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8C_348/2025 (f) du 13.01.2026 – Lien de causalité adéquate en cas de TCC – commotio cerebri vs contusio cerebri – Jurisprudence à appliquer

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_348/2025 (f) du 13.01.2026

 

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Lien de causalité adéquate en cas de TCC – commotio cerebri vs contusio cerebri – Jurisprudence à appliquer / 6 LAA

Deux accidents successifs de gravité moyenne et moyenne à la limite des accidents de peu gravité – Critère de l’intensité des douleurs pas réalisé de manière particulièrement marquée

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine les conditions du droit aux prestations LAA d’un assuré victime de deux accidents survenus en 2016, qui présentait des troubles persistants – principalement des vertiges, des troubles cognitifs et un trouble somatoforme – au-delà du 28.02.2022. Confirmant que les TCC subis étaient de nature légère, il retient que c’est la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident qui aurait dû guider l’examen de la causalité adéquate, et non celle, plus favorable à l’assuré, développée pour les traumatismes de type «coup du lapin». Procédant néanmoins à l’examen selon cette dernière jurisprudence – plus avantageuse pour l’assuré –, le Tribunal fédéral constate que les deux accidents, qualifiés d’accidents de gravité moyenne, ne permettent pas de réunir un nombre suffisant de critères jurisprudentiels : ni le caractère dramatique des accidents, ni l’intensité des douleurs de manière particulièrement marquante, ni aucun des autres critères ne sont réalisés à un degré suffisant. Infirmant l’arrêt cantonal, le Tribunal fédéral confirme ainsi la décision de l’assurance-accidents de mettre fin aux prestations, faute de lien de causalité adéquate entre les accidents de 2016 et les troubles persistants de l’assuré.

 

Faits
Assuré né en 1963, alors inscrit au chômage, a été victime d’un premier accident le 09.02.2016 : alors qu’il marchait dans la rue, il a reçu dans le dos un fauteuil de terrasse emporté par le vent depuis le balcon d’un étage supérieur. Les médecins ont diagnostiqué une contusion dorsale, puis des cervicalgies post-traumatiques avec vertiges et acouphène à droite, dans un contexte probable de traumatisme crânien.

Le 22.07.2016, l’assuré a subi un second accident en chutant dans un escalier sur sol mouillé, entraînant une commotion cérébrale avec contractures musculaires ainsi qu’une lésion du long chef du biceps de l’épaule droite. Diverses investigations neurologiques et neuropsychologiques ont suivi, ainsi qu’un séjour de réadaptation du 30.05.2017 au 30.06.2017, en vue d’une réadaptation neurologique multidisciplinaire pour troubles cognitifs, de l’équilibre et de l’épaule droite.

Face à des avis médicaux divergents, l’assurance-accidents a mandaté un spécialiste en ORL, qui a retenu notamment des troubles neurocognitifs persistants après traumatisme crânien avec vertiges chroniques sévères d’origine fonctionnelle (Persistent Postural Perceptual Dizziness [PPPD]). Un examen psychiatrique, réalisé par le psychiatre-conseil, a en outre établi un lien de causalité naturelle probable entre les deux accidents et un trouble somatoforme diagnostiqué chez l’assuré.

Par décision du 31.03.2022, confirmée sur opposition le 18.11.2022, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations au 28.02.2022, niant tout lien de causalité entre les troubles de l’assuré et les accidents de 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 149/22 – 63/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’événement assuré, d’une part, et les atteintes à la santé en raison desquelles l’assuré demande des prestations, d’autre part. Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d’une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d’atteinte à la santé sans déficit organique objectivable. Selon la jurisprudence, sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient (ATF 138 V 248 consid. 5.1; SVR 2020 UV 25 p. 101 et les références).

Consid. 3.2
Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2.1; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa). En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a).

Consid. 3.3
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’en cas de traumatisme cranio-cérébral, un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri est nécessaire pour justifier l’application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. En revanche, en présence d’un traumatisme cranio-cérébral léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les références). Ainsi, un traumatisme cranio-cérébral qui atteint au maximum le degré de sévérité d’une commotio cerebri – sans être à la limite d’une contusio cerebri – ne suffit en principe pas pour l’examen de la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence développée en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Une contusio cerebri est une violence focale exercée sur le tissu cérébral, accompagnée de petites hémorragies parenchymateuses ou d’un oedème local. Une commotio cerebri est un état de dysfonctionnement neurologique temporaire et rapidement réversible accompagné d’une perte de conscience de courte durée peu après l’atteinte et, souvent, d’une amnésie concomitante à l’atteinte et/ou antérieure à l’atteinte, mais sans anomalies neurologiques (arrêt 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si un traumatisme crânien relève tout au plus d’une commotio cerebri, il y a lieu de se fonder sur les constatations initialement émises par les médecins sur les plans clinique, d’imagerie et diagnostique (arrêt 8C_596/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.2; cf. également arrêt 8C_651/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.3).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a d’abord écarté toute séquelle invalidante à l’épaule droite au 28.02.2022 en lien avec l’accident du 22.07.2016. Elle a ensuite examiné l’origine des vertiges et troubles de l’équilibre, en retenant, sur la base des avis médicaux et des résultats d’imagerie au dossier, que ni la déhiscence du canal semi-circulaire ni l’hydrops endolymphatique n’en étaient la cause organique. Nonobstant, l’expert OLR mandaté rattachait ces troubles au traumatisme crânien subi par l’assuré, dont il reconnaissait la réalité comme séquelle possible même d’un traumatisme mineur. Contre l’avis des médecins-conseils, qui niaient l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral, la cour cantonale a suivi la neurologue traitante, les médecins de la clinique de réadaptation et l’expert ORL, qui avaient tous posé ce diagnostic malgré l’absence de lésion visible à l’imagerie. Elle a ainsi admis que l’assuré avait subi un traumatisme crânien lors de l’accident du 22.07.2016 et que l’accident du 09.02.2016 avait impacté sa colonne cervicale.

La présence d’un tableau clinique typique – douleurs rachidiennes dans les 24 à 72 heures, céphalées, vertiges, troubles cognitifs – a conduit l’instance cantonale à reconnaître l’existence initiale d’un lien de causalité naturelle entre ces troubles et les accidents. Au terme de son analyse, elle a retenu que les vertiges et troubles de l’équilibre demeuraient en lien avec le traumatisme crânien (expert ORL), que les troubles neuropsychologiques l’étaient également (rapport de la clinique de réadaptation et expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’AI), que les douleurs cervicales résultaient en revanche de troubles dégénératifs sans lien avec les accidents, que les acouphènes ne trouvaient aucune explication objective, et enfin que le trouble de somatisation présentait un lien de causalité naturelle pour le moins probable avec les deux accidents de 2016 (psychiatre-conseil).

Consid. 4.2 [résumé]
Retenant que les troubles de l’assuré relevaient principalement du tableau clinique typique d’un TCC ou d’une atteinte à la colonne cervicale, la cour cantonale a examiné la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence applicable aux cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Elle a classé l’accident du 09.02.2016 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne et celui du 22.07.2016 dans celle des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité.

À l’issue de l’examen des critères jurisprudentiels déterminants, la cour cantonale a considéré que le critère de l’intensité des douleurs était réalisé de manière particulièrement marquée, ce qui suffisait à admettre le lien de causalité adéquate. Elle a relevé à cet égard que l’assuré avait souffert d’importantes douleurs – surtout consécutives au second accident –, de troubles cognitifs aux implications non négligeables sur ses aptitudes, ainsi que de vertiges persistants et d’intensité constante depuis le premier accident, entraînant régulièrement des chutes dès 2020 et ayant une influence considérable sur sa vie quotidienne. La question de la réalisation du critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions a été laissée ouverte, les autres critères n’étant pas réalisés.

La cour cantonale a ainsi admis l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les accidents de 2016 et les troubles persistant au-delà du 28.02.2022, et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire portant sur l’éventuel droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Consid. 6.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté à juste titre que l’assuré a, au degré de la vraisemblance prépondérante, subi un TCC ou traumatisme analogue lors des deux accidents de 2016. L’ensemble des avis médicaux au dossier converge en ce sens, tout en s’accordant sur le caractère léger de ces traumatismes et sur l’absence de lésion organique structurelle objectivable.

L’expert ORL a posé les diagnostics de traumatisme cranio-cervico-dorsal pour l’accident de février 2016 et de traumatisme cranio-cérébral léger pour celui de juillet 2016, en excluant toute pathologie vestibulaire organique séquellaire. La médecin-conseil, spécialiste ORL, avait pour sa part écarté l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral grave ou d’une lésion structurelle telle qu’une hémorragie cérébrale ou une fracture du rocher. Une neurologue avait retenu un traumatisme rachidien cervico-dorso-lombaire sans perte de connaissance ni lésion visible à l’imagerie pour février 2016, ainsi qu’un traumatisme cranio-cérébral avec probable brève perte de connaissance et syndrome post-commotionnel sévère pour juillet 2016. Les médecins de la clinique de réadaptation avaient conclu à un traumatisme cranio-cervical léger sans lésion cérébrale, et le médecin ORL traitant évoquait un traumatisme « assez léger » susceptible d’expliquer les symptômes. Ces appréciations concordent enfin avec les évaluations initiales du Centre médical consulté à deux ou trois jours des accidents, qui avait recueilli le signalement d’une brève perte de connaissance lors de l’événement de juillet 2016 et posé le diagnostic de commotion cérébrale.

Consid. 6.2
Au regard des résultats cliniques, imageries et conclusions diagnostiques, on doit admettre avec l’assurance-accidents que l’assuré a présenté un traumatisme cranio-cérébral léger, à tout le moins lors de l’événement du 22.07.2016. Il se justifiait ainsi d’examiner l’existence du lien de causalité adéquate à l’aune des critères applicables en cas de troubles psychiques et non pas de ceux développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral (cf. consid. 3.3 supra).

Cela étant, l’assuré a subi un traumatisme à la colonne cervicale le 09.02.2016. La question de savoir si, en présence d’un tel traumatisme, même mineur, il y a également lieu d’appliquer les critères objectifs développés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident peut demeurer ouverte. En effet, l’examen sur la base des critères développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, qui constituent la variante jurisprudentielle généralement la plus favorable aux assurés (arrêt 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.2.2 et les références), conduit, s’agissant des deux accidents de 2016, à la négation du lien de causalité adéquate, comme on le verra ci-après.

Consid. 7.1
Selon la jurisprudence, lorsqu’à la suite de deux ou plusieurs accidents apparaissent des troubles psychiques, l’existence d’un lien de causalité adéquate doit en principe être examinée en regard de chaque accident considéré séparément. Cette règle s’applique en particulier dans les cas où les accidents ont porté sur différentes parties du corps et ont occasionné des atteintes diverses. Le Tribunal fédéral a jugé que le principe d’un examen séparé de la causalité adéquate vaut également dans les cas où la personne assurée a subi plus d’un accident ayant entraîné un traumatisme du type « coup du lapin » ou un traumatisme analogue. Il n’a cependant pas écarté qu’il soit tenu compte de la survenance d’atteintes successives à une même partie du corps dans l’examen des critères jurisprudentiels lorsque les conséquences des différents événements ne peuvent pas être distinguées les unes des autres sur le plan des symptômes douloureux et/ou de l’incapacité de travail. Cette circonstance est à considérer dans le cadre de l’appréciation des critères de la gravité et la nature des lésions, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, respectivement du traitement médical. En effet, il ne s’agit pas d’additionner les faits mais de procéder à une appréciation globale des circonstances seulement si la nature du critère à considérer le permet. Aussi le critère des circonstances particulièrement dramatiques ou impressionnantes entourant l’événement accidentel doit-il, comme ce critère l’indique, être examiné séparément pour chaque accident et ne saurait être admis du seul fait que le recourant a été victime de deux accidents successifs dans un intervalle de temps rapproché (arrêt 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 5.2).

Consid. 7.2
À l’instar de l’assurance-accidents, les juges cantonaux ont qualifié l’événement du 09.02.2016 d’accident de gravité moyenne et celui du 22.07.2016 d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu gravité, appréciation qui peut être confirmée. Dans ces éventualités, il faut un cumul de trois respectivement quatre critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour admettre le lien de causalité adéquate. L’assurance-accidents considère qu’aucun des sept critères n’est rempli en l’espèce.

