Arrêt du Tribunal fédéral 9C_123/2021 (f) du 05.04.2022
Assujettissement obligatoire à l’AVS d’un ressortissant français résidant en Suisse / 1a al. 1 let. a LAVS
Défaut de collaboration de la personne assurée à l’instruction de sa cause / 43 al. 3 LPGA
Assuré, né en 1957, ressortissant français, s’est établi à Genève en 2006, puis en Valais le 31.12.2016. Le 15.03.2019, la caisse cantonale de compensation lui a fait savoir que les personnes sans activité lucrative domiciliées en Suisse avaient l’obligation d’être affiliées à la caisse de compensation de leur lieu de domicile. Elle l’a invité à remplir un questionnaire et à produire ses déclarations d’impôts complètes et les justificatifs de ses moyens d’existence pour les années 2014 à 2016. Le 08.04.2019, l’assuré a répondu qu’il n’était pas concerné par la demande, n’ayant jamais été sans activité lucrative ou en activité réduite pour les années 2014 à 2016 et encore moins postérieurement d’ailleurs. Le 25.04.2019, la caisse a demandé à l’assuré de lui remettre les copies de ses attestations annuelles de salaire 2014 à 2016 (en Suisse ou à l’étranger) ainsi que les copies de ses déclarations d’impôts 2014 à 2016 complètes, dès lors qu’il n’avait déclaré aucun salaire durant ces années-là. Par lettre du 17.05.2019, l’assuré a précisé à la caisse que depuis son arrivée en Suisse, il n’avait jamais eu de salaire que ce soit en Suisse ou provenant de l’étranger; il a ajouté qu’il ne souhaitait pas fournir ses déclarations d’impôts.
Le 06.06.2019, la caisse a rendu quatre décisions. Dans la première, elle a affilié l’assuré en qualité de personne sans activité lucrative du 01.01.2014 au 31.12.2016. Dans les trois autres, sur la base de la fortune nette de l’assuré communiquée par l’administration fiscale, elle a fixé au total à 2192 fr. 40, pour les années 2014 à 2016, les cotisations personnelles AVS/AI/APG ainsi que les frais d’administration et les intérêts moratoires correspondants. Saisie d’une opposition, la caisse l’a écartée par décision du 27.11.2019.
Procédure cantonale (arrêt ATAS/1248/2020 – consultable ici)
Par jugement du 21.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 4
L’assuré indique qu’il n’a jamais été salarié en Suisse. Il précise que les cotisations qui avaient été versées à ce titre pour les années 2010 à 2013 avaient été remboursées par la caisse de compensation à la société B.__ SA, dont il était administrateur et actionnaire uniques, car elles résultaient d’une erreur de sa fiduciaire; il ajoute qu’il en est allé de même pour les années 2015 à 2019. L’assuré soutient que son affiliation à la caisse de compensation comme personne sans activité lucrative pour les années 2014 à 2016 constitue une « duperie » et une « démarche déloyale », car la caisse de compensation avait précédemment informé la Caisse C.__ en France qu’il n’avait pas cotisé en Suisse, ce qui a eu un effet sur sa situation de retraite en France (prise en compte de 123 trimestres au lieu de 139) dès le 01.06.2019. Il ajoute que la caisse de compensation n’avait aucun intérêt digne de protection à rendre une décision (constatatoire) d’affiliation, puisqu’elle a pu rendre des décisions (condamnatoires) de cotisations.
Consid. 5.2
A la lecture des échanges de lettres intervenus entre les parties, on constate que l’assuré n’a pas collaboré à l’instruction de sa cause dans la mesure qui était raisonnablement exigible de sa part. En effet, lorsque la caisse de compensation a cherché à connaître ses moyens d’existence pour les années 2014 à 2016 en lui demandant de déposer des copies de ses attestations annuelles de salaire 2014 à 2016 (en Suisse ou à l’étranger) ainsi que les copies de ses déclarations d’impôts 2014 à 2016 complètes, puisqu’il n’avait déclaré aucun salaire durant ces années-là, l’assuré lui a simplement répondu que depuis son arrivée en Suisse, il n’avait jamais eu de salaire que ce soit en Suisse ou provenant de l’étranger. De plus, il a déclaré qu’il ne souhaitait pas fournir ses déclarations d’impôts.
En pareilles circonstances, puisque l’assuré n’entendait pas collaborer, la caisse de compensation pouvait statuer en l’état du dossier sans chercher à obtenir d’autres éléments sur ses revenus, en particulier une éventuelle rémunération liée à une activité salariée ou indépendante à l’étranger. A la lumière des renseignements recueillis conformément à l’art. 43 LPGA, le statut de l’assuré retenu par la caisse de compensation, confirmé par la juridiction cantonale (une personne sans activité lucrative pour les années 2014 à 2016) n’apparaît pas critiquable. En effet, à défaut d’avoir participé à l’instruction, l’assuré n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait exercé une activité lucrative durant les années 2014 à 2016 en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne. Compte tenu de la nationalité française de l’assuré et de son domicile en Suisse, une telle constellation impliquait l’application de la législation suisse de sécurité sociale (art. 11 § 3 let. e du Règlement [CE] no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, RS 0.831.109.268.1; ATF 140 V 98 consid. 8.1). Conformément à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, l’assuré devait ainsi être affilié à l’AVS en tant que personne sans activité lucrative.
Consid. 5.3
On ajoutera que le grief de « duperie » et de « démarche déloyale » que l’assuré adresse à l’égard de la caisse de compensation est infondé. D’une part, l’assuré ne conteste pas l’exactitude des renseignements fournis à la Caisse C.__ en France par la Caisse suisse de compensation au moment où ils ont été transmis (l’absence de cotisations en Suisse à l’époque). D’autre part, l’administration de l’AVS devait affilier l’assuré puisque les conditions légales étaient remplies (cf. art. 1a al. 1 let. a et 10 LAVS, 28 et 29 RAVS).
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 9C_123/2021 consultable ici
Cf. également arrêt 9C_282/2021 du 05.04.2022 pour les cotisations dans le canton du Valais