Archives de catégorie : Prévoyance professionnelle

9C_298/2021 (f) du 14.03.2022 – Affiliation d’office à l’institution supplétive avec effet rétroactif / Point de départ de l’exigibilité de créances de cotisations relatives à un salarié particulier qui n’avait pas été annoncé à l’institution de prévoyance – Prescription / 41 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2021 (f) du 14.03.2022

 

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Affiliation d’office à l’institution supplétive avec effet rétroactif

Point de départ de l’exigibilité de créances de cotisations relatives à un salarié particulier qui n’avait pas été annoncé à l’institution de prévoyance – Prescription / 41 LPP

 

Par décision du 02.05.2016, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: l’institution supplétive) a prononcé l’affiliation d’office du Club A.__ (ci-après: l’employeur) avec effet rétroactif pour la période du 01.01.1995 au 31.08.2013. Elle lui a adressé un décompte des cotisations dues par salarié pour les périodes de cotisation déterminantes et l’a invité à plusieurs reprises à régler le solde débiteur de son compte, la dernière fois le 25.05.2018. A défaut de paiement de l’employeur, elle a introduit une poursuite (n° xxx), à laquelle celui-ci s’est opposé.

Par décision du 27.06.2019, l’institution supplétive a prononcé la levée d’opposition de la poursuite en question.

 

Procédure cantonale (arrêt A-4345/2019 – consultable ici)

Par jugement du 08.04.2021, admission partielle du recours par le Tribunal administratif fédéral, modifiant le dispositif, en ce sens, d’une part, que l’employeur doit payer à l’institution supplétive le montant de 143’364 fr. 20, auquel s’ajoutent des intérêts moratoires de 15’292 fr. 26 jusqu’au 20.06.2018 et des intérêts à 5 % depuis cette date, ainsi que des frais de rappel de 150 fr. et de poursuite de 100 fr., et, d’autre part, que l’opposition dans la poursuite n° xxx est levée à hauteur d’un montant de 158’906 fr. 46, augmenté d’intérêts moratoires de 5 % sur 143’364 fr. 20 depuis le 20.06.2018.

 

TF

Consid. 2.2
Selon l’art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables.

Consid. 3.1
L’employeur se prévaut d’une violation de l’art. 41 LPP et de la jurisprudence y relative s’agissant du principe de la prescription. Il reproche aux juges du TAF de ne pas avoir pris en considération le délai de prescription absolu de dix ans courant dès l’exigibilité des cotisations, soit avant même la conclusion des rapports d’assurance, conformément à l’ATF 136 V 73. En conséquence, les créances de l’intimée antérieures au 30.06.2009 seraient, selon lui, prescrites.

Consid. 3.2
Conformément à la jurisprudence à laquelle se réfère l’employeur, lorsqu’un employeur est affilié à une institution de prévoyance, le point de départ de l’exigibilité de créances de cotisations relatives à un salarié particulier qui n’avait pas été annoncé à l’institution de prévoyance correspond en principe à la date d’échéance des primes relatives aux rapports de travail soumis à cotisations, et non pas à la date de la constitution effective des rapports contractuels d’assurance (ATF 136 V 73 consid. 3.3 et 4.2; cf. aussi ATF 142 V 118 consid. 7.1). Une exception à ce principe se justifie si l’institution de prévoyance n’a pas connaissance de l’existence de rapports de travail soumis à cotisations à cause d’une violation qualifiée de l’obligation de déclarer de l’employeur. Dans un tel cas, l’exigibilité des créances de cotisations est différée jusqu’au moment où l’institution de prévoyance a connaissance de l’existence des rapports de travail déterminants; la créance individuelle de cotisations se prescrit toutefois de manière absolue par dix ans à compter de sa naissance (virtuelle; ATF 136 V 73 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 154 consid. 6.3.1).

Consid. 3.3
L’ATF 136 V 72 concerne l’éventualité dans laquelle un employeur déjà affilié à une institution de prévoyance manque à son devoir d’annoncer un ou des salariés soumis à l’assurance obligatoire, soit une situation qui ne correspond pas à celle de l’employeur, comme l’a dûment exposé le Tribunal administratif fédéral. En l’espèce, les cotisations dues portent en effet sur des périodes durant lesquelles l’employeur n’était pas déjà affilié à une institution de prévoyance, ce que l’intéressé ne conteste pas, pas plus du reste que la violation manifeste de son devoir de s’affilier. Or dans l’ATF 136 V 73, au consid. 3.2.1, le Tribunal fédéral a précisément réservé la situation de l’affiliation d’office et renvoyé à l’arrêt 9C_655/2008 du 2 septembre 2009 consid. 4.3, SVR 2010, BVG, n° 2 p. 4. Selon cet arrêt, en cas d’affiliation d’office de l’employeur ayant manqué à son devoir de s’affilier, le délai de prescription de cinq ans selon l’art. 41 al. 2 LPP ne commence à courir qu’à partir de la décision d’affiliation de l’institution supplétive. L’argumentation de l’employeur, selon laquelle le Tribunal administratif fédéral n’aurait pas pris en considération l’ATF 136 V 73 et se serait fondé uniquement sur des arrêts désuets, car antérieurs à ladite jurisprudence et par ailleurs non publiés, ne résiste dès lors pas à l’examen. Il ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il affirme que les employeurs non affiliés à une institution de prévoyance devraient être traités de la même manière que les employeurs déjà affiliés. Ce faisant, l’employeur perd en effet de vue qu’en cas d’affiliation (rétroactive) d’office au sens de l’art. 11 al. 6 LPP, le rapport de prévoyance résulte de l’affiliation à l’institution supplétive, si bien que ce n’est qu’avec la décision d’affiliation que la créance de cotisation prend naissance. Aussi, comme l’a dûment expliqué le Tribunal administratif fédéral, tant que l’employeur ne lui est pas affilié, l’institution supplétive ne peut pas exiger que celui-ci lui verse des cotisations, avec pour conséquence qu’il n’existe pas (encore) une obligation de payer et, partant, qu’aucun délai de prescription ne peut (déjà) commencer à courir (cf. arrêt 9C_618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.4
En définitive, les considérations des juges du TAF selon lesquelles le délai de prescription de cinq ans selon l’art. 41 al. 2 LPP avait commencé à courir le 02.05.2016 (soit à la date à laquelle l’employeur avait été affilié d’office à l’institution supplétive avec effet rétroactif pour la période du 01.01.1995 au 31.08.2013 et où les créances de cotisations avaient pris naissance), sont conformes au droit. Dès lors que la prescription a été valablement interrompue par la réquisition de poursuite du 21.06.2018 et par la décision du 27.06.2019 – ce que l’employeur ne conteste pas -, c’est également à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a constaté que les créances de cotisations litigieuses n’étaient pas prescrites. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’employeur.

 

 

Arrêt 9C_298/2021 consultable ici

 

9C_346/2021 (f) du 14.03.2022 – Prévoyance professionnelle – Surindemnisation – 34a LPP / Revenu hypothétique d’invalide – 24 al. 1 let. d OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2021 (f) du 14.03.2022

 

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Prévoyance professionnelle – Surindemnisation / 34a LPP

Revenu hypothétique d’invalide / 24 al. 1 let. d OPP 2

 

Assuré, né en 1968, a travaillé en qualité de manœuvre en 1999. A ce titre, il était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP X (ci-après: la Fondation).

A la suite d’un accident de travail survenu le 12.01.1999, dont les suites ont été prises en charge par l’assurance-accidents, la Fondation a versé des prestations d’invalidité à l’assuré du 01.01.2008 au 30.06.2014 (correspondances des 22.06.2009 et 19.05.2014). Entre-temps, par décision du 26.06.2014 (confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 05.12.2017), l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité à compter du 01.01.2000 (taux d’invalidité de 53%).

Le 29.03.2019, l’assuré a invité la Fondation à lui transmettre un décompte des arriérés de rentes d’invalidité dus par celle-ci depuis le 01.01.2000, ainsi qu’un décompte de surindemnisation. Par courrier du 21.06.2019, la Fondation collective LPP a informé l’assuré que ses prestations prenaient effet seulement depuis le 01.01.2008 étant donné qu’il avait été au bénéfice d’indemnités journalières jusqu’au 31.12.2007 versées par l’assurance-accidents; elle lui a par ailleurs indiqué, s’agissant du calcul de surindemnisation, qu’elle se fonderait sur les éléments retenus par l’office AI, en particulier sur un revenu avec invalidité de 25’298 fr. 67 en tant que revenu pouvant raisonnablement être réalisé. Après que l’assuré l’a informée qu’il n’acceptait pas l’imputation d’un revenu hypothétique, la Fondation a confirmé son point de vue (correspondance du 16.08.2019).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 246 – consultable ici)

Le 13.09.2019, l’assuré a ouvert action devant le Tribunal cantonal.

La juridiction cantonale a retenu que la Fondation pouvait en principe se fonder sur les constatations des autorités vaudoises en matière d’assurance-invalidité relatives au revenu avec invalidité de 25’298 fr. 67 (cf. décision administrative du 26.06. 2014). Elle a ensuite considéré que l’assuré n’avait pas allégué de circonstances personnelles et conditions concrètes du marché du travail susceptibles de l’empêcher de réaliser un revenu résiduel équivalent à ce montant. En conséquence, les premiers juges ont procédé au calcul de la surindemnisation en fonction de ce revenu hypothétique (au sens de l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Dès lors qu’il y avait une surindemnisation, ils ont nié le droit de l’assuré au versement d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Statuant le 03.05.2021, la juridiction cantonale a rejeté l’action.

 

TF

Consid. 4.1
La juridiction de première instance a examiné s’il avait allégué des faits et offert des moyens de preuve quant aux circonstances personnelles et aux conditions concrètes du marché du travail qui l’empêcheraient de réaliser un revenu de remplacement équivalant au revenu d’invalide retenu par les organes de l’assurance-invalidité, sous l’angle de la présomption découlant du principe de congruence. Elle a en effet constaté que l’assuré n’avait ni allégué, ni prouvé qu’il eût fait des efforts afin de trouver une activité adaptée, nonobstant le fait qu’il présentait pourtant une capacité de travail de six heures par jour dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement de 30% (selon le rapport d’expertise diligentée par l’office AI du 25.06.2009, confirmé par décision administrative du 16.09.2010, puis arrêt du Tribunal cantonal du 20.08.2012). Il ressort à cet égard des constatations cantonales que l’assuré n’avait en particulier pas fait valoir de recherches d’emploi infructueuses, ce que celui-ci ne conteste du reste pas.

Consid. 4.2
C’est en vain que l’assuré reproche ensuite aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné si les atteintes à la santé étrangères à l’invalidité qu’il présente (des céphalées douloureuses, un acouphène et des troubles de la mémoire et de la concentration) constituaient des circonstances personnelles permettant de renverser la présomption d’équivalence entre les deux revenus déterminants. L’incapacité totale de travail que l’assuré allègue subir est un élément que l’institution de prévoyance n’a pas à prendre en considération dans le cadre de la surindemnisation, dès lors que l’étendue de la capacité résiduelle de travail a déjà été examinée et déterminée (en l’espèce à six heures de travail par jour dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 30%) par l’assurance-invalidité pour fixer le taux d’incapacité de gain qu’il présente. L’évaluation de l’invalidité suppose que les organes de l’assurance-invalidité examinent et se prononcent tant sur l’exigibilité et l’étendue de la capacité de travail résiduelle (attestée médicalement) de l’assuré en cause, que sur la mise en valeur de celle-ci sur le plan économique, ces aspects du droit à une rente d’invalidité étant alors en principe déterminants pour l’institution de prévoyance pour fixer ses propres prestations (cf. ATF 144 V 72 consid. 4.1 et les arrêts cités), comme c’est le cas en l’espèce, selon les constatations cantonales non contestées par l’assuré. Lorsqu’il s’agit, par la suite, d’examiner une éventuelle surindemnisation, l’institution de prévoyance n’a pas à apprécier à nouveau l’étendue de la capacité de travail résiduelle présentée par l’assuré. Admettre le contraire reviendrait en effet à l’autoriser à procéder à un nouvel examen de l’invalidité et du droit à la rente qui en découle, en dehors des conditions propres à une révision de la rente d’invalidité de l’assurance-invalidité laquelle ressort en premier lieu de la compétence des organes de cette assurance (cf. arrêt 9C_673/2007 du 9 octobre 2008 consid. 4.3). Dans la mesure où l’assuré entend se prévaloir d’une nouvelle appréciation médicale de sa capacité de travail en se référant à deux rapports médicaux qu’il a produits devant la juridiction cantonale, il lui appartient de s’adresser aux organes de l’assurance-invalidité pour qu’ils examinent, le cas échéant, les modifications invoquées. Dans ce contexte, son grief tiré d’une violation du droit à la preuve, parce que les juges cantonaux auraient manqué de faire verser les dossiers de l’assurance-invalidité à sa cause, est mal fondé.

Consid. 4.3
Les autres griefs de l’assuré, en relation avec ses faibles connaissances linguistiques, son manque de formation et sa très longue absence du marché du travail, ne sont pas davantage fondés. Certes, si ces éléments font partie des circonstances personnelles qui doivent être examinées en relation avec le revenu au sens de l’art. 24 al. 1 let. d LPP (arrêt 9C_73/2010 du 28 septembre 2010 consid. 6.1), ils n’excluent cependant pas en tant que tels le caractère exploitable d’une capacité de travail résiduelle; ils doivent bien plutôt être appréciés à l’aune des exigences de l’activité susceptible d’entrer en ligne de compte (arrêt 9C_1033/2012 du 8 novembre 2013 consid. 5.3, non publié aux ATF 140 I 50). On rappellera à cet égard que dans la procédure de l’assurance-invalidité, les organes d’exécution sont tenus de prendre en considération une mise en valeur réaliste de la capacité de travail résiduelle lors de l’évaluation du revenu d’invalide (arrêts 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2; I 537/03 du 16 décembre 2003 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le contexte de la surindemnisation, l’examen de l’institution de prévoyance (ou du juge) n’a donc plus à porter sur les aspects de l’exigibilité de la capacité résiduelle de travail ou le caractère réaliste de la mise en valeur de celle-ci sur le plan économique. Elle doit se limiter à vérifier, au regard des éléments que fait valoir l’assuré à l’encontre de la présomption d’équivalence, si le marché du travail entrant concrètement en considération pour l’intéressé comprend des postes de travail adaptés à sa situation. Il en découle que l’assuré ne peut pas invoquer, au titre de « circonstances personnelles » dont il y a lieu de tenir compte sous l’angle de l’exigibilité d’un revenu résiduel, des éléments qui ont déjà été pris en considération par les organes de l’assurance-invalidité pour déterminer l’exigibilité de la capacité de travail résiduelle et son étendue (arrêt 9C_673/2007 précité consid. 4.3; cf. aussi arrêt 9C_912/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.4.1).

Or en l’occurrence, lorsqu’ils ont déterminé l’activité raisonnablement exigible sur le marché équilibré du travail et le revenu d’invalide, les organes de l’assurance-invalidité ont déjà tenu compte des circonstances personnelles dont se prévaut l’assuré. Ils ont en effet considéré que seule une activité d’employé d’usine, d’ouvrier ou de contrôle qualité était exigible de l’assuré et ont procédé à un abattement de 10% sur le revenu d’invalide qu’ils ont fixé en se fondant sur le salaire brut standardisé auquel peuvent prétendre des hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), compte tenu notamment de son manque de formation et de ses difficultés linguistiques.

Quant à la « très longue absence du marché du travail » dont se prévaut l’assuré en se référant à l’arrêt 9C_495/2017 du 16 avril 2018, elle ne constitue pas non plus une circonstance déterminante dans le cas d’espèce, dès lors déjà qu’aucune recherche infructueuse d’emploi ne vient concrètement confirmer qu’il ne pourrait pas exercer une activité adaptée telle que celle retenue par les organes de l’assurance-invalidité (comp. arrêt 9C_495/2017 précité consid. 3.4.2 et 3.5; cf. aussi arrêt 9C_416/2011 du 19 juillet 2011 consid. 4.3). L’assuré ne conteste en effet pas les constatations cantonales selon lesquelles il n’aurait pas fait des efforts, à tout le moins depuis la constatation d’une capacité de travail de 60% en 2012, afin de trouver une activité adaptée.

Consid. 4.4
Le fait que ni l’assurance-accidents, ni la caisse de compensation, dans l’examen du droit à des prestations complémentaires, ne lui ont imputé un revenu hypothétique, n’est finalement pas non plus déterminant. S’il est exact qu’il existe un parallèle entre les critères de la prévoyance professionnelle et ceux du régime des prestations complémentaires s’agissant de l’examen du revenu hypothétique imputable (cf. arrêts 9C_416/2011 précité consid. 2.3; 9C_73/2010 précité consid. 6.1), celui-ci n’implique pas la reprise, par l’institution de prévoyance, de l’analyse effectuée à cet égard par l’organe d’exécution des prestations complémentaires, pas plus du reste que de l’évaluation de l’assureur-accidents (cf. sur ce point ATF 133 V 549 consid. 6; arrêt 8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 5.1).

Consid. 5
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations des juges cantonaux selon lesquelles l’assuré n’est pas parvenu à renverser la présomption selon laquelle le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser selon l’art. 24 al. 1 let. d LPP correspond au revenu d’invalide fixé par les organes de l’assurance-invalidité. Partant, c’est à bon droit qu’ils ont procédé au calcul de la surindemnisation en prenant en considération le revenu d’invalide de 25’298 fr. 67 fixé par les organes de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_346/2021 consultable ici

 

9C_154/2021 (d) du 10.03.2022 – Survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité – Connexité temporelle et matérielle / 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_154/2021 (d) du 10.03.2022

 

Consultable ici

NB : Traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité – Connexité temporelle et matérielle / 23 LPP

Conflit de compétences entre caisse de pensions et la Fondation institution supplétive

 

Assurée, né en 1976, a travaillé du 02.11.2010 au 31.05.2011 dans le cadre d’un stage professionnel suivi d’un engagement à durée déterminée auprès de l’office B.__ et, à partir du 01.06.2011, auprès de l’office C.__ de la même ville. L’institution de prévoyance professionnelle compétente durant cette période était la caisse de pension de la ville de Lucerne (ci-après : CP Ville de Lucerne). Après la résiliation des rapports de travail d’un commun accord pour fin février 2015 (accord du 15.10.2014), l’assurée a perçu des indemnités de chômage du 16.03.2015 au 13.12.2015 et était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

En mars 2016, l’assurée a déposé une demande AI. Après examen psychiatrique réalisé par un médecin du SMR, l’office AI a accordé à l’assurée une rente entière d’invalidité dès le 01.09.2016 (décision du 07.04.2017). A partir de cette date, la Fondation institution supplétive LPP a avancé les prestations de la prévoyance professionnelle.

 

Procédure cantonale

Le 29.11.2019, l’assurée a ouvert action contre la CP Ville de Lucerne et la Fondation institution supplétive LPP, en demandant que la CP Ville de Lucerne soit tenue de verser les prestations obligatoires et réglementaires, majorées d’un intérêt de 5% à compter de l’introduction de l’action ; à titre subsidiaire, que la Fondation institution supplétive LPP soit tenue de verser les prestations obligatoires et réglementaires, majorées d’un intérêt de 5% à compter de l’introduction de l’action ; cette dernière doit en outre être tenue, à titre de mesure provisoire, de (continuer à) avancer les prestations pendant la procédure en cours.

Par jugement du 20.01.2021, le tribunal cantonal a ordonné à la CP Ville de Lucerne de verser à l’assurée les prestations d’invalidité obligatoires et réglementaires, majorées des intérêts, conformément à l’art. 7 OLP, à compter de l’introduction de la demande ou de la date d’échéance ultérieure ; il a rejeté le recours pour le reste.

 

TF

Consid. 2.1
[…] Les expertises sur dossier peuvent également avoir valeur de preuve, dans la mesure où il existe une analyse sans faille et qu’il ne s’agit pour l’essentiel que de l’évaluation d’un état de fait médical établi en soi, c’est-à-dire que la consultation directe de la personne assurée par un médecin spécialiste passe au second plan (cf. parmi d’autres : SVR 2010 n° 46 p. 143, 9C_1063/2009 consid. 4.2.1 ; arrêts 9C_647/2020 du 26 août 2021 consid. 4.2 et 9C_524/2017 du 21 mars 2018 consid. 5.1 et les références).

Consid. 2.2
Le moment de la survenance de l’incapacité de travail déterminante pour la prévoyance professionnelle doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références), usuel en droit des assurances sociales (arrêts 9C_52/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2 et 9C_96/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.2, et leurs références). La preuve juridiquement suffisante d’une perte de capacité fonctionnelle pertinente pour le droit de la prévoyance professionnelle ne requiert pas nécessairement une incapacité de travail attestée en temps réel par un médecin. Des hypothèses professionnelles ou médicales ultérieures et des réflexions spéculatives, comme par exemple une incapacité de travail médico-théorique déterminée rétroactivement seulement après des années, ne suffisent toutefois pas (arrêt 9C_61/2014 du 23 juillet 2014 consid. 5.1 et les références). Pour suivre l’attestation médicale rétrospective de l’incapacité de travail et pouvoir renoncer à un certificat médical en temps réel, il faut au contraire que les effets négatifs de la maladie sur la capacité de travail soient documentés en temps réel (arrêts 9C_517/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et 9C_851/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.2 et la référence, in : SZS 2015 p. 469).

Consid. 2.3
Les constatations de l’instance précédente concernant la nature de l’atteinte à la santé (constat, diagnostic, etc.) et la capacité de travail, qui sont le résultat d’une appréciation des preuves, lient en principe le Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2). La question de fait est également celle du moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause a conduit à l’invalidité (SVR 2008 LPP n° 31 p. 126, 9C_182/2007 consid. 4.1.1). En revanche, le Tribunal fédéral examine librement les éléments sur lesquels se fonde la décision à ce sujet (SVR 2009 LPP n° 7 p. 22, 9C_65/2008 consid. 2.2 ; arrêt 9C_670/2010 du 23 décembre 2010 consid. 1.2) et si celle-ci repose sur des preuves suffisantes (arrêt 9C_100/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.3).

Consid. 3.1
L’office AI a fixé le début du délai d’attente d’un an selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI au mois de mai 2015. Or, comme la demande de prestations AI de l’assurée n’a été déposée qu’à la mi-mars 2016, et donc tardivement (cf. art. 29 al. 1 LAI), le tribunal cantonal a nié tout lien à cet égard et a examiné librement l’obligation de la CP Ville de Lucerne de verser des prestations, ce qu’aucune partie ne conteste à juste titre (cf. p. ex. arrêt 9C_679/2020 du 9 février 2021 consid. 4).

Consid. 3.2
L’instance cantonale a considéré qu’une incapacité de travail d’au moins 20% pour raisons psychiques était survenue, au degré de la vraisemblance prépondérante, pendant le rapport de prévoyance avec la CP Ville de Lucerne. Une nouvelle évaluation psychiatrique ne n’aurait apporté que peu de résultats utiles, étant donné que le dossier contient déjà des rapports impartiaux en « temps réel » sur le comportement de l’assurée. Ensuite, la cour cantonale est partie du postulat qu’il existait un lien matériel étroit entre la problématique de santé à partir d’août 2014 et l’invalidité ultérieure. En outre, à partir de cette date, il existait, d’un point de vue médical, une incapacité de travail complètement sans interruption, de sorte qu’il fallait également admettre un lien temporel ininterrompu. En conséquence, le tribunal cantonal a admis l’obligation de la CP Ville de Lucerne de verser ses prestations.

Consid. 4.1
La conclusion centrale de l’instance cantonale, selon laquelle les résultats psychopathologiques invalidants auraient selon toute vraisemblance déjà entraîné une incapacité de travail d’au moins 20% pendant les rapports de travail avec la ville de Lucerne, repose sur une appréciation complète et détaillée du dossier. La cour cantonale a d’abord tenu compte du fait qu’une incapacité de travail attestée en temps réel était avérée et qu’elle concernait le rapport de prévoyance en question. Ainsi, selon l’établissement des faits du tribunal cantonal, l’assurée était en incapacité totale de travail dès le 28.08.2014. Le médecin traitant a expressément confirmé que l’emploi auprès de l’office C.__ avait dû être abandonné pour des raisons de santé ; une poursuite de l’activité était impossible (certificat du 20.03.2015). Le fait que des causes autres que psychiques aient été à l’origine de l’incapacité total de travail attestée par le médecin n’est ni visible ni exposé (de manière étayée) dans le recours. […] Il n’existe aucun indice valable pour que l’assurée ait retrouvé durablement une capacité de travail supérieure à 80% après la fin de ses rapports de travail avec la ville de Lucerne (à ce sujet : ATF 144 V 58 consid. 4.4).

Consid. 4.2
[…] Certes, les explications fournies dans le rapport d’examen du SMR du 11.01.2017 permettent de conclure que les travaux de construction (changement de sol) ont bien déclenché les troubles psychiatriques dans le sens où une détérioration de l’état de santé s’est produite par la suite. Cela ne permet toutefois pas d’ignorer le fait que le médecin n’a pas exclu que la maladie ait déjà eu un impact significatif sur la capacité de travail ( » […] trouble délirant développé depuis le printemps 2015 ou auparavant […]). A ce sujet, le médecin du SMR a précisé que chez l’assurée, ce n’était pas (seulement) la grande sensibilité aux odeurs, aux émissions et aux composés chimiques, apparue dans le cadre de la transformation de l’appartement, qui était frappante, mais le traitement et l’interprétation des expériences et des événements en soi, ce qui s’était déjà manifesté lors du décès de l’animal domestique ou de l’avocat. Selon le médecin, le trouble délirant (CIM-10 F22.0) qui a finalement conduit à une rente AI avec une incapacité de travail de 100% se caractérise par le fait que la patiente est gravement atteinte dans son appréciation de la réalité, qu’elle ne peut donc pas se distancier de sa perception de la réalité et qu’elle ne dispose en outre d’aucune conscience de la maladie ; à cet égard, elle réagit au contraire de manière défensive et même irascible.

Consid. 4.3
L’instance cantonale a procédé à sa propre appréciation du dossier personnel (en temps réel) et ne s’est fondée qu’en dernier lieu sur l’expertise médicale du 05.11.2019, qui intègre ces conclusions et les confirme en tous points. Le médecin-expert a exposé en détail, sur la base des inscriptions dans le dossier personnel, les parallèles entre les symptômes principaux d’un trouble délirant déjà décrits par le médecin du SMR et le comportement de l’assurée durant son emploi à la ville de Lucerne. Le début de l’incapacité de travail déterminante fixé par le médecin-expert en raison des difficultés rencontrées sur le lieu de travail correspond également à la date indiquée par le médecin traitant – fin août 2014. […] On ne voit pas non plus que la cour cantonale n’aurait pas tenu compte des principes applicables aux expertises des parties, puisque le médecin-expert a uniquement évalué la survenance rétrospective de l’incapacité de travail pertinente pour des faits médicaux établis en soi.

Consid. 4.4
En conséquence, on ne saurait reprocher à l’instance cantonale une constatation manifestement inexacte ou une appréciation des preuves juridiquement erronée en ce qui concerne la survenance de l’incapacité de travail pertinente d’au moins 20%. Le fait qu’elle ait renoncé à des investigations supplémentaires, en particulier à la demande d’expertise judiciaire, n’est pas critiquable (appréciation anticipée des preuves ; ATF 144 V 361 consid. 6.5 ; 136 I 229 consid. 5.3). Il n’y a pas non plus de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 ch. 1 CEDH). La condition du lien matériel et temporel étroit entre l’incapacité de travail existant pendant le rapport de prévoyance et l’invalidité survenue ultérieurement est restée incontestée et ne donne lieu à aucune remarque.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de pension.

 

 

Proposition de citation : 9C_154/2021 (d) du 10.03.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/07/9c_154-2021)

 

Arrêt 9C_154/2021 consultable ici

 

Le Conseil fédéral recommande d’adopter la réforme sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Le Conseil fédéral recommande d’adopter la réforme sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.06.2022 consultable ici

 

Le 25 septembre 2022, les Suisses sont appelés à se prononcer sur la réforme relative à la stabilisation de l’AVS (AVS 21). Une AVS en bonne santé financière est capitale pour l’ensemble de la population. Or, après 25 ans sans réforme substantielle, l’AVS est de plus en plus confrontée à des difficultés financières. La réforme permettra de stabiliser ses finances pendant environ dix ans et de garantir les rentes à leur niveau actuel.

Actuellement, 2,6 millions de personnes à la retraite touchent une rente AVS. Pour la plupart d’entre elles, celle-ci constitue une part importante de leur revenu. Les rentes ne sont cependant plus garanties, parce que les dépenses de l’AVS augmentent plus fortement que ses recettes. D’une part, les baby-boomers arrivent à l’âge de la retraite et le nombre de retraités qui perçoivent une rente croît plus vite que celui des personnes exerçant une activité lucrative qui paient des cotisations. D’autre part, l’espérance de vie est en hausse, et les rentes doivent donc être versées pendant une durée de plus en plus longue. Dans quelques années, les recettes ne suffiront par conséquent plus à couvrir toutes les rentes AVS. Le besoin de financement de l’AVS sur les dix prochaines années s’élève à environ 18,5 milliards de francs.

 

Retraite au même âge et mesures de compensation

La réforme AVS 21 instaure un même âge de la retraite pour les femmes et les hommes, soit 65 ans. Cet âge servira de valeur de référence pour un départ à la retraite flexible et sera donc désormais appelé « âge de référence » : les personnes qui commenceront à percevoir leur rente à 65 ans toucheront cette rente sans réduction ni supplément. Le nouvel âge de référence s’appliquera aussi à la prévoyance professionnelle (caisse de pension).

Le relèvement de l’âge de référence peut bouleverser les plans de vie des femmes qui sont proches de la retraite. C’est pourquoi il s’accompagne de deux mesures de compensation. Si la réforme entre en vigueur début 2024, ces mesures concerneront les femmes nées entre 1961 et 1969. Les mesures de compensation consistent en de meilleures conditions en cas d’anticipation de la rente ou en l’octroi d’un supplément à la rente AVS si celle-ci n’est pas perçue avant l’âge de référence. Elles sont échelonnées sur la base de critères sociaux et profiteront en particulier aux femmes qui touchaient de faibles revenus avant la retraite.

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que l’alignement de l’âge de référence des femmes sur celui des hommes est justifié. Les femmes sont aujourd’hui mieux formées que par le passé, exercent pour la plupart une activité lucrative et vivent plus longtemps que les hommes. Les mesures de compensation permettront d’atténuer les conséquences de la réforme pour les femmes qui sont proches de l’âge de la retraite. Près d’un tiers des économies réalisées grâce à la réforme seront ainsi redistribuées aux femmes.

 

Flexibilisation du départ à la retraite

De nombreux travailleurs âgés souhaiteraient pouvoir réduire progressivement leur activité lucrative. AVS 21 répond à ce besoin : la rente pourra commencer à être perçue à partir de n’importe quel mois entre 63 et 70 ans, et il sera désormais possible de n’anticiper qu’une partie de la rente. Tout comme le nouvel âge de référence fixé à 65 ans, cette plus grande flexibilité s’appliquera également à la prévoyance professionnelle.

La réforme incite en outre à poursuivre une activité lucrative après 65 ans. Les personnes qui continuent de travailler et de cotiser après l’âge de référence pourront améliorer leur rente AVS, pour autant que cette dernière n’atteigne pas le montant maximal de 2390 francs (3585 francs pour les couples). En effet, les cotisations supplémentaires seront prises en compte dans le calcul de la rente. Cela aidera non seulement les assurés eux-mêmes, qui pourront ainsi combler d’éventuelles lacunes de cotisation, mais aussi l’économie, qui a un besoin urgent de personnel qualifié.

 

Hausse de la TVA nécessaire

Le relèvement de l’âge de référence des femmes permettra de réduire les dépenses de l’AVS d’environ 9 milliards de francs sur les dix prochaines années. Les mesures de compensation coûteront quant à elles quelque 2,8 milliards de francs. Les autres adaptations au niveau des prestations, comme la flexibilisation du départ à la retraite, coûteront environ 1,3 milliard de francs. Dans l’ensemble, AVS 21 permettra donc d’économiser quelque 4,9 milliards de francs d’ici à 2032.

Ces économies ne seront cependant pas suffisantes pour stabiliser les finances de l’AVS et garantir les rentes. C’est pourquoi AVS 21 prévoit également d’augmenter les recettes grâce à la hausse de la TVA. Le taux normal de TVA passera ainsi de 7,7 à 8,1%. La hausse sera moins importante pour les biens de consommation courante : le taux de TVA réduit qui leur est applicable passera de 2,5 à 2,6%. Enfin, le taux spécial pour l’hébergement augmentera de 3,7 à 3,8%.

Pour le Conseil fédéral, ce relèvement minime de la TVA est justifié et nécessaire. Il contribuera grandement à sécuriser l’AVS. S’il fallait stabiliser les finances uniquement en réduisant les dépenses, il faudrait considérablement couper dans les prestations.

D’ici à 2032, la hausse de la TVA rapportera à l’AVS des recettes supplémentaires estimées à 12,4 milliards de francs. Additionnées aux quelque 4,9 milliards de francs d’économies, elles permettront d’alléger les finances de l’AVS d’environ 17,3 milliards de francs d’ici à 2032. D’après les calculs de l’OFAS, il faudra encore trouver environ 1,2 milliard de francs ; le Parlement a décidé que cette question serait réglée lors d’une prochaine réforme (motion 21.3462 « Mandat concernant la prochaine réforme de l’AVS »).

 

Un compromis équilibré pour une AVS stable et des rentes sûres

La réforme AVS 21 est un compromis équilibré entre hausse des recettes et économies. Elle assure le financement des rentes pour les dix prochaines années environ. Aucune réforme majeure de l’AVS n’a abouti au cours des 25 dernières années. Plus le statu quo se prolonge, plus les générations futures devront payer cher pour rétablir l’équilibre des finances de l’assurance et garantir les rentes.

 

Arguments des opposants

Les opposants au projet soutiennent que la réforme veut économiser exclusivement sur le dos des femmes, alors même que leurs rentes de vieillesse (AVS et caisse de pension) sont déjà inférieures d’un tiers à celles des hommes. Ils affirment également que cette réforme ne serait qu’un début et que la retraite à 67 ans pour tout le monde est déjà à l’ordre du jour. AVS 21 ne serait que la première d’une série de tentatives de démantèlement qui nous concernent tous.

 

Deux objets, une réforme
La réforme de l’AVS se compose de deux objets. L’un prévoit une hausse de la TVA en faveur de l’AVS. Il implique une révision de la Constitution et est donc automatiquement soumis au vote. L’autre objet adapte les prestations de l’AVS. Il est soumis au vote parce qu’un référendum a été demandé. Ces deux objets sont liés : si l’un des deux est rejeté, c’est toute la réforme qui échoue.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.06.2022 consultable ici

Fiche d’information AVS 21 «L’essentiel en bref» disponible ici

Fiche d’information AVS 21 «Le projet soumis en votation» disponible ici

Fiche d’information AVS 21 «Conséquences pour les femmes» disponible ici

Fiche d’information AVS 21 «Les finances de l’AVS avec et sans AVS 21» disponible ici

Fiche d’information AVS 21 «La réforme en comparaison internationale» disponible ici

Présentation «Stabilisation de l’AVS (AVS 21) – Le projet soumis en votation» disponible ici

Il Consiglio federale raccomanda di accettare la riforma sulla stabilizzazione dell’AVS (AVS 21), comunicato stampa disponibile qui

Der Bundesrat empfiehlt die Reform zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) zur Annahme, Medienmitteilung hier verfügbar

 

 

Analyse de la situation de prévoyance professionnelle des indépendants

Analyse de la situation de prévoyance professionnelle des indépendants

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.06.2022 consultable ici

 

La prévoyance professionnelle des indépendants pourrait être améliorée grâce à des mesures ciblées pour ceux qui sont particulièrement à risque. La rendre obligatoire ne permettrait toutefois pas de garantir une meilleure protection. C’est avant tout le fait d’avoir, tout au long de la vie active, des revenus suffisants qui permet aux indépendants de se constituer une prévoyance adéquate. Telles sont les conclusions d’un rapport approuvé par le Conseil fédéral lors de sa séance du 22.06.2022.

La Commission de sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a déposé en 2016 un postulat (16.3908) chargeant le Conseil fédéral de présenter un rapport sur la situation des travailleurs indépendants en matière de prévoyance professionnelle. Ces derniers n’étant pas obligés de s’assurer, le risque existe qu’ils ne se constituent pas de prévoyance adéquate, avec pour conséquence le recours aux prestations complémentaires à l’âge de la retraite. Au vu de l’augmentation des coûts dans ce domaine, la CSSS-N a chargé le Conseil fédéral d’analyser la situation. Celui-ci a mandaté deux études afin de déterminer le degré de couverture en matière de prévoyance professionnelle et vieillesse des indépendants et des personnes à la fois salariées et indépendantes.

 

L’obligation n’est pas la solution

Le rapport arrive à la conclusion que rendre obligatoire, même partiellement, la prévoyance professionnelle des indépendants serait difficile à mettre en œuvre techniquement. Il faudrait, d’une part, vérifier que chaque indépendant est affilié auprès d’une institution de prévoyance. D’autre part, l’assujettissement et la hauteur des cotisations dépendent du revenu déterminant pour l’AVS. Or, celui-ci n’est fixé définitivement qu’au moment de la taxation fiscale, parfois avec plusieurs années de décalage. Ce retard induirait de nombreux problèmes pour les institutions de prévoyance, comme le fait de ne pas connaître exactement quels sont leurs engagements en matière de prestations et le montant des cotisations dues, ou encore la gestion des prestations en cas de décès ou d’invalidité. Bien qu’une amélioration de la prévoyance des indépendants pourrait être envisagée, une affiliation obligatoire au 2e pilier serait trop coûteuse pour une majorité d’entre eux et ne correspondrait pas à leurs besoins spécifiques.

 

Améliorer la situation des indépendants à risque

Le rapport identifie toutefois les catégories d’indépendants particulièrement exposés aux risques de lacunes de prévoyance, et des pistes sont proposées pour améliorer leur situation spécifique. Les indépendants qui n’occupent aucun employé et réalisent de petits mandats faiblement rémunérés ne disposent souvent pas d’une prévoyance professionnelle adéquate. Pour eux, il serait utile de renforcer l’information sur les possibilités d’assurance ou encore d’accroître l’offre de prévoyance professionnelle en leur permettant de s’affilier à n’importe quelle institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires de l’institution le prévoient. Autre catégorie à risque: les personnes qui débutent leur activité indépendante après avoir exercé au préalable une activité salariale, surtout si elles utilisent leurs avoirs de prévoyance. Protéger la prestation de sortie permettrait de maintenir le niveau de couverture acquis avant le démarrage de l’activité indépendante. Pour les personnes qui cumulent activité indépendante et salariée, il serait possible d’autoriser un plafond fiscalement déductible plus élevé au pilier 3a que celui qui est appliqué aux salariés.

Les conclusions auxquelles aboutit le présent rapport rejoignent dans les grandes lignes les conclusions du rapport « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test) ». A savoir qu’une réforme du droit des assurances sociales pour accroître la protection des personnes exerçant une activité indépendante n’est pour l’instant pas nécessaire mais qu’un potentiel d’optimisation existe.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.06.2022 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 16.3908 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS-N du 14 octobre 2016 [version provisoire] disponible ici

Rapport de recherche 9/20 « Analyse de la situation en matière de prévoyance des indépendants » consultable ici (disponible uniquement en allemand avec résumé en français, italien et anglais)

Rapport de recherche 10/20 « Situation en matière de prévoyance des indépendants. Analyse approfondie à partir des données fiscales du canton de Berne entre 2002 et 2012 » consultable ici (disponible uniquement en allemand avec résumé en français, italien et anglais)

Analisi della situazione dei lavoratori indipendenti nella previdenza professionale, comunicato stampa disponibile qui

Analyse der Vorsorgesituation von Selbstständigerwerbenden, Medienmitteilung hier verfügbar

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative « Pour une prévoyance sûre et pérenne »

Le Conseil fédéral rejette l’initiative « Pour une prévoyance sûre et pérenne »

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.06.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative populaire « Pour une prévoyance sûre et pérenne (initiative sur les rentes) ». Lors de sa séance du 22.06.2022, il a soumis au Parlement le message correspondant. Le fait de coupler l’âge de la retraite à l’espérance de vie ne tient pas compte des données sociopolitiques ni de la situation sur le marché du travail. Le Conseil fédéral privilégie les réformes en cours de la prévoyance vieillesse afin de maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du 1er et du 2e pilier.

L’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » demande, dans une première étape, de relever l’âge de la retraite AVS à 66 ans pour les hommes et les femmes. Pour cela, quatre ans après l’acception de l’initiative, l’âge de la retraite des hommes serait relevé de deux mois tous les ans jusqu’à atteindre 66 ans. Pour les femmes, ce relèvement serait plus rapide avec une augmentation de quatre mois chaque année. Une fois cette première étape réalisée, l’initiative demande de lier l’âge de la retraite à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans. Cette adaptation doit être effectuée tous les ans par tranches de deux mois au maximum et doit être communiquée aux personnes concernées cinq ans avant qu’elles atteignent l’âge de la retraite.

 

Le Conseil fédéral contre un automatisme

Pour le Conseil fédéral, un tel automatisme ne tient pas suffisamment compte de la situation effective sur le marché du travail – notamment de la situation des travailleurs âgés – ni de la situation sociale. Il estime par ailleurs que la problématique démographique de l’AVS ne peut pas être résolue uniquement par un relèvement de l’âge de la retraite, mais nécessite d’autres mesures comprenant un financement supplémentaire. Enfin, un tel automatisme ne serait pas compatible avec le système politique suisse. Le fait d’inscrire l’âge de la retraite dans la Constitution fédérale priverait en effet le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple de la marge de manœuvre indispensable pour pouvoir prendre d’autres critères en considération.

Le Conseil fédéral propose donc au Parlement de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative sur les rentes.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

La réforme concernant la stabilisation de l’AVS (AVS 21), adoptée par le Parlement le 17.12.2021 et sur laquelle le peuple se prononcera le 25.09.2022, permettra de garantir le financement de l’AVS et de ses prestations pour les dix prochaines années environ. L’âge de la retraite sera uniformisé à 65 ans pour les hommes et les femmes. Des mesures de compensation atténueront les conséquences de ce changement pour les femmes proches de la retraite. L’augmentation de la TVA apportera des recettes supplémentaires. En outre, le passage de la vie active à la retraite sera assoupli, et la possibilité de toucher une rente partielle permettra un départ progressif à la retraite. Les personnes qui travaillent au-delà de 65 ans pourront combler leurs lacunes de cotisation et améliorer leur rente.

Le Conseil fédéral entend améliorer de manière ciblée la prévoyance vieillesse des assurés aux revenus modestes. Pour ce faire, il est prévu d’étendre la prévoyance professionnelle obligatoire aux salariés dont le taux d’occupation et le revenu sont faibles. La réforme LPP 21 est actuellement débattue au Parlement.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.06.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » [version provisoire] consultable ici

Rapport de recherche 9/22 « Initiative sur les rentes : effets sur le marché du travail, l’économie globale, l’assurance-chômage et l’aide sociale » consultable ici (disponible uniquement en allemand avec résumé en français, italien et anglais)

Il Consiglio federale respinge l’iniziativa «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile», comunicato stampa disponibile qui

Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge» ab, Medienmitteilung hier verfügbar

 

 

9C_274/2021 (f) du 22.02.2022 – Procédures d’action selon l’art. 73 LPP – Obligation d’alléguer les faits pertinents dans la demande en justice

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_274/2021 (f) du 22.02.2022

 

Consultable ici

 

Procédures d’action selon l’art. 73 LPP – Obligation d’alléguer les faits pertinents dans la demande en justice

Pas de violation des art. 9 et 29 Cst. par la Cour cantonale ayant renoncé à fixer au recourant un délai pour pallier les carences de sa demande

 

Par mémoire du 12.08.2019, l’assuré la Cour de justice cantonale d’une demande dirigée une Fondation LPP, tendant à la reconnaissance de son droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (« rente invalidité LPP ») avec intérêts moratoires, la suspension de la procédure étant requise jusqu’à droit connu quant aux prestations allouées par l’office de l’assurance-invalidité.

La Cour de justice a constaté, pour l’essentiel, que la demande du 12.08.2019 comportait un état de fait « plus que lacunaire » et n’était « aucunement motivée », le demandeur ne donnant aucune indication quant à l’atteinte à sa santé ni quant aux motifs pour lesquels la Fondation LPP devait intervenir. Par ailleurs, la juridiction cantonale a relevé l’absence même d’éléments suffisants lui permettant de se prononcer sur sa propre compétence. Elle a ainsi considéré que les conditions de recevabilité prévues par l’art. 89B LPA faisaient défaut.  La juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande par arrêt du 01.04.2021 (arrêt ATAS/314/2021).

 

TF

Consid. 4.1
Les procédures d’action selon l’art. 73 LPP ne font pas suite à une procédure administrative aboutissant à une décision initiale. A l’instar des actions civiles, elles nécessitent donc l’exposé de tous les faits et moyens de preuve pertinents pour pouvoir juger, sur le fond, du droit ou de la créance invoquée. S’il est certes exact, comme le fait valoir l’assuré, que le principe inquisitoire vaut également dans le cadre de la procédure en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP), ce principe se trouve limité par l’obligation de collaborer des parties. Ces dernières doivent présenter les faits pertinents, ce qui implique que les allégations y relatives, voire la contestation de certains faits, doivent figurer dans leurs écritures. Cela vaut d’autant plus lorsqu’elles sont, comme c’est ici le cas, représentées par un avocat (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et les références; arrêt 9C_48/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.2).

Consid. 4.2
En l’espèce,
on constate à la suite de la Cour de justice que la demande du 12.08.2019 ne permettait pas de comprendre sur la base de quel état de fait l’assuré faisait valoir une prétention. La partie « II. Faits » de la demande comporte une énumération de faits sans lien apparent entre eux ou avec la prestation réclamée. Il n’en ressort en particulier aucun élément quant à la nature d’une éventuelle atteinte à la santé dont souffrirait l’assuré (victime, selon ses indications, d’un accident le 14.09.1994), ni sur la date à laquelle celle-ci serait intervenue et aurait entraîné une incapacité de travail voire une invalidité. La seule mention qu’une procédure de l’assurance-invalidité serait en cours depuis août 2016 ne suffit pas à cet égard; en l’absence de toute indication en relation avec des circonstances déterminantes pour la reconnaissance du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle (cf. art. 23 ss LPP), on voit mal quelle(s) preuve (s) la juridiction cantonale aurait été tenue d’administrer. Cela vaut d’autant plus que l’assuré indique lui-même avoir déposé des « demandes identiques » devant les tribunaux d’autres cantons (Valais, Vaud, Berne, Fribourg), admettant ainsi pour le moins implicitement la nature largement indéterminée de la prétention qu’il entend faire valoir à l’encontre de la Fondation LPP.

Contrairement à ce qu’il soutient ensuite, il n’appartenait pas à la Cour de justice de faire d’emblée verser le « dossier AI » à la procédure pour le consulter et y chercher les éléments susceptibles de fonder la prétention invoquée. Par ailleurs, le fait que la juridiction cantonale aurait déjà été appelée à statuer dans la « procédure AI » n’est pas déterminant. L’assuré perd en effet de vue qu’il s’agit d’une procédure distincte de celle qu’il a initiée en matière de prévoyance professionnelle et qu’il lui appartenait, dès lors, en vertu des exigences de l’art. 89B LPA (en relation avec l’art. 73 LPP) et de son devoir de collaborer, d’alléguer les faits pertinents dans la demande en justice. Le grief d’une violation de l’art. 73 al. 2 LPP tombe dès lors à faux, tout comme celui d’arbitraire dans l’application de l’art. 89B al. 1 let. a LPA. C’est en effet sans arbitraire que la Cour de justice a considéré que la norme cantonale exigeait un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et non pas seulement la mention de divers faits sans aucune indication quant à leur rapport avec le droit prétendu. Or un tel exposé faisait défaut dans la demande du 12.08.2019. Il en va de même, du reste, des « motifs invoqués », l’indication générale du lien fonctionnel entre l’assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle ne suffisant pas à comprendre les raisons pour lesquelles la Fondation LPP serait appelée à prester; la seule mention du fait qu’elle était apparemment l’institution de prévoyance auprès de laquelle était affilié l’ancien employeur de l’assuré ne suffit pas à cet égard.

 

Consid. 5.1
La garantie constitutionnelle de l’accès à la justice n’est pas en cause en l’occurrence, car le justiciable reste libre d’introduire une nouvelle demande en justice à la suite d’une décision d’irrecevabilité, rendue en raison du défaut de réalisation des conditions formelles de l’action. Ce droit d’action n’est limité que par les délais de prescription de droit matériel (art. 41 LPP; ATF 129 V 27 consid. 2.2). Le grief de la violation de l’art. 29 Cst. sous cet angle est dès lors mal fondé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir s’il a été formulé conformément aux exigences de motivation accrues de l’art. 106 al. 2 LTF.

Consid. 5.2
Ensuite, l’art. 89B al. 3 LPA dont l’assuré invoque la violation est une règle de procédure de droit cantonal. Le Tribunal fédéral n’en revoit l’application que sous l’angle limité de l’arbitraire. Cette disposition prévoit que « Si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté. » L’instance précédente l’a interprétée à la lumière des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA – qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition – ainsi que de la jurisprudence s’y rapportant. Selon le Tribunal fédéral, les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont en principe pas réalisées lorsque la partie est représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, sauf si ce dernier ne disposait plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de recours pour motiver ou compléter la motivation insuffisante d’une écriture initiale, typiquement parce qu’il a été mandaté tardivement (ATF 134 V 162 consid. 5.1; arrêts 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4; 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4.2.1; cf. ég. ATF 142 V 152 consid. 2.3 et 4.5).

En l’occurrence, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d’avoir fait preuve d’arbitraire en renonçant à impartir un délai à l’assuré pour compléter son écriture, respectivement de n’avoir pas assorti le délai pour s’exprimer sur la réponse de la Fondation LPP d’une mention selon laquelle il lui appartenait de compléter sa demande sous peine d’irrecevabilité, comme le fait valoir en vain l’assuré. Ce dernier ne se trouvait en effet pas dans la situation dans laquelle son mandataire aurait pu invoquer avoir été consulté peu avant l’échéance d’un délai de recours, respectivement avoir dû agir rapidement pour un autre motif. A cet égard, son argument selon lequel son mandataire aurait été pressé par le temps parce que le droit à des intérêts moratoires de la part de la Fondation LPP ne naîtrait qu’à partir de la date de l’introduction de sa demande en justice ne saurait en aucun cas être suivi. Admettre une telle argumentation reviendrait en effet à faire fi des exigences de recevabilité d’une action en justice et à reconnaître qu’il serait loisible de rechercher quiconque en justice en se limitant à quelques allégations de fait sans relation suffisante avec la prétendue créance. Une telle démarche empêcherait notamment la partie défenderesse de prendre utilement position quant au bien-fondé de la demande; relevant d’un abus de droit, elle ne saurait être protégée. Il suffit, pour le surplus, de rappeler à la suite de la juridiction cantonale que le droit d’action prévu par l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumis à l’observation d’aucun délai.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_274/2021 consultable ici

 

 

9C_782/2020 (f) du 09.11.2021 – Maintien de la prévoyance au-delà de l’âge légal de la retraite – 33b LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2020 (f) du 09.11.2021

 

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Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

Maintien de la prévoyance au-delà de l’âge légal de la retraite / 33b LPP

 

Ayant choisi de bénéficier d’une pension de retraite partielle et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l’institution de prévoyance de son employeur après l’âge ordinaire de la retraite.

Le litige porte sur le paiement des cotisations au 2e pilier de la part du recourant du fait de son affiliation à la prévoyance après l’âge ordinaire de la retraite.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon l’art. 13 al. 1 lit. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans. Il est précisé à l’art. 13 al. 2 LPP qu’en dérogation à l’al. 1, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Par ailleurs, d’après l’art. 33b LPP (activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Dans la présente affaire, la poursuite de l’activité lucrative à 50%, à teneur du contrat de travail, a eu pour conséquence l’obligation pour le recourant de cotiser à la prévoyance professionnelle dans cette mesure.

Le TF considère que le recourant a signé sans réserve le contrat de travail dans lequel les déductions légales étaient mentionnées, notamment à la caisse de prévoyance. De plus, il était stipulé dans ledit contrat que les honoraires étaient soumis, le cas échéant, à l’AVS/AI/APG/AC, à la retenue pour l’assurance-accidents et à la prévoyance professionnelle (LPP) selon les dispositions légales et règlements en vigueur. Le TF relève à cet égard qu’il était loisible au recourant de renoncer à poursuivre son activité aux conditions proposées si elles ne lui convenaient pas, et de quitter ses fonctions à l’âge ordinaire de la retraite. Quoi qu’il en soit, le recourant a travaillé à temps partiel au service de son employeur en touchant sa rente partielle de vieillesse, soit durant près d’une année. Le TF considère que dans cet intervalle, le recourant s’est tacitement (et donc volontairement) soumis à la réglementation qu’il conteste.

 

 

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Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

 

9C_61/2021+9C_197/2021 (f) du 01.03.2022 – Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance et invalidité partielle: survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité – 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_61/2021+9C_197/2021 (f) du 01.03.2022

 

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Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance et invalidité partielle: survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité / 23 LPP

 

L’institution de prévoyance, qui n’était pas tenue de verser des prestations d’invalidité parce que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité n’avait pas eu d’incidence sur les rapports de travail concernés, n’a pas non plus l’obligation de verser des prestations lorsque la personne n’est plus assurée auprès d’elle au moment de l’aggravation ultérieure de l’invalidité.

X a exercé différentes activités professionnelles à temps partiel, notamment pour le compte de M. et I. Dans le cadre de ces emplois, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle respectivement auprès de la Caisse de pensions M. et de la Caisse I. La Caisse de pensions M. a refusé d’allouer des prestations d’invalidité à X. au motif que son atteinte à la santé n’avait pas influencé son activité auprès de l’employeur M.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon l’ATF 129 V 132 consid. 4.3.3, lorsqu’un assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l’un de ses emplois, conservant l’autre au même taux que précédemment, l’institution de prévoyance de l’employeur restant peut être tenue à prestations en cas d’augmentation ultérieure de l’incapacité de travail pour les mêmes raisons de santé lorsque cette augmentation survient à un moment où l’intéressé est assuré auprès d’elle et a une incidence sur les rapports de travail avec l’employeur concerné. Or, il résulte de cet arrêt que l’institution de prévoyance libérée de l’obligation de verser des prestations d’invalidité parce que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité n’avait pas eu d’incidence sur les rapports de travail concernés, ne peut être tenue de verser des prestations, en cas d’aggravation ultérieure de l’invalidité pour les mêmes raisons de santé lorsque la personne n’est alors plus assurée auprès d’elle.

En l’espèce, X. a été affilié à titre obligatoire auprès de la Caisse de pensions M. de janvier 2013 à fin décembre 2014, mais non plus postérieurement à cette date. De plus, l’aggravation de son état de santé, qui trouve sa cause dans la sclérose en plaques ayant occasionné une incapacité de travail en avril 2013, est survenue en 2018, soit à un moment où il n’était plus assuré auprès de la caisse recourante. Dans ces circonstances, une obligation de prester de la caisse recourante ne pourrait être reconnue que si l’incapacité de travail initiale avait eu une incidence sur l’emploi exercé par l’intimé pour le compte de M. et pour lequel il était assuré auprès de la Caisse M., conformément à l’art. 23 let. a LPP. Or, selon le TF, X. n’a pas démontré qu’il aurait présenté une incapacité de travail durable dans le cadre de son emploi pour le compte de M. dès le début de sa maladie en 2013, soit pendant la période d’affiliation auprès de la recourante. Aucun des médecins consultés n’a fait état d’une incapacité de travail durable dans l’activité exercée pour le compte de M. De plus, la diminution du taux d’occupation pour M. s’est accompagnée notamment d’une augmentation du taux d’occupation pour I. ainsi que du suivi d’une formation.

En définitive, dès lors que l’intimé X. n’a pas subi d’incapacité de travail déterminante dans son emploi pour le compte de M. pendant la durée de son affiliation auprès de la Caisse M. au sens de l’art. 23 let. a LPP, à la suite de l’atteinte à la santé qui s’est manifestée en 2013, la caisse recourante ne saurait être tenue de prendre en charge l’aggravation de l’invalidité intervenue en 2018, soit à un moment où X. ne lui était plus affilié.

 

 

Arrêt 9C_61/2021+9C_197/2021 consultable ici

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9C_358/2021 (f) du 04.03.2022 – Concubinage et prestation de survivant – 20a LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_358/2021 (f) du 04.03.2022

 

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Concubinage et prestation de survivant / 20a LPP

 

En l’absence d’annonce écrite du concubinage et signée par les deux partenaires du vivant de l’assuré, il n’y a pas de droit à une prestation de survivant.

X et Y ont formé une communauté de vie, dont sont issus deux enfants nés en 2017 et 2020. X. était assuré à la Caisse de pensions C. X. est décédé d’une crise cardiaque en 2020. La Caisse C. a alloué des rentes d’orphelins ainsi que des capitaux-décès aux enfants du couple. Par contre, elle n’a pas accordé de prestations à la concubine Y. au motif qu’il n’y avait pas eu d’annonce écrite du concubinage du vivant de X.

Selon le TF, s’il ne fait aucun doute que le décès de l’assuré X, partenaire de Y. et père de ses enfants, est intervenu de manière particulièrement inattendue, il n’est pas de ce seul fait choquant qu’on oppose à Y. l’omission du couple d’annoncer leur communauté de vie à la caisse de pensions du défunt. Cela vaut d’autant plus qu’ils vivaient ensemble depuis 2012 et que leur premier enfant est né en 2017, de sorte qu’ils ont disposé de plusieurs années pour procéder à l’annonce requise. La recourante Y. ne fait d’ailleurs plus valoir que l’exigence d’annonce n’aurait pas été portée à la connaissance de l’assuré, étant précisé qu’au moins à partir de 2017, la Caisse C. avait attiré l’attention de X. sur cette exigence par une note figurant dans les certificats de prévoyance.

Le TF considère que le règlement de la Caisse C. conditionne clairement le droit à la rente du concubin survivant à une annonce écrite et signée des deux partenaires du vivant de l’assuré. Une telle condition est conforme à l’art. 20a LPP et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Par ailleurs, cette exigence ne constitue pas une simple règle d’ordre, mais bel et bien une condition formelle du droit à la rente, licite selon la jurisprudence constante (cf. p. ex. ATF 142 V 233 consid. 2.1). Le fait d’avoir déclaré devant témoins vouloir procéder à une telle annonce ne suffit par conséquent pas à fonder le droit à la rente de survivant.

 

 

Arrêt 9C_358/2021 consultable ici

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