8C_551/2021 (d) du 23.03.2022 – Traitement médical à charge de l’assurance-accidents après la stabilisation de l’état de santé, sans rente d’invalidité – 19 al. 1 LAA – 21 LAA / Pas de changement de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_551/2021 (d) du 23.03.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Traitement médical à charge de l’assurance-accidents après la stabilisation de l’état de santé, sans rente d’invalidité / 19 al. 1 LAA – 21 LAA

Pas de changement de la jurisprudence

 

Assuré, né en 1981, employé depuis le 09.05.2005 comme agent d’exploitation à plein temps. Le 15.04.2011, son pied droit s’est retrouvé coincé entre deux palettes métalliques. Selon les premières constatations à l’hôpital, le diagnostic de contusion de l’articulation tibio-tarsienne supérieure droite a été posé. A partir de juin 2011, l’assuré a repris le travail à 100%.

Annonce de rechute en septembre 2012. Selon les médecins consultés, il existait des douleurs résiduelles, dépendantes de l’effort, après traumatisme par écrasement, avec suspicion de malformation artérioveineuse rétro-malléolaire avec irritation du nerf tibial. L’activité sportive provoquait des douleurs et le pied gonflait. La rechute a été prise en charge par l’assurance-accidents. Le cas fût clos par courrier du 24.06.2013.

Nouvelle annonce de rechute, le 05.02.2014, en raison d’importantes douleurs dans la région du pied droit qui duraient depuis un à deux mois. Le spécialiste en chirurgie et chirurgie vasculaire consulté a retenu qu’il s’agissait d’une fistule artério-veineuse traumatique symptomatique, conséquence vraisemblable du traumatisme par écrasement d’avril 2011. L’assurance-accidents a versé les prestations découlant de cette rechute.

Le 06.04.2018, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle participerait à hauteur de CHF 300 à l’abonnement de fitness, sans préjudice pour l’avenir. Dans un courrier du 15.01.2019, l’assurance-accidents a informé l’assuré de la stabilisation de l’état de santé. L’assurance-accidents était disposée, sans préjudice pour l’avenir, à prendre en charge du traitement antalgique. Par décision du 15.01.2019, une IPAI de 20% a été octroyée et a nié tout droit à une rente d’invalidité.

Le 05.06.2019, l’assuré a demandé à l’assurance-accidents de continuer à prendre en charge une partie des frais d’abonnement de fitness. Après plusieurs échanges d’écritures, l’assurance-accidents a rendu sa décision du 26.11.2019, confirmée sur opposition, selon laquelle aucune prestation ne serait versée pour la thérapie d’entraînement médical.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2020.00096 – consultable ici)

Par jugement du 17.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la conti­nuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase). Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (phrase 2).

Consid. 2.3
Outre l’art. 19 al. 1, 2e phrase, LAA, il convient de tenir compte de l’art. 21 LAA pour les questions qui nous intéressent ici, à savoir la suspension simultanée des prestations temporaires et la clôture du cas. Selon son al. 1, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans certains cas, énumérés à l’al. 1 let. a-d de cette disposition. C’est ce qui est prévu lorsque – toujours en plus de la perception d’une rente d’invalidité mentionnée dans le préambule – il souffre d’une maladie professionnelle (let. a), qu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b), qu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain  (let. c) ou qu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d).

Consid. 3.1.1
La cour cantonale a considéré que, par la décision du 15.01.2019 entrée en force, l’assurance-accidents avait octroyé IPAI de 20 % et qu’elle avait nié un droit à une rente d’invalidité. Selon les juges cantonaux, la prise en charge partielle des frais d’un abonnement de fitness ne constitue pas un moyen auxiliaire au sens de l’art. 11 LAA. Dans l’ATF 143 V 148 cité par l’assuré, il s’agissait uniquement de savoir si le moyen auxiliaire attribué dans le cadre du traitement médical (contrôles réguliers de la vue ; adaptation ou remplacement des lunettes de vue) devait continuer à être accordé même en l’absence d’octroi d’une rente, ce à quoi le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative dans le cadre d’une garantie des droits acquis. Il a constaté au consid. 6.2 que la suppression d’une prestation n’est prévue à l’art. 19 al. 1, 2e phrase, LAA que pour le traitement médical et les indemnités journalières. Il a précisé que le traitement médical s’éteint logiquement avec la clôture du cas, car à ce moment-là, on ne peut plus attendre d’amélioration notable de la poursuite du traitement médical (consid. 5.3.1). En ce qui concerne le traitement médical et les indemnités journalières, il n’y a pas – contrairement aux arguments de l’assuré – de changement de jurisprudence du Tribunal fédéral par lequel une garantie des droits acquis aurait été affirmée au-delà de la clôture du cas (avec référence aux ATF 144 V 418 consid. 2.2 ; 134 V 109 consid. 4.2). Une interprétation téléologique ou systématique plus poussée de l’art. 19 al. 1, 2e phrase, en relation avec l’art. 21 LAA, serait superflue au vu de la jurisprudence citée et du libellé clair de la loi.

Consid. 3.1.2
L’instance cantonale a en outre considéré que, dans la mesure où l’obligation de prise en charge du traitement par l’assurance-accidents selon l’art. 21 LAA n’existait pas après la clôture du cas, il n’était pas nécessaire de discuter la question de savoir si la participation aux frais d’un abonnement de fitness ou l’entraînement autonome dans un centre de fitness devait être qualifié de traitement efficace, approprié et économique au sens de la loi. Il n’est toutefois pas contestable que les douleurs dont souffrent l’assuré sont bien compréhensibles au vu des résultats médicaux objectifs, ce que l’assurance-accidents a parfaitement reconnu en prenant en charge, sans préjudice pour l’avenir, les coûts des analgésiques au-delà de la clôture du cas et en accordant une IPAI de 20%. Ensuite, l’assuré est d’accord avec le fait que la réglementation légale en vigueur, selon laquelle seules les personnes assurées qui perçoivent une rente d’invalidité peuvent éventuellement avoir droit à un traitement médical plus étendu au sens de l’art. 21 LAA, peut conduire à des résultats qui semblent discutables. Toutefois, le législateur l’a prévu ainsi et il serait largement hors de la compétence du pouvoir judiciaire d’accorder, contrairement à la base légale claire, un traitement curatif après la clôture du cas même sans l’octroi d’une rente.

Consid. 3.2
Le recourant fait valoir que le tribunal cantonal n’a pas examiné de manière approfondie le libellé de l’art. 21 LAA et son application dans le cas d’espèce. La thérapie d’entraînement cofinancée depuis des années par l’assurance-accidents lui permet de continuer à exercer pleinement son métier physiquement éprouvant. L’instance cantonale se raccroche à la formulation du début de l’article 21 LAA, qui a manifestement été choisie par erreur. En ces temps du principe « la réadaptation plutôt que de la rente », il ne saurait être question qu’il soit moins bien loti, lui qui fait tout son possible et se trouve entièrement dans la vie active, qu’une personne assurée qui peut continuer à avoir droit à un traitement médical après la fixation d’une rente sur la base de l’art. 21 LAA. Le tribunal cantonal néglige le fait que l’assurance-accidents a clôturé et rouvert son dossier à plusieurs reprises (rechutes), mais qu’elle a toujours accordé la thérapie maintenant refusée, respectivement qu’elle ne l’a pas refusée initialement. Parallèlement, elle a toujours pris en charge les chaussures orthopédiques comme moyen auxiliaire. A y regarder de plus près, le cas présent peut être comparé sans autre à celui que le Tribunal fédéral a jugé dans l’ATF 143 V 148. La remise de lunettes précédée d’un contrôle et d’un traitement de la vue peut être assimilée à la prise en charge des coûts de la thérapie d’entraînement et, en fonction de son succès, à la prise en charge des chaussures orthopédiques.

Consid. 3.3
Les arguments de l’assuré n’atteignent pas le but recherché. A aucun moment, l’assurance-accidents n’a fait dépendre la remise de chaussures orthopédiques du succès de l’entraînement musculaire dans un centre de fitness. La situation de fait à juger en l’espèce doit donc être clairement distinguée de celle de l’ATF 143 V 148 invoqué, selon lequel l’octroi de l’adaptation ou du remplacement des lunettes avait été subordonné à des contrôles réguliers de la vue. L’assuré fait certes valoir implicitement que plusieurs médecins ont constaté que l’entraînement musculaire restait médicalement indiqué même après la clôture du cas. Il ne cite toutefois pas de pièce pertinente du dossier, mais limite pour l’essentiel sa démonstration à une répétition mot pour mot des arguments invoqués dans la procédure cantonale. Cela ne satisfait pas aux exigences de l’art. 42 al. 2, 1e phrase, LTF, selon lequel il faut exposer de manière concise en quoi l’arrêt attaqué viole le droit, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de s’y attarder (cf. ATF 139 I 306 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral renvoie aux considérants de l’instance cantonale, qui ne sont pas contestés. Il convient simplement d’y ajouter, à titre de clarification, que le changement de jurisprudence doit pouvoir s’appuyer sur des motifs objectifs sérieux, qui doivent être d’autant plus importants – surtout au regard de l’exigence de sécurité du droit – que l’application du droit, reconnue comme erronée ou obsolète, doit être considérée comme correcte depuis longtemps. Un changement de pratique ne peut en principe être justifié que si la nouvelle solution correspond à une meilleure connaissance du but de la loi, à une modification des circonstances extérieures ou à une évolution des conceptions juridiques (ATF 146 I 105 consid. 5.2.2 ; 145 V 50 consid. 4.3.1 ; 141 II 297 consid. 5.5.1 ; 140 V 538 consid. 4.5 et les références). Le recours ne permet pas d’établir, de manière même partielle, dans quelle mesure de telles circonstances seraient survenues depuis la notification de l’ATF 143 V 148.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_551/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_551/2021 (d) du 23.03.2022, Traitement médical à charge de l’assurance-accidents après la stabilisation de l’état de santé, sans rente d’invalidité, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/09/8c_551-2021)

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