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4A_547/2019 (f) du 09.07.2020 – Responsabilité des collectivités publiques cantonales – Responsabilité médicale – 61 al. 1 CO / Illicéité – Consentement éclairé du patient – Absence de certitude scientifique et devoir d’information du médecin

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2019 (f) du 09.07.2020

 

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Responsabilité des collectivités publiques cantonales – Responsabilité médicale / 61 al. 1 CO

Illicéité – Consentement éclairé du patient – Absence de certitude scientifique et devoir d’information du médecin

 

Depuis son enfance, A.__ (ci-après : le lésé ou le patient), né en 1966, titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien et d’un diplôme d’ingénieur ETS, souffre d’une épilepsie temporale gauche résistante aux traitements médicamenteux. Ce trouble se manifestait par des crises invalidantes avec des pertes de conscience à une fréquence de trois à quatre fois par mois. Le lésé avait toutefois toujours effectué son activité professionnelle normalement.

A partir de 1997, le lésé, qui était suivi par le Prof. D.__ de l’Hôpital X.__, a souhaité se soumettre à une évaluation pré-chirurgicale. Celle-ci a eu lieu lors d’une hospitalisation à l’hôpital Z.__et le Prof. E.__, alors neurochirurgien à l’hôpital X.__ comptant parmi les spécialistes mondiaux du traitement de l’épilepsie, y a collaboré. Les examens neuropsychologiques réalisés dans ce cadre révèlent notamment des troubles mnésiques en modalité verbale, un défaut du mot ponctuel, une difficulté de calculation et des troubles mnésiques sur matériel verbal fluctuant.

Le lésé a fait une crise d’épilepsie ayant nécessité une brève hospitalisation aux urgences du de l’hôpital X.__ le 03.07.1998.

Entre juillet et septembre 1998, deux entretiens ont eu lieu avec le lésé : lors du premier, qui réunissait le lésé, son amie et le Prof. D.__, le lésé a pu poser des questions sur l’indication d’une intervention chirurgicale; les risques opératoires lui ont été exposés; le lésé a déclaré comprendre la nécessité d’une intervention, mais a préféré l’envisager fin 1998 ou début 1999; lors du second entretien, qui s’est tenu avec le lésé, sa compagne, ses parents et les Prof. D.__ et E.__, le lésé a souhaité une intervention plus précoce en raison de la survenue récente de crises épileptiques avec chutes.

S’agissant des risques de l’opération, les informations suivantes lui ont été communiquées: en principe, 1% de risque d’infection, 1% de risque d’hémorragie et 2% de risque de complications neurologiques, le risque minimal étant dès lors de 4%. Il s’agissait d’une évaluation globale, fondée sur les statistiques des grandes études mondiales de l’époque, qui tenait compte tant des risques vitaux que des risques à la santé.

Le lésé a finalement opté pour l’opération en raison de la récidive de ses crises d’épilepsie.

Il est établi que le lésé n’a pas été informé spécifiquement d’ un risque de séquelles cognitives et neuropsychologiques (soit des atteintes qui entravent les fonctions courantes du cerveau, comme les troubles de la mémoire, de la concentration et de l’acquisition).

Ayant pris connaissance du résultat des évaluations pré-chirurgicales et, après les entretiens menés avec ses médecins, le lésé a pris la décision de se soumettre à l’amygdalo-hippocampectomie sélective gauche qui lui avait été proposée.

Le 02.10.1998, le lésé a été opéré par le Prof. E.__.

Durant les premières années qui ont suivi l’opération, le lésé n’a plus eu de crises d’épilepsie et il a cessé de prendre son traitement épileptique le 22.10.2001. L’opération a par contre été suivie de troubles au niveau du langage et de la compréhension, d’une certaine faiblesse de l’hémicorps droit ainsi que d’une amputation du champ visuel vers la partie supérieure droite.

Depuis l’opération, le lésé a été en incapacité totale de travail, notamment en raison de difficultés de concentration et de mémorisation, de troubles d’organisation et de planification, de troubles de compréhension orale et de difficultés de rédaction en français.

Par décision du 09.08.2000, l’office AI a admis un degré d’invalidité du lésé de 80% dès le 01.09.1999, relevant notamment que celui-ci présentait de graves troubles mnésiques, des difficultés de compréhension et une importante fatigabilité. Il a également été observé que le lésé avait changé de personnalité depuis l’opération : il ne parvenait plus à maîtriser ses émotions, paniquait devant tout imprévu et se distinguait par une émotivité à fleur de peau; dans les contacts avec les tiers, il devait faire de gros efforts de concentration, il n’arrivait plus à suivre une conversation à plusieurs et se mettait à l’écart, donnant l’impression d’être de trop.

 

Procédures cantonales

Le lésé et la Fondation B.__ (ci-après : la fondation) ont ouvert action contre l’Etat de Vaud (le lésé ayant été opéré par le Prof. E.__, alors neurochirurgien à l’hôpital X.__) le 11.06.2006.

Deux expertises ont été mises en œuvre (Prof. F.__, médecin-chef en neurochirurgie à l’Hôpital universitaire de Bâle, rapport du 28.03.2011 et Prof. G.__, neurologue à l’Hôpital d’instruction des Armées du Val de Grâce à Paris, rapport du 10.12.2012). Par jugement du 28.05.2018, rejet des conclusions des demandeurs par la Cour civile.

 

Par arrêt du 26.09.2019 (consultable ici), rejet par la Cour d’appel civile des appels interjetés par chacun des demandeurs et confirmation du jugement entrepris.

 

TF

Responsabilité des collectivités publiques cantonales

La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l’égard des particuliers pour le dommage qu’ils causent dans l’exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss CO, mais les cantons sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu des art. 59 al. 1 CC et 61 al. 1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b).

Lorsque le canton adopte une réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit public cantonal. Si celle-ci renvoie aux dispositions du Code des obligations, celui-ci s’applique à titre de droit cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5).

Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en édictant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’État, des communes et de leurs agents (ci-après: LRECA/VD; RS 170.11). Cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l’exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA/VD). A la différence du droit privé qui subordonne la responsabilité aquilienne à une faute (art. 41 CO), le texte de l’art. 4 LRECA/VD n’exige, pour engager la responsabilité de l’État, qu’un acte objectivement illicite, un dommage et un lien de causalité entre l’un et l’autre (arrêt 4A_132/2014 du 2 juin 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités). L’art. 8 LRECA/VD prévoit, en outre, que les dispositions du Code des obligations relatives aux obligations résultant d’actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.

Il en résulte que le Tribunal fédéral n’examine la question de l’illicéité de l’intervention chirurgicale que sous l’angle de l’arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 4A_453/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

Illicéité

En matière de responsabilité médicale, l’illicéité peut reposer sur deux sources distinctes :

  • la violation des règles de l’art, d’une part, et
  • la violation du devoir de recueillir le consentement éclairé du patient, d’autre part.

Devant le Tribunal fédéral, les recourants ne contestent pas que l’opération a été menée selon les règles de l’art et il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter. Ils reprochent par contre aux juges cantonaux d’avoir retenu que le lésé avait donné son consentement éclairé à l’amygdalo-hippocampectomie qu’il a subie le 02.10.1998.

 

Consentement éclairé du patient

L’exigence d’un consentement éclairé se déduit directement du droit du patient à la liberté personnelle et à l’intégrité corporelle, qui est un bien protégé par un droit absolu (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128 et les arrêts cités). Le médecin qui fait une opération sans informer son patient ni en obtenir l’accord commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé, que l’on voie dans son attitude la violation de ses obligations de mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant, un délit civil. L’illicéité d’un tel comportement affecte l’ensemble de l’intervention et rejaillit de la sorte sur chacun des gestes qu’elle comporte, même s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128 et les arrêts cités).

Une atteinte à l’intégrité corporelle, à l’exemple d’une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu’il n’existe un fait justificatif (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128 et les arrêts cités). Dans le domaine médical, la justification de l’atteinte réside le plus souvent dans le consentement du patient; pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de renseigner suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 129 et les arrêts cités).

Le devoir d’information du médecin résulte également de ses obligations contractuelles, comme le confirment la doctrine et une jurisprudence constante (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 et les arrêts cités).

Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 et les arrêts cités). Des limitations voire des exceptions au devoir d’information du médecin ne sont admises que dans des cas très précis, par exemple lorsqu’il s’agit d’actes courants sans danger particulier et n’entraînant pas d’atteinte définitive ou durable à l’intégrité corporelle, s’il y a une urgence confinant à l’état de nécessité ou si, dans le cadre d’une opération en cours, il y a une nécessité évidente d’en effectuer une autre (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 et les arrêts cités).

La portée du devoir d’information du médecin (y compris sur les risques de l’opération) est fonction de l’état de la science médicale. On ne saurait (logiquement) imposer au médecin de donner au patient des renseignements qui ne sont pas encore compris dans cet état (sur ce critère généralement utilisé en lien avec le devoir de diligence du médecin, cf. arrêt 4C.345/1998 du 29 mars 1999 consid. 4b; ATF 120 II 248 consid. 2c et les références; 93 II 19 consid. 2).

C’est au médecin qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à l’intervention (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 p. 129 et les arrêts cités; sur le consentement hypothétique du patient, cf. ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 p. 130 et les arrêts cités).

 

Dans le cas d’espèce, on ne peut suivre les recourants lorsqu’ils affirment que la cour cantonale a sombré dans l’arbitraire en refusant d’admettre un risque spécifique de séquelles neuropsychologiques en 1998. La décision prise par les juges précédents sur ce point s’appuie sur les deux expertises judiciaires : en effet, tant l’expert suisse (Prof. F.__ de Bâle) que l’expert français (Prof. G.__ de Paris) ont confirmé qu’un tel risque spécifique n’avait pas encore été retenu par la science médicale à la fin des années nonante.

L’expert suisse a implicitement admis que le risque de provoquer une atteinte comme celle survenue chez le patient se situait « autour de 1-2% (…) en accord avec les données de la littérature scientifique et l’expérience de [son] centre », étant ici précisé que le pourcentage évoqué vise les risques généraux, alors identifiés, d’infection, d’hémorragie et de complications neurologiques.

Quant à l’expert français, il n’a pas non plus individualisé le risque neuropsychologique, mais a considéré qu’il était englobé dans le pourcentage des séquelles majeures alors connues. Il a explicitement relevé que les publications scientifiques évoquant le risque spécifique et significatif de troubles neuropsychologiques, notamment la diminution des performances mnésiques post-opératoires, étaient postérieures à l’opération litigieuse.

On ne peut même pas dire, comme le font les recourants, qu’à la fin des années 1990 le risque spécifique était « identifié » (ce qui sous-entend que seul le degré exact du risque restait à discuter). Selon les constatations cantonales, le débat était en effet beaucoup plus large (et son issue incertaine) puisque, pour certains scientifiques, il n’y avait « pas de séquelles possibles » si l’hippocampe était atrophié, alors que pour d’autres, « c’était possible ».

 

Absence de certitude scientifique et devoir d’information du médecin

Au moment de procéder à la subsomption, les recourants reviennent – au moins implicitement – sur l’application des conditions fondant le consentement éclairé du patient. Renvoyant à l’ATF 132 II 305, ils insistent sur le fait que l’ « absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives ». Ils tentent ainsi de dresser un parallèle entre ce précédent publié (qui avait pour objet la concrétisation, par les autorités compétentes, du principe de précaution dans le cadre de la gestion de la crise dite de « la vache folle ») et le devoir d’information du médecin (préalable nécessaire au consentement du patient) pour en inférer que, le risque lié aux atteintes neuropsychologiques étant déjà débattu en 1998, le médecin devait en informer son patient.

Il n’y a pas lieu d’examiner la légitimité du parallèle préconisé par les recourants puisque, même si on l’admettait (par hypothèse), ceux-ci ne pourraient rien en tirer : dans le précédent auquel ils renvoient, le Tribunal fédéral a certes rappelé le devoir des autorités compétentes d’agir « même en cas d’incertitude scientifique », mais il a ajouté que cela ne valait que pour les mesures qui « paraiss[ai]ent propres » à prévenir la propagation de l’épizootie « d’après l’état de la science et de l’expérience » (ATF 132 II 305 consid. 4.3 p. 321). Si on tente un parallèle avec le cas d’espèce, force est de constater que, à la fin des années 1990, le milieu médical n’avait pas encore les connaissances,  » d’après l’état de la science et de l’expérience « , pour prescrire aux chirurgiens de fournir aux patients (qui projetaient de se soumettre à une intervention chirurgicale du type amygdalo-hippocampectomie) une information sur le risque spécifique d’atteintes neuropsychologiques (ce risque n’étant pas identifié spécifiquement). Partant, le renvoi à ce précédent n’est d’aucun secours aux recourants.

 

L’absence d’acte illicite scelle le sort du recours, l’illicéité étant une condition nécessaire de la responsabilité médicale.

 

Le TF rejette les recours du lésé et de la Fondation.

 

 

Arrêt 4A_547/2019 consultable ici

 

 

5A_16/2020 (f) du 18.08.2020 – Responsabilité du propriétaire foncier – 679 CC / Qualité de propriétaire exclusive de parcelles – Légitimation passive / Rupture du lien de causalité adéquate nié

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2020 (f) du 18.08.2020

 

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Responsabilité du propriétaire foncier / 679 CC

Qualité de propriétaire exclusive de parcelles – Légitimation passive

Rupture du lien de causalité adéquate nié

 

A.__ est propriétaire d’unités d’étages de l’immeuble construit sur la parcelle n° xxx de la commune de U.__ (ci-après: commune). Celle-ci est propriétaire des parcelles n° yyy et zzz adjacentes.

Le 16.07.2007, la société B.__ SA (ci-après: B.__) a proposé à la commune d’acheter les parcelles n° yyy et zzz pour y construire un immeuble. Le 12.09.2007, la commune a accepté la proposition et la vente projetée a été portée au budget 2008.

Le 21.01.2008, B.__ a adressé à la commune une demande d’autorisation de construire et son projet a été mis à l’enquête publique le 01.02.2008. Le 21.04.2008, le Secrétariat cantonal des constructions (ci-après: SCC) a préavisé favorablement le projet sous certaines conditions et réserves.

Dans l’intervalle, le 10.03.2008, B.__ a, en qualité de maître de l’ouvrage, conclu avec l’entreprise générale C.__ Sàrl (ci-après: C.__), radiée par la suite du registre du commerce, un contrat portant sur la construction d’un immeuble livrable clés en mains sur les parcelles n° yyy et zzz. Le contrat était soumis à la double condition de l’achat du terrain par B.__ à la commune et de l’obtention du permis de construire.

Le 14.05.2008, la commune a délivré à B.__ l’autorisation de construire, assortie des charges et conditions posées par le SCC. La commune a informé oralement la société C.__ de cette décision et lui a communiqué qu’elle pouvait entamer immédiatement les travaux sans attendre formellement la signature de l’acte de vente. A la demande de B.__, en exécution du contrat d’entreprise du 10.03.2008, C.__ a débuté des travaux de démolition le 20.05.2008 et de terrassement le 26.05.2008.

Le 28.05.2008, les travaux de terrassement ont dû être interrompus en urgence en raison de l’apparition de fissures de l’immeuble sis sur la parcelle adjacente n° xxx dont A.__ est copropriétaire. Des mesures d’urgence ont dû être prises pour stabiliser le bâtiment et des travaux de consolidation se sont poursuivis jusqu’en juillet 2008.

A cette date, aucun contrat de vente n’avait été signé entre B.__ et la commune. Celle-ci était toujours inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire des deux parcelles.

Par décision du 06.06.2008, la commune a notifié notamment à A.__ l’interdiction d’habiter ou de pénétrer dans le bâtiment sis sur la parcelle n° xxx. Les locataires du précité, qui ont dû évacuer leur logement le 28.05.2008, n’ont pas pu réintégrer celui-ci, faute de remise en état définitive.

D’après le rapport d’expertise judiciaire, il appartenait à B.__ de prendre différentes mesures préparatoires aux travaux ou de les confier à un spécialiste. Des travaux de sous-murage auraient aussi dû être exécutés avant le début des travaux. Il a retenu que la cause du sinistre était le terrassement effectué plus bas que le niveau des fondations de l’immeuble de A.__, sans précaution particulière, sans contrôle, sans reprises en sous-œuvre, et sans report des charges de l’immeuble de A.__ plus bas que le niveau du fond de fouille du projet d’immeuble. Ces manquements ont provoqué un tassement des fondations de l’immeuble adjacent et, par lien de cause à effet, des fissures et dégâts au bâtiment.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 30.04.2015, la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a condamné C.__ Sàrl en liquidation à verser à A.__ les montants de 700’000 fr. à titre de frais de réparation, de 4’510 fr. 70 par mois dès le 28.05.2008, avec intérêt à 5% dès le 1er jour de chaque mois, jusqu’à exécution complète des travaux de réfection, jusqu’à concurrence d’un montant total maximal de 608’944 fr. 50, à titre de perte locative, et de 6’821 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 01.10.2009.

Statuant par jugement du 31.01.2018 sur la demande de A.__, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: juge de district) a condamné la commune et B.__ à verser à A.__, solidairement entre elles, et sous déduction d’éventuels versements que C.__ aurait effectués au demandeur en exécution du jugement du 30.04.2015, les montants de 643’661 fr. à titre de frais de réfection, 530’250 fr., avec intérêt de 5% l’an dès le 28.03.2013, à titre de perte locative, de 6’821 fr. 45, avec intérêt à 5% l’an dès le 01.10.2009, à titre de dommages-intérêts, et de 24’270 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 16.11.2012, à titre de dommages-intérêts.

B.__ n’a pas formé d’appel contre ce jugement. La commune l’a en revanche fait, concluant au rejet de la demande en paiement formée par A.__. Par arrêt du 19.11.2019, la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a très partiellement admis cet appel. Elle l’a en outre condamnée à verser à A.__, sous déduction d’éventuels versements que C.__ Sàrl aurait effectués à ce créancier en exécution du jugement précité, 608’944 fr. 50 à titre de perte locative, solidairement (et à concurrence de ce montant) avec B.__.

 

TF

S’agissant de l’absence de légitimation passive, l’autorité cantonale a fait une analyse tant de la doctrine que de la jurisprudence sur l’extension du cercle des défendeurs à une action fondée sur l’art. 679 CC, relevant en particulier que, aux ATF 132 II 689 et 143 III 242, le Tribunal fédéral avait exclu la responsabilité du propriétaire uniquement dans l’hypothèse où celui-ci avait constitué en faveur d’un tiers un droit de superficie permettant à son bénéficiaire d’exercer seul, en vertu d’un droit réel indépendant, la maîtrise juridique et de fait sur le bien-fonds. Elle a alors jugé que, en l’espèce, la situation du maître de l’ouvrage était bien différente de celle d’un superficiaire dont la construction relève de sa propriété exclusive. Aucun acte de vente n’ayant été instrumenté en la forme authentique lors de la survenance du sinistre, il ne disposait même pas d’une créance tendant au transfert de la propriété. Etant encore précisé que le maître de l’ouvrage avait été tenu pour responsable sur la base des règles générales de la responsabilité délictuelle, et non sur celle de l’art. 679 CC, il existait d’autant moins de raison d’exclure la qualité pour défendre de la commune. Elle a ajouté que celle-ci était également intervenue en qualité d’autorité habilitée à prendre des décisions dans le domaine de la construction et pouvait donc à tout moment intimer aux sociétés impliquées d’interrompre les travaux. Il lui appartenait aussi de s’assurer du respect des conditions et charges assortissant l’autorisation de construire. Dès lors, on ne pouvait considérer le maître de l’ouvrage comme disposant seul de la maîtrise de fait sur les biens-fonds lors de la survenance du sinistre. En conséquence, elle a retenu que la commune, inscrite en qualité de propriétaire exclusive des parcelles n° yyy et zzz lors de l’apparition des fissures, disposait de la légitimation passive.

S’agissant de la rupture du lien de causalité adéquate, l’autorité cantonale a rappelé la nature objective de la responsabilité du propriétaire foncier, les motivations du législateur pour ériger une responsabilité de ce type, les faits constitutifs de celle-ci ainsi que les règles sur la causalité. Elle a relevé en particulier que le propriétaire foncier ne dispose pas de preuve libératoire, étant donné que le fait générateur ne suppose aucune violation d’un devoir de diligence. Elle a alors jugé que, en permettant au maître de l’ouvrage d’exercer la maîtrise de fait sur ses terrains avant même le transfert de propriété, la commune avait, en toute connaissance du projet de construction, contribué à réaliser le dommage subi par A.__. Elle a ajouté, s’agissant des attentes de la commune vis-à-vis du comportement du maître de l’ouvrage, que la renonciation aux services d’un ingénieur au motif que les parties au contrat d’entreprise s’estimaient être en mesure de procéder eux-mêmes aux travaux de fouille n’était guère exceptionnelle dans la pratique; il n’était pas imprévisible non plus pour la commune que le futur acquéreur de ses terrains ne respectât pas scrupuleusement les règles de l’art de construire.

Au vu de ce qui précède, l’autorité cantonale a retenu que les conditions de l’art. 679 CC étaient réunies et que la commune devait assumer l’entier du dommage causé à A.__, solidairement avec le maître de l’ouvrage.

 

Responsabilité selon l’art. 679 CC

L’art. 679 al. 1 CC introduit une responsabilité du propriétaire d’immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d’une violation des art. 684 ss CC. Il s’agit d’une responsabilité objective, qui existe indépendamment d’une faute du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles: un excès dans l’utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et l’atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1).

Le propriétaire foncier a qualité pour défendre à une action fondée sur l’art. 679 CC non seulement lorsqu’il cause lui-même le dommage, mais également quand celui-ci est le fait d’une tierce personne qui utilise directement l’immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public. Le propriétaire peut ainsi être recherché pour le fait de l’entrepreneur qui accomplit des travaux sur son immeuble, ou encore pour le comportement de son locataire ou de son fermier (ATF 83 II 375 consid. 2). Il est en effet inhérent à la responsabilité causale que le propriétaire foncier réponde du comportement de tiers qui utilisent son fonds avec son consentement (ATF 120 II 15 consid. 2a). Cela étant, le Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour défendre non seulement au propriétaire d’immeuble, mais aussi – nonobstant la lettre de l’art. 679 CC – au titulaire d’un droit réel limité qui a l’usage du bien-fonds, en particulier au bénéficiaire d’un droit de superficie, ou encore au titulaire d’un droit personnel permettant d’utiliser le fonds (locataire, fermier), tout en relevant que le dernier point est controversé en doctrine (ATF 132 III 689 consid. 2.2.1). Il a même retenu que lorsque le superficiaire, exerçant seul la maîtrise de fait et de droit sur le bien-fonds, cause un dommage parce qu’il excède son droit, la responsabilité du propriétaire du fonds de base n’est pas engagée à raison de l’usage d’un droit sur lequel il n’a plus aucune maîtrise. Il a toutefois laissé indécise la question de savoir si la qualité pour défendre doit toujours être déniée au propriétaire du fonds de base, ou si elle devrait être reconnue dans des cas où il aurait conservé une certaine maîtrise de fait sur l’immeuble et contribué à causer le dommage (ATF 132 précité consid. 2.3.4).

A l’instar de STEINAUER, il convient de considérer que cette conception large de la qualité pour défendre doit assurer une meilleure protection du demandeur, et non nuire à celui-ci. C’est pourquoi la responsabilité d’un titulaire de droit réel limité ou de droit personnel ne devrait exclure celle du propriétaire du fonds que si le but pour lequel ce droit a été accordé n’était pas porteur de risques pour le voisinage (STEINAUER, Les droits réels, tome II, 5ème éd., 2020, n° 2773).

En l’espèce, la motivation de l’autorité cantonale doit être confirmée et il peut entièrement y être renvoyé : à l’évidence, n’ayant même pas cédé de droit personnel sur ses biens-fonds et étant parfaitement en mesure de faire cesser des travaux qu’elle avait par ailleurs autorisés, la situation de la commune n’est en rien comparable à celle du propriétaire foncier qui concède un droit de superficie. C’est aussi à raison, au vu de la nature objective de la responsabilité instaurée par l’art. 679 CC qui vise à assurer une protection accrue des voisins et du propre rôle de la commune dans la réalisation des travaux, que l’autorité cantonale a considéré que le fait de la commune restait en causalité adéquate avec le dommage causé à A.__. En effet, il suffit de rappeler que la causalité adéquate ne peut être interrompue que par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s’attendre et qui revêt une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l’arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée (entre autres: ATF 143 III 242 consid. 3.7; arrêt 4A_494/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.1 et les autres références). Une interruption ne peut manifestement pas entrer en considération en l’espèce, comme l’a justement retenu l’autorité cantonale avec les arguments auxquels il suffit de renvoyer également.

 

Le TF rejette le recours de la commune de U.__.

 

 

Arrêt 5A_16/2020 consultable ici

 

 

6B_71/2020 (f) du 12.06.2020 – Collision entre un piéton cheminant sur une route principale, de nuit, vêtu d’habits sombres, et une automobile – Homicide par négligence – 117 CP / Rappel de la notion de négligence / Rupture du lien de causalité adéquate en matière de circulation routière – Rappel jurisprudentiel

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2020 (f) du 12.06.2020

 

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Collision entre un piéton cheminant sur une route principale, de nuit, vêtu d’habits sombres, et une automobile – Homicide par négligence / 117 CP

Rappel de la notion de négligence

Rupture du lien de causalité adéquate en matière de circulation routière – Rappel jurisprudentiel – Pas d’interruption du lien de causalité adéquate in casu

 

Le 31.12.2016 au soir, D.B.__, né en 1995, a quitté son domicile à Pully et s’est rendu en bus à F.__, pour y passer le réveillon avec des amis chez E.__. Lors de cette soirée, il a consommé de l’alcool. Vers 3h30, D.B.__, qui présentait alors un taux d’alcool compris entre 1.99 g/kg et 2.86 g/kg a quitté le domicile de E.__ pour rentrer chez lui à pied, en traversant un bois sur quelque 100 mètres pour rejoindre la route principale de Lausanne à Bulle.

A.__ a terminé son service en qualité de maître d’hôtel à Lausanne le 01.01.2017 vers 2h00, puis il a fêté la nouvelle année avec son équipe. Peu avant 3h30, il s’est mis au volant de son véhicule automobile pour rentrer chez lui.

A Savigny, sur la route principale de Lausanne à Bulle, le 01.01.2017, vers 3h45, après un panneau indiquant la fin de la limitation de vitesse à 60 km/h, alors qu’il circulait au volant de sa voiture à une vitesse comprise entre 70 et 75 km/h, feux de croisement enclenchés, sur un tronçon rectiligne et humide qui était dépourvu d’éclairage public, A.__ a aperçu seulement tardivement D.B.__, qui portait des vêtements sombres et qui se trouvait debout sur la partie gauche de sa voie de circulation. A.__ a alors freiné, heurtant quasiment simultanément D.B.__ – qui était de dos – à la face postérieure de la jambe droite. Ce dernier a chuté sur le véhicule et a été emporté sur une distance de 27 mètres, avant d’être projeté au sol. A.__ a immobilisé sa voiture sur la partie droite de la chaussée et s’est immédiatement rendu auprès de D.B.__ pour lui porter secours.

Cette nuit-là, des nappes de brouillard étaient présentes par intermittence. Au moment des faits, la visibilité était bonne et il n’y avait pas de brouillard à l’endroit où l’accident s’est produit.

Après l’intervention des secours, D.B.__ a été acheminé au CHUV où sa mort cérébrale a été constatée le 02.01.2017. Dans son rapport, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) a conclu que le décès de D.B.__ était la conséquence d’un traumatisme cranio-cérébral sévère. L’analyse de l’ensemble des données a permis au CURML de conclure que la collision s’était probablement produite entre l’avant gauche de la voiture et l’arrière de la victime, laquelle était debout lors de l’accident.

La police a établi un rapport préalable le 01.01.2017 puis un autre rapport le 07.04.2017. Durant l’intervention de la police sur les lieux de l’accident, le brouillard était présent par intermittence. La police cantonale a établi un cahier technique contenant notamment un cahier de photographies de la route sur laquelle circulait A.__, du lieu de l’accident et de la voiture du prénommé, des vues scanner 3D et des relevés techniques. Les photographies montrent une route cantonale rectiligne dépourvue d’éclairage public, de trottoir et de passage piéton, bordée d’un côté par une forêt la surplombant et de l’autre par une zone industrielle située en contrebas d’un talus et délimitée par une barrière.

Le casier judiciaire suisse de A.__ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis et à une amende, prononcée le 28.03.2013 par le ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite en état d’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié). Selon l’extrait de son fichier ADMAS, A.__ a fait l’objet de sept mesures administratives en matière de circulation routière entre 2002 et 2013, à savoir deux avertissements pour vitesse excessive, deux avertissements pour conduite en état d’ébriété, deux retraits de permis de conduire d’une durée d’un mois pour vitesse excessive et un retrait de permis de conduire d’une durée de quatre mois pour conduite en état d’ébriété qualifié.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 01.02.2019, le Tribunal de police a reconnu A.__ coupable d’homicide par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. A.__ a été condamné à verser aux parents de D.B.__ des indemnités à titre de dommages et intérêts ainsi qu’en réparation du tort moral subi.

Par jugement du 02.10.2019 (arrêt 328 [PE17.000001-MRN/AWL]), admission partielle de l’appel formé par A.__ par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, concernant la quotité de la peine, qu’elle a ramenée à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Elle l’a rejeté pour le surplus. Les appels joints des parents de D.B.__ ont été rejetés.

La Cour d’appel pénale a retenu que A.__ a fait preuve d’une inattention de plusieurs secondes contraire aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. S’il avait voué toute l’attention que l’on pouvait attendre de lui à la route, il aurait pu voir suffisamment tôt la victime qui se trouvait debout, ce qui lui aurait permis de freiner et de dévier sa trajectoire pour tenter d’éviter le choc. En définitive, elle a retenu que A.__ n’est pas resté constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et qu’il a fait preuve d’une inattention fautive. La cour cantonale a admis la causalité naturelle et adéquate et a exclu une rupture de cette dernière, relevant que la présence d’un piéton au milieu d’une route cantonale, à un endroit qui n’est ni désert ni isolé, n’est pas à ce point insolite et imprévisible qu’elle relègue à l’arrière-plan la faute du conducteur qui l’a heurté.

 

TF

Aux termes de l’art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Une condamnation pour homicide par négligence nécessite la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d’une personne, une négligence, ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147; cf. arrêt 6B_704/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4.1).

 

 

Négligence

Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence :

  • En premier lieu, il faut que l’auteur viole les règles de la prudence, c’est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s’il apparaît qu’au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d’associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence.
  • En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et références citées).

S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 122 IV 133 consid. 2a p. 135).

L’art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cela signifie qu’il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances (arrêts 6B_1300/2019 du 11 février 2020 consid. 1.3; 6B_221/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise notamment que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_1300/2019 du 11 février 2020 consid. 1.3).

Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, dont l’arbitraire n’a pas été démontré, impliquant un véhicule sur un tronçon rectiligne à la sortie d’une zone limitée à 60 km/h, la nuit du réveillon, la visibilité étant bonne, il pouvait être attendu de A.__ – qui avait travaillé de nuit et rentrait à une heure tardive –, qu’il voue toute son attention à la route et garde la maîtrise de son véhicule de sorte à éviter un obstacle sur sa propre voie de circulation.

En tant que A.__ conteste avoir fait preuve d’inattention, son grief repose sur son appréciation des faits tels qu’ils auraient dû être retenus, selon lui, par la cour cantonale. Dans cette mesure, sa critique est vaine, les circonstances de l’accident ayant été établies sans arbitraire. La cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir qu’en vouant toute l’attention que l’on pouvait attendre de lui à la route, A.__ aurait pu apercevoir la victime et freiner ou dévier sa trajectoire pour tenter d’éviter le choc.

A.__ ne saurait rien déduire en sa faveur de la règle selon laquelle le conducteur doit avant tout porter attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s’attendre et peut ne prêter qu’une attention secondaire à d’éventuels comportements inhabituels ou aberrants (cf. ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1), dans la mesure où, en l’espèce, le danger se présentait précisément sur sa propre voie et dans son sens de circulation, sur lesquels il devait porter toute son attention.

Pour le surplus, c’est en vain que A.__ prétend avoir fait preuve de toute la prudence recommandée en roulant entre 70 et 75 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, dès lors qu’aucun excès de vitesse ne lui est reproché, et étant établi que la visibilité était bonne, sans que l’usage des feux de croisement ne remette en cause cet aspect d’après les constatations cantonales.

 

Rupture du lien de causalité

Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s’agit là d’une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). Selon la jurisprudence, la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). Il y a en revanche rupture de ce lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168).

En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a jugé que la présence inattendue d’un piéton traversant une autoroute n’était pas plus imprévisible que celle d’animaux errants ou blessés, de victimes d’accidents, d’objets tombés sur la chaussée ou de véhicules immobilisés, de tels obstacles n’étant pas considérés si rares qu’on puisse en faire abstraction sur une autoroute (ATF 100 IV 279 consid. 3d p. 284). Dans un arrêt concernant un piéton cheminant sur une route cantonale vers 22h30, ce comportement n’a pas été considéré comme étant exceptionnel au point d’interrompre le lien de causalité entre le comportement fautif du conducteur automobile et le décès de la victime (arrêt 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 3.2).

En l’espèce, le lien de causalité naturelle n’est pas discuté.

Une inattention fautive de plusieurs secondes au volant d’un véhicule automobile circulant entre 70 et 75 km/h, à la sortie d’une zone limitée à 60 km/h, sur une route principale qui longe une zone industrielle, de nuit, favorise l’avènement d’un accident.

Si la présence d’un piéton au milieu d’une route principale en pleine nuit est inhabituelle, elle n’est pas extraordinaire, le soir du réveillon, connu comme étant un événement festif impliquant notamment de la consommation d’alcool et des comportements inattendus sur les routes, en particulier au moment du retour au domicile. Aussi, le comportement de la victime portant des vêtements sombres et se tenant debout au milieu de la chaussée, est certes dangereux, il n’apparaît toutefois pas extraordinaire au point de reléguer à l’arrière-plan le comportement fautif de l’auteur.

La cour cantonale n’a pas ignoré le comportement dangereux de la victime mais a considéré qu’il s’agissait d’une faute concomitante qui n’était pas insolite et imprévisible au point de reléguer à l’arrière-plan la faute de A.__ et d’interrompre le lien de causalité. Ce raisonnement ne souffre aucune contradiction, contrairement à ce que suggère A.__. Partant, la faute de la victime, autant qu’elle n’est pas interruptive du lien de causalité, est sans pertinence dès lors qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/cc p. 24; arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.3.2).

La présente affaire se distingue de celles dont se prévaut A.__, dans lesquelles une rupture du lien de causalité a été retenue au motif que la victime s’était soudainement élancée sur la chaussée lors du passage de la voiture (arrêt 6S.287/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.5), ou la victime s’était couchée sans raison sur les voies d’une autoroute (arrêt 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2, qui distingue expressément ce comportement de celui d’une personne qui déambule de manière inconsciente sur la route). Aussi, A.__ ne saurait rien en déduire en sa faveur.

En définitive, c’est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis la causalité naturelle et adéquate entre la négligence fautive de A.__ et le décès de la victime et a exclu la rupture du lien de causalité.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 6B_71/2020 consultable ici

 

 

4A_123/2020 (f) du 30.07.2020 – Diffusion d’un communiqué à des partenaires et fournisseurs de l’employeur sur le licenciement de l’employé (directeur général adjoint) – Atteinte à la personnalité et atteinte à la réputation professionnelle de l’employé – 328 CO – 28 ss CC / Indemnité pour tort moral – 49 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2020 (f) du 30.07.2020

 

Consultable ici

 

Diffusion d’un communiqué à des partenaires et fournisseurs de l’employeur sur le licenciement de l’employé (directeur général adjoint) – Atteinte à la personnalité et atteinte à la réputation professionnelle de l’employé / 328 CO – 28 ss CC

Indemnité pour tort moral / 49 CO

Publication d’un rectificatif / 28a al. 2 CC

 

La société B.__ SA fabrique des pièces destinées à l’horlogerie et à d’autres produits de luxe. Par contrat de travail du 30.06.2014, elle a engagé A.__ en qualité de directeur général adjoint pour une durée indéterminée. Celui-ci était doté d’une longue expérience professionnelle dans le domaine des produits de luxe, mais n’avait qu’une expérience minime en matière d’horlogerie ; l’administratrice de la société l’a engagé pour ses qualités de gestionnaire.

Par courrier du 26.08.2015, l’employeuse a licencié le prénommé pour le 31.10.2015, en le libérant de l’obligation de travailler dès le 31.08.2015.

Dans la foulée, l’employeuse a adressé le communiqué suivant à ses partenaires et fournisseurs [soulignements à l’instar du texte original, réd.] : « Concerne : Communication adressée à nos partenaires et fournisseurs concernant la résiliation du contrat de travail de Monsieur A.__ / (…) nous vous communiquons la résiliation du contrat de travail de Monsieur A.__ pour le 31 octobre 2015. Nous vous informons également du fait que Monsieur A.__ a été libéré de l’obligation de travailler durant le délai de congé et qu’il ne fait dès lors plus partie du personnel de notre société dès et y compris le 31 août 2015. Nous nous en remettons au professionnalisme de chacun et nous ne doutons pas que vous tiendrez compte de cette information de manière rigoureuse dans le cadre de vos relations avec notre société. Nous attirons votre attention sur le fait qu’étant donné la fin des rapports contractuels de cet employé, votre devoir de confidentialité vaut désormais également à l’égard de A.__. La direction de la société se tient bien entendu à votre disposition pour répondre à toute question relative à la présente communication. (…) »

L’employé licencié a à son tour adressé le message électronique suivant aux fournisseurs de l’employeuse : « (…) Le Roi est mort… Longue vie à la Reine! / Chers partenaires et pour certains amis, Il me plaît à penser que vous avez été surpris de recevoir il y a quelques jours un communiqué annonçant la radiation de mon contrat. Et bien vous allez rire… étant en arrêt maladie durant cette semaine précisément suite à une intervention chirurgicale, j’ai été informé de cette gentille missive ‘en live’ par vous-mêmes! (…) Beaumarchais avait donc raison… ‘Empressons-nous de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer’! Après deux années, Madame C.__ [administratrice de la société, réd.] a donc décidé de reprendre la barre de son bateau ce qui est finalement dans la normale des choses, seule la méthode est discutable! (…) »

En octobre 2015, une société spécialisée dans le recrutement des cadres a annoncé à l’employé que sa cliente avait souhaité interrompre leurs pourparlers pourtant avancés, suite au communiqué de l’employeuse qui semblait mettre très sérieusement en doute son intégrité.

En novembre 2015, une entreprise a signifié à l’employé qu’elle renonçait à collaborer avec lui en raison de ce même communiqué, qui pouvait être la suite d’une faute professionnelle. Elle n’entendait pas prendre un quelconque risque pour son image.

Le travailleur congédié s’est trouvé incapable de travailler, de sorte que l’échéance du contrat a été repoussée au 31.01.2016. En mars 2016, il a fondé sa propre société de conseils, qu’il prodigue dans le domaine du luxe à l’exclusion de l’horlogerie.

 

Procédures cantonales

Selon ses dernières conclusions, il prétendait à l’indemnisation de ses jours de vacances non pris (9’846 fr. 70) ainsi qu’à une indemnité de 40’000 fr. pour le préjudice causé par l’atteinte grave à sa personnalité. Il exigeait en outre qu’un rectificatif fût publié dans diverses revues, et adressé à tous les destinataires du communiqué par lequel l’employeuse avait annoncé son licenciement. Par jugement du 25.02.2019, le Tribunal civil a rejeté la demande.

Par jugement du 29.01.2020, rejet de l’appel de l’employé par le tribunal cantonal (arrêt n° 44; PT16.035908-191699 – consultable ici).

 

TF

L’art. 328 CO enjoint à l’employeur de respecter la personnalité du travailleur. Cette disposition concrétise en droit du travail la protection qu’offrent les art. 28 ss CC contre les atteintes aux droits de la personnalité.

L’atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d’une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d’autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1 p. 302; 120 II 369 consid. 2 p. 371). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l’honneur d’une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2 p. 308; 129 III 715 consid. 4.1 p. 722).

L’atteinte portée aux biens de la personnalité entraîne une modification de l’état de ces biens, que l’on appelle lésion (Verletzung/lesione; cf. les versions allemande et italienne de l’art. 28 CC; PIERRE TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n° 573). Il n’est pas nécessaire que l’honneur soit effectivement lésé; il suffit que le comportement incriminé soit propre à ternir celui-ci (FRANZ RIKLIN, Der straf- und zivilrechtliche Ehrenschutz im Vergleich, in RPS 1983 p. 36; en droit pénal, cf. ATF 103 IV 22 consid. 7 p. 23). Cela étant, pour qu’il y ait atteinte au sens de l’art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n° 554; ANDREAS MEILI, in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, n° 38 ad art. 28 CC; THOMAS GEISER, Die Persönlichkeitsverletzung insbesondere durch Kunstwerke, 1990, p. 97 s.; cf. aussi ATF 129 III 715 consid. 4.1 p. 723).

L’atteinte à la personnalité peut avoir des répercussions sur le patrimoine ou le bien-être de la victime, et lui occasionner ainsi un préjudice. Il sied à cet égard de distinguer l’atteinte à la personnalité du préjudice qu’elle peut entraîner (TERCIER, op. cit., nos 572-575; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., no 555; MEILI, op. cit., n° 41 ad art. 28 CC). La première (atteinte) est l’objet des actions défensives énoncées à l’art. 28a al. 1 CC, tandis que le second (préjudice) est l’objet des actions réparatrices mentionnées à l’art. 28a al. 3 CC. Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit être établi entre l’atteinte à la personnalité et le préjudice invoqué (TERCIER, op. cit., nos 1857 ss, 2014 et 2134; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., nos 555, 601, 608 et 614).

 

In casu, le communiqué de l’employeuse a inspiré aux juges cantonaux les réflexions suivantes:

  • L’employeuse avait mis en exergue le terme « résiliation », et le fait que celle-ci prenait effet « dès et y compris le 31 août 2015 » ; ce faisant, elle avait insisté sur le fait que l’employé ne faisait plus partie du personnel de l’entreprise, avec effet immédiat. Une telle accentuation pouvait induire toutes sortes de spéculations quant aux motifs du licenciement, et potentiellement porter atteinte à la réputation de la personne concernée. Deux témoins avaient relevé le caractère brutal et surprenant du communiqué. Deux autres témoins avaient attesté de l’influence négative qu’il pouvait exercer sur des employeurs potentiels dans le milieu concerné – soit un milieu relativement fermé dans lequel tout se sait. Cependant, en réaction à ce communiqué, l’employé avait adressé une réponse d’un goût douteux aux fournisseurs. Selon un cinquième témoin, il n’était pas sérieux d’envoyer un tel message dans ce milieu, sauf à « se tirer une balle dans le pied ».
  • Si le communiqué litigieux de l’employeuse était susceptible de porter atteinte à l’avenir professionnel de l’employé, la réaction pour le moins inadéquate de l’intéressé était aussi de nature à lui causer du tort. Le lien de causalité naturelle entre le comportement de l’employeuse et l’atteinte invoquée n’était pas établi. Le fait que l’employé n’avait jusqu’à son engagement aucune expérience dans l’horlogerie pouvait aussi influer sur son parcours dans le secteur.
  • Par surabondance, le travailleur n’avait pas établi avoir subi une atteinte sérieuse à sa personnalité, respectivement à son avenir professionnel. Il n’était pas établi qu’il n’aurait plus pu exercer dans le domaine du luxe comme par le passé. Il n’avait pas non plus démontré, par certificat médical ou autre preuve à l’appui, qu’il aurait subi le dommage allégué.

En s’interrogeant sur le lien de causalité entre le comportement de l’employeuse (diffusion d’un communiqué sur le licenciement) et « l’atteinte invoquée » par le travailleur congédié, le tribunal cantonal s’est en réalité placé sur le terrain des actions réparatrices. Il est question d’avenir professionnel, et de l’influence négative du communiqué auprès d’employeurs potentiels. Une atteinte à la réputation professionnelle peut empêcher un travailleur de retrouver un emploi dans le milieu concerné, et justifier le cas échéant des dommages-intérêts. La cour cantonale a toutefois exclu une telle prétention au motif que le lien de causalité naturelle entre la diffusion du communiqué et le prétendu préjudice faisait défaut (pour une affaire de ce type, cf. arrêt 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.2). La question de la causalité naturelle ressortit au fait ; or, l’employé se borne à mettre en exergue les deux courriers attestant des refus d’emploi imputés au communiqué de l’employeuse, sur un mode appellatoire dépourvu du grief d’arbitraire qui exclut déjà toute rediscussion. Au demeurant, on ne voit pas que l’autorité cantonale aurait enfreint le droit fédéral en excluant une prétention en dommages-intérêts sur la base d’un état de fait aussi peu étayé. Devant le Tribunal fédéral, l’employé lui-même ne parle plus que de préjudice moral.

 

L’indemnité pour tort moral (art. 49 CO) suppose que l’atteinte à la personnalité revête une certaine gravité, objective et subjective. Savoir si l’atteinte est suffisamment importante pour justifier une somme d’argent dépend des circonstances du cas concret ; le juge dispose à cet égard d’un vaste pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 129 III 715 consid. 4.4 p. 725; cf. aussi ATF 115 II 156 consid. 1; arrêt 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1). En l’occurrence, les deux instances vaudoises ont considéré que l’employé n’avait pas établi la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la diffusion du communiqué litigieux. Force est d’admettre qu’une telle analyse n’appelle aucune critique. Pour pouvoir l’infléchir, il eût fallu s’appuyer sur un état de fait autre. Or, une fois encore, l’employé ne le remet pas valablement en question en se bornant à soutenir que les grandes souffrances sont le plus souvent silencieuses et en évoquant des certificats médicaux qui attesteraient d’un état dépressif ou d’une anxiété. Dans ces circonstances, une violation de l’art. 49 CO ne saurait être retenue – ce qui n’exclut pas encore que le communiqué de l’employeuse ait pu attenter à la personnalité de l’employé, cette question souffrant en l’occurrence de rester indécise.

 

L’employé a encore sollicité la publication d’un rectificatif dans diverses revues, et la communication de celui-ci aux destinataires du courrier litigieux émis par l’employée à propos de son licenciement. Cette mesure prévue par l’art. 28a al. 2 CC vise à éliminer les conséquences d’une atteinte illicite à la personnalité; elle est soumise aux principes d’adéquation et de proportionnalité. Le requérant doit justifier d’un intérêt suffisant  (ausreichend) à une telle mesure, intérêt qui n’est pas nécessairement émoussé par un long écoulement du temps (cf. ATF 135 III 145 consid. 5.1 p. 151; 104 II 1 consid. 4, à propos de la publication d’un jugement; arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.1; arrêt précité 5A_170/2013 consid. 5.3; MEILI, op. cit., n° 10 ad art. 28a CC; TERCIER, op. cit., n° 1007). En l’espèce, on ne saurait inférer de circonstances aussi nébuleuses que les conditions précitées seraient réalisées. L’employé s’est plaint essentiellement de l’effet néfaste du communiqué sur son avenir professionnel ; il a toutefois fondé sa propre société en mars 2016, un mois après la fin de son délai de congé, sans avoir justifié d’aucune recherche d’emploi. De surcroît, un temps important s’est écoulé, ne serait-ce qu’entre le communiqué litigieux et le prononcé du jugement de première instance. Enfin, on ignore tout du contenu que le rectificatif sollicité devrait revêtir. Pour ce motif déjà, la prétention fondée sur l’art. 28a al. 2 CC pouvait être rejetée.

 

Le TF rejette le recours de l’employé.

 

 

Arrêt 4A_123/2020 consultable ici

 

 

4A_140/2020 (f) du 09.07.2020 – Piéton traversant la chaussée en dehors d’un passage pour piétons – Collision avec une voiture à 4m80 du passage pour piétons / Faute grave exclusive du piéton – Absence de responsabilité de l’automobiliste – 58 al. 1 LCR – 59 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2020 (f) du 09.07.2020

 

Consultable ici

 

Piéton traversant la chaussée en dehors d’un passage pour piétons – Collision avec une voiture à 4m80 du passage pour piétons

Faute grave exclusive du piéton – Absence de responsabilité de l’automobiliste / 58 al. 1 LCR – 59 al. 1 LCR

 

Le 03.03.2010 vers 18h55, X.__ cheminait à pied sur un trottoir. Elle a entrepris de traverser la chaussée en dehors mais à moins de cinquante mètres d’un passage pour piétons. Au même moment, sur sa droite, une automobile conduite par W.__ sortait d’un giratoire, s’engageait dans l’avenue et franchissait le passage pour piétons le plus proche. L’avant gauche de cette automobile a heurté X.__, laquelle a subi de graves blessures. Il faisait nuit et la chaussée était mouillée.

 

Procédure cantonale

L’action ouverte contre la compagnie d’assurances devant le Tribunal de première instance a été rejeté le 19.06.2019, au motif que l’automobiliste n’était pas responsable. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 05.02.2020 sur l’appel de X.__ ; elle a confirmé le jugement (arrêt C/4705/2017, ACJC/201/2020).

 

TF

A teneur de l’art. 58 al. 1 LCR, la personne blessée par suite de l’emploi d’un véhicule automobile peut demander réparation au détenteur de ce véhicule ; l’art. 65 al. 1 LCR l’autorise à élever ses prétentions directement contre l’assureur de la responsabilité civile du détenteur.

En vertu de l’art. 59 al. 1 et 2 LCR, le détenteur et son assureur sont libérés de leur responsabilité s’ils prouvent que l’accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers, sans que le détenteur ou les personnes dont il est responsable n’aient commis de faute, et sans qu’une défectuosité du véhicule n’ait contribué à l’accident (al. 1) ; si néanmoins le détenteur et l’assureur ne parviennent pas à se libérer mais prouvent qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (al. 2).

Il est constant qu’aucune défectuosité de l’automobile conduite par W.__ n’a contribué à l’accident survenu le 03.03.2010. En l’état de la cause, il est également constant que ce conducteur n’a commis aucune faute. Pour le surplus, les autorités cantonales retiennent que la piétonne a commis, elle, une faute grave en traversant la chaussée hors d’un passage pour piétons et sans prêter une attention suffisante au trafic. Par suite, ces autorités exonèrent l’automobiliste de toute responsabilité sur la base de l’art. 59 al. 1 LCR.

 

Selon les constatations de la Cour de justice, le conducteur n’a pas vu la piétonne traverser la chaussée et son véhicule l’a heurtée à 4m80 du passage pour piétons. La vitesse du véhicule était comprise entre 10 et 20 km/h. La Cour a rejeté les allégations de la piétonne selon lesquelles le choc s’est produit sur le passage pour piétons, après qu’elle avait vu le véhicule approcher, croisé le regard du conducteur et cru que celui-ci la laisserait traverser.

La piétonne conteste qu’une faute grave lui soit imputable. Avec raison, elle souligne que la preuve de sa faute grave incombait à l’automobiliste, conformément au libellé de l’art. 59 al. 1 LCR (cf. ATF 124 III 182 consid. 4a p. 184). De cette règle, il ne résulte toutefois pas que ses propres allégations concernant notamment l’emplacement où la collision s’est produite, d’une part, et le contact visuel prétendument établi entre elle et le conducteur, d’autre part, dussent être présumées conformes à la vérité ; il lui appartenait au contraire d’en apporter la preuve.

Selon les constatations de la Cour de justice, la piétonne a entrepris de traverser la chaussée hors du passage pour piétons, soit selon une trajectoire où elle ne jouissait pas de la priorité, devant une automobile qui approchait. Aucun élément de la situation ne l’autorisait objectivement à présumer que le conducteur l’avait vue et s’arrêterait pour la laisser passer. « L’attention accrue » qui est exigée des conducteurs dans le voisinage des passages pour piétons, selon l’argumentation présentée, n’était à cet égard pas suffisante. La piétonne ne prétend pas avoir momentanément manqué de la capacité de discernement nécessaire (cf. ATF 105 II 209 consid. 3 p. 212). Elle a adopté un comportement très hautement dangereux, à l’opposé de celui attendu d’une personne raisonnablement préoccupée de sa propre sécurité. Conformément à l’appréciation des juges d’appel, ce comportement est une faute grave aux termes de l’art. 59 al. 1 LCR. Ainsi, toutes les conditions cumulatives prévues par cette disposition sont accomplies, d’où il résulte que l’automobiliste n’assume aucune responsabilité.

 

Le TF rejette le recours de la piétonne.

 

 

Arrêt 4A_140/2020 consultable ici

 

 

Arrêt de la CrEDH Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) – Requête no 23405/16 – Suicide dans une cellule de police – Tort moral octroyé à la mère

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) – Requête no 23405/16

 

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Communiqué de presse de la CrEDH du 30.06.2020 disponible ici

 

Défaut de prévenir le suicide commis de façon inhabituelle par un détenu vulnérable laissé dans une cellule de police sans surveillance durant quarante minutes – Possibilité de pallier le risque réel et imminent de suicide avec un effort raisonnable et non exorbitant – Défaut d’appeler un psychiatre urgentiste / 2 CEDH (matériel)

Refus injustifié de déclencher une procédure pénale complète en l’absence « d’indices minimaux » d’un comportement punissable des agents de police / 2 CEDH (procédural)

 

La requérante, Mme Sonja Frick, est une ressortissante suisse, née en 1956 et résidant à Berikon.

L’affaire concernait le manquement allégué de l’État à son obligation de protéger la vie du fils de la requérante, qui s’était suicidé dans une cellule de police, ainsi qu’à son devoir de mener une enquête effective sur les circonstances du décès.

Le dimanche 28 septembre 2014, aux environs de 21 heures, à Birmensdorf (canton de Zurich), le fils de la requérante, D.F., âgé de quarante ans, causa un accident au volant d’une voiture appartenant à son employeur. Il se trouvait en état d’ébriété et sous l’influence de médicaments. Il ne subit pas de blessures sérieuses ni ne causa pas de dommages à des tiers.

En vue d’établir un rapport, les policiers dépêchés sur les lieux de l’accident décidèrent d’impliquer dans la procédure Mme Frick, appelée par son fils et arrivée entre-temps sur les lieux de l’accident.

Pour l’établissement des preuves, il fut considéré nécessaire d’obtenir de D.F. un échantillon de sang et d’urine. Les deux policiers amenèrent D.F. à l’hôpital, où ils furent rejoints par Mme Frick, qui les avait suivis dans sa propre voiture. À l’hôpital, après avoir été mis au courant de la nécessité de procéder à d’autres examens, D.F. devint beaucoup plus agité.

Aux alentours de 22 h 50, un policier appela la centrale de gestion du trafic de la police cantonale de Zurich, depuis l’hôpital, et l’informa qu’il était nécessaire d’envoyer un médecin à la base routière d’Urdorf, au motif que D.F., qui allait y être conduit, avait exprimé des intentions suicidaires.

Aux environs de 23 h 15, D.F. arriva avec les deux policiers et la requérante à la base routière d’Urdorf.

Sur place, les agents de police décidèrent d’amener D.F. dans une cellule située au sous-sol de la base routière. D.F. commença à s’opposer violemment contre son placement dans la cellule et essaya de s’enfuir. Après que D.F. eut été ramené par la force dans sa cellule par les policiers, ces derniers réussirent finalement à le convaincre d’y rester jusqu’à l’arrivée du médecin.

Vers 00 h 35, le médecin qui avait été convoqué, arriva à la base routière. Il décida de différer sa visite en cellule à D.F. jusqu’à l’arrivée d’un renfort policier.

À l’arrivée d’autres policiers à la base routière, le médecin se rendit avec eux, à 01 h 05, dans la cellule de D.F., où ils trouvèrent ce dernier pendu à une grille de ventilation.

Dans le cadre de l’enquête préliminaire de police, les agents de police ainsi que les médecins furent interrogés.

Par une décision du 30 avril 2015, la Cour suprême cantonale n’autorisa pas l’ouverture de la poursuite pénale, pour absence de soupçons d’infractions pénales. Elle estima qu’il n’existait aucun indice selon lequel les agents impliqués dans les événements ayant mené au suicide de D.F. avaient commis une violation de leurs devoirs de service.

Mme Frick déposa un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejeta le recours (arrêt 1C_306/2015 du 14.10.2015). Le Tribunal fédéral estima qu’aucune négligence n’avait été démontrée concernant l’acheminement de D.F. à la base routière. Il considéra en outre que la décision d’enfermer D.F. dans la cellule était justifiable étant donné que celui-ci était agressif et récalcitrant. Pour le Tribunal fédéral, l’instance inférieure n’avait pas violé le droit fédéral en refusant l’ouverture d’une enquête pénale pour homicide involontaire contre les agents de police.

Invoquant l’article 2 (droit à la vie), la requérante soutenait que les autorités n’avaient pas répondu à l’obligation positive de prendre préventivement des mesures pour protéger son fils contre lui-même. Elle estimait que les investigations effectuées par les autorités n’avaient pas satisfait aux exigences de l’article 2 CEDH.

Violation de l’article 2 (droit à la vie)

Violation de l’article 2 (enquête)

 

En droit – Article 2 (volet matériel)

a) Connaissance par les autorités du risque de suicide et de la vulnérabilité particulière de D.F. – Sur les lieux de l’accident, l’agent de police A.S. avait immédiatement discuté des allusions suicidaires de D.F. avec la requérante pour prendre des mesures en conséquence. Le policier C.R. à la base routière avait été informé du risque suicidaire préalablement à la venue de D.F.

D.F. a montré dès le premier contact avec la police un comportement inhabituel, de dépendance émotionnelle à sa mère dans une situation qui lui faisait peur. Il avait causé un accident sous l’emprise de l’alcool et de médicaments. En outre, la possibilité d’un placement à des fins d’assistance avait été discutée entre A.S. et la requérante. Enfin, à la base routière, D.F. avait été placé seul dans une cellule.

Or, dans son rapport d’autopsie, l’Institut de médecine légale (IRMZ) a indiqué que le placement seul dans une cellule individuelle, des pensées suicidaires « actuelles », des tentatives de suicide dans le passé et un « problème d’alcool » étaient des facteurs de risque associés à des suicides en détention et qu’au moins deux de ces facteurs étaient réunis dans le cas de D.F.

Les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance, sur le moment, que D.F. risquait de commettre un suicide et qu’il s’agissait d’un risque certain et immédiat pour sa vie. Et les autorités disposaient de suffisamment d’éléments pour avoir connaissance de la vulnérabilité particulière de D.F. Par conséquent, les autorités auraient dû conclure qu’il avait indéniablement besoin d’une surveillance étroite.

 

b) Omission de prendre les mesures nécessaires pour parer au risque de suicide – Les agents de police ont procédé aux mesures de sécurité et prévention usuelles dans la cellule de la base routière, en retirant, entre autres, ses chaussures, sa ceinture en cuir et une chaînette à l’intéressé, afin qu’il ne disposât plus d’objets au moyen desquels il aurait pu s’étrangler ou se faire du mal d’une quelque autre manière. Mais D.F. s’est suicidé de manière inhabituelle. Cependant, cinq agents de police se trouvaient à la base routière et la garde de D.F. aurait été possible, en la présence de la requérante, dans un bureau. De plus, la piste envisagée de transférer D.F. dans une cellule munie d’un système de vidéosurveillance n’a jamais été poursuivie par les agents de police.

Les autorités n’ont pas pu laisser D.F. seul dans une cellule sans surveillance pendant quarante minutes sans méconnaître le droit à la vie au sens de l’article 2. Les autorités auraient, avec un effort raisonnable et non exorbitant, pu pallier le risque de suicide de D.F., dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. La responsabilité des autorités réside dans le fait d’avoir traité D.F. comme une personne capable de résister au stress et aux pressions subis, sans prêter suffisamment d’attention à sa situation personnelle. Indépendamment de la question de savoir si les agents de police ont agi ou non selon les règles applicables dans une telle situation, en ne reconnaissant pas D.F. comme une personne appelant un traitement particulier, elles ont engagé la responsabilité de leur État en vertu de la Convention.

 

Conclusion : violation (unanimité).

Article 2 (volet procédural) : Selon le Tribunal fédéral, il faut disposer d’« indices minimaux » d’un comportement punissable pour l’octroi de l’autorisation par la Cour suprême pour le déclenchement d’une procédure pénale complète. L’autorisation en question nécessite la probabilité d’une responsabilité pénale moins élevée que celle requise pour l’ouverture d’une instruction. Cela vaut d’autant plus pour des infractions graves, et, en particulier, si le jugement pénal porte sur la mort d’une personne.

Lors de l’examen du volet matériel de l’article 2, la CrEDH a conclu à la responsabilité des autorités dans la méconnaissance du droit à la vie de D.F.

Ni la Cour suprême cantonale ni le Tribunal fédéral ne se sont référés au rapport d’autopsie de l’IRMZ indiquant les facteurs de risque associés à des suicides en détention, et, en particulier, n’a pris en compte les observations concernant les deux critères qui étaient réunis dans le cas de D.F.

L’IRMZ a également indiqué qu’il aurait mieux valu appeler un psychiatre urgentiste au lieu d’un simple médecin urgentiste. Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument formulé à ce sujet par la requérante estimant que la qualification du médecin n’importait pas, étant donné que celui-ci était arrivé après le décès de D.F. Or la CrEDH juge assez convaincante la thèse défendue par la requérante selon laquelle un psychiatre urgentiste aurait pu donner des instructions précises aux agents de police par téléphone en vue de limiter, voire éliminer le risque de suicide. À cet égard, le Tribunal fédéral l’a considéré non pertinente étant donné qu’il n’y avait eu à aucun moment de contact direct entre les agents de police et le médecin urgentiste. Cependant, il appartient aux États contractants d’organiser leurs services et de former leurs agents de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention.

Enfin, le compte rendu de la réunion du Conseil d’État du canton de 2011 préconise qu’une personne manifestant des intentions suicidaires soit placée dans une cellule double ou, si les circonstances l’exigent, surveillée constamment. De surcroît, il semble privilégier le recours à un psychiatre urgentiste, même s’il n’exclut pas un médecin urgentiste dans certaines circonstances. Ces deux recommandations n’ont pas été suivies dans le cas de D.F.

Ainsi la CrEDH n’est pas convaincue qu’il n’existait pas d’« indices minimaux » d’un comportement punissable de la part des agents impliqués dans les événements ayant mené à la mort de D.F. Par conséquent, on ne saurait estimer que la façon dont le système de justice pénale suisse a répondu à l’allégation crédible de violation de l’article 2 face à la situation d’un individu ayant exprimé des intentions suicidaires claires et répétées, dénoncée en l’occurrence, a permis d’établir la pleine responsabilité des agents de l’État quant à leur rôle dans les événements en cause. Partant, le système en place n’a pas garanti la mise en œuvre effective des dispositions du droit interne assurant le respect du droit à la vie, en particulier la fonction dissuasive du droit pénal.

Il s’ensuit qu’il y a eu une absence, face à la situation de vulnérabilité particulière du fils de la requérante, d’une protection adéquate « par la loi », propre à sauvegarder le droit à la vie, ainsi qu’à prévenir, à l’avenir, tout agissement similaire mettant la vie en danger.

 

La CrEDH a conclu à l’octroi des sommes suivantes :

  • 5 796 EUR pour dommage matériel ;
  • 50 000 EUR pour dommage moral ;
  • 22 307 EUR pour frais et dépens.

 

 

Remarques personnelles :

Selon l’actuelle pratique, le tort moral octroyé à un parent pour la perte d’un enfant adulte s’élève généralement entre CHF 20’000-CHF 25’000. C’est d’ailleurs le montant articulé par la partie défenderesse (CHF 20’000 pour la violation du volet matériel de l’art. 2 CEDH + CHF 5’000 pour la violation de l’obligation procédurale de cet article). Les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme relèvent qu’il n’existait pas d’intention d’entraîner la mort de la part des agents impliqués dans les événements. Constatant qu’est en jeu en l’espèce une violation du devoir de protéger la vie d’autrui et statuant en équité, la Cour a octroyé à la mère la somme de EUR 50’000 pour dommage moral.

 

 

Arrêt de la CrEDH Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) consultable ici

Note d’information sur la jurisprudence de la CrEDH 241 disponible ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 30.06.2020 disponible ici

 

 

4A_587/2019 (f) du 17.04.2020 – Responsabilité de l’employeur – 328 al. 2 CO – 41 al. 1 OPA / Fardeau de la preuve – Travailleur devant prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2019 (f) du 17.04.2020

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur / 328 al. 2 CO – 41 al. 1 OPA

Fardeau de la preuve – Travailleur devant prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO

 

B.__ SA se consacre à la fabrication et à la vente de produits alimentaires pour animaux. A.__ a travaillé à son service en qualité d’ouvrier de 2000 à 2014, hormis une année en 2004.

Des « produits pour le lait » étaient entreposés sur palettes dans les locaux de l’employeuse. Le 12.12.2012, exécutant son travail, A.__ s’est approché d’une palette posée au sol et il a entrepris d’en ouvrir le film d’emballage et de prélever de la marchandise. Trois autres palettes étaient empilées à proximité. Les deux palettes supérieures ont basculé et sont tombées sur A.__. Cet événement lui a causé de graves lésions corporelles.

 

Procédures cantonales

L’employé a ouvert action contre B.__ SA. La Chambre patrimoniale a fait accomplir une expertise. Rejet de l’action par arrêt du 11.04.2019.

Par jugement du 13.11.2019, rejet du recours par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 328 al. 2 CO oblige l’employeur à prendre les mesures commandées par l’expérience pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, applicables en l’état de la technique et adaptées aux conditions de l’exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger.

Sur la base de l’expertise judiciaire, la Cour d’appel retient que l’empilement des palettes répondait à des critères de sécurité suffisants du point de vue des risques de chute. Elle juge que l’employeuse n’a commis aucun manquement au regard de cette disposition légale et que sa responsabilité n’est donc pas engagée.

Devant le Tribunal fédéral, l’employé admet que l’art. 328 al. 2 CO « est tout à fait général et ne dit pas spécifiquement quelles mesures de précaution doivent être prises par un employeur pour échapper à sa responsabilité ». Il invoque l’art. 41 al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30). Cette règle prescrit que les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser, et par là constituer un danger. Selon l’argumentation présentée, la règle a été violée du fait même que deux palettes ont basculé et sont tombées.

Il est vrai que l’événement survenu le 12.12.2012 s’inscrit manifestement parmi ceux que l’art. 41 al. 1 OPA a pour but prévenir. Toutefois, cette règle n’est pas moins « générale » que l’art. 328 al. 2 CO. Elle ne prescrit pas « spécifiquement », elle non plus, les mesures à appliquer pour la prévention des renversements, chutes et glissements d’objets ou matériaux. La Cour d’appel juge avec raison que cette même règle n’institue pas de responsabilité causale de l’exploitant, c’est-à-dire indépendante de toute faute, par suite des chutes d’objets ou de matériaux qui surviennent au cours de l’exploitation. La Cour juge aussi avec raison que le travailleur recherchant l’employeur doit alléguer et prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO.

 

Le TF rejette le recours de l’employé.

 

 

Arrêt 4A_587/2019 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la sécurité des travailleurs dans la construction

Le Conseil fédéral veut améliorer la sécurité des travailleurs dans la construction

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.05.2020 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite actualiser les règles concernant la protection des travailleurs lors de travaux de construction. Lors de sa séance du 27.05.2020, il a décidé d’envoyer en consultation un projet de révision totale de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst). L’objectif est d’améliorer la clarté et la sécurité juridique dans ce domaine. L’entrée en vigueur est prévue pour le 01.07.2021.

L’ordonnance actuelle date de 2005 et ne satisfait plus aux exigences actuelles, notamment en raison des importantes avancées technologiques de ces dernières années. Certaines formulations se révèlent par ailleurs trop vagues pour une mise en œuvre optimale.

Les modifications les plus importantes portent sur la hauteur de chute et sur les échafaudages. Des incohérences au niveau des prescriptions relatives aux protections contre les chutes dans différents chapitres de l’ordonnance sont en effet source d’incertitudes. La révision de l’ordonnance prévoit par exemple d’uniformiser à deux mètres la hauteur de chute à partir de laquelle il convient de prendre des mesures de protection. Le chapitre sur les échafaudages a aussi été entièrement revu, dans la mesure où de nombreuses prescriptions figurent désormais dans les normes européennes et ne doivent par conséquent plus être fixées dans une ordonnance fédérale.

La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 18.09.2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.05.2020 consultable ici

Rapport explicatif de l’OFSP sur la révision de l’ordonnance sur les travaux de construction disponible ici

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst), projet de modification, disponible ici

 

 

Le Conseil fédéral adopte de nouvelles règles de la circulation routière et prescriptions en matière de signalisation

Le Conseil fédéral adopte de nouvelles règles de la circulation routière et prescriptions en matière de signalisation

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral des routes (OFROU) du 20.05.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 20.05.2020, le Conseil fédéral a adopté la révision des ordonnances sur les règles de la circulation routière et sur la signalisation routière. Ces modifications concernent différents domaines. À titre d’exemple, il sera à l’avenir obligatoire de former un couloir de secours sur les autoroutes en cas de bouchons et d’appliquer le principe de la fermeture Éclair en cas de suppression de voies. En ce qui concerne la mobilité douce, les enfants auront le droit, jusqu’à l’âge de 12 ans, de rouler à vélo sur le trottoir en l’absence de piste ou de bande cyclable. Le Conseil fédéral a mis en vigueur ces modifications au 01.01.2021.

Les modifications d’ordonnances poursuivent deux objectifs : la fluidité du trafic et la sécurité routière. Ce faisant, le Conseil fédéral répond aussi à des interventions parlementaires.

 

Mesures concernant la circulation des véhicules

Lorsqu’une voie devra être fermée sur une autoroute, c’est le principe de la fermeture Éclair qui s’appliquera désormais. Les automobilistes seront tenus de laisser les véhicules roulant sur la voie coupée se rabattre sur la voie ouverte. L’objectif est ainsi d’éviter que les conducteurs se placent trop tôt sur la voie restante lors de suppressions de voies, comme c’est souvent le cas aujourd’hui. Le trafic pourra alors mieux s’écouler. Le non-respect du principe de la fermeture Éclair sera puni d’une amende d’ordre.

Par ailleurs, il sera obligatoire à l’avenir de former un couloir de secours : en cas d’embouteillages, les automobilistes devront laisser suffisamment de place pour les véhicules de secours entre la voie de gauche et la voie de droite ou, sur les routes à trois voies, entre la voie de gauche et les deux voies de droite, sans empiéter sur la bande d’arrêt d’urgence. Le non-respect de cette obligation sera puni d’une amende d’ordre.

Si le devancement par la droite de véhicules sur l’autoroute n’était autorisé jusqu’à maintenant qu’en présence de deux files parallèles, il sera également permis à l’avenir si seulement une file de véhicules s’est formée sur la voie de gauche ou, sur les autoroutes à trois voies, sur la voie du milieu. De cette manière, le trafic pourra s’écouler plus longtemps sur les deux voies. Par contre, le dépassement par la droite (déboîter sur la voie de droite et se rabattre sur la gauche juste après) reste proscrit. Une telle manœuvre sera punie d’une amende d’ordre.

 

Mesures en faveur de la mobilité douce

Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs pourront désormais tourner à droite au feu rouge, pour autant que la signalisation les y autorise. Une autre modification concerne l’utilisation des trottoirs par les enfants circulant à vélo. À ce jour, seuls les élèves de l’école enfantine ont le droit d’y pédaler. À l’avenir, les enfants pourront rouler à vélo sur le trottoir jusqu’à l’âge de douze ans, mais uniquement en l’absence de piste ou de bande cyclable. Le Conseil fédéral est conscient que la présence accrue de jeunes cyclistes sur les trottoirs est susceptible de déranger les piétons, mais cette nouvelle réglementation contribue à la sécurité routière, puisqu’elle permet d’éviter que des enfants ne se fassent percuter par des voitures.

Une autre modification permettra à l’avenir d’aménager un sas pour cyclistes au moyen d’un marquage au sol devant des installations de signaux lumineux, même en l’absence de bande cyclable. Par ailleurs, une signalisation des déviations pour la mobilité douce sera mise en place.

 

Mesures concernant les véhicules en stationnement

Pour ce qui est du stationnement, le symbole « Station de recharge » est désormais créé. Il permettra de désigner les aires de stationnement équipées d’une station de recharge pour les véhicules électriques. Les cases de stationnement disposant d’un tel équipement pourront dorénavant être peintes en vert, ce qui répond à une demande du Parlement (motion 17.4040 du Groupe vert’libéral « Zones vertes pour les véhicules électriques »). Ce marquage permettra de trouver des stations de recharge plus facilement.

Des aires de stationnement délimitées par un marquage au sol pourront désormais être réservées aux vélos au moyen du pictogramme du vélo, sans qu’une signalisation supplémentaire soit nécessaire, comme c’était le cas jusqu’ici.

Le champ d’application du signal « Parcage contre paiement » sera étendu à tous les véhicules. Ainsi, des cases de stationnement payantes pourront aussi être introduites pour les motocycles, les cyclomoteurs et les vélos électriques rapides.

 

Entrée en vigueur

Les modifications d’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles seront parfois précisées dans des normes VSS.

 

Autres modifications en vigueur au 1er janvier 2021

Dans l’ordonnance sur les routes nationales, le Conseil fédéral a levé l’interdiction de servir et de vendre de l’alcool sur les aires de ravitaillement des autoroutes. Il répond ainsi à une motion de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (17.3267).

Par ailleurs, des facilités sont introduites pour certaines voitures automobiles lourdes (dont le poids total dépasse 3500 kg) : les services de transfusion sanguine seront exemptés de l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit, et les véhicules vétérans ne tomberont pas sous l’interdiction de circuler le dimanche.

La vitesse maximale autorisée des véhicules automobiles légers avec remorque dont le poids n’excède pas 3,5 t passera de 80 à 100 km/h, pour autant que la remorque et le véhicule tracteur soient autorisés à rouler à cette vitesse.

Une adaptation de l’ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre permettra également de déroger exceptionnellement au principe de la priorité de droite. Il sera en effet possible à l’avenir d’aménager des rues cyclables prioritaires dans ces zones. Si l’introduction d’un signal spécial « Rue cyclable » a été écartée, la rue cyclable pourra malgré tout être signalisée par le marquage au sol d’un grand pictogramme de vélo.

Les instructions du DETEC concernant les marques particulières sur la chaussée sont complétées de telle sorte qu’un marquage puisse signaler un danger lié à la circulation d’un tramway ou d’un chemin de fer routier au niveau d’un passage pour piétons. Une expérimentation menée avec le concours de villes concernées a montré que cette mesure était bénéfique pour la sécurité routière. Les instructions précitées prévoient également la possibilité de signaliser des endroits de traversée appropriés par des « empreintes de pas ». Cette marque sera apposée sur le trottoir et utilisée par exemple dans les zones 30, étant donné que des passages pour piétons ne peuvent y être peints que dans des cas exceptionnels.

 

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral des routes (OFROU) du 20.05.2020 consultable ici

Modification des règles de la circulation routière et des prescriptions en matière de signalisation (OCR, OSR, OAO, ORN), Commentaires, disponible ici

Modification des règles de la circulation et des prescriptions en matière de signalisation, Commentaires relatifs aux actes relevant de la compétence du DETEC, disponible ici

 

 

4A_65/2019 (f) du 18.02.2020 – Responsabilité d’une permanence – 394 CO / Atteinte du nerf sciatique lors d’une opération (prothèse totale de hanche), nécessitée par la nécrose aseptique de la tête fémorale imputable au mauvais diagnostic posé initialement / Lien de causalité naturelle et adéquate entre le diagnostic erroné et le dommage admis

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2019 (f) du 18.02.2020

 

Consultable ici

 

Responsabilité d’une permanence / 394 CO

Fracture du col fémoral (type Garden I) non diagnostiquée

Atteinte du nerf sciatique lors d’une opération (prothèse totale de hanche), nécessitée par la nécrose aseptique de la tête fémorale imputable au mauvais diagnostic posé initialement

Lien de causalité naturelle et adéquate entre le diagnostic erroné et le dommage admis

 

A la suite d’une chute survenue le 09.10.2003 aux environs de 21 30, B.___ s’est rendu à la permanence A.___ SA où il a été examiné par le Dr M.___. Celui-ci a diagnostiqué une « contusion à la hanche gauche », sans effectuer de radiographie. Le patient en est sorti aux alentours de 00h30, sans béquilles et après avoir reçu une piqûre antalgique ainsi que des médicaments anti-inflammatoires. Aucun arrêt de travail n’ayant été prescrit, il a repris son activité professionnelle de cuisinier le même jour.

Le 10.10.2003 en fin de journée, devant la persistance des douleurs, il s’est rendu aux urgences des Etablissements C.___ qui ont diagnostiqué, sur radiographies, une « fracture de type Garden I du col fémoral gauche ». Le 11.10.2003 à 00h35, les Etablissements C.___ ont procédé à une première opération lors de laquelle le col du fémur gauche a été stabilisé par triple vissage. Le même jour dans l’après-midi, ils ont effectué une deuxième opération, après avoir constaté que les vis utilisées étaient trop longues. A l’issue d’un contrôle effectué trois mois après, le patient a été autorisé à reprendre son travail.

Au mois d’août 2004, en raison d’une recrudescence des douleurs, le patient a été examiné par les Etablissements C.___, lesquels ont diagnostiqué une « nécrose aseptique de la tête fémorale gauche ». Le 04.01.2005, il a subi une troisième opération visant à mettre en place une prothèse totale de la hanche gauche. Le 10.01.2005, un examen neurologique a mis en évidence une neurapraxie du nerf sciatique poplité externe gauche.

Confronté à des troubles moteurs du pied gauche et à des douleurs neurogènes, le patient a formé une demande de prestations d’invalidité. Dans le cadre de celle-ci, son état a été jugé stabilisé trois ans après la lésion, une amélioration n’étant plus probable ; l’exercice de l’activité de cuisinier lui était devenu impossible, mais il subsistait une capacité résiduelle de 50% en qualité de réceptionniste. Il a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.04.2008.

 

Procédures cantonales

Le 31.10.2012, B.___ a ouvert action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre la permanence A.___ SA et les Etablissements C.___.

De l’expertise judiciaire, il ressort que la prise en charge du patient par la permanence n’a pas été faite dans les règles de l’art, le diagnostic posé étant faux, voire ridicule. Quant à savoir si le risque de nécrose était accru en fonction du délai s’écoulant entre la fracture et l’opération, les études cliniques rétrospectives n’étaient pas probantes. L’attitude générale des orthopédistes en Suisse était de traiter une telle fracture sur une base urgente.Un diagnostic correct de la fracture de type « Garden I » du col fémoral aurait permis de diminuer ou de pallier le risque de nécrose aseptique de la tête fémorale gauche.

Quant à l’ostéosynthèse par triple vissage et la mise en place d’une prothèse totale de hanche, elles avaient été effectuées dans les règles de l’art. L’atteinte au nerf sciatique faisait partie des risques rares inhérents à la pose d’une prothèse totale de hanche, qui avait en l’occurrence été rendue nécessaire par la nécrose aseptique de la tête fémorale gauche. Il y avait dès lors un lien de causalité entre cette atteinte et l’erreur de diagnostic de la permanence.

A l’audience des débats principaux, l’expert judiciaire a précisé que la fracture était peu déplacée, de sorte qu’il n’y avait probablement pas de lésion vasculaire. L’accident avait provoqué des saignements qui avaient causé une pression dans l’articulation, ce qui avait interrompu la circulation sanguine. Si l’on intervenait dans un intervalle de 6 à 8 heures pour diminuer cette pression, on avait une meilleure chance de sauver la tête fémorale. Il était clair que si l’intervention s’était déroulée tout de suite après la lésion, les risques d’une nécrose auraient été minimisés. Le fait que les Etablissements C.___ aient utilisé des vis trop longues n’avait strictement aucune importance et n’avait rien à voir avec la nécrose.

Par jugement du 10.10.2017, le Tribunal de première instance a condamné la permanence à payer au patient un total de 39’662 fr. 60, portant intérêts.

Le patient a appelé de ce jugement. La permanence en a fait de même. La Cour de justice a jugé que la permanence avait violé son obligation de diligence en s’abstenant de procéder à un examen clinique correct et en posant un faux diagnostic : elle aurait dû constater une fracture de type « Garden I » du col fémoral gauche, alors qu’elle avait décelé uniquement une « contusion à la hanche gauche ». Pour tout traitement, elle avait prescrit une piqûre antalgique et des médicaments anti-inflammatoires, alors qu’elle aurait dû immédiatement diriger le patient vers un chirurgien, la règle étant d’opérer par vissage en urgence, si possible dans les 6 heures consécutives au traumatisme. Elle avait ainsi retardé la prise en charge chirurgicale du patient. En raison de ce retard, la tête fémorale gauche s’était nécrosée, ce qui avait ultérieurement nécessité une nouvelle intervention chirurgicale destinée à la pose d’une prothèse de la hanche. L’atteinte au nerf sciatique s’était produite durant cette opération. Celle-ci avait été effectuée dans les règles de l’art, mais ce risque était inhérent. Il y avait un lien de causalité tant naturelle qu’adéquate entre ce délai et l’atteinte en question. La permanence était dès lors responsable du dommage subi par le patient ensuite de son incapacité de travail et de l’atteinte portée à son avenir économique.

Par arrêt du 29.11.2018, la Cour de justice a réformé cette décision en ce sens qu’elle a condamné la permanence à payer au patient un total de 325’721 fr., intérêts en sus.

 

TF

Le patient a chargé le Dr. M.___, œuvrant au sein de la permanence (recourante) en qualité de médecin, d’examiner son état et de prendre les mesures thérapeutiques adéquates. Il s’agit d’un contrat de mandat au sens de l’art. 394 al. 1 CO (ATF 132 III 359 consid. 3.1 p. 362) et la responsabilité de la permanence s’analyse sous l’angle de l’art. 398 al. 1 CO, lequel renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail (art. 321e CO).

 

Lien de causalité naturelle entre le diagnostic erroné et le dommage

En matière de causalité hypothétique, la jurisprudence se satisfait du degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2 p. 720; 124 III 155 consid. 3d p. 165). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720). Or, on peut inférer des explications de l’expert judiciaire qu’il n’existait certes pas d’absolue certitude, mais bel et bien une vraisemblance prépondérante selon laquelle la tête fémorale ne se serait pas nécrosée si l’intervention chirurgicale avait eu lieu sans tarder. La permanence ne convainc pas en proposant une autre lecture. L’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée la cour cantonale n’a rien d’arbitraire.

Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral n’est pas illimité en cette matière. Certes, le Tribunal fédéral a coutume de préciser qu’il est lié, au sens de l’art. 105 al. 1 LTF, par les constatations concernant la causalité hypothétique lorsqu’elles reposent sur des faits ressortant de l’appréciation des preuves ; en revanche, si la causalité hypothétique est déduite exclusivement de l’expérience de la vie, il revoit librement cette question de droit (ATF 132 III 305 consid. 3.5 p. 311; 115 II 440 consid. 5b; arrêts 4A_403/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.2, 4A_543/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2.3). En l’espèce, l’appréciation des juges cantonaux s’est fondée sur une expertise judiciaire définissant les standards de diligence que l’on pouvait attendre et les conséquences des manquements constatés. Il se justifie ainsi de restreindre à l’arbitraire le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral. Cela étant, il est entendu que l’examen de la causalité adéquate, dans la mesure où il conserve un objet (cf. arrêt 4A_464/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.3.1), se fait avec un pouvoir d’examen libre (ATF 143 III 242 consid. 3.7  in fine; cf. consid. 5 infra).

La permanence affirme encore qu’un certain type de fracture favoriserait l’apparition d’une nécrose sans égard au délai de prise en charge. Certes, le Dr O.___, chef de clinique aux Etablissements C.___, a déclaré qu’il n’y avait dans la littérature aucune preuve formelle qu’un retard de 24 à 36 heures dans la prise en charge chirurgicale augmentait le risque de nécrose aseptique. Ce risque était à son avis lié au type de fracture et non pas à un délai de prise en charge chirurgicale. Toutefois, ce praticien a confirmé, comme deux autres médecins en sus de l’expert, qu’une prise en charge en urgence était indispensable. Au surplus, il n’y a rien à redire, sous l’angle de l’arbitraire, au fait que la cour cantonale ait accordé la préséance aux constatations de l’expert judiciaire, qui a – selon ses termes – poussé son analyse plus loin pour répondre à la question posée.

 

Lien de causalité adéquate entre l’erreur de diagnostic et le dommage

La permanence fait valoir que la lésion du nerf sciatique pendant l’opération de pose de prothèse de la hanche est exceptionnelle et imprévisible, ce qui ne permettrait pas d’admettre que cette opération était, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, propre à entraîner une telle lésion. Certes, il ressort du jugement cantonal que cette lésion survient dans un nombre très restreint de cas (1 à 2%). Cela étant, le caractère adéquat d’une cause ne suppose pas que l’effet considéré se produise généralement, ni même qu’il soit courant. Il suffit qu’il s’inscrive dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 139 V 176 consid. 8.4.2; 96 II 392 consid. 2). Tel est bien le cas ici. Il n’y a dès lors nulle violation du droit dont la permanence serait fondée à se plaindre.

La permanence soutient également que la troisième opération chirurgicale, lors de laquelle le nerf sciatique de le patient a été endommagé, a interrompu le lien de causalité adéquate. Certes, une telle interruption peut se concevoir en présence d’un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s’attendre (force naturelle, fait du lésé ou d’un tiers) qui revêt une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l’arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée. Toutefois, il n’y a ici nulle faute des Etablissements C.___ susceptible d’intervenir à ce titre, ni intervention d’un élément naturel en tant que tel. De l’avis de l’expert, il s’agit d’un risque inhérent à l’opération, qui entre dans le champ du possible, mais se produit rarement ; or, l’opération comportant ce risque a été provoquée par la nécrose elle-même imputable au mauvais diagnostic de la permanence. Ce grief doit pareillement être rejeté.

 

 

Le TF rejette le recours de la permanence.

 

 

Arrêt 4A_65/2019 consultable ici