6B_1201/2021 (f) du 09.02.2023 – Violation grave des règles de la circulation routière – 90 al. 2 LCR / Excès de vitesse (77 km/h au lieu de 50 km/h) – Possible défaillance du système de reconnaissance des panneaux équipant le véhicule adaptant la vitesse à celle prescrite par la signalisation

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1201/2021 (f) du 09.02.2023

 

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Violation grave des règles de la circulation routière / 90 al. 2 LCR

Excès de vitesse (77 km/h au lieu de 50 km/h) – Possible défaillance du système de reconnaissance des panneaux équipant le véhicule adaptant la vitesse à celle prescrite par la signalisation

 

A.__, né en 1961, exerce la profession de médecin ORL. Cela l’amène à se rendre sur divers sites hospitaliers. Le 01.11.2019, il circulait au volant d’une Audi e-tron. Le temps était pluvieux et la route mouillée. A 13h11, il a été contrôlé par un radar à une vitesse de 82 km/h (77 km/h marge de sécurité déduite). La vitesse était limitée à 50 km/h.

 

Procédures cantonales

Le Tribunal de police l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à 20 jours-amende à 1’200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 2’000 fr. (peine de substitution de 20 jours de privation de liberté).

Par jugement du 26.08.2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l’a partiellement admis et a réformé la décision de première instance en ce sens que la valeur du jour-amende a été réduite à 900 fr., avec suite de frais et indemnités.

En bref, la cour cantonale a retenu que A.__, après avoir emprunté l’autoroute reliant le haut au bas du canton, avait pris la bretelle menant au village de U.__. Il s’était alors trouvé sur une voie bidirectionnelle limitée à 80 km/h, avec interdiction de dépasser. Les signaux indiquant le début de la localité et la limitation de vitesse à 50 km/h étaient visibles depuis une distance de 126 m, à tout le moins par bonnes conditions. On était en novembre, en milieu de journée et le temps était pluvieux, mais l’intéressé avait expliqué connaître parfaitement les lieux pour effectuer régulièrement le trajet et avoir vu le signal de limitation de vitesse. Celle-ci avait été établie en novembre 2011. Écartant la version du recourant, ainsi que l’hypothèse (avancée en première instance puis en appel) d’une accélération brusque et inopinée du véhicule, la cour cantonale a également retenu que le radar se trouvait à 88 m du panneau de limitation de vitesse (et non 51 m comme allégué tardivement dans la réplique en appel), que l’hypothèse la plus vraisemblable était que le système de reconnaissance équipant le véhicule n’avait pas détecté en temps utile cette limitation et que le recourant roulait (version la plus favorable à l’intéressé) à 80 km/h au moment où il avait passé le signal précité. Si, comme il le prétendait, l’omission de réduire sa vitesse de 30 km/h à l’entrée en localité avait résulté d’une défaillance de son dispositif de lecture automatique des panneaux et de réglage de la vitesse, il aurait dû s’apercevoir de ce dysfonctionnement durant les 126 m séparant la fin de la bretelle et l’entrée de la localité. Il aurait ainsi eu largement le temps de réduire sa vitesse à la valeur légale, même en tenant compte du temps nécessaire à décélérer après le temps de réaction. La cour cantonale en a conclu que sa faute était grave.

 

TF

Consid. 2.1
Conformément à l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Consid. 2.2
Pour déterminer si la violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

En l’espèce, dès lors que le recourant conteste exclusivement avoir réalisé l’élément subjectif d’une telle infraction, on peut se limiter à rappeler brièvement que dans le domaine des excès de vitesse, les éléments objectif – et en principe subjectif – du cas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (arrêts 6B_1039/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.3.1; 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les références citées).

