Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mfefRS

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet d’article qui fixe dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) la base légale nécessaire à la réalisation d’observations dans le domaine du droit des assurances sociales.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2017

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) du 18 octobre 2016 dans l’affaire S. Vukota Bojic contre la Suisse a fait sensation et suscité certaines inquiétudes. En particulier les assureurs-accidents au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) ne disposent pas des bases légales nécessaires pour effectuer des observations. Si, pour les compagnies d’assurance, l’observation n’est pas le seul instrument permettant d’empêcher la perception abusive de prestations, elle reste cependant un précieux outil. Le Conseil fédéral est conscient du fait qu’une lutte efficace contre les abus contribue à renforcer la confiance dans les assurances sociales.

Il est donc intéressé à ce que tous les assureurs sociaux puissent de nouveau recourir à cet instrument le plus rapidement possible. C’est pourquoi il a décidé d’agir au plus vite en élaborant un projet d’article de loi tenant compte des critères mentionnés dans l’arrêt de la CrEDH. Cette base juridique a été mise en consultation dans le cadre de la révision de la LPGA. En outre, la CSSS-E a décidé le 8 novembre 2016 de lancer une initiative parlementaire portant sur le même sujet. Il est donc vraisemblable que l’Assemblée fédérale puisse débattre dans les meilleurs délais d’un article de loi englobant les objectifs de la motion, même sans que celle-ci soit transmise.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Voir aussi :

Base légale pour la surveillance des assurés

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lyg8t6

 

 

Le Conseil fédéral entend créer une base légale uniforme dans le droit des assurances sociales afin de permettre à ces dernières de procéder à des observations. Il importe en outre d’adapter les dispositions relatives à la lutte contre les abus et d’optimiser l’application du droit. Lors de sa séance du 22 février 2017, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

 

En Suisse, les bases légales sont insuffisantes pour que les assurances sociales puissent procéder à des observations lorsqu’elles soupçonnent un assuré d’abus. C’est ce qu’a établi en octobre 2016 la Cour européenne des droits de l’homme. Il importe donc d’inscrire dans la LPGA une norme qui le permette, et d’adapter simultanément quelques dispositions relatives à la lutte contre les abus. Par exemple, les prestations en espèces pourront être suspendues lorsqu’un assuré condamné pénalement se soustrait à l’exécution de la mesure ou de la peine prononcée contre lui. Actuellement, les versements ne peuvent être suspendus qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine. Le projet de révision prévoit en outre d’améliorer les dispositifs de lutte contre les abus dans l’assurance.

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose en parallèle d’autres adaptations, et notamment l’introduction d’une nouvelle règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours, ce qui n’est actuellement possible que pour le domaine de l’AI. Le Conseil fédéral met à cet effet deux variantes en consultation. Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif, sera inscrite expressément dans la LPGA.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales contient des règles applicables en principe à l’ensemble de ces assurances, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Depuis son entrée en vigueur, le 6 octobre 2000, elle a fait l’objet de plusieurs modifications ponctuelles, mais jamais d’une révision d’ensemble. Or, ces dernières années, les demandes de révision émanant du Parlement (motions 12.3753 Lustenberger, 13.3990 Schwaller et 09.3406 groupe UDC), de la jurisprudence, des autorités d’application ainsi que de la recherche se sont multipliées au point que le Conseil fédéral juge indiquée une première révision de la LPGA.

 

Procédure de consultation : date d’ouverture: 22.02.2017 / date limite: 29.05.2017

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lyg8t6

Projet de modification de la LPGA : http://bit.ly/2l2HN3f

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation : http://bit.ly/2mapLRG

 

 

8C_245/2016 (f) du 19.01.2017 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 LACI / Résidence en Suisse pas prouvée au degré de vraisemblance prépondérante / ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 (f) du 19.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2lK6baN

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Résidence en Suisse pas prouvée au degré de vraisemblance prépondérante

Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP

 

Assuré, marié et père de cinq enfants, s’est annoncé en juillet 2014 auprès de l’Office régional de placement et a sollicité l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 26.07.2014. Dans sa demande, il indiquait être domicilié à Corsier (GE).

L’instruction a fait apparaître des doutes quant à sa domiciliation en Suisse. Après enquête, la caisse de chômage a nié tout droit à l’indemnité de chômage, en raison de l’absence de domicile en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/170/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2kF1IWO)

Les premiers juges ont retenu qu’il apparaissait peu probable que le recourant et sa famille aient résidé à Corsier (GE), dans l’appartement de la mère de celui-là, en dormant dans une mezzanine de 33 m2, alors même que la famille disposait d’une villa en France voisine, atteignable en quelques minutes en voiture. En outre, ils ont considéré que les pièces au dossier, en particulier les factures d’eau, d’électricité, ainsi que les relevés téléphoniques de la villa en France n’attestaient pas de fluctuations notables depuis le 01.11.2013 (date à laquelle la famille a annoncé son retour en Suisse). Ces éléments tendaient à confirmer que la maison était restée habitée durant la période en cause.

Par jugement du 07.03.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droit à l’indemnité de chômage et résidence en Suisse

Le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Les premiers juges étaient fondés à conclure à l’absence d’un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l’existence d’un centre de relations personnelles à Corsier (GE) n’est pas déterminante. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l’intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l’argumentation de la juridiction cantonale.

 

Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP

Dans ses consid. 8 et 9, la juridiction cantonale a également examiné la question du droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse sous l’angle de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et des règles de coordination auquel renvoie cet accord. Elle est parvenue à la conclusion que le recourant ne pouvait pas non plus percevoir des indemnités de l’assurance-chômage suisse à ce titre. Sur ce point, les considérations de la cour cantonale n’apparaissent pas critiquables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_245/2016 consultable ici : http://bit.ly/2lK6baN

 

 

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 est disponible

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 est disponible

 

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 vient de paraître. Elle fournit une vue d’ensemble des finances des assurances sociales en 2014 et partiellement en 2015 et présente leur évolution depuis 1990. Le compte global des assurances sociales (CGAS) montre que les recettes ont augmenté davantage que les dépenses en 2014. Seule l’assurance-maladie a enregistré un léger déficit. Le résultat de l’ensemble des assurances sociales a une fois de plus dépassé les 20 milliards de francs. Les variations de valeur du capital sur les marchés financiers ont été clairement positives. Le capital financier des assurances sociales a dépassé la marque des 871 milliards de francs.

 

Statistique des assurances sociales suisses (SAS) : http://bit.ly/2gRua6d

Statistique de poche : http://bit.ly/2gqgHSb

 

 

Motion Herzog 16.3843 : Dissolution des structures nationales de collaboration interinstitutionnelle (CII)

Motion Herzog 16.3843 : Dissolution des structures nationales de collaboration interinstitutionnelle (CII)

 

Motion consultable ici : http://bit.ly/2gE9LUC

Selon la conseillère nationale Verena Herzog, dans le cadre de l’évaluation des structures nationales pour la collaboration interinstitutionnelle, il a été conclu que les mandats et compétences, et par conséquent le sens et l’utilité des structures nationales CII, manquent de clarté. On a en effet constaté « l’absence, au sein de l’organisation CII nationale, de vision claire et uniforme quant aux problèmes et groupes cibles relevant de la compétence de l’organisation CII nationale (et à l’inverse de ceux qui n’en relèvent pas), aux objectifs qu’elle doit poursuivre et aux champs d’action qui en découlent, ainsi qu’aux thèmes pour lesquels elle n’est pas compétente ». Cet organe semble donc superflu. L’objectif initial des comités, qui consistait en la coordination des activités cantonales de collaboration interinstitutionnelle, est à peine atteint.

Le 02.12.2016, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion tendant à la dissolution des structures nationales destinées à la « collaboration interinstitutionnelle ».

 

 

8C_192/2016 (f) du 22.09.2016 – Suspension de l’indemnité chômage pour recherches insuffisantes durant le délai de congé / 17 LACI – 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2016 (f) du 22.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fjzQHp

 

Suspension de l’indemnité chômage pour recherches insuffisantes durant le délai de congé / 17 LACI – 30 LACI

 

Assuré, ingénieur informatique, se fait licencier le 31.10.2014, avec effet au 31.12.2014. Il s’est inscrit à l’ORP le 06.11.2014 et a requis l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 01.01.2015. L’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours en raison de l’absence de recherches d’emploi durant son délai de congé, soit en novembre et décembre 2014. Sur opposition, la durée de la suspension a été ramenée à quatre jours, l’assuré ayant effectué cinq recherches d’emploi pour le mois de novembre 2014 et aucune nouvelle démarche en décembre 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 114/15 – 14/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2fjymNo)

Malgré des recherches de qualité, limitées à seulement cinq postulations durant un délai de congé de deux mois, l’assuré n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi. En outre, il avait sensiblement relâché ses efforts à mesure que son chômage devenait imminent, en ne procédant à aucune nouvelle recherche en décembre 2014. Par conséquent, il n’avait pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter ou diminuer son chômage, de sorte que la sanction infligée apparaissait justifiée.

Par jugement du 09.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Sur le plan temporel l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En conséquence l’assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526). Le contrôle de l’ORP prévu à l’art. 26 al. 3 OACI porte donc également sur la période précédant le chômage (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 9 ss ad art. 17 LACI).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit., n° 26 ad. art. 17 LACI).

Il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre le nombre de recherches d’emploi à effectuer durant une période de contrôle et le nombre de postulations durant le délai de congé.

Quant au fait que l’assuré a relancé les employeurs qui ont fait l’objet des recherches et a eu de nombreux contacts avec eux, il n’est pas déterminant. En effet, assurer le suivi d’une candidature correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre de tout demandeur d’emploi, sans que cela ne constitue un effort significatif.

Force est de constater que les cinq postulations effectuées sur une période de deux mois ne satisfont pas les exigences quantitatives posées par la jurisprudence. La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_192/2016 consultable ici : http://bit.ly/2fjzQHp

 

 

9C_791/2015 (f) du 01.09.2016 – Preuve par témoin de l’envoi d’un recours au tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2015 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dCeohG

 

Preuve par témoin de l’envoi d’un recours au tribunal cantonal – 60 LPGA

 

Le 19.06.2015, la caisse de compensation a rendu une décision sur opposition en matière de réparation du dommage qu’elle a adressée au mandataire de A.__. La notification de cette décision est intervenue le 23.06.2015.

 

Procédure cantonale

A.__ a déféré cette décision au tribunal cantonal. Le cachet postal apposé sur l’enveloppe porte la date du 25.08.2015 ; au recto de l’enveloppe figure également une note manuscrite signée par B.__ déclarant qu’il « dépose dans la boîte jaune Genève 3 Rive ce lundi 24 août 2015 à 21h49 ». Des photographies ont prises avec l’iPhone du mandataire.

La juridiction cantonale a considéré que la mention manuscrite apposée sur l’enveloppe par B.__ ne suffisait pas, à elle seule, à prouver, ni même à rendre vraisemblable le dépôt du recours avant la fin de l’échéance du délai. Le tribunal cantonal a renoncé à procéder à l’audition de B.__ ou d’un autre témoin éventuel. Par jugement du 21.09.2015, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

La preuve stricte de l’observation du délai de recours, donc de l’expédition de l’acte en temps utile, incombe à la partie (art. 8 CC; ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6; arrêt 8C_661/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.2; arrêt 9C_118/2016 du 19 avril 2016 consid. 2.1 et les références). Le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l’acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184; arrêt 1F_10/2010 du 17 mai 2010). Si le sceau postal fait foi de la date d’expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles – en particulier par témoins – que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11 ss et les références; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêts 9C_139/2016 du 24 mai 2016 consid. 2, et 9C_118/2016 précité).

Selon la jurisprudence, la mention inscrite sur l’enveloppe selon laquelle une personne en a vu une autre mettre une enveloppe à la boîte aux lettres est en principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps utile (par ex. arrêt 1F_10/2010 précité). Il en va de même lorsqu’une personne prend une photographie de la personne qui dépose l’enveloppe dans la boîte aux lettres; le photographe est alors lui-même témoin du dépôt du pli.

Dans le cas d’espèce, les preuves offertes par le recourant, à savoir l’examen des photographies et des données de l’iPhone de son mandataire, sont de nature à inférer que le témoin B.__ n’était pas seul devant la boîte aux lettres à Genève 3 Rive le soir du 24 août 2015, mais que, selon toute vraisemblance, un tiers s’y trouvait également, à savoir la personne qui l’a photographié. Sur l’une des images, on voit en effet les deux mains de la personne occupée à rédiger l’attestation signée sur l’enveloppe adressée au tribunal cantonal, laquelle est ensuite insérée dans la boîte.

Dès lors que B.__ n’était apparemment pas seul sur place, le tribunal cantonal devait préalablement l’interroger sur les circonstances du dépôt du pli. En refusant de faire toute la lumière sur ce point et d’entendre B.__, la juridiction cantonale a d’emblée écarté un moyen de preuve pertinent reconnu par la jurisprudence pour faire attester du respect du délai de recours, en violation du principe inquisitoire.

 

Le TF accepte le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_791/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dCeohG

 

 

8C_865/2015 (f) du 06.07.2016 – Indemnité pour insolvabilité pour la directrice générale de la faillite – 51 LACI / Fonction dirigeante dans l’entreprise niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_865/2015 (f) du 06.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ewGaNq

 

Indemnité pour insolvabilité pour la directrice générale de la faillite – 51 LACI

Fonction dirigeante dans l’entreprise niée

 

Par jugement du 26.01.2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de B.__ SA. Le lendemain, l’office des faillites a résilié, pour le prochain terme légal, le contrat de travail de la directrice générale de la faillite depuis le 01.09.2011, inscrite à ce titre au registre du commerce, avec signature individuelle, depuis le 13.10.2011.

Le 29.01.2012, elle prénommée a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC). Cette dernière a refusé de lui ouvrir le droit à cette prestation au motif tiré de la fonction dirigeante qu’elle occupait dans la société B.__ SA. Par arrêt du 06.12.2012, la décision a été annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour qu’elle examine, en fonction des circonstances concrètes, l’étendue du pouvoir de décision dont la directrice générale de B.__ SA était investie, et rende une nouvelle décision.

La CCNAC a rendu une nouvelle décision de refus d’ouverture du droit aux prestations en cas d’insolvabilité.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges en ont conclu qu’il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée pesait dans le processus de décision de la société, voire y participait et qu’elle faisait par conséquent partie du cercle des personnes exclues du droit à l’indemnité au sens de l’art. 51 al. 2 LACI.

Par arrêt du 26.10.2015, la décision sur opposition est annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour nouvelle décision selon les considérants.

 

TF

Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après: indemnité) notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise (art. 51 al. 2 LACI).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI – lequel, dans une teneur identique, exclut du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l’art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (arrêt 8C_279/2010 du 18 juin 2010 consid. 2; cf. aussi BORIS RUBIN Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 16 ad art. 51 LACI) -, il n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et qu’ils sont inscrits au registre du commerce (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272 s., 120 V 521, voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. 14, 3e éd. 2016, n° 465 p. 2405). On ne saurait se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à considérer mais il faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C’est donc la notion matérielle de l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir que l’art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (arrêt 8C_84/2008 du 3 mars 2009 [DTA 2009 p. 177]; arrêt C 102/96 du 26 mars 1997 consid. 5d [SVR 1997 ALV n° 101 p. 309]; arrêt 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1).

En édictant l’alinéa 2 de l’art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d’une protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et sur la politique de l’entreprise qu’un droit de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de l’employeur (FF 1994 I p. 362). Si le fait de disposer d’un droit de regard sur la comptabilité est un indice de l’influence que peut exercer un travailleur sur le processus de décision de l’entreprise, il ne saurait constituer un motif indépendant d’exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d’office du droit à l’indemnité en raison de sa fonction au sein de l’entreprise. Une telle sanction serait incompatible avec le texte clair et la ratio legis de l’art. 51 al. 2 LACI, qui suppose, en priorité, que la personne exclue du droit puisse exercer une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’employeur (cf. BORIS RUBIN, ibidem). Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’employé a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l’orientation, à l’étendue ou à la cessation de l’activité (cf. arrêt C 160/05 du 24 janvier 2006, consid. 6). Dans cette dernière hypothèse, un assuré n’a pas droit à l’indemnité, car il peut lui-même décider de l’étendue de son droit, avec les risques d’abus que cela comporte.

En l’espèce, s’il y a lieu d’admettre, au vu des faits constatés par la juridiction cantonale, que l’assurée avait certes un droit de regard assez étendu sur la comptabilité de l’entreprise et qu’elle disposait d’un certain pouvoir décisionnel nécessairement lié à sa fonction de directrice, on ne saurait pour autant considérer qu’elle a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, en particulier qu’elle pouvait exercer une influence sur la cessation de l’activité de celle-ci. Par conséquent, l’assurée ne pouvait pas être exclue, en raison de sa seule position dans l’entreprise, du droit à l’indemnité pour insolvabilité.

 

Le TF rejette le recours de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage.

 

 

Arrêt 8C_865/2015 consultable ici : http://bit.ly/2ewGaNq

 

 

Chômage – Réduction horaire de travail (RHT) : Pas d’occupation provisoire

Chômage – Réduction horaire de travail (RHT) : Pas d’occupation provisoire

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.2016

 

Les personnes touchées par une réduction de leur horaire de travail ne doivent plus être légalement tenues de rechercher une occupation provisoire. La loi sur l’assurance-chômage doit être modifiée afin de supprimer cette obligation. Le Conseil des Etats a transmis à sa commission compétente une motion de Beat Vonlanthen (PDC/FR) en ce sens pour examen préalable. La disposition de loi en question n’est quasiment plus utilisée, a expliqué Ruedi Noser (PLR/ZH) à l’appui de sa demande d’examen. Il semble pourtant que le Conseil fédéral ne veuille pas la modifier puisqu’il a rejeté des motions analogues par le passé. Selon M. Noser, un débat approfondi de la commission permettrait peut-être de formuler une commission qui serait acceptée par le Conseil fédéral.

 

 

 

Motion Vonlanthen Beat 16.3457 consultable ici : http://bit.ly/2dsTxJj

 

 

8C_86/2016 (d) du 06.07.2016 – proposé à la publication – Coordination assurance-chômage et assurance-invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2016 (d) du 06.07.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF

Résumé fait par Getrud Bollier, in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage / 40b OACI

 

Limites de l’obligation de prestation préalable de l’AC vis-à-vis de l’AI

La règle de présomption d’aptitude au placement et d’obligation de prestation préalable de l’assurance-chômage (art. 40b OACI) ne s’applique pas sans conditions malgré le dépôt d’une demande AI.

L’assurance-chômage n’est soumise à une obligation de prestation préalable que si une personne handicapée inscrite auprès de l’AI ou d’une autre assurance sociale pour percevoir des prestations est disposée et en mesure d’accepter un travail raisonnablement exigible représentant au minimum 20% d’une activité à plein temps. Si des indemnités journalières de maladie et autres prestations analogues de l’assureur LAA sont encore versées, ces indemnités passent en premier et sont éventuellement complétées en conséquence par l’AC.

 

Obligation de prestation préalable uniquement à hauteur de la capacité de gain résiduelle

Selon l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 8C_86/2016), une adaptation du gain assuré en fonction du degré d’invalidité doit avoir lieu dès la date du préavis de l’AI. L’obligation de prestation préalable est donc supprimée dans la mesure du degré d’invalidité et ne se limite plus qu’à hauteur de la capacité de gain résiduelle après adaptation du gain assuré selon l’art. 40b OACI. L’obligation de prestation préalable pour la capacité de gain résiduelle dure toutefois en principe jusqu’à la décision définitive (entrée en force) de l’assurance-invalidité.

Si l’assuré est informé qu’une rente AI complète lui sera octroyée, on peut supposer qu’il ne soulèvera pas d’objections à l’encontre de cette décision. Dans ce cas, l’inaptitude au placement est déjà manifeste au moment du préavis et l’obligation de prestation préalable prend fin indépendamment du fait que la décision de l’AI soit entrée en force.

 

L’incapacité de travail interrompt l’obligation de prestation préalable

Pour la période passagère d’une incapacité de travail à 100% certifiée par un médecin et incontestée, l’obligation de prestation préalable de l’AC est interrompue. Durant cette période, il y a inaptitude manifeste au placement. La disposition de coordination de l’art. 28 al. 1 LACI s’applique néanmoins durant la période de l’incapacité passagère de travail à 100%: l’assuré perçoit encore des indemnités de chômage pendant une durée maximum de 30 jours.

Un assuré qui se considère lui-même comme étant incapable de travailler et ne recherche pas ni n’accepte un emploi présente une inaptitude manifeste au placement. Dans ce cas, il n’y a pas obligation de prestation préalable.

 

 

Arrêt 8C_86/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvQbUF