Archives de catégorie : Prévoyance professionnelle

9C_318/2018 (f) du 21.03.2019 – Versement de l’arriéré d’une rente AI au tiers ayant fait une avance – 85bis RAI – 22 LPGA / Avance des prestations de l’institution de prévoyance – Avances librement consenties – 85bis al. 2 RAI / Cession de créance – 164 ss CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_318/2018 (f) du 21.03.2019

 

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Versement de l’arriéré d’une rente AI au tiers ayant fait une avance / 85bis RAI – 22 LPGA

Avance des prestations de l’institution de prévoyance – Avances librement consenties / 85bis al. 2 RAI

Cession de créance / 164 ss CO

 

Assuré, né en 1968, a déposé le 10.05.2000 une demande de prestations AI. Le 30.04.2014, la caisse de compensation a informé les tiers ayant fait des avances à l’assuré que celui-ci avait droit à des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et les a invités à lui communiquer le cas échéant le montant dont ils demandaient le remboursement. Le 19.05.2014, la caisse de prévoyance a, en se fondant sur l’accord écrit du conseil de l’assuré du 15.05.2009, fait valoir un montant de 32’246 fr. 90, portant sur la période du 01.01.2008 au 30.06.2014, pour laquelle elle avait versé une rente d’invalidité à l’assuré.

Le 26.06.2014, l’office AI a octroyé une demi-rente à l’assuré à compter du 01.07.2014. Il lui a par la suite reconnu le droit à une demi-rente du 01.01.2000 au 30.06.2014 ; il a fixé le montant total de l’arriéré de rentes dû en faveur de l’assuré à 70’509 fr., sous déduction des rentes déjà versées du 01.01.2000 au 31.03.2001 (décision du 20.04.2015). Selon un décompte auquel renvoie la décision, le montant à verser à titre de compensation en faveur de la caisse de prévoyance s’élevait à 29’101 fr. 60, sous déduction de l’impôt à la source.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 246/16 ap. TF – 74/2018 – consultable ici)

Selon les juges cantonaux, l’accord écrit du 15.05.2009, signé du conseil de l’assuré sur le formulaire de demande de compensation, correspondait à une cession de créance au sens des art. 164 ss CO et contenait tous les éléments nécessaires pour être valable. La correspondance du conseil de l’assuré, accompagnant la transmission de cet accord, démontrait de plus clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d’une créance future. Adressée exclusivement à l’office AI, la correspondance du 18.09.2013, par laquelle le conseil de l’assuré signifiait révoquer toutes les éventuelles cessions en faveur de tiers au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA, n’était en revanche pas opposable à la caisse de prévoyance. Après réception de la cession de créance par le cessionnaire, le principe de parallélisme des formes imposait en effet au cédant de révoquer la cession par acte écrit soumis à réception du cessionnaire.

Par jugement du 09.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b).

La notion de cession de l’art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO (ATF 136 V 381 consid. 4.2 p. 386). La validité des cessions de créances futures au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l’art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2 p. 9 et les références).

Sous le titre « Versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance », l’art. 85bis al. 1 RAI prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.

Selon l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (al. 2 let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b).

Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

Les avances librement consenties selon l’art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l’on puisse parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d’une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 p. 20 et les références). Demeurent réservées des circonstances particulières, telles que celles qui prévalaient dans la cause jugée par arrêt I 405/92 du 3 décembre 1993, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé le versement en mains de tiers – nonobstant l’absence d’une norme légale – au motif que l’octroi de prestations n’avait été prévu que sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (arrêts I 282/99 du 10 mai 2000 consid. 5c, in VSI 2002 p. 163, I 31/00 du 5 octobre 2000 consid. 3a/cc, in VSI 2003 p. 265). Le Tribunal fédéral a par la suite admis que le consentement écrit de l’assuré pour le versement direct aux tiers ayant versé des avances peut suffire lorsque les conditions générales d’assurances prévoient un devoir de remboursement de l’assuré (arrêts I 632/03 du 9 décembre 2005 consid. 3.3, 9C_938/2008 du 26 novembre 2009 consid. 6).

 

En l’occurrence, la caisse de prévoyance a servi à l’assuré une rente d’invalidité « provisoire » (correspondance du 22.06.2009), car elle était encore dans l’attente d’une décision définitive des organes de l’AI. Dès lors, l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une prestation librement consentie mais d’une avance de prestations versées contractuellement ou légalement au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. Le propre d’une telle avance est en effet d’être versée jusqu’à ce que le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit établi avec exactitude.

L’assuré avait, par l’intermédiaire de son conseil, donné son accord à la compensation des paiements rétroactifs de l’AI le 15.05.2009 et que la correspondance accompagnant le formulaire démontrait clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d’une créance future. Dans ces circonstances, la caisse de prévoyance s’est assurée qu’elle disposait de l’accord écrit de la personne assurée avant de verser une prestation, alors que ni la loi ni le règlement de prévoyance applicable ne contenait de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AI. Il ne fait par conséquent aucun doute que l’avance des prestations au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI n’a été effectuée que sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période.

L’accord écrit de l’assuré permet d’établir qu’il avait pris connaissance du fait que l’avance était versée sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité. On ajoutera que la correspondance de la caisse de prévoyance du 22.06.2009 le rappelle expressément. Une fois l’exigence d’un droit non équivoque de la caisse de prévoyance au remboursement réalisée, un nouveau consentement de la part de l’assuré n’était plus nécessaire. L’assuré ne pouvait en particulier « partir du fait » qu’un décompte de surindemnisation serait établi ultérieurement et que la créance amenée en compensation ne serait versée à la caisse de prévoyance que s’il confirmait à l’autorité que ce décompte était « correct ». La « révocation » de la cession de créance exprimée par l’assuré en date du 18.09.2013, respectivement la contestation du montant invoqué en compensation par la caisse de prévoyance dès juillet 2014, n’empêchait par conséquent nullement l’office AI de verser les arrérages de rente en mains de la caisse de prévoyance, qui avait consenti une avance de prestations sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (art. 85bis al. 2 let. b et al. 3 RAI).