Consid. 7.2.1
En l’occurrence, d’un point de vue objectif, on ne saurait conférer un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant aux deux accidents dont l’assuré a été victime. Ce critère se rapporte au déroulement de l’accident et non pas à ses conséquences, lesquelles sont prises en considération par le biais des autres critères. Ce critère, examiné séparément pour chaque accident, ne saurait être admis, comme l’ont retenu les juges cantonaux.

Consid. 7.2.2
Le diagnostic de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère de la gravité ou la nature particulière des lésions. Il faut encore que les douleurs caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2). Les juges cantonaux ont laissé indécis le point de savoir si ce critère était satisfait, dès lors que le critère de l’intensité des douleurs était suffisamment prégnant pour qu’un lien de causalité adéquate puisse être retenu.

Consid. 7.2.3
En ce qui concerne le critère de l’intensité des douleurs (erhebliche Beschwerden), seuls les troubles importants qui persistent sans interruption notable entre l’accident et la clôture du cas au sens de l’art. 19 al. 1 LAA sont à prendre en considération. L’intensité est évaluée au regard de la crédibilité des douleurs et de la gêne que la personne assurée subit dans la vie quotidienne en raison de ces troubles (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4; arrêt 8C_41/2024 du 5 août 2025 consid. 10.8.1). En l’espèce, la cour cantonale a apprécié les douleurs, les troubles de l’assuré et leurs conséquences sur sa vie quotidienne en se référant essentiellement au rapport du psychiatre-conseil du 28.06.2019.

S’il est vrai que l’assuré s’est plaint d’importants troubles cognitifs et de l’équilibre depuis l’accident du 09.02.2016, force est de constater que le caractère intense et persistant – sans interruption notable – de ces troubles doit être relativisé. Selon les observations faites lors du séjour d’un mois à la clinique de réadaptation (du 30 mai au 30 juin 2017), et en regard du bilan neuropsychologique d’avril 2017, il était noté une évolution favorable du tableau clinique avec l’amélioration des performances aux tests de mémoire, une amélioration des performances exécutives et une normalisation des performances attentionnelles. Si les résultats correspondaient au domaine des plaintes de l’assuré, ses performances sévèrement déficitaires contrastaient toutefois avec les bonnes capacités observées au quotidien.

Par ailleurs, selon le « Rapport vertiges et instabilités » du 12.06.2017, l’assuré décrivait des vertiges lors du changement d’environnement sombre à clair, une sensation de tangage lors de la marche et un mal des transports avec nausées (train et bus). S’agissant de l’impact sur les activités quotidiennes, il expliquait qu’il n’osait plus trop (sic) prendre les transports publics, n’osait plus conduire et avait des difficultés à traverser la route. Ce n’est qu’à compter de l’expertise ORL en avril 2019 que l’assuré a évoqué une aggravation par des stimulations comme les mouvements de foule. Par ailleurs, il n’y a pas d’important retrait social depuis les accidents de 2016. Selon les pièces au dossier, en 2017 et 2018 notamment, l’assuré s’est rendu chez des amis à U.__ (en juillet 2018, il était descendu en plaine pour suivre la finale de football chez des amis français avant de remonter à U.__, cf. courriel du 15.07.2018). Il a également effectué plusieurs séjours à l’étranger, en avion (janvier 2018, août 2018, janvier 2019).

En tant que les juges cantonaux ont fait état d’importantes douleurs, surtout dans les suites de l’accident du 22.07.2016, qui ont justifié un traitement antalgique à base de morphine, force est de souligner que la prise de morphine s’est faite en raison de l’atteinte à l’épaule droite et n’a duré que quelques mois. Lors de l’expertise ORL, il n’était fait mention d’aucun antalgique (uniquement Allopur et Valériane). S’agissant encore de la description du déroulement des vertiges telle que rapportée par l’assuré au psychiatre-conseil (sensation de vertiges, puis nausées souvent avec vomissements, puis l’estomac noué et souvent crise de diarrhée immédiate), on ne retrouve pas antérieurement une telle description, seul le symptôme de nausées étant rapporté.

Il s’ensuit que si le critère de l’intensité des plaintes peut être admis en rapport avec les vertiges, on ne saurait retenir que ce critère s’est manifesté d’une manière particulièrement marquante.

Consid. 7.2.4
Pour le surplus, il n’apparaît pas que les critères relatifs à l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, aux erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident et celui relatif aux difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes soient remplis, ce que la juridiction cantonale a du reste constaté. Elle a également considéré que le critère de l’importance de l’incapacité de travail n’apparaissait pas réalisé, dès lors qu’il ne ressortait pas du dossier que l’assuré ait déployé des efforts en vue de reprendre une activité. En fin de compte, même en confirmant les critères de l’intensité des douleurs et celui de la gravité ou la nature particulière des lésions retenus par les juges cantonaux, sans toutefois que l’un ou l’autre ne se soit manifesté de façon particulièrement marquante au sens de la jurisprudence, ces deux critères ne suffisent pas à eux seuls à admettre le lien de causalité adéquate.

Consid. 7.3
Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, avec pour conséquences l’annulation de l’arrêt cantonal et la confirmation de la décision sur opposition du 18.11.2022.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_348/2025 consultable ici

 

 

 

8C_356/2025 (f) du 17.12.2025 – Causalité adéquate selon 115 V 133 – Heurt au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement et écrasement du pied – Moyen stricto sensu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_356/2025 (f) du 17.12.2025

 

Consultable ici

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 / 6 LAA

Heurt au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement et écrasement du pied – Moyen stricto sensu

Critères des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques, de la gravité des lésions physiques, de l’incapacité de travail niés

 

Résumé
Un assuré victime d’un accident du travail – heurté à la tempe et au pied droit par un chariot élévateur – a développé, outre des séquelles orthopédiques, divers troubles sans substrat organique. L’assurance-accidents a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, considérant que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et que les seules atteintes orthopédiques n’entraînaient aucun préjudice économique. Une IPAI de 20% lui a néanmoins été octroyée pour les atteintes au pied droit.

Le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral ont confirmé cette position. S’agissant de la causalité adéquate, l’accident est qualifié de gravité moyenne stricto sensu et, parmi les critères jurisprudentiels applicables aux troubles psychiques post-accidentels, seuls deux sont remplis – les douleurs physiques persistantes et les complications dans la guérison – ce qui est insuffisant pour admettre ce lien. Sur le plan de la capacité de travail, les évaluations concordantes du médecin-conseil et de l’expert rhumatologue mandaté par l’AI retiennent une pleine capacité dans une activité adaptée aux limitations orthopédiques, sans que l’assuré n’y oppose un avis médical contraire. L’échec d’une mesure de réinsertion AI, imputable à l’ensemble des problèmes de santé et non aux seules séquelles du pied droit, ne remet pas en cause cette conclusion.

 

Faits
Un assuré né en 1978, employé à temps plein comme collaborateur production de septembre 2020 à février 2021, a été victime d’un accident de travail le 2 décembre 2020 : alors qu’il sortait d’une caisse mobile sur son lieu de travail, il a été heurté au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement, dont l’une des roues a par ailleurs écrasé son pied droit, entraînant sa chute.

Les lésions initiales étaient une entorse grave de Lisfranc (avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5) ainsi qu’une plaie temporo-mandibulaire. Dans les jours et les semaines suivant l’accident, l’assuré s’est plaint de céphalées et de cervicalgies. Il a en outre développé un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) du membre inférieur droit, un trouble de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive et des symptômes propres à un syndrome de stress post-traumatique.

Le 16.06.2023, le médecin-conseil a constaté la stabilisation de l’état du membre inférieur droit et retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles orthopédiques.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé toute rente d’invalidité, au motif que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et que les séquelles orthopédiques n’entraînaient aucun préjudice économique, après comparaison des revenus. Une IPAI de 20% a toutefois été accordée pour les atteintes au pied droit.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 23/24 – 58/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à l’allocation de prestations d’assurance en cas d’accident (art. 6 ss LAA), à l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2; cf. aussi ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1) – plus particulièrement s’agissant de l’examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa; cf. aussi 129 V 402 consid. 4.4.1), notamment en cas de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de TCC sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (ATF 134 V 109 consid. 10; 127 V 102 consid. 5b/bb; 117 V 359 consid. 6a; cf. aussi arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.2.1 et 7.2.2 et les arrêts cités) -, ainsi qu’à l’appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 143 V 124 consid. 2.2.2; 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 4
L’assuré soutient que ses troubles non objectivables du point de vue organique, en particulier psychiques, sont en lien de causalité adéquate avec l’accident du 2 décembre 2020.

Consid. 4.1 [résumé]
Sur la causalité naturelle, la cour cantonale l’a admise sans difficulté : l’assuré a rapidement présenté un tableau clinique post-commotionnel (céphalées, vertiges, nausées, cervicalgies) sans substrat organique démontré, auquel se sont greffés un trouble de l’adaptation anxio-dépressif et des symptômes de stress post-traumatique.

Sur la causalité adéquate, l’instance cantonale a appliqué la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident (c’est-à-dire en excluant les aspects psychiques), plutôt que celle propre aux traumatismes cervicaux sans déficit organique. Ce choix repose sur le constat que les troubles psychiques sont apparus précocement, en parallèle des céphalées et des cervicalgies. Dans ce cadre, l’accident a été qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu. Parmi les sept critères jurisprudentiels, seuls deux ont été retenus (douleurs physiques persistantes ; difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes).

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré ne conteste pas la qualification de l’accident de gravité moyenne stricto sensu. Pour un tel accident, la causalité adéquate exige soit le cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, soit qu’un seul critère se soit manifesté de manière particulièrement marquante. L’assuré soutient que six critères sur sept sont réunis, seul celui de la durée anormalement longue du traitement médical faisant défaut.

Consid. 4.2.1
S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence l’a adopté repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.4.1 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, l’assuré, qui sortait d’une caisse mobile, a été heurté à la tempe par un chariot élévateur de 2,5 tonnes, avant de voir son pied droit écrasé par l’une des roues de cet engin. Quand bien même cet accident a pu prendre par surprise l’assuré et produire sur lui une forte impression, ses circonstances ne s’avèrent pas, objectivement, suffisamment dramatiques ou impressionnantes pour que le critère en cause puisse être retenu. Comme l’a souligné le tribunal cantonal, l’accident s’est déroulé à une vitesse limitée et l’assuré n’a été touché qu’au pied droit et à la tempe. Contrairement à ce que celui-ci soutient, le fait que le choc avec le chariot élévateur ait eu lieu sur son lieu de travail, tout comme le fait que la police et une ambulance soient intervenues, ne suffit pas à qualifier les circonstances de particulièrement dramatiques ou impressionnantes.

Consid. 4.2.2
Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; cf. arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4.1 et l’arrêt cité).

En l’espèce, l’assuré présente une atteinte au pied droit. Il a subi une entorse du Lisfranc, avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5, puis un syndrome douloureux régional complexe s’est développé. Comme l’ont retenu à bon droit les juges précédents, ces lésions ne sauraient être qualifiées de graves ou d’une nature particulière au sens de la jurisprudence précitée. Bien qu’elles lui occasionnent des limitations fonctionnelles, en particulier des difficultés pour marcher normalement, elles ne l’empêchent pas de se déplacer (en évitant toutefois les marches prolongées, les marches en terrain irrégulier et l’utilisation répétée d’escaliers) et d’accomplir une activité adaptée sans diminution de rendement.

Consid. 4.2.3
Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente. Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, l’assuré est en mesure, depuis juin 2023 au plus tard (soit environ deux ans et demi après l’accident), d’exercer à plein temps une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles causées par les affections de son pied droit. En tant qu’il se réfère à son « incapacité totale de travail », qui perdurerait actuellement, et à l’échec d’une mesure de réinsertion auprès de l’assurance-invalidité, l’assuré perd de vue que le critère litigieux s’examine uniquement à l’aune des atteintes orthopédiques au pied droit, et non au regard de l’ensemble de ses problèmes de santé. Le critère n’est pas rempli.

Consid. 4.2.4
Tel n’est pas le cas non plus du critère des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident. L’assuré ne prétend pas – et l’on ne voit pas – que l’état de son pied droit se serait sérieusement détérioré ensuite d’une erreur de traitement. Le fait que la fracture ait été identifiée treize jours après l’accident ne peut pas être assimilé à une erreur médicale.

