9C_374/2021 (f) du 03.05.2022 – Fin des rapports de travail – Convention de résiliation – Indemnité de départ versée postérieurement – Cotisation et fin de l’affiliation à l’institution de prévoyance / 10 al. 2 LPP – 331a CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_374/2021 (f) du 03.05.2022

 

Consultable ici

 

Fin des rapports de travail – Convention de résiliation – Indemnité de départ versée postérieurement – Cotisation et fin de l’affiliation à l’institution de prévoyance / 10 al. 2 LPP – 331a CO

 

L’assurée a travaillé pour la B.__ (l’employeur) dès le 01.03.2019. Le 06.02.2020, l’assurée et l’employeur ont signé un acte dans lequel elles convenaient de mettre fin aux rapports de travail de la prénommée avec effet au 29.02.2020, d’entente entre elles et d’un commun accord. L’employée était libérée de son obligation de travailler jusqu’à la fin des rapports de travail, le 29.02.2020. L’employeur s’engageait à payer à l’assurée le 01.04.2020 un montant total de 182’272 fr. brut, dont à déduire les charges sociales et légales usuelles. Ce montant brut correspondait au préavis de congé de six mois (102’528 fr. brut), au 13ème salaire pro rata temporis calculé sur huit mois (11’392 fr. brut) et à une indemnité équivalente à quatre mois du salaire mensuel brut, à bien plaire, par gain de paix, et sans aucune reconnaissance de responsabilité (68’352 fr. brut).

A la demande de l’assurée, l’employeur lui a indiqué le 17.03.2020 que l’indemnité de départ ne sera pas soumise aux cotisations de prévoyance professionnelle, dont le paiement avait pris fin au 29.02.2020.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/477/2021 – consultable ici)

Par demande du 14.08.2020, l’assurée a ouvert action devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre B.__. Elle a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à verser à l’institution de prévoyance (CPEG) la somme de 30’758 fr. 40, plus intérêts à 5% l’an dès le 01.04.2020. Ce montant correspondait selon elle aux cotisations de prévoyance professionnelle (parts employé et employeur) sur la somme de 113’920 fr. (102’528 fr. + 11’392 fr.).

La juridiction cantonale a retenu qu’il résultait sans aucun doute possible de la convention du 06.02.2020 que le contrat de travail de l’assurée avait pris fin le 29.02.2020. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence, notamment de l’arrêt B 55/99 du 8 novembre 2001, l’affiliation de l’intéressée à l’institution de prévoyance avait donc pris fin ce jour-là. Les sommes qui lui ont été versées le 01.04.2020 et qui concernaient une période postérieure à la validité du contrat n’étaient dès lors pas soumises aux cotisations LPP. Les juges cantonaux ont rappelé que l’indemnité de départ ne fait pour le surplus pas partie des éléments de salaire soumis à cotisations.

Par jugement du 19.05.2021, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’assurance obligatoire LPP commence en même temps que les rapports de travail et cesse, entre autres éventualités, à leur dissolution (art. 10 al. 2 let. b LPP et 331a CO; ATF 120 V 20 consid. 2a). En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l’assurance (ATF 121 V 277 consid. 2b et la référence). En l’occurrence, l’art. 14 al. 3 de la loi genevoise du 14 septembre 2012 instituant la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (LCPEG/GE; rs/GE B 5 22) reprend ce principe. Le moment de la dissolution des rapports de travail est celui où, juridiquement, les rapports de travail ont pris fin, conformément aux règles des art. 334 ss CO, c’est-à-dire en principe à l’expiration du délai légal ou contractuel de congé. Peu importe la date à laquelle le travailleur, effectivement, a quitté l’entreprise (ATF 121 V 277 consid. 2b et les références).

Consid. 5.1
Selon l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Cette règle prend en considération que le travailleur se trouve dans une situation de dépendance aiguë et que celle-ci peut l’entraîner à accepter une réduction de ses prétentions, en particulier s’il redoute de perdre son emploi. Elle n’introduit pas un simple délai de réflexion; elle s’applique pendant toute la durée du contrat et encore pendant un mois au-delà. Les remises de dette et les renonciations unilatérales sont seules privées de validité, à l’exclusion de celles que l’employeur obtient moyennant une contrepartie adéquate lors d’une transaction. La validité d’une transaction entre les parties est subordonnée à une équivalence appropriée de leurs concessions réciproques (ATF 136 III 467 consid. 4.5 et les références; cf. aussi 144 III 235 consid. 2.2.1). L’art. 341 al. 1 CO est de droit relativement impératif, en ce sens qu’il est impossible d’y déroger au détriment de l’employé (art. 362 al. 1 CO).

Consid. 5.2
L’art. 341 al. 1 CO n’interdit pas aux parties de mettre fin en tout temps le contrat de travail d’un commun accord pour une date précise, pour autant qu’elles ne cherchent pas à détourner par ce biais une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; arrêt 4A_364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1). Une convention de résiliation vise à empêcher la naissance de nouvelles prétentions; elle exclut la protection des art. 336 ss CO (arrêt 4A_13/2018 et 4A_17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.3 et 4.2.1).

 

Consid. 5.3
En l’espèce, la convention du 06.02.2020 exprime sans équivoque la volonté des parties de mettre fin au contrat de travail de l’assurée avec effet au 29.02.2020. Le rapport de prévoyance a donc pris fin en même temps que la dissolution des rapports de travail, conformément à l’art. 10 al. 2 let. b LPP (respectivement l’art. 14 al. 3 LCPEG/GE en ce qui concerne la prévoyance plus étendue). Il est par ailleurs exclu de prolonger la durée du rapport de prévoyance pour le simple fait que l’assurée a perçu, après la fin de son contrat de travail, des indemnités conventionnelles. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé notamment que le paiement d’indemnités de vacances non prises après la fin du contrat de travail ne prolonge pas le rapport de prévoyance (ATF 120 V 15 consid. 2). De même, le devoir de l’employeur de verser le salaire en cas de maladie ou la poursuite du versement du salaire par le biais d’une assurance ne prolongent pas les rapports de prévoyance (arrêt 9C_663/2008 du 19 décembre 2008 consid. 3).

C’est en vain ensuite que l’assurée fait référence aux critiques de la doctrine concernant l’arrêt B 55/99 du 8 novembre 2001, rés. in PJA 2002 583, selon lequel l’indemnité en cas de congé immédiat injustifié au sens de l’art. 337c CO n’est pas soumise aux cotisations LPP. A ce sujet, une partie de la doctrine préconise d’admettre une prolongation du rapport de prévoyance jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat de travail en cas de congé immédiat injustifié (pour un aperçu de ces critiques, voir arrêt 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 consid. 6.2.1; BRECHBÜHL/GECKELER HUNZIKER, Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 19 ad art. 10 LPP). En l’occurrence, à l’inverse de la situation d’une personne faisant l’objet d’un congé immédiat injustifié, l’assurée a librement convenu avec son employeur de la date de la dissolution de ses rapports de travail et de l’équivalence appropriée des concessions réciproques. La convention du 06.02.2020 exclut par conséquent l’application des art. 336 ss CO. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les critiques de la doctrine concernant une situation différente de celle ici en cause.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_374/2021 consultable ici

 

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