points lumineux, l’assuré aurait droit selon le ch. 15.05 de l’annexe à l’OMAI à la prise en charge par l’assurance-invalidité de la domotique à titre de moyen auxiliaire dans la mesure où, contrairement à l’interprétation que fait le tribunal cantonal du ch. 2173 CMAI, les appareils de contrôle de l’environnement, qui comprennent des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs de commande, doivent concrètement permettre de déclencher les actions désirées.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et revoie la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_241/2020 consultable ici

 

 

4A_5/2021 (f) du 09.03.2021 – Résiliation du contrat de travail avec effet immédiat d’une avocate-stagiaire – 337 CO / Conséquences pécuniaires pour l’employeur du congé injustifié – 337c CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2021 (f) du 09.03.2021

 

Consultable ici

 

Résiliation du contrat de travail avec effet immédiat d’une avocate-stagiaire / 337 CO

Conséquences pécuniaires pour l’employeur du congé injustifié / 337c CO

 

A.__ exerce la profession d’avocat inscrit au Barreau à Genève. Il est associé avec C.__ dans un rapport de société simple au sein de l’Etude d’avocats Z.__ (ci-après: l’Etude).

B.__, titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise universitaires en droit, a effectué un stage au Tribunal des mineurs de Genève du 01.02.2017 au 31.07.2017. Cette juridiction a salué la qualité du travail de la stagiaire et lui a délivré un certificat de travail élogieux [faits du jugement cantonal]. B.__ a effectué une mission de courte durée entre le 09.08.2017 et le 14.08.2017 au sein de l’Etude. Les associés de l’Etude ont établi un certificat de travail élogieux.

Par contrat de travail du 03.11.2017, B.__ a été engagée par A.__ en qualité d’avocate stagiaire à plein temps, dès le 06.11.2017, pour une rémunération brute de 3’500 fr. versée treize fois l’an. Le contrat prévoyait qu’il prendrait fin « à l’obtention du brevet d’avocat ». Selon l’accord intervenu entre les parties, B.__ présenterait cet examen à la session du 28.11.2018, soit au terme de douze mois de stage en l’Etude. Le contrat précisait qu’en principe, A.__, en tant que maître de stage, corrigerait et signerait toute correspondance ou écriture rédigée par sa stagiaire. Le contrat renvoyait au surplus à la Charte du stage de l’Ordre des avocats genevois, laquelle stipule les obligations du maître de stage en matière de formation (art. 7) et de suivi régulier du stage (art. 8) ainsi que les obligations du stagiaire en matière de travail consciencieux et de respect scrupuleux des règles de la profession (art. 9).

Le 30.05.2018, une altercation a eu lieu entre B.__ et D.__, administrateur de l’Etude. Selon B.__, un nouveau différend l’a opposée à D.__ le 31.05.2018. B.__ a ensuite envoyé un SMS à C.__, l’informant qu’elle se trouvait dans un café à côté de l’Etude car elle ne se sentait pas en sécurité seule avec D.__. Elle lui demandait de l’appeler à son arrivée à l’Etude. Par la suite, elle lui a écrit qu’elle n’était pas en état de revenir travailler. La Dresse E.__ a certifié que le 31.05.2018, B.__ s’était présentée à son cabinet en état de stress psychique intense provoqué par une altercation sur son lieu de travail.

D’après B.__, elle a eu un nouveau différend avec D.__ le 05.06.2018.

Le 06.06.2018, en fin de journée, au cours d’une réunion entre A.__, C.__ et B.__, un avertissement écrit a été remis à cette dernière. Ce document, signé par les deux associés, faisait état, en accord avec plusieurs communications orales antérieures, de leur mécontentement relatif à la qualité du travail de B.__, situation qui ne s’était pas améliorée depuis le début du stage. Le texte se terminait ainsi: « Sans une […] amélioration [sensible et immédiate de la qualité de votre travail] il sera mis fin à votre stage en l’Etude sans autre avertissement. » B.__ a signé ce document en y apposant la mention « Reçu mais contesté ».

Le 07.06.2018, B.__ a travaillé jusqu’à midi. Elle a affirmé s’être assurée par téléphone qu’aucune permanence n’avait été attribuée par le Tribunal administratif de première instance à C.__. Elle a averti F.__, secrétaire, qu’elle rentrait chez elle pour se soigner car elle ne se sentait pas bien. Celui-ci lui a assuré qu’il en informerait A.__.

A 14h52, B.__ a envoyé à A.__ un SMS à la teneur suivante: « Hello A.__, je suis rentrée comme te l’a dit F.__ car je ne suis pas en état de travailler. » Aucun dossier de permanence n’a été confié à un des associés de l’Etude ce jour-là.

Le même jour, dans l’après-midi, le secrétariat de l’Etude a adressé une lettre de licenciement à B.__ par courriel et envoi postal. Elle faisait état de ce qui suit: « […] Suite à l’avertissement qui vous a été remis hier soir, nous avons discuté, avec vous et Me C.__, des éléments qu’il comporte. Aujourd’hui, vous avez quitté l’Etude sans autorisation ni demande de votre part, avant midi, alors que j’étais en entretien avec un client et que Me C.__ était en audience au titre de la permanence de la première heure. Vous saviez que nous avions en plus, cet après-midi, deux audiences concurrentes et une permanence des mesures de contraintes au Tribunal administratif de première instance. Nos instructions étaient que vous restiez disponible pour nous suppléer à l’Etude. Me C.__ vous avait donné pour instruction de vérifier avec le greffe du Tribunal administratif de première instance si des cas pouvaient se présenter. Vous ne lui avez pas fourni de réponse. Or, à 14h15, nous n’avons plus de nouvelles de votre part et ne savons pas où vous vous trouvez. Votre comportement est incompatible avec les obligations fondamentales de l’exercice de notre profession, notamment en ce qui concerne la diligence requise. Votre abandon de poste, dans les circonstances actuelles, constitue une faute particulièrement grave qui touche votre aptitude même à exercer la profession pour laquelle vous vous formez. Pour ce motif, votre contrat de stage à l’Etude prend fin avec effet immédiat. Vous êtes sommée de nous restituer les clés de l’Etude d’ici ce jour, 19h00, à défaut de quoi des mesures devront être prises pour changer les serrures, à votre charge […]. »

Ce même 07.06.2018, B.__ a adressé à A.__, par courrier recommandé, une copie d’un certificat médical du 06.06.2018, attestant une incapacité totale de travailler du 07.06.2018 au 30.06.2018 pour cause de maladie.