Consid. 4.2.5
L’assuré ne conteste pas que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical n’est pas réalisé.

Il ne soutient pas non plus que l’un des deux critères retenus par la cour cantonale se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

Par conséquent, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont nié un rapport de causalité adéquate entre les troubles sans substrat organique développés par l’assuré et l’accident assuré.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré reproche à la cour cantonale de s’être fondée sur les seules appréciations du médecin-conseil de l’assureur-accidents et de l’expertise pluridisciplinaire AI, sans ordonner une nouvelle expertise. Il fait valoir que ces évaluations ne permettraient pas de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée, et invoque l’échec de la mesure de réinsertion AI comme preuve de l’absence de potentiel professionnel.

Consid. 5.2
Cette critique est mal fondée. Comme l’ont exposé les juges cantonaux, le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et une IPAI doit être examiné uniquement à la lumière des atteintes orthopédiques au pied droit. Or, sur ce plan, tant le médecin d’arrondissement de l’intimée que l’expert en rhumatologie mandaté par l’assurance-invalidité ont retenu que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’assuré n’oppose aucun avis médical à ces évaluations concordantes.

Par ailleurs, l’ensemble de ses problèmes de santé – et non les seules atteintes au pied droit – ont concouru aux difficultés observées par les spécialistes en réinsertion et à l’interruption de la mesure de réinsertion. Dans ces conditions, l’instance précédente n’avait pas de raison d’ordonner ou de mettre en oeuvre une expertise médicale.

Pour le reste, l’assuré ne critique pas la comparaison des revenus à laquelle a procédé l’intimée, qui a été confirmée en instance cantonale. Il ne s’en prend pas davantage au taux de l’IPAI qui lui a été allouée en lien avec les affections du pied droit. À défaut de lien de causalité adéquate entre l’accident et les autres troubles dont il souffre, il ne peut pas prétendre à une IPAI supplémentaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_356/2025 consultable ici

 

 

8C_366/2024 (d) du 23.12.2025 – Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA

Vraisemblance de l’usure ou à d’une maladie niée

 

Résumé
Un assuré, dont le LCA droit avait déjà été reconstruit chirurgicalement à la suite d’un premier accident, subit une rupture de cette plastie du LCA lors d’un match de football. L’assureur-accidents refuse ses prestations, ses médecins-conseils estimant que la lésion est principalement due à l’usure, au motif qu’un ligament croisé sain n’aurait pas cédé dans de telles circonstances. Le Tribunal fédéral rejette ce raisonnement : d’une part, la question déterminante est uniquement de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, et non celle de la causalité partielle du premier accident ; d’autre part, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition pas un événement accidentel, de sorte qu’il est interdit de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte serait principalement due à l’usure. La preuve libératoire n’ayant pas été apportée, l’obligation de prester de l’assureur-accidents est confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 2003, était assuré auprès d’Assura contre les suites d’accidents lorsqu’il subit un accident le 22.09.2021, se blessant au genou droit. À la suite de cet accident, une intervention chirurgicale fut réalisée le 31.01.2022, consistant en une plastie du ligament croisé antérieur (ci-après : plastie du LCA) au moyen d’un tendon du muscle demi-tendineux.

Désormais employé comme aide-soignant et assuré contre les accidents auprès d’AXA, il réceptionna son poids sur la jambe droite, lors d’un match de football le 21.03.2023, accompagné d’un craquement au niveau du genou. L’imagerie révéla une rupture de la plastie du LCA.

Par décision, confirmée par décision sur opposition, l’AXA refusa sa prise en charge, au motif que l’événement du 21.03.2023 ne pouvait être qualifié d’accident et que la lésion reposait principalement sur une usure, de sorte qu’il n’y avait pas non plus de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.05.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assurance-accidents alloue ses prestations en principe lors d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et de maladies professionnelles. Elle alloue en outre ses prestations, en application de l’art. 6 al. 2 LAA, pour les lésions corporelles énumérées à cet alinéa (let. a-h), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Parmi ces lésions énumérées, l’art. 6 al. 2 let. g LAA mentionne notamment les lésions ligamentaires.

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 6 al. 2 LAA, le simple fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit en principe à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie (ATF 151 V 244 consid. 3.3 ; 146 V 51).

Consid. 4.1
L’assuré a subi le 21.03.2023 une lésion au genou droit. Il est établi et non contesté que cette lésion a touché un genou déjà préalablement atteint à la suite de l’accident du 22.09.2021 ; le 31.01.2022, une plastie du LCA avait été mise en place sur ce genou, par implantation d’un greffon autologue (tendon du muscle demi-tendineux [ndt : DT4]). Il est non contesté en dernière instance qu’une lésion de ce ligament croisé de remplacement est survenue, et que les conditions d’une obligation de prester de l’assurance-accidents au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA sont dès lors en principe réunies (sous réserve de la preuve libératoire, cf. consid. 4.3 infra).

Consid. 4.2
Il n’appartient pas à la juridiction des assurances sociales de trancher des controverses médico-scientifiques, mais uniquement de fixer, dans le cas d’espèce, les droits aux prestations en fonction des circonstances concrètes et en tenant compte des opinions médicales doctrinales (cf. également ATF 134 V 231 consid. 5.3 ; arrêts 9C_46/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.3 et 8C_336/2016 du 3 août 2016 consid. 3). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner, dans la présente procédure, la question – longuement discutée et finalement résolue par la négative par le Dr C.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie FMH, dans son rapport du 17.01.2024 – de savoir si la réalisation d’une plastie du LCA après une rupture du ligament croisé constitue une mesure thérapeutique judicieuse.

Il convient à cet égard de relever uniquement que l’assuré se sentait, après la nouvelle lésion, au moins subjectivement dans un état moins bon qu’avant celle-ci. La question de savoir si, sans l’accident du 22.09.2021, une rupture du ligament croisé serait également survenue le 21.03.2023 – autrement dit, si le premier accident est en relation de causalité (partielle) avec l’atteinte à la santé litigieuse en l’espèce – n’est pas non plus déterminante pour l’issue du litige. Seule importe en l’espèce la question de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Consid. 4.3
Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, l’assurance-accidents n’est pas parvenue à apporter cette preuve libératoire. Certes, les médecins-conseils d’AXA attribuent la nouvelle lésion principalement à une usure. Ils ne démontrent toutefois pas une usure concrètement accrue de la plastie du LCA, mais arguent pour l’essentiel qu’un ligament croisé sain ne se romprait que sous une charge plus importante ; le déroulement normal d’un match de football ne serait pas de nature à provoquer une telle rupture. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’examiner la question de la causalité partielle de l’accident du 22 septembre 2021 dans la nouvelle atteinte à la santé, mais bien la question de savoir si cette atteinte est due à l’usure.

De plus, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition précisément pas un événement accidentel, ce qui interdit également de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure et ne constitue donc pas une lésion corporelle assimilée à un accident donnant lieu à une obligation de prester. Cela vaut d’autant plus qu’au moins l’un des médecins-conseils admet que l’atteinte à la santé est due à un traumatisme – même si celui-ci est d’une faible énergie. Que l’atteinte à la santé soit due de manière prépondérante à une maladie (telle qu’une inflammation chronique du genou) n’est, pour autant que l’on puisse en juger, soutenu par aucune des parties.

Consid. 4.4
Dans l’ensemble, les constatations de fait de l’instance précédente ne s’avèrent pas inexactes et les conclusions juridiques qui en sont tirées ne sont en tout cas pas contraires au droit fédéral quant au résultat. Le jugement cantonal est dès lors bien fondé ; le recours de l’assurance-accidents est à rejeter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_366/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_366-2024)

 

 

 

L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité

L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité

 

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 2 mars 2026 ma contribution «L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité».

 

Résumé :

Avec l’arrêt 8C_535/2024, le Tribunal fédéral valide l’exigibilité d’une activité exclusivement en télétravail, sans ancrage physique dans l’entreprise. Cette jurisprudence consacre une rupture entre la fiction juridique et la réalité économique, donnant naissance à une nouvelle figure : l’Homo laborans fictus. Entre abstraction juridique et données statistiques, cette dématérialisation du marché du travail équilibré risque de transformer l’assurance-invalidité en un outil d’exclusion pour les personnes assurées les plus fragiles.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité, in : Jusletter 2 mars 2026

 

 

 

8C_224/2025 (d) du 04.12.2025 – Lombalgie vs déchirure musculaire – Valeur probante d’un rapport de la physiothérapeute traitante et celle de de l’avis du médecin-conseil / 6 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_224/2025 (d) du 04.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lombalgie vs déchirure musculaire – Valeur probante d’un rapport de la physiothérapeute traitante, docteure (PhD) en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science » / 6 al. 2 LAA

Valeur probante de l’avis du médecin-conseil

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’assurance-accidents pour un assuré blessé à la hanche en réceptionnant du matériel depuis une échelle. Le conflit fémoro-acétabulaire diagnostiqué étant d’origine constitutionnelle et morphologique, l’assureur LAA avait nié toute obligation de prestations sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil. L’assuré s’était prévalu du rapport de sa physiothérapeute, titulaire d’un doctorat en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science », qui évoquait une potentielle déchirure de fibres musculaires de l’ilio-psoas droit. Le Tribunal fédéral écarte ce rapport : outre l’absence de qualification médicale spécialisée et la vraisemblable méconnaissance du dossier, l’hypothèse d’une telle lésion se heurte à deux éléments factuels décisifs – l’apparition des douleurs seulement dix minutes après le geste en cause et leur localisation à la hanche gauche et non à la hanche droite – rendant le lien de causalité peu vraisemblable.

 

Faits
Assuré, né en 1992, peintre en bâtiment, s’est blessé au bassin le 11 octobre 2022 alors qu’il réceptionnait du matériel depuis une échelle. Les symptômes sont apparus une dizaine de minutes après le geste en cause. Le diagnostic retenu à l’issue d’une arthro-IRM est celui d’un conflit fémoro-acétabulaire de type pincer à gauche, sur fond de lombalgie aiguë.

L’assurance-accidents a refusé toute prise en charge, considérant que l’événement ne constituait ni un accident (art. 4 LPGA), ni une lésion corporelle assimilée à un accident (art. 6 al. 2 LAA). Cette position a été confirmée par décision formelle, puis sur opposition, sur la base d’une appréciation du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2024.00029 – consultable ici)

Par jugement du 17.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur la question de savoir si l’instance cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition, relative aux troubles allégués à la suite de l’événement du 11.10.2022.

Consid. 2.2
En revanche, il est incontesté que la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA n’est pas réalisée, faute de facteur extérieur extraordinaire. Par ailleurs, il est établi en fait que l’assuré n’a ressenti les premières douleurs qu’environ dix minutes après l’événement en cause – à savoir la réception d’un seau de « crépi ciment » [Zementputz] alors qu’il se trouvait sur une échelle.

Consid. 3.2
Il convient de souligner que, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 6 al. 2 LAA (en vigueur depuis le 1er janvier 2017) dans l’ATF 146 V 51, le seul fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit désormais, en principe, à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due principalement à de l’usure ou à une maladie. Cela présuppose que, dans le cadre de son devoir d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), il clarifie de manière précise les circonstances entourant la lésion dès réception de l’annonce d’une lésion figurant sur la liste.

La question de la délimitation – qui doit être évaluée en premier lieu par des professionnels de la santé – doit tenir compte de l’ensemble des causes possibles de l’atteinte corporelle en question. Outre l’état antérieur, les circonstances de l’apparition initiale des troubles doivent donc également être examinées attentivement. Les différents indices qui plaident en faveur ou en défaveur d’une usure ou d’une maladie doivent être évalués d’un point de vue médical. Pour que la preuve libératoire soit apportée, l’assureur-accidents doit démontrer – sur la base d’appréciations médicales probantes et au degré de la vraisemblance prépondérante – que la lésion figurant sur la liste en question est due principalement, c’est-à-dire à plus de 50% dans l’ensemble du spectre des causes, à de l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6 et consid. 9.2 et les références ; SVR 2024 UV n° 38 p. 150, 8C_1/2024 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 3.3
La maxime inquisitoire exclut, par définition, le fardeau de la preuve au sens de l’obligation de prouver, dès lors qu’il incombe au tribunal des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA) ou à l’autorité administrative statuant par voie de décision (art. 43 al. 1 LPGA) de veiller à la réunion des moyens de preuve. Dans le procès en matière d’assurances sociales, les parties ne supportent dès lors le fardeau de la preuve que dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, la décision est rendue au détriment de la partie qui entendait tirer des droits du fait demeuré non prouvé. Cette règle sur le fardeau de la preuve ne trouve cependant application que lorsqu’il s’avère impossible, dans le cadre du principe inquisitoire et sur la base d’une appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui présente au moins une vraisemblance d’être conforme à la réalité (ATF 138 V 218 consid. 6 avec références ; SVR 2022 UV n° 37 p. 146, 8C_593/2021 consid. 2.4 avec référence).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale, se fondant principalement sur l’appréciation du médecin-conseil, a retenu que le conflit fémoro-acétabulaire avec lésion labrale associée et atteinte cartilagineuse consécutive au niveau des deux articulations de la hanche constituait une maladie des articulations de la hanche de nature constitutionnelle et morphologique, avec des répercussions subséquentes sur le complexe labral de chaque articulation de la hanche et des lésions cartilagineuses consécutives, et non traumatique.

La lombalgie constatée lors de la première consultation du 12.10.2022 présentait quant à elle des substrats normaux ou dégénératifs. Une déchirure musculaire n’avait été mentionnée qu’à titre de diagnostic différentiel par la physiothérapeute de l’assuré. Or, l’appréciation de celle-ci ne pouvait pas être retenue, faute de qualification de médecin et en l’absence de preuve par imagerie d’une telle lésion.

En conclusion, le tribunal cantonal a accordé pleine valeur probante à l’appréciation du médecin-conseil, sans déceler le moindre doute quant à sa fiabilité et à sa cohérence.

Consid. 4.2.2.1
Lorsqu’un cas d’assurance doit être tranché sans qu’une expertise externe soit requise, des exigences strictes s’imposent quant à l’appréciation des preuves. S’il existe le moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence des constatations médicales effectuées par les médecins internes à l’assurance, des investigations complémentaires doivent être menées (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; arrêt 8C_685/2024 du 5 septembre 2025 consid. 5.2 et la référence).

Consid. 4.2.2.2
L’assuré ne démontre pas en quoi l’instance cantonale aurait violé les exigences strictes en matière d’appréciation des preuves et aurait conclu, en violation du droit fédéral au sens de l’art. 61 let. c LPGA, que le rapport de la physiothérapeute traitante du 5 septembre 2023 – qui ne le suit que depuis le 30 août 2023 – ne serait pas de nature à susciter des doutes quant à la fiabilité et à la cohérence de l’appréciation du médecin-conseil. Le titre de docteur (PhD) en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science » de la physiothérapeute traitante, mentionné à plusieurs reprises, n’y change rien. L’assuré ne prétend pas, et il n’est pas non plus établi, que la physiothérapeute avait connaissance des antécédents médicaux, en particulier du résultat radiologique du 11.11.2022, des diagnostics figurant dans le rapport de consultation de l’hôpital D.__ du 14.11.2022 et de l’appréciation du médecin-conseil.

Il affirme qu’il aurait été examiné par palpation – par un médecin ou par sa physiothérapeute traitante – pour la première fois plus de dix mois après l’événement prétendument à l’origine de ses douleurs. Au contraire, il ressort déjà du rapport de consultation qu’aucune « douleur à la pression locale » n’était constatée au niveau de la hanche droite le 14.11.2022. L’assuré n’explique pas, et il n’est pas non plus compréhensible, pour quelle raison la physiothérapeute – qui ne le suit que depuis le 30.08.2023, après de nombreuses investigations médicales spécialisées préalables telles que reproduites en détail dans le jugement attaqué – aurait été en mesure de palper une « potentielle déchirure de fibres musculaires » [Muskelfaserriss]. Il n’est pas non plus compréhensible pour quelle raison l’hypothèse d’une « potentielle déchirure de fibres musculaires » du muscle ilio-psoas droit, émise par la physiothérapeute en septembre 2023 – vraisemblablement sans connaissance complète du dossier – devrait se trouver dans un lien de causalité avec l’événement du 11.10.2022. D’une part, l’assuré n’a ressenti les premiers symptômes qu’environ dix minutes après le mouvement prétendument à l’origine de sa blessure, qui aurait causé une déchirure musculaire du côté droit. D’autre part, selon le rapport du 14.11.2022, l’orthopédiste de l’hôpital D.__ a localisé les douleurs alléguées non pas au niveau de la hanche droite, mais de la hanche gauche. Enfin, ce dernier a renvoyé à des troubles préexistants aux deux hanches, relevés à l’anamnèse.

Consid. 4.2.2.3
En résumé, dans les présentes circonstances, il n’y a pas lieu de reprocher au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral en ne concluant pas, dans le cadre de la libre appréciation des preuves selon l’art. 61 let. c LPGA, à l’existence du moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence de l’appréciation sur dossier du médecin-conseil, sur la base du rapport de la physiothérapeute traitante du 05.09.2023, laquelle ne suivait l’assuré que depuis dix mois après l’événement prétendument causal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_224/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_224/2025 (d) du 04.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/02/8c_224-2025)

 

8C_177/2025 (f) du 11.12.2025 – Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_177/2025 (f) du 11.12.2025

 

Consultable ici
Cf. commentaire en fin d’article

 

Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Expertise médicale pour départager la question médico-anatomique / 44 LPGA

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine si une lésion des bandelettes sagittales radiales survenue lors d’un entraînement de boxe constitue une lésion ligamentaire assimilée à un accident au sens de la LAA. L’assurance-accidents avait refusé ses prestations, son médecin-conseil estimant sans motivation que cette structure n’était ni un ligament ni un tendon. Le Tribunal fédéral retient que cette question anatomique déterminante ne peut être tranchée en l’état, les avis médicaux disponibles étant insuffisants et contradictoires, et renvoie la cause à l’assureur pour qu’il mandate un médecin indépendant avant de statuer à nouveau.

 

Faits
Assuré né en 2000, ancien déménageur, a subi, le 14.07.2022, une lésion aux bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits lors d’un entraînement de boxe. Le cas n’est annoncé à l’assurance-accidents qu’en janvier 2024.

Par décision du 12 avril 2024, confirmée sur opposition le 8 juillet suivant, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance, motifs pris que les conditions requises pour admettre l’existence d’un accident n’étaient pas réalisées et que l’assuré ne présentait pas de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 99/24 – 32/2025 – consultable ici)

Par jugement du 20.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurance-accidents est tenue de prendre en charge les suites de l’événement du 14.07.2022.

 

TF

Consid. 3.1
Après avoir exclu l’existence d’un accident, au sens juridique du terme (faute de caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable), la cour cantonale a retenu que la lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits survenue lors de l’entraînement de boxe du 14.07.2022 constituait une lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA. Certes, le médecin-conseil, avait répondu – à la question de savoir si la lésion en cause correspondait à un diagnostic répertorié à l’art. 6 al. 2 LAA – « non la liste est exhaustive, la bandelette atteinte n’est pas un ligament ni un tendon ». Son avis n’était cependant pas motivé. Or la bandelette sagittale était une structure qui permettait la stabilisation des tendons extenseurs lors du passage sur la tête des os métacarpiens. Selon la littérature médicale, la bandelette sagittale était anatomiquement un ligament (WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, Boxer’s Knuckle, Journal of the Belgian Society of Radiology, 2021, 105 (1) : 79). Sur le plan organique, elle était constituée de tissu conjonctif dense riche en collagène, assurant résistance et stabilité. Fonctionnellement, comme tout ligament, elle limitait les mouvements excessifs (hyperflexion ou hypertension) et assurait ainsi la stabilité articulaire (JAMES/FARREL/ MAUCK/CALANDRUCCIO, Sagittal Band Injury and Extensor Tendon Realignment, Orthopedic Clinics of North America, 2022 Jul; 53 (3) : 319-325). Par conséquent, en cas de traumatisme, une rupture de la bande sagittale entraînait, comme pour tout ligament, une instabilité de l’articulation en question (subluxation/ incomplete joint extension; cf. WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, op. cit.). Sur le plan de la terminologie anatomique, le mot latin pour décrire cette structure du corps humain était d’ailleurs ligamentum sagittale, alors qu’elle était nommée Sagittalbanden allemand.

Pour le reste, le médecin-conseil avait indiqué – sans être contredit par d’autres éléments du dossier – que la lésion en question n’était pas due de manière prépondérante à une atteinte maladive ou dégénérative. Partant, l’assuré avait droit aux prestations d’assurance sur la base de l’art. 6 al. 2 let. g LAA.

Consid. 3.2
L’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir fait fi du principe selon lequel il appartient exclusivement au médecin de déterminer l’existence d’une atteinte ressortant de la liste des lésions corporelles assimilées à un accident dressée à l’art. 6 al. 2 LAA (arrêt 8C_358/2016 du 28 septembre 2016 consid. 6.2) et d’avoir opposé à la réponse du médecin-conseil de la littérature médicale et des aspects de terminologie. Comme le refus du médecin-conseil de reconnaître l’existence d’une lésion ligamentaire ou déchirure d’un tendon n’a jamais été formellement contredit par un autre médecin, il ne se justifierait pas de l’écarter, quand bien même son appréciation était brève. L’assurance-accidents ajoute qu’une bandelette sagittale devant, selon les termes de la spécialiste en chirurgie de la main et médecin traitante de l’assuré, être appréhendée comme une structure aponévrotique, il ne serait pas admissible d’étendre la liste exhaustive des lésions assimilées à un accident en raisonnant par analogie (cf. ATF 114 V 298 consid. 3e; arrêts 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.1; 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). Elle conclut que l’existence d’une lésion corporelle selon l’art. 6 al. 2 LAA ne serait nullement établie, de sorte que son refus de servir des prestations d’assurance était correcte.

Consid. 4.1
En l’occurrence, il est établi que la liste des lésions corporelles assimilées à un accident, énumérées à l’art. 6 al. 2 LAA, est exhaustive (cf., parmi d’autres, ATF 139 V 327 consid. 3.1). Les juges cantonaux ont toutefois retenu que les bandelettes sagittales étaient un ligament, de sorte qu’ils n’ont pas étendu la liste en raisonnant par analogie. En outre, le fait que la chirurgienne de la main traitante aurait parlé de « structure aponévrotique » ne signifie pas encore qu’elle se soit prononcée sur l’existence ou non d’une lésion assimilée, ni qu’elle ait exclu que la lésion touchât un ligament ou un tendon. Ensuite, s’il appartient au médecin de procéder aux constatations médicales et de poser un diagnostic selon les règles de la science médicale, il n’en reste pas moins que le diagnostic n’est pas litigieux en l’espèce, pas plus – à ce stade – que ses répercussions sur la capacité fonctionnelle du recourant ou que les indications médicales pour le traitement de la lésion. Cela dit, le point de savoir si, d’un point de vue anatomique, les bandelettes sagittales sont ou non des ligaments, respectivement des tendons, requiert une instruction complémentaire par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). En effet, l’avis non motivé du médecin de l’assurance-accidents est mis en doute par la doctrine médicale citée par les juges cantonaux et il n’est pas possible en l’état de départager ces avis médicaux, lesquels – pris individuellement – ne sont d’ailleurs pas suffisants pour trancher la question litigieuse en l’espèce. La cause sera donc renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle ordonne une telle mesure d’instruction et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux prestations d’assurance.

Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_177/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt appelle plusieurs observations au regard de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral.

Dans son arrêt 8C_949/2010 du 1er décembre 2011, le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé sur la sangle sagittale, en retenant qu’elle ne constituait pas un tendon au sens de l’art. 9 al. 2 let. f aOLAA. Il avait précisé que sa fonction de stabilisation de l’appareil extenseur au dos de l’articulation métacarpo-phalangienne ne suffisait pas à l’assimiler à un tendon, et que le fait qu’elle soit indissociable du tendon extenseur ne permettait pas davantage de l’englober dans cette catégorie. Le Tribunal fédéral avait en particulier distingué la sangle sagittale de la coiffe des rotateurs, qui est constituée de quatre tendons (ATF 123 V 43 consid. 2a), et rappelé que la jurisprudence relative à cette dernière n’avait pas élargi la notion de tendon mais s’était bornée à préciser que l’état dégénératif n’imposait pas d’exiger un facteur extérieur extraordinaire.

Cet arrêt aurait pu, à première vue, plaider en faveur de l’assureur-accidents dans le 8C_177/2025. Il convient toutefois de relever une différence essentielle : le 8C_949/2010 portait sur la qualification de tendon au sens de la let. f, tandis que le 8C_177/2025 porte sur la qualification de ligament au sens de la let. g. Ces deux catégories sont anatomiquement et fonctionnellement distinctes, de sorte que la jurisprudence rendue sur l’une n’est pas directement transposable à l’autre. C’est précisément ce qui justifie, aux yeux du Tribunal fédéral – du moins implicitement –, qu’une expertise médicale indépendante soit ordonnée selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6) : la question de savoir si la bandelette sagittale constitue anatomiquement un ligament n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence sous l’angle de la let. g.

L’arrêt 8C_671/2019 du 11 mars 2020, relatif au TFCC, vient quant à lui rappeler deux principes utiles. D’une part, le caractère exhaustif de la liste de l’art. 6 al. 2 LAA interdit tout raisonnement par analogie, y compris pour des structures présentant une nature et une fonction comparables à celles expressément mentionnées – le Tribunal fédéral ayant refusé d’étendre la notion de ménisque (let. c) à d’autres structures articulaires de fonction similaire (SVR 2014 UV Nr. 21 S. 67, 8C_835/2013 consid. 4.3). D’autre part, cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral apprécie la valeur probante des avis médicaux dans ce contexte : lorsque le médecin-conseil de l’assureur fournit une appréciation motivée et non contredite, il est en principe possible de s’y fier (ATF 135 V 465 consid. 4.4).

C’est précisément sur ce dernier point que le 8C_177/2025 se distingue : l’avis du médecin interne à l’assurance n’était pas motivé, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à considérer qu’il ne pouvait suffire à écarter la doctrine médicale invoquée par la cour cantonale. La solution retenue – le renvoi pour instruction complémentaire – apparaît ainsi cohérente avec la jurisprudence relative à l’art. 44 LPGA, tout en laissant ouverte une question anatomique qui pourrait, selon le résultat de l’expertise, conduire soit à une extension de la protection assurée sous la let. g, soit à une confirmation du refus de prestations.

 

8C_399/2025 (f) du 19.11.2025 – Suspension du versement de la rente d’invalidité LAA en raison d’une détention préventive – 21 al. 5 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2025 (f) du 19.11.2025

 

Consultable ici

 

Suspension du versement de la rente d’invalidité LAA en raison d’une détention préventive / 21 al. 5 LPGA

Début et fin de la suspension

 

Résumé
Un assuré, bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, avait vu celle-ci suspendue dès son placement en détention préventive. Le Tribunal fédéral a confirmé que la suspension pouvait prendre effet rétroactivement dès le mois suivant le début de l’incarcération, pour autant que celle-ci ait duré plus de trois mois. Il a ainsi admis la position de l’assurance-accidents, validant la suspension partielle du droit à la rente dès le 01.01.2023 et confirmant l’obligation de restituer le montant indûment perçu de 5’016 francs.

 

Faits
Assuré, né en 1957, bénéficiait d’une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux d’invalidité de 27%, correspondant à un montant mensuel de CHF 1’672 depuis le 01.01.2023. Par décision du 28.09.2023, confirmée sur opposition le 23.11.2023, l’assurance-accidents a suspendu le droit à la rente avec effet au 01.01.2023, en raison de la détention préventive de l’assuré depuis le 22.12.2022. Elle a exigé la restitution de CHF 15’048 correspondant aux rentes perçues indûment du 01.01.2023 au 30.09.2023.

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents afin qu’elle examine si les prestations suspendues étaient destinées à l’entretien de proches. À la suite de ce renvoi, l’assurance-accidents, par décision du 19.07.2024, confirmée sur opposition, a réduit de moitié la rente de l’assuré pour la période de détention, soit du 01.01.2023 au 31.12.2023, et a fixé à CHF 7’524 le montant à restituer, après déduction de CHF 2’508 correspondant à trois demi-rentes dues pour les mois d’octobre à décembre 2023, ramenant la somme finale à restituer à CHF 5’016.

Procédure cantonale (arrêt ATAS/437/2025 – consultable ici)

Par jugement du 10.06.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que le montant de la restitution était réduit à CHF 2’508. Il a en outre transmis le dossier à l’assurance-accidents pour examen d’une éventuelle demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA, en lien avec le différend relatif au compte bancaire sur lequel les rentes avaient été versées.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine, à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3. L’art. 21 al. 5 LPGA exclut ainsi de toute suspension les prestations pour les proches, soit la moitié des prestations versées à la personne assurée dans le but de compenser sa perte gain, pour autant qu’elles ne soient pas accompagnées de prestations spécifiques destinées à l’entretien de proches (ATF 141 V 466 consid. 4.9; ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n. 77 ad art. 21 LPGA).

Consid. 4.2.1
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM) était la seule loi relevant du droit des assurances sociales à régir le sort juridique des prestations en espèces en cas de privation de liberté. Selon l’ancien art. 13 LAM (dans sa version en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002), le paiement de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité pouvait être suspendu totalement ou partiellement lorsque l’assuré purgeait une peine privative de liberté ou était soumis à une mesure (al. 1); dans les situations où les proches de l’assuré avaient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l’indemnité journalière ou la rente d’invalidité devait leur être versée pendant la durée de la privation de liberté, en tout ou en partie, s’ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation (al. 2). Le libellé de l’ancien art. 13 LAM a été repris par le législateur pour l’élaboration de l’art. 21 LPGA (ATF 141 V 466 consid. 4.7; 133 V 1 consid. 3 et 4.2.3).

Consid. 4.2.2
Dans l’ATF 133 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’entrée en vigueur de l’art. 21 al. 5 LPGA n’avait pas modifié la jurisprudence développée antérieurement (notamment ATF 116 V 323 et les références). Il a exposé en particulier que la détention préventive faisait dans la plupart des cas partie intégrante d’une peine privative de liberté pendant laquelle la rente devait être suspendue. Ainsi, une mesure de détention préventive justifiait la suspension du droit à la rente de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale (consid. 4). L’interprétation téléologique de cette disposition – liée à l’exigence de l’égalité de traitement – justifiait une approche s’écartant du texte clair. En effet, la ratio legis de l’art. 21 al. 5 LPGA est d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes valides et les personnes invalides incarcérées qui perdent leur revenu pendant une peine privative de liberté. L’élément décisif réside ainsi dans l’impossibilité pour la personne détenue d’exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente doit être suspendu (ATF 141 V 466 consid. 4.3; 138 V 140 consid. 2.2; arrêt I 641/06 du 3 août 2007 consid. 3.2).

Consid. 4.2.3
Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la suspension de la rente d’invalidité ne peut, pour des raisons pratiques, s’appliquer qu’à une détention préventive ayant duré un certain temps (« welche eine gewisse Zeit angedauert hat »). Cette « certaine durée » de la détention préventive, pendant laquelle la rente doit encore être versée, s’étend à trois mois, en application par analogie de l’art. 88a al. 2 RAI (RS 831.201) relatif au délai prévu pour la révision du droit à la rente d’invalidité (ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2). Ainsi, seule la détention préventive d’une durée supérieure à trois mois fonde la suspension du droit à la rente (arrêt I 641/06 du 3 août 2017 consid. 3.2).

Consid. 4.2.4
Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour le début et la fin de la suspension (« pendant cette période » selon l’art. 21 al. 5 LPGA) est la privation effective de liberté ou sa levée (ATF 138 V 410 consid. 5.1). Les rentes sont toutefois intégralement dues pour le mois durant lequel l’exécution de la peine ou de la mesure a débuté; elles sont intégralement versées pour le mois durant lequel la libération a eu lieu (ATF 114 V 143; ANNE-SYLVIE DUPONT, op. cit., n. 80 ad art. 21 LPGA).

Consid. 5.1 [résumé]
La juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait été incarcéré de décembre 2022 à janvier 2024, sans constater qu’il aurait pu exercer une activité lucrative dans le cadre de la détention préventive s’il avait été valide. La suspension de la rente au sens de l’art. 21 al. 5 LPGA – suspension partielle compte tenu de l’obligation d’entretien envers les proches – était ainsi fondée. Toutefois, elle a relevé que l’assurance-accidents n’avait pas appliqué le délai de trois mois prévu pour la détention préventive ; la réduction de la rente ne pouvait donc prendre effet qu’à partir du 01.04.2023. Dès lors, l’assuré avait droit à une demi-rente de CHF 836 par mois du 01.04.2023 au 31.12.2023, soit CHF 7’524, alors que CHF 10’032 lui avaient été versés, entraînant un trop-perçu de CHF 2’508 à restituer.

Consid. 5.2 [résumé]
L’assurance-accidents conteste la limitation de la suspension de la rente au 01.04.2023, soutenant que le délai de trois mois mentionné par la jurisprudence ne constitue qu’une durée minimale de détention permettant d’appliquer l’art. 21 al. 5 LPGA, sans exiger le versement de la rente durant cette période. Les arrêts cités par les juges cantonaux ne s’opposeraient pas à une suspension dès le début de la détention préventive (notamment ATF 133 V 1 et 116 V 323). En conséquence, elle estime avoir valablement réduit la rente de moitié à compter du 01.01.2023 et justifie la restitution de CHF 5’016.

Consid. 5.3
Les critiques de l’assurance-accidents sont fondées. En effet, on ne peut suivre le point de vue de la cour cantonale selon lequel la suspension des rentes en cas de détention préventive ne peut intervenir qu’après un délai de trois mois. Il ressort au contraire de la jurisprudence fédérale que la suspension peut prendre effet rétroactivement, dès le jour du mois qui suit l’incarcération, pour autant que la détention ait duré plus de trois mois. Ainsi, dans l’ATF 133 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision de l’office de l’assurance-invalidité de suspendre le droit à la rente d’un assuré, en détention préventive depuis le 04.12.2004 – imputée sur une durée d’emprisonnement prononcée de sept mois et 16 jours -, à compter du 01.01.2005 (consid. 4). Dans l’ATF 116 V 323, certes antérieur à l’entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a considéré, au vu des dates de début et de fin de la détention de l’assuré (du 25.01.1990 au 19.06.1990), que l’office AI devait suspendre le droit à la rente entre le 01.02.1990 et le 31.05.1990. Il ressort également du considérant 3.3 de l’arrêt I 641/06 du 3 août 2007 qu’une suspension du droit à la rente d’invalidité était justifiée à partir du 01.09.2004, pour un assuré placé en détention préventive du 10.08.2004 au 31.01.2005.

Partant, on doit admettre que l’assurance-accidents était en droit de suspendre partiellement le paiement de la rente d’invalidité dès le 01.01.2023 au sens de l’art. 21 al. 5 LPGA.

Consid. 5.4
Le principe de la restitution n’est pas contesté et le montant de CHF 5’016 peut être confirmé. En effet, durant la période considérée entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023, l’assurance-accidents a versé neuf rentes mensuelles d’un montant de CHF 1’672, soit CHF 15’048. Or l’assuré aurait dû percevoir douze rentes partielles de CHF 836, soit CHF 10’032. Il en résulte un trop perçu de CHF 5’016 qui doit être restitué, conformément à l’art. 25 LPGA.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_399/2025 consultable ici

 

 

8C_129/2025 (f) du 11.11.2025 – Assujettissement obligatoire à la CNA d’une entreprise active dans le nettoyage de bâtiments et la conciergerie – Entreprise unitaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_129/2025 (f) du 11.11.2025

 

Consultable ici

 

Assujettissement obligatoire à la CNA d’une entreprise active dans le nettoyage de bâtiments et la conciergerie – Entreprise unitaire / 66 LAA – 73 OLAA

Pouvoir d’examen en opportunité de la décision d’assujettissement / 49 let. c PA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme l’assujettissement obligatoire à la CNA de toute entreprise de nettoyage, indépendamment de la nature spécifique de ses interventions. Selon la LAA (et déjà sous l’empire de la LAMA), les entreprises de nettoyage sont assimilées à l’industrie du bâtiment, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le nettoyage intérieur d’habitations privées, l’entretien de bureaux ou le nettoyage de chantiers. Cette règle de rattachement est objective et automatique dès lors que l’activité professionnelle de nettoyage est établie. Elle ne laisse aucune marge d’appréciation à l’autorité d’application et ne dépend ni du niveau de risque réel des tâches effectuées, ni des objectifs sociaux poursuivis par l’employeur, tels que la lutte contre le travail au noir.

Dans le cadre de cette procédure, la légalité de l’affiliation s’apprécie selon l’état de fait existant au moment de la décision sur opposition. Les modifications de l’activité commerciale survenues ultérieurement, comme l’abandon des services de conciergerie ou la concentration exclusive sur les ménages privés, sont sans incidence sur l’issue du litige et doivent faire l’objet d’un nouvel examen administratif le cas échéant. Les primes de la CNA étant fixées en fonction du risque propre à chaque branche, l’entreprise ne subit aucune inégalité concurrentielle. Le Tribunal fédéral conclut que la société remplit les conditions d’un assujettissement obligatoire en tant qu’entreprise unitaire de nettoyage et rejette par conséquent le recours.

 

Faits
A.__ SA exploite une entreprise active dans le nettoyage de bâtiments et la conciergerie. Elle a assuré son personnel contre les accidents auprès de l’assurance B.__. En décembre 2020, la CNA a ouvert une procédure afin de déterminer si les travailleurs de la société relevaient de l’assurance obligatoire auprès d’elle. Par décision du 01.10.2021, la CNA a assujetti A.__ SA à l’assurance obligatoire avec effet au 01.01.2022, a fixé les taux de prime nets et a informé l’assurance B.__ de la nécessité de résilier son contrat.

La société a formé opposition en sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, lequel a été accordé. Le 23.11.2021, la CNA a rendu une décision sur opposition confirmant l’assujettissement obligatoire de A.__ SA, tout en précisant que le litige portait exclusivement sur le principe de l’affiliation, le classement tarifaire et les taux de primes devant faire l’objet d’une décision séparée.

 

Procédure cantonale (arrêt C-101/2022 – consultable ici)

Par jugement du 14.10.2024, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral (TAF).

 

TF

Consid. 4.1.1
L’art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA. Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. Comme l’a relevé à bon droit le Tribunal administratif fédéral, pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la CNA, la loi impose de procéder préalablement à certaines distinctions, dont la première consiste à se demander si l’on est en présence d’une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite. Est une entreprise unitaire celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine; elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu’entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n’exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d’activité habituel d’une entreprise de ce genre. En présence d’une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l’assurance obligatoire auprès de la CNA, pour autant qu’elle entre dans le champ d’application des entreprises énumérées à l’art. 66 al. 1 LAA (ATF 137 V 114 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.1.2
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société recourante est une entreprise unitaire, dès lors qu’elle n’effectue que des tâches relevant de travaux de nettoyage et de services de conciergerie.

Consid. 4.2
Aux termes de l’art. 66 al. 1 let. b LAA, sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites. Conformément à l’art. 66 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a été chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA. Il a édicté l’art. 73 let. b OLAA, selon lequel sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66 al. 1 let. b LAA, celles qui ont pour objet le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics.

Consid. 5.1 [résumé]
Le TAF a confirmé la jurisprudence selon laquelle les entreprises de nettoyage sont, sans distinction, obligatoirement assurées auprès de la CNA en qualité d’entreprises de l’industrie du bâtiment. Cette pratique prévalait déjà sous l’ancienne loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents du 13 juin 1911 (LAMA; FF 1911 III 815) et son ordonnance I sur l’assurance-accidents du 25 mars 1916. L’Office fédéral des assurances sociales, autrefois compétent pour statuer sur les recours relatifs à l’assujettissement obligatoire, a maintenu cette pratique après l’entrée en vigueur de la LAA et de l’OLAA le 1er janvier 1984. La Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents, autorité précédant le Tribunal administratif fédéral, avait également confirmé cette jurisprudence.

Consid. 5.2.1 [résumé]
Le TAF a exposé que cette jurisprudence repose sur une interprétation de l’art. 73 let. b OLAA. La commission de recours avait considéré qu’en vertu de cette disposition, sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, au sens de l’art. 66 al. 1 let. b LAA, notamment celles qui ont pour objet « le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics » (versions allemande: « Gebäude, Strassen, öffentliche Plätze und Anlagen reinigen » et italienne: « la pulizia di edifici, strade, piazze e giardini pubblici »). Aucune de ces versions ne permet d’en déduire que le nettoyage de bâtiments exclut le nettoyage d’appartements et de bureaux s’y trouvant ou que seul le nettoyage de bâtiments publics est visé. Les textes légaux ne restreignent pas l’activité à un mode particulier de nettoyage, ni ne limitent le nettoyage aux parties extérieures ou communes du bâtiment. L’interprétation du texte est claire et les travaux préparatoires de la LAA ne permettent pas de conclure à une volonté du législateur d’opérer des distinctions entre les différentes entreprises de nettoyage.

Consid. 5.2.2 [résumé]
La commission de recours avait examiné la légalité de l’art. 73 let. b OLAA au regard de l’art. 66 al. 1 let. b LAA et de la délégation législative prévue à l’art. 66 al. 2 LAA. Le terme d’ »entreprises de l’industrie du bâtiment » visée à l’art. 66 al. 1 let. b LAA visait un cercle d’entreprises très large, englobant tout un secteur économique. En raison de la délégation de compétence étendue de l’art. 66 al. 2 LAA, le Conseil fédéral n’avait pas usé de sa compétence de façon contraire au droit en intégrant les entreprises de nettoyage dans cette catégorie sans distinguer le nettoyage intérieur du nettoyage extérieur. Déjà sous l’empire de la LAMA, les entreprises nettoyant des bâtiments étaient assimilées aux entreprises de construction. De plus, la distinction entre les interventions intérieures et extérieures s’avère difficile, voire impossible en pratique, en raison de l’interdépendance de ces activités.

Consid. 5.2.3 [résumé]
Le libellé de l’art. 73 let. b OLAA, dans les différentes langues nationales, ne permet pas de déduire que seuls certains travaux de nettoyage, tels que le nettoyage de façades ou de surfaces communes, seraient couverts, ni que le nettoyage d’appartements et de bureaux serait exclu. La nature des prestations, qu’il s’agisse de nettoyages finaux en cas de déménagement ou de travaux de nettoyage hebdomadaires, n’est pas déterminante, de même que le type de produits employés ou leur provenance. En effet, dans le cas inverse, l’entreprise qui adapte régulièrement son offre à la demande des clients devrait changer plusieurs fois d’assureur, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle des assujettissements durables devraient être garantis dans la mesure du possible (ATF 113 V 327 consid. 2d).

Consid. 6 [résumé]
La société recourante invoque une violation de l’art. 49 PA par le TAF, au motif d’une constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b) et d’un refus d’exercer un contrôle en opportunité (let. c) de la décision d’assujettissement. Elle soutient qu’entre le dépôt du recours en janvier 2021 et la notification de l’arrêt en janvier 2025, sa situation de fait a évolué de manière déterminante, en ce sens qu’elle ne fournirait plus de services de conciergerie et aurait abandonné les nettoyages de fin de bail pour se concentrer exclusivement sur les ménages privés. Selon la société recourante, cette modification de l’activité exercée est décisive pour la qualification de la cause et aurait dû conduire le TAF à lui impartir un délai pour compléter ses moyens. Elle conclut que l’arrêt attaqué ne repose plus sur les bonnes bases et sollicite le renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Consid. 7.1.1
Selon une jurisprudence constante en matière de droit des assurances sociales, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision (sur opposition) litigieuse a été rendue; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 138 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b; arrêt 2C_345/2015 du 24 novembre 2015 consid. 2.3; MARGIT MOSER-SZELESS, in: Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, 2024, n° 90 ad art. 49 PA; OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in: Waldmann/Krauskopf (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 e éd. 2023, n° 36 ad art. 49 PA).

Consid. 7.1.2 [résumé]
Le grief relatif à l’absence de complément d’instruction par le TAF sur des faits postérieurs à la décision sur opposition est mal fondé. Il incombait à la société recourante, en vertu de son obligation de collaborer à l’instruction, d’alléguer les faits prétendument pertinents et de proposer spontanément des moyens de preuve. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l’autorité précédente, lesquelles établissent que la société est une entreprise de nettoyage d’appartements privés et de locaux commerciaux offrant par ailleurs des services de conciergerie et met à disposition de ses clients des matériaux et produits de nettoyage. Le Registre du commerce ne mentionne aucune modification du but social postérieurement à la décision sur opposition de la CNA.

Consid. 7.2.1
L’art. 49 let. c PA donne au recourant le droit de faire valoir l’inopportunité de la décision attaquée, soit une erreur d’appréciation de la part de l’autorité précédente. Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l’autorité administrative de faire des choix dans l’application de la loi (mais pas de l’appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité supérieure possédant le même pouvoir d’appréciation peut considérer qu’un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure (EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in Les grands principes de la procédure administrative, Schulthess éditions romandes 2023, p. 128). Le choix en opportunité est en effet celui qui est fait entre plusieurs solutions qui, par définition, sont conformes au droit (MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit., n° 98 ad art. 49 PA).

Consid. 7.2.2 [résumé]
En l’espèce, la norme applicable ne laisse pas de choix entre plusieurs solutions juridiquement valables. L’art. 73 let. b OLAA énumère de manière exhaustive les activités de l’industrie du bâtiment soumises obligatoirement à la CNA. La formulation de cette disposition est objective et contraignante, instituant une règle de rattachement automatique dès qu’une activité relève du « nettoyage de bâtiments ». Aucune marge d’appréciation n’est laissée à l’autorité d’application. Par conséquent, bien que disposant d’un pouvoir d’examen en opportunité en vertu de l’art. 49 let. c PA, la mission du TAF se limitait à contrôler la légalité de la décision, à savoir si la société recourante entrait, oui ou non, dans la catégorie de l’art. 73 let. b OLAA. Cet article ne permet pas de réformer les critères d’assujettissement fixés par l’OLAA ni de se substituer au Conseil fédéral. Le grief tiré de la violation de l’art. 49 let. c PA est ainsi mal fondé.

Consid. 8.1 [résumé]
La société recourante invoque une violation du principe de l’égalité de traitement, notamment sous l’angle salarial. Elle soutient que la Convention collective de travail (CCT) du secteur du nettoyage pour la Suisse romande prévoit un salaire plus élevé pour le nettoyage de chantier par rapport au nettoyage d’entretien, en raison de risques accrus dans le premier cas. Selon la société recourante, cette différence salariale prouverait qu’il ne s’agit pas d’activités de valeur égale et qu’il y aurait donc lieu de les traiter de manière différente dans le domaine des assurances également.

Consid. 8.2 [résumé]
La CCT romande du secteur du nettoyage s’applique aux entreprises offrant des prestations de nettoyage, de propreté et d’hygiène, y compris le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie ainsi que les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage (art. 2 al. 1 CCT). La CCT s’applique à toute entreprise de nettoyage, sans distinction entre nettoyage extérieur ou intérieur des bâtiments.

Quant à la différence de salaire entre les activités de nettoyage spécifique ou de chantier et les nettoyages d’entretien, on ne voit pas en quoi cette différence serait pertinente en matière d’assujettissement à la CNA puisque, comme l’a rappelé à juste titre le TAF, le critère des risques inhérents aux entreprises, qui prévalait sous le régime de la LAMA, n’est plus pertinent sous l’empire de la LAA, dont la réglementation sur la soumission n’a plus une fonction sociale, mais purement économique (arrêt 8C_45/2020 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3 et 5.4; U 92/02 du 13 septembre 2002 consid. 3 et les références à la RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4c et à l’ATF 113 V 327 consid. 2a-c; cf. aussi décision du 18 juillet 2003 de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents [REKU 525/02] consid. 6b/cc, in JAAC 2004 n° 39 p. 493). Le fait que la société recourante invoque, pour la premières fois en instance fédérale, l’art. 8 al. 3 Cst. relatif à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, n’y change rien. À cet égard, le grief est insuffisamment motivé et repose sur des faits qui n’ont pas été allégués devant l’instance précédente et qui n’ont pas été constatés par cette instance.

Consid. 8.3
La société recourante critique également la différence de traitement entre sa propre entreprise de nettoyage qui serait assujettie à la CNA et un hôtelier qui ne serait pas soumis à la CNA à titre obligatoire alors qu’il ferait nettoyer l’extérieur des vitres des chambres d’hôtel par ses propres collaborateurs.

Le Tribunal administratif fédéral a déjà répondu à ce grief (cf. arrêt attaqué consid. 6.7, p. 16 s.). On relèvera à toutes fins utiles qu’une comparaison est faussée dès lors que dans le cadre de l’exploitation d’un hôtel, le service de nettoyage est accessoire alors que la société recourante a une activité principalement et exclusivement de nettoyage.

Consid. 8.4
Le Tribunal administratif fédéral a également répondu à la société recourante qui sollicitait un changement de jurisprudence afin de s’adapter à l’évolution des activités des entreprises de nettoyage. Il convient sur ce point de renvoyer la société recourante au jugement de première instance qui répond déjà à son argumentation (cf. arrêt attaqué consid. 6.9, p. 19 s.).

Consid. 8.5 [résumé]
La société recourante soutient qu’en salariant son personnel, elle contribue à la lutte contre le travail au noir. Elle affirme que l’affiliation obligatoire à la CNA, en raison de primes plus élevées que celles des assureurs privés, impacterait la rémunération des employés et favoriserait indirectement le travail non déclaré, contrairement à l’intention du législateur.

Toutefois, l’affiliation obligatoire à la CNA dépend de l’activité exercée et non pas de l’objectif économique ou social de l’entreprise. En effet, il appartient au législateur, et non à l’employeur de déterminer le juste équilibre entre la lutte contre le travail au noir et le financement des assurances sociales. Même si la société recourante se présente comme une solution contre le travail au noir, elle exerce concrètement une activité de nettoyage professionnel, ce qui suffit à la faire entrer dans le champ d’application de l’art. 73 let. b OLAA.

Consid. 8.6
La société recourante soutient enfin que son assujettissement à la CNA créerait une distorsion de concurrence en faveur des entreprises de nettoyage industriel, dont les risques seraient bien supérieurs. Or dites sociétés ne sauraient bénéficier du fait que des sociétés oeuvrant dans le secteur privé soient ponctionnées trop lourdement pour permettre de payer les sinistres liés aux activités de nettoyage industriel.

On rappellera à la société recourante la teneur de l’art. 92 LAA, selon lequel, en vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de ces classes, dans l’un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention. Les travailleurs d’une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. Selon l’art. 92 al. 6 LAA, les assureurs-accidents peuvent adopter une pratique analogue pour l’assurance des accidents non professionnels et répartir les assurés en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois pas être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.

Il ressort ainsi de la LAA que les primes de la CNA ne sont pas uniformes pour toutes les entreprises mais qu’elles sont fixées en fonction du risque propre à la branche d’activité et parfois même à la sous-branche, compte tenu des statistiques de sinistres observés dans chaque catégorie professionnelle (cf. ATF 131 V 431 consid. 5.1; 112 V 318 consid. 3 et 5c). Le point de savoir si le tarif des primes appliqué à la société recourante est conforme au droit n’est pas l’objet de la présente procédure. Au demeurant, il est contradictoire de la part de la société recourante d’alléguer pratiquer une activité différente des entreprises de nettoyage industriel tout en prétendant être en concurrence avec elles.

 

Le TF rejette le recours de la société A.__ SA.

 

Arrêt 8C_129/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

L’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (arrêt C-101/2022) se distingue par son caractère particulièrement complet et didactique, offrant une analyse approfondie des critères d’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire. En raison de la clarté des développements juridiques portant sur la distinction entre entreprises unitaires et composites, ainsi que sur l’interprétation de la portée de l’art. 73 let. b OLAA, les lectrices et lecteurs intéressés sont vivement invités à consulter l’intégralité de ce jugement.

 

8C_151/2025 (d) du 03.11.2025 – IPAI – Estimation de l’atteinte à l’intégrité / Aggravation prévisible d’une arthrose radiocarpienne – 36 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_151/2025 (d) du 03.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

IPAI – Estimation de l’atteinte à l’intégrité / 25 LAA – 36 OLAA

Aggravation prévisible d’une arthrose radiocarpienne / 36 al. 4 OLAA

Valeur probante des rapports des médecins d’arrondissement

 

Résumé
Une assurée a subi une fracture du radius entraînant le développement d’une arthrose légère à moyenne du poignet. L’IPAI a été fixée à 5%, taux confirmé par le tribunal cantonal et le TF, malgré la demande de l’assurée de porter ce taux à 10% en raison du risque d’aggravation future de son état. Le TF a retenu que l’IPAI a été estimée sur la base des constatations médicales actuelles, qui soulignaient que le développement futur de l’arthrose dépendait de la sollicitation du poignet, rendant son évolution et son ampleur imprévisibles au moment de la fixation de la prestation. Dès lors qu’une aggravation ne pouvait être pronostiquée comme vraisemblable ni être estimée avec précision par les médecins, elle ne devait pas être intégrée dans le calcul initial, la voie d’une révision ultérieure demeurant toutefois ouverte si une aggravation de grande importance, aujourd’hui imprévisible, venait à se réaliser.

 

Faits
Assurée, née en 1992, employée comme agente de nettoyage. Le 01.09.2022, elle a chuté lors d’une promenade en forêt et a subi une fracture distale intra-articulaire du radius droit, traitée chirurgicalement par ostéosynthèse.

Par décision du 20.02.2024, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations de courte durée au 29.02.2024, a nié tout droit de l’assurée à une rente d’invalidité et lui a accordé une IPAI de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.340 – consultable ici)

Par jugement du 05.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité se détermine, conformément à l’art. 25 al. 1 LAA, en fonction de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Celle-ci s’apprécie selon les constatations médicales. À constatations médicales égales, l’atteinte à l’intégrité est identique pour tous les assurés; elle est évaluée de manière abstraite et égalitaire (ATF 150 V 469 consid. 3; 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b). Les échelles détaillées élaborées par la Suva, sous forme de tables, dans le prolongement de l’échelle fixée par le Conseil fédéral à l’annexe 3 OLAA, contiennent des valeurs indicatives destinées à garantir l’égalité de traitement des assurés (ATF 124 V 29 consid. 1c). Le Tribunal fédéral ne dispose d’aucun pouvoir d’examen de l’opportunité quant à l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité par l’instance précédente. Il ne peut intervenir qu’en cas d’exercice erroné du pouvoir d’appréciation (art. 24 al. 1 LAA; art. 95 let. a LTF; ATF 150 V 469 consid. 3).

Il convient de souligner qu’en vertu de l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité (première phrase). Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (deuxième phrase). Une aggravation prévisible existe lorsque, au moment de la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, une aggravation peut être pronostiquée comme probable et peut ainsi également être estimée. Des aggravations non prévisibles ne peuvent, par nature, pas être prises en compte à l’avance. Si l’atteinte à la santé évolue ainsi dans le cadre du pronostic initial, la révision d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité une fois allouée est exclue. En revanche, l’indemnité peut être fixée à nouveau si l’atteinte à l’intégrité s’aggrave ultérieurement de manière nettement plus importante que prévu (RAMA 1991 n° U 132 p. 305, U 245/96 consid. 4b ; arrêts 8C_88/2025 du 11 juin 2025 consid. 2.3.2 ; 8C_360/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les références citées).

Consid. 2.3
Conformément à la jurisprudence, les rapports et expertises des médecins internes à l’assureur social ont valeur probante pour autant qu’ils apparaissent concluants, qu’ils soient motivés de manière compréhensible, exempts de contradictions internes et qu’aucun indice ne s’oppose à leur fiabilité (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence). Malgré cette aptitude fondamentale à servir de moyens de preuve, ces rapports établis par des spécialistes médicaux internes à l’assureur ne disposent pas, en pratique, de la même force probante qu’une expertise judiciaire ou qu’une expertise indépendante ordonnée par l’assureur dans le cadre de la procédure selon l’art. 44 LPGA (cf. arrêt 8C_347/2023 du 5 janvier 2024 consid. 2.3). Si un cas d’assurance doit être tranché sans le recours à une expertise externe, des exigences strictes doivent être posées à l’appréciation des preuves. S’il existe ne serait-ce que de faibles doutes quant à la fiabilité et au caractère concluant des constatations médicales des médecins internes à l’assureur, il y a lieu d’ordonner des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1 in fine et les références ; arrêt 8C_179/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.3). Les médecins-conseils doivent être assimilés, quant à la valeur probante de leur appréciation médicale, aux médecins internes à l’assureur (cf. arrêts 8C_694/2024 du 14 août 2025 consid. 3.3; 8C_434/2023 du 10 avril 2024 consid. 4.3 et la référence).

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a reconnu une valeur probante aux appréciations des deux médecins-conseils de l’assurance-accidents (spécialiste en médecine générale avec spécialisation en médecine manuelle et spécialiste en médecine générale). Sur cette base, elle a constaté que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% accordée par l’assureur-accidents n’était pas critiquable au regard de la table 5 (« Atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses »), qui prévoit une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 à 10% pour une arthrose modérée du poignet, dès lors qu’il existait actuellement, selon les médecins, une arthrose légère à modérée au niveau du poignet. En conséquence, l’instance cantonale a renoncé à procéder à des investigations complémentaires.

Consid. 4.1
L’assurée reproche une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA), dès lors que l’instance cantonale a renoncé à ordonner une expertise judiciaire et a reconnu une valeur probante aux appréciations des deux médecins-conseil. Pour autant qu’elle mette à nouveau en doute leur compétence spécialisée, arguant qu’ils ne sont pas spécialistes en orthopédie et traumatologie mais en médecine générale, il n’y a pas lieu de lui donner raison. Comme la cour cantonale, il y a lieu de retenir que les médecins d’arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence en médecine des assurances Suva sont, en raison de leur fonction et de leur position professionnelle, des spécialistes en médecine des accidents. Comme ils évaluent sur le plan diagnostique et accompagnent sur le plan thérapeutique exclusivement des patients victimes d’accident, des atteintes corporelles au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (auparavant : atteintes corporelles semblables à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 aOLAA) et des maladies professionnelles, ils disposent de connaissances et d’une expérience particulièrement prononcées en traumatologie. Cela vaut indépendamment du titre de spécialiste initialement acquis (arrêts 8C_102/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.1 ; 8C_51/2023 du 15 juin 2023 consid. 5.2 et la référence).

L’assurée n’indique aucune raison pour laquelle cela ne serait pas le cas pour les deux médecins d’arrondissement et rien ne le laisse supposer. Elle n’invoque par ailleurs aucun élément susceptible de faire naître ne serait-ce que de faibles doutes quant à la fiabilité de leurs appréciations.

Consid. 4.2
L’instance cantonale a exposé de manière concluante et compréhensible que les trois médecins, y compris le chirurgien traitant, ont retenu une arthrose actuellement (tout au plus) modérée au poignet droit. Selon la table 5 de la Suva, une arthrose du poignet entraîne une atteinte à l’intégrité de 5 à 10% (arthrose moyenne) respectivement de 10 à 25% (arthrose grave). Le chirurgien traitant n’a pas justifié de manière convaincante pourquoi il considérait vraisemblable une aggravation de l’arthrose. Comme la cour cantonale l’a correctement exposé, le chirurgien traitant a indiqué dans sa prise de position du 20.06.2024 que, compte tenu de la morphologie de la fracture et des séquelles déjà présentes, le développement d’une arthrose interviendrait dans un avenir proche. Il s’agit d’une estimation, dès lors qu’une évaluation précise des modifications arthrosiques ne pourrait être effectuée qu’au moyen d’un examen CT à coupes fines

Compte tenu du fait qu’une arthrose légère à moyenne s’est incontestablement déjà développée au cours de la période à examiner – soit jusqu’à la décision sur opposition –, aucun élément ne permet d’en déduire des conclusions en faveur de l’assurée. La conclusion des juges cantonaux selon laquelle le chirurgien traitant ne répondait pas à la question de l’importance d’une aggravation future de l’arthrose existante n’est pas critiquable.

Les explications des médecins d’arrondissement selon lesquelles le développement de l’arthrose radiocarpienne légère à moyenne dépendait de la sollicitation future du poignet et qu’il n’était dès lors pas prévisible dans quel délai et dans quelle mesure l’arthrose progresserait pouvaient être retenues par le tribunal cantonal comme base concluante et probante pour l’estimation de l’atteinte à l’intégrité. Il ne ressort dès lors pas des explications du chirurgien traitant qu’au moment de la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, une aggravation de l’arthrose du poignet pourrait être pronostiquée comme vraisemblable et également être estimée.

Consid. 4.3
Le recours ne démontre pas de manière convaincante en quoi l’instance cantonale aurait violé le droit fédéral en suivant ces appréciations des médecins internes de l’assureur-accidents, lesquelles sont concluantes et convaincantes au regard des documents médicaux. Elle n’a violé ni la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) ni les prescriptions du droit fédéral relatives à la valeur probante des rapports médicaux internes aux assurances, en estimant que les prises de position du chirurgien traitant n’étaient pas aptes à susciter ne serait-ce que de faibles doutes quant aux appréciations des deux médecins d’arrondissement.

L’assurée n’expose globalement pas de manière circonstanciée en quoi il conviendrait de reprocher à l’autorité précédente une constatation arbitraire des faits ou, d’une autre manière, une violation du droit fédéral, notamment un exercice du pouvoir d’appréciation entaché d’une erreur de droit, en évaluant l’atteinte à l’intégrité à 5% et non à 10% comme requis.

Si une aggravation importante de l’arthrose du poignet devait survenir chez l’assurée, il s’agirait des suites de l’accident actuellement non prévisibles qui pourraient, le cas échéant, donner lieu à un nouvel examen de l’atteinte à l’intégrité (cf. consid. 2.2 supra).

Consid. 5
L’assurée demande enfin le remboursement des frais pour les prises de position du chirurgien traitant. Sous le titre d’indemnisation des parties, les coûts nécessaires des rapports ou expertises commandés à titre privé ne sont cependant remboursables que si ces documents étaient indispensables à la décision, comme l’instance cantonale l’a déjà exposé (art. 45 al. 1 LPGA ; ATF 115 V 62 consid. 5 ; arrêt 8C_156/2025 du 7 août 2025 consid. 10).

Au vu de ce qui précède, le tribunal cantonal pouvait renoncer à d’autres mesures d’instruction médicales, en particulier à la mise en œuvre d’une expertise externe. Dans ce contexte, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont refusé d’indemniser l’assurée pour les frais des prises de position du chirurgien traitant. Partant, l’arrêt attaqué ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_151/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_151/2025 (d) du 03.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/8c_151-2025)

 

 

8C_172/2025 (f) du 25.09.2025 – Causalité naturelle – Déchirure complexe du ménisque / Aspects médicaux des lésions méniscales / Valeur probante du rapport d’expertise médicale judiciaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2025 (f) du 25.09.2025

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Déchirure complexe du ménisque / 6 LAA

Aspects médicaux des lésions méniscales

Valeur probante du rapport d’expertise médicale judiciaire

 

Résumé
L’affaire porte sur la reconnaissance du lien de causalité naturelle entre un accident et la déchirure du ménisque interne du genou droit de l’assuré. L’assurance-accidents contestait ce lien, affirmant que les troubles reposaient sur des lésions dégénératives indépendantes de l’événement, alors que l’expert judiciaire a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, à une origine traumatique. En s’appuyant sur les examens d’imagerie, sur l’intervention chirurgicale et sur l’évolution clinique, l’expert a relevé une déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire et accompagnée d’un flap méniscal, configuration typiquement compatible avec une cause accidentelle et non dégénérative.

Le Tribunal fédéral a confirmé que le rapport d’expertise judiciaire présentait une pleine valeur probante, sa méthodologie étant cohérente, étayée et fondée sur des constatations objectives. L’avis contraire du médecin-conseil, reposant essentiellement sur une interprétation différente des images médicales, ne suffisait pas à remettre en cause ces conclusions. Le TF a ainsi jugé que la déchirure méniscale devait être imputée à l’accident et a rejeté le recours de l’assurance-accidents.

 

Faits
Assuré, né en 1971, garde-bain depuis mai 2015, s’est blessé au genou droit le 16.06.2020 après avoir glissé et chuté dans un pédiluve. Il a été en arrêt de travail à compter du 09.07.2020, date à laquelle il a subi une intervention chirurgicale (méniscectomie interne postérieure sur une déchirure complexe). L’assuré a repris son activité habituelle à 50% le 21.09.2020, puis à 100 % le 04.11.2020.

Par décision, confirmée sur opposition le 12.03.2021, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 08.07.2020, motif pris que les troubles persistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/103/2025 – consultable ici)

Saisie d’un recours, le tribunal cantonal a ordonné une expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Sur la base de son rapport, la cour cantonale a, par arrêt du 23.01.2025, admis le recours, annulé la décision sur opposition et condamné l’assurance-accidents à poursuivre la prise en charge de l’assuré au-delà du 08.07.2020, renvoyant la cause pour calcul des prestations dues.

 

TF

Consid. 3.2
S’agissant de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que l’assurance-accidents niait tout lien de causalité naturelle entre les troubles du genou droit et l’accident du 16.06.2020 au-delà du 08.07.2020, se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, qui attribuait les lésions à des atteintes dégénératives préexistantes. À l’inverse, le chirurgien traitant, imputait les plaintes de l’assuré à l’accident. L’expert judiciaire a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la déchirure horizontale du ménisque interne du genou droit, dont souffrait encore l’assuré le 9 juillet 2020, résultait de l’accident. Reconnue probante, cette expertise a conduit la cour cantonale à admettre l’existence du lien de causalité naturelle au-delà du 08.07.2020.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurance-accidents invoque une violation des art. 6 al. 1 LAA et 61 let. c LPGA, reprochant à la cour cantonale d’avoir accordé pleine valeur probante au rapport d’expertise judiciaire. Elle soutient que l’expert s’est fondé à tort sur un mécanisme de torsion du genou jamais mentionné auparavant, rendant son analyse erronée. Elle critique également la référence à un « flap inférieur de la corne postérieure », retenu sans préciser ce qui lui avait permis de parvenir à une telle conclusion, alors que ni le radiologue ni le chirurgien traitant n’avaient décrit une telle atteinte, par ailleurs contestée par son médecin-conseil. Selon elle, l’expert s’est appuyé uniquement sur l’absence de douleurs antérieures à l’accident, adoptant un raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » dépourvu de pertinence. Enfin, elle reproche aux juges cantonaux d’avoir ignoré le dernier rapport de son médecin-conseil du 10.06.2024, lequel remet en cause les conclusions de l’expert.

Consid. 5.2.1
Amené à décrire l’accident du 16.06.2020, l’assuré a indiqué à l’assurance-accidents qu’il avait glissé en sortant un appareil de nettoyage (karcher) d’un pédiluve; il était tombé en arrière et en chutant, son genou droit avait heurté l’appareil. Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a relaté dans l’anamnèse qu’en voulant sortir le karcher de la piscine, l’assuré avait été entraîné par l’appareil, lequel lui était tombé dessus, provoquant un « choc direct et un twist du genou droit ». Retenant un traumatisme de ce genou, il a relevé que l’assuré n’avait pas « tout à fait été clair », puisqu’il avait parlé initialement d’un choc direct et n’avait évoqué un twist du genou qu’à l’occasion de l’expertise. Il a ajouté qu’un choc direct, tel que décrit initialement par l’assuré, pouvait causer une entorse du genou, c’est-à-dire déclencher des forces de cisaillement par un twist du genou, et que les lésions méniscales découlaient souvent d’une entorse.

Contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents, l’assuré n’a pas donné deux versions divergentes de l’accident. Il a d’emblée fait état d’un choc entre son genou et un appareil de nettoyage. Interrogé plus en détail par l’expert, il n’a fait ensuite que préciser le déroulement de l’accident, en faisant mention d’une torsion du genou lors du choc avec le karcher. Comme l’a indiqué l’expert, le choc direct relaté par l’assuré n’exclut pas que son genou ait également subi un twist, ce que ne conteste pas l’assurance-accidents. L’arrêt 8C_112/2023 du 11 décembre 2023, cité par celle-ci, ne lui est d’aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que dans le cas qu’il était amené à juger, l’assuré n’avait jamais fait état d’une entorse à un genou lors d’une chute dans les escaliers, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des faits constatés par la cour cantonale, selon lesquels il n’avait pas subi de torsion du genou; l’existence d’une entorse était par ailleurs incompatible avec les constatations médicales, dès lors notamment que son genou n’avait pas enflé immédiatement et qu’il n’avait pas non plus immédiatement présenté une impotence fonctionnelle (cf. arrêt précité consid. 4). Cet arrêt n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors que les mécanismes accidentels des deux accidents ne se recoupent pas et que dans le cas qui nous occupe, la situation médicale est conciliable avec un mouvement de torsion lors de l’accident. On notera que dans la déclaration d’accident du 18.06.2020, établie deux jours après les faits, l’assuré se plaignait déjà d’une inflammation.

Le fait que l’expert judiciaire a fait le constat d’une déchirure du ménisque interne avec flap inférieur de la corne postérieure, en se livrant à sa propre analyse des examens par imagerie, n’est pas davantage critiquable, dès lors qu’une telle analyse s’inscrivait précisément dans sa mission d’expert. À cet égard, il n’était pas lié par les observations du radiologue et du médecin-conseil.

Consid. 5.2.2
À l’inverse de ce que prétend l’assurance-accidents, l’expert ne s’est pas fondé uniquement sur le fait que l’assuré ne présentait pas de douleurs au genou avant l’accident pour admettre le lien de causalité naturelle entre celui-ci et les atteintes ayant justifié l’opération du 09.07.2020. Comme cela ressort clairement de son rapport du 15.05.2024, il a fait état, sur la base notamment des examens d’imagerie, de lésions structurelles objectivables, à savoir une fissure ou déchirure horizontale oblique de grade III de la corne postérieure du ménisque interne, associée à un flap horizontal, ainsi qu’un petit foyer de chondropathie fissuraire profond d’allure traumatique au niveau du versant latéral du cartilage patellaire, avec un épanchement important sans atteinte dégénérative du cartilage. Il s’est également référé à un examen clinique réalisé le 22.06.2020, au cours duquel le chirurgien traitant avait constaté un épanchement avec une douleur nette au niveau de l’interligne fémoro-tibiale interne. Lors de l’arthroscopie, ce médecin avait identifié une déchirure méniscale sans chondropathie, sans faire état d’un tissu méniscal dégénératif ni d’atteinte du cartilage. L’expert a expliqué que des lésions horizontales pouvaient apparaître avec le temps, mais aussi ensuite d’un traumatisme mineur. Lorsque les lésions étaient purement horizontales, cela parlait en faveur d’une origine dégénérative. Lorsqu’elles étaient obliques et atteignaient la surface articulaire, elles pouvaient certes être d’origine dégénérative, mais également traumatique, en particulier en présence d’un flap méniscal, comme tel était le cas en l’occurrence. En outre, les lésions dégénératives étaient souvent associées à de l’arthrose et des kystes paraméniscaux, or rien de comparable n’avait été retrouvé chez l’assuré. Par ailleurs, celui-ci était devenu complètement asymptomatique et avait complètement récupéré, ce qui militait pour une gêne mécanique pure; si l’origine des troubles avait été dégénérative, il aurait continué à se plaindre de douleurs. Aussi, l’expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les lésions méniscales à l’accident du 16.06.2020 en se fondant sur un faisceau d’éléments, en particulier les caractéristiques de la déchirure méniscale, l’absence d’atteinte dégénérative objectivée ainsi que l’évolution de l’état de santé depuis l’accident. Son appréciation n’apparaît pas critiquable.

Enfin, le médecin-conseil – dont le rapport du 10.06.2024 a bien été pris en compte par les juges cantonaux – n’a pas mis en évidence le moindre élément objectif mettant sérieusement en doute l’expertise de son confrère. En tant qu’il conteste l’existence d’une lésion du ménisque de type flap, en se référant aux séquences d’imagerie et au rapport radiologique, il ne fait qu’exprimer un avis médical opposé à celui de l’expert, qui s’avère insuffisant pour remettre en cause l’expertise mise en oeuvre par la cour cantonale pour départager les opinions divergentes du médecin-conseil et du chirurgien traitant. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_172/2025 consultable ici