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Lettre d’information du 13.12.2017 aux assureurs LAMal : Nouveautés en 2018

Lettre d’information de l’OFSP du 13.12.2017 aux assureurs LAMal : Nouveautés en 2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Dbcwt0

 

Thèmes abordés dans la lettre d’information du 13.12.2017 de l’OFSP :

  • Modification de la LAMal et de l’OAMal au 01.01.2018
  • Autres modifications d’ordonnances au 01.01.2018
  • Publication du système de rémunération et des indemnités des organes dirigeants
  • Motif d’exemption selon l’art. 2 al. 8 OAMal
  • Début et fin de l’assurance en cas de séjour de courte durée et dans d’autres cas spéciaux
  • Modification de l’Ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie, de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) concernant TARPSY et de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

 

 

« Lettre d’information aux assureurs LAMal, leurs réassureurs et l’Institution commune LAMal du 13.12.2017 : Nouveautés en 2018 » consultable ici : http://bit.ly/2Dbcwt0

 

 

Le Conseil fédéral définit l’orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse

Le Conseil fédéral définit l’orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2EI0PGF

 

Lors de sa séance du 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a discuté de la prochaine réforme de la prévoyance vieillesse et défini l’orientation qu’elle prendra. L’AVS et le 2e pilier seront traités séparément. Des éléments fondamentaux de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 seront repris. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter les grandes lignes de la réforme de l’AVS d’ici février prochain.

Le Conseil fédéral a défini les objectifs généraux de la nouvelle réforme de la prévoyance vieillesse. Il s’agira de maintenir le niveau des rentes et de garantir l’équilibre financier de la prévoyance vieillesse à moyen terme. Il a choisi de réformer séparément l’AVS et la prévoyance professionnelle obligatoire, selon des calendriers distincts. La réforme du 2e pilier devra s’appuyer sur une base élaborée avec le concours des partenaires sociaux.

 

Orientation matérielle de la réforme

Sur le fond, le Conseil fédéral a défini les principes suivants :

  • Un âge de référence fixé à 65 ans vaudra dans l’AVS pour les femmes comme pour les hommes.
  • Il sera possible de prendre la retraite de 62 à 70 ans.
  • La réforme devra introduire des incitations à travailler au-delà de 65 ans.
  • Des mesures concernant le relèvement de l’âge de la retraite des femmes seront examinées.

 

Analyse des résultats de la votation

La discussion du Conseil fédéral s’est fondée sur plusieurs éléments : l’analyse des résultats de la votation du 24 septembre dernier, les entretiens menés fin octobre avec les représentants de plus de 25 acteurs – partis politiques, partenaires sociaux et autres organisations – et les discussions dans les commissions parlementaires. Le Conseil fédéral estime que la réforme Prévoyance vieillesse 2020 a été rejetée en votation pour de nombreux motifs, dont aucun n’aurait pu à lui seul mener à l’échec. Il constate également que la population est très largement convaincue de la nécessité d’une réforme de la prévoyance vieillesse.

 

Calendrier

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter les grandes lignes du projet de réforme de l’AVS d’ici février prochain. Il a pour objectif de mettre en consultation un projet de réforme l’été prochain et adopter le message fin 2018, de sorte que la réforme de l’AVS puisse entrer en vigueur en 2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2EI0PGF

 

 

Les demandeurs d’emploi sont satisfaits des ORP et des caisses de chômage

Les demandeurs d’emploi sont satisfaits des ORP et des caisses de chômage

 

Communiqué de presse du SECO du 18.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2FEfdAU

 

La très grande majorité des demandeurs d’emploi sont satisfaits des prestations de service des ORP et des caisses de chômage. C’est ce que révèlent les résultats d’une enquête en ligne du SECO, menée dans toute la Suisse auprès de 36 000 personnes et publiée le 18 décembre 2017. Les personnes interrogées voient cependant un potentiel d’amélioration en ce qui concerne le recours aux mesures du marché du travail.