Consid. 2.3
Le recourant soutient que le système de lecture automatique des panneaux de signalisation routière et d’adaptation de la vitesse à celle prescrite par cette signalisation dont est équipé son véhicule aurait dysfonctionné. Sa voiture n’aurait pas ralenti au moment d’aborder le secteur limité à 50 km/h. Il aurait ignoré l’existence d’un tel défaut au préalable et s’en serait ensuite plaint auprès de son concessionnaire, qui aurait opéré une « remise à niveau et un contrôle » en indiquant que tout fonctionnerait normalement à l’avenir. Il en conclut que ce problème technique et son ignorance de l’existence de celui-ci, que l’on ne pourrait lui reprocher, excluraient l’élément subjectif de la violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Dans la suite, il expose encore que, totalement surpris par « l’avarie » de son véhicule, il aurait mis quelques instants à réagir, sans toutefois que le fonctionnement incorrect l’eût conduit à effectuer un mouvement réflexe comparable à un freinage d’urgence en cas de survenue d’un risque imminent de collision, réaction qui aurait du reste été inopportune puisqu’il avait constaté qu’aucun obstacle ne se trouvait devant lui mais qu’il ignorait si une autre voiture le suivait. Il aurait donc décéléré graduellement, ce qui aurait ralenti ce processus et expliquerait qu’il avait été mesuré à 77 km/h peu après le début de la zone 50 km/h, le radar étant positionné 88 mètres après le panneau de signalisation. Il n’aurait ainsi disposé que de 3,5 à 4 secondes pour réagir, freiner et passer devant le radar à la vitesse prescrite. En tenant compte de 1 à 1,5 seconde de décélération, il n’aurait dès lors hésité que 2 à 3 secondes, ce manque de réaction n’apparaissant pas grave. Dans ces circonstances particulières, son comportement « irréprochable » exclurait toute gravité au plan subjectif et pourrait tout au plus conduire à ne retenir qu’une simple faute de circulation.

Consid. 2.4
Le recourant fait fausse route. En avançant la survenance d’une « avarie », tout en reconnaissant n’être pas en mesure d’en apporter la preuve, il s’écarte de manière inadmissible des constatations de fait de la décision querellée qui retient tout au plus que l’hypothèse la plus vraisemblable était que le système d’adaptation de la vitesse n’avait pas détecté en temps utile le changement de limitation de vitesse. Du reste, pour écarter l’hypothèse alléguée par le recourant que son véhicule aurait brusquement accéléré à la hauteur du panneau de signalisation 50 km/h, la cour cantonale a retenu qu’un dysfonctionnement pouvant se révéler dangereux l’aurait conduit à s’adresser immédiatement à un garagiste ou à ne plus employer le dispositif supposé défaillant, ce qu’il n’avait pas fait. Or, le recourant ne critique pas ces considérations. On comprend par ailleurs aisément de la motivation de la décision querellée que la cour cantonale a jugé que l’éventuelle cause technique de la non-détection en temps utile de la limitation n’était pas déterminante. Dans cette hypothèse, compte tenu de l’obligation de respecter la vitesse indiquée dès l’emplacement du signal (ATF 128 IV 30 consid. 2), le recourant aurait en effet dû s’apercevoir de ce dysfonctionnement déjà en parcourant les 126 m précédant le panneau de signalisation qui était visible sur cette distance et qu’il savait présent, pour connaître « parfaitement » les lieux. Les calculs de temps de réaction et de freinage proposés par le recourant sur les seuls 88 m séparant le panneau de signalisation du radar, ignorent ainsi qu’il lui a été reproché de ne pas avoir réagi déjà plusieurs secondes avant d’entrer sur le tronçon limité à 50 km/h. Ces développements, repris de manière quasi littérale du mémoire d’appel, reposent, partant, sur une autre hypothèse factuelle que celle sur laquelle la cour cantonale a développé son raisonnement et le recourant n’expose d’aucune manière en quoi il serait insoutenable de retenir que le panneau de signalisation était visible à la distance constatée par la cour cantonale, que le conducteur aurait dû remarquer dès ce moment-là un éventuel dysfonctionnement et donc réagir de toute manière plus rapidement. Le recourant se borne ainsi, sans discuter précisément la motivation de la décision querellée, à opposer sa propre appréciation du cours des événements à celle de la cour cantonale. Cet argumentaire peu pertinent est au mieux appellatoire. Il est irrecevable dans cette mesure. Supposé recevable, il n’imposerait, de toute manière, pas de s’écarter de l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle il n’y avait pas lieu en l’espèce, en l’absence de circonstances exceptionnelles, d’exclure la réalisation du cas grave visé par l’art. 90 al. 2 LCR sous l’angle subjectif. La décision entreprise n’apparaît dès lors pas contraire au droit fédéral.

 

Le TF rejette le recours du conducteur.

 

Arrêt 6B_1201/2021 consultable ici

 

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