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6B_1201/2021 (f) du 09.02.2023 – Violation grave des règles de la circulation routière – 90 al. 2 LCR / Excès de vitesse (77 km/h au lieu de 50 km/h) – Possible défaillance du système de reconnaissance des panneaux équipant le véhicule adaptant la vitesse à celle prescrite par la signalisation

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1201/2021 (f) du 09.02.2023

 

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Violation grave des règles de la circulation routière / 90 al. 2 LCR

Excès de vitesse (77 km/h au lieu de 50 km/h) – Possible défaillance du système de reconnaissance des panneaux équipant le véhicule adaptant la vitesse à celle prescrite par la signalisation

 

A.__, né en 1961, exerce la profession de médecin ORL. Cela l’amène à se rendre sur divers sites hospitaliers. Le 01.11.2019, il circulait au volant d’une Audi e-tron. Le temps était pluvieux et la route mouillée. A 13h11, il a été contrôlé par un radar à une vitesse de 82 km/h (77 km/h marge de sécurité déduite). La vitesse était limitée à 50 km/h.

 

Procédures cantonales

Le Tribunal de police l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à 20 jours-amende à 1’200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 2’000 fr. (peine de substitution de 20 jours de privation de liberté).

Par jugement du 26.08.2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l’a partiellement admis et a réformé la décision de première instance en ce sens que la valeur du jour-amende a été réduite à 900 fr., avec suite de frais et indemnités.

En bref, la cour cantonale a retenu que A.__, après avoir emprunté l’autoroute reliant le haut au bas du canton, avait pris la bretelle menant au village de U.__. Il s’était alors trouvé sur une voie bidirectionnelle limitée à 80 km/h, avec interdiction de dépasser. Les signaux indiquant le début de la localité et la limitation de vitesse à 50 km/h étaient visibles depuis une distance de 126 m, à tout le moins par bonnes conditions. On était en novembre, en milieu de journée et le temps était pluvieux, mais l’intéressé avait expliqué connaître parfaitement les lieux pour effectuer régulièrement le trajet et avoir vu le signal de limitation de vitesse. Celle-ci avait été établie en novembre 2011. Écartant la version du recourant, ainsi que l’hypothèse (avancée en première instance puis en appel) d’une accélération brusque et inopinée du véhicule, la cour cantonale a également retenu que le radar se trouvait à 88 m du panneau de limitation de vitesse (et non 51 m comme allégué tardivement dans la réplique en appel), que l’hypothèse la plus vraisemblable était que le système de reconnaissance équipant le véhicule n’avait pas détecté en temps utile cette limitation et que le recourant roulait (version la plus favorable à l’intéressé) à 80 km/h au moment où il avait passé le signal précité. Si, comme il le prétendait, l’omission de réduire sa vitesse de 30 km/h à l’entrée en localité avait résulté d’une défaillance de son dispositif de lecture automatique des panneaux et de réglage de la vitesse, il aurait dû s’apercevoir de ce dysfonctionnement durant les 126 m séparant la fin de la bretelle et l’entrée de la localité. Il aurait ainsi eu largement le temps de réduire sa vitesse à la valeur légale, même en tenant compte du temps nécessaire à décélérer après le temps de réaction. La cour cantonale en a conclu que sa faute était grave.

 

TF

Consid. 2.1
Conformément à l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Consid. 2.2
Pour déterminer si la violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

En l’espèce, dès lors que le recourant conteste exclusivement avoir réalisé l’élément subjectif d’une telle infraction, on peut se limiter à rappeler brièvement que dans le domaine des excès de vitesse, les éléments objectif – et en principe subjectif – du cas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (arrêts 6B_1039/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.3.1; 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les références citées).

Consid. 2.3
Le recourant soutient que le système de lecture automatique des panneaux de signalisation routière et d’adaptation de la vitesse à celle prescrite par cette signalisation dont est équipé son véhicule aurait dysfonctionné. Sa voiture n’aurait pas ralenti au moment d’aborder le secteur limité à 50 km/h. Il aurait ignoré l’existence d’un tel défaut au préalable et s’en serait ensuite plaint auprès de son concessionnaire, qui aurait opéré une « remise à niveau et un contrôle » en indiquant que tout fonctionnerait normalement à l’avenir. Il en conclut que ce problème technique et son ignorance de l’existence de celui-ci, que l’on ne pourrait lui reprocher, excluraient l’élément subjectif de la violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Dans la suite, il expose encore que, totalement surpris par « l’avarie » de son véhicule, il aurait mis quelques instants à réagir, sans toutefois que le fonctionnement incorrect l’eût conduit à effectuer un mouvement réflexe comparable à un freinage d’urgence en cas de survenue d’un risque imminent de collision, réaction qui aurait du reste été inopportune puisqu’il avait constaté qu’aucun obstacle ne se trouvait devant lui mais qu’il ignorait si une autre voiture le suivait. Il aurait donc décéléré graduellement, ce qui aurait ralenti ce processus et expliquerait qu’il avait été mesuré à 77 km/h peu après le début de la zone 50 km/h, le radar étant positionné 88 mètres après le panneau de signalisation. Il n’aurait ainsi disposé que de 3,5 à 4 secondes pour réagir, freiner et passer devant le radar à la vitesse prescrite. En tenant compte de 1 à 1,5 seconde de décélération, il n’aurait dès lors hésité que 2 à 3 secondes, ce manque de réaction n’apparaissant pas grave. Dans ces circonstances particulières, son comportement « irréprochable » exclurait toute gravité au plan subjectif et pourrait tout au plus conduire à ne retenir qu’une simple faute de circulation.

Consid. 2.4
Le recourant fait fausse route. En avançant la survenance d’une « avarie », tout en reconnaissant n’être pas en mesure d’en apporter la preuve, il s’écarte de manière inadmissible des constatations de fait de la décision querellée qui retient tout au plus que l’hypothèse la plus vraisemblable était que le système d’adaptation de la vitesse n’avait pas détecté en temps utile le changement de limitation de vitesse. Du reste, pour écarter l’hypothèse alléguée par le recourant que son véhicule aurait brusquement accéléré à la hauteur du panneau de signalisation 50 km/h, la cour cantonale a retenu qu’un dysfonctionnement pouvant se révéler dangereux l’aurait conduit à s’adresser immédiatement à un garagiste ou à ne plus employer le dispositif supposé défaillant, ce qu’il n’avait pas fait. Or, le recourant ne critique pas ces considérations. On comprend par ailleurs aisément de la motivation de la décision querellée que la cour cantonale a jugé que l’éventuelle cause technique de la non-détection en temps utile de la limitation n’était pas déterminante. Dans cette hypothèse, compte tenu de l’obligation de respecter la vitesse indiquée dès l’emplacement du signal (ATF 128 IV 30 consid. 2), le recourant aurait en effet dû s’apercevoir de ce dysfonctionnement déjà en parcourant les 126 m précédant le panneau de signalisation qui était visible sur cette distance et qu’il savait présent, pour connaître « parfaitement » les lieux. Les calculs de temps de réaction et de freinage proposés par le recourant sur les seuls 88 m séparant le panneau de signalisation du radar, ignorent ainsi qu’il lui a été reproché de ne pas avoir réagi déjà plusieurs secondes avant d’entrer sur le tronçon limité à 50 km/h. Ces développements, repris de manière quasi littérale du mémoire d’appel, reposent, partant, sur une autre hypothèse factuelle que celle sur laquelle la cour cantonale a développé son raisonnement et le recourant n’expose d’aucune manière en quoi il serait insoutenable de retenir que le panneau de signalisation était visible à la distance constatée par la cour cantonale, que le conducteur aurait dû remarquer dès ce moment-là un éventuel dysfonctionnement et donc réagir de toute manière plus rapidement. Le recourant se borne ainsi, sans discuter précisément la motivation de la décision querellée, à opposer sa propre appréciation du cours des événements à celle de la cour cantonale. Cet argumentaire peu pertinent est au mieux appellatoire. Il est irrecevable dans cette mesure. Supposé recevable, il n’imposerait, de toute manière, pas de s’écarter de l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle il n’y avait pas lieu en l’espèce, en l’absence de circonstances exceptionnelles, d’exclure la réalisation du cas grave visé par l’art. 90 al. 2 LCR sous l’angle subjectif. La décision entreprise n’apparaît dès lors pas contraire au droit fédéral.

 

Le TF rejette le recours du conducteur.

 

Arrêt 6B_1201/2021 consultable ici

 

6B_664/2019 (f) du 17.09.2019 – Dépassement de la vitesse autorisée de +/- 60km/h – Positionnement du radar – Alteration possible du résultat de la vitesse enregistrée – Principe « in dubio pro reo »

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2019 (f) du 17.09.2019

 

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Dépassement de la vitesse autorisée de +/- 60km/h – Violation grave d’une règle de la circulation (90 al. 2 LCR) vs Violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (90 al. 3 et 4 let. c LCR)

Positionnement du radar – Alteration possible du résultat de la vitesse enregistrée – Principe « in dubio pro reo »

 

Le 03.04.2016 à 15h13 à Heitenried, X.__ a circulé au volant de sa moto sur un tronçon limité à 80 km/h à une vitesse excédant largement cette limite.

Par jugement du 06.03.2018, le juge de police a reconnu X.__ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Il a prononcé une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans.

 

Cour d’appel pénal

La Cour d’appel pénal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de douter de la fiabilité de la mesure de vitesse lorsque nous sommes en présence d’un certificat annuel de vérification de l’appareil en cours de validité. Cet appareil avait calculé la vitesse de X.__, le 03.04.2016, à 15h13, à 141 km/h, marge de sécurité déduite, soit un dépassement de 61 km/h de la vitesse autorisée maximale de 80 km/h sur le tronçon contrôlé. La Cour d’appel pénal a toutefois jugé que les circonstances du dépassement de vitesse reproché à X.__ dictaient une qualification prudente de son excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. D’une part, l’excès de vitesse était très proche du seuil de 60 km/h prévu par l’art. 90 al. 4 LCR de sorte qu’il convenait de se montrer rigoureux dans l’établissement et l’appréciation des preuves. D’autre part la configuration des lieux où le radar avait été placé ainsi que l’ensemble des pièces versées au dossier commandaient de retenir la vitesse la plus favorable à X.__.

La cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute les données enregistrées par le radar du seul fait que les coordonnées GPS du lieu où ce dernier avait été mis en fonction faisaient défaut. Elle a jugé que le positionnement de l’appareil influençait les vitesses mesurées. Les instructions du radar MultaRadar CD exposaient ainsi que l’emplacement et le positionnement de l’appareil déterminaient l’exactitude de la vitesse mesurée. Le non-respect des consignes pouvait en revanche provoquer l’enregistrement de vitesses supérieures ou inférieures à la vitesse effective. L’angle entre le milieu du faisceau radar et le sens de déplacement des véhicules, la stabilité de l’emplacement où le radar était positionné et l’alignement parallèle de l’appareil à la chaussée étaient ainsi déterminants. L’était également le caractère rectiligne de la route, dont la longueur de la portion de ligne droite – qui doit être de 14 mètres au minimum – dépend de la distance entre le centre du capteur et la voie surveillée.

La Cour d’appel pénal a constaté que les photos versées au dossier ne permettaient pas d’exclure que la route présente une légère courbure susceptible d’altérer le résultat de la vitesse enregistrée, quand bien même le tronçon de route surveillé paraissait rectiligne à l’œil nu. L’exactitude de la vitesse mesurée dépendait en outre du bon positionnement du radar, dont l’emplacement exact n’avait pu être établi. Une marge d’erreur ne pouvait dans ces circonstances être écartée. Dès lors que seuls 2 km/h séparaient le dépassement de vitesse reproché à X.__ du seuil auquel son excès de vitesse serait considéré comme une infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, l’autorité précédente a retenu, en application du principe « in dubio pro reo », cette qualification juridique inférieure. En effet, faute de connaître l’emplacement exact du radar, elle ne pouvait exclure que le dépassement de vitesse reproché au prévenu n’ait pas été inférieur ou égal à 59 km/h.

Par arrêt du 25.03.2019, la Cour d’appel pénal a ainsi constaté que X.__ avait circulé à une vitesse de 139 km/h, marge de sécurité déduite, se rendant ainsi coupable d’un excès de vitesse de 59 km/h par rapport à la vitesse autorisée et partant de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR uniquement. Elle a prononcé une peine pécuniaire de 210 jours-amende, à 130 fr. le jour et avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’une amende additionnelle de 3’500 francs.

 

TF

Le ministère public invoque que la Cour d’appel pénal a retenu, sans l’établir, qu’elle ne pouvait exclure que la route présente une légère courbure susceptible d’altérer le résultat de la vitesse enregistrée. Il fait ensuite valoir que rien ne permettait à l’autorité précédente de s’écarter des mesures de vitesse enregistrées par le multiradar. En effet, cette installation avait été contrôlée selon les prescriptions de vérification applicables et répondait aux exigences légales. Elle pouvait ainsi être utilisée pour des mesures officielles. Le sergent qui l’avait utilisée disposait de plus de connaissances spécialisées théoriques et pratiques pour ce faire. L’appareil avait ainsi été manié par un agent de police spécialement formé à cet effet, qui savait exactement à quel endroit placer le radar afin que les contrôles effectués respectent toutes les conditions prescrites par la notice d’utilisation, notamment s’agissant de la stabilité, de l’absence d’obstacle et de la hauteur du radar. Le ministère public estimait en conséquence que le raisonnement de l’autorité précédente revenait à vider de toute substance la réglementation prévue en matière d’excès de vitesse, ouvrant ainsi la porte à une réduction quasi systématique, à bien plaire, de la vitesse mesurée, à raison de plusieurs km/h, de manière on ne peut plus aléatoire et en se limitant à se prévaloir de potentielles influences de mesure, qui plus est non établies.

 

Selon le TF, le ministère public méconnaît les éléments appréciés par la cour cantonale, en particulier la notice d’utilisation du radar. Le ministère public renverse également le fardeau de la preuve en invoquant que la Cour d’appel pénal ne pouvait retenir une légère courbure de la route : en cas de doute, comme en l’espèce, une telle constatation en faveur de X.__ – et non la constatation du caractère rectiligne de la route – n’a rien d’arbitraire. De même, faute de connaître l’emplacement exact du radar, il n’était pas insoutenable, même si le radar était homologué et avait été utilisé par une personne formée pour ce faire, de retenir un doute quant au calcul parfaitement exact de la vitesse effective de X.__. Dans l’ignorance, faute de preuve, de l’emplacement du radar par rapport au tronçon contrôlé, on ne saurait en particulier reprocher à la Cour d’appel pénal, d’avoir arbitrairement considéré qu’elle ne pouvait constater que toutes les consignes avaient été respectées. Dans ces conditions, retenir comme elle l’a fait qu’il n’était pas établi que la vitesse de X.__ soit exactement celle enregistrée par le radar, mais pouvait être de 2 km/h inférieure, ne procède pas d’une appréciation des preuves ou d’une constatation des faits arbitraire.

Dès lors que l’autorité précédente a retenu un excès de vitesse de 59 km/h, la condamnation de X.__ en vertu de l’art. 90 al. 2 LCR, et non de l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours du Ministère public.

 

 

Arrêt 6B_664/2019 consultable ici

 

 

6B_345/2019 (f) du 18.04.2019 – Violation grave des règles de la circulation routière / 90 al. 2 LCR / Automobiliste poursuivant un autre automobiliste – Excès de vitesse / Particuliers ne peuvent se substituer à l’Etat dans ses tâches de police / Rapport d’expertise – Analyse de la dashcam – Calcul de la vitesse

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_345/2019 (f) du 18.04.2019

 

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Violation grave des règles de la circulation routière / 90 al. 2 LCR

Automobiliste poursuivant un autre automobiliste – Excès de vitesse

Particuliers ne peuvent se substituer à l’Etat dans ses tâches de police

Rapport d’expertise – Analyse de la dashcam – Calcul de la vitesse

 

Le 30.06.2016, à 06h15, X.__ circulait au volant de sa voiture sur une route principale. Ayant constaté qu’un autre automobiliste violait des règles de la circulation routière, il a filmé celui-ci au moyen des caméras fixées à bord de son véhicule, puis a accéléré afin de rattraper l’intéressé et de lire ses plaques d’immatriculation. X.__ a alors dépassé la limite de circulation de 50 km/h en localité.

Le Centre de tests dynamiques a été mandaté par le ministère public afin de déterminer la vitesse à laquelle avait circulé X.__ lorsqu’il avait franchi le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. L’expert a indiqué qu’il avait analysé les enregistrements effectués par X.__. Sur cette base, il a estimé que le prénommé avait roulé à une vitesse moyenne comprise entre 82 et 88 km/h sur un tronçon qui englobait le panneau de limitation de vitesse. L’expert a précisé que, dans le virage qui suivait le panneau de limitation de vitesse, on percevait, sur la vidéo, le crissement des pneus, ce qui indiquait que la limite d’adhérence avait presque été atteinte. Dans le meilleur des cas, la vitesse moyenne du véhicule de X.__ sur le tronçon analysé avait été de 81,3 km/h.

Par jugement du 26.09.2018, le Tribunal de police a condamné X.__, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a exposé que les événements litigieux s’étaient produits tandis que le recourant poursuivait à vive allure un autre automobiliste en excès de vitesse, afin de filmer la plaque arrière du véhicule en question. Selon les indications du GPS équipant la caméra fixée dans le véhicule du recourant, la vitesse de ce dernier était de 114 km/h à l’entrée de la localité. En procédant à une analyse détaillée de la configuration des lieux et de toutes les données en sa possession, l’expert avait indiqué que, sur une distance de 17,4 m – tronçon qui englobait l’emplacement du panneau d’entrée dans le village et le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h -, le recourant avait roulé à une vitesse moyenne de 81,3 km/h selon le calcul qui lui était le plus favorable. Si la vitesse exacte du recourant au moment du passage du panneau de limitation de vitesse n’avait pu être déterminée, celui-ci avait circulé à une vitesse supérieure à 50 km/h lorsqu’il était entré dans la localité. La vitesse excessive était confirmée par le fait que, dans le virage de près de 32 m de rayon situé immédiatement après l’entrée de la localité, les pneus du véhicule avaient crissé, ce qui révélait que la limite d’adhérence avait presque été atteinte à cet endroit. Ainsi, selon la cour cantonale, la vitesse du recourant avait avoisiné 81,3 km/h dans la localité.

Par jugement du 15.01.2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l’appel formé par le prénommé contre ce jugement et a confirmé celui-ci.

 

TF

Rapport d’expertise

Selon le Tribunal fédéral, l’automobiliste ne démontre pas en quoi l’autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire en se fondant sur les conclusions de l’expertise. Il n’était pas insoutenable – eu égard à la vitesse moyenne de 81,3 km/h à laquelle le recourant a parcouru le tronçon total pris en compte et à la vitesse supérieure à 80 km/h, avec une marge de plus ou moins 5 km/h, adoptée sur la seconde portion dudit tronçon – de retenir que l’intéressé avait circulé à une vitesse voisine de 81,3 km/h au moment de franchir le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h.

 

Violation grave des règles de la circulation routière

Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss).

Selon l’art. 27 al. 1 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L’art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) dispose que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables.

L’intéressé connaissait très bien cette route, puisqu’il l’empruntait quotidiennement pour se rendre au travail. Le jour des faits, il avait donc eu conscience de la présence d’un virage « en épingle à cheveux » immédiatement après l’entrée dans la localité. Il aurait dû réduire sa vitesse en conséquence. Or, en poursuivant un chauffard dans cette localité et en empruntant un virage serré à droite à une vitesse excessive, le recourant – obnubilé par le comportement dangereux du chauffard qu’il pourchassait – avait lui-même adopté une conduite périlleuse, au risque de perdre la maîtrise de son véhicule, ce qui avait créé un danger sérieux pour la circulation et pour les usagers. Il avait ainsi signalé un manque de scrupule. La vitesse exacte du recourant à la hauteur du panneau de limitation de vitesse à 50 km/h n’avait pu être déterminée. Cependant, celle-ci était de toute manière excessive compte tenu de la présence d’un virage serré immédiatement après ce signal ainsi que du crissement de pneus qui avait révélé que la limite d’adhérence avait presque été atteinte. A supposer même que la vitesse du recourant fût inférieure à 75 km/h lors du franchissement du panneau de limitation de vitesse, sa faute devait néanmoins être qualifiée de grave au vu du risque de perte de maîtrise du véhicule engendré par une vitesse inadaptée au virage emprunté.

En l’occurrence, le cas était objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, puisque le recourant a, même en tenant compte des chiffres lui étant les plus favorables, circulé à une vitesse moyenne supérieure à 75 km/h sur la portion du tronçon – suivant le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h – prise en compte par l’expert.

Subjectivement, le recourant connaissait les particularités de la route et l’existence d’un virage serré immédiatement après l’entrée dans la localité. Il a néanmoins volontairement circulé à une vitesse excessive, y compris dans ce virage en atteignant presque la limite d’adhérence, au risque de perdre la maîtrise de son véhicule. Peu importe, à cet égard, qu’il eût roulé de cette façon dans le but de suivre « un autre véhicule circulant de manière manifestement trop rapide afin d’éviter qu’un danger pour autrui ne se produise à l’avenir », puisqu’il n’appartient pas aux particuliers de se substituer à l’Etat dans ses tâches de police. Est seul déterminant en l’espèce le fait que le recourant eût sciemment roulé à une vitesse excessive pour traquer une autre automobile qui pouvait lui aussi circuler au-delà de la limite déterminante dans une localité.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n’a pas violé l’art. 90 al. 2 LCR en condamnant le recourant pour violation grave des règles de la circulation routière. Le grief doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_345/2019 consultable ici

 

 

6B_326/2017 (f) du 20.11.2017 – Excès de vitesse à l’intérieur des localités – 90 al. 2 LCR / Notion de « intérieur des localités »

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2017 (f) du 20.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HNA8Fo

 

Excès de vitesse à l’intérieur des localités / 90 al. 2 LCR

Notion de « intérieur des localités »

 

Le 26.05.2015 vers 15 h, X.__ a circulé à une vitesse de 85 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 60 km/h.

Par jugement du 11.10.2016, le Tribunal de police l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine de 20 jours-amende à 100 francs, confirmé par la Cour d’appel pénale.

 

TF

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d’assurer l’égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Une limitation à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifie pas de s’écarter du seuil habituel de 25 km/h à partir duquel un dépassement de la vitesse autorisée doit être considéré comme une violation objectivement grave des règles de la circulation (cf. arrêt 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2 et 6A.81/2006 du 22 décembre 2006 consid. 4.3 et 4.4). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l’absence de scrupule sous l’angle subjectif, sous réserve d’indices contraires spécifiques (cf. arrêt 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1).

Dans un de ses griefs, l’automobiliste soutient que c’est la signalisation routière qui est déterminante pour savoir si un excès de vitesse a été commis en localité. Il invoque l’ATF 126 II 196 consid. 2b p. 199 s., dans lequel le Tribunal fédéral a cassé une décision qui considérait que l’infraction avait été commise hors localité car il s’agissait d’un petit hameau composé d’une dizaine de bâtiments dont seule la moitié se trouvait à proximité immédiate de la route. Le Tribunal fédéral a relevé que le dépassement de vitesse avait été commis dans une zone signalisée comme se trouvant dans une localité (indiquée par le signal « vitesse maximale, Limite générale »), de sorte qu’admettre qu’on se trouvait hors localité revenait à faire abstraction de la signalisation routière mise en place (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200). Cela n’implique pas que la présence d’une telle signalisation soit la seule hypothèse dans laquelle on doit admettre que l’excès de vitesse a été commis en localité.

En l’espèce, la cour cantonale a constaté que l’excès de vitesse imputé à l’automobiliste a été commis dans une zone urbanisée ou « densément construite » et où la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h. Cela suffit pour que le dépassement de 25 km/h de cette vitesse maximale commis par le recourant constitue une violation objectivement grave des règles de la circulation.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_326/2017 consultable ici : https://bit.ly/2HNA8Fo

 

 

6B_23/2016 (f) du 09.12.2016 – Violation grave des règles de la circulation routière – 90 ch. 2 aLCR / Excès de vitesse dans une zone 20 km/h – 32 LCR / Vitesse n’ayant pas pu être déterminée avec précision

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 (f) du 09.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k7D0kQ

 

Violation grave des règles de la circulation routière – 90 ch. 2 aLCR

Excès de vitesse dans une zone 20 km/h – 32 LCR

Vitesse n’ayant pas pu être déterminée avec précision

 

Le mardi 19.07.2011, entre 11 h 25 et 11 h 35, X.__ circulait au volant d’un véhicule utilitaire. Il était parfaitement conscient que la vitesse autorisée dans cette zone de rencontre était de 20 km/h. Il avait néanmoins roulé à une vitesse bien supérieure, sans pour autant que sa vitesse puisse être déterminée avec précision. Le conducteur avait circulé à une vitesse qui était en totale inadéquation avec la configuration des lieux (places de stationnement, fontaine, tournant à gauche), notamment sous l’angle de la visibilité et de la possibilité d’être à tout moment confronté tant à des véhicules circulant en sens inverse qu’à des piétons, en particulier des enfants en vacances scolaires et à l’heure de sortie des passeports vacances.

 

TF

Détermination de la vitesse

Selon le TF, l’autorité précédente pouvait sans arbitraire se fonder sur les déclarations concordantes des deux témoins visuels pour retenir que le recourant roulait à vive allure, soit à une vitesse bien supérieure à 20 km/h, proche de la limite posée par la jurisprudence (soit 45 km/h [20 km/h en zone de rencontre + 25 km/h]), sans qu’elle ne puisse être précisément déterminée.

 

Vitesse adaptée aux circonstances

L’art. 32 al. 1 LCR implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; plus récemment arrêt 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). La violation de l’art. 32 al. 1 LCR n’est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (arrêt 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2).

Pour dire si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, respectivement 90 ch. 2 aLCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR suppose que l’auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu’une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l’on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l’imminence du danger peut être niée (arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2).

Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 ch. 2 aLCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un comportement sans scrupule. L’acceptation de l’absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96 et les références).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.). Même en deçà de cette limite, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d’autres motifs, par exemple à raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l’art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Il a été relevé de manière répétée qu’il en irait de même dans le cas de celui qui, dans une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d’un jardin d’enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit, en raison du risque important créé dans un lieu où circulent des usagers particulièrement vulnérables (piétons, cyclistes; ATF 121 II 127 consid. 4a p. 132; arrêt 6B_282/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2.1).

 

Il ressort de l’arrêt attaqué que la zone où a eu lieu le comportement reproché au recourant était une zone de rencontre, soit une route située dans un quartier résidentiel ou commercial, sur laquelle les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation, où ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules et où la vitesse maximale est fixée à 20 km/h (cf. art. 22b al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; OSR; RS 741.21). Sur de telles routes, les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante (art. 41a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; OCR; RS 741.11).

Compte tenu de la configuration des lieux, du peu de visibilité – et donc d’anticipation possible – du recourant sur le trafic pouvant surgir en contre-sens et sur les piétons pouvant s’engager sur la route sur laquelle ils étaient prioritaires, le recourant a par sa conduite créé un danger abstrait accru pour, notamment, les piétons présents dans la zone de rencontre qui se sont potentiellement trouvés exposés à un danger pour leur intégrité physique. La violation précitée de l’art. 32 al. 1 LCR est objectivement grave au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR.

Subjectivement, l’autorité précédente a constaté que le recourant avait parfaitement conscience qu’il se trouvait dans une zone de rencontre limitée à 20 km/h et n’avait pas tenu compte du fait qu’il mettait en danger les autres usagers, sa préoccupation d’amener des matériaux pour ses employés travaillant sur le chantier l’emportant sur le péril qu’il faisait courir aux autres usagers. Elle a ainsi retenu qu’il n’avait eu aucun égard pour ces derniers. Ce raisonnement ne peut qu’être suivi. Le recourant en roulant aussi vite qu’il l’a fait, alors qu’il savait qu’il traversait une zone limitée à 20 km/h et que sa visibilité était restreinte, a fait preuve à tout le moins d’une négligence grossière et d’une absence de scrupules pour les utilisateurs potentiels de la zone de rencontre.

 

Le TF rejette le recours du conducteur.

 

 

Arrêt 6B_23/2016 consultable ici : http://bit.ly/2k7D0kQ