Il en irait au demeurant de même, conformément à la jurisprudence, si on tenait compte de l’accord écrit de l’assuré pour le versement direct à la caisse de prévoyance au regard de la clause réglementaire qui prévoit un devoir de remboursement (ch. 3.2.2 du règlement de prévoyance, dans sa version en vigueur dès le 01.01.1998).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_318/2018 consultable ici

 

 

Statistique des nouvelles rentes 2017 et actualisation partielle des indicateurs sur la prévoyance vieillesse

Statistique des nouvelles rentes 2017 et actualisation partielle des indicateurs sur la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse de l’OFS du 02.05.2019 consultable ici

 

Environ 43 000 personnes ont touché en 2017 leurs premières rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et environ 51 000 personnes se sont fait verser un capital vieillesse du 2e pilier. Les prestations du 2e pilier sont environ deux fois plus élevées chez les hommes que chez les femmes. Près d’une personne sur deux n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite au moment de toucher ses premières prestations (femmes: 44%, hommes: 46%). Les rentes touchées avant l’âge légal de la retraite sont aussi les plus élevées, chez les femmes comme chez les hommes. Tels sont les derniers résultats de la statistique des nouvelles rentes de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

En 2017, la rente médiane de vieillesse versée par la prévoyance professionnelle s’élevait à 1221 francs par mois pour les femmes et à 2301 francs par mois pour les hommes. Cela signifie que 50% des personnes de chaque sexe ont touché une rente supérieure au montant indiqué, 50% une rente inférieure au montant indiqué. En ce qui concerne les versements en capital, le montant médian avoisinait 136 000 francs pour les hommes et 56 600 francs pour les femmes.

Les écarts marqués entre les sexes s’expliquent en grande partie par des différences dans leurs parcours professionnels (par exemple: arrêt ou interruption de l’activité professionnelle pour des raisons familiales ou travail à temps partiel chez les femmes). En 2018, 76% des mères étaient professionnellement actives, contre 95% des pères. 80% des mères professionnellement actives (58% des femmes professionnellement actives) travaillaient à temps partiel, contre 12% des pères professionnellement actifs (14% des hommes professionnellement actifs, source: ESPA).

Environ 88 000 personnes ont retiré en 2017 un capital vieillesse du pilier 3a. Le montant médian perçu était d’environ 49 000 francs pour les hommes et d’un peu plus de 41 000 francs pour les femmes.

 

Prestations souvent perçues avant l’âge légal de la retraite

En 2017, 49% des hommes qui ont touché leurs premières rentes du 2e pilier et 44% des hommes qui ont touché leur capital vieillesse n’avaient pas encore atteint l’âge légal de la retraite. Chez les femmes, les proportions étaient respectivement de 43 et 44%. Inversement, 12% des femmes et 6% des hommes ont touché leurs premières rentes après l’âge légal de la retraite. Les proportions étaient de 18% chez les hommes et 20% chez les femmes pour ce qui est des prestations en capital. À noter qu’on ne sait pas comment le statut d’activité ou le taux d’activité de ces personnes change au moment où elles touchent leurs prestations de vieillesse.

 

Les rentes anticipées sont aussi les plus élevées

Le niveau des prestations varie selon l’âge. Dans la prévoyance professionnelle, les hommes qui touchent leur première rente avant l’âge légal de 65 ans sont aussi ceux qui touchent les rentes les plus élevées (3009 francs), suivis des hommes qui ont plus de 65 ans au moment de toucher leur première rente (2144 francs). Les rentes les plus faibles (1809 francs) s’observent chez les hommes qui prennent leur retraite à l’âge légal de 65 ans (montants mensuels, médianes). Des écarts du même ordre de grandeur s’observent chez les femmes, mais à un niveau moins élevé. Les rentes vieillesse de l’AVS (1er pilier), en revanche, sont relativement homogènes par rapport au sexe et à l’âge (médiane hommes: 1936 francs, médiane femmes: 1754 francs).

 

Une personne sur deux perçoit seulement une rente

En 2017, la moitié des nouveaux bénéficiaires et la moitié des nouvelles bénéficiaires de prestations des caisses de pensions ont touché seulement une rente (hommes: 47%, femmes: 54%). Environ un tiers ont perçu seulement un capital (hommes: 30%, femmes: 33%). Le reste (23% des hommes et 13% des femmes) ont touché une combinaison de rente et de capital.

 

Pour la première fois, des résultats au niveau cantonal

En plus des résultats nationaux, nous publions ici pour la première fois des données au niveau cantonal. Elles concernent les personnes qui touchent leurs premières rentes, un capital du 2e pilier ou un capital du pilier 3a, et qui sont domiciliées dans le canton considéré. Nous présentons en outre un nouveau tableau sur les personnes qui remboursent un capital perçu dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (y c. montants).

 

Mise à jour des indicateurs de la prévoyance vieillesse

En même temps que la statistique des nouvelles rentes, nous avons mis à jour une partie des indicateurs de la prévoyance vieillesse. Il s’agit notamment des indicateurs de la qualité de vie des personnes âgées. En outre, les résultats de la statistique des nouvelles rentes et les indicateurs liés à la prévoyance vieillesse sont résumés sur une nouvelle page du portail statistique de l’OFS, intitulée «Rapports sur la prévoyance vieillesse».

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 02.05.2019 consultable ici

 

9C_347/2018 (f) du 19.10.2018 – Prévoyance professionnelle surobligatoire – Rente de partenaire en raison de la communauté de vie formée avec l’assurée défunte

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_347/2018 (f) du 19.10.2018

 

Consultable ici

 

Prévoyance professionnelle surobligatoire

Rente de partenaire en raison de la communauté de vie formée avec l’assurée défunte

 

Assurée ayant bénéficié d’une retraite anticipée dès le 01.11.2002, puis d’une rente ordinaire de vieillesse dès le 01.07.2006, décédée en mars 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 12/17 – 6/2018 – consultable ici)

Le 03.05.2017, A.__, qui a formé avec l’assurée une communauté de vie depuis 1991, a ouvert action contre la fondation, concluant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser les prestations auxquelles il a droit en tant que partenaire de la défunte, notamment une rente de partenaire à hauteur de 67% de la rente vieillesse de celle-ci, intérêts moratoires en sus.

