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8C_214/2020 (f) du 18.02.2021 – Suspension de l’indemnité chômage – 30 al. 1 LACI – 45 OACI / Recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant le chômage – Récidive – Quotité de la durée de la suspension

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 (f) du 18.02.2021

 

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Suspension de l’indemnité chômage / 30 al. 1 LACI – 45 OACI

Recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant le chômage – Récidive – Quotité de la durée de la suspension

 

Assuré, né en 1982, travaillait à 25% en qualité d’enseignant lorsqu’il s’est inscrit au chômage le 16.02.2017. Par décision du 28.03.2017, le Service public de l’emploi (SPE) a prononcé une suspension de 10 jours des indemnités de chômage à son encontre, au motif qu’il n’avait fourni qu’une seule preuve de recherche d’emploi pour la période de trois mois précédant son chômage. Au vu de son engagement du 01.08.2017 au 31.07.2018, le SPE a désactivé son dossier le 24.08.2017.

Le 27.07.2018, l’assuré s’est derechef inscrit au chômage. Par décision du 03.09.2018, confirmée sur opposition, le SPE a suspendu le droit de l’assuré à des indemnités de chômage pour une durée de 20 jours. Il a considéré que les recherches d’emploi présentées par l’assuré à l’Office régional de placement (ORP) pour la période de trois mois précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes ; ce comportement fautif constituait en outre une récidive, puisque l’intéressé avait déjà été suspendu dans son droit aux indemnités durant les deux dernières années pour des motifs similaires.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 313 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté qu’en répartissant sur la période du 01.05.2018 au 31.07.2018 les douze offres d’emploi que l’assuré avait effectuées, on aboutissait à une moyenne de quatre recherches par mois. Confirmant l’appréciation de l’administration cantonale, selon laquelle l’assuré n’avait pas entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, les juges cantonaux ont conclu que celle-ci était par conséquent fondée à prononcer une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité. S’agissant en revanche de la gravité de la faute commise, la cour cantonale a considéré que le SPE avait outrepassé son pouvoir d’appréciation en s’écartant de la systématique de l’échelle des suspensions édictée par le SECO dans ses directives (Bulletin LACI). S’il était vrai que l’assuré avait réitéré le même type de comportement fautif qui lui avait valu par le passé une suspension de 10 jours, cette première récidive ne permettait pas de qualifier d’emblée de moyenne une faute initialement considérée comme légère; il convenait plutôt de retenir, malgré la récidive, que l’assuré avait commis une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et de réduire de 20 à 12 jours la durée de la suspension prononcée, ce qui correspondait à la quotité maximale prévue pour ce type de comportement et restait conforme au principe de la proportionnalité.

Par jugement du 14.02.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension de 20 à 12 jours.

 

TF

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) et de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence ; les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

Le Bulletin LACI IC, publié par le SECO (état au 01.08.2020), prévoit que lorsque la personne assurée est suspendue durant la période d’observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), l’autorité cantonale respectivement les offices régionaux de placement prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (chiffre D63c).

Des échelles de suspensions ont notamment été élaborées quant aux manquements en rapport avec les efforts de recherche d’emploi (cf. chiffre D79 1) : Une première catégorie concerne les efforts de recherches pendant le délai de congé. Dans ces cas, la durée de la suspension est fixée en fonction de la durée du délai de congé. Ainsi, pour des recherches insuffisantes, la suspension dure 3 à 4 jours pendant un délai de congé d’un mois (1.A1), 6 à 8 jours pendant un délai de congé de 2 mois (1.A2) et 9 à 12 jours pendant un délai de congé de 3 mois et plus (1.A3), la faute étant considérée comme légère dans ces trois cas de figure.

Bien que les directives administratives ne lient en principe pas le juge, celui-ci est néanmoins tenu de les considérer dans son jugement, pour autant qu’elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d’espèce et équitable. Ainsi, si les directives administratives constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales, le tribunal ne s’en départit pas sans motif pertinent. Dans cette mesure, il est tenu compte du but de l’administration tendant à garantir une application égale du droit (ATF 141 V 365 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

 

Le SPE recourant critique l’appréciation de la cour cantonale en se prévalant du chiffre D63 du Bulletin LACI ainsi que d’un courrier électronique du SECO daté du 4 mars 2020, produit en annexe à son recours. Dans celui-ci, le SECO indique qu’en cas de manquements répétés, la durée de la suspension doit être prolongée ; par ailleurs, à la lecture du tableau des sanctions dans son ensemble, il n’était nullement spécifié qu’une sanction pour faute légère dans un premier manquement ne pouvait pas se transformer en faute moyenne pour un second manquement.

 

Il est vrai que pour certains états de fait, les échelles de suspensions prévoient une gradation de la faute en fonction du nombre de fois où l’assuré s’est comporté de manière fautive, par exemple lorsqu’il s’agit de la troisième fois que l’assuré a effectué des recherches insuffisantes, respectivement lorsqu’il n’a pas effectué de recherches. Dans ces cas de figure, qui concernent la période de contrôle, la suspension est comprise entre 10 et 19 jours (ch. D79 1.C3; D79 1.D2).

En l’espèce, il est constant qu’il convient de se référer au barème prévu au chiffre D79 1.A3, qui s’applique aux recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé et qui prévoit une suspension de l’indemnité de chômage comprise entre 9 et 12 jours, pour une faute qualifiée de légère, sans qu’une gradation en cas de récidive soit prévue, contrairement à la constellation citée plus haut. Cela étant, si l’hypothèse de la récidive n’a pas été réglée dans cette constellation, c’est selon toute vraisemblance parce qu’il a été considéré que pendant un seul et même délai de congé (de un, deux ou trois mois), l’assuré ne pouvait faillir qu’une seule fois à son obligation de diminuer le dommage. Or force est de constater – et le cas d’espèce le démontre – qu’une récidive est bel et bien possible, en particulier lorsque, sur une période de deux ans, plusieurs rapports de travail se succèdent et donnent lieu à des délais de congé distincts. Si, pendant cette période, l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension doit être prolongée en conséquence, conformément à l’art. 45 al. 5 OACI.

A juste titre, la cour cantonale a précisé que cela ne signifiait pas pour autant qu’en cas de première récidive, la faute doive d’emblée être qualifiée de gravité moyenne. Toutefois, en qualifiant le comportement de l’assuré de faute légère par analogie avec le barème pour les recherches insuffisantes pendant la période de contrôle (ch. D79 1.C3), qui prévoit que la faute ne peut devenir de gravité moyenne qu’à partir de la troisième fois, et en considérant à tort ne pas pouvoir aller au-delà du maximum de la fourchette de 9 à 12 jours prévue au chiffre D79 1.A3, les juges cantonaux ont commis un excès négatif de leur pouvoir d’appréciation. Cette constatation n’exclut toutefois pas qu’une sanction plus légère que celle prononcée par l’administration (20 jours de suspension) puisse apparaître plus opportune. Néanmoins, la motivation qui a conduit la cour cantonale à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ne saurait être confirmée. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision conforme à ce qui vient d’être exposé.

 

Le TF admet le recours du Service public de l’emploi, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_214/2020 consultable ici

 

 

8C_239/2018 (f) du 12.02.2019 – destiné à la publication – Envoi de la preuve de recherches d’emploi par courrier électronique admissible / Preuve de la réception du courriel dans la sphère de contrôle de l’ORP incombe à l’expéditeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2018 (f) du 12.02.2019, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral disponible ici

 

L’envoi de la preuve de recherches d’emploi par courrier électronique est admissible. La preuve que le courriel est arrivé dans la sphère de contrôle de l’ORP incombe à l’expéditeur.

 

La preuve des recherches personnelles d’emploi peut aussi être transmise à l’Office régional de placement (ORP) compétent par courrier électronique. Toutefois, en cas de litige, il appartient à l’expéditeur d’apporter la preuve que son e-mail est arrivé à temps dans la sphère de contrôle de l’ORP. Pour cela, une confirmation de réception de l’envoi par le destinataire est suffisante.

Un ORP en Suisse romande avait suspendu en 2017 le droit à l’indemnité de chômage d’un assuré pendant 16 jours, au motif que ce dernier n’avait pas remis ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois précédent dans le délai légal. L’intéressé faisait valoir qu’il avait envoyé à temps la preuve de ses recherches d’emploi par courrier électronique. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis son recours (arrêt ACH 190/17 – 30/2018 du 06.02.2018). Il est arrivé à la conclusion que la copie de son courriel, auquel était annexé la copie du formulaire « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » ainsi que la copie d’écran attestant l’envoi dudit courriel, suffisaient à démontrer la remise dans le délai légal des preuves de recherches d’emploi. Dès lors que le conseiller en personnel de l’ORP affirmait ne pas avoir reçu le courrier électronique, l’hypothèse d’un problème de communication interne au sein de l’ORP devait être privilégiée, ce dont l’assuré ne répondait pas.

Le Tribunal fédéral admet le recours du Service cantonal de l’emploi. A l’inverse d’autres domaines juridiques, le droit des assurances sociales ne règlemente pas expressément la transmission des écrits par voie électronique. Selon la pratique du Tribunal fédéral, une opposition formée par e-mail contre une décision d’un assureur social n’est pas recevable. A la différence d’une opposition, le formulaire de preuve des recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure et n’est pas non plus soumis à une forme particulière. Son envoi à l’autorité par la voie électronique est dès lors admissible. Il convient toutefois de souligner le manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier les difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire. L’expéditeur est dès lors tenu de requérir du destinataire une confirmation de réception de son courriel contenant la preuve de ses recherches d’emploi et, en l’absence de cette confirmation, de procéder par la voie postale. En l’espèce, l’intéressé n’a pas apporté la preuve que son courrier électronique était arrivé à temps dans la sphère d’influence de l’ORP et doit donc en supporter les conséquences.

 

 

Arrêt 8C_239/2018 consultable ici

 

 

8C_365/2016 (f) du 03.03.2017 – Délai pour la remise des preuves des recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité chômage de 5 jours

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2016 (f) du 03.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qOvdHW

 

Délai pour la remise des preuves des recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité chômage de 5 jours

 

Assurée qui, le 27.11.2012, s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert par la caisse de chômage, à compter du 01.01.2013.

L’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 01.11.2013, motif pris que l’assurée n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2013 dans le délai légal expirant le 05.11.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/14 – 50/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2s1LhLb)

La cour cantonale a considéré que l’assurée pouvait se prévaloir d’une excuse valable pour justifier son retard, dès lors qu’elle souffrait d’une atteinte à sa santé psychique durant les jours précédant l’expiration du délai pour remettre sa liste de recherches d’emploi à l’ORP. Pour cela, elle s’est fondée sur un rapport du 19.06.2014, d’où il ressort que l’assurée a présenté un « facteur de décompensation psychique » une dizaine de jours avant son admission dans l’établissement susmentionné, le 07.11.2013. Aussi, le premier juge a-t-il retenu que l’assurée était déjà atteinte dans sa santé avant son admission à l’hôpital, partant, durant le délai utile – qui expirait le 05.11.2013 – pour remettre la liste de ses recherches d’emploi à l’ORP. Il a considéré que cette atteinte à la santé, ainsi qu’un « comportement (…) jusqu’alors sans faille » constituaient une excuse valable à la remise tardive de la liste précitée.

Par jugement du 21.03.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

L’hospitalisation de l’assurée à compter du 07.11.2013, ainsi que son incapacité de travail subséquente ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige, du moment que ces circonstances sont postérieures à l’expiration – le 05.11.2013 – du délai légal pour déposer la liste des recherches d’emploi.

L’état de santé de l’assurée avant son admission à l’hôpital, le 07.11.2013, ne l’empêchait pas de remettre ses recherches d’emploi en temps utile. En effet, l’assurée a accompli des démarches administratives entre le 28.10.2013 et le 05.11.2013. En particulier, elle a effectué, le 29.10.2013, deux offres de services. En outre, elle a proposé ses services à des employeurs potentiels les 30.10.2013, 04.011.2013 et 05.11.2013.

Il y a lieu d’admettre que l’assurée était apte, durant le délai légal, à satisfaire aux exigences posées à l’art. 26 al. 2 OACI par la remise en temps utile de ses recherches d’emploi à l’ORP ou, à tout le moins, en chargeant un tiers d’agir à sa place. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut pas se prévaloir d’un empêchement non fautif, et cela indépendamment du « comportement (…) jusqu’alors sans faille » relevé par la juridiction cantonale. La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (arrêt 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

Le TF admet le recours du Service cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_365/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qOvdHW