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4A_587/2019 (f) du 17.04.2020 – Responsabilité de l’employeur – 328 al. 2 CO – 41 al. 1 OPA / Fardeau de la preuve – Travailleur devant prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2019 (f) du 17.04.2020

 

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Responsabilité de l’employeur / 328 al. 2 CO – 41 al. 1 OPA

Fardeau de la preuve – Travailleur devant prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO

 

B.__ SA se consacre à la fabrication et à la vente de produits alimentaires pour animaux. A.__ a travaillé à son service en qualité d’ouvrier de 2000 à 2014, hormis une année en 2004.

Des « produits pour le lait » étaient entreposés sur palettes dans les locaux de l’employeuse. Le 12.12.2012, exécutant son travail, A.__ s’est approché d’une palette posée au sol et il a entrepris d’en ouvrir le film d’emballage et de prélever de la marchandise. Trois autres palettes étaient empilées à proximité. Les deux palettes supérieures ont basculé et sont tombées sur A.__. Cet événement lui a causé de graves lésions corporelles.

 

Procédures cantonales

L’employé a ouvert action contre B.__ SA. La Chambre patrimoniale a fait accomplir une expertise. Rejet de l’action par arrêt du 11.04.2019.

Par jugement du 13.11.2019, rejet du recours par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 328 al. 2 CO oblige l’employeur à prendre les mesures commandées par l’expérience pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, applicables en l’état de la technique et adaptées aux conditions de l’exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger.

Sur la base de l’expertise judiciaire, la Cour d’appel retient que l’empilement des palettes répondait à des critères de sécurité suffisants du point de vue des risques de chute. Elle juge que l’employeuse n’a commis aucun manquement au regard de cette disposition légale et que sa responsabilité n’est donc pas engagée.

Devant le Tribunal fédéral, l’employé admet que l’art. 328 al. 2 CO « est tout à fait général et ne dit pas spécifiquement quelles mesures de précaution doivent être prises par un employeur pour échapper à sa responsabilité ». Il invoque l’art. 41 al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30). Cette règle prescrit que les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser, et par là constituer un danger. Selon l’argumentation présentée, la règle a été violée du fait même que deux palettes ont basculé et sont tombées.

Il est vrai que l’événement survenu le 12.12.2012 s’inscrit manifestement parmi ceux que l’art. 41 al. 1 OPA a pour but prévenir. Toutefois, cette règle n’est pas moins « générale » que l’art. 328 al. 2 CO. Elle ne prescrit pas « spécifiquement », elle non plus, les mesures à appliquer pour la prévention des renversements, chutes et glissements d’objets ou matériaux. La Cour d’appel juge avec raison que cette même règle n’institue pas de responsabilité causale de l’exploitant, c’est-à-dire indépendante de toute faute, par suite des chutes d’objets ou de matériaux qui surviennent au cours de l’exploitation. La Cour juge aussi avec raison que le travailleur recherchant l’employeur doit alléguer et prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO.

 

Le TF rejette le recours de l’employé.

 

 

Arrêt 4A_587/2019 consultable ici

 

 

L’inspection du travail s’avère efficace dans la prévention des risques psychosciaux

L’inspection du travail s’avère efficace dans la prévention des risques psychosciaux

 

Communiqué de presse du SECO du 21.06.2018 consultable ici

 

A l’occasion d’une action prioritaire consacrée aux risques psychosociaux, en cours depuis 2014, le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) a mesuré les effets des contrôles de l’inspection du travail dans ce domaine spécifique. L’étude a montré que les inspecteurs ont des impacts positifs sur la mise en œuvre des mesures de prévention. Elle a également révélé que les employeurs sont souvent prêts à s’investir dans de telles mesures. Ils tendent toutefois à les aborder plutôt sous l’angle du soutien aux collaborateurs et collaboratrices en difficulté. Or pour endiguer ces risques, des mesures touchant à l’organisation du travail sont également nécessaires.

 

Résumé

Contexte et objectif

Stress, harcèlement, agressions, … : de nombreux gouvernements développent des programmes d’intervention contre ces « risques psychosociaux au travail » (RPS). Plus difficiles à appréhender que d’autres nuisances professionnelles, les RPS sont un défi pour les autorités et pour les entreprises. En effet, pour les comprendre et les prévenir, il est nécessaire de se pencher sur la manière dont le travail est conçu et organisé : nature des tâches, processus de production, marge de manœuvre, information, contrôles hiérarchiques, relations sociales, charge de travail, etc. Or ces dimensions ne font traditionnellement pas partie du cœur de métier des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail, ni des inspecteurs du travail.

Pour renforcer la prise en compte des RPS dans les démarches de prévention des risques professionnels, le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) et les inspections cantonales du travail conduisent une action prioritaire d’exécution dévolue à cette thématique. Cette action est soutenue par l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs et par les partenaires sociaux. Par « action prioritaire », on entend une planification coordonnée des activités régulières d’inspection pendant une durée déterminée, en fonction d’objectifs précis (thème, branches). Ces objectifs sont fixés d’un commun accord entre le SECO et les cantons, en fonction d’une analyse des risques. En l’occurrence, l’action prioritaire axée sur les RPS a débuté en 2014 et se poursuit jusqu’en 2018. Dans ce cadre, le SECO a organisé des cours de formation continue pour les inspecteurs et conçu un guide d’inspection des RPS. De la documentation a été mise à disposition des entreprises, notamment via un site Internet (http://www.psyatwork.ch/). Enfin, le SECO a participé à diverses manifestations afin d’attirer l’attention des employeurs et des spécialistes de la santé et de la sécurité au travail sur ces questions. Les inspecteurs ont été invités à aborder plus systématiquement les RPS lors de leurs visites d’inspection, en informant, en sensibilisant et en conseillant les entreprises. Ils doivent également contrôler quels processus et mesures celles-ci mettent en place pour protéger leur personnel contre les atteintes à l’intégrité personnelle (discrimination, harcèlement, etc.) et pour s’assurer que les exigences du travail sont proportionnées aux capacités des salariés. En revanche, il n’appartient pas aux inspecteurs d’identifier eux-mêmes les facteurs de risques psychosociaux ; cette tâche incombe aux employeurs.

Peu d’études ont cherché à évaluer l’impact de l’intervention de l’Etat sur la prévention des RPS ; aucune n’a été effectuée pour mesurer les effets des visites d’inspection dans ce domaine. Disposer de données scientifiques permettrait d’identifier les facteurs qui facilitent ou qui font obstacle à l’action publique dans ce domaine, et ainsi d’optimiser les stratégies d’intervention. C’est la raison pour laquelle le SECO et les inspections cantonales ont convenu de réaliser une étude scientifique visant d’une part à mesurer les effets de l’action prioritaire portant sur les RPS, et d’autre part à identifier les leviers et les obstacles rencontrés par les inspecteurs dans ce domaine.

 

Résultats

25 publications ont été incluses dans la revue systématique de la documentation scientifique. Parmi celles qui contenaient des indications sur l’efficacité de l’action publique en matière de prévention des RPS, 4 ont relevé des effets positifs, 2 des effets éventuellement positifs, 4 des résultats mitigés, et 10 des effets faibles ou nuls. Seules quelques études ont fondé leurs conclusions sur des données quantitatives. Il ressort de la revue que les visites d’inspection sont plutôt efficaces à l’échelle d’une entreprise. Malgré cela, l’impact des politiques publiques au niveau du tissu économique dans son ensemble reste modeste. En effet, la complexification du monde du travail et l’augmentation des formes atypiques d’emploi, qui sont associées à des risques professionnels accrus, représentent des obstacles à l’intervention de l’Etat en matière de RPS ; elles ont notamment pour conséquence de compliquer l’accès des inspections aux entreprises et aux travailleurs. Les publications scientifiques indiquent également que le respect de la législation est un des principaux motifs d’action pour les entreprises, davantage cependant dans le domaine de la sécurité au travail que dans celui des RPS.

Les modèles de régression multivariée utilisés dans l’étude quantitative montrent que les inspections ont conduit à des améliorations statistiquement significatives (p<.05) dans plusieurs domaines, principalement la gestion de la santé et de la sécurité au travail, la disposition des employeurs à prévenir les RPS, et leurs compétences en la matière. Taille et prévention sont liées : les scores sont tendanciellement plus élevés dans les entreprises de plus de 100 collaborateurs, par rapport aux sociétés plus petites. En effet, les ressources des grandes entreprises leur permettent plus facilement de mettre en place des processus et des mesures de prévention. Les entreprises de moins de 100 personnes présentent une marge de progression plus importante ; de fait, c’est parmi elles que les effets de l’inspection se sont avérés les plus marqués. Ainsi, dans le secteur tertiaire, les entreprises inspectées et comptant moins de 100 collaborateurs ont, en comparaison avec les entreprises non inspectées, amélioré de 2.05 points (sur 12) leur score sur l’échelle de « gestion de la santé-sécurité », de 1.55 point leur score sur l’échelle de « compétences en matière de RPS », et de 0.93 point leur score sur l’échelle de « disposition à prendre des mesures ». Des résultats similaires, mais moins marqués, s’observent dans les entreprises de 100 personnes et plus. Des effets statistiquement significatifs ont également été relevés dans les entreprises de l’industrie et de la construction comptant moins de 100 employés, avec une augmentation de 1.76 point du score sur l’échelle de « compétences en matière de RPS » et de 2.43 points pour le score sur l’échelle de « disposition à prendre des mesures », en comparaison avec les sociétés non inspectées.

En comparaison avec les entreprises non inspectées, les établissements inspectés ont plus souvent mis en oeuvre certaines mesures de prévention spécifiques : charte ou règlement, clarification des rôles pour la prise en charge de ces problématiques (p<.001), adaptation des tâches pour certains employés stressés (p<.01), procédure de résolution des conflits, offre de soutien individuel en cas de difficultés, mise en place d’un système d’enregistrement des horaires (p<.05).

En revanche, l’étude n’a pas mesuré d’effet statistiquement significatif sur le score sur l’échelle de « participation du personnel en matière de santé au travail », ce qui peut s’expliquer par la difficulté à aborder ce thème et à associer des travailleurs au processus d’inspection. Aucun effet significatif n’a été mesuré non plus au niveau des mesures touchant à l’organisation ou au contenu du travail.

Enfin, l’étude qualitative et l’enquête par questionnaire auprès des inspecteurs ont mis en évidence que, les inspecteurs ont conduit leurs visites d’inspection en adoptant surtout un style incitatif plutôt que dissuasif ; ils ont abordé les RPS dans 96% des visites d’inspection, en informant les employeurs, en les sensibilisant aux conséquences de ces risques, en leur donnant des conseils sur la manière de les prévenir, et en recommandant, voire parfois en ordonnant de mettre en place des mesures.

 

Conclusion

Cette étude est une première en son genre. Les résultats témoignent de l’impact positif des visites d’inspection ; ils confortent la pertinence pour les autorités d’agir dans ce domaine, et ils délivrent un signal encourageant pour la suite. Clairement, les visites d’inspection conduisent à des changements dans les entreprises. Cependant, les propos des employeurs interrogés confirment qu’il existe encore un écart entre leurs représentations des RPS et la vision promue par les autorités. Les RPS tendent à être considérés comme des problèmes individuels, dans l’émergence desquels le travail n’aurait qu’un rôle marginal. Dans cette perspective, l’intervention de l’employeur se résume souvent à des mesures de soutien volontaires et à une gestion plus ou moins informelle des cas problématiques. De plus, il n’est pas toujours aisé pour un inspecteur d’aborder des questions qui touchent les prérogatives de gestion de l’employeur. Or la prévention des risques, y compris psychosociaux, découlant de l’organisation du travail est une obligation des employeurs, en vertu de la Loi sur le travail ; le non-respect de cette obligation peut donner lieu à des décisions de la part des autorités administratives et judiciaires, voire à des sanctions. Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont d’ailleurs rendu, ces dernières années, plusieurs décisions allant dans ce sens. Par ailleurs, les études scientifiques tendent à mettre en évidence que, pour prévenir efficacement les RPS, il convient de recourir à une approche organisationnelle, collective et participative, axée non seulement sur le soutien individuel mais aussi sur l’optimisation des conditions de travail. D’ailleurs, de nombreux employeurs interrogés ont dit prendre des mesures pour améliorer leur organisation et leur environnement de travail. Ils le font en général dans le but de renforcer leur dispositif de production, sans toujours réaliser que ces changements, selon la manière dont ils sont menés, peuvent aussi contribuer à la santé de leurs collaborateurs. Ce potentiel de prévention pourrait être davantage exploité par les entreprises.

 

Communiqué de presse du SECO du 21.06.2018 consultable ici

Rapport final – Mesure des effets de l’action prioritaire des inspections du travail sur les risques psychosociaux en entreprise consultable ici

 

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition »

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification des dispositions légales pertinentes pour introduire un droit d’opposition en faveur des organisations professionnelles contre les directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

En cas d’opposition, le Conseil fédéral devra confirmer, annuler ou modifier la directive contestée, en opportunité et en légalité, en se fondant sur les arguments développés par toutes les parties.

 

Développement

Régulièrement, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) adopte des directives relatives à la sécurité au travail. Ces textes juridiques n’ont théoriquement pas de force obligatoire.

En pratique, les employeurs sont réputés respecter les directives et peuvent être fortement ennuyés s’ils ne s’y soumettent pas, notamment lorsqu’ils sont assujettis obligatoire à l’assurance-accident de la SUVA.

Si beaucoup de directives sont justifiées, il existe aussi un certain nombre de textes adoptés qui dénotent une certaine bureaucratie contre laquelle il convient de lutter. On citera à titre d’exemple la récente directive qui interdit aux ouvriers de travailler torse nu sur les chantiers. La sécurité au travail ne doit pas devenir une forme de mise sous tutelle paternaliste des travailleurs.

Afin de lutter contre l’excès normatif, il est proposé que les associations professionnelles reconnues disposent d’un droit d’opposition contre les directives de la CFST. Les oppositions seront tranchées par le Conseil fédéral qui disposera d’un large pouvoir d’appréciation et jugera tant en légalité qu’en opportunité. Il tiendra aussi compte des solutions développées par les branches économiques et qui réduisent la nécessité d’adopter d’autres règles.

 

 

Motion Nantermod 18.3479 « Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d’opposition » consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral approuve le rapport et les mesures concernant les conséquences de la numérisation sur le marché du travail

Le Conseil fédéral approuve le rapport et les mesures concernant les conséquences de la numérisation sur le marché du travail

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jg7N00

 

Le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé le rapport sur les conséquences de la transformation numérique sur le marché du travail. Même à l’ère du numérique, il conserve comme objectifs principaux une forte participation au marché du travail et des emplois de qualité. Le rapport arrive à la conclusion suivante : le marché du travail se trouve dans une situation favorable et profitera d’une amélioration rapide et ciblée des conditions-cadre de la numérisation. Des mesures doivent être prises notamment dans le domaine de la formation. Un assouplissement des assurances sociales sera par ailleurs examiné.

Suite au rapport de début d’année sur les principales conditions-cadre pour l’économie numérique et à celui de début juillet présentant le « Plan d’action Numérisation pour le domaine FRI durant les années 2019 et 2020 », le Conseil fédéral a approuvé le 8 novembre 2017 le rapport intitulé : « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : risques et opportunités » en réponse aux postulats Reynard et Derder. Le rapport montre que le tournant numérique offre principalement des opportunités mais qu’il entraîne aussi de nouveaux défis.

Gestion réussie du changement structurel

La numérisation est un des principaux moteurs du profond changement structurel actuel. Malgré le développement de technologies ayant un potentiel accru d’automatisation, la création nette d’emploi s’est élevée à 860 000 postes ces vingt dernières années. En comparaison internationale, la Suisse se distingue par une forte participation au marché du travail et un faible taux de chômage. De plus, la qualité des emplois est élevée. La numérisation a modifié les exigences en matière de compétences dans de nombreux emplois et domaines professionnels. Les actifs ont fait face à cette évolution en relevant constamment leur niveau de qualification. Les changements liés à la numérisation qui sont une source d’inquiétudes, comme la polarisation des salaires, l’augmentation des disparités ou l’érosion des revenus du travail, n’ont pas encore été observés en Suisse.

L’un des principaux facteurs de réussite qui a contribué à la gestion réussie du changement structurel est l’attrait de la place économique suisse, qui offre de bonnes conditions-cadre.

Les connaissances actuelles laissent à penser que la numérisation offrira des perspectives d’emploi et entraînera une nouvelle hausse de l’emploi. Puisque le processus est toujours en cours, les conséquences de la numérisation ne sont pas encore entièrement connues. Il est donc important de surveiller les risques et, le cas échéant, d’agir de manière ciblée.

Le Conseil fédéral entend encore améliorer les conditions, afin que la Suisse puisse exploiter les opportunités offertes par la numérisation en matière d’emploi. Pour ce faire, il vise deux objectifs : d’une part, axer davantage la formation sur les compétences et les connaissances nécessaires dans l’économie numérique et, d’autre part, rendre le marché du travail encore plus souple pour exploiter la transformation numérique. Parallèlement, la protection des risques sociaux doit être garantie.

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil fédéral a pris les mesures suivantes.

  • Développement du droit des assurances sociales : la Suisse est presque le seul pays à associer un marché du travail flexible à une étroite protection sociale. Grâce aux nouvelles formes de travail, de nouvelles perspectives, qu’il faut exploiter, apparaissent sur la place économique suisse. Dans ce contexte, on peut se demander dans quelle mesure les conditions-cadre actuelles en matière de droit des assurances sociales admettent de nouveaux modèles de travail. Le Conseil fédéral a donc chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI), conjointement avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de justice et police (DFJP), et le Département fédéral des finances (DFF), d’examiner la nécessité d’un assouplissement dans le domaine des assurances sociales et de présenter des solutions possibles d’ici fin 2019.

 

  • Développement de la formation : il est primordial d’adapter la formation, qui comprend également l’apprentissage tout au long de la vie et la formation continue, aux nouvelles exigences. C’est pourquoi le 8 novembre 2017, le Conseil fédéral a décidé de faire du renforcement des compétences de base au travail une des priorités du DEFR.

 

  • Amélioration de l’état des données: vu les diverses incertitudes liées à la numérisation, il convient de combler les lacunes statistiques existantes dans deux domaines : l’Office fédéral de la statistique (OFS) doit, en collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), enregistrer un module supplémentaire sur les nouvelles formes de travail dans l’enquête suisse sur la population active (ESPA) d’ici 2019, et la Suisse, sous la direction du SEFRI, examinera l’opportunité de participer à l’enquête de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les compétences des adultes dès 2020.

 

  • Monitorage : le SECO et l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) seront chargés de mettre en place ensemble un monitorage des conséquences de la transformation numérique sur le marché du travail et de soumettre au Conseil fédéral un rapport sur le sujet d’ici fin 2021. Les résultats du monitorage devront faire l’objet d’un rapport tous les cinq ans et donner une vue d’ensemble.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jg7N00

Résumé : Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques : http://bit.ly/2zysbxo

Rapport du Conseil fédéral du 08.11.2017 « Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques » consultable ici : http://bit.ly/2AqQJaS

« L’évolution des emplois atypiques précaires en Suisse – Étude de suivi se référant aux études de 2003 et 2010, avec éclairage des nouvelles formes de travail » consultable ici : http://bit.ly/2AxdE5n

« Les causes et effets dus au changement structurel sur le marché du travail suisse » (résumé) : http://bit.ly/2hgVuMB

« Impact de la numérisation sur les compétences requises par le marché du travail », résumé du rapport final : http://bit.ly/2yo9j2B

Postulat Derder 17.3222 « Economie numérique. Identifier les emplois de demain et la manière de stimuler leur émergence en Suisse » : http://bit.ly/2maJXnz

Postulat Reynard 15.3854 « Automatisation. Risques et opportunités » : http://bit.ly/2zw5KLf

 

 

Cf. également :

« Le Conseil fédéral veut renforcer les compétences de base sur le lieu de travail », communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2hjpeZr

 

 

Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) – Procédure de consultation

Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) – Procédure de consultation

 

Contexte

Cela fait des années que les cours CFST permettant de devenir chargé de sécurité ou ingénieur de sécurité sont proposés sur mandat de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), et sur la base de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (ordonnance sur les qualifications, RS 822.116). Ces cours qui sont organisés et réalisés par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) ont fait leurs preuves dans la pratique et sont toujours prisés. Ils figurent sur la liste des cours de formation complémentaire reconnus, gérée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et accessible au public.

À plusieurs reprises, les partenaires sociaux ont suggéré de transférer les cours CFST précités dans le système éducatif suisse formel. Lors de sa réunion du 11 juillet 2013, la CFST a retenu la demande des partenaires sociaux et décidé la création d’un examen professionnel supérieur pour les chargés de sécurité. À cette fin, elle a adhéré à l’association faîtière suisse pour la formation professionnelle supérieure en sécurité au travail et protection de la santé à la place de travail (abréviation : association pour la formation professionnelle supérieure, STPS) en qualité de membre fondateur. Cette association a pour but de proposer un examen professionnel supérieur reconnu dans le secteur de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

 

Modification proposée

Dans un courrier du 16 décembre 2016, la CFST a proposé au Conseil fédéral, en se basant sur l’art. 85, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20), de compléter l’ordonnance sur les qualifications ou l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA, RS 832.30). Avec sa proposition, à laquelle étaient jointes trois variantes explicitement formulées, la CFST voudrait que les personnes ayant passé avec succès l’examen professionnel Sécurité au travail et protection de la santé (STPS) soient également reconnues comme spécialistes de la sécurité au travail au sens de l’ordonnance sur les qualifications.

L’OFSP a examiné les variantes remises par la CFST et en a conclu qu’une modification de l’OPA (art. 11d, Qualification des spécialistes de la sécurité au travail) était la plus à même de répondre à la demande de la CFST.

Le système actuel au sens de l’ordonnance sur les qualifications prévoit une formation complémentaire ou postgraduée reconnue par l’OFSP. Avec l’examen professionnel STPS, les compétences des candidats sont à présent déterminées dans le cadre d’examens. Actuellement, cette forme de formation complémentaire n’exige pas que l’on ait suivi un cours de formation complémentaire ou postgradué reconnu par l’OFSP et ne peut donc pas être intégrée dans l’ordonnance sur les qualifications.

Grâce à une adaptation de l’art. 11d OPA, les employeurs pourraient également faire appel, à l’avenir, selon l’art. 11a OPA, aux personnes ayant passé avec succès l’examen professionnel STPS et non plus seulement les personnes ayant suivi une formation complémentaire ou postgraduée reconnue par l’OFSP conformément à l’ordonnance sur les qualifications. Un examen professionnel STPS compétitif pourrait ainsi être proposé et il y aurait un intérêt à le passer. Il existerait donc deux types de spécialistes de la sécurité au travail. Les uns auraient suivi une formation complémentaire ou postgraduée reconnue, les autres auraient passé avec succès un examen professionnel fédéral STPS. L’entreprise ou l’employeur aurait ensuite le choix de faire appel à l’un ou à l’autre des spécialistes de la sécurité au travail.

 

 

Rapport explicatif « Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) », d’août 2017, consultable ici : http://bit.ly/2v6HbQg

Projet d’OPA modifiée consultable ici : http://bit.ly/2vWMhjc