La juridiction cantonale a retenu que la fondation n’était pas tenue de servir à A.__ une rente pour survivants. Même si l’art. 124 al. 4 des dispositions finales du règlement mentionne expressément le terme « assurés », les juges cantonaux ont considéré qu’il s’appliquait également aux « bénéficiaires de rente », sous peine de la vider d’une bonne partie de sa substance. Ensuite du décès de l’assurée, A.__ n’était par ailleurs devenu ni assuré ni bénéficiaire de rente mais un ayant droit, en ce sens que son éventuel droit aux prestations dépendait du droit originaire de la défunte. En raison de cette relation de dépendance, les juges cantonaux ont retenu que la situation de A.__ ne devait pas être traitée différemment de celle de sa partenaire. Autrement dit, A.__ n’avait pas droit à une rente de partenaire car le règlement de prévoyance en vigueur au moment du départ à la retraite (2002) de la bénéficiaire de rente ne prévoyait pas cette prestation.

Par jugement du 22.03.2018, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Sont déterminantes les dispositions du règlement de prévoyance de la Caisse de Pension pour le personnel (…) (ci-après : le règlement), dans sa version en vigueur au moment du décès de l’assurée (ATF 137 V 105 consid. 5.3 p. 108),

Comme l’autorité cantonale l’a rappelé, les institutions de prévoyance ont la possibilité, mais pas l’obligation (ATF 138 V 86 consid. 4.2 p. 93), de prévoir dans leurs règlements que, outre les conjoints survivants (art. 19 LPP), les partenaires enregistrés (art. 19a LPP) et les orphelins (art. 20 LPP), les personnes qui ont formé avec l’assuré défunt une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès ont droit à une rente pour survivants (art. 20a al. 1 let. a LPP). La fondation intimée a introduit cette possibilité dans ses différents règlements successifs dès le 01.01.2009 en y adjoignant le fait que les prestations à verser lors d’un nouveau cas de prévoyance aux assurés qui touchent des prestations en vertu d’un règlement antérieur au 01.01.2009 sont régies par ledit règlement (art. 124 al. 4 du règlement 2016). Il découle donc du règlement de la fondation que de nouvelles rentes de la prévoyance professionnelle (p. ex. une rente pour partenaire) ne peuvent pas naître postérieurement au départ de la personne assurée à la retraite si celui-ci est antérieur au 01.01.2009.

Les droits conférés par les art. 19 à 20a LPP sont des droits dits dérivés, car ils ne sont pas autonomes mais dépendent (ou dérivent) des droits accordés à titre originaire à l’assuré (ATF 138 V 235 consid. 7.4 p. 247). Ils n’ont donc pas d’existence propre. Autrement dit, si le droit éventuel de A.__ à une rente de partenaire résulte du décès de feue l’assurée, il dépend des droits originaires dont il est issu. Comme le prévoit l’art. 124 al. 4 du règlement de prévoyance, c’est la date du départ à la retraite de l’assurée – et non pas celle du décès de la bénéficiaire d’une rente – qui est déterminante (cf. ATF 119 V 277 consid. 2 p. 279). Or cette date est antérieure à l’introduction par la fondation intimée des rentes de partenaire (au 01.01.2009). A.__ ne peut dès lors prétendre une prestation de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui n’était pas inscrite dans le règlement de prévoyance au moment du départ à la retraite de feue l’assurée. A ce défaut, la fondation serait amenée à prendre en charge une prestation non prévue.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_347/2018 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2019

Assurances sociales : ce qui va changer en 2019

 

Article de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 4 consultable ici

 

Plusieurs nouvelles dispositions entreront en vigueur en 2019 dans les assurances sociales suisses. Le présent article en donne un aperçu, ainsi que des principaux chantiers en cours. Il est basé sur les informations disponibles mi-novembre 2018.

 

Changements en 2019

1er pilier

Adaptation des rentes AVS/AI et des PC : les rentes AVS et AI seront adaptées à l’évolution des prix et augmenteront en 2019. La rente minimale passera de 1175 à 1185 francs par mois ; la rente maximale (durée complète de cotisation) de 2350 à 2370 francs par mois. Le montant des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, augmentera également, de 19 290 à 19 450 francs par an pour les personnes seules, de 28 935 à 29 175 francs pour les couples et de 10 080 à 10 170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées. Côté cotisations, le montant de la contribution minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an. Celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs. La dernière augmentation des rentes AVS/AI avait eu lieu en 2015. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité de les adapter.

Contribution fédérale aux PC : le mois de référence pour calculer la part fédérale aux coûts des prestations complémentaires (PC) sera modifié dès le 1er janvier 2019. Le mois de mai de l’année en cours, et non plus le mois de décembre de l’année précédente, sera pris comme référence pour calculer le rapport entre la couverture du minimum vital au sens strict et les frais supplémentaires imputables à un séjour en home. Cette modification permettra de tenir compte, pour l’année où les prestations sont dues, des éventuels changements apportés par les cantons à leur législation et qui influencent le calcul (par exemple une hausse des taxes journalières dans les institutions). La part fédérale de la Confédération en 2018 sera encore fixée selon le droit en vigueur.

Fonds de compensation AVS/AI/APG : dès le 1er janvier 2019, les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG seront administrés par un seul établissement de droit public sous la désignation « compenswiss ». Il s’agit de la 2e étape de la mise en vigueur de la nouvelle loi sur les fonds de compensation.