Près de 80% des demandeurs d’emploi déclarent être globalement satisfaits des prestations de service des ORP. Les aspects jugés qui ont obtenu des notes d’évaluation supérieures à la moyenne sont la procédure d’inscription, le travail d’information des ORP, l’amabilité des conseillères et conseillers des ORP et les efforts fournis par les conseillers en personnel afin que les demandeurs d’emploi retrouvent rapidement un travail. En revanche, les mesures du marché du travail dont disposent les ORP sont considérées comme peu satisfaisantes. Environ un quart des demandeurs d’emploi indiquent que les mesures du marché du travail dont ils ont bénéficié, à savoir des cours, des programmes d’emploi temporaire ou des stages, se sont avérées inutiles, ou seulement partiellement utiles à leur recherche d’emploi. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et certains cantons mènent actuellement un projet pilote qui vise à recourir aux mesures du marché du travail de manière plus ciblée et efficace. Les résultats de ce projet seront disponibles début 2018.

85% des demandeurs d’emploi bénéficiant de l’assurance-chômage sont satisfaits des prestations fournies par les caisses de chômage. Les personnes interrogées sont très satisfaites de la régularité des versements des allocations de chômage et des réponses qu’ils reçoivent à leurs requêtes transmises par courriel ou voie postale. L’amabilité des collaboratrices et collaborateurs a également obtenu une note supérieure à la moyenne. En revanche, le temps d’attente avant le premier versement de l’allocation chômage et la disponibilité téléphonique de leur caisse de chômage sont plutôt mal notés. Le nouveau système de paiement des caisses de chômage et le développement des applications de la cyberadministration, qui va entraîner la modernisation des systèmes informatiques actuels de l’assurance-chômage, vont permettre d’optimiser encore la qualité des prestations des caisses de chômage.

En août et septembre, sur mandat du SECO, la société Empiricon AG a effectué auprès d’environ 36 000 demandeurs d’emploi une enquête représentative sur leur satisfaction à l’égard des ORP et des caisses de chômage.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 18.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2FEfdAU

« Sondage auprès des demandeurs d’emploi sur les prestations des offices régionaux de placement (ORP) et des caisses de chômage (CCh) 2017 » consultable ici : http://bit.ly/2B0GnhV

 

 

Disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 01.01.2018, concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel – Lettre circulaire AI no 372

Disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 01.01.2018, concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel – Lettre circulaire AI no 372

 

LCAI n° 372 consultable ici : http://bit.ly/2mlikVI

 

 

À la suite de l’arrêt no 7186/09 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans l’affaire Di Trizio contre Suisse, le Conseil fédéral a décidé de modifier le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) concernant l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte). La modification du RAI, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit d’introduire un nouveau mode de calcul de la méthode mixte

Le nouveau mode de calcul de la méthode mixte s’appliquera de manière générale à compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante.

Jusqu’au 31 décembre 2017, la réglementation actuelle continue à s’appliquer (la nouvelle réglementation n’aura donc pas d’effet rétroactif ; seul le droit en vigueur à la date du jour s’applique). Sous l’angle de la procédure, la modification du RAI constitue un motif de révision à considérer dès le 1er janvier 2018, conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017.

 

Adaptation des rentes en cours

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017, les rentes en cours (trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes) qui ont été octroyées en application de la méthode mixte doivent être soumises à une révision. La révision doit être initiée avant fin 2018.

Au cours de ces révisions, les faits déterminants doivent être fondamentalement réévalués d’un point de vue médical et économique (ATF 141 V 9). La modification du RAI entraînant notamment une redéfinition des travaux habituels dans le ménage (cf. art. 27, al. 1, RAI), une nouvelle enquête sur place sera généralement nécessaire.

Toute augmentation de rente intervient au 1er janvier 2018, cela signifie qu’il faudra procéder après coup au versement des montants correspondants.

En revanche, si le montant de la rente ne change pas, il faut informer l’assuré (par une simple communication) que son droit à la rente a été révisé selon le nouveau mode de calcul et qu’il reste inchangé.

Par contre, dans les rares cas où la révision entraîne une baisse du taux d’invalidité, l’éventuelle diminution ou suppression de la rente est réglée par les dispositions générales de l’art. 88bis, al. 2, RAI. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la date de la diminution (ou de la suppression) de la rente, c’est le nouveau mode de calcul qui s’applique, ce qui signifie qu’il peut aussi y avoir des versements rétroactifs pour cette période.