A partir du 02.08.2018, B.__ a été engagée dans l’enseignement obligatoire. Du 01.10.2018 au 22.05.2019, elle a poursuivi son stage d’avocate auprès de l’étude de Me G.__, lequel lui a délivré un certificat de travail élogieux.

 

Procédure cantonale

Entendu comme témoin, C.__ a déclaré qu’il avait su le 06.06.2018 déjà qu’il n’aurait pas d’audience l’après-midi du 07.06.2018 auprès du Tribunal administratif de première instance. Il était toutefois possible qu’une procédure écrite lui soit attribuée, ce dont B.__ devait s’enquérir par téléphone le matin même. Elle ne l’avait pas informé des résultats de son appel, pour autant qu’elle l’ait effectué.

Par jugement du 07.04.2020, le Tribunal des prud’hommes a condamné A.__ à verser à B.__ la somme brute de 10’835 fr. 55 avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 08.06.2018, en invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, et la somme nette de 10’000 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 08.06.2018. Le premier montant était dû à titre de différence de salaire et le second à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

Statuant le 19.11.2020 sur appel de A.__, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice a confirmé le jugement attaqué (arrêt CAPH/204/2020).

La cour cantonale a constaté que B.__ avait quitté l’Etude le 07.06.2018 en milieu de journée pour des raisons médicales, en ayant averti le secrétaire. Quelques heures plus tard, elle avait envoyé un message à son maître de stage. Cela reflétait sa volonté de reprendre le travail ultérieurement et de permettre à l’Etude de pallier son absence. Il apparaissait ainsi que c’était sans se donner le temps de la réflexion et sans même contacter sa stagiaire, que A.__ avait impulsivement résilié avec effet immédiat le contrat de travail d’une personne dont il devait assurer la formation et ce pour un motif futile. A.__ ne pouvait raisonnablement considérer que celle-ci avait abandonné son emploi. Enfin, selon la cour cantonale, l’avertissement écrit portait essentiellement sur de prétendues déficiences rédactionnelles et juridiques, mais n’avait aucun rapport avec les faits invoqués à l’appui du licenciement. L’avertissement ne jouait dès lors pas de rôle dans l’examen des motifs du licenciement immédiat. La cour cantonale a jugé que A.__ ne disposait pas de justes motifs pour licencier B.__ avec effet immédiat.

 

TF

L’art. 337 CO autorise l’employeur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2; arrêt 4A_393/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.1.1).

Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu’il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1).

Déterminer les motifs du congé est une question de fait. En revanche, ressortit au droit le point de savoir si le congé est fondé sur de justes motifs (arrêts 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.2; 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l’importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). La position du travailleur, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (ATF 127 III 86 consid. 2c; arrêt 4A_393/2020 précité consid. 4.1.1).

Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’appréciation prise en dernière instance cantonale. Il n’intervient que lorsque l’autorité précédente s’est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle s’est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l’inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 213 consid. 3.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2 et les arrêts cités).

 

Selon les constatations de la cour cantonale, B.__ a quitté son travail pour des raisons médicales, en ayant pris soin d’avertir le secrétaire de l’Etude puis, quelques heures plus tard, son maître de stage. La cour cantonale a considéré que cela reflétait notamment la volonté de B.__ de permettre à l’Etude de pallier son absence. Si B.__ n’avait pas réussi à démontrer qu’elle avait pris contact avec l’autorité susceptible de confier une affaire à C.__, il était établi qu’il n’y avait effectivement pas eu de cas de permanence ce jour-là. Dans ces circonstances, les juges cantonaux étaient fondés à juger que B.__ n’avait pas violé ses obligations professionnelles, notamment s’agissant de la diligence requise. Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la réglementation spécifique de l’activité d’avocat, respectivement d’avocat stagiaire.

La cour cantonale a considéré que B.__ avait la volonté de reprendre son travail ultérieurement et qu’il ne s’agissait pas d’un abandon d’emploi pouvant fonder un juste motif de licenciement immédiat. Certes, B.__ n’a pas pu assurer la permanence durant l’après-midi du 07.06.2018. Ce seul élément n’est toutefois pas suffisant pour justifier une résiliation immédiate des rapports de travail, ce d’autant plus que B.__ a pris des mesures en vue de pallier son absence.

Enfin, A.__ fait grief à l’autorité cantonale d’avoir retenu que l’avertissement du 06.06.2018 était sans rapport avec le motif invoqué à l’appui du licenciement et, partant, de ne pas en avoir tenu compte dans son appréciation. A.__ soutient que le comportement reproché à B.__ dans cet avertissement mettait en évidence des violations des règles professionnelles et avait ainsi un lien direct avec le motif du licenciement immédiat. Déterminer le contenu d’un avertissement est une question de fait. La cour cantonale a considéré que l’avertissement portait essentiellement sur de prétendues déficiences rédactionnelles et juridiques. Sur ce point, A.__ se limite à substituer son appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer qu’elle aurait sombré dans l’arbitraire en ne retenant pas que cet avertissement concernait des violations des règles professionnelles. A.__ n’amène aucun autre élément pouvant fonder un lien entre le motif du licenciement immédiat et le contenu de l’avertissement précité. La cour cantonale n’a donc pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas en compte cet avertissement dans son raisonnement.