Prévoyance professionnelle

Taux d’intérêt minimal : le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1 % en 2019. Le Conseil fédéral n’a pas suivi la Commission fédérale LPP qui lui recommandait de l’abaisser à 0,75 %. Il a en revanche utilisé, comme la commission, un nouveau mode de calcul pour fixer la rémunération minimale des avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la PP. La nouvelle formule repose, pour l’essentiel, sur le même principe que la précédente, mais tient davantage compte de l’évolution du moment. Désormais, le taux actuel des obligations de la Confédération à dix ans servira de base, au lieu de la moyenne à long terme de ces obligations à sept ans. En outre, l’évolution des autres possibilités de placement – que constituent les actions, les obligations et l’immobilier – sera un peu mieux prise en compte. Cette formule adaptée affichait fin septembre 2018 un taux de 1,03 %. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1 %, en vigueur depuis 2017, est le plus bas de l’histoire de la prévoyance professionnelle suisse.

Adaptation des montants limites : dès 2019, la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle sera relevée de 24 675 à 24 885 francs ; le seuil d’entrée de 21 150 à 21 330 francs. Dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), la déduction fiscale maximale autorisée sera augmentée. Elle passera à 6826 francs (contre 6768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34 128 francs (contre 33 840) pour celles qui n’en ont pas.

Cotisation des personnes au chômage : le taux de cotisation LPP pour les chômeurs passera de 1,5 à 0,25 % dès le 1er janvier 2019. La diminution des sinistres ces dernières années et la solidité du taux de couverture permettent de réduire la cotisation sur le salaire journalier coordonné des personnes au chômage. Cette modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs permet de décharger le fonds de l’assurance-chômage et les concernés de quelque 20 millions de francs par an. Les chômeurs assurés sont couverts contre les risques de décès et d’invalidité par l’intermédiaire de la Fondation institution supplétive LPP.

Adaptation des rentes de 2015 : les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) ayant pris naissance en 2015 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix le 1er janvier 2019. Le taux d’augmentation est de 1,5 %. Les rentes ayant commencé à être versées avant 2015 ne sont pas modifiées.

 

Assurance-maladie

Hausse des primes maladie : en 2019, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins augmentera de 1,2 %. Si les primes des plus de 25 ans et des enfants augmentent en moyenne de 2,4 %, celles des jeunes adultes diminueront, de 15,6 % en moyenne. Cette baisse fait suite à une décision du Parlement qui a accepté en 2016 d’alléger de 50 % la compensation des risques pour les 19-25 ans. Cet allégement est financé par une hausse de la compensation des risques chez les plus de 25 ans. Il faut noter que pour la première fois, le calcul de la hausse moyenne annuelle ne se base pas sur la prime standard, soit la prime valable pour les adultes avec une franchise de 300 francs et la couverture accidents. Celle-ci ne représente en effet que quelque 20 % des primes effectives. Pour son calcul, l’OFSP utilise désormais la prime moyenne, soit celle qui prend en compte toutes les primes versées en Suisse, peu importe l’âge, la franchise ou le modèle de prime choisis.

Maîtrise des coûts de la santé : diverses mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé ont été décidées ou sont en cours d’élaboration. Parmi elles figurent la baisse du prix de centaines de médicaments, préparations originales ou génériques, ainsi que d’autres produits remboursés par l’AOS, comme les bandelettes de test pour la glycémie. Ces baisses des prix interviendront ou sont intervenues dès décembre 2018. Dans le même but, un certain nombre de prestations stationnaires vont de leur côté être converties en prestations ambulatoires dès le 1er janvier 2019. Six groupes d’intervention ne seront pris en charge par l’assurance obligatoire que s’ils sont réalisés en ambulatoire. Sont concernées les opérations unilatérales des veines variqueuses des jambes, les interventions pour hémorroïdes, les opérations unilatérales de hernies inguinales, les interventions au niveau du col utérin ou de l’utérus, les arthroscopies du genou (dont les opérations du ménisque), ainsi que les opérations sur des amygdales et des végétations adénoïdes. Le potentiel de transferts du stationnaire vers l’ambulatoire est estimé à environ 33 000 cas par année, avec des économies pour les cantons de quelque 90 millions de francs.

Accès aux produits thérapeutiques : la loi révisée sur les produits thérapeutiques entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle prévoit notamment un assouplissement des conditions de remise des médicaments en vue de simplifier l’automédication. Les compétences des pharmaciens seront davantage mises à profit, puisqu’ils pourront remettre plus facilement certains médicaments disponibles sans ordonnance, mais également d’autres soumis jusqu’ici à une ordonnance (par exemple, des antihistaminiques contre le rhume des foins). Les procédures d’autorisation de mise sur le marché seront en outre simplifiées, en particulier pour les médicaments qui ont déjà reçu une homologation de pays appliquant des procédures analogues à la Suisse. Une autorisation simplifiée sera aussi appliquée aux produits relevant de la médecine complémentaire et la phytothérapie. La nouvelle loi contient aussi des dispositions pour améliorer la transparence et la surveillance du marché. Les exigences en matière de pharmacovigilance, à savoir le monitorage des effets indésirables des médicaments, seront renforcées. Cela permettra d’avoir plus d’informations sur les risques probables ou déjà identifiés des produits thérapeutiques.

Médicaments pédiatriques : le développement de médicaments destinés aux enfants sera encouragé. Les fabricants bénéficieront à l’avenir d’une protection renforcée contre les imitations pendant 10 ans dans le cadre de la loi révisée sur les produits thérapeutiques. D’autres incitations pour développer des médicaments spécialement pour les enfants figureront de leur côté dans la loi révisée sur les brevets et son ordonnance qui entrent également en vigueur le 1er janvier 2019. Aujourd’hui, faute de médicaments mis au point spécifiquement pour les enfants, les pédiatres prescrivent souvent des produits pour lesquels aucun essai clinique n’a été réalisé et qui n’ont pas été autorisés pour ce groupe de la population. Désormais, les fabricants qui réalisent des études pédiatriques sur leurs médicaments et démontrent les possibilités d’utilisation chez l’enfant obtiennent une prolongation de six mois de la protection de leurs brevets. Cette prolongation dite pédiatrique a pour but de compenser en partie les coûts supplémentaires de recherche et de développement.