 

Traitement des premières demandes et des nouvelles demandes des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel

  1. Toutes les premières demandes de rente déposées à compter du 1er juillet 2017 seront traitées exclusivement selon le nouveau mode de calcul (en vertu de l’art. 29, al. 1, LAI, le droit à la rente naît au plus tôt le 1er janvier 2018).
  2. Toutes les premières demandes de rente déposées avant le 1er juillet 2017 sont traitées selon le modèle de calcul actuel jusqu’au 31 décembre 2017, puis selon le nouveau mode de calcul à compter du 1er janvier 2018.
  3. Pour les nouvelles demandes qui font suite à la suppression ou au refus d’octroi d’une rente, l’assuré doit rendre plausible le fait que le nouveau mode de calcul fera naître pour lui un droit à la rente. Si c’est le cas, il faut entrer en matière pour les nouvelles demandes en question et examiner, pour chacune, le droit à une rente. En cas de non-entrée en matière (l’application du nouveau mode de calcul ne permet pas de reconnaître un taux d’invalidité donnant droit à une rente), l’assuré est libre de rendre plausible une autre modification notable des faits (art. 87, al. 3, RAI).

 

Les nouvelles demandes déposées en raison du nouveau mode de calcul, ne pourront être traitées qu’à partir du 1er janvier 2018, de façon à ce que seul le nouveau mode de calcul soit appliqué. En revanche, si une nouvelle demande est déposée pour une autre raison (art. 87, al. 3, RAI), la règle est analogue à celle des premières demandes, c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la demande a été déposée avant ou après le 1er juillet 2017 (cf. ci-dessus).

Concernant la date de la naissance du droit à la rente (à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations), c’est l’art. 29, al. 1, LAI qui s’applique (cf. aussi al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017).

 

Le passage à une activité lucrative à temps partiel peut à nouveau constituer un motif de révision

L’arrêt no 7186/09 de la CrEDH avait exigé de trouver rapidement une solution transitoire d’ici à l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la méthode mixte. C’est la raison pour laquelle la lettre circulaire de l’AI no 355 du 31 octobre 2016 indique que, dans les cas où des raisons purement familiales entraînent le passage d’une activité lucrative à temps plein (ou d’une absence d’activité lucrative) à une activité lucrative à temps partiel associée à des travaux habituels, ce passage ne peut être invoqué en tant que motif de révision, contrairement à la pratique usuelle. Étant donné qu’avec le nouveau mode de calcul, les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel tout en accomplissant des travaux habituels ne seront plus désavantagées par rapport aux autres, ce passage pourra à nouveau constituer un motif de révision.

La lettre circulaire no 355 du 31 octobre 2016 sera donc abrogée au 1er janvier 2018.

 

 

LCAI n° 372 consultable ici : http://bit.ly/2mlikVI

 

Cf. également : Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité (communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017)

 

 

Les détectives devraient pouvoir pister des fraudeurs sociaux

Les détectives devraient pouvoir pister des fraudeurs sociaux

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2o4zKK8 (10h36) et http://bit.ly/2j0WiGf (12h37)

 

Des détectives devraient à nouveau pouvoir surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales. Le Conseil des Etats a décidé jeudi par 23 voix contre 15 d’entrer en matière sur un projet de base légale. Le Conseil des Etats a adopté jeudi par 32 voix contre 8 un projet de base légale. Le National doit encore se prononcer.

La nécessité de légiférer n’était pas contestée. « Il en va de millions de francs détournés. Les observations sont décisives pour la récupération de l’argent du contribuable. Il faut donner aux assureurs le moyen de le faire afin de protéger les assurés honnêtes », a plaidé Alex Kuprecht (UDC/SZ).

Pour Hans Stöckli (PS/BE), il faut agir mais ne pas dépasser les bornes. Un tiers des surveillances menées jusqu’ici l’ont été à tort. Il faut respecter l’Etat de droit et prévoir les garde-fous nécessaires. Une proposition de renvoi en commission déposée par Raphaël Comte (PLR/NE) a toutefois échoué par 23 voix contre 15.

