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6B_1188/2018 (d) du 26.09.2019, destiné à la publication – Condamnation fondée sur les enregistrements d’une dashcam : le recours de la conductrice est admis

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2018 (d) du 26.09.2019, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 10.10.2019 disponible ici

 

Le Tribunal fédéral annule la condamnation d’une conductrice qui avait été reconnue coupable de multiples violations des règles de la circulation routière sur la base des enregistrements de la dashcam d’un autre usager de la route. L’exploitation, comme moyen de preuve, des prises de vue obtenues en violation de la Loi sur la protection des données, n’est pas admissible dès lors que les violations des règles de la circulation routière en question ne constituent pas des infractions graves. Le Tribunal fédéral n’a pas dû trancher la question de savoir si une exploitation des enregistrements à titre de preuve aurait été licite en cas d’infractions graves.

L’intéressée avait été condamnée en 2018 par le Tribunal de district de Bülach à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende de 4000 francs pour de multiples violations des règles de la circulation routière, pour partie graves, sur la base des enregistrements de la dashcam d’un autre usager de la route. Le Tribunal cantonal du canton de Zurich a confirmé le jugement.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressée et annule le jugement du Tribunal cantonal. Les enregistrements privés de la dashcam ont été obtenus en violation de la Loi sur la protection des données (LPD), et donc de manière illégale. Puisque la réalisation de prises de vue depuis un véhicule n’est pas aisément reconnaissable pour les autres usagers de la route, il s’agit d’un traitement secret de données au sens de l’article 4 alinéa 4 LPD, constitutif d’une atteinte à la personnalité.

Le Code de procédure pénale (CPP) règle l’exploitabilité des preuves qui ont été obtenues illégalement par les autorités publiques. Le CPP ne règle pas expressément la question de savoir dans quelle mesure cette inexploitabilité s’applique également aux preuves recueillies par une personne privée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les moyens de preuve collectés illégalement par des personnes privées ne peuvent être exploités que lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : en premier lieu, les moyens de preuve collectés par une personne privée auraient pu être collectés de manière légale par les autorités de poursuite pénales ; en second lieu, une pesée des intérêts doit pencher en faveur de leur exploitation.

En rapport avec les moyens de preuve qui ont été recueillis illégalement par les autorités de poursuite pénales, le CPP procède lui-même à cette pesée des intérêts. Il en découle que de telles preuves ne peuvent être exploitées que lorsqu’elles sont indispensables pour élucider des infractions graves. Il apparaît approprié d’appliquer le même critère aux moyens de preuve obtenus illégalement par des personnes privées puisque, du point de vue de la personne concernée, il est sans importance de savoir qui a collecté les preuves auxquelles elle est confrontée dans le cadre de la procédure pénale.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal a qualifié le comportement de l’automobiliste en partie de violations simples, et en partie de violations graves des règles de la circulation routière. Ces infractions constituent des contraventions et des délits, que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne qualifie pas d’infractions graves au sens du CPP. La pesée des intérêts va ainsi à l’encontre d’une exploitabilité des prises de vue en tant que preuves. Dans ces circonstances, la question de savoir si la condition supplémentaire permettant l’exploitabilité des prises de vue en cause était remplie, soit que les enregistrements auraient pu être collectés légalement par les autorités de poursuite pénales, peut rester ouverte.

 

 

Arrêt 6B_1188/2018 consultable ici

 

 

6B_345/2019 (f) du 18.04.2019 – Violation grave des règles de la circulation routière / 90 al. 2 LCR / Automobiliste poursuivant un autre automobiliste – Excès de vitesse / Particuliers ne peuvent se substituer à l’Etat dans ses tâches de police / Rapport d’expertise – Analyse de la dashcam – Calcul de la vitesse

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_345/2019 (f) du 18.04.2019

 

Consultable ici

 

Violation grave des règles de la circulation routière / 90 al. 2 LCR

Automobiliste poursuivant un autre automobiliste – Excès de vitesse

Particuliers ne peuvent se substituer à l’Etat dans ses tâches de police

Rapport d’expertise – Analyse de la dashcam – Calcul de la vitesse

 

Le 30.06.2016, à 06h15, X.__ circulait au volant de sa voiture sur une route principale. Ayant constaté qu’un autre automobiliste violait des règles de la circulation routière, il a filmé celui-ci au moyen des caméras fixées à bord de son véhicule, puis a accéléré afin de rattraper l’intéressé et de lire ses plaques d’immatriculation. X.__ a alors dépassé la limite de circulation de 50 km/h en localité.

Le Centre de tests dynamiques a été mandaté par le ministère public afin de déterminer la vitesse à laquelle avait circulé X.__ lorsqu’il avait franchi le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. L’expert a indiqué qu’il avait analysé les enregistrements effectués par X.__. Sur cette base, il a estimé que le prénommé avait roulé à une vitesse moyenne comprise entre 82 et 88 km/h sur un tronçon qui englobait le panneau de limitation de vitesse. L’expert a précisé que, dans le virage qui suivait le panneau de limitation de vitesse, on percevait, sur la vidéo, le crissement des pneus, ce qui indiquait que la limite d’adhérence avait presque été atteinte. Dans le meilleur des cas, la vitesse moyenne du véhicule de X.__ sur le tronçon analysé avait été de 81,3 km/h.

Par jugement du 26.09.2018, le Tribunal de police a condamné X.__, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a exposé que les événements litigieux s’étaient produits tandis que le recourant poursuivait à vive allure un autre automobiliste en excès de vitesse, afin de filmer la plaque arrière du véhicule en question. Selon les indications du GPS équipant la caméra fixée dans le véhicule du recourant, la vitesse de ce dernier était de 114 km/h à l’entrée de la localité. En procédant à une analyse détaillée de la configuration des lieux et de toutes les données en sa possession, l’expert avait indiqué que, sur une distance de 17,4 m – tronçon qui englobait l’emplacement du panneau d’entrée dans le village et le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h -, le recourant avait roulé à une vitesse moyenne de 81,3 km/h selon le calcul qui lui était le plus favorable. Si la vitesse exacte du recourant au moment du passage du panneau de limitation de vitesse n’avait pu être déterminée, celui-ci avait circulé à une vitesse supérieure à 50 km/h lorsqu’il était entré dans la localité. La vitesse excessive était confirmée par le fait que, dans le virage de près de 32 m de rayon situé immédiatement après l’entrée de la localité, les pneus du véhicule avaient crissé, ce qui révélait que la limite d’adhérence avait presque été atteinte à cet endroit. Ainsi, selon la cour cantonale, la vitesse du recourant avait avoisiné 81,3 km/h dans la localité.

Par jugement du 15.01.2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l’appel formé par le prénommé contre ce jugement et a confirmé celui-ci.

 

TF

Rapport d’expertise

Selon le Tribunal fédéral, l’automobiliste ne démontre pas en quoi l’autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire en se fondant sur les conclusions de l’expertise. Il n’était pas insoutenable – eu égard à la vitesse moyenne de 81,3 km/h à laquelle le recourant a parcouru le tronçon total pris en compte et à la vitesse supérieure à 80 km/h, avec une marge de plus ou moins 5 km/h, adoptée sur la seconde portion dudit tronçon – de retenir que l’intéressé avait circulé à une vitesse voisine de 81,3 km/h au moment de franchir le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h.

 

Violation grave des règles de la circulation routière

Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss).

Selon l’art. 27 al. 1 1ère phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L’art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) dispose que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables.

L’intéressé connaissait très bien cette route, puisqu’il l’empruntait quotidiennement pour se rendre au travail. Le jour des faits, il avait donc eu conscience de la présence d’un virage « en épingle à cheveux » immédiatement après l’entrée dans la localité. Il aurait dû réduire sa vitesse en conséquence. Or, en poursuivant un chauffard dans cette localité et en empruntant un virage serré à droite à une vitesse excessive, le recourant – obnubilé par le comportement dangereux du chauffard qu’il pourchassait – avait lui-même adopté une conduite périlleuse, au risque de perdre la maîtrise de son véhicule, ce qui avait créé un danger sérieux pour la circulation et pour les usagers. Il avait ainsi signalé un manque de scrupule. La vitesse exacte du recourant à la hauteur du panneau de limitation de vitesse à 50 km/h n’avait pu être déterminée. Cependant, celle-ci était de toute manière excessive compte tenu de la présence d’un virage serré immédiatement après ce signal ainsi que du crissement de pneus qui avait révélé que la limite d’adhérence avait presque été atteinte. A supposer même que la vitesse du recourant fût inférieure à 75 km/h lors du franchissement du panneau de limitation de vitesse, sa faute devait néanmoins être qualifiée de grave au vu du risque de perte de maîtrise du véhicule engendré par une vitesse inadaptée au virage emprunté.

En l’occurrence, le cas était objectivement grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, puisque le recourant a, même en tenant compte des chiffres lui étant les plus favorables, circulé à une vitesse moyenne supérieure à 75 km/h sur la portion du tronçon – suivant le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h – prise en compte par l’expert.

Subjectivement, le recourant connaissait les particularités de la route et l’existence d’un virage serré immédiatement après l’entrée dans la localité. Il a néanmoins volontairement circulé à une vitesse excessive, y compris dans ce virage en atteignant presque la limite d’adhérence, au risque de perdre la maîtrise de son véhicule. Peu importe, à cet égard, qu’il eût roulé de cette façon dans le but de suivre « un autre véhicule circulant de manière manifestement trop rapide afin d’éviter qu’un danger pour autrui ne se produise à l’avenir », puisqu’il n’appartient pas aux particuliers de se substituer à l’Etat dans ses tâches de police. Est seul déterminant en l’espèce le fait que le recourant eût sciemment roulé à une vitesse excessive pour traquer une autre automobile qui pouvait lui aussi circuler au-delà de la limite déterminante dans une localité.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n’a pas violé l’art. 90 al. 2 LCR en condamnant le recourant pour violation grave des règles de la circulation routière. Le grief doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 6B_345/2019 consultable ici