Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

9C_363/2023 (f) du 06.12.2023 – Activité indépendante – Taxation fiscale erronée (perte au lieu de bénéfice) et cotisations AVS – 23 al. 4 RAVS / Cotisations AVS et allocations de maternité – 7 RAPG

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_363/2023 (f) du 06.12.2023

 

Consultable ici

 

Activité indépendante – Taxation fiscale erronée (perte au lieu de bénéfice) et cotisations AVS / 23 al. 4 RAVS

Cotisations AVS et allocations de maternité / 7 RAPG

Restitution des allocations de maternité versées sur la base de la décision provisoire de cotisations / 25 LPGA

 

En parallèle à une activité dépendante pour le compte de B.__, l’assurée exerce la profession de psychologue et psychothérapeute en qualité d’indépendante. A ce titre, elle est affiliée auprès de la caisse de compensation depuis le 01.11.2018. Le 20.12.2019, la caisse a rendu une décision provisoire de cotisations personnelles pour l’année 2019, fondée sur le revenu annoncé pour cette année-là (41’396 fr.), auquel ont été ajoutées les cotisations personnelles à l’AVS (3’140 fr.), soit un revenu déterminant de 44’500 fr.

A la suite de la naissance de son enfant le 14.12.2019, l’assurée a déposé une demande d’allocations de maternité le 05.03.2020, en relation avec ses activités dépendante et indépendante. Par décision du 27.03.2020, la caisse lui a alloué des allocations de maternité d’un montant total de 8’672 fr. 85 pour la période du 14.12.2019 au 20.03.2020, en lien avec son activité indépendante. La caisse s’est fondée sur le revenu annoncé de 44’500 fr.

La taxation définitive de l’administration cantonale vaudoise des impôts a été communiquée à la caisse le 16.04.2021, indiquant une perte de 17’193 fr. pour l’activité indépendante. Par décision du 26.04.2021, à laquelle l’assurée ne s’est pas opposée, la caisse a fixé définitivement les cotisations personnelles dues pour l’année 2019 en se fondant sur un revenu déterminant de 0 fr.

Par décision du 30.11.2021, notifiée le 22.09.2022 à sa destinataire (une première tentative de notification avait été infructueuse), la caisse a requis de l’assurée la restitution des allocations de maternité indûment versées à concurrence de 8’671 fr. 85, car le revenu réalisé pour cette année-là avait été arrêté à 0 fr. sur la base de la taxation fiscale définitive. L’assurée a demandé à la caisse d’annuler la décision du 30.11.2021 et d’ajuster les allocations de maternité calculées sur la base du revenu provisoire de 44’500 fr. ainsi que la facture de cotisations personnelles à l’AVS pour l’année 2019. Elle a exposé que la taxation fiscale était erronée, car le taxateur avait transformé le bénéfice déclaré de 35’326 fr. pour l’année 2019 en une perte de 17’193 fr. Par décision du 08.11.2022, la caisse a rejeté l’opposition formée contre la décision du 30.11.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AF 5/22 – 2/2023 – consultable ici)

Par jugement du 21.04.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Le Tribunal cantonal a constaté que la décision du 26.04.2021, par laquelle la caisse de compensation avait fixé les cotisations personnelles de l’assurée pour l’année 2019 sur la base de la taxation fiscale définitive qui lui avait été communiquée, n’avait pas fait l’objet d’une opposition. En outre, la caisse de compensation n’était jamais entrée en matière sur une demande de reconsidération de cette décision, de sorte que les conclusions de l’assurée visant à la reconsidération de la décision du 26.04.2021 étaient irrecevables.

La juridiction cantonale a ensuite rappelé que les caisses de compensation sont liées, en vertu de l’art. 23 al. 4 RAVS, par les données des autorités fiscales cantonales lorsqu’elles établissent le revenu déterminant nécessaire à la fixation des cotisations; la caisse de compensation était dès lors tenue de retenir la perte de 17’193 fr. communiquée par l’autorité fiscale vaudoise pour l’année 2019. A cet égard, la première instance de recours a constaté que les documents produits par l’assurée (déclaration d’impôts et compte de résultat) ne constituaient pas des éléments tangibles permettant à la caisse de compensation de conclure que la taxation fiscale définitive de l’année 2019 comportait une erreur ni de la corriger, le cas échéant. Le Tribunal cantonal a ajouté qu’en définitive, il appartenait en premier lieu à l’assurée de faire valoir ses droits dans une procédure en matière fiscale, si elle était d’avis que sa taxation pour l’année 2019 était entachée d’une erreur, ce qu’elle n’avait toutefois pas fait.

 

Consid. 4.1
S’il est vrai qu’il appartient à l’assuré de contester en premier lieu la taxation fiscale définitive devant les autorités juridictionnelles compétentes en matière fiscale (cf. ATF 110 V 83 consid. 4, et 369 consid. 2a; arrêt 9C_681/2019 du 19 octobre 2020 consid. 3.2), sur la base de laquelle la décision définitive de cotisations personnelles à l’AVS est ensuite rendue, on doit admettre que l’assurée n’avait dans le cas particulier pas d’intérêt à remettre en cause la taxation fiscale relative à l’année 2019 (cf. arrêt 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.5 et les arrêts cités). En effet, ainsi que l’assurée le fait valoir à juste titre, l’avis de taxation fiscale définitive retenait une perte de 17’193 fr. entraînant la prise en compte d’un revenu d’indépendant de 0 fr. pour l’année 2019, de sorte qu’elle n’a pas été lésée par la taxation fiscale afférente à cette année-là puisque son revenu imposable a été finalement diminué (à son avantage).

Consid. 4.2
En pareilles circonstances, il incombait à l’assurée de contester la décision définitive de cotisations personnelles du 26.04.2021 en indiquant à la caisse de compensation, justificatifs à l’appui, que la taxation fiscale définitive de l’année 2019 procédait d’une erreur (qu’elle impute au taxateur) et de demander que ses cotisations personnelles fussent revues et corrigées, cela sur la base d’un examen autonome des facteurs d’imposition (cf. arrêt 9C_441/2015 précité consid. 6.5). C’est en effet à ce stade-là que l’assurée pouvait encore se plaindre d’une erreur claire et susceptible d’être corrigée par la caisse de compensation. Elle n’a toutefois pas formé opposition à la décision du 26.04.2021, alors que la caisse de compensation l’avait précédemment dûment informée, dans la décision d’octroi des allocations de maternité du 27.03.2020, que le revenu de 44’500 fr. était basé sur une estimation provisoire et que l’allocation de maternité serait adaptée (paiement de la différence ou restitution de prestations indûment versées) en fonction de la taxation fiscale définitive qui serait rendue ultérieurement. Dès lors que la décision du 26.04.2021 fixant définitivement les cotisations personnelles en fonction du revenu était entrée en force, la caisse de compensation était en droit de rectifier en conséquence le montant des allocations de maternité, le 30.11.2021. Dans ce cadre, elle était liée par le revenu ayant servi de base à la décision définitive de cotisations (cf. art. 7 RAPG).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_363/2023 consultable ici

 

Arrêts du TAF A-4721/2021 (d) et A-4350/2022 (d) du 03.01.2024 – La livraison de repas ne constitue pas un service postal

Arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4721/2021 (d) du 03.01.2024

 

Arrêts du TAF A-4721/2021 et A-4350/2022

Communiqué de presse du TAF du 11.01.2024 consultable ici

 

La livraison de repas via une plateforme Internet ne constitue pas un service postal

 

Selon la loi sur la poste, les prestataires de services postaux sont soumis à l’obligation d’annonce, ce qui implique notamment qu’ils doivent garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche et négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel.

Après avoir observé que les envois express et de courrier relevaient de la loi sur la poste, l’autorité de régulation du marché postal PostCom a estimé que la livraison de repas devait être assimilée à un envoi postal, de sorte que Uber Portier B.V. et eat.ch GmbH étaient soumis à l’obligation d’annonce. Cette décision a été contestée par les deux entreprises devant le Tribunal administratif fédéral (TAF).

Selon la loi sur la poste, les prestataires de services postaux sont soumis à l’obligation d’annonce, ce qui implique notamment qu’ils doivent garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche et négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel.

Après avoir observé que les envois express et de courrier relevaient de la loi sur la poste, l’autorité de régulation du marché postal PostCom a estimé que la livraison de repas devait être assimilée à un envoi postal, de sorte que Uber Portier B.V. et eat.ch GmbH étaient soumis à l’obligation d’annonce. Cette décision a été contestée par les deux entreprises devant le Tribunal administratif fédéral (TAF).

 

Le transport de colis et de marchandises ne constitue pas un envoi postal

Le TAF estime que le législateur n’entendait pas déroger à la Constitution fédérale en soumettant les services express et de courrier à la loi sur la poste, de sorte que le transport de colis et de marchandises – dont les repas livrés – n’entre pas dans le champ d’application de cette loi. La livraison de repas ne saurait donc être assimilée à un envoi postal. Vu l’absence d’envois postaux, Uber Portier B.V. et eat.ch GmbH ne sont pas soumis à l’obligation d’annonce faite aux prestataires de services postaux. Leur recours doit donc être admis.

Les deux arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral.

 

Arrêts du TAF A-4721/2021 et A-4350/2022

Communiqué de presse du TAF du 11.01.2024 consultable ici

 

9C_244/2023 (d) du 18.09.2023 – Cotisations AVS – Salaire déterminant / Remboursement des frais ou indemnisation des dépenses – Indemnisation des frais de logement / 9 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_244/2023 (d) du 18.09.2023

 

Arrêt 9C_244/2023 consultable ici

Résumé issu de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS n° 81 » du 14.12.2023, disponible ici

 

Cotisations AVS – Salaire déterminant

Remboursement des frais ou indemnisation des dépenses – Indemnisation des frais de logement / 9 RAVS

 

Les frais que l’employé doit nécessairement engager pour l’exécution de son travail doivent être remboursés par l’employeur conformément à l’art. 327a, al. 1, CO. Les indemnités pour frais généraux ne font pas partie du salaire déterminant selon l’art. 9, al. 1, RAVS. Les prestations de l’employeur sous forme de prise en charge de loyers pour des immeubles qui ne sont pas justifiés par l’activité commerciale, mais qui servent à couvrir le coût général de la vie, constituent un salaire déterminant. Confirmation de la jurisprudence de l’arrêt du TF 9C_403/2017 (consid. 4.1 et 5.2)

Dans le cadre d’un contrôle d’employeur, il a été constaté, entre autres, que des loyers pour deux immeubles d’habitation, l’un en Allemagne (2015-2018) et l’autre en Suisse (2018-2019), avaient été réglés par l’employeur. Les dépenses de loyer ont été comptabilisées comme charges d’exploitation dans la comptabilité de l’entreprise.

La question de savoir si les frais de location pris en charge par l’employeur constituent un salaire déterminant est contestée devant le Tribunal fédéral.

Dans son jugement, l’instance cantonale a constaté que les immeubles n’étaient pas utilisés à des fins d’exploitation et que ces dépenses de loyer n’étaient pas justifiées par l’exploitation. Le traitement des dépenses de loyer en tant que frais généraux au sens de l’art. 9 RAVS n’entre donc pas en ligne de compte, car ces frais liés à l’utilisation privée du logement auraient été occasionnés de manière identique ou similaire même en l’absence d’activité lucrative (consid. 4.2 et 4.3). Il faut partir du principe qu’il s’agit d’une distribution (dissimulée) de bénéfices, qui ne trouve toutefois pas son origine dans le rapport de travail, mais uniquement dans le rapport de société. Un lien entre les loyers non justifiés par l’usage commercial pour les immeubles d’habitation à usage privé et la prestation de travail de l’unique associée n’est pas évident (consid. 4.4). Faute de lien avec la prestation de travail, le Tribunal administratif a admis le recours de l’employeur et n’a pas ajouté le montant total des frais de location pris en charge par la recourante (à 100%) au salaire déterminant de l’associée unique (consid. 5).

Dans son recours, la caisse de compensation fait notamment valoir que la cour cantonale a nié à tort tout indice permettant de conclure que les paiements des loyers ont été effectués en raison du travail fourni : si l’on compare le salaire décompté de 2015 à 2019, qui diminue d’année en année, aux charges de loyers comptabilisées durant cette période, qui augmentent d’année en année, cela plaide clairement en faveur d’un lien avec le rapport de travail.

Le Tribunal fédéral constate que l’employeur a indemnisé sa directrice pour le travail fourni en prenant en charge des dépenses de loyer plus élevées tout en diminuant son salaire. Ce faisant, elle a remplacé une part de plus en plus importante du salaire par des paiements de loyers, de sorte que la part des loyers est passée de 14% de la rémunération brute au début, c’est-à-dire en 2015, à plus de 40% en 2019. Dès lors que les éléments du dossier démontrent clairement que les paiements de loyers faisaient partie du salaire, la constatation des faits de l’instance cantonale, selon laquelle il n’y a pas de lien entre la prestation de travail de la gérante et la prise en charge des loyers, s’avère manifestement inexacte ou arbitraire (consid. 5.2.1). C’est pourquoi la prise en charge du loyer constitue manifestement un élément du salaire (consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral qualifie la totalité de la part de loyer prise en charge par l’employeur de salaire déterminant (consid. 5.2.3).

 

Arrêt 9C_244/2023 consultable ici

Résumé issu de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS n° 81 » du 14.12.2023, disponible ici

 

Auslagenersatz bzw. Unkostenentschädigung; Entschädigung für Wohnkosten, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht – Auswahl des BSV Nr. 81, 14.12.2023, hier abrufbar

 

Le Conseil fédéral veut améliorer les échanges de données numériques dans les assurances sociales

Le Conseil fédéral veut améliorer les échanges de données numériques dans les assurances sociales

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.12.2023 consultable ici

 

Dans le 1er pilier, les assurés, les autorités et d’autres acteurs doivent pouvoir échanger des données numériques d’une manière à la fois simple et sûre. Le Conseil fédéral entend donc numériser les processus liés à l’exécution de l’AVS, de l’AI, des prestations complémentaires (PC) et des allocations familiales. À cette fin, il a mis en consultation, lors de sa séance du 15 décembre 2023, la nouvelle loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS), dont la pierre angulaire est une nouvelle plateforme en ligne des assurances sociales.

Une communication intégralement numérique et sans rupture de continuité avec les assurés et les autres acteurs du 1er pilier nécessite de mettre en place de nouveaux systèmes d’information numériques reposant sur une base légale.

 

De nouveaux services en ligne

Une plateforme nationale d’information numérique, la plateforme en ligne des assurances sociales (E-SOP), proposera des informations de manière aussi simple et uniforme que possible, et en toute transparence. Par ailleurs, elle simplifiera la mise en œuvre des assurances sociales et permettra d’échanger des données numériques en continu, à toutes les étapes de la procédure administrative. Grâce à cette plateforme, les assurés et les autres acteurs du 1er pilier se verront proposer de nouveaux services numériques. Les processus d’affaires seront d’ailleurs uniformisés et organisés de manière plus efficace. Les coûts d’exécution seront maintenus à un niveau raisonnable. La sécurité de l’information et la protection des données devront être garanties en tout temps.

La Centrale de compensation (CdC) mettra en place et exploitera la nouvelle plateforme en tant que portail d’accès central. Ces dernières années, la CdC a de plus en plus évolué vers le rôle clé de fournisseur central de prestations informatiques pour le 1er pilier et exploite d’importants systèmes d’information à l’échelle nationale.

 

Une nouvelle loi appelée à régir la communication numérique

La nouvelle LSIAS pose les bases légales de la communication numérique dans les assurances sociales. Par la même occasion, elle garantit une meilleure transparence des systèmes d’information du 1er pilier gérés de manière centralisée par la Confédération et déployés à l’échelle nationale. Ainsi, elle couvre aussi bien les domaines de l’AVS, de l’AI et des PC que ceux des allocations pour perte de gain et des allocations familiales.

La transmission par voie numérique deviendra obligatoire tant pour les autorités, y compris les organes d’exécution du 1er pilier (comme les caisses de compensation AVS et les offices AI), que pour les fournisseurs de prestations et les représentants juridiques. Les assurés eux-mêmes pourront en revanche décider s’ils préfèrent communiquer avec leur organe d’exécution par voie numérique ou sur support papier.

La consultation sur la nouvelle LSIAS (et les modifications d’autres lois qui s’y rapportent) prendra fin le 29 mars 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.12.2023 consultable ici

Rapport explicatif de l’OFAS du 15.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de la loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS) mise en consultation consultable ici

 

Il Consiglio federale vuole migliorare lo scambio digitale di dati nelle assicurazioni sociali, comunicato stampa UFAS, 15.12.2023, disponibile qui

Bundesrat will digitalen Datenaustausch in den Sozialversicherungen verbessern, Mitteilung BSV, 15.12.2023, hier abrufbar

 

Augmentation des rentes AVS pour les retraités dans le besoin

Augmentation des rentes AVS pour les retraités dans le besoin

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2023 consultable ici

 

Les rentes des retraités dans le besoin seront augmentées. Le Conseil national a adopté jeudi par 168 voix et 18 abstentions une motion de Melanie Mettler (PVL/BE) en ce sens. Le Conseil des Etats devra se prononcer.

De l’avis de la Bernoise, il est nécessaire d’agir pour les ménages les plus pauvres. Elle demande donc au Conseil fédéral d’adapter la formule de calcul des rentes. Cela permet d’obtenir un effet ciblé, avec peu de pertes et peu de charges administratives. Le besoin de financement ne doit pas dépasser 2% des dépenses annuelles de l’AVS et de celles l’AI.

Si le Conseil fédéral reconnaît que le départ à la retraite peut s’accompagner d’une réduction significative des revenus pour une partie des retraités, il rappelle que lorsque la rente et les autres revenus ne suffisent pas à couvrir les besoins vitaux, les personnes concernées ont droit à des prestations complémentaires.

La réforme AVS21 entrera en vigueur l’année prochaine et trois votations populaires liées à la retraite sont agendées pour 2024, a rappelé Alain Berset. Par ailleurs, une nouvelle réforme de l’AVS est prévue d’ici fin 2026, a-t-il ajouté, en vain.

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2023 consultable ici

Motion Mettler 23.3239 «Augmenter les rentes AVS des retraités dans le besoin» consultable ici

 

9C_283/2023 (i) du 18.10.2023 – Montant d’une rente de vieillesse AVS succédant à une rente AI – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2023 (i) du 18.10.2023

 

Consultable ici

 

Montant d’une rente de vieillesse AVS succédant à une rente AI / 33bis al. 1 LAVS

 

Assuré, né en juillet 1957, a perçu une rente d’invalidité mensuelle complète à partir du 01.01.2007 de CHF 1’165 (calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 67’626 et de l’échelle 25) et à partir du 01.12.2012 de CHF 1’077 (calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 64’032 et de l’échelle 25), compte tenu du recalcul en raison du fait que son épouse a également perçu une rente d’invalidité. Le 25.03.2022, l’assuré a demandé une rente de vieillesse, considérant que l’âge de la retraite sera atteint en juillet 2022. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a octroyé à l’assuré, dès le 01.08.2022, une rente mensuelle AVS de CHF 1’260, calculée sur la base des éléments de la prestation AI, actualisés à 2022.

 

Procédure cantonale (arrêt 30.2023.2 – consultable ici)

Par jugement du 13.03.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, l’art. 33bis al. 1 LAVS prévoit que les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Concrètement, on procède à un calcul comparatif, c’est-à-dire un calcul selon les éléments de l’AI et un calcul selon les éléments de l’AVS, c’est-à-dire comme si le bénéficiaire n’avait jamais perçu de prestation de l’AI. L’assuré a droit au montant qui lui est le plus favorable. Le même système est utilisé pour calculer le montant des rentes d’invalidité et de vieillesse, c’est-à-dire que les rentes de vieillesse et d’invalidité sont calculées sur la base de la durée de cotisation et du revenu annuel. Toutefois, les paramètres ne sont pas les mêmes.

Pour la rente de vieillesse : le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations – au moins une année complète est requise (art. 29 al. 1 LAVS) – entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’âge de la retraite, et le revenu annuel moyen se compose des revenus de l’activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29bis al. 1 LAVS et art. 29quater LAVS), divisée par le nombre d’années de cotisation [art. 30 al. 2 LAVS non cité par le TF].

Pour la rente d’invalidité, la période de cotisation – trois années de cotisation au moins sont requises (art. 36 al. 1 LAI) – est celle qui s’étend jusqu’à l’année précédant la survenance de l’invalidité (art. 29bis al. 1 LAVS applicable conformément au report de l’art. 36 al. 2 LAI) et le revenu déterminant est celui perçu par la personne invalide. Pour le surplus, dans les considérants de l’arrêt attaqué, la cour cantonale a déjà exposé en détail les règles de droit et la pratique régissant la matière. Il y a lieu de s’y référer et de s’y tenir.

Consid. 4.1
Il ressort des constatations et des calculs de la cour cantonale que, s’agissant des éléments de l’AVS, la rente de vieillesse de l’assuré doit être déterminée sur la base du total des années de cotisation, soit 31 ans et 10 mois, correspondant à l’échelle de rente 31, et sur un revenu annuel moyen pour 2022 de CHF 37’284, respectivement CHF 38’718, bonifications pour tâches éducatives incluses. La rente mensuelle AVS qui en résulterait s’élèverait à CHF 1’192, respectivement CHF 1’214.

En ce qui concerne les éléments de l’AI, la rente doit être calculée en tenant compte d’une échelle de rentes 25 (la période de cotisation déterminante étant celle allant jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance, soit concrètement jusqu’au 31.12.2006) et d’un revenu annuel moyen pour 2022 de CHF 73’134. La rente mensuelle AI qui en résulterait s’élèverait à CHF 1’260 francs, soit un montant plus élevé que si l’on utilisait les critères de l’AVS.

Consid. 4.2
L’assuré critique la constatation de la cour cantonale au motif qu’elle repose sur une base de calcul erronée. Il ne conteste pas en soi les montants retenus par l’instance cantonale, soit les bases de calcul utilisées pour déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité, mais prétend que le barème de revenu 31 reconnu dans la rente AVS devrait être comparé au revenu annuel moyen de CHF 73’134 pris en compte dans le calcul de la rente d’invalidité, ce qui permettrait d’obtenir une rente mensuelle de CHF 1’562. Il fausse ainsi les exigences de l’art. 33bis al. 1 LAVS, à savoir le calcul comparatif entre la rente AI calculée selon les critères de l’AI et la rente AVS calculée selon les règles de l’AVS. Son raisonnement est contraire au droit fédéral, à savoir l’art. 33bis LAVS. Les conclusions de la cour cantonale selon lesquelles le montant calculé selon les critères de l’AVS est inférieur à celui déterminé selon les critères de l’AI et qu’il était donc justifié de continuer à verser la rente de vieillesse sur la base des éléments de calcul de la rente AI méritent d’être confirmées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_283/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_283/2023 (i) du 18.10.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/12/9c_283-2023)

 

 

Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: ouverture de la procédure de consultation

Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 08.12.2023 consultable ici

 

Lors de sa séance du 8 décembre 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation le projet de révision partielle de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) dans le but d’adapter les rentes de veuves et de veufs. Celui-ci prévoit de cibler les prestations de survivants sur la période éducative, indépendamment de l’état civil des parents. Les rentes actuelles des veuves et veufs de plus de 55 ans seraient maintenues, tandis que les personnes plus jeunes y auraient encore droit pendant deux ans. Ce projet répond à l’objectif d’éliminer la différence de traitement entre les veuves et les veufs relevée par la Cour européenne des droits de l’homme (CrDEH), d’adapter le système des rentes de survivants aux évolutions de la société et de répondre au besoin de financement de l’AVS et au mandat d’assainissement des finances de la Confédération. La consultation court jusqu’au 29 mars 2024.

En 2022, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a constaté en Suisse une inégalité de traitement entre les sexes concernant le versement d’une rente de survivant, les veuves ayant droit à une rente à vie, les veufs uniquement jusqu’à la majorité du cadet de leurs enfants. Depuis, dans l’attente d’une adaptation des bases légales, la Suisse a mis en place un régime transitoire, octroyant aux veufs une rente à vie comme c’est le cas pour les veuves dans la même situation.

 

Egalité de traitement et adaptation à l’évolution de la société

Le projet de révision mis en consultation par le Conseil fédéral corrige l’inégalité de traitement entre hommes et femmes de manière socialement supportable pour les personnes concernées. Il permet d’adapter les conditions d’octroi à l’évolution de la société. Le système des rentes de veuves, introduit dès les débuts de l’AVS, ne correspond en effet plus aux réalités sociales actuelles.

Le projet de révision vise à soutenir temporairement les survivants durant la phase de transition suite à un décès ou tant qu’ils ont des enfants à charge. Il tient compte des personnes menacées de précarité par le veuvage ou des situations difficiles liées à l’âge. En dehors de ces périodes délicates, il n’est plus justifié de verser des rentes à vie, sans tenir compte de la situation financière de l’assuré.

 

Droit aux prestations si le cas de veuvage survient après l’entrée en vigueur des modifications législatives

  • Octroi d’une rente de survivant aux parents, jusqu’aux 25 ans de l’enfant, quel que soit leur état civil ; prolongation du versement au-delà de 25 ans en cas de prise en charge d’un enfant en situation de handicap donnant droit aux bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS;
  • Octroi d’une rente de veuvage transitoire de deux ans pour les personnes n’ayant plus d’enfants à charge. Cela concerne les couples mariés, ainsi que les personnes divorcées qui recevaient une contribution d’entretien du défunt.
  • Prise en charge dans le régime des PC des veuves et des veufs âgés de 58 ans et plus au moment du décès et n’ayant plus d’enfants à charge, si le décès mène à la précarité;
  • Dans l’assurance-accidents : octroi d’une rente également aux veufs lorsque, au décès de leur conjointe, ils ont des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou s’ils ont accompli leur 45ème année, comme c’est actuellement le cas pour les veuves.

 

Rentes de veuves et de veufs déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur des modifications législatives

  • Maintien des rentes de veuve et de veuf en cours pour les personnes âgées de 55 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur et sans enfant à charge ; suppression des rentes pour les personnes plus jeunes que 55 ans dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la modification (disposition transitoire);
  • Maintien des rentes de veuve et de veuf pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (PC) âgés de 50 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur (disposition transitoire);

 

Cette réforme ne touche pas au droit à la rente de veuve et de veuf de la prévoyance professionnelle car il n’existe pas de différence de traitement entre hommes et femmes. La rente est en principe versée jusqu’au décès ou au remariage du conjoint survivant. De nombreuses institutions de prévoyance prévoient déjà aujourd’hui des prestations de survivants pour les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun. Ces prestations réglementaires permettent, dès lors, de tenir compte des modes de vie actuels.

La réforme tient compte des besoins de financement de l’AVS et des finances de la Confédération. Si la réforme entre en vigueur en 2026, le nouveau régime déploiera pleinement ses effets en 2035 et permettra une diminution des dépenses d’environ 720 millions de francs dans l’AVS et d’environ 160 millions de francs pour la Confédération. La consultation publique dure jusqu’au 29 mars 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 08.12.2023 consultable ici

Révision partielle de la LAVS, Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation, 08.12.2023, disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

Rendite per vedove e per vedovi dell’AVS: avvio della procedura di consultazione, communicato stampa, 08.12.2023, disponibile qui

Witwen- und Witwerrenten der AHV: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, Medienmitteilung, 08.12.2023, hier abrufbar

 

Articles et ouvrages – Sélection novembre 2023

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Christoph Müller, avec la collaboration de Mathieu Singer, La responsabilité́ civile extracontractuelle, 2e éd., 2023

 

  • Patrick Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 2e éd., 2023

 

  • Laura Kunz/Pia Meier, Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis : Tour d’Horizon durch die verschiedenen Erscheinungsformen im Arbeits-, Privatversicherungs- und Sozialversicherungsrecht: rechtliche Grundlagen und aktuelle Kontroversen, in Jusletter, 13. November 2023

 

  • Kurt Pärli/Nic Frei, Konflikt, Krankheit, Kündigung – wenn es kracht am Arbeitsplatz : Fallkonstellationen und aktuelle Rechtsprechung, in Jusletter, 13. November 2023

 

  • Manon Schneider/Gaëtan Corthay, PPE et responsabilité civile : la lacune de protection du propriétaire d’étage et les moyens de la combler, in PPE 2023, p. 183-233

 

  • Grégory Bovey, Le pouvoir d’appréciation du juge en matière de responsabilité du propriétaire d’immeuble à la lumière d’exemples choisis, in Le juge apprécie, 2023, p. 29-44

 

  • Christine Chappuis, La perle, le tribunal et la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits, in Le juge apprécie, 2023, p. 45-59

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Le prêt sur gage et la protection sociale, in Le juge apprécie, 2023, p. 61-69

 

  • Thierry Tanquerel, Le juge administratif n’apprécie pas, in Le juge apprécie, 2023, p. 315-332

 

  • Luc Thévenoz/Célian Hirsch, Le pouvoir du juge d’apprécier le dommage d’investissement (art. 42 al. 2 CO) in Le juge apprécie, 2023, p. 333-343

 

  • Anne-Sylvie Dupont, La «pantomime des gueux» : de la cour des miracles à la Cour des assurances sociales, in Le droit au service de l’humanité, 2023, p. 147-155

 

  • Michael Biot, Droit de participation des employés au choix de l’institution de prévoyance selon l’art. 11 LPP : étendue, modalités de mise en œuvre et conséquences en cas de non-respect de la loi, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 111-130

 

  • Jean-Philippe Dunand, De l’esclave Stichus au chauffeur Uber : six modalités du lien de subordination dans les relations de travail, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 209-254

 

  • Sandrine Kreiner, Le télétravail des frontaliers: quel impact sur l’imposition du revenu et l’assujettissement aux assurances sociales?, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 347-371

 

  • Gautier Lang, Droit au congé de paternité sous l’angle de l’art 329g CO; filiation reconnue à l’étranger et autres situations particulières, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 373-401

 

  • Sandeep Pai, « Incapacité » de travail : impossibilité ou confort?, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 509-539

 

  • Stéphanie Perrenoud, Allocations parentales : actualités et perspectives du régime des allocations pour perte de gain, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 541-566

 

  • Guylaine Riondel Besson, Le détachement des travailleurs dans les relations franco-suisses au sens de la sécurité sociale et du droit du travail, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 663-681

 

  • Sara Rousselle-Ruffieux/Paul Michel, L’indemnisation de la perte de gain maladie à la fin des rapports de travail, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 683-709

 

  • David Ternande, Coordination des indemnités de chômage avec les indemnités journalières des autres assureurs sociaux et privés, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 751-770

 

  • Gerd-Marko Ostendorf, Long-/Post-COVID : Probleme in der Begutachtung für die Privatversicherung, in Der medizinische Sachverständige, Jahrgang 119 (2023), Nummer 3, p. 116-121

 

  • Marco Weiss, Strafbestimmungen des AHVG, in Forum poenale, 16. Jahrgang (2023), Heft 3, p. 198-204

 

  • Davide Keller, Il certificato medico e le conseguenze penali di una scorretta certificazione, in Forum poenale, 16. Jahrgang (2023), Heft 5, p. 357-362

 

  • Marco Weiss, Strafbarkeit von versicherungsexternen medizinischen Gutachtern, in Forum poenale, 16. Jahrgang (2023), Heft 5, p. 363-367

 

  • Bernhard König, Die Haftung der Pistenhalter nach « Pistenschluss », in Zeitschrift für Verkehrsrecht, Jahrgang 68(2023), Heft 11, p. 423-425

 

  • Tiago Gomes, La subrogation de l’assureur social dans un contexte international, in Annuaire SDRCA 2022, p. 33-59

 

  • Muriel Vautier, Le calcul du dommage lorsque la victime est domiciliée à l’étranger, in Annuaire SDRCA 2022, p. 61-118

 

  • Ulrike Mönnich, Versicherungsaufsichtsrechtliche Risiken beim cross-border business, in Annuaire SDRCA 2022, p. 119-153

 

  • Guy Longchamp, Exigibilité des prestations de prévoyance professionnelle : questions choisies, in Annuaire SDRCA 2022, p. 215-228

 

  • Jacques Haldy, La révision en procédure civile, in Res iudicata – e poi?, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2023, p. 3-16

 

  • Etienne Poltier, La modification des décisions administratives, in Res iudicata – e poi?, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2023, p. 43-65

 

  • Andreas Zünd/Marco Savoldelli, La revisione di sentenze del Tribunale federale, in Res iudicata – e poi?, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2023, p. 67-90

 

  • Francesco Parrino, Strumenti per correggere una decisione nell’ambito delle assicurazioni soziali : esempi tratti dalla recente giurisprudenza del Tribunale federale in Res iudicata – e poi?, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2023, p. 115-145

 

  • Simon Gasser/Frédéric Lazeyras, Le remboursement des cotisations AVS en cas de départ de Suisse, Expert fiduciaire, Volume 30(2023), numéro 5, p. 300-304

 

 

Motion de Courten 23.4060 «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» – Réponses du Conseil fédéral

Motion 23.4060 de Courten  «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» – Réponses du Conseil fédéral

 

Motion 23.4060 de Courten  consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qui crée une base juridique complète et globale instituant une procédure électronique pour toutes les assurances sociales (eLPGA).

 

Développement

Des services numériques modernes dans le domaine des services publics, en particulier dans celui des assurances sociales, sont d’une grande importance pour la Suisse. Les services des assurances sociales devraient également être disponibles sous forme électronique, tant pour les assurés que pour leurs employeurs et tous les autres acteurs de la procédure.

Dans le cadre des débats parlementaires sur le projet «Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier» (19.080), le Conseil des États a proposé d’adopter une nouvelle norme pour introduire la procédure électronique. Le Conseil national, en tant que deuxième conseil, a rejeté l’article de loi proposé au motif que cette question ne concernait pas seulement les caisses de compensation, mais bien toutes les assurances sociales. La porte-parole de la commission du Conseil national a indiqué qu’il n’y avait pas de divergence au sein de la commission en ce qui concerne l’intention d’instaurer une communication électronique, mais qu’il s’agissait de mettre en place une solution globale. Elle a aussi indiqué que le Conseil fédéral souhaitait résoudre de manière plus complète et globale la question de la numérisation dans le droit des assurances sociales. L’introduction d’une procédure électronique unique pour toutes les branches des assurances sociales correspond à la volonté déclarée du Parlement.

Le professeur Ueli Kieser, spécialiste du droit de la procédure reconnu dans toute la Suisse, a formulé une proposition qui montre comment il est possible de régler de manière complète et globale la question de la procédure électronique dans les assurances sociales (eLPGA) par une révision partielle, qui remplirait ainsi le mandat politique. Nous chargeons le Conseil fédéral de présenter une révision de la LPGA qui règle de manière complète et globale la question de la communication électronique dans les assurances sociales.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.11.2023

Le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d’agir pour promouvoir la communication numérique dans le domaine des assurances sociales. Or, diverses dispositions légales empêchent aujourd’hui les administrations publiques d’offrir leurs prestations sous une forme moderne et numérique. C’est pourquoi un projet de loi est en cours d’élaboration, qui porte sur la communication numérique dans les assurances sociales du 1er pilier et les allocations familiales (DIKOS).

Le projet vise à créer, par un nouvel acte législatif, les bases légales pour un canal de communication numérique facile d’accès pour les assurés du 1er pilier via une plateforme centralisée et accessible dans toute la Suisse, afin que tous les assurés puissent bénéficier des mêmes services numériques. Cette nouvelle base légale doit également réglementer de manière transparente les systèmes d’information du 1er pilier existants et à venir. De plus, le projet prévoit d’adapter les dispositions de procédure de la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) à la communication numérique. La procédure de consultation à ce sujet doit être lancée dans les prochains mois.

La proposition de l’auteur de la motion vise au contraire à créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique dans la LPGA (eLPGA). Cette réglementation s’étendrait ainsi à l’assurance-maladie, à l’assurance-accidents et à l’assurance-chômage, ce qui rendrait la situation sensiblement plus complexe. En effet, il serait nécessaire d’introduire des dispositions de renvoi dans les lois existantes pour exclure l’application de la procédure électronique à ces assurances. De fait, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance-chômage entendent suivre leur propre voie en matière de numérisation et devraient avoir la possibilité de le faire. Un exemple en est le projet DigiSanté, lancé par la DFI et qui sera également accompagné d’un projet législatif. L’assurance-chômage a déjà mis en place les bases légales pour ses systèmes d’information et pour la procédure administrative électronique. De plus, en l’absence de bases légales garantissant la protection des données pour de nouveaux systèmes d’information, la proposition eLPGA empêcherait le développement d’une plateforme d’assurances sociales uniforme pour toute la Suisse, avec une identité électronique unique au niveau fédéral. Elle entraverait sensiblement les services uniformisés de la Confédération à l’intention des assurés, par exemple l’extrait numérique du compte individuel de l’AVS (voir aussi Ip. 23.3984 Silberschmidt), et réduirait fortement la convivialité de la plateforme.

La proposition eLPGA obligerait en outre tous les organes d’exécution à développer un portail eux-mêmes (ou en collaboration avec d’autres organes d’exécution), ce qui entraînerait des coûts considérables pour les employeurs et ne permettrait pas de garantir que tous les assurés bénéficient des mêmes services numériques.

Le Conseil fédéral estime donc que, pour mettre en place la communication numérique dans les assurances sociales du 1er pilier et les allocations familiales, le projet DIKOS est mieux à même d’atteindre l’objectif qu’une modification de la LPGA. Les attentes de l’auteur de la motion seront ainsi largement satisfaites.

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion 23.4060 de Courten «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» consultable ici

Mozione 23.4060 de Courten «Assicurazioni sociali. Creare una base legale globale e uniforme per la procedura elettronica» disponibile qui

Motion 23.4060 de Courten «Sozialversicherung. Umfassende und einheitliche Rechtsgrundlage für das elektronische Verfahren schaffen (eATSG)» hier abrufbar

 

Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle

Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle

 

Article tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (ch. 1117 et 1124) consultable ici

 

La réforme AVS 21, avec ses dispositions d’exécution, entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Cette réforme introduit un système de retraite flexible dans les 1er et 2e piliers. Il remplace l’actuel âge ordinaire de la retraite différent pour les hommes (65 ans) et les femmes (64 ans) par un âge de référence identique de 65 ans pour toutes les personnes assurées. Il sera notamment possible de prendre une retraite anticipée, différée ou partielle.

Les assurés ne pourront à l’avenir ajourner leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence dans le 2e pilier que s’ils continuent d’exercer une activité lucrative. Il en va de même pour l’ajournement du versement de la prestation de libre passage, un point qui a été controversé lors de la consultation.

Le Conseil fédéral a décidé de prévoir une période de transition de cinq ans pendant laquelle les assurés pourront ajourner la perception de leurs prestations de vieillesse, même sans poursuivre une activité lucrative.

L’âge de référence des femmes sera relevé progressivement de la manière suivante :

Âge de référence des femmes AVS/LPP
relèvement progressif selon la réforme AVS 21 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024
(art. 21 al. 1 LAVS et let. a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021)
Femmes nées en 1960 ou avant 64 ans
Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
Femmes nées en 1964 ou après 65 ans

Voir aussi le lien internet suivant (OFAS) : âge de référence : calculs personnalisés :
Stabilisation de l’AVS (AVS 21) (admin.ch)

Lien internet du communiqué de presse du 30 août 2023 :
Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 (admin.ch)

Modifications d’ordonnances du 30 août 2023 (RO 2023 506)

 

Commentaire des modifications d’ordonnances

Modifications de l’ordonnance sur le libre passage (OLP)

Art. 6 al. 4 OLP
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 16 al. 1 OLP
L’ordonnance sur le libre passage doit être modifiée afin d’instaurer une disposition analogue à celle déjà en vigueur aujourd’hui pour le pilier 3a et qui s’appliquera également en cas d’ajournement de la prestation de vieillesse dans le 2ème pilier selon les art. 13, al. 2, et art. 13b, al. 2, LPP. Le but de cette modification est d’encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais l’ajournement de la rente est aussi lié à la poursuite de l’activité lucrative pour des raisons fiscales, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Les hommes et les femmes qui souhaitent ajourner la perception de la rente au-delà de l’âge de référence devront prouver à leur institution de libre passage qu’ils continuent à exercer une activité lucrative qu’elle soit dépendante ou indépendante. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée le prouve en présentant par exemple un décompte de salaire, un contrat de travail ou une attestation de l’employeur pour les salariés. Si la personne exerce une activité indépendante, elle pourra le démontrer en produisant par exemple un relevé du compte commercial. La loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal. La disposition doit également être modifiée afin d’utiliser la terminologie «âge de référence» en lieu et place d’»âge ordinaire de la retraite».

Art. 19c al. 1 OLP
Le terme d’»âge de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Cet article est adapté à la nouvelle teneur de l’art. 16, al. 1. Les avoirs des personnes qui apportent la preuve à leur institution de libre passage qu’elles continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence ne doivent évidemment pas être déclarés comme des «avoirs oubliés».

Art. 19g al. 2 OLP
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 19i OLP – Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Disposition transitoire de la modification du 30 août 2023
En raison de la modification de l’art. 16 OLP, l’assuré qui n’exerce plus d’activité lucrative doit retirer ses avoirs de libre passage lorsqu’il atteint l’âge de référence. Cette nouvelle réglementation concernerait également les personnes ayant atteint ou sur le point d’atteindre l’âge de référence au moment de l’entrée en vigueur. Ces personnes n’auraient plus le temps de modifier leur plan de retraite. Elles doivent donc avoir encore du temps jusqu’à fin 2029, mais au plus tard cinq ans après avoir atteint l’âge de référence, pour le retrait de leur avoir de libre passage. Cette disposition transitoire garantit également aux institutions de libre passage de disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs règlements et leurs processus.

 

Modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 14 al. 1 OPP 2
Le terme d’»âge-terme de la vieillesse» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24, titre, et al. 1, phrase introductive, OPP 2 – Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24a, titre, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 6 OPP 2 – Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence
Les termes d’»âge ordinaire de la retraite» et d’»âge réglementaire de la retraite» sont remplacés par ceux d’»âge de référence» et d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26a, titre et al. 1 OPP 2 – Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire
Le terme d’»âge de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26b, titre et al. 1 OPP 2 – Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 60a al. 3 et 4 OPP 2
Al. 3 : Dans la prévoyance professionnelle, une personne assurée a la possibilité, dans certaines situations, par exemple à la suite d’une diminution du taux d’activité ou en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP, de laisser des parts de l’avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente et de ne pas devoir les percevoir. Si cette personne prend une nouvelle activité lucrative et ne transfère pas l’avoir de prévoyance, celui-ci ou comme jusqu’à présent son avoir de libre passage doit être pris en considération en cas d’éventuel rachat.

Al. 4 : Selon l’art. 79b al. 2, let. b, LPP, le Conseil fédéral règle désormais le rachat pour les assurés qui perçoivent déjà (rente) ou ont déjà perçu (capital) une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Celui qui reprend une activité lucrative après une retraite anticipée et qui remplit les conditions légales est à nouveau assuré de façon active dans la prévoyance professionnelle et peut à nouveau effectuer des rachats. Selon le nouvel al. 4 de l’art. 60a, en cas de rachat, le montant maximal possible de rachat doit être réduit du montant qui correspond à la prestation de vieillesse déjà perçue. Afin de pouvoir calculer les possibilités de rachat, l’institution de prévoyance a besoin des informations sur le retrait de cette prestation et doit exiger les renseignements nécessaires de la personne assurée. Afin d’éviter une surassurance, les personnes ne peuvent effectuer des rachats que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires selon l’art. 79b, al. 1, LPP qui ne dépassent pas le niveau de prévoyance antérieur (comme cela existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse).

Cette règle correspond à une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527). Elle empêche que des personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse puissent constituer une deuxième prévoyance par le biais de rachats en bénéficiant à nouveau d’allégements fiscaux.

Avec la nouvelle possibilité légale des retraites partielles, il faut éviter des situations de surassurance par des rachats ultérieurs également pour ces cas. L’ajout de «ou augmentent à nouveau leur taux d’activité» dans le nouvel alinéa 4 garantit de façon analogue d’éviter de telles situations.

Art. 62d OPP 2
La disposition transitoire prévoit expressément que l’âge de référence selon la disposition transitoire de la LAVS s’applique également à l’âge de référence des femmes dans la prévoyance professionnelle.

 

Modifications de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

 

Art. 3 al. 1 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 3a al. 3 et 4 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 7 al. 3 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

 

Pour plus de détails, voir le message du 28 août 2019 relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), FF 2019 5979 (pp. 6047 ss et 6074 ss)

 

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 (prise de position de l’OFAS)

  • Une personne assurée qui a pris une retraite anticipée peut-elle racheter l’intégralité des prestations réglementaires dans une nouvelle institution de prévoyance ?

Reposant sur une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527), l’art. 60a al. 4 OPP 2, précise désormais les possibilités de rachat des personnes assurées qui, avant l’âge de référence, perçoivent une rente de vieillesse ou ont déjà perçu une prestation de vieillesse en capital de la prévoyance professionnelle.

Une personne assurée qui reprend une activité professionnelle après une retraite anticipée a, dans certains cas, la possibilité de racheter des prestations réglementaires. Afin d’éviter une surassurance, la personne assurée ne peut racheter que les prestations réglementaires visées à l’art. 79b al. 1 LPP, qui excèdent la prévoyance antérieure à la survenance du cas de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente. Pour le calcul de la somme de rachat, la nouvelle institution de prévoyance doit donc imputer l’avoir de vieillesse qui était disponible à l’échéance des prestations de vieillesse.

Exemple 1 : une personne assurée quitte l’employeur A à l’âge de 60 ans. Ayant épargné, à un taux d’occupation de 100%, un avoir de vieillesse de 400’000 francs, elle perçoit l’intégralité de sa prestation de vieillesse. À l’âge de 63 ans, elle décide de reprendre une activité à 50% auprès du nouvel employeur B. Selon le plan de prévoyance et le règlement de la nouvelle institution de prévoyance B, la personne assurée dispose d’un potentiel de rachat de 100’000 francs. Afin d’éviter une surassurance, l’institution de prévoyance B doit imputer l’avoir de vieillesse déjà perçu de 400’000 francs sur le nouveau potentiel de rachat de 100’000 francs. Par conséquent, dans ce cas, il n’est plus possible d’effectuer des rachats.

Après une retraite partielle, le potentiel de rachat est déjà calculé sur la base du salaire restant, plus faible. L’avoir de vieillesse utilisé pour la retraite partielle ne peut dès lors pas faire l’objet d’une déduction supplémentaire.

Exemple 2 : à l’âge de 60 ans, la personne assurée prend une retraite partielle auprès de l’employeur A ; elle perçoit une prestation de vieillesse correspondant à 50% de son avoir de vieillesse (200’000 francs). Avant la retraite partielle, le potentiel de rachat s’élevait à 150’000 francs. Après la retraite partielle, le nouveau potentiel de rachat est calculé sur la base du salaire restant (taux d’occupation de 50%), d’après le plan de prévoyance et le règlement de l’institution de prévoyance A. La personne dispose donc encore d’un potentiel de rachat de 75’000 francs. Comme le taux d’occupation n’augmente pas après la retraite partielle, l’institution de prévoyance A ne peut pas déduire en plus l’avoir de vieillesse de 200’000 francs perçu par la personne assurée.

En conclusion, en ce qui concerne les personnes qui font usage des nouvelles possibilités de retraite partielle, la réglementation vise donc, d’une part, à ne pas les placer dans une situation moins favorable pour ce qui est des possibilités de rachat et, d’autre part, à éviter une surassurance.

 

  • Une institution de prévoyance peut-elle continuer à prélever des contributions pour frais d’administration auprès d’assurés qui ajournent le versement des prestations de vieillesse sans payer de cotisations (art. 13 al. 2 LPP) ?

En cas d’ajournement des prestations de vieillesse au sens de l’art. 13 al. 2 LPP, la personne assurée reste en principe dans le même plan de prévoyance qu’avant qu’elle n’ait atteint l’âge de référence et avant l’ajournement des prestations, à ceci près qu’elle ne paie plus de cotisations de vieillesse et de risque. Si le règlement de l’institution de prévoyance prévoit expressément que les salariés paient une partie des contributions pour frais d’administration, celles-ci peuvent toujours être prélevées. Cependant, l’OFAS estime qu’il ne serait pas admissible que ces contributions soient prélevées uniquement auprès des assurés qui ajournent leur prestation de vieillesse, alors que pour les assurés actifs, par exemple, l’employeur doit payer la totalité des contributions pour frais d’administration. Il est primordial que tous les assurés soient traités sur un pied d’égalité.

 

  • En cas d’ajournement de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 13 al. 2 LPP, l’avoir de vieillesse doit-il toujours être rémunéré ?

Oui. Comme la possibilité d’ajourner la perception de la rente est partie intégrante des prescriptions minimales LPP, l’avoir de vieillesse visé à l’art. 15 al. 1 LPP doit être rémunéré, en vertu de l’art. 15 al. 2 LPP, durant toute la période d’ajournement (cf. Message relatif à la stabilisation de l’AVS [AVS 21], commentaire de l’art. 13, al. 2, LPP).

 

  • Selon le nouvel art. 16 OLP, jusqu’à quand au plus tard les assurés doivent-ils retirer leur avoir de prévoyance de l’institution de libre passage ?

En vertu de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP, une personne peut différer le versement de son avoir de libre passage jusqu’à cinq ans après avoir atteint l’âge de référence, mais au plus tard en 2029, et ce, même si elle n’exerce plus d’activité lucrative. Ce n’est qu’ensuite que le nouvel art. 16 OLP est applicable : il prévoit que l’avoir de libre passage d’une personne ne peut être ajourné après qu’elle a atteint l’âge de référence que si elle continue d’exercer une activité lucrative.

Exemple pour les personnes qui n’appartiennent pas à la génération transitoire :

Une femme, née en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2023, à 64 ans. Même si elle n’exerce pas d’activité lucrative après ses 64 ans, elle peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où elle a atteint l’âge de référence en avril 2023, elle doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2028.

Un homme, né en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2024, à 65 ans. Même s’il n’exerce pas d’activité lucrative après ses 65 ans, il peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où il a atteint l’âge de référence en avril 2024, il doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2029.

 

  • Effet de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP pour les années 2024-2034, avec ou sans activité lucrative

Tous les assurés qui n’exercent plus d’activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence doivent retirer leur avoir de libre passage jusqu’à 5 ans après l’avoir atteint, mais au plus tard en 2029 (et ce, même s’il ne s’est pas encore écoulé 5 ans depuis qu’ils l’ont atteint). Comme l’âge de référence des femmes sera relevé de manière échelonnée, le moment de la perception de la prestation de vieillesse est différent pour les femmes et les hommes.

Femmes:

Année de naissance sans activité lucrative, perception au plus tard en 2029 à l’âge de

avec activité lucrative, perception au plus tard à l’âge de
1960 69 ans 69 ans (2029)
1961 68 ans 69 ans et 3 mois (2030/31)
1962 67 ans 69 ans et 6 mois (2031/32)
1963 66 ans 69 ans et 9 mois (2032/33)
1964 65 ans 70 ans (2034)

 

Hommes:

Année de naissance sans activité lucrative, perception au plus tard en 2029 à l’âge de

avec activité lucrative, perception au plus tard à l’âge de
1960 69 ans 70 ans
1961 68 ans 70 ans
1962 67 ans 70 ans
1963 66 ans 70 ans
1964 65 ans 70 ans

Exemples :

La prestation de libre passage d’une femme née le 30 novembre 1961 doit lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où elle n’exerce plus d’activité lucrative. Si elle en exerce encore une, elle devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 28 février 2031 (à l’âge de 69 ans et 3 mois).

La prestation de libre passage d’un homme né le 30 novembre 1961 devra lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où il n’exerce plus d’activité lucrative. S’il en exerce encore une, il devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 30 novembre 2031 (à l’âge de 70 ans).

 

  • Est-ce que la nouvelle règle pour le retrait des avoirs de libre passage concerne tous les comptes de libre passage ?

La nouvelle règle s’applique pour le retrait de tous les comptes de libre passage, indépendamment de leur date d’ouverture. Si un compte de libre passage a été ouvert avant l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 16 OLP, cette modification est également applicable. Sauf poursuite d’une activité lucrative, tous les avoirs de libre passage doivent donc être versés à 65 ans au plus tard.

 

  • Le terme «prestations de vieillesse» mentionné à l’art. 60a al. 4 OPP 2, englobe-t-il également les institutions de libre passage ?

Le but de l’art. 60a al. 4 OPP 2, est d’éviter qu’une personne qui a déjà perçu des prestations de vieillesse puisse effectuer des rachats importants sans qu’il ne soit tenu compte des prestations déjà perçues. La rédaction de cette disposition, qui ne parle que de «prestations de vieillesse» sans désignation des institutions de prévoyance, doit être comprise pour l’ensemble des prestations de vieillesse du 2e pilier versées, à savoir celles des institutions de prévoyance et des fondations de libre passage. Si l’on ne tenait compte que des prestations de vieillesse perçues auprès d’une institution de prévoyance, on créerait alors une différence de traitement entre les prestations de vieillesse perçues d’une institution de prévoyance et celles perçues d’une fondation de libre passage.

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (30.11.2023), Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle (ch. 1117), Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 (ch. 1124), consultable ici

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 162 (30.11.2023), Inkrafttreten der Reform AHV 21 und berufliche Vorsorge (Rz 1117), Fragen und Antworten zu den Änderungen in der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Reform AHV 21 (Rz 1124), hier abrufbar