Archives de catégorie : Jurisprudence

1C_474/2020 (f) du 19.04.2021 – Violation grave des règles de la circulation – Retrait du permis de conduire – 15c LCR / Suivre un véhicule à une distance d’environ 10 mètres sur plus de 400 mètres, à environ 100 km/h, tout en utilisant son téléphone portable, est une faute grave – 34 al. 4 LCR – 12 al. 1 OCR

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_474/2020 (f) du 19.04.2021

 

Consultable ici

 

Violation grave des règles de la circulation – Retrait du permis de conduire / 15c LCR

Suivre un véhicule à une distance d’environ 10 mètres sur plus de 400 mètres, à environ 100 km/h, tout en utilisant son téléphone portable, est une faute grave / 34 al. 4 LCR – 12 al. 1 OCR

 

Le 19.10.2017, A.__ circulait sur l’autoroute A5 à Neuchâtel. Il a été arrêté par la police parce qu’il avait suivi, à une distance d’environ 10 mètres sur la voie de gauche, un véhicule sur plus de 400 mètres, à une vitesse d’environ 100 km/h, tout en utilisant son téléphone portable. De plus, à la sortie de l’autoroute, il n’avait pas indiqué, à deux reprises, un changement de direction. Pour ces faits, il a été condamné, sur le plan pénal, à une amende de 400 francs. Il ne s’est pas opposé à la procédure simplifiée.

Par décision du 19.12.2017, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de 3 mois considérant que le cas était grave. Le 22.01.2020, le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le Département) a confirmé cette décision.

 

Procédure cantonale

A.__ a recouru devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel qui, par arrêt du 31.07.2020, a rejeté le recours. La cour cantonale a a souligné que, dans le cas d’espèce, à supposer qu’il suivait le véhicule à une distance de 15 mètres à une vitesse de 85 km/h, l’intéressé ne disposait que de 0,6 secondes pour s’arrêter et que si la distance était de 20 mètres, il n’aurait disposé que de 0,84 secondes, fondant par là même la qualification de faute grave. Elle a aussi signalé qu’une condamnation pénale pour une infraction simple selon l’art. 90 al. 1 LCR n’excluait pas le prononcé d’une mesure administrative pour infraction grave.

 

TF

L’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; voir aussi arrêts 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3 et 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2).

L’automobiliste a été condamné le 06.11.2017 à une amende de 400 francs pour les faits figurant dans le rapport de police du 31.10.2017 que l’automobiliste a admis; il ne s’est pas opposé à la procédure simplifiée. Le 10.11.2017, soit 4 jours après le prononcé de l’amende, le SCAN a écrit à l’automobiliste, lui résumant les faits en indiquant que les infractions susmentionnées pouvaient, à première vue, entraîner le retrait du permis de conduire et lui impartissait un délai pour l’exercice de son droit d’être entendu tout en soulignant le devoir de s’opposer à une condamnation pénale sous peine d’être lié par l’appréciation retenue par cette autorité. Ce n’est qu’à réception de cette lettre que l’automobiliste a indiqué que, s’agissant du non-respect de la distance de sécurité, il ne pouvait se prononcer car il n’avait pas l’impression d’être aussi proche du véhicule le devançant, tout en admettant avoir utilisé son téléphone portable sans dispositif et avoir oublié, à deux reprises, d’annoncer un changement de direction. Comme le souligne la cour cantonale, l’automobiliste a admis, dans un premier temps, les faits puis à réception de la première lettre du SCAN, les a mis en doute pour finir par les contester une fois la décision du retrait de permis prise à son encontre.

S’agissant de l’approximation de la distance entre les deux véhicules, la cour cantonale a indiqué que les policiers se trouvaient dans un tunnel avec une bonne visibilité qui leur permettait d’évaluer la distance de sécurité entre les deux véhicules et que l’utilisation du terme « environ » avait pour seule fonction d’indiquer qu’une légère différence était possible. A cet égard, il est insuffisant d’affirmer péremptoirement que les constatations des agents de police ne seraient pas fiables au seul motif qu’aucun moyen technique ne les corroborerait; l’automobiliste a d’ailleurs souligné que l’utilisation de tels moyens techniques pour mesurer la distance de sécurité n’était pas formellement exigée par le droit fédéral (cf. art. 9 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 [OCCR]) (arrêt 1C_30/2017 du 21 avril 2017, consid. 3.3.).

La portée de ce grief se trouve en outre relativisée dans la mesure où le Tribunal cantonal a procédé, bien qu’intervenant en tant que juge administratif, à un examen circonstancié des critiques de l’automobiliste portant sur l’établissement des faits; il a en particulier, pour calculer le temps de freinage, diminué la vitesse à 85 km/h, prenant en compte dans son calcul une marge de sécurité de 15 km/h, et augmenté la distance à 15 mètres en lieu et place des 10 mètres retenus dans le rapport de police, pour arriver à la conclusion que l’automobiliste ne disposait que de 0,6 secondes pour s’arrêter. Ce faisant, la cour cantonale a pris en compte le fait que la distance et la vitesse retenues dans le rapport de police, admis par l’automobiliste, résultaient de constatations faites par la police et que de légères variations étaient possibles.

 

Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l’art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s’arrêter derrière lui. La jurisprudence n’a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi-compteur » (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 92 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu’un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1’200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu’il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1’200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR lorsqu’un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l’écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les arrêts cités), il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1; 1C_353/2011 du 12 janvier 2010 consid. 2.1 et les références).

En l’occurrence, l’automobiliste a suivi un véhicule sur plus de 400 mètres, sur la voie de gauche de l’autoroute, à une vitesse d’environ 100 km/h en n’observant qu’une distance d’environ 10 mètres, soit un intervalle correspondant à 0.36 secondes. Ces faits constituent clairement une faute grave au sens de l’art. 15c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR. Comme l’a souligné la cour cantonale, même si l’on applique à l’automobiliste la marge de sécurité 15 km/h prévue en cas de mesure de vitesse effectuée au moyen d’un véhicule-suiveur, sans système calibré (art. 8 let. i de l’ordonnance de l’OFROU), l’écart entre les véhicules était de 15 mètres à une vitesse de 85 km/h, soit un intervalle correspondant à 0.6 secondes. Dès lors, la qualification retenue par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique surtout si l’on retient que l’infraction a été commise, certes sur une distance de moins d’un demi-kilomètre, mais sur la voie de dépassement, infraction à laquelle il faut ajouter l’utilisation du téléphone portable et l’oubli, à deux reprises, d’indiquer le changement de direction.

Partant, la juridiction cantonale n’a pas procédé de manière arbitraire, ni violé le droit fédéral en confirmant la mesure prononcée par le Département.

 

Contrairement à ce que suppose l’automobiliste, l’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 1 LCR n’implique pas de déterminer si son comportement a joué un rôle primordial ou non dans l’accident. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L’infraction visée par l’art. 90 ch. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu’il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l’infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d’un danger concret ou d’une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34; arrêt 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2; cf. YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 17 ad art. 90 LCR).

Il s’ensuit que la condamnation de l’automobiliste en vertu de l’art. 90 ch. 1 LCR ne viole pas le droit fédéral.

 

 

Le TF rejette le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 1C_474/2020 consultable ici

 

 

8C_657/2019 (f) du 03.07.2020 – « Opposition » du médecin dans le délai mais opposition tardive de l’assurée à la décision – 52 LPGA – 10 OPGA / Rapports médicaux pas assimilés à une opposition / Opposition jugée comme irrecevable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 (f) du 03.07.2020

 

Consultable ici

 

« Opposition » du médecin dans le délai mais opposition tardive de l’assurée à la décision / 52 LPGA – 10 OPGA

Rapports médicaux pas assimilés à une opposition

Opposition jugée comme irrecevable

 

Assurée, née en 1984, assistante commerciale, a heurté sa tête contre une poutre le 04.07.2018. Par décision du 22.01.2019, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations allouées à l’assurée, avec effet au 31.01.2019.

Par courrier du 18.02.2019, le docteur C.__, psychiatre traitant, a informé l’assurance-accidents de l’état de santé de l’assurée depuis son dernier rapport. Le 05.03.2019, l’assurée a formé opposition contre la décision. Par décision sur opposition du 12.03.2019, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 48/19 – 107/2019 – consultable ici)

Du suivi des envois, la cour cantonale a constaté que la décision du 22.01.2019 avait été distribuée le mercredi 23.01.2019 et que le délai d’opposition de trente jours avait donc commencé à courir le jeudi 24.01.2019 pour arriver à échéance le vendredi 22.02.2019, de sorte que l’opposition datée du 05.03.2019 et remise à La Poste suisse le 06.03.2019 était tardive. Elle a ensuite estimé que le rapport du docteur C.__, du 18.02.2019, ne pouvait pas être considéré comme une opposition. En effet, ce médecin n’avait pas qualité pour former opposition et l’assurée n’avait pas produit de procuration en sa faveur pour le faire à sa place. Par ailleurs, son rapport du 18.02.2019 ne faisait aucune référence à une éventuelle contestation de la part de l’assurée, ni de son intention de faire opposition. En l’absence d’intention exprimée par l’assurée de contester la décision du 22.01.2019, les juges cantonaux ont considéré que l’assureur-accidents n’était pas tenu d’impartir un délai convenable au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA à l’assurée.

Par jugement du 23.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, 1e phrase, OPGA). En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2e phrase, OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 p. 155 et les références).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA – qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l’identité grammaticale entre l’art. 61 let. b, 2 e phrase, LPGA et l’art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s’appliquent également à la procédure d’opposition (ATF 142 V 152 déjà cité, consid. 2.3 p. 133 et les références).

Les exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêt 8C_775/2016 du 1 er.02.2017 consid. 2.4 et les références). En l’absence d’une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d’opposition n’est engagée et il n’y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (arrêt 8C_475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1 p. 167; 116 V 353 consid. 2b p. 356 et les références).

 

Selon le TF : comme l’a retenu à bon droit la juridiction cantonale, il ne ressortait pas du courrier du docteur C.__ du 18.02.2019 que l’assurée envisageait de former opposition à l’encontre de la décision de suppression de prestations du 22.01.2019. Cette dernière avait été adressée à l’assurée. Or le courrier du 18.02.2019 ne faisait pas référence à cette décision et ne mentionnait pas non plus qu’il était adressé au nom de l’assurée. Il ne contenait par ailleurs aucune autre mention laissant supposer que l’assurée avait mandaté son médecin pour la représenter. Le courrier adressé à l’assurance-accidents par le psychiatre traitant de l’assurée se prononçait uniquement sur l’évolution de l’état de santé de celle-ci et sur sa capacité de travail. Cela ne saurait être assimilé à une déclaration de volonté de contester une décision de refus ou de suppression de prestations pour sa patiente. Quoi qu’en dise l’assurée, le fait que la lettre de son médecin traitant ait été envoyée à l’assurance-accidents durant le délai d’opposition n’y change rien. En effet, il est courant que durant le délai d’opposition, l’assuré produise lui-même un ou plusieurs rapports médicaux à l’appui de son opposition formelle ou demande à un ou plusieurs médecins d’envoyer leur rapport directement à l’assureur, sans que ces rapports soient pour autant assimilés à une opposition.

 

On ne saurait non plus reprocher à l’assurance-accidents d’avoir contrevenu au principe de la bonne foi en omettant d’interpeller l’assurée ou son médecin. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assurance-accidents) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait sinon pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346; 131 V 472 consid. 5 p. 480). En l’espèce, l’assurance-accidents avait pleinement satisfait à son obligation de renseigner l’assurée puisque dans sa décision du 22.01.2019, elle avait mentionné que cette décision passerait en force si elle n’était pas attaquée par voie d’opposition dans les 30 jours à compter de sa notification et que ce délai légal ne pouvait pas être prolongé (cf. art. 49 al. 3 LPGA). Aussi ne saurait-on reprocher à l’assurance-accidents de n’avoir pas renseigné l’assurée sur ce point.

 

Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant qu’en l’absence d’intention exprimée par l’assurée de contester la décision du 22.01.2019 dans le délai légal de trente jours, l’assurance-accidents était fondée à ne pas lui impartir un délai de grâce et à ne pas entrer en matière sur l’opposition du 05.03.2019, celle-ci étant tardive.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_657/2019 consultable ici

 

 

Arrêt de la CJUE du 17.03.2021 – Affaire C-585/19 – Lorsqu’un travailleur a conclu avec le même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique aux contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats pris séparément

Arrêt de la CJUE du 17.03.2021 – Affaire C-585/19

 

Communiqué de presse de la CUJE du 17.03.2021 consultable ici

Arrêt C-585/19 du 17.03.2021 consultable ici

 

Lorsqu’un travailleur a conclu avec le même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique aux contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats pris séparément

 

L’Academia de Studii Economice din București (ASE) (université d’études économiques de Bucarest, Roumanie) a bénéficié d’un financement européen non remboursable accordé par les autorités roumaines, aux fins de la mise en œuvre d’un programme opérationnel sectoriel de développement des ressources humaines intitulé « Performance et excellence dans le domaine de la recherche postdoctorale en sciences économiques en Roumanie ».

Le 4 juin 2018, le Ministerul Educației Naționale (ministère de l’Éducation nationale, Roumanie) a mis à la charge de l’ASE une créance budgétaire d’un montant de 13 490,42 lei roumains (RON) (environ 2 800 euros), afférente à des coûts salariaux pour des employés de l’équipe de mise en œuvre du projet. Les sommes correspondant à ces coûts ont été déclarées non éligibles en raison du dépassement du plafond du nombre d’heures (13 heures) que ces employés peuvent travailler quotidiennement.

En effet, au cours de la période allant du mois d’octobre 2012 au mois de janvier 2013, des experts engagés par l’ASE en vertu d’une pluralité de contrats de travail auraient, certains jours, cumulé les heures travaillées dans le cadre de l’horaire de base, à savoir huit heures par jour, avec les heures travaillées dans le cadre du projet ainsi que dans le cadre d’autres projets ou activités. Le nombre total d’heures travaillées par jour aurait dépassé pour ces experts la limite de treize heures par jour, prévue par des instructions de l’autorité de gestion du projet.

Saisi de cette affaire, le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest) demande à la Cour de justice si, lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier prévue à l’article 3 de la directive sur le temps de travail s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble ou à chacun desdits contrats pris séparément.

Par son arrêt du 17.03.2021, la Cour rappelle, premièrement, que le droit de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos, notamment journalier, constitue non seulement une règle du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, mais est aussi expressément consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

À cet égard, la Cour note que la directive sur le temps de travail définit la notion de « temps de travail » comme étant toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions. Elle impose aux États membres l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que « tout travailleur » bénéficie d’une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures.

Par ailleurs, la « période de repos » est définie comme toute période qui n’est pas du temps de travail. La « période de repos » et le « temps de travail » sont donc des notions exclusives l’une de l’autre et la directive sur le temps de travail ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos.

Or, il n’est pas possible de satisfaire à l’exigence de la directive sur le temps de travail selon laquelle chaque travailleur bénéficie quotidiennement d’au moins onze heures de repos consécutives, si ces périodes de repos sont examinées séparément pour chaque contrat qui lie ce travailleur à son employeur.

En effet, dans un tel cas, les heures considérées comme constituant des périodes de repos dans le cadre d’un contrat seraient, comme c’est le cas dans l’affaire soumise à la Cour, susceptibles de constituer du temps de travail dans le cadre d’un autre contrat. Or, une même période ne pouvant être qualifiée, en même temps, de temps de travail et de période de repos, il s’ensuit que les contrats de travail conclus par un travailleur avec son employeur doivent être examinés conjointement.

Cette interprétation est également confirmée par l’objectif de la directive, qui est de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des réglementations nationales concernant notamment la durée du temps de travail. Cet objectif vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en les faisant bénéficier de périodes minimales de repos, notamment journalier.

La Cour estime donc que, lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble et non à chacun desdits contrats pris séparément.

 

Remarque : Cette règle du repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives est également inscrite dans la législation suisse. En effet, l’art. 15a LTr prévoit également que le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives (al. 1). Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures (al. 2).

 

 

Communiqué de presse de la CUJE du 17.03.2021 consultable ici

Arrêt C-585/19 du 17.03.2021 consultable ici

 

 

 

8C_214/2020 (f) du 18.02.2021 – Suspension de l’indemnité chômage – 30 al. 1 LACI – 45 OACI / Recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant le chômage – Récidive – Quotité de la durée de la suspension

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 (f) du 18.02.2021

 

Consultable ici

 

Suspension de l’indemnité chômage / 30 al. 1 LACI – 45 OACI

Recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant le chômage – Récidive – Quotité de la durée de la suspension

 

Assuré, né en 1982, travaillait à 25% en qualité d’enseignant lorsqu’il s’est inscrit au chômage le 16.02.2017. Par décision du 28.03.2017, le Service public de l’emploi (SPE) a prononcé une suspension de 10 jours des indemnités de chômage à son encontre, au motif qu’il n’avait fourni qu’une seule preuve de recherche d’emploi pour la période de trois mois précédant son chômage. Au vu de son engagement du 01.08.2017 au 31.07.2018, le SPE a désactivé son dossier le 24.08.2017.

Le 27.07.2018, l’assuré s’est derechef inscrit au chômage. Par décision du 03.09.2018, confirmée sur opposition, le SPE a suspendu le droit de l’assuré à des indemnités de chômage pour une durée de 20 jours. Il a considéré que les recherches d’emploi présentées par l’assuré à l’Office régional de placement (ORP) pour la période de trois mois précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes ; ce comportement fautif constituait en outre une récidive, puisque l’intéressé avait déjà été suspendu dans son droit aux indemnités durant les deux dernières années pour des motifs similaires.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 313 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté qu’en répartissant sur la période du 01.05.2018 au 31.07.2018 les douze offres d’emploi que l’assuré avait effectuées, on aboutissait à une moyenne de quatre recherches par mois. Confirmant l’appréciation de l’administration cantonale, selon laquelle l’assuré n’avait pas entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, les juges cantonaux ont conclu que celle-ci était par conséquent fondée à prononcer une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité. S’agissant en revanche de la gravité de la faute commise, la cour cantonale a considéré que le SPE avait outrepassé son pouvoir d’appréciation en s’écartant de la systématique de l’échelle des suspensions édictée par le SECO dans ses directives (Bulletin LACI). S’il était vrai que l’assuré avait réitéré le même type de comportement fautif qui lui avait valu par le passé une suspension de 10 jours, cette première récidive ne permettait pas de qualifier d’emblée de moyenne une faute initialement considérée comme légère; il convenait plutôt de retenir, malgré la récidive, que l’assuré avait commis une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et de réduire de 20 à 12 jours la durée de la suspension prononcée, ce qui correspondait à la quotité maximale prévue pour ce type de comportement et restait conforme au principe de la proportionnalité.

Par jugement du 14.02.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension de 20 à 12 jours.

 

TF

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) et de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence ; les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

Le Bulletin LACI IC, publié par le SECO (état au 01.08.2020), prévoit que lorsque la personne assurée est suspendue durant la période d’observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), l’autorité cantonale respectivement les offices régionaux de placement prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (chiffre D63c).

Des échelles de suspensions ont notamment été élaborées quant aux manquements en rapport avec les efforts de recherche d’emploi (cf. chiffre D79 1) : Une première catégorie concerne les efforts de recherches pendant le délai de congé. Dans ces cas, la durée de la suspension est fixée en fonction de la durée du délai de congé. Ainsi, pour des recherches insuffisantes, la suspension dure 3 à 4 jours pendant un délai de congé d’un mois (1.A1), 6 à 8 jours pendant un délai de congé de 2 mois (1.A2) et 9 à 12 jours pendant un délai de congé de 3 mois et plus (1.A3), la faute étant considérée comme légère dans ces trois cas de figure.

Bien que les directives administratives ne lient en principe pas le juge, celui-ci est néanmoins tenu de les considérer dans son jugement, pour autant qu’elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d’espèce et équitable. Ainsi, si les directives administratives constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales, le tribunal ne s’en départit pas sans motif pertinent. Dans cette mesure, il est tenu compte du but de l’administration tendant à garantir une application égale du droit (ATF 141 V 365 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

 

Le SPE recourant critique l’appréciation de la cour cantonale en se prévalant du chiffre D63 du Bulletin LACI ainsi que d’un courrier électronique du SECO daté du 4 mars 2020, produit en annexe à son recours. Dans celui-ci, le SECO indique qu’en cas de manquements répétés, la durée de la suspension doit être prolongée ; par ailleurs, à la lecture du tableau des sanctions dans son ensemble, il n’était nullement spécifié qu’une sanction pour faute légère dans un premier manquement ne pouvait pas se transformer en faute moyenne pour un second manquement.

 

Il est vrai que pour certains états de fait, les échelles de suspensions prévoient une gradation de la faute en fonction du nombre de fois où l’assuré s’est comporté de manière fautive, par exemple lorsqu’il s’agit de la troisième fois que l’assuré a effectué des recherches insuffisantes, respectivement lorsqu’il n’a pas effectué de recherches. Dans ces cas de figure, qui concernent la période de contrôle, la suspension est comprise entre 10 et 19 jours (ch. D79 1.C3; D79 1.D2).

En l’espèce, il est constant qu’il convient de se référer au barème prévu au chiffre D79 1.A3, qui s’applique aux recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé et qui prévoit une suspension de l’indemnité de chômage comprise entre 9 et 12 jours, pour une faute qualifiée de légère, sans qu’une gradation en cas de récidive soit prévue, contrairement à la constellation citée plus haut. Cela étant, si l’hypothèse de la récidive n’a pas été réglée dans cette constellation, c’est selon toute vraisemblance parce qu’il a été considéré que pendant un seul et même délai de congé (de un, deux ou trois mois), l’assuré ne pouvait faillir qu’une seule fois à son obligation de diminuer le dommage. Or force est de constater – et le cas d’espèce le démontre – qu’une récidive est bel et bien possible, en particulier lorsque, sur une période de deux ans, plusieurs rapports de travail se succèdent et donnent lieu à des délais de congé distincts. Si, pendant cette période, l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension doit être prolongée en conséquence, conformément à l’art. 45 al. 5 OACI.

A juste titre, la cour cantonale a précisé que cela ne signifiait pas pour autant qu’en cas de première récidive, la faute doive d’emblée être qualifiée de gravité moyenne. Toutefois, en qualifiant le comportement de l’assuré de faute légère par analogie avec le barème pour les recherches insuffisantes pendant la période de contrôle (ch. D79 1.C3), qui prévoit que la faute ne peut devenir de gravité moyenne qu’à partir de la troisième fois, et en considérant à tort ne pas pouvoir aller au-delà du maximum de la fourchette de 9 à 12 jours prévue au chiffre D79 1.A3, les juges cantonaux ont commis un excès négatif de leur pouvoir d’appréciation. Cette constatation n’exclut toutefois pas qu’une sanction plus légère que celle prononcée par l’administration (20 jours de suspension) puisse apparaître plus opportune. Néanmoins, la motivation qui a conduit la cour cantonale à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ne saurait être confirmée. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision conforme à ce qui vient d’être exposé.

 

Le TF admet le recours du Service public de l’emploi, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_214/2020 consultable ici

 

 

8C_587/2020 (d) du 05.02.2021 – Causalité naturelle – Statu quo sine – Cause aléatoire ou occasionnelle – 6 LAA / Divergences des médecins – Expertise médicale judiciaire nécessaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_587/2020 (d) du 05.02.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt du TF fait foi

 

Causalité naturelle – Statu quo sine – Cause aléatoire ou occasionnelle / 6 LAA

Divergences des médecins – Expertise médicale judiciaire nécessaire

 

Assuré, né en 1989, électricien, est victime le 03.02.2017 d’une chute en faisant du snowboard. Le médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué un traumatisme abdominal contondant.

Le 23.03.2017, l’assuré a subi une « révision de l’aine avec réparation d’une hernie inguinale gauche ». Sur la base des documents médicaux obtenus et de l’appréciation de son spécialiste en chirurgie, l’assurance-accidents a refusé la demande de garantie concernant l’opération du 23.03.2017. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a confirmé qu’elle n’était pas tenue de verser des prestations, motif pris que les hernies inguinales n’étaient pas prises en charge par l’assurance-accidents, se référant à l’avis médicale de son médecin d’arrondissement.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.08.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré aux prestations pour l’opération du 23.03.2017 et ses suites immédiates.

 

TF (consid. 6)

Divergences des médecins – Expertise externe

La cour cantonale a douté du rapport du médecin de l’assurance-accidents, raison pour laquelle elle ne s’est pas fondée sur celle-ci. Il est vrai que les avis divergents des médecins de l’assuré peuvent au moins jeter un léger doute sur l’évaluation du médecin de l’assureur. Cependant, ces opinions ne sont également pas exemptes de contradictions.

Dès lors que les effets de l’accident sur le lipome préexistant ou sur les plaintes qui ont rendu nécessaire l’opération du 23.03.2017 sont discutés de manière controversée entre les médecins, il est nécessaire de procéder à une expertise externe, contrairement à l’avis de la cour cantonale. Une telle expertise est également nécessaire parce que tous les médecins impliqués n’ont pas suffisamment abordé le fait que la raison de l’opération du 23.03.2017 était les douleurs existant depuis l’accident du 03.02.2017. La question de savoir si le lipome est devenu symptomatique à la suite de la chute de snowboard ou si une intervention chirurgicale aurait été nécessaire au même moment sans l’accident ne peut être tranchée sur la base des documents médicaux disponibles.

 

Causalité naturelle

Selon la jurisprudence, l’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que l’atteinte à la santé ne serait pas survenue au même moment, sans l’accident. Un événement accidentel à l’origine de l’atteinte à la santé a pour effet de donner droit à des prestations même si l’atteinte en question se serait probablement produite tôt ou tard même sans l’événement assuré, de sorte que l’accident n’était qu’une condition sine qua non en ce qui concerne le moment où l’atteinte est survenue.

La situation est différente si l’accident n’est qu’une cause aléatoire ou occasionnelle (« Gelegenheits- oder Zufallsursache ») qui permet à un état antérieur de se manifester, dont la réalisation aurait pu s’activer en tout temps spontanément, l’accident n’ayant aucune signification indépendante sous l’angle du lien de cause à effet (SVR 2012 UV Nr. 8 S. 27, 8C_380/2011 consid. 4.2.1; ANDREAS TRAUB, Natürlicher Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Gesundheitsschädigung bei konkurrierender pathogener Einwirkung: Abgrenzung der wesentlichen Teilursache von einer anspruchshindernden Gelegenheits- oder Zufallsursache, in: SZS 2009 S. 479).

Un événement a donc le caractère d’une cause partielle donnant droit aux prestations si le risque résultant de la cause globale pathogène potentielle n’était pas auparavant présent à un point tel que le facteur déclenchant apparaîtrait comme étant, en quelque sorte, arbitraire et interchangeable. En revanche, l’effet lié à l’accident – si le contexte déclencheur a été établi – correspond à une cause aléatoire ou occasionnelle (faisant obstacle à l’indemnisation) s’il rencontre un état antérieur si instable et précaire que la survenue d’une atteinte (organique) aurait pu être attendue à tout moment, que cela soit en raison du processus de l’état maladif antérieur ou en raison de toute autre cause aléatoire. Si un autre facteur de perturbation (« Belastungsfaktor ») alternatif quotidien aurait pu causer la même atteinte à la santé presque au même moment, l’accident n’apparaît pas comme un élément causal significatif, mais comme une cause interchangeable (« austauschbarer Anlass ») ; l’assurance-accidents n’a pas à intervenir (arrêt 8C_669/2019 du 25 mars 2020 consid. 4.2 et la référence à SVR 2012 UV Nr. 8 S. 27, 8C_380/2011 consid. 4.2.2).

Si nous devons arriver à la conclusion que l’évaluation du médecin interne à l’assurance n’est pas fiable, il doit procéder à des clarifications supplémentaires. En retenant, sur la base des appréciations des médecins traitant, que le lien de causalité naturelle entre l’accident du 03.02.2017 et l’intervention chirurgicale du 23.03.2017, sans procéder à une nouvelle appréciation médicale, la cour cantonale a violé le droit fédéral.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

 

 

Arrêt 8C_587/2020 consultable ici

 

 

Remarques : nous sommes conscients que notre traduction est imparfaite ; il a été difficile de trouver les mots adéquats en français. Nous sommes à l’écoute de toute proposition de meilleure traduction.

 

L’arrêt 8C_380/2011 n’a été cité qu’une fois en français (8C_867/2014 consid. 4.2) ; quant à l’arrêt 8C_669/2019, il n’a été repris dans aucune affaire en français.

 

Proposition de citation : 8C_587/2020 (d) du 05.02.2021 – Causalité naturelle – Statu quo sine – Cause aléatoire ou occasionnelle, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/05/8c_587-2020)

8C_405/2020 (f) du 03.02.2021 – Péremption du droit de demander la restitution – 25 al. 2 LPGA / Versement de prestations (in casu : allocations familiales) indues reposant sur une erreur de l’administration / Bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2020 (f) du 03.02.2021

 

Consultable ici

 

Péremption du droit de demander la restitution / 25 al. 2 LPGA

Versement de prestations (in casu : allocations familiales) indues reposant sur une erreur de l’administration

Bonne foi

 

A.__, née en 1978 et de nationalité thaïlandaise, a épousé en 2007 un ressortissant helvétique. Ensuite d’une demande de regroupement familial, son fils B.__, né en 1998, l’a rejointe en Suisse en 2009. L’intéressée a perçu des allocations familiales de la part de la Caisse de compensation (ci-après: CCC) pour son fils dès l’arrivée de celui-ci en Suisse. En août 2013, elle a informé la CCC que son fils avait terminé sa scolarité obligatoire fin juin 2013 et qu’il avait décidé de retourner en Thaïlande pour y poursuivre sa formation; elle sollicitait le versement des allocations jusqu’aux 16 ans de son fils. La CCC lui a fait savoir le 26.08.2013 qu’à défaut de convention internationale entre la Suisse et la Thaïlande, elle ne pouvait pas prétendre à une allocation pour enfant ni à une allocation de formation professionnelle pour son fils vivant en Thaïlande.

En janvier 2014, la CCC a interpellé A.__ en vue de déterminer l’ayant-droit prioritaire dès le 01.01.2014. Après lui avoir fait remplir un questionnaire et avoir requis et obtenu de sa part une attestation d’études (en Thaïlande) de son fils, la CCC lui a, par décision du 21.10.2014, octroyé des allocations familiales pour son fils dès le 01.01.2014. Par décision du 05.01.2015, des allocations du même type lui ont été accordées à compter du 01.11.2014. Ensuite de la sollicitation en juin 2015 et de la production en septembre 2015 d’une nouvelle attestation d’études, une nouvelle décision d’octroi d’allocations familiales, prenant effet le 01.07.2015, a été rendue le 24.09.2015.

Après avoir obtenu sur requête une nouvelle attestation d’études en août 2016, la CCC a demandé à A.__ une attestation de domicile récente de son fils, le 22.09.2016, puis lui a demandé le 03.10.2016 depuis quand ce dernier ne vivait plus en Valais. Le mari de la prénommée a répondu, pour le compte de son épouse, que B.__ avait entamé ses études en Thaïlande en octobre 2013; une attestation de domicile de celui-ci dans ce pays a été envoyée à la CCC le 27.10.2016. Le 16.11.2016, la CCC a indiqué à A.__ avoir constaté que son fils n’était plus domicilié en Suisse depuis le 13.07.2013 et a requis les certificats de son assurance-maladie. L’intéressée a répondu le 12.12.2016 que son fils ne disposait plus d’assurance-maladie en Suisse depuis le 01.08.2013.

Par décision du 17.01.2017, confirmée sur opposition, la CCC a exigé de A.__ la restitution d’un montant de 12’762 fr., correspondant aux allocations familiales versées à tort entre le 01.01.2014 et le 30.06.2016, au motif que son fils n’était plus domicilié en Suisse depuis juillet 2013. Dans sa décision sur opposition, la CCC a relevé qu’il n’existait pas de convention internationale entre la Suisse et la Thaïlande fondant en l’espèce un droit à des allocations familiales. En outre, il n’y avait pas eu de violation de l’obligation d’informer l’opposante et la bonne foi dont celle-ci se prévalait serait examinée dans le cadre de la demande de remise, une fois la décision de restitution entrée en force.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a retenu que la décision d’octroi d’allocations familiales du 21.10.2014 était manifestement erronée, au vu du domicile de B.__ en Thaïlande qui faisait obstacle à la perception d’allocations par A.__, faute de convention entre cet État et la Suisse. S’agissant de la restitution des prestations versées, on ne pouvait pas fixer le départ du délai de péremption relatif d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA à la date de la décision erronée; il fallait plutôt se demander à quel moment la caisse de compensation aurait dû se rendre compte de son erreur, en faisant preuve de l’attention nécessaire. A ce titre, les juges cantonaux ont considéré que l’on ne pouvait pas reprocher à la caisse de compensation – qui avait continué à allouer des allocations en se fondant uniquement sur les attestations de poursuite d’études produites par la recourante pour son fils – de ne pas avoir procédé durant la période en cause à un contrôle de tous les éléments déterminants du dossier, reproduisant son erreur initiale. En rendant sa décision de restitution le 05.01.2017, elle avait agi en temps utile dès lors qu’elle avait requis des renseignements supplémentaires sous la forme d’une attestation de domicile le 03.10.2016. Par ailleurs, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’un renseignement ou d’une décision erronés de la caisse de compensation qui obligerait celle-ci, en vertu du principe de la protection de la bonne foi, à lui consentir un avantage contraire à la réglementation en vigueur.

Par jugement du 20.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne la question de la péremption du droit de demander la restitution, l’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que ledit droit s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 p. 219; 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité p. 219 s.; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêt 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif d’un an n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’office en exécution duquel le versement est intervenu. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l’organe d’exécution aurait dû, dans un deuxième temps – par exemple à l’occasion d’un contrôle des comptes ou sur la base d’un indice supplémentaire – reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 146 V 217 précité consid. 2.2 p. 220 et les références; arrêt 9C_877/2010 du 28 mars 2011 consid. 4.2.1). En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.4).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser, dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de l’octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l’on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d’une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l’art. 30 OPC-AVS/AI (RS 831.301). En effet, il ne pouvait pas être exigé des services compétents qu’ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l’ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d’ailleurs l’art. 30 OPC-AVS/AI prévoyait un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 p. 572 s. et les références). Cela vaut mutatis mutandis pour le régime des allocations familiales, qui est également une administration de masse (arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.6).

 

Il n’est pas contesté que les allocations litigieuses ont été indûment perçues par la recourante en raison d’une erreur de la caisse de compensation. Au vu de la jurisprudence précitée, le délai de péremption d’un an ne saurait toutefois commencer à courir au moment où la caisse de compensation a rendu par erreur sa première décision d’octroi de prestations le 21.10.2014, bien que la caisse de compensation ait posé les jalons de son erreur dès janvier 2014 et que la recourante lui ait rappelé que son fils vivait et étudiait en Thaïlande.

Par la suite, une deuxième décision d’octroi d’allocations a été rendue le 05.01.2015, sans qu’il ressorte des faits constatés par l’instance cantonale qu’un quelconque renseignement ou document aurait été exigé de la recourante ou plus généralement qu’un contrôle aurait été effectué. En juin 2015, une nouvelle attestation d’études a été demandée par la caisse de compensation, fondant une troisième décision d’octroi de prestations le 24.09.2015. Dès lors que la caisse de compensation s’est contentée de requérir une nouvelle attestation d’études, comme tel avait déjà été le cas en 2014, on ne peut pas en déduire qu’elle aurait procédé à cette occasion à un nouveau contrôle des conditions d’octroi des allocations. Ce n’est qu’en septembre 2016 qu’elle a mis en œuvre un tel contrôle, de nature à déclencher le délai de péremption d’une année, en demandant à la recourante des informations complémentaires sur le domicile de son fils et en sollicitant la production d’une attestation de domicile ainsi que de certificats de l’assurance-maladie. Sur la base des indices supplémentaires ainsi obtenus fin 2016, elle a rendu sa décision de restitution le 17.01.2017, respectant ainsi le délai de péremption relatif fixé à l’art. 25 al. 2 LPGA. On notera encore qu’au vu de la présomption prévue par l’art. 7 al. 1bis OAFam – selon lequel il est présumé que les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation conservent leur domicile en Suisse pendant cinq ans au plus -, il n’est pas exclu qu’un enfant étudiant à l’étranger conserve son domicile en Suisse, de sorte que l’on ne peut pas conclure à une erreur manifeste de la caisse de compensation.

 

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase). Aux termes de la jurisprudence (arrêt 8C_799/2017 précité consid. 6 et les références), le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l’objet d’une procédure distincte (voir l’art. 4 al. 2 OPGA). On précisera encore que selon l’art. 4 al. 4 OPGA, une telle demande doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

En l’espèce, même à admettre que la caisse de compensation ait pu induire en erreur la recourante, cela ne justifierait pas que l’on renonce à la restitution des prestations versées à tort en application de la jurisprudence précitée relative à l’art. 27 LPGA. L’autorité précédente a retenu que la décision d’envoyer le fils de la recourante poursuivre ses études en Thaïlande avait été prise indépendamment de la question des allocations familiales et préalablement à tout contact à ce propos avec la caisse de compensation. Elle en a déduit à bon droit que la recourante n’aurait pas agi autrement si elle avait été consciente du fait que le droit à des allocations s’éteindrait en cas de départ de son fils en Thaïlande. Pour le reste, le seul fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de sa bonne foi (arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 et la référence).

Quant à la bonne foi en tant que condition de la remise de l’obligation de restituer, elle n’est pas litigieuse à ce stade et sera examinée lors d’une éventuelle demande de remise, qu’il appartiendra à la recourante de présenter. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_405/2020 consultable ici

 

 

 

9C_241/2020 (f) du 10.03.2021 – Droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats / 8 LAI – 21 LAI – 21bis LAI – 14 RAI – OMAI / Installation d’un système de domotique – Octroi d’appareils de contrôle de l’environnement / ch. 15.05 OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_241/2020 (f) du 10.03.2021

 

Consultable ici

 

Droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats / 8 LAI – 21 LAI – 21bis LAI – 14 RAI – OMAI

Installation d’un système de domotique – Octroi d’appareils de contrôle de l’environnement / ch. 15.05 OMAI

 

Assuré, né en 1967, souffre d’une amyotrophie spinale de type III caractérisée par une parésie musculaire progressive qui a entraîné de nombreuses limitations fonctionnelles au cours du temps et justifié l’octroi de différentes prestations de l’assurance-invalidité (mesures médicales et d’ordre professionnel, divers moyens auxiliaires, allocation pour impotent, rente d’invalidité et contribution d’assistance). Le 14.03.2015, il requiert à titre de nouveau moyen auxiliaire la prise en charge des frais d’automatisation de certains dispositifs mécaniques et électriques (portes, stores et éclairage) de la nouvelle maison qu’il projetait de faire construire.

Se basant sur un premier rapport établi le 26.10.2015 par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (FSCMA), l’office AI a accepté d’assumer le coût de l’automatisation d’une porte reliant la maison et le garage et a informé l’assuré qu’elle refusait de prendre en charge les mêmes coûts concernant la porte de la terrasse ou une installation de contrôle à distance des stores et des lumières. L’assuré a contesté ce refus. Sur la base de rapports complémentaires établis par la FSCMA les 04.11.2016 et 27.03.2018, l’office AI a refusé la prise en charge des frais afférents à l’automatisation de la porte de la terrasse mais a accepté celle d’un surcoût de 5582 fr. 70 concernant l’automatisation de certains appareils de contrôle de l’environnement (4322 fr. 70 pour sept points lumineux et 1260 fr. pour une installation laser commandant l’ouverture de la porte du garage).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 290 – consultable ici)

Se basant sur le dernier rapport établi par la FSCMA, la cour cantonale a d’abord constaté que les 4322 fr., que l’office AI avait accepté d’assumer à titre de moyen auxiliaire, comprenaient les frais de matériel, d’installation, de programmation et de mise en service de sept points lumineux répartis dans la nouvelle maison de l’assuré. Les juges cantonaux ont relevé que les 16’276 fr. 65, dont l’assuré revendiquait la prise en charge, correspondaient pour partie au coût de l’installation d’un système de domotique. Ils ont considéré que, si la domotique permettait certes de faire fonctionner les points lumineux évoqués, elle faisait toutefois partie de l’installation électrique de base d’un logement, optimale, allant bien au-delà de ce qui était nécessaire et suffisant pour permettre le contrôle à distance des points lumineux jugés indispensables au déplacement de l’assuré dans sa maison. Ils ont encore précisé que la domotique ne pouvait pas être assimilée à un appareil de contrôle de l’environnement au sens du ch. 2173 CMAI (qui mentionnait à ce titre les émetteurs adaptés à l’invalidité, les récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande et les dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées étaient déclenchées). Ils ont conclu que c’était à juste titre que l’office AI avait refusé d’assumer le montant litigieux.

Par jugement du 20.02.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré fait en substance grief au tribunal cantonal d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que le montant litigieux de 11’954 fr. 65 faisait partie des coûts du système électrique de base d’une maison qui ne pouvait pas être assimilé à des récepteurs ou à des dispositifs de commande qui, seuls, pouvaient être pris en charge par l’assurance-invalidité à titre de moyens auxiliaires. Il soutient qu’il ressort du devis/facture n° 23119376 et du courrier du 22.05.2018 de la société B.__ SA (qui s’est occupée des installations électriques chez l’assuré) que les 16’276 fr. 65 litigieux correspondent aux frais d’installation de la domotique qui est nécessaire au fonctionnement des sept points lumineux dont la prise en charge était admise par l’office AI et qui n’a rien à voir avec le système électrique de base d’une maison. Il fait en outre grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir exposé les motifs qui lui permettaient d’assimiler la domotique au système électrique de base d’une maison ou d’affirmer qu’il existait une alternative moins onéreuse à la domotique.

 

Selon le TF : l’argumentation de l’assuré est fondée. Les considérants du jugement entrepris ne permettent effectivement pas d’en comprendre les conclusions. Les juges cantonaux ont suggéré – sans réellement l’affirmer ni dûment le constater – que les 16’276 fr. 65 litigieux (ou du moins une partie de ce montant [6160 fr. 05 + 9364 fr. 95]) correspondaient au coût de l’installation de la domotique qu’ils semblaient assimiler au système électrique de base d’une maison, optimal, allant au-delà de ce qui était indispensable pour permettre à l’assuré de se déplacer dans sa maison. Pour ce faire, ils se sont référés au rapport établi le 27.03.2018 par la FSCMA qui, sur la base du devis/facture n° 23119376, dressait la liste des points lumineux nécessaires au déplacement de l’assuré dans sa maison et décrivait le reste des positions du devis/facture comme étant lié à la construction de base ou comme étant optimal dans la situation de l’assuré. Comme le relève toutefois l’assuré, ce rapport, par lequel la FSCMA proposait à l’office AI de prendre en charge notamment un montant de 4322 fr. 70 pour certains appareils de contrôle de l’environnement relatifs à l’éclairage, semble contradictoire avec celui établi le 04.11.2016 par la même institution, selon lequel la prise en charge d’un montant de 17’090 fr. 45 pour les « frais électriques liés au handicap de l’assuré » était proposée. Pourtant, ces deux rapports reposent sur le même devis/facture. Or on ne trouve dans l’acte attaqué – pas plus que dans le rapport de la FSCMA du 27.03.2018 d’ailleurs – aucune explication justifiant un tel changement d’avis concernant le montant à charge de l’office AI à titre de moyen auxiliaire. On y cherche en outre en vain des explications permettant de comprendre les motifs qui ont conduit le tribunal cantonal à considérer que 751 fr. 65 des 16’276 fr. 65 litigieux correspondaient au prix d’un bouton-poussoir dans le séjour ainsi que de sa programmation déjà compris dans le montant pris en charge pour l’installation des sept points lumineux alors que le rapport de la FSCMA du 27.03.2018 retenait un coût de 613 fr. 45 pour le point lumineux du séjour. On peine d’autant plus à comprendre la conclusion de la juridiction cantonale, qui assimilait la domotique au système électrique de base d’une maison, que, selon ses propres constatations, le devis/facture de la société B.__ SA comportait deux versions qui faisaient toutes deux la différence entre les frais d’une installation électrique sans domotique, qualifiée de traditionnelle, et les frais d’installation de la domotique qui s’y ajoutaient.

De surcroît, en considérant que l’assuré avait raison lorsqu’il faisait valoir que les boutons-poussoirs, dont l’office AI avait accepté la prise en charge, n’étaient qu’un élément du système permettant le fonctionnement des appareils de contrôle de l’environnement, les juges cantonaux ont admis que la domotique était un élément nécessaire au fonctionnement dudit système. Ils ont toutefois jugé qu’un système de contrôle de l’environnement au moyen de la domotique était un moyen auxiliaire optimal – ou, autrement dit, qui n’était pas simple et adéquat au sens de la jurisprudence (cf. ATF 146 V 233 consid. 2.2 et les références) – dont les coûts n’avaient pas à être assumés par l’assurance-invalidité. Ils ont en outre suggéré qu’il existait d’autres systèmes alternatifs de commande à distance permettant d’allumer et d’éteindre la lumière, moins onéreux que la domotique, mais n’ont pas précisé lesquels. Ce raisonnement est lacunaire et ne permet pas d’établir si le moyen auxiliaire dont la prise en charge est requise à hauteur de 16’276 fr. 65 au total est adéquat dans la situation de l’assuré. On ignore d’abord – et rien ne l’indique dans le dossier – s’il existe effectivement un système moins onéreux que la domotique permettant d’actionner à distance les sept points lumineux dont la prise en charge est admise. L’existence d’un tel système conduirait à nier le caractère simple et adéquat de la domotique en tant que moyen auxiliaire. Dans l’hypothèse ensuite où un tel système n’existerait pas, on peine à déduire des constatations cantonales si la domotique est nécessaire au fonctionnement à distance du système de contrôle de l’environnement ou si elle ne constitue qu’un élément de l’installation électrique de base de la maison. Le courrier du 22.03.2018 de la société B.__ SA ne fournit aucune réponse à cet égard. Or ces points sont essentiels pour trancher le litige. En l’absence de système alternatif et si la domotique se révélait nécessaire pour activer à distance les sept points lumineux, l’assuré aurait droit selon le ch. 15.05 de l’annexe à l’OMAI à la prise en charge par l’assurance-invalidité de la domotique à titre de moyen auxiliaire dans la mesure où, contrairement à l’interprétation que fait le tribunal cantonal du ch. 2173 CMAI, les appareils de contrôle de l’environnement, qui comprennent des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs de commande, doivent concrètement permettre de déclencher les actions désirées.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et revoie la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_241/2020 consultable ici

 

 

4A_5/2021 (f) du 09.03.2021 – Résiliation du contrat de travail avec effet immédiat d’une avocate-stagiaire – 337 CO / Conséquences pécuniaires pour l’employeur du congé injustifié – 337c CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2021 (f) du 09.03.2021

 

Consultable ici

 

Résiliation du contrat de travail avec effet immédiat d’une avocate-stagiaire / 337 CO

Conséquences pécuniaires pour l’employeur du congé injustifié / 337c CO

 

A.__ exerce la profession d’avocat inscrit au Barreau à Genève. Il est associé avec C.__ dans un rapport de société simple au sein de l’Etude d’avocats Z.__ (ci-après: l’Etude).

B.__, titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise universitaires en droit, a effectué un stage au Tribunal des mineurs de Genève du 01.02.2017 au 31.07.2017. Cette juridiction a salué la qualité du travail de la stagiaire et lui a délivré un certificat de travail élogieux [faits du jugement cantonal]. B.__ a effectué une mission de courte durée entre le 09.08.2017 et le 14.08.2017 au sein de l’Etude. Les associés de l’Etude ont établi un certificat de travail élogieux.

Par contrat de travail du 03.11.2017, B.__ a été engagée par A.__ en qualité d’avocate stagiaire à plein temps, dès le 06.11.2017, pour une rémunération brute de 3’500 fr. versée treize fois l’an. Le contrat prévoyait qu’il prendrait fin « à l’obtention du brevet d’avocat ». Selon l’accord intervenu entre les parties, B.__ présenterait cet examen à la session du 28.11.2018, soit au terme de douze mois de stage en l’Etude. Le contrat précisait qu’en principe, A.__, en tant que maître de stage, corrigerait et signerait toute correspondance ou écriture rédigée par sa stagiaire. Le contrat renvoyait au surplus à la Charte du stage de l’Ordre des avocats genevois, laquelle stipule les obligations du maître de stage en matière de formation (art. 7) et de suivi régulier du stage (art. 8) ainsi que les obligations du stagiaire en matière de travail consciencieux et de respect scrupuleux des règles de la profession (art. 9).

Le 30.05.2018, une altercation a eu lieu entre B.__ et D.__, administrateur de l’Etude. Selon B.__, un nouveau différend l’a opposée à D.__ le 31.05.2018. B.__ a ensuite envoyé un SMS à C.__, l’informant qu’elle se trouvait dans un café à côté de l’Etude car elle ne se sentait pas en sécurité seule avec D.__. Elle lui demandait de l’appeler à son arrivée à l’Etude. Par la suite, elle lui a écrit qu’elle n’était pas en état de revenir travailler. La Dresse E.__ a certifié que le 31.05.2018, B.__ s’était présentée à son cabinet en état de stress psychique intense provoqué par une altercation sur son lieu de travail.

D’après B.__, elle a eu un nouveau différend avec D.__ le 05.06.2018.

Le 06.06.2018, en fin de journée, au cours d’une réunion entre A.__, C.__ et B.__, un avertissement écrit a été remis à cette dernière. Ce document, signé par les deux associés, faisait état, en accord avec plusieurs communications orales antérieures, de leur mécontentement relatif à la qualité du travail de B.__, situation qui ne s’était pas améliorée depuis le début du stage. Le texte se terminait ainsi: « Sans une […] amélioration [sensible et immédiate de la qualité de votre travail] il sera mis fin à votre stage en l’Etude sans autre avertissement. » B.__ a signé ce document en y apposant la mention « Reçu mais contesté ».

Le 07.06.2018, B.__ a travaillé jusqu’à midi. Elle a affirmé s’être assurée par téléphone qu’aucune permanence n’avait été attribuée par le Tribunal administratif de première instance à C.__. Elle a averti F.__, secrétaire, qu’elle rentrait chez elle pour se soigner car elle ne se sentait pas bien. Celui-ci lui a assuré qu’il en informerait A.__.

A 14h52, B.__ a envoyé à A.__ un SMS à la teneur suivante: « Hello A.__, je suis rentrée comme te l’a dit F.__ car je ne suis pas en état de travailler. » Aucun dossier de permanence n’a été confié à un des associés de l’Etude ce jour-là.

Le même jour, dans l’après-midi, le secrétariat de l’Etude a adressé une lettre de licenciement à B.__ par courriel et envoi postal. Elle faisait état de ce qui suit: « […] Suite à l’avertissement qui vous a été remis hier soir, nous avons discuté, avec vous et Me C.__, des éléments qu’il comporte. Aujourd’hui, vous avez quitté l’Etude sans autorisation ni demande de votre part, avant midi, alors que j’étais en entretien avec un client et que Me C.__ était en audience au titre de la permanence de la première heure. Vous saviez que nous avions en plus, cet après-midi, deux audiences concurrentes et une permanence des mesures de contraintes au Tribunal administratif de première instance. Nos instructions étaient que vous restiez disponible pour nous suppléer à l’Etude. Me C.__ vous avait donné pour instruction de vérifier avec le greffe du Tribunal administratif de première instance si des cas pouvaient se présenter. Vous ne lui avez pas fourni de réponse. Or, à 14h15, nous n’avons plus de nouvelles de votre part et ne savons pas où vous vous trouvez. Votre comportement est incompatible avec les obligations fondamentales de l’exercice de notre profession, notamment en ce qui concerne la diligence requise. Votre abandon de poste, dans les circonstances actuelles, constitue une faute particulièrement grave qui touche votre aptitude même à exercer la profession pour laquelle vous vous formez. Pour ce motif, votre contrat de stage à l’Etude prend fin avec effet immédiat. Vous êtes sommée de nous restituer les clés de l’Etude d’ici ce jour, 19h00, à défaut de quoi des mesures devront être prises pour changer les serrures, à votre charge […]. »

Ce même 07.06.2018, B.__ a adressé à A.__, par courrier recommandé, une copie d’un certificat médical du 06.06.2018, attestant une incapacité totale de travailler du 07.06.2018 au 30.06.2018 pour cause de maladie.

A partir du 02.08.2018, B.__ a été engagée dans l’enseignement obligatoire. Du 01.10.2018 au 22.05.2019, elle a poursuivi son stage d’avocate auprès de l’étude de Me G.__, lequel lui a délivré un certificat de travail élogieux.

 

Procédure cantonale

Entendu comme témoin, C.__ a déclaré qu’il avait su le 06.06.2018 déjà qu’il n’aurait pas d’audience l’après-midi du 07.06.2018 auprès du Tribunal administratif de première instance. Il était toutefois possible qu’une procédure écrite lui soit attribuée, ce dont B.__ devait s’enquérir par téléphone le matin même. Elle ne l’avait pas informé des résultats de son appel, pour autant qu’elle l’ait effectué.

Par jugement du 07.04.2020, le Tribunal des prud’hommes a condamné A.__ à verser à B.__ la somme brute de 10’835 fr. 55 avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 08.06.2018, en invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, et la somme nette de 10’000 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 08.06.2018. Le premier montant était dû à titre de différence de salaire et le second à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

Statuant le 19.11.2020 sur appel de A.__, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice a confirmé le jugement attaqué (arrêt CAPH/204/2020).

La cour cantonale a constaté que B.__ avait quitté l’Etude le 07.06.2018 en milieu de journée pour des raisons médicales, en ayant averti le secrétaire. Quelques heures plus tard, elle avait envoyé un message à son maître de stage. Cela reflétait sa volonté de reprendre le travail ultérieurement et de permettre à l’Etude de pallier son absence. Il apparaissait ainsi que c’était sans se donner le temps de la réflexion et sans même contacter sa stagiaire, que A.__ avait impulsivement résilié avec effet immédiat le contrat de travail d’une personne dont il devait assurer la formation et ce pour un motif futile. A.__ ne pouvait raisonnablement considérer que celle-ci avait abandonné son emploi. Enfin, selon la cour cantonale, l’avertissement écrit portait essentiellement sur de prétendues déficiences rédactionnelles et juridiques, mais n’avait aucun rapport avec les faits invoqués à l’appui du licenciement. L’avertissement ne jouait dès lors pas de rôle dans l’examen des motifs du licenciement immédiat. La cour cantonale a jugé que A.__ ne disposait pas de justes motifs pour licencier B.__ avec effet immédiat.

 

TF

L’art. 337 CO autorise l’employeur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2; arrêt 4A_393/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.1.1).

Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu’il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1).

Déterminer les motifs du congé est une question de fait. En revanche, ressortit au droit le point de savoir si le congé est fondé sur de justes motifs (arrêts 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.2; 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l’importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). La position du travailleur, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (ATF 127 III 86 consid. 2c; arrêt 4A_393/2020 précité consid. 4.1.1).

Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’appréciation prise en dernière instance cantonale. Il n’intervient que lorsque l’autorité précédente s’est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle s’est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l’inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 213 consid. 3.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2 et les arrêts cités).

 

Selon les constatations de la cour cantonale, B.__ a quitté son travail pour des raisons médicales, en ayant pris soin d’avertir le secrétaire de l’Etude puis, quelques heures plus tard, son maître de stage. La cour cantonale a considéré que cela reflétait notamment la volonté de B.__ de permettre à l’Etude de pallier son absence. Si B.__ n’avait pas réussi à démontrer qu’elle avait pris contact avec l’autorité susceptible de confier une affaire à C.__, il était établi qu’il n’y avait effectivement pas eu de cas de permanence ce jour-là. Dans ces circonstances, les juges cantonaux étaient fondés à juger que B.__ n’avait pas violé ses obligations professionnelles, notamment s’agissant de la diligence requise. Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la réglementation spécifique de l’activité d’avocat, respectivement d’avocat stagiaire.

La cour cantonale a considéré que B.__ avait la volonté de reprendre son travail ultérieurement et qu’il ne s’agissait pas d’un abandon d’emploi pouvant fonder un juste motif de licenciement immédiat. Certes, B.__ n’a pas pu assurer la permanence durant l’après-midi du 07.06.2018. Ce seul élément n’est toutefois pas suffisant pour justifier une résiliation immédiate des rapports de travail, ce d’autant plus que B.__ a pris des mesures en vue de pallier son absence.

Enfin, A.__ fait grief à l’autorité cantonale d’avoir retenu que l’avertissement du 06.06.2018 était sans rapport avec le motif invoqué à l’appui du licenciement et, partant, de ne pas en avoir tenu compte dans son appréciation. A.__ soutient que le comportement reproché à B.__ dans cet avertissement mettait en évidence des violations des règles professionnelles et avait ainsi un lien direct avec le motif du licenciement immédiat. Déterminer le contenu d’un avertissement est une question de fait. La cour cantonale a considéré que l’avertissement portait essentiellement sur de prétendues déficiences rédactionnelles et juridiques. Sur ce point, A.__ se limite à substituer son appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer qu’elle aurait sombré dans l’arbitraire en ne retenant pas que cet avertissement concernait des violations des règles professionnelles. A.__ n’amène aucun autre élément pouvant fonder un lien entre le motif du licenciement immédiat et le contenu de l’avertissement précité. La cour cantonale n’a donc pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas en compte cet avertissement dans son raisonnement.

 

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 4A_5/2021 consultable ici

 

 

8C_547/2020 (i) du 01.03.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Définition et examen du critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2020 (i) du 01.03.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Chute de 3.0/3.5 m – Gravité moyenne stricto sensu

Définition et examen du critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

 

Le 11.04.2016, l’assuré, né en 1969, grutier, a fait une chute d’une hauteur de 3,0/3,5m sur la dalle de béton alors qu’il utilisait une échelle pour atteindre un échafaudage. Il a subi des fractures au niveau du fémur proximal gauche, du radius distal gauche et du plateau tibial droit. En juillet 2016, l’assuré a débuté un traitement en raison d’un trouble anxiodépressif.

L’examen médical auprès du médecin d’arrondissement a eu lieu le 07.08.2018. Le lendemain, l’assurance-accidents a informé l’assuré de la stabilisation du cas, de la fin du versement des indemnités journalières et du traitement médical dès le 01.10.2018.

Par décision du 20.02.2019, l’assurance-accidents a octroyé – pour les seules suites somatiques de l’accident, niant la causalité des troubles psychiques – une rente d’invalidité fondée sur un taux de 11% dès le 01.10.2018 ainsi qu’une IPAI de 35%. La décision sur opposition du 14.05.2019 a augmenté le taux d’invalidité à 33%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, admettant le lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles psychiques et l’accident, annulant la décision sur opposition dans la mesure où elle niait la responsabilité de l’assurance-accidents concernant les troubles psychiques et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

TF

L’objet du litige est de savoir si le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en admettant le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, ce qui a entraîné l’admission du recours et du lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont se plaint l’assuré et l’accident du 11.04.2016.

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Dans l’arrêt attaqué, le tribunal cantonal a classé l’accident du 11.04.2016 dans les accidents de gravité moyenne stricto sensu, ce qui signifie qu’au moins trois critères doivent être réunis. Les juges cantonaux ont conclu qu’au moins trois des critères pertinents, à savoir la durée anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques persistantes et le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, étaient remplis en l’espèce.

 

Selon la jurisprudence, le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques est rempli s’il existe une incapacité totale de travail de près de trois ans (« fast drei Jahren »/ »rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit » ; arrêts 8C_627/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.4.5 ; 8C_803/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.7 et 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.6). Une incapacité dans l’activité précédemment exercée n’est pas suffisante ; il faut également une limitation dans une activité adaptée (arrêts 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 ; 8C_585/2017 du 16 octobre 2018 consid. 7.3 et 8C_803/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.7). En outre, ce critère n’est pas rempli lorsque les troubles psychiques ont joué un rôle prépondérant dans l’état de santé de l’assuré (ATF 140 V 356 consid. 3.2 p. 359 ; arrêts 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 ; 8C_ 608/2020 du 15 décembre 2020 consid. 6.3 ; 8C_475/2018 du 5 septembre 2019 consid. 5.3.4).

L’examen du caractère adéquat du lien de causalité a lieu au moment où l’on ne peut plus attendre de sensible amélioration des troubles somatiques par la poursuite du traitement médical (ATF 134 V 109 consid. 6.1 p. 116).

En l’espèce, l’accident est survenu le 11.04.2016 ; l’examen médical final a eu lieu le 07.08.2018 et l’assurance-accidents a informé l’assuré le 08.08.2018 de la stabilisation de l’état de santé. Il en résulte une période de près de deux ans et quatre mois entre l’accident et la stabilisation de l’état de santé. Dans l’opposition du 25.03.2019, l’assuré a contesté le moment de la stabilisation du cas. Dans la décision sur opposition du 14.05.2019, l’assurance-accidents a confirmé la date du 07.08.2018. Devant le tribunal cantonal, l’assuré a contesté l’incapacité de travail pour les séquelles somatiques et celles pour les aspects psychiques, ainsi que l’étendue de l’IPAI. Le moment de la stabilisation du cas n’a plus jamais été mentionné ni dans le recours ni dans les actes ultérieurs de l’affaire envoyés par l’assuré aux juges cantonaux. D’ailleurs, la cour cantonale n’a pas explicitement remis en cause cet aspect.

Dès lors que les problèmes psychiques ne semblent pas avoir eu un rôle prépondérant sur l’état de santé de l’assuré, il ne peut être soutenu que déjà en juillet 2016, quand l’assuré a débuté la psychothérapie, les troubles psychiques sont apparus. Toutefois, entre le moment de l’accident et la stabilisation du cas, il ne s’est écoulé que près de deux ans et quatre mois. Dans ces conditions, on ne peut pas dire, comme le prétend la cour cantonale, que l’assuré a été incapable de travailler pendant près de trois ans.

Le critère du degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’étant pas réalisé, il ne reste que deux critères, dont on sait qu’ils sont insuffisants pour établir un lien de causalité adéquat pour un accident moyen stricto sensu. Le jugement cantonal viole donc le droit fédéral. Dans son jugement, la cour cantonale a admis à tort la causalité adéquate des troubles psychiques et a rejeté le recours de l’assuré concernant l’IPAI (sur l’aspect distinct entre la rente d’invalidité et l’IPAI, voir le jugement 8C_819/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.3, non publié dans l’ATF 144 V 354), sans se prononcer sur l’intégralité du recours. La cause est donc renvoyée au tribunal cantonal pour réexamen.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_547/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_547/2020 (i) du 01.03.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – Chute de 3.0/3.5 m – Gravité moyenne stricto sensu, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/04/8c_547-2020)

 

8C_606/2020 (f) du 05.03.2021 – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Premières déclarations de l’employeur quant à l’absence d’augmentation de salaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2020 (f) du 05.03.2021

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Premières déclarations de l’employeur quant à l’absence d’augmentation de salaire

 

Assuré, né en 1971, a travaillé à plein temps en tant que maçon-carreleur depuis avril 2014 pour la société B.__ Sàrl, dont il est associé gérant avec signature individuelle et qui a été inscrite au Registre du commerce le 21.05.2014. Le 30.03.2015, il a chuté sur un chantier et s’est blessé à l’épaule gauche. L’employeur de l’assuré a annoncé cet accident par le biais d’une déclaration d’accident-bagatelle LAA du 07.04.2015 [cf. arrêt cantonal]. L’assurance-accidents a pris en charge le cas.

Le 27.01.2016, l’employeur de l’assuré a annoncé à la CNA une rechute de l’accident du 30.03.2015 depuis le 04.01.2016, date à partir de laquelle l’assuré était en incapacité totale de travail. L’employeur précisait dans sa déclaration de sinistre que son employé percevait un salaire mensuel brut de 4800 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus.

L’assuré a subi une première intervention chirurgicale le 11.03.2016. Il a repris une activité à 20% au sein de son entreprise dès le 01.06.2016, se chargeant de sa gestion. Le 04.10.2017, il a été opéré une seconde fois. L’assurance-accidents a reconnu à l’assuré une capacité de travail de 50% dès le 01.06.2018, puis de 60% dès le 01.09.2018.

Le 03.05.2018, la CNA a requis de l’employeur qu’il lui indique quel aurait été le salaire de base de l’assuré pour les années 2016 à 2018 s’il avait été en pleine possession de ses moyens. Ce courrier a fait l’objet de plusieurs relances.

Dans son rapport d’examen final, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de l’assurance-accidents a retenu que la capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité respectant certaines limitations fonctionnelles. Ce spécialiste a en outre estimé que la situation de l’assuré ne lui donnait pas droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Le même jour, l’assuré a complété le courrier de l’assurance-accidents concernant son salaire entre 2016 et 2018 en y ajoutant la note manuscrite « salaire inchangé ».

Par décision du 23.10.2018, l’assurance-accidents a refusé d’allouer à l’assuré une rente d’invalidité, en tenant compte d’un revenu d’invalide de 60’079 fr. 40 fixé sur la base de données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) et d’un revenu sans invalidité de 57’600 fr. Elle a également refusé d’octroyer une IPAI à l’intéressé. Par décision sur opposition du 04.07.2019, l’assurance-accidents a partiellement admis l’opposition formée contre la décision du 23.10.2018, en ce sens qu’une IPAI fondée sur un taux de 10% a été accordée à l’assuré, compte tenu d’une nouvelle appréciation médicale de son médecin-conseil. Elle a en revanche confirmé sa première décision en tant qu’elle refusait l’octroi d’une rente d’invalidité, compte tenu cette fois d’un revenu d’invalide de 67’405 fr. 97 établi sur la base des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et d’un revenu sans invalidité inchangé de 57’600 fr.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 115/19-127/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurance-accidents avait fixé le revenu sans invalidité à 57’600 fr., ce qui correspondait à un salaire de 4800 fr. versé douze fois l’an, alors que l’assuré l’évaluait à 67’418 fr. en se fondant sur un revenu mensuel brut de 5102 fr. et en tenant compte d’une augmentation de salaire, le montant de 4800 fr. figurant dans la déclaration d’accident représentant selon lui le salaire net. Se référant à l’extrait de compte individuel de la Caisse de compensation AVS, les juges cantonaux ont relevé que les revenus y figurant réalisés en 2016 et 2017 n’étaient pas probants, dans la mesure où l’assuré avait perçu des indemnités journalières durant cette période. Il en allait de même des revenus annoncés en 2014, dès lors qu’ils n’étaient pas suffisamment représentatifs de sa situation financière au vu de la constitution de sa société cette année-là. Le revenu annuel de 66’334 fr. déclaré à la Caisse de compensation AVS pour l’année 2015 – qui se recoupait avec le revenu obtenu sur la base du salaire mensuel brut issu des fiches de salaire de l’assuré (5102 fr. x 13 = 66’326 fr.) – représentait en revanche le revenu sans invalidité. Il n’y avait pas lieu de prendre en compte une augmentation de salaire : en effet, l’assuré avait indiqué que son salaire était resté inchangé en 2016 et 2017 et il convenait de privilégier ses premières déclarations par rapport aux informations contenues dans une attestation de son employeur rédigée à l’attention de son mandataire en 2019 faisant état d’une augmentation de 100 fr. sur le salaire net. La comparaison du revenu sans invalidité de 66’334 fr. avec le revenu d’invalide fixé initialement à bon droit à 60’079 fr. 40 par l’assurance-accidents aboutissait à un taux d’invalidité de 9,42%, arrondi à 9%. Le calcul de ce taux en tenant compte d’un revenu d’invalide de 67’405 fr. 97 tel que fixé dans la décision sur opposition, avec un abattement de 10% tel que requis par l’assuré, n’était pas plus favorable à celui-ci. Enfin, le point de savoir si l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail et de gain, au vu du salaire perçu en 2018 qui était équivalent à celui réalisé avant l’accident, a été laissé ouvert.

Par jugement du 31.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d’établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 s.; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224).

 

L’assuré ayant été employé à temps plein par B.__ Sàrl au moment de l’accident, il s’agit de définir le revenu qu’il aurait réalisé auprès de cette entreprise sans la survenance de l’accident. Les autres revenus réalisés auprès d’autres employeurs entre 2009 et 2013 et en 2014 ainsi que les indemnités de chômage perçues en 2014 figurant sur l’extrait de compte individuel ne sont donc pas pertinents.

Les juges cantonaux se sont écartés à bon droit des données concernant l’année 2014, durant laquelle l’assuré n’a été salarié par B.__ Sàrl, fondée cette même année, que durant six mois. Il en va de même des années 2016 et 2017, durant lesquelles l’assuré ne disposait pas d’une pleine capacité de travail. L’autorité cantonale s’est donc basée à juste titre sur les chiffres de l’année 2015, pour laquelle il ressort de l’extrait de compte individuel de la Caisse de compensation AVS un revenu de 66’334 fr. réalisé auprès de B.__ Sàrl entre janvier et décembre 2015. Un autre revenu de 5120 fr. réalisé auprès du même employeur correspondant à la même période a certes été porté à l’extrait de compte individuel. Cela étant, l’assuré a lui-même fait état dans le cadre de la procédure d’opposition auprès de l’assurance-accidents d’un salaire mensuel brut de 5102 fr. 65, versé 13 fois l’an, et d’un revenu annuel brut de 66’334 fr. 45 au moment de son accident, en produisant notamment des fiches de salaire des mois de novembre 2014 à février 2015 pour étayer ses affirmations. Comme constaté par l’instance cantonale, le revenu de 66’334 fr. figurant sur l’extrait de compte individuel correspond au franc près à celui obtenu en tenant compte d’un salaire mensuel de 5102 fr. 65 versé 13 fois, à savoir 66’334 fr. 45. En outre, l’assuré n’explique pas à quoi le second revenu de 5120 fr. inscrit sur l’extrait de compte individuel se rapporte et le dossier ne permet pas de le déduire. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du revenu de 66’334 fr. retenu par la cour cantonale, qui correspond à 45 centimes près aux déclarations de l’assuré et au salaire mensuel perçu avant l’accident versé 13 fois l’an.

Par ailleurs, on ne saurait prendre en compte une augmentation du revenu de 2015, l’assuré ayant indiqué fin 2018 que son salaire était resté inchangé. Ses explications concernant sa prétendue méconnaissance des aspects liés à la gestion d’une entreprise ne s’avèrent pas convaincantes, dès lors qu’il s’est précisément consacré à la gestion de sa société dès qu’il a disposé d’une capacité de travail réduite en juin 2016. Le revenu sans invalidité doit donc être maintenu à 66’334 fr., voire à 66’334 fr. 45, dont la comparaison avec le revenu d’invalide non litigieux fixé à 60’079 fr. 40 par les premiers juges aboutit à un taux d’invalidité de 9,4%, qui n’ouvre pas le droit à une rente d’invalidité.

Au demeurant, c’est à raison que la cour cantonale a mis en doute l’incapacité de gain partielle de l’assuré. Il ressort en effet de l’extrait de compte individuel que l’assuré a perçu de la part de B.__ Sàrl un salaire de 66’334 fr. en 2018, équivalent au revenu sans invalidité, alors même qu’il touchait encore des indemnités journalières cette année-là et qu’aucune aggravation de son état de santé ni de péjoration de ses limitations fonctionnelles postérieurement à 2018 ne ressortent du dossier. Au vu de ce qui précède, il n’est toutefois pas davantage nécessaire de trancher cette question en procédure fédérale qu’en procédure cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_606/2020 consultable ici

 

 

 

Commentaire personnel :

La question se pose de savoir s’il aurait été possible de fixer le revenu sans invalidité sur la base de l’ESS.

Il ressort tant de l’arrêt cantonal que du TF que l’assuré est associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 21.05.2014. A la lecture des arrêts, nous ne savons en revanche pas la répartition des parts sociales (l’assuré a-t-il la majorité des parts sociales ?) ni si d’autres personnes sont associées gérantes.

Pro memoria, un assuré qui a la qualité formelle d’employé d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, mais qui occupe la fonction de directeur et possède la majorité des participations et qui de ce fait joue un rôle prépondérant sur la politique et la marche de l’entreprise, doit être considéré comme un indépendant aux fins de l’évaluation de l’invalidité (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 47 ad art. 28a LAI, p. 422, et les références).

Les personnes qui se mettent à leur compte ne réalisent pas, au début de leur nouvelle activité, les mêmes revenus que des entrepreneurs établis depuis plusieurs années et qu’elles consentent souvent des sacrifices financiers importants durant cette période (arrêts du TF 8C_450/2016 du 06.10.2016 consid. 3.2.2 ; I 22/06 du 19.01.2007 consid. 2.8.1 ; I 137/04 du 13.01.2005 consid. 5.1.2).

Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le revenu sans invalidité ne pouvait être déterminé avec suffisamment de précision en se basant sur les revenus inscrits dans le compte individuel pendant trois ans (arrêt du TF 8C_567/2013 du 30.12.2013 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a ensuite déterminé le revenu sans invalidité sur la base de l’ESS, même s’il s’agit du revenu de salariés (Arrêt du TF 8C_567/2013 consid. 4.4 et 4.6. Il en a été de même p. ex. dans l’arrêt I 505/06 du 16.05.2007 consid. 2.1 et 2.2 [assuré indépendant depuis 2 ans]).

Aurait-il été possible de plaider cette méthode d’évaluation du revenu sans invalidité en l’espèce ?