 

Pister au GPS

Le projet élargit les possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permet les enregistrements sonores et le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

L’idée du PS d’en rester aux enregistrements visuels pour éviter que toutes les conversations menées dans une maison puissent être écoutées grâce à la pose de micros directionnels n’a même pas convaincu tout le parti. Le Conseil fédéral s’est opposé uniquement à l’utilisation d’instruments techniques pour pister l’assuré.

Cela irait au-delà de ce que prévoit la procédure pénale dans d’autres cas. On ne sait pas non plus si cela concernerait uniquement des trackeurs GPS ou si cela permettrait le détournement du système GPS de la voiture, a fait valoir le conseiller fédéral Alain Berset. Il a été désavoué par 29 voix contre 13.

La gauche voulait protéger l’atteinte à la vie privée en stipulant que l’assureur doit obtenir l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances. Les sénateurs ont préféré soutenir par 32 voix contre 10 un compromis d’Andrea Caroni (PLR/AR).

Il faudra l’aval d’un juge seulement en cas de recours à des instruments techniques de localisation de l’assuré. Le flou autour de ces moyens et l’ampleur de l’atteinte à la vie privée le justifient, ont soutenu Pirmin Bischof (PDC/SO) et le Conseil fédéral. Pour les autres cas, la surveillance sera ordonnée par une personne de la direction de l’assurance.

 

Détectives dans la rue

La gauche a fait chou blanc pour limiter la possibilité d’observer un assuré aux lieux librement accessibles. La personne pourra aussi être surveillée s’il se trouve dans un lieu visible depuis un lieu librement accessible. En clair, elle pourra être observée de la route dans son jardin ou son garage, mais pas chez elle à travers la vitre, a illustré Konrad Graber (PDC/LU).

Pour Hans Stöckli (PS/BE), pas question d’aller au-delà de ce que prévoit le droit pénal qui limite l’observation aux lieux publics. Le projet correspond à la pratique actuelle, ont répliqué plusieurs orateurs avec succès.

 

Délais

Le Conseil fédéral a eu gain de cause sur les délais. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra toutefois l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

 

Critique de Strasbourg

La Cour européenne des droits de l’homme avait tapé sur les doigts de la Suisse l’an dernier. Les juges avaient accordé une réparation de 8000 euros pour tort moral à une Zurichoise de 62 ans qui avait été espionnée par des détectives engagés par son assurance.

Selon les juges, l’assurée avait subi une surveillance contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Les bases légales pour surveiller quelqu’un en Suisse sont trop vagues.

La caisse nationale d’assurance accidents et les offices d’assurance invalidité ont suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

 

Communiqués de presse du Parlement du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2o4zKK8 (10h36) et http://bit.ly/2j0WiGf (12h37)

Procès-verbal des débats, Bulletin officiel (version provisoire) : http://bit.ly/2C64DQs

 

 

L’accès aux tribunaux devrait être facilité

L’accès aux tribunaux devrait être facilité

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jT9mOI

 

L’argent ne devrait plus bloquer l’accès aux tribunaux. Les sénateurs ont tacitement accepté mercredi une motion du conseiller aux Etats Claude Janiak (PS/BL) visant à réduire les avances de frais judiciaires.

 

Les frais de procédure sont devenus tels que seules les personnes aisées peuvent recourir à la justice. La classe moyenne et les PME ne peuvent plus se lancer dans des procès en matière de construction, de responsabilité civile, de succession ou de loyer, fait valoir le socialiste.

Ce système n’écarte pas les procédures mal fondées, mais plutôt les personnes n’ayant pas les moyens de payer les avances. L’assistance judiciaire gratuite ne suffit pas car elle n’est accordée qu’aux personnes ne disposant pas, ou tout juste, du minimum vital. La classe moyenne n’y a pas accès.

Le bénéficiaire de cette assistance court quand même un risque financier: même s’il est dispensé des frais judiciaires et des honoraires d’avocat, il doit malgré tout payer les dépens à la partie qui obtient gain de cause.

Le Conseil national doit encore se prononcer. En cas de « oui », le Conseil fédéral, qui est d’accord avec le texte, devra réduire les avances de frais judiciaires lors de son prochain examen du code de procédure civile.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jT9mOI

 

 

Le National veut maintenir les rabais liés aux franchises

Le National veut maintenir les rabais liés aux franchises

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2ksRWYP

 

Le Conseil national ne veut pas d’un échelonnement des rabais pour les franchises à option dans l’assurance maladie. Il a adopté lundi, par 118 voix contre 54, une motion de sa commission de la santé publique chargeant le Conseil fédéral de maintenir le rabais maximal à 70% du risque encouru.

 

Fin juin, le gouvernement avait annoncé son intention de moduler les rabais maximaux. Selon lui, un taux uniforme de 70% n’est pas optimal. La réduction de prime pour la franchise de 500 francs devrait augmenter à 80% (soit de 140 à 160 francs).

Le taux de 70% serait maintenu pour la franchise de 1000 francs, et il baisserait à 60, 55 et 50% pour les franchises de 1500, 2000 et 2500 francs. Pour les franchises à option des enfants, le taux diminuerait de 5% par tranche de 100 francs supplémentaire, de 85% pour 100 francs à 60% pour 600 francs.

Pour le Conseil national, une telle solution pénaliserait avant tout les assurés qui assument une plus grande responsabilité en optant pour la franchise maximale. Or, ces assurés font preuve d’un esprit de solidarité notable et contribuent à limiter les coûts dans le domaine de la santé, a expliqué Bruno Pezzatti (PLR/ZG) au nom de la commission.

 

Assurés pénalisés

Avec la proposition du Conseil fédéral, un certain nombre d’effets pervers en matière de coûts sont à craindre, selon lui. Pour la minorité socialiste, toutes les franchises devraient bénéficier financièrement aux assurés. Sous prétexte de responsabilité individuelle, on pénalise les personnes malades ou souffrantes, a expliqué la Tessinoise Marina Carobbio.

« Actuellement, nous avons l’illusion qu’il y a six franchises mais il n’y en a que deux qui sont économiquement rationnelles », a renchéri le conseiller fédéral Alain Berset. La motion bétonne ce système. Le chef du Département fédéral de l’intérieur a toutefois rappelé être disposé à dialoguer sur la question.

Le projet est contesté depuis le début. La commission compétente du Conseil des Etats a elle aussi élaboré une motion. Alain Berset avait lancé le projet dans le cadre d’un plan plus vaste visant à simplifier la jungle de quelque 250’000 tarifs de primes différents dans l’assurance de base.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2ksRWYP

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iiDD8N

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 34a du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et de proposer au besoin l’adaptation d’autres bases légales afin que les personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation de payer leurs cotisations reçoivent un rappel de paiement sans frais avant de se voir adresser une sommation assortie d’une taxe.

 

Développement

L’art. 34a RAVS dispose que « les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation ». La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (art. 34a, al. 2, RAVS). La lettre de sommation mentionne aussi qu’une poursuite sera engagée si le nouveau délai de paiement n’est pas respecté, ce qui n’est pas d’une grande amabilité. S’il est nécessaire et légitime que les cotisations soient payées dans les délais, il n’en reste pas moins que la législation et la pratique ne sont guères amènes à l’égard du client. Car il peut arriver qu’une facture de la caisse de compensation ne parvienne pas à son destinataire, sans que ce dernier puisse prouver qu’il ne l’a pas reçue; il peut arriver également que la facture échappe à l’attention de la personne tenue de l’acquitter, même si celle-ci est très organisée. Il est irritant pour l’assujetti de recevoir, dès l’échéance du délai de paiement et sans avoir reçu préalablement un rappel sans frais, une sommation assortie d’une pénalité de 20 à 200 francs. Cette pratique est d’un autre âge et en dit long sur la façon dont l’autorité conçoit ses rapports avec l’administré. Il serait donc bon que les personnes tenues de payer des cotisations se voient adresser d’abord un simple rappel sans frais, assorti d’un délai de paiement de courte durée, et dans lequel il serait mentionné que des frais seront facturés si une deuxième sommation est envoyée. Cette façon de faire marquerait le respect et la confiance portés aux usagers, ne demanderait pas de moyens démesurés et n’occasionnerait pratiquement pas de pertes pour les caisses de compensation.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les dépenses courantes sont couvertes par les recettes courantes. Etant donné que les prestations de l’AVS sont financées en majeure partie par les cotisations des assurés et des employeurs, il est essentiel que les cotisations soient versées en temps et en heure. L’obligation de paiement des cotisations et de décompte des employeurs est une tâche relevant du droit public, dont le manquement représente une violation d’une disposition légale. C’est finalement dans l’intérêt de l’ensemble des assurés que la perception des cotisations AVS est organisée de manière rigoureuse.

Pour ceux qui y sont tenus (employeurs, salariés et indépendants), le paiement des cotisations à l’AVS se fait selon un processus régulier, standardisé et qui peut être planifié. Les acomptes de cotisations à payer périodiquement sont connus longtemps à l’avance. En règle générale, le versement des cotisations s’effectue par voie électronique : le respect des délais de paiement peut donc être programmé, évitant ainsi tout retard. C’est d’ailleurs pourquoi la majeure partie des personnes qui sont tenues de payer des cotisations acquittent leurs acomptes et leurs paiements dans les délais.

Pour les caisses de compensation, la perception des cotisations AVS représente un travail considérable. Ce travail repose sur des dispositions légales connues des personnes soumises à l’obligation de cotiser. Les sommations notifiées dans le cadre de cette procédure sont généralement envoyées automatiquement après expiration des délais. Les taxes prélevées avec la sommation servent au respect des délais légaux et représentent une contrepartie aux tracasseries que les retards créent pour les caisses de compensation. Si les taxes de sommation étaient supprimées, les frais engendrés par les retards devraient être couverts par les contributions pour frais d’administration. Autrement dit, ce serait à ceux qui versent leurs cotisations et acomptes dans les temps de payer pour les cotisants défaillants. Cela dit, les caisses de compensation agissent de manière raisonnable. Lorsqu’une personne tenue de payer des cotisations s’oppose à une sommation (et à la taxe de sommation), les caisses examinent les circonstances concrètes. S’il s’avère que la sommation était injustifiée ou que c’est la première fois que le client a reçu une sommation assortie d’une taxe, celle-ci est en règle générale annulée par la caisse de compensation. L’introduction d’un rappel général sans frais reviendrait à prolonger l’encaissement des cotisations, ce qui affecterait directement le financement des assurances étant donné l’important volume de cotisations AVS/AI/APG et AC. Aussi, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas indiqué de supprimer la taxe de sommation pour les retards de paiement.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » consultable ici : http://bit.ly/2Aug453

 

 

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zLEqpI

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la mise en œuvre des mesures suivantes:

  1. Dans les décisions d’octroi d’une rente AI fondées sur un diagnostic psychiatrique, les diagnostics secondaires, notamment l’alcoolisme (code 647) et d’autres addictions (code 648) seront également mentionnées.
  2. Pour les addictions (code 648), chaque substance addictive fera l’objet d’un code distinct.

 

Développement

Dans le seul canton de Berne, environ 380 personnes ont perçu en 2015 une rente AI sur la base d’un diagnostic psychiatrique. La proportion de bénéficiaires de moins de 25 ans a atteint un niveau particulièrement inquiétant et elle ne cesse d’augmenter. Dans la décision, un code indique quelle infirmité détermine l’octroi de la prestation. Les codes 647 (alcoolisme) et 648 (autres addictions, toxicomanie) ne donnent droit à aucune rente, contrairement aux maladies provoquées par ces addictions (troubles psychiques notamment). Comme la décision ne mentionne que le code déterminant l’octroi de la rente, il est difficile de savoir combien de personnes se sont vu octroyer une rente en raison, précisément, d’une toxicomanie. On sait d’expérience que les mesures de réadaptation professionnelle mises en place dans le cadre de l’AI sont très souvent interrompues parce que le bénéficiaire enfreint l’obligation qui lui est faite de restreindre le dommage (consommation de drogues, abus de cannabis en particulier). Autrement dit, il arrive souvent que les toxicomanes pour lesquels le diagnostic principal est d’ordre psychiatrique ne respectent pas l’obligation de restreindre le dommage prévue par l’AI (obligation pour la personne de se réadapter elle-même). Le nombre de bénéficiaires d’une rente ne cesse d’augmenter chez les jeunes qui consomment du cannabis. Là aussi, les psychiatres mettent en avant une maladie psychiatrique et non la consommation de drogue. Si l’on veut changer les choses au niveau médical, il faut pourvoir les substances addictives d’un code distinct. Si les codes des diagnostics secondaires apparaissaient dans les décisions, on pourrait en tirer des conclusions qui s’imposent en termes de prévention et en vue d’une réadaptation efficace et ciblée. Ces informations très utiles seraient garantes de transparence et éviteraient que les bénéficiaires d’une rente AI, notamment les jeunes, ne restent en situation d’invalidité pendant plusieurs années. Elles permettraient aussi de réduire les coûts à long terme, en progression constante, induits par l’invalidité.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

De nombreuses études suisses et internationales montrent qu’il existe un lien entre santé psychique dégradée et dépendance à des substances psychoactives, légales ou non, ainsi que dépendance non liée à une substance. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance d’études qui établiraient une corrélation entre la consommation de cannabis chez les jeunes et une augmentation du nombre de bénéficiaires d’une rente.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’addiction (toxicomanie, alcoolisme) ne peut en aucun cas à elle seule constituer un caractère invalidant au sens de la loi. Le droit à des prestations de l’AI n’est accordé que sur preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de gain. L’instruction qui précède la décision a notamment pour objet de constater l’existence de ce lien de causalité. La consommation de drogues et l’alcoolisme à eux seuls ne permettent pas d’établir un tel lien, ils ne sont donc pas mentionnés dans la décision. A ceci s’ajoute l’obligation pour l’assuré de poursuivre un traitement contre sa dépendance, en vertu de son obligation de diminuer le dommage.

Même si chaque dossier doit contenir toutes les données médicales pertinentes, la décision mentionne les infirmités, sous la forme de codes à trois chiffres, à des fins exclusivement statistiques. Dans la décision d’octroi, seules les atteintes à la santé qui sont déterminantes pour l’octroi de la prestation sont codées, car le système actuel de codification ne permet de toute façon pas de rendre compte des affections multiples ni des problèmes de santé complexes. La codification et l’énumération des addictions dans la décision n’apporteraient donc clairement aucune plus-value : c’est l’état de fait donnant droit à des prestations qui est codé, par exemple une atteinte psychique ayant pour conséquence une limitation de la capacité de gain. Peu importent les causes d’une atteinte quelle qu’elle soit, car elles ne permettent pas de déterminer si l’assuré a droit à une prestation de l’AI.

Toutes les mesures raisonnablement exigibles, y compris l’obligation pour la personne de se réadapter elle-même, doivent avoir été prises avant d’envisager l’octroi d’une rente. Il incombe aux offices AI, dans le cadre de leurs prestations de conseil et de suivi, de garantir que l’assuré est renvoyé vers les bons services et est ainsi encadré de manière adéquate. Si l’assuré ne remplit pas son obligation de réduire le dommage, les prestations dont il bénéficie peuvent être réduites ou refusées, temporairement ou définitivement. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune information indiquant que les offices AI ne mettraient pas ces moyens en œuvre face à des personnes dépendantes pour lesquelles le diagnostic principal est d’ordre psychiatrique.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » consultable ici : http://bit.ly/2ASdjO6

 

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

 

Le Conseil fédéral introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle, et satisfait aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la modification de l’ordonnance correspondante entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.

Le nouveau mode de calcul accordera un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se basera sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

 

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. En effet, les quarts de rentes, demi-rentes et trois-quarts de rentes en cours calculés au moyen de la méthode mixte seront tous systématiquement examinés par les offices AI. Le cas échéant, la rente sera augmentée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente modification. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

Les personnes dont le taux d’invalidité n’atteignait pas 40% avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte pourront désormais avoir droit à une rente si leur taux d’invalidité atteint 40% ou plus avec le nouveau mode de calcul. Comme aucune révision d’office n’est prévue pour ce cas de figure, les personnes concernées devront adresser une nouvelle demande de rente à l’AI, et il leur est recommandé de le faire le plus rapidement possible. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.

La présente modification du règlement sur l’assurance-invalidité entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

Modification RAI (projet) et commentaire : http://bit.ly/2kfZAtj

Modification RAI publié au RO 2017 7581 : http://bit.ly/2oINMBu

Rapport de consultation : http://bit.ly/2AKUj3T

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire