9C_241/2020 (f) du 10.03.2021 – Droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats / 8 LAI – 21 LAI – 21bis LAI – 14 RAI – OMAI / Installation d’un système de domotique – Octroi d’appareils de contrôle de l’environnement / ch. 15.05 OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_241/2020 (f) du 10.03.2021

 

Consultable ici

 

Droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats / 8 LAI – 21 LAI – 21bis LAI – 14 RAI – OMAI

Installation d’un système de domotique – Octroi d’appareils de contrôle de l’environnement / ch. 15.05 OMAI

 

Assuré, né en 1967, souffre d’une amyotrophie spinale de type III caractérisée par une parésie musculaire progressive qui a entraîné de nombreuses limitations fonctionnelles au cours du temps et justifié l’octroi de différentes prestations de l’assurance-invalidité (mesures médicales et d’ordre professionnel, divers moyens auxiliaires, allocation pour impotent, rente d’invalidité et contribution d’assistance). Le 14.03.2015, il requiert à titre de nouveau moyen auxiliaire la prise en charge des frais d’automatisation de certains dispositifs mécaniques et électriques (portes, stores et éclairage) de la nouvelle maison qu’il projetait de faire construire.

Se basant sur un premier rapport établi le 26.10.2015 par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (FSCMA), l’office AI a accepté d’assumer le coût de l’automatisation d’une porte reliant la maison et le garage et a informé l’assuré qu’elle refusait de prendre en charge les mêmes coûts concernant la porte de la terrasse ou une installation de contrôle à distance des stores et des lumières. L’assuré a contesté ce refus. Sur la base de rapports complémentaires établis par la FSCMA les 04.11.2016 et 27.03.2018, l’office AI a refusé la prise en charge des frais afférents à l’automatisation de la porte de la terrasse mais a accepté celle d’un surcoût de 5582 fr. 70 concernant l’automatisation de certains appareils de contrôle de l’environnement (4322 fr. 70 pour sept points lumineux et 1260 fr. pour une installation laser commandant l’ouverture de la porte du garage).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 290 – consultable ici)

Se basant sur le dernier rapport établi par la FSCMA, la cour cantonale a d’abord constaté que les 4322 fr., que l’office AI avait accepté d’assumer à titre de moyen auxiliaire, comprenaient les frais de matériel, d’installation, de programmation et de mise en service de sept points lumineux répartis dans la nouvelle maison de l’assuré. Les juges cantonaux ont relevé que les 16’276 fr. 65, dont l’assuré revendiquait la prise en charge, correspondaient pour partie au coût de l’installation d’un système de domotique. Ils ont considéré que, si la domotique permettait certes de faire fonctionner les points lumineux évoqués, elle faisait toutefois partie de l’installation électrique de base d’un logement, optimale, allant bien au-delà de ce qui était nécessaire et suffisant pour permettre le contrôle à distance des points lumineux jugés indispensables au déplacement de l’assuré dans sa maison. Ils ont encore précisé que la domotique ne pouvait pas être assimilée à un appareil de contrôle de l’environnement au sens du ch. 2173 CMAI (qui mentionnait à ce titre les émetteurs adaptés à l’invalidité, les récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande et les dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées étaient déclenchées). Ils ont conclu que c’était à juste titre que l’office AI avait refusé d’assumer le montant litigieux.

Par jugement du 20.02.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré fait en substance grief au tribunal cantonal d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que le montant litigieux de 11’954 fr. 65 faisait partie des coûts du système électrique de base d’une maison qui ne pouvait pas être assimilé à des récepteurs ou à des dispositifs de commande qui, seuls, pouvaient être pris en charge par l’assurance-invalidité à titre de moyens auxiliaires. Il soutient qu’il ressort du devis/facture n° 23119376 et du courrier du 22.05.2018 de la société B.__ SA (qui s’est occupée des installations électriques chez l’assuré) que les 16’276 fr. 65 litigieux correspondent aux frais d’installation de la domotique qui est nécessaire au fonctionnement des sept points lumineux dont la prise en charge était admise par l’office AI et qui n’a rien à voir avec le système électrique de base d’une maison. Il fait en outre grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir exposé les motifs qui lui permettaient d’assimiler la domotique au système électrique de base d’une maison ou d’affirmer qu’il existait une alternative moins onéreuse à la domotique.

 

Selon le TF : l’argumentation de l’assuré est fondée. Les considérants du jugement entrepris ne permettent effectivement pas d’en comprendre les conclusions. Les juges cantonaux ont suggéré – sans réellement l’affirmer ni dûment le constater – que les 16’276 fr. 65 litigieux (ou du moins une partie de ce montant [6160 fr. 05 + 9364 fr. 95]) correspondaient au coût de l’installation de la domotique qu’ils semblaient assimiler au système électrique de base d’une maison, optimal, allant au-delà de ce qui était indispensable pour permettre à l’assuré de se déplacer dans sa maison. Pour ce faire, ils se sont référés au rapport établi le 27.03.2018 par la FSCMA qui, sur la base du devis/facture n° 23119376, dressait la liste des points lumineux nécessaires au déplacement de l’assuré dans sa maison et décrivait le reste des positions du devis/facture comme étant lié à la construction de base ou comme étant optimal dans la situation de l’assuré. Comme le relève toutefois l’assuré, ce rapport, par lequel la FSCMA proposait à l’office AI de prendre en charge notamment un montant de 4322 fr. 70 pour certains appareils de contrôle de l’environnement relatifs à l’éclairage, semble contradictoire avec celui établi le 04.11.2016 par la même institution, selon lequel la prise en charge d’un montant de 17’090 fr. 45 pour les « frais électriques liés au handicap de l’assuré » était proposée. Pourtant, ces deux rapports reposent sur le même devis/facture. Or on ne trouve dans l’acte attaqué – pas plus que dans le rapport de la FSCMA du 27.03.2018 d’ailleurs – aucune explication justifiant un tel changement d’avis concernant le montant à charge de l’office AI à titre de moyen auxiliaire. On y cherche en outre en vain des explications permettant de comprendre les motifs qui ont conduit le tribunal cantonal à considérer que 751 fr. 65 des 16’276 fr. 65 litigieux correspondaient au prix d’un bouton-poussoir dans le séjour ainsi que de sa programmation déjà compris dans le montant pris en charge pour l’installation des sept points lumineux alors que le rapport de la FSCMA du 27.03.2018 retenait un coût de 613 fr. 45 pour le point lumineux du séjour. On peine d’autant plus à comprendre la conclusion de la juridiction cantonale, qui assimilait la domotique au système électrique de base d’une maison, que, selon ses propres constatations, le devis/facture de la société B.__ SA comportait deux versions qui faisaient toutes deux la différence entre les frais d’une installation électrique sans domotique, qualifiée de traditionnelle, et les frais d’installation de la domotique qui s’y ajoutaient.

De surcroît, en considérant que l’assuré avait raison lorsqu’il faisait valoir que les boutons-poussoirs, dont l’office AI avait accepté la prise en charge, n’étaient qu’un élément du système permettant le fonctionnement des appareils de contrôle de l’environnement, les juges cantonaux ont admis que la domotique était un élément nécessaire au fonctionnement dudit système. Ils ont toutefois jugé qu’un système de contrôle de l’environnement au moyen de la domotique était un moyen auxiliaire optimal – ou, autrement dit, qui n’était pas simple et adéquat au sens de la jurisprudence (cf. ATF 146 V 233 consid. 2.2 et les références) – dont les coûts n’avaient pas à être assumés par l’assurance-invalidité. Ils ont en outre suggéré qu’il existait d’autres systèmes alternatifs de commande à distance permettant d’allumer et d’éteindre la lumière, moins onéreux que la domotique, mais n’ont pas précisé lesquels. Ce raisonnement est lacunaire et ne permet pas d’établir si le moyen auxiliaire dont la prise en charge est requise à hauteur de 16’276 fr. 65 au total est adéquat dans la situation de l’assuré. On ignore d’abord – et rien ne l’indique dans le dossier – s’il existe effectivement un système moins onéreux que la domotique permettant d’actionner à distance les sept points lumineux dont la prise en charge est admise. L’existence d’un tel système conduirait à nier le caractère simple et adéquat de la domotique en tant que moyen auxiliaire. Dans l’hypothèse ensuite où un tel système n’existerait pas, on peine à déduire des constatations cantonales si la domotique est nécessaire au fonctionnement à distance du système de contrôle de l’environnement ou si elle ne constitue qu’un élément de l’installation électrique de base de la maison. Le courrier du 22.03.2018 de la société B.__ SA ne fournit aucune réponse à cet égard. Or ces points sont essentiels pour trancher le litige. En l’absence de système alternatif et si la domotique se révélait nécessaire pour activer à distance les sept points lumineux, l’assuré aurait droit selon le ch. 15.05 de l’annexe à l’OMAI à la prise en charge par l’assurance-invalidité de la domotique à titre de moyen auxiliaire dans la mesure où, contrairement à l’interprétation que fait le tribunal cantonal du ch. 2173 CMAI, les appareils de contrôle de l’environnement, qui comprennent des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs de commande, doivent concrètement permettre de déclencher les actions désirées.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et revoie la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_241/2020 consultable ici

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.