 

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 4A_5/2021 consultable ici

 

 

8C_547/2020 (i) du 01.03.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Définition et examen du critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2020 (i) du 01.03.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Chute de 3.0/3.5 m – Gravité moyenne stricto sensu

Définition et examen du critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

 

Le 11.04.2016, l’assuré, né en 1969, grutier, a fait une chute d’une hauteur de 3,0/3,5m sur la dalle de béton alors qu’il utilisait une échelle pour atteindre un échafaudage. Il a subi des fractures au niveau du fémur proximal gauche, du radius distal gauche et du plateau tibial droit. En juillet 2016, l’assuré a débuté un traitement en raison d’un trouble anxiodépressif.

L’examen médical auprès du médecin d’arrondissement a eu lieu le 07.08.2018. Le lendemain, l’assurance-accidents a informé l’assuré de la stabilisation du cas, de la fin du versement des indemnités journalières et du traitement médical dès le 01.10.2018.

Par décision du 20.02.2019, l’assurance-accidents a octroyé – pour les seules suites somatiques de l’accident, niant la causalité des troubles psychiques – une rente d’invalidité fondée sur un taux de 11% dès le 01.10.2018 ainsi qu’une IPAI de 35%. La décision sur opposition du 14.05.2019 a augmenté le taux d’invalidité à 33%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, admettant le lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles psychiques et l’accident, annulant la décision sur opposition dans la mesure où elle niait la responsabilité de l’assurance-accidents concernant les troubles psychiques et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

TF

L’objet du litige est de savoir si le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en admettant le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, ce qui a entraîné l’admission du recours et du lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont se plaint l’assuré et l’accident du 11.04.2016.

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Dans l’arrêt attaqué, le tribunal cantonal a classé l’accident du 11.04.2016 dans les accidents de gravité moyenne stricto sensu, ce qui signifie qu’au moins trois critères doivent être réunis. Les juges cantonaux ont conclu qu’au moins trois des critères pertinents, à savoir la durée anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques persistantes et le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, étaient remplis en l’espèce.

 

Selon la jurisprudence, le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques est rempli s’il existe une incapacité totale de travail de près de trois ans (« fast drei Jahren »/ »rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit » ; arrêts 8C_627/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.4.5 ; 8C_803/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.7 et 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.6). Une incapacité dans l’activité précédemment exercée n’est pas suffisante ; il faut également une limitation dans une activité adaptée (arrêts 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 ; 8C_585/2017 du 16 octobre 2018 consid. 7.3 et 8C_803/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.7). En outre, ce critère n’est pas rempli lorsque les troubles psychiques ont joué un rôle prépondérant dans l’état de santé de l’assuré (ATF 140 V 356 consid. 3.2 p. 359 ; arrêts 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 ; 8C_ 608/2020 du 15 décembre 2020 consid. 6.3 ; 8C_475/2018 du 5 septembre 2019 consid. 5.3.4).

L’examen du caractère adéquat du lien de causalité a lieu au moment où l’on ne peut plus attendre de sensible amélioration des troubles somatiques par la poursuite du traitement médical (ATF 134 V 109 consid. 6.1 p. 116).

En l’espèce, l’accident est survenu le 11.04.2016 ; l’examen médical final a eu lieu le 07.08.2018 et l’assurance-accidents a informé l’assuré le 08.08.2018 de la stabilisation de l’état de santé. Il en résulte une période de près de deux ans et quatre mois entre l’accident et la stabilisation de l’état de santé. Dans l’opposition du 25.03.2019, l’assuré a contesté le moment de la stabilisation du cas. Dans la décision sur opposition du 14.05.2019, l’assurance-accidents a confirmé la date du 07.08.2018. Devant le tribunal cantonal, l’assuré a contesté l’incapacité de travail pour les séquelles somatiques et celles pour les aspects psychiques, ainsi que l’étendue de l’IPAI. Le moment de la stabilisation du cas n’a plus jamais été mentionné ni dans le recours ni dans les actes ultérieurs de l’affaire envoyés par l’assuré aux juges cantonaux. D’ailleurs, la cour cantonale n’a pas explicitement remis en cause cet aspect.

Dès lors que les problèmes psychiques ne semblent pas avoir eu un rôle prépondérant sur l’état de santé de l’assuré, il ne peut être soutenu que déjà en juillet 2016, quand l’assuré a débuté la psychothérapie, les troubles psychiques sont apparus. Toutefois, entre le moment de l’accident et la stabilisation du cas, il ne s’est écoulé que près de deux ans et quatre mois. Dans ces conditions, on ne peut pas dire, comme le prétend la cour cantonale, que l’assuré a été incapable de travailler pendant près de trois ans.

Le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’étant pas réalisé, il ne reste que deux critères, dont on sait qu’ils sont insuffisants pour établir un lien de causalité adéquat pour un accident moyen stricto sensu. Le jugement cantonal viole donc le droit fédéral. Dans son jugement, la cour cantonale a admis à tort la causalité adéquate des troubles psychiques et a rejeté le recours de l’assuré concernant l’IPAI (sur l’aspect distinct entre la rente d’invalidité et l’IPAI, voir le jugement 8C_819/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.3, non publié dans l’ATF 144 V 354), sans se prononcer sur l’intégralité du recours. La cause est donc renvoyée au tribunal cantonal pour réexamen.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_547/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_547/2020 (i) du 01.03.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – Chute de 3.0/3.5 m – Gravité moyenne stricto sensu, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/04/8c_547-2020)

 

Procédure accélérée en cas de retrait du permis de conduire et assouplissements pour les conducteurs professionnels

Procédure accélérée en cas de retrait du permis de conduire et assouplissements pour les conducteurs professionnels

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 21.04.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 21.04.2021, le Conseil fédéral a décidé d’accélérer la procédure qui fait suite à une saisie du permis conduire par la police. Par ailleurs, en cas de retrait, les conducteurs professionnels seront autorisés à effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Le Conseil fédéral met ainsi en consultation la mise en œuvre des motions 17.4317 « Circulation routière. Procédures plus équitables » et 17.3520 « Non à une double sanction des conducteurs professionnels ! » transmises par le Parlement. La consultation commencera le 21.04.2021 et s’achèvera le 11.08.2021.

La mise en œuvre proposée de la motion 17.4317 Caroni « Circulation routière. Procédures plus équitables » vise l’accélération de la procédure en cas de saisie du permis de conduire par la police. Les titulaires de permis de conduire se verront également conférer plus de droits en cas de retrait à titre préventif.

 

Accélération et amélioration de la transparence des procédures lors du retrait du permis de conduire

Si le permis de conduire a été saisi par la police, l’autorité chargée des retraits de permis doit désormais statuer sur son retrait à titre préventif dans les dix jours ouvrés. Si elle n’est pas en mesure de le faire, par exemple dans l’attente de l’analyse toxicologique d’une prise de sang, elle est tenue de restituer le permis à son titulaire. C’est seulement lorsqu’elle aura des doutes suffisamment sérieux sur l’aptitude à la conduite de la personne concernée qu’elle pourra de nouveau lui retirer son permis à titre préventif.

Si l’autorité cantonale a prononcé un retrait du permis de conduire à titre préventif, elle doit le réévaluer tous les trois mois, sur demande de la personne concernée.

Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière lui garantit l’anonymat s’il le demande. À l’avenir, l’auteur de la communication devra pour ce faire apporter la preuve d’un intérêt digne de protection.

 

Pas de double sanction des conducteurs professionnels pour des infractions légères

L’autorité cantonale pourra dorénavant autoriser les conducteurs professionnels à effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession pendant leur retrait de permis, pour autant que celui-ci soit dû à une infraction légère et que le permis n’ait pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes. En plus de s’être vu retirer le permis de conduire, ces personnes risquent souvent de perdre leur emploi. Il s’agit d’atténuer ce risque afin que toutes les personnes concernées ressentent des effets comparables en cas de retrait du permis de conduire. Ces mesures permettent la mise en œuvre de la motion 17.3520 Graf-Litscher « Non à une double sanction des conducteurs professionnels ! ».

La mise en œuvre de ces modifications requiert l’adaptation de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC) et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). La consultation débutera le 21.04.2021 et prendra fin le 11.08.2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 21.04.2021 consultable ici

Rapport explicatif du DETEC du 21.04.2021 en vue de l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de l’OAC consultable ici

Projet de modification de l’OCCR consultable ici

 

 

8C_606/2020 (f) du 05.03.2021 – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Premières déclarations de l’employeur quant à l’absence d’augmentation de salaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2020 (f) du 05.03.2021

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Premières déclarations de l’employeur quant à l’absence d’augmentation de salaire

 

Assuré, né en 1971, a travaillé à plein temps en tant que maçon-carreleur depuis avril 2014 pour la société B.__ Sàrl, dont il est associé gérant avec signature individuelle et qui a été inscrite au Registre du commerce le 21.05.2014. Le 30.03.2015, il a chuté sur un chantier et s’est blessé à l’épaule gauche. L’employeur de l’assuré a annoncé cet accident par le biais d’une déclaration d’accident-bagatelle LAA du 07.04.2015 [cf. arrêt cantonal]. L’assurance-accidents a pris en charge le cas.

Le 27.01.2016, l’employeur de l’assuré a annoncé à la CNA une rechute de l’accident du 30.03.2015 depuis le 04.01.2016, date à partir de laquelle l’assuré était en incapacité totale de travail. L’employeur précisait dans sa déclaration de sinistre que son employé percevait un salaire mensuel brut de 4800 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus.

L’assuré a subi une première intervention chirurgicale le 11.03.2016. Il a repris une activité à 20% au sein de son entreprise dès le 01.06.2016, se chargeant de sa gestion. Le 04.10.2017, il a été opéré une seconde fois. L’assurance-accidents a reconnu à l’assuré une capacité de travail de 50% dès le 01.06.2018, puis de 60% dès le 01.09.2018.

Le 03.05.2018, la CNA a requis de l’employeur qu’il lui indique quel aurait été le salaire de base de l’assuré pour les années 2016 à 2018 s’il avait été en pleine possession de ses moyens. Ce courrier a fait l’objet de plusieurs relances.

Dans son rapport d’examen final, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de l’assurance-accidents a retenu que la capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité respectant certaines limitations fonctionnelles. Ce spécialiste a en outre estimé que la situation de l’assuré ne lui donnait pas droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Le même jour, l’assuré a complété le courrier de l’assurance-accidents concernant son salaire entre 2016 et 2018 en y ajoutant la note manuscrite « salaire inchangé ».

Par décision du 23.10.2018, l’assurance-accidents a refusé d’allouer à l’assuré une rente d’invalidité, en tenant compte d’un revenu d’invalide de 60’079 fr. 40 fixé sur la base de données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) et d’un revenu sans invalidité de 57’600 fr. Elle a également refusé d’octroyer une IPAI à l’intéressé. Par décision sur opposition du 04.07.2019, l’assurance-accidents a partiellement admis l’opposition formée contre la décision du 23.10.2018, en ce sens qu’une IPAI fondée sur un taux de 10% a été accordée à l’assuré, compte tenu d’une nouvelle appréciation médicale de son médecin-conseil. Elle a en revanche confirmé sa première décision en tant qu’elle refusait l’octroi d’une rente d’invalidité, compte tenu cette fois d’un revenu d’invalide de 67’405 fr. 97 établi sur la base des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et d’un revenu sans invalidité inchangé de 57’600 fr.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 115/19-127/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurance-accidents avait fixé le revenu sans invalidité à 57’600 fr., ce qui correspondait à un salaire de 4800 fr. versé douze fois l’an, alors que l’assuré l’évaluait à 67’418 fr. en se fondant sur un revenu mensuel brut de 5102 fr. et en tenant compte d’une augmentation de salaire, le montant de 4800 fr. figurant dans la déclaration d’accident représentant selon lui le salaire net. Se référant à l’extrait de compte individuel de la Caisse de compensation AVS, les juges cantonaux ont relevé que les revenus y figurant réalisés en 2016 et 2017 n’étaient pas probants, dans la mesure où l’assuré avait perçu des indemnités journalières durant cette période. Il en allait de même des revenus annoncés en 2014, dès lors qu’ils n’étaient pas suffisamment représentatifs de sa situation financière au vu de la constitution de sa société cette année-là. Le revenu annuel de 66’334 fr. déclaré à la Caisse de compensation AVS pour l’année 2015 – qui se recoupait avec le revenu obtenu sur la base du salaire mensuel brut issu des fiches de salaire de l’assuré (5102 fr. x 13 = 66’326 fr.) – représentait en revanche le revenu sans invalidité. Il n’y avait pas lieu de prendre en compte une augmentation de salaire : en effet, l’assuré avait indiqué que son salaire était resté inchangé en 2016 et 2017 et il convenait de privilégier ses premières déclarations par rapport aux informations contenues dans une attestation de son employeur rédigée à l’attention de son mandataire en 2019 faisant état d’une augmentation de 100 fr. sur le salaire net. La comparaison du revenu sans invalidité de 66’334 fr. avec le revenu d’invalide fixé initialement à bon droit à 60’079 fr. 40 par l’assurance-accidents aboutissait à un taux d’invalidité de 9,42%, arrondi à 9%. Le calcul de ce taux en tenant compte d’un revenu d’invalide de 67’405 fr. 97 tel que fixé dans la décision sur opposition, avec un abattement de 10% tel que requis par l’assuré, n’était pas plus favorable à celui-ci. Enfin, le point de savoir si l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail et de gain, au vu du salaire perçu en 2018 qui était équivalent à celui réalisé avant l’accident, a été laissé ouvert.

Par jugement du 31.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d’établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 s.; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224).

 

L’assuré ayant été employé à temps plein par B.__ Sàrl au moment de l’accident, il s’agit de définir le revenu qu’il aurait réalisé auprès de cette entreprise sans la survenance de l’accident. Les autres revenus réalisés auprès d’autres employeurs entre 2009 et 2013 et en 2014 ainsi que les indemnités de chômage perçues en 2014 figurant sur l’extrait de compte individuel ne sont donc pas pertinents.

Les juges cantonaux se sont écartés à bon droit des données concernant l’année 2014, durant laquelle l’assuré n’a été salarié par B.__ Sàrl, fondée cette même année, que durant six mois. Il en va de même des années 2016 et 2017, durant lesquelles l’assuré ne disposait pas d’une pleine capacité de travail. L’autorité cantonale s’est donc basée à juste titre sur les chiffres de l’année 2015, pour laquelle il ressort de l’extrait de compte individuel de la Caisse de compensation AVS un revenu de 66’334 fr. réalisé auprès de B.__ Sàrl entre janvier et décembre 2015. Un autre revenu de 5120 fr. réalisé auprès du même employeur correspondant à la même période a certes été porté à l’extrait de compte individuel. Cela étant, l’assuré a lui-même fait état dans le cadre de la procédure d’opposition auprès de l’assurance-accidents d’un salaire mensuel brut de 5102 fr. 65, versé 13 fois l’an, et d’un revenu annuel brut de 66’334 fr. 45 au moment de son accident, en produisant notamment des fiches de salaire des mois de novembre 2014 à février 2015 pour étayer ses affirmations. Comme constaté par l’instance cantonale, le revenu de 66’334 fr. figurant sur l’extrait de compte individuel correspond au franc près à celui obtenu en tenant compte d’un salaire mensuel de 5102 fr. 65 versé 13 fois, à savoir 66’334 fr. 45. En outre, l’assuré n’explique pas à quoi le second revenu de 5120 fr. inscrit sur l’extrait de compte individuel se rapporte et le dossier ne permet pas de le déduire. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du revenu de 66’334 fr. retenu par la cour cantonale, qui correspond à 45 centimes près aux déclarations de l’assuré et au salaire mensuel perçu avant l’accident versé 13 fois l’an.

Par ailleurs, on ne saurait prendre en compte une augmentation du revenu de 2015, l’assuré ayant indiqué fin 2018 que son salaire était resté inchangé. Ses explications concernant sa prétendue méconnaissance des aspects liés à la gestion d’une entreprise ne s’avèrent pas convaincantes, dès lors qu’il s’est précisément consacré à la gestion de sa société dès qu’il a disposé d’une capacité de travail réduite en juin 2016. Le revenu sans invalidité doit donc être maintenu à 66’334 fr., voire à 66’334 fr. 45, dont la comparaison avec le revenu d’invalide non litigieux fixé à 60’079 fr. 40 par les premiers juges aboutit à un taux d’invalidité de 9,4%, qui n’ouvre pas le droit à une rente d’invalidité.

Au demeurant, c’est à raison que la cour cantonale a mis en doute l’incapacité de gain partielle de l’assuré. Il ressort en effet de l’extrait de compte individuel que l’assuré a perçu de la part de B.__ Sàrl un salaire de 66’334 fr. en 2018, équivalent au revenu sans invalidité, alors même qu’il touchait encore des indemnités journalières cette année-là et qu’aucune aggravation de son état de santé ni de péjoration de ses limitations fonctionnelles postérieurement à 2018 ne ressortent du dossier. Au vu de ce qui précède, il n’est toutefois pas davantage nécessaire de trancher cette question en procédure fédérale qu’en procédure cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_606/2020 consultable ici

 

 

 

Commentaire personnel :

La question se pose de savoir s’il aurait été possible de fixer le revenu sans invalidité sur la base de l’ESS.

Il ressort tant de l’arrêt cantonal que du TF que l’assuré est associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 21.05.2014. A la lecture des arrêts, nous ne savons en revanche pas la répartition des parts sociales (l’assuré a-t-il la majorité des parts sociales ?) ni si d’autres personnes sont associées gérantes.

Pro memoria, un assuré qui a la qualité formelle d’employé d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, mais qui occupe la fonction de directeur et possède la majorité des participations et qui de ce fait joue un rôle prépondérant sur la politique et la marche de l’entreprise, doit être considéré comme un indépendant aux fins de l’évaluation de l’invalidité (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 47 ad art. 28a LAI, p. 422, et les références).

Les personnes qui se mettent à leur compte ne réalisent pas, au début de leur nouvelle activité, les mêmes revenus que des entrepreneurs établis depuis plusieurs années et qu’elles consentent souvent des sacrifices financiers importants durant cette période (arrêts du TF 8C_450/2016 du 06.10.2016 consid. 3.2.2 ; I 22/06 du 19.01.2007 consid. 2.8.1 ; I 137/04 du 13.01.2005 consid. 5.1.2).

Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le revenu sans invalidité ne pouvait être déterminé avec suffisamment de précision en se basant sur les revenus inscrits dans le compte individuel pendant trois ans (arrêt du TF 8C_567/2013 du 30.12.2013 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a ensuite déterminé le revenu sans invalidité sur la base de l’ESS, même s’il s’agit du revenu de salariés (Arrêt du TF 8C_567/2013 consid. 4.4 et 4.6. Il en a été de même p. ex. dans l’arrêt I 505/06 du 16.05.2007 consid. 2.1 et 2.2 [assuré indépendant depuis 2 ans]).

Aurait-il été possible de plaider cette méthode d’évaluation du revenu sans invalidité en l’espèce ?

 

8C_476/2020 (f) du 15.02.2021 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique ESS lors de l’application du niveau de compétences 2 – 16 LPGA / Gain assuré pour la rente – 15 LAA – 24 al. 2 OLAA / Force probante de la déclaration d’accident de l’époque (1980) vs du relevé des CI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_476/2020 (f) du 15.02.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique ESS lors de l’application du niveau de compétences 2 / 16 LPGA

Gain assuré pour la rente / 15 LAA – 24 al. 2 OLAA

Force probante de la déclaration d’accident de l’époque (1980) vs du relevé des CI

 

Assuré, né en 1957, maçon, a été victime, le 16.02.1980, d’un accident en jouant au football, qui a entraîné une entorse du genou droit. Ensuite de plusieurs interventions chirurgicales, l’intéressé a repris son activité professionnelle jusqu’en 1989, puis a travaillé pour divers employeurs avant de fonder sa propre entreprise de maçonnerie en 2000. En 2002, il a annoncé une rechute sous forme d’une gonarthrose et n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis lors.

Par décision du 02.09.2015, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 14% à compter du 01.09.2015 ainsi qu’une IPAI de 27%. En 2016, ensuite d’une expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité, la prothèse du genou droit de l’intéressé a été remplacée par une prothèse d’un autre type; l’assurance-accidents, admettant une rechute, a pris en charge l’intervention.

Par décision du 04.07.2018 confirmée sur opposition, l’assurance-accidents octroyé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 18% dès le 01.03.2018 et calculée en tenant compte d’un gain assuré de 51’733 fr. Le taux retenu résultait de la comparaison d’un revenu sans invalidité évalué à 79’040 fr. avec un revenu d’invalide de 64’945 fr. L’assurance-accidents a fixé le revenu d’invalide en se référant aux statistiques de l’ESS et en prenant comme base les chiffres du niveau de compétence 2. Elle a procédé à un abattement de 10% tenant compte des limitations fonctionnelles (concernant la position, la montée et la descente répétées d’escaliers ainsi que l’utilisation d’échelles) de l’assuré, en précisant que ce taux se justifiait « pour les cas – comme celui en l’espèce – ou même dans une activité légère non qualifiée, il subsist[ait] des limitations (…) « . Une IPAI fixée sur un taux de 36,68% lui a par ailleurs été allouée.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont relevé que l’assuré était âgé de 60 ans et demi au moment déterminant et qu’il présentait des limitations fonctionnelles objectives dans les activités adaptées. Il n’avait plus exercé d’activité professionnelle depuis 2002 et avait dès lors été éloigné du marché du travail depuis presque 20 ans. En outre, il avait toujours travaillé dans le même secteur d’activité et n’avait aucune expérience dans les emplois qualifiés correspondant au niveau de compétence 2. Compte tenu des difficultés de réadaptation dans un emploi qualifié cumulées à ses limitations fonctionnelles, il convenait de procéder à un abattement de 15%.

Par jugement du 09.06.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. La cour cantonale a réformé la décision en ce sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 57% – compte tenu d’un revenu sans invalidité de 141’424 fr. 65 et d’un revenu d’invalide de 60’276 fr. 90 fixé ensuite d’un abattement de 15% – et calculée sur la base d’un gain assuré de 65’984 fr. 20.

 

TF

Revenu d’invalide – Abattement lors de l’application du niveau de compétences 2

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1).

L’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2 p. 20; 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 181; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

 

En l’espèce, l’assurance-accidents a retenu un taux d’abattement de 10% en tenant compte uniquement des limitations fonctionnelles de l’assuré et en faisant référence à la pratique en matière d’activité non qualifiée. Pour les assurés dont sont exigibles des activités non qualifiées, à savoir du niveau de compétence 1 (tâches physiques ou manuelles simples), le salaire statistique est effectivement suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (arrêt 8C_175/2020 précité consid. 4.2). En d’autres termes, il n’y a pas lieu de prendre en considération d’autres critères d’abattement que celui des limitations fonctionnelles dans les cas où des activités non qualifiées sont exigibles de l’assuré. Le niveau de compétence 2, que l’assurance-accidents a elle-même retenu, recouvre toutefois des emplois qualifiés, ce dont elle n’a pas tenu compte pour fixer le taux d’abattement. Dès lors que la cour cantonale a confirmé la prise en compte du niveau de compétence 2 et qu’elle a constaté que l’assuré n’avait aucune expérience dans les emplois qualifiés correspondant à ce niveau de compétence – ce qui n’est en soi pas contesté par l’assurance-accidents -, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un excès ou un abus de leur pouvoir d’appréciation en augmentant pour ce motif le taux d’abattement de 10 à 15%. L’appréciation de la cour cantonale apparaît d’autant moins critiquable que l’assurance-accidents avait opéré un abattement de 10% en considération d’une « activité légère non qualifiée ». Enfin, les pièces citées dans le recours ne permettent pas de retenir que l’absence d’une activité professionnelle depuis 2002 serait imputable à un manque de motivation de l’assuré.

Le revenu d’invalide ainsi que, par voie de conséquence, le taux d’invalidité retenus par la juridiction cantonale doivent être confirmés.

 

Gain assuré

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1); est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2, deuxième phrase; cf. également l’art. 22 al. 4, première phrase, OLAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (al. 3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 24 OLAA sous le titre marginal « Salaire déterminant pour les rentes dans des cas spéciaux ». Selon l’art. 24 al. 2 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a retenu que l’assuré avait perçu une rémunération de 22’370 fr. durant l’année ayant précédé l’accident (du 16.02.1979 au 15.02.1980). Après indexation et adaptation à la période de calcul déterminante (du 01.03.2017 au 28.02.2018 selon l’art. 24 al. 2 OLAA), il en résultait un gain annuel assuré de 51’733 fr.

L’assurance-accidents précise avoir calculé la rémunération perçue entre le 16.02.1979 et le 15.02.1980 sur la base de l’extrait de compte individuel de l’assuré, qui attestait de revenus déclarés de 23’000 fr. en 1979 et de 17’950 fr. en 1980; au prorata des jours de travail (319 jours en 1979 et 46 jours en 1980), on obtenait une rémunération de 22’370 fr. En présence de l’extrait de compte individuel qui se trouvait au dossier, les juges cantonaux auraient statué en violation du droit (art. 15 al. 2 LAA et art. 61 let. c LPGA) en retenant une rémunération de 27’996 fr. sur l’année ayant précédé l’accident, dès lors qu’ils se seraient fondés pour ce faire sur le seul salaire annoncé par l’employeur, lequel n’était pas confirmé par pièce et était de surcroît infirmé par l’extrait de compte individuel qui attestait du salaire effectivement versé.

La critique de l’assurance-accidents est justifiée. La force probante de la déclaration d’accident du 01.03.1980 est faible en tant qu’elle porte sur la rémunération de l’assuré. Les données manuscrites inscrites par l’employeur sont peu lisibles, comportent une rature (le salaire mensuel a été corrigé) et sont peu claires voire incohérentes (une allocation journalière de 2450 fr. est évoquée). De surcroît, la période à laquelle le salaire se rapporte n’est pas précisée. Il convenait ainsi de se fonder, comme l’a fait l’assurance-accidents, sur l’extrait de compte individuel de l’assuré, qui figure au dossier et dont la valeur probante apparaît supérieure à celle de la déclaration d’accident. Cet extrait émane en effet de la caisse de compensation et détaille les revenus précis pris en compte par la caisse chaque année, entre 1975 et 2000. Cela étant, c’est à raison que l’assuré souligne que son revenu déclaré pour l’ensemble de l’année 1980 a été « artificiellement tiré vers le bas » par le fait qu’il s’est retrouvé pendant plusieurs mois au bénéfice d’indemnités journalières. Dès lors, il convient par défaut de se baser uniquement sur le revenu de l’année 1979 pour déterminer le salaire annuel ayant précédé l’accident, à savoir 23’000 fr. Après indexation tenant compte de l’évolution des salaires (T39, hommes), il en résulte un gain annuel assuré de 54’209 fr. 05.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_476/2020 consultable ici

 

 

8C_164/2020 (f) du 01.03.2021 – Lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident / Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Mécanicien-électricien heurté par une valve métallique le projetant en arrière sur plusieurs mètres – Moyen stricto sensu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_164/2020 (f) du 01.03.2021

 

Consultable ici

 

Lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident – Rappel / 6 LAA

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Mécanicien-électricien heurté par une valve métallique le projetant en arrière sur plusieurs mètres – Moyen stricto sensu

 

Assuré, né en 1962, mécanicien-électricien, a été victime d’un accident le 07.06.2009 : il a été heurté au thorax par une valve métallique d’un silo mélangeur sous pression qu’il était en train de dévisser et a été projeté en arrière sur plusieurs mètres ; cette pièce mesurait environ 30 cm de diamètre sur 60 cm de profondeur et pesait environ 10 kilos. A l’Hôpital C.__, où l’assuré est resté en observation durant 24 heures, l’on a diagnostiqué une contusion du thorax, du coude gauche et de l’auriculaire droit. L’absence de fracture et d’hématome au thorax a été confirmée par un scanner du 28 septembre 2009 ; cet examen a en revanche montré un remaniement arthrosique des articulations sterno-costales.

Si l’évolution a été favorable en ce qui concerne le coude et l’auriculaire, l’assuré a continué à se plaindre de douleurs thoraciques importantes malgré la médication antalgique (Tramal), ce qui a motivé un séjour du 09.12.2009 au 19.01.2010 à la Clinique Romande de réadaptation (CRR). IRM du sternum et scintigraphie osseuse : résultats témoignant des suites d’une contusion osseuse sans mise en évidence d’une fracture. Les médecins de la CRR ont également observé des croyances erronées et des anticipations anxieuses chez l’assuré. L’assuré a repris le travail dans une activité légère à 30% le 25.01.2010.

Dès le mois d’avril 2010, l’assuré a été suivi par le professeur D.__, spécialiste en anesthésiologie, qui a retenu des signes compatibles avec un CRPS (complex regional pain syndrom ou syndrome douloureux régional complexe) et qui a procédé le 03.09.2010 à l’implantation d’un stimulateur médullaire.

Nouvel arrêt de travail 100% dès le 13.08.2010 ; l’assuré n’a plus repris le travail depuis lors. Consilium neurologique : le spécialiste en neurologie a observé une zone d’hypoesthésie tactile et douloureuse globale (dorso-latéro-antérieure) à la hauteur des vertèbres thoraciques T1 à T9, qui, selon lui, était difficilement explicable par un processus de contusions des structures nerveuses superficielles tel qu’évoqué par le professeur D.__ en l’absence d’une fracture ou d’une autre pathologie importante.

Expertise pluridisciplinaire à l’Hôpital M.__ : au titre de diagnostics neurologiques, ils ont notamment retenu un CRPS avec lésion post-traumatique des nerfs intercostaux T2-T5 à gauche et T3-T7 à droite. L’assurance-accidents a soumis cette expertise pour avis à ses médecins de son Centre de compétences, qui ont réfuté le diagnostic de CRPS. Nouvelle expertise, auprès d’un neurologue et d’un psychiatre : après concertation, ces médecins ont conclu à un syndrome douloureux somatoforme persistant ; pour la contusion thoracique, le neurologue a fixé le statu quo ante une année après l’accident.

L’assurance-accidents a mis, par décision du 29.05.2018 confirmée sur opposition, a mis fin avec effet immédiat à la prise en charge du traitement médical et entériné l’arrêt du versement des indemnités journalières au 18.07.2011 (précédente décision annulée par le tribunal cantonal).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 133/18 – 14/2020 – consultable ici)

Par jugement du 27.01.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident

Le Tribunal fédéral rappelle que, pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre un CRPS et l’accident, qu’il est déterminant qu’on puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en temps réel, que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du CRPS durant la période de latence de six à huit semaines après l’accident (voir les arrêts 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 et 8C_177/2016 du 22 juin 2016).

En l’occurrence, il n’y a pas de motif de mettre en cause l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle les conclusions des experts neurologues de l’Hôpital M.__ dans le sens d’une confirmation d’un CRPS ne sauraient être suivies. Ces médecins ont retenu ce diagnostic en considération de la combinaison des symptômes sensitifs, vaso- et sudomoteurs et des douleurs thoraciques extrêmement invalidantes. Ils ont précisé que ce diagnostic permettait d’expliquer l’ensemble des symptômes présentés par l’assuré par opposition aux autres diagnostics différentiels, tels que des douleurs neuropathiques d’origine périphérique ou centrale (polyneuropathies, radiculopathies, douleur post-zostérien, lésion médullaire etc.). Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale en se fondant sur les objections des médecins du Centre de compétences de l’assurance-accidents, si les neurologues de l’Hôpital M.__ ont bien observé au moment de leur examen une allodynie, ils n’ont constaté aucune sudation, œdème, rougeur ou changement de coloration de la peau, ni trouble moteur ou changement trophique. De plus, l' »impression de froideur » décrite par l’assuré n’avait pas fait l’objet d’une confirmation par des mesures. Ces considérations, que l’assuré ne discute au demeurant pas sérieusement, permettent de considérer qu’il manque des indices cliniques pertinents pour le diagnostic selon les critères dits de Budapest.

Les arguments médicaux sont convaincants et permettent d’écarter l’éventualité de séquelles neurologiques notables. Pour le reste, on peut constater que les médecins de la CRR n’avaient retenu aucune contre-indication à une augmentation progressive de la capacité de travail de l’assuré à la fin de l’année 2010, que le docteur S.__ a confirmé une guérison totale sur le plan anatomique, et, enfin, que l’assuré présente une arthrose sterno-costale qui n’a pas pu être attribuée à l’événement accidentel. Aussi peut-on s’en tenir à la fixation du statu quo ante au 18.07.2011 comme reconnu par l’assurance-accidents en ce qui concerne les conséquences de la contusion thoracique du 07.06.2009, étant précisé que le médecin-expert neurologue a considéré que ce statu quo ante était déjà atteint une année après l’accident.

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate

On ne voit pas de motif de ranger l’accident du 07.06.2009 dans la catégorie des accidents moyens à la limite des cas graves. L’assuré a été heurté directement au thorax par une valve métallique d’une machine sous pression, ce qui lui a occasionné une contusion thoracique. Compte tenu de la nature de cette lésion, on doit retenir que les forces mises en jeu sur son thorax au moment de l’accident étaient d’importance moyenne. La qualification de la cour cantonale concernant le degré de gravité de l’accident peut donc être confirmée.

Partant, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour que la causalité adéquate soit admise (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/ 2009] consid. 4.5; arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Or, si le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’événement du 07.06.2009 peut être reconnu, il n’a pas revêtu à lui seul une intensité suffisante pour l’admission du rapport de causalité adéquate. Quant aux deux autres critères invoqués, ils ne sont pas réalisés. En effet, les douleurs de l’assuré sont entretenues par son état psychique et on ne peut pas parler dans son cas d’un traitement médical pénible sur une longue durée. On notera que tous les médecins ont recommandé que l’assuré se soumette à un sevrage du Tramal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_164/2020 consultable ici