Moratoire prolongé : en attendant un nouveau système de régulation, l’actuel moratoire sur l’ouverture de cabinets médicaux sera prolongé de deux ans supplémentaires, jusqu’en juin 2021. Cette prorogation doit éviter une lacune dans la limitation des admissions de nouveaux médecins à la charge de l’assurance-maladie de base, et surtout empêcher une augmentation massive du nombre de praticiens sur le marché. Le moratoire avait été mis en place de 2001 à 2011. Mais il avait dû être réinstauré en 2013, sa levée ayant entraîné un afflux de nouveaux médecins et une hausse des coûts de la santé. Le Parlement débat actuellement d’une révision partielle de la LAMal pour réguler l’admission des fournisseurs de prestations, censée remplacer le moratoire. Le projet prévoit notamment de transférer du Conseil fédéral aux cantons la compétence de fixer le nombre maximal de médecins par spécialité.

 

Politique sociale et de la santé

Lutte contre la pauvreté : l’engagement de la Confédération pour prévenir et lutter contre la pauvreté se poursuivra à l’issue du Programme national idoine arrivé à échéance le 31 décembre 2018. La Confédération, les cantons, les villes, les communes et des organisations de la société civile continueront à mener des activités communes jusqu’en 2024 dans le cadre de la Plateforme nationale contre la pauvreté (voir dossier de CHSS 4/2018, pp. 7-40).

Don d’organes : le plan d’action « Plus d’organes pour des transplantations » a été prolongé jusqu’en 2021. Débuté en 2013, il visait à accroître le nombre de donneurs d’organes, concrètement de 13,7 personnes par million d’habitants en 2013 à 20 donneurs par million d’habitants fin 2018. Cet objectif chiffré n’a pas été atteint, mais les effets positifs des mesures prises dans le cadre de ce plan sont bien visibles puisque, depuis son lancement, il y a chaque année en moyenne davantage de donneurs que l’année précédente, avec un pic en 2017. Des améliorations ont en outre été apportées dans des domaines comme la formation du personnel médical, la gestion de la qualité ou les ressources des hôpitaux.

 

Principaux chantiers 2019

Stabilisation de l’AVS

Une nouvelle réforme de l’AVS (AVS 21) a été mise en consultation courant 2018 qui prévoit notamment une flexibilisation de la retraite, une hausse de l’âge de la retraite des femmes avec des compensations, ainsi qu’un financement additionnel pour l’AVS. Le Conseil fédéral devrait transmettre son message sur le sujet dans la 2e moitié de 2019. Pour ce faire, il tiendra compte du sort réservé à la Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), qui sera soumise en votation le 19 mai 2019 si le référendum aboutit. Cette loi prévoit que pour chaque franc perdu en recettes fiscales à cause de la nouvelle imposition des entreprises, un franc serait versé à l’AVS.

 

Développement continu de l’AI

Le projet Développement continu de l’AI devrait être traité par le Parlement durant l’année 2019. La révision prévoit une série de mesures destinées aux trois groupes-cibles : enfants, jeunes et personnes atteintes dans leur santé psychique. L’accent est notamment mis sur la formation professionnelle et les mesures de réadaptation. Le projet vise aussi à améliorer la coordination entre les acteurs (offices AI, médecins, employeurs, etc.) et le système de calcul des rentes AI.

 

Franchises dans la LAMal

La question des franchises dans l’assurance obligatoire des soins occupera le Parlement dans le cadre de plusieurs débats distincts. Un projet transmis par le Conseil fédéral au Parlement prévoit par exemple d’adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts : concrètement, toutes les franchises des assurés adultes augmenteraient de 50 francs dès que les coûts de la santé dépasseraient un certain seuil. Les parlementaires devront aussi dire s’ils souhaitent obliger les assurés à conserver la même franchise à option durant trois ans afin de les empêcher d’en changer en cas de souci de santé. Une initiative parlementaire en ce sens a été acceptée par les commissions des deux Chambres. Le Conseil fédéral recommande son rejet. Enfin, une motion en cours de discussion prévoit de relever la franchise minimale de 300 à 500 francs.

 

Réglementation du cannabis

Un projet de révision de la loi sur les stupéfiants devrait être mis en consultation d’ici à l’été 2019 pour faciliter l’accès au cannabis médical. En Suisse, près de 3000 personnes ont reçu un traitement à base de cannabis en 2017. Ce produit permet de soulager les douleurs – liées à l’âge, à une maladie dégénérative ou à un cancer – là où d’autres traitements ont échoué. L’accès aux thérapies à base de cannabis est toutefois aujourd’hui compliqué, notamment en raison des autorisations exceptionnelles nécessaires. La nouvelle législation devrait prévoir une levée de l’interdiction de circulation du cannabis médical et régler la question du remboursement de ces thérapies. La question de légaliser ou non la consommation du cannabis à des fins récréatives reste de son côté complètement ouverte. Dans le cadre de ce débat, il est prévu d’autoriser des essais pilotes – limités dans le temps, à certains lieux et en nombre de participants – afin de connaître les effets d’autres modèles de réglementation sur la consommation et sur le marché noir. Le message sur l’adaptation de la loi sur les stupéfiants en ce sens devrait être transmis au Parlement en 2019.

 

Article de Mélanie Sauvain paru in CHSS n° 4 consultable ici

 

 

5A_443/2018 (f) du 06.11.2018 – destiné à la publication – Divorce – Epoux ayant gravement violé ses devoirs envers sa famille – Refus du partage des prétentions de prévoyance professionnelle – 124a CC – 124b CC / Examen par le TF de l’art. 124b al. 2 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 (f) du 06.11.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Divorce – Epoux ayant gravement violé ses devoirs envers sa famille – Refus du partage des prétentions de prévoyance professionnelle / 124a CC – 124b CC

Examen par le TF de l’art. 124b al. 2 CC

 

Madame A.__ (1953) et Monsieur A.__ (1945) se sont mariés le 23.10.1972 et ont eu deux enfants, aujourd’hui majeurs. Par demande unilatérale du 20.10.2014, Madame A.__ a ouvert action en divorce. Par jugement du 03.04.2017, le tribunal de première instance a prononcé le divorce, dit qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre les époux, condamné l’époux à verser à l’épouse 28’121 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et refusé à l’époux l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC.

Statuant le 11.04.2018 sur l’appel interjeté par l’époux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision, en ce sens que Madame A.__ a été condamnée à verser à Monsieur A.__ 2’094 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le jugement étant confirmé pour le surplus (arrêt HC / 2018 / 248 consultable ici).

Il ressort de l’arrêt entrepris que l’épouse a été employée de X.__ et a perçu jusqu’à 9’500 fr. net par mois de salaire, 13ème salaire et bonus inclus, au terme de sa carrière. Atteinte dans sa santé, elle a été contrainte d’accepter une retraite anticipée, qu’elle a prise avec effet au 01.03.2014. Lorsque le jugement de première instance a été rendu, elle percevait des revenus globaux de 7’325 fr. par mois, à savoir une rente AVS transitoire (jusqu’à 64 ans révolus) de 2’340 fr. et une rente LPP viagère de 4’985 fr.

Pour sa part, l’époux a travaillé comme plâtrier-peintre salarié de 1971 à janvier 1977. Depuis février 1977, il a travaillé comme indépendant et ce formellement jusqu’en décembre 1996, mais son activité n’a pas « démarré ». Dès 1990, les revenus qu’il a déclarés à la caisse AVS se sont limités à quelque 16’000 fr. par année. Il a obtenu un revenu très accessoire en qualité de concierge, de 2001 à 2003. Agé de 72 ans lorsque le premier jugement a été rendu, il percevait des revenus mensuels globaux de quelque 1’706 fr. par mois (rentes AVS et de 3e pilier a et b). Depuis la séparation des parties en juin 2012, son épouse lui a versé une contribution d’entretien de 1’500 fr. par mois, qui a été ramenée à 1’000 fr. par mois depuis le 01.10.2014. Au jour de la demande en divorce, il ne disposait d’aucun avoir.

L’autorité de première instance avait pu établir que Monsieur A.__ avait exercé sur son épouse une surveillance étroite jusque devant son lieu de travail et un contrôle financier au point de la priver d’autonomie, de ses propres ressources et de la possibilité d’entretenir à sa guise des relations avec ses enfants, puis ses petits-enfants. Il avait maltraité femme et enfants, tant physiquement que psychiquement, et avait mis la fille aînée du couple à la porte alors que celle-ci était encore largement mineure parce qu’elle « coûtait trop cher ». L’épouse avait dû subvenir quasiment seule aux besoins du ménage et de la famille en travaillant – d’abord à 50%, puis à 100% – à tout le moins durant les trente dernières années, le mari ayant invoqué des problèmes de dos pour cesser progressivement toute activité professionnelle, sans pour autant s’adresser à l’AI, déclarant notamment à son épouse et à ses enfants qu’il ne travaillerait plus jamais pour un patron. L’épouse s’était occupée seule des enfants et de la tenue du ménage, aidant en outre son mari dans son activité professionnelle indépendante – quand il en exerçait encore une – en établissant les devis pour ses clients. L’époux faisait main basse sur le salaire de son épouse, ne lui laissant que très peu d’argent – au point que celle-ci n’osait pas s’offrir la moindre distraction avec ses collègues, étant régulièrement sans argent – et confisquant le solde dans une pièce dont l’accès n’était rendu possible à son épouse que sous surveillance et pour y faire le ménage. La famille avait parfois manqué de moyens pour subvenir à des besoins de base, car l’époux jouait une partie du salaire de son épouse à des jeux de hasard. Il n’avait pas pour autant davantage contribué à l’éducation et à la prise en charge des enfants, ni aux tâches du ménage. En plus des frais quotidiens, l’épouse avait dû assumer seule le remboursement d’un crédit de 90’864 fr. dont l’époux avait disposé seul. La vie conjugale que lui avait fait mener son époux avait été pour elle un véritable « enfer « , et les démarches effectuées en vue d’obtenir une séparation l’avaient conduite à une décompensation psychique grave « dans le contexte de la relation d’emprise que [son mari] entretenait sur elle ». Par ailleurs, l’autorité cantonale a relevé que la privation d’autonomie du fait de l’époux, jusque dans les relations personnelles que l’épouse souhaitait entretenir avec ses enfants et ses petits-enfants, de même que le climat de terreur psychologique qu’il entretenait au sein de sa famille, réalisaient les circonstances exceptionnelles visées de façon non exhaustives à l’art. 125 al. 3 CC.

S’agissant de la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, la cour cantonale a retenu que le nouveau droit offrait au juge un plus grand pouvoir d’appréciation que l’ancien droit, lui permettant ainsi de corriger les situations inéquitables. Le juge du divorce pouvait désormais, notamment, refuser le partage en tout ou partie en cas de violation grave, par le créancier, de son obligation d’entretien au sens de l’art. 125 al. 3 CC. En application de ces principes, la Cour d’appel civile a considéré qu’au vu des circonstances de l’espèce et de l’application de l’art. 125 al. 3 CC, il se justifiait de refuser tout partage de la rente de prévoyance professionnelle perçue par Madame A.__.

 

TF

Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

L’art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n’est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s’effectuer sous la forme du partage de la rente (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4363 ad art. 124a CC [ci-après: Message LPP]). Selon l’art. 124a CC, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). L’énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu’il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d’appréciation n’est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC). S’il prend en considération d’autres circonstances que la durée du mariage et les besoins de prévoyance de chacun des conjoints, le juge doit préciser lesquelles. Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l’attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). En d’autres termes, si l’art. 124b CC ne s’applique pas directement aux cas de partage d’une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s’inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 124a CC (JUNGO / GRÜTTER, FamKomm Scheidung, vol. I, 3ème éd. 2017, n° s 23 et 27 ad art. 124a CC; LEUBA/UDRY, Partage du 2ème pilier: premières expériences, in Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 9; ANNE-SYLVIE DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 85 p. 81 s.; THOMAS GEISER, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, RJB 2017 1 [12]).

Selon l’art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).

Dans un arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ATF 133 III 497), le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu’il s’avérait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 aCC), mais aussi en cas d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), par exemple lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance ou n’avaient jamais eu l’intention de former une communauté conjugale. En revanche, une violation des devoirs découlant du mariage ne constituait pas un motif de refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Le comportement des conjoints durant le mariage ne jouait aucun rôle dans ce domaine, étant relevé que l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC, selon lequel une violation grave de l’obligation d’entretien de la famille pouvait justifier un refus d’allouer une contribution d’entretien, n’avait pas été conçu par le législateur en relation avec le partage des prestations de sortie (ATF 133 III 497 consid. 4 et 5; arrêt approuvé par HEINZ HAUSHEER, in RJB 2008 557 s.). En conséquence, le Tribunal fédéral avait retenu, dans le cas d’espèce de l’ATF 133 III 497, que l’on ne pouvait pas refuser de partager les avoirs de prévoyance professionnelle par moitié entre les époux, quand bien même l’épouse avait travaillé à plein temps depuis le début du mariage, alors que l’époux n’avait pas travaillé ou ne l’avait fait que de manière sporadique, leurs deux enfants vivant pour leur part, dès leur naissance, chez leurs grands-parents maternels.

Il reste à examiner si cette jurisprudence peut être confirmée sous l’empire du nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle.

Le texte de l’art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le juge de s’écarter du principe du partage par moitié pour de  » justes motifs  » et cite deux exemples à ses chiffres 1 et 2. Il ne précise toutefois pas plus avant la notion de justes motifs et n’indique en particulier pas si la violation par un conjoint de son obligation de contribuer à l’entretien de la famille, au sens de l’art. 163 CC, pourrait constituer un tel motif.

Selon le Message LPP, la liste des justes motifs énumérés à l’art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n’est pas exhaustive. D’autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier « ne se serait pas conformé à son obligation d’entretien » (selon les textes allemands et italiens du Message:  » (…) seine Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat  » [FF 2013 4182];  » (…) ha violato in modo grave l’obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia  » [FF 2013 4918]), auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu’il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur (FF 2013 4371 ad art. 124b CC). Le Message se réfère ici expressément à l’ATF 133 III 497. Dans le cadre des travaux parlementaires, la conseillère nationale Gabi Huber a exposé que cette jurisprudence était insatisfaisante, et que des situations comme celle de l’ATF 133 III 497 ne devraient plus exister lorsque le nouvel art. 124b CC serait entré en vigueur (BO 2015 CN 766). La Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a souligné que le principe d’un partage par moitié demeurait, mais qu’il convenait d’offrir au juge une certaine flexibilité (BO 2015 CN 768). Enfin, alors que l’avant-projet de modification du Code civil disposait, tout comme l’art. 123 al. 2 aCC, que le juge refuse le partage par moitié, en tout ou partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable (art. 122 al. 2 ap-CC), le nouvel art. 124b al. 2 CC ne mentionne finalement que le terme inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d’interprétation au juge (FF 2013 4352 ainsi que 4370 ad art. 124b CC).

Une partie de la doctrine soutient que, même sous l’empire du nouveau droit, le fait pour un époux d’avoir contribué à l’entretien de la famille dans une plus grande proportion que ce que lui impose l’art. 163 CC n’est pas déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, seuls des motifs de nature économique pouvant être qualifiés de justes motifs au sens de l’art. 124b al. 2 CC (REGINA AEBI-MÜLLER, in ZBJV 2018 608; dans le même sens GEISER, op. cit., p. 15, selon lequel le comportement des époux durant le mariage ne constitue pas un juste motif de refus du partage). D’autres auteurs affirment, en se référant au Message LPP, que la jurisprudence découlant de l’ATF 133 III 497 ne peut plus être appliquée depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit (JUNGO/GRÜTTER, FamKomm Scheidung, 3ème éd. 2017, n° 17 ad art. 124b CC; MYRIAM GRÜTTER, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, FamPra.ch 2017 127 [138]). En d’autres termes, ils admettent que le juge puisse désormais tenir compte, dans son appréciation, non seulement de motifs de nature purement économique tels que ceux cités à l’art. 124b al. 2 CC, mais aussi de la violation grave, par un époux, de son obligation d’entretien de la famille (MARKUS MOSER, Teilung mit Tücken – der Vorsorgeausgleich auf dem Prüfstand der anstehenden Scheidungsrechtsrevision, SZS 2014 100 [122 s.]).

On peut certes craindre que le nouvel art. 124b al. 2 CC n’ait pour effet, en quelque sorte, de réintroduire par la bande le divorce « pour faute » et de détourner le but initial de la loi (GEISER, op. cit., p. 15). Dans son Message, le Conseil fédéral souligne toutefois qu’il conviendra de veiller à ce que l’application de l’art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013 4371 ad art. 124b CC), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l’idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d’un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage. Il n’en demeure pas moins que la volonté du législateur, dans le cadre de la novelle du 19 juin 2015, était d’assouplir les conditions auxquelles le juge peut exclure totalement ou partiellement le partage. Il a clairement souhaité que le fait, pour un époux, d’avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille puisse constituer un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que préconisait l’ATF 133 III 497.

En définitive, au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération ; il ne s’agira donc pas d’analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s’est impliqué dans l’entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c’est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l’emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (dans le même sens, cf. DUPONT, op. cit., n° 84 p. 81; MOSER, op. cit., p. 122 et 123, qui parle de  » krass ehewidrigen Verhaltens  » et de  » grobe Verletzung ehelicher Unterhaltspflicht « ), et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n’apparaît pas adéquate (cf. à ce sujet HERZIG/JENAL, Verweigerung des Vorsorgeausgleichs in der Scheidung: Konfusion um Rechtsmissbrauchsverbot und Unbilligkeitsregel, in Jusletter du 21 janvier 2013, N 17 et la critique formulée au N 18).

 

En l’espèce, Monsieur A.__ ne conteste pas avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille. Il ne remet pas en cause les constatations de fait de l’autorité cantonale, selon lesquelles il n’a que très peu travaillé et ne s’est occupé ni des enfants, ni du ménage, et ce tout au long du mariage. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait considérer que l’on se trouvait en présence de justes motifs, au sens de l’art. 124b al. 2 CC, dont elle pouvait s’inspirer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation prévu par l’art. 124a CC.

Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce (cf. faits retenus par l’autorité de première instance), on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Enfin, en tant que Monsieur A.__ fait valoir qu’il a d’importants besoins de prévoyance, il omet que dans la situation exceptionnelle où, comme en l’espèce, le refus de prévoyance est lié à un manquement grave de l’un des époux à son obligation de contribuer à l’entretien de la famille, le critère du caractère adéquat des avoirs de prévoyance du conjoint créancier peut être relégué au second plan.

 

Le TF rejette le recours de Monsieur A.__.

 

 

Arrêt 5A_443/2018 consultable ici

 

 

Le taux de cotisation de la prévoyance professionnelle des chômeurs est abaissé à 0,25%

Le taux de cotisation de la prévoyance professionnelle des chômeurs est abaissé à 0,25%

 

Communiqué de presse du SECO du 14.11.2018 consultable ici

 

Le 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs. Fixé aujourd’hui à 1,5%, le taux de cotisation du salaire journalier coordonné passera à 0,25%. Le fonds de l’assurance-chômage et les chômeurs seront déchargés au total de quelque 20 millions de francs par an. La modification de l’ordonnance prendra effet le 1er janvier 2019.

Jusqu’à présent, la cotisation LPP financée pour moitié par les chômeurs s’élevait à 1,5% du salaire journalier coordonné. Or la diminution des sinistres constatée ces dernières années et la solidité du taux de couverture permettent de réduire ce taux de cotisation à 0,25%. Le fonds de l’assurance-chômage et les chômeurs bénéficieront ainsi d’un allègement de quelque 20 millions de francs au total par an.

Les chômeurs assurés sont couverts contre les risques de décès et d’invalidité par l’intermédiaire de la Fondation institution supplétive LPP. L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs règle les modalités de l’obligation de cotiser et du calcul des prestations à verser le cas échéant.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 14.11.2018 consultable ici

Projet de modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs disponible ici

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 07.11.218 consultable ici

 

 

Lors de sa séance du 7 novembre 2018, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. Avant de prendre sa décision, le Conseil fédéral a consulté la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.

La nouvelle formule adoptée par la commission pour fixer le taux d’intérêt minimal, qui se fonde sur la moyenne à long terme des obligations de la Confédération à dix ans, affichait à fin septembre un taux de 1,03%. Même si le rendement des obligations de la Confédération reste faible, les intérêts ont légèrement progressé par rapport aux années précédentes. La performance des actions a été excellente en 2017, quand bien même leur évolution a connu davantage de fluctuations en 2018. En 2017, le Swiss Performance Index est remonté de 19,9%. La performance à fin septembre 2018 s’établit à 0,5%. L’immobilier a certes permis d’atteindre un rendement intéressant, mais leur part ne dépasse pas les 19% de l’ensemble de la fortune de prévoyance. Vu l’évolution favorable enregistrée l’année dernière qui s’accompagne toujours d’un faible niveau des intérêts, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’intérêt minimal.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 07.11.218 consultable ici

 

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

Au 1er janvier 2019, les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2015 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 1,5%.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d’adaptation de 1,5% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2015 (97,70 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2018 (99,13 selon base décembre 2010 = 100).

En 2019, il n’y a par contre pas lieu d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008 et de 2010 à 2014) car l’indice des prix de septembre 2018 est moins élevé que ceux des années de naissance de la rente. Il en va de même pour l’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2010. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2021.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

 

9C_149/2017 (f) du 10.10.2017 – Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage – 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 (f) du 10.10.2017

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle no 147

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage / 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

 

La prestation de sortie à transférer doit être créditée du taux d’intérêt minimal LPP ou d’un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant.

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir quel était le taux d’intérêt applicable à la prestation de libre passage à transférer suite au partage du 2e pilier pour cause de divorce. Le TF a jugé comme suit :

Dans la mesure où les prestations de prévoyance maintenues au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage font partie des prestations de sortie à partager en cas de divorce, en vertu de l’art. 22 LFLP, les dispositions idoines de la LFLP et de l’OLP (qui renvoie à son tour à l’OPP 2) s’appliquent aussi aux avoirs dans des institutions de libre passage. En particulier, pour le calcul de la prestation de sortie à partager, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce; le taux prévu par l’art. 12 OPP 2 est déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (cf. art. 8a, al. 1, OLP en relation avec l’art. 26, al. 3, LFLP et ATF 129 V 251; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 47, ch. 270 Modification de l’ordonnance sur le libre passage, p. 3).

Cela vaut aussi pour la prestation de libre passage à transférer : celle-ci doit être rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP ou à un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant (remarque de l’OFAS : dans ce cas qui avait été jugé selon l’ancien droit, le jour déterminant correspondait à celui de l’entrée en force du jugement de divorce) et ce principe s’applique non seulement aux avoirs se trouvant dans des institutions de prévoyance mais également à ceux placés dans des institutions de libre passage.

 

 

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici