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9C_465/2022 (f) du 01.03.2023 – Trouble de l’adaptation en réaction à une pathologie organique – Pas considéré comme une maladie de longue durée / Pas d’influence d’une reconnaissance par les autorités espagnoles d’une « incapacité permanente absolue » – Degré d’invalidité déterminé exclusivement d’après le droit suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_465/2022 (f) du 01.03.2023

 

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Nouvelle demande de prestations AI après précédents refus / 17 LPGA – 87 RAI

Trouble de l’adaptation en réaction à une pathologie organique (CIM-10 F43.2) – Pas considéré comme une maladie de longue durée et potentiellement invalidante

Pas d’influence d’une reconnaissance par les autorités espagnoles d’une « incapacité permanente absolue » – Degré d’invalidité déterminé exclusivement d’après le droit suisse

 

Assurée, ressortissante espagnole née en 1957, a travaillé (à temps partiel) comme couturière à Bâle jusqu’à la fin du mois de mai 1995. A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité en 2002, l’assurée, entre-temps retournée dans son pays d’origine, a déposé une nouvelle demande en mars 2004. Celle-ci a été rejetée par l’office AI (décision du 01.07.2005, confirmée sur opposition le 03.03.2006 et par arrêt du TAF en 2008 et du TF en 2009 [arrêt 9C_486/2008]). En bref, il a considéré que l’assurée avait un statut mixte de personne active (à 91%) et de ménagère (à 9%), qu’il n’y avait pas d’incapacité de travail pour la part relative à l’exercice d’une activité professionnelle et que l’intéressée présentait un empêchement de 22% dans l’accomplissement des travaux ménagers; il en résultait un taux d’invalidité de 2%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

En novembre 2017, l’assurée a présenté une troisième demande de prestations. Après avoir notamment soumis les rapports des médecins traitants de l’assurée à son Service médical, l’office AI a rejeté la demande, par décision du 14.01.2019. Il a considéré que l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel et l’accomplissement des travaux habituels étaient toujours exigibles dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.

 

Procédure cantonale (arrêt C-950/2019 – consultable ici)

Par jugement du 12.08.2022, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Consid. 5.2
Contrairement à ce qu’allègue en premier lieu l’assurée, il n’est pas contesté qu’elle est atteinte de fibromyalgie et d’importantes autres pathologies. La juridiction de première instance a en effet rappelé qu’elle avait déjà constaté que l’intéressée souffrait notamment de polyarthrose modérée, d’une scoliose dorso-lombaire et d’une fibromyalgie dans l’arrêt qu’elle avait rendu le 22 avril 2008 et que ses constatations avaient été confirmées par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_486/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3). Par ailleurs, en ce qu’elle croit pouvoir déduire du seul fait qu’elle serait atteinte d’une maladie psychique le droit à des prestations de l’assurance-invalidité, l’assurée méconnaît la notion d’invalidité. L’élément déterminant réside bien plutôt dans le point de savoir si sa capacité de travail est, d’une façon ou d’une autre, entravée par des troubles psychiques ou par d’autres troubles somatiques. Or toute son argumentation s’épuise dans la démonstration – vaine, en l’absence d’incapacité de travail attestée – qu’elle est atteinte d’une maladie psychique.

Consid. 5.3
C’est également à tort que l’assurée se prévaut d’une nouvelle atteinte à la santé sous la forme d’un trouble de l’adaptation en réaction à une pathologie organique (CIM-10 F43.2). Cette atteinte à la santé ne peut en effet pas être considérée comme une maladie de longue durée et donc potentiellement invalidante (cf. arrêts 9C_210/2017 du 2 mai 2017 consid. 3.2; 9C_87/2017 du 16 mars 2017 et la référence), comme l’ont dûment exposé les premiers juges.

Consid. 5.5
C’est finalement en vain que l’assurée se prévaut d’une « problématique d’engrenage des conceptions de la typologie de la fibromyalgie et [du] syndrome de fatigue chronique entre l’Espagne et la Suisse » et qu’elle se réfère à une décision rendue le 22.12.2006 par un magistrat « del Jutjat Social nùméro 25 de Barcelona » (par laquelle elle a été reconnue « en situation d’incapacité permanente absolue » et mise au bénéfice de la prestation correspondante), ainsi qu’à une décision du 07.07.2008 du « Tribunal superior de justìcia Catalunya sala social » (par laquelle il a admis le recours formé contre la décision du 22.12.2006 par l’Institut national de la Sécurité sociale espagnole). Indépendamment de la question de leur recevabilité selon l’art. 99 al. 1 LTF, ces pièces ne sont en effet pas pertinentes pour l’issue du présent litige, parce que la reconnaissance par les autorités espagnoles compétentes d’une « incapacité permanente absolue » n’aurait pas d’influence sur l’examen du droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse. Au consid. 1.2 de l’arrêt 9C_486/2008, le Tribunal fédéral a en effet déjà rappelé à l’assurée que le degré d’invalidité d’un assuré qui prétend une telle prestation est déterminé exclusivement d’après le droit suisse, même lorsque, comme en l’espèce, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) sont applicables à la contestation devant les autorités suisses (ATF 130 V 253 consid. 2.4).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_465/2022 consultable ici

 

8C_580/2022 (f) du 31.03.2023 – Abattement sur le revenu d’invalide ESS – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal / IPAI – Rôle du médecin vs tâches de l’administration et du juge – Appréciation médicale n’est pas du ressort des juges

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_580/2022 (f) du 31.03.2023

 

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Abattement sur le revenu d’invalide ESS – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal / 16 LPGA

IPAI – Rôle du médecin vs tâches de l’administration et du juge – Appréciation médicale n’est pas du ressort des juges / 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA

 

Assuré, né en 1969, a travaillé à plein temps comme maçon à compter du 06.08.2018. Le 04.10.2018, il a été victime d’une chute alors qu’il transportait des panneaux de coffrage, se blessant au membre inférieur gauche et à l’épaule gauche. Le 18.09.2019, l’assuré s’est blessé à l’épaule droite ensuite d’une chute dans les escaliers de son immeuble. Du 12.02.2020 au 11.03.2020, l’intéressé a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR).

Dans son rapport d’examen final du 28.09.2020, le médecin-conseil a estimé que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir sans port de charges supérieures à 20 kg, sans port répété de charges supérieures à 10 kg, sans travail avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan du thorax avec de façon idéale le coude et l’avant-bras gauche reposant sur un support, sans mouvement de rotation répété du membre supérieur gauche, sans marche en terrain irrégulier, sans déplacement prolongé, sans utilisation d’échelles, sans travail sur les toits ou les échafaudages, sans travail en position accroupie ou à genoux). Ce médecin a évalué l’IPAI à 30% (10% pour l’épaule gauche et 20% pour la cheville gauche).

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et lui a alloué une IPAI de 30%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.09.2022, admission du recours et réformation de la décision sur opposition en ce sens qu’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 11% dès le 01.09.2020, ainsi qu’une IPAI de 35%, sont octroyées à l’assuré.

 

TF

Consid. 3.1.4
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).

Consid. 3.1.5
Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et l’arrêt cité).

Consid. 3.2.1
Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fixé le revenu d’invalide sur la base de l’ESS 2018, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1, total hommes. Compte tenu d’un abattement de 5% appliqué en raison des limitations fonctionnelles de l’assuré, le revenu d’invalide s’élevait à 65’805 fr. En présence d’un revenu sans invalidité de 69’599 fr., le taux d’invalidité n’était que de 5%.

Consid. 3.2.2
Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré présentait des limitations notables des fonctions du membre supérieur gauche, ce qui rendait plus difficile l’exploitation de sa capacité de travail dans des travaux manuels proprement dits, comme ceux prévus au niveau de compétence 1 de l’ESS. Références jurisprudentielles à l’appui, ils ont relevé qu’un abattement de 10 à 15% était en règle générale appliqué lorsque l’assuré était privé de l’usage d’une main, et qu’un abattement de 10% était généralement retenu lorsque celui-ci pouvait exercer certaines activités bimanuelles ponctuelles malgré un usage restreint de la main. Dès lors que les limitations fonctionnelles de l’assuré relatives à son membre supérieur gauche apparaissaient moins graves que celles précitées, un abattement de 10% semblait dans le cas d’espèce quelque peu élevé. Les limitations fonctionnelles touchaient toutefois également le membre inférieur gauche, de sorte qu’un abattement de 10% devait au final être appliqué, ce qui conduisait à un revenu d’invalide de 62’341 fr. 20. Mis en rapport avec le revenu sans invalidité de 69’599 fr., ce revenu d’invalide conduisait à un taux d’invalidité de 10,43%, arrondi par l’instance précédente à 11%.

Consid. 3.2.3
L’assurance-accidents soutient qu’un abattement de 5% prendrait suffisamment en compte les limitations fonctionnelles de l’assuré. Au demeurant, dans l’hypothèse d’un taux d’invalidité de 10,43%, la cour cantonale aurait dû, selon la jurisprudence (ATF 130 V 121), arrondir ce taux vers le bas et l’arrêter à 10%.

Consid. 3.2.4
Les limitations fonctionnelles de l’assuré ont été prises en considération pour déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Par ailleurs, au regard des nombreuses activités que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 1), un nombre suffisant d’entre elles correspondent à des travaux respectant lesdites limitations fonctionnelles, lesquelles n’entravent pas l’usage par l’assuré de ses mains et ne l’empêchent pas de se tenir debout, de se déplacer et d’être en position assise. Or, lorsqu’un nombre suffisant d’activités correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré, une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie en principe pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap. En effet, un abattement n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l’arrêt cité). Un abattement de 5% prend donc suffisamment en compte les limitations fonctionnelles de l’assuré.

Consid. 3.2.5
Il s’ensuit que les premiers juges ont opéré à tort un abattement de 10% sur le salaire issu de l’ESS, substituant sans motif pertinent leur propre appréciation à celle de l’assurance-accidents (cf. consid. 3.1.5 supra). S’agissant du revenu d’invalide, le salaire mensuel de référence – part au treizième salaire comprise – pris en compte (ESS 2018, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1, total hommes) se monte à 5’417 fr. L’assurance-accidents a correctement adapté ce salaire à la durée normale hebdomadaire du travail en Suisse (41,7 heures) et à l’évolution des salaires nominaux pour les hommes (+ 0,9% en 2019, + 0,8% en 2020 et + 0,5% en 2021). Il en résulte un revenu annuel de 69’268 fr. 17, soit 65’804 fr. 77 avec 5% d’abattement. Comparé au revenu sans invalidité de 69’599 fr., ce revenu d’invalide aboutit à un taux d’invalidité de 5,45%, insuffisant au regard de l’art. 18 al. 1 LAA pour ouvrir le droit à une rente. C’est donc à bon droit que l’assurance-accidents a, par décision sur opposition du 10 août 2021, nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Consid. 4.1.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d’un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Aux termes de l’art. 25 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, première phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (al. 1, seconde phrase); le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2).

Aux termes de l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb; arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3 et l’arrêt cité) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité est fixée d’après l’ensemble du dommage (art. 36 al. 3, première phrase, OLAA).

Selon l’art. 36 al. 2, première phrase, LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident.

Consid. 4.1.2
Dans le cadre de l’examen du droit à une IPAI, il appartient au médecin – qui dispose des connaissances spécifiques nécessaires – de procéder aux constatations médicales; telle n’est pas la tâche de l’assureur ou du juge, lesquels se limitent à faire une appréciation des indications données par le médecin. Le fait que l’administration et le juge doivent s’en tenir aux constatations médicales du médecin ne change rien au fait que l’évaluation de l’IPAI – en tant que fondement du droit aux prestations légales – est en fin de compte l’affaire de l’administration ou, en cas de litige, du juge, et non celle du médecin. En contrepartie, l’autorité d’application du droit doit à cet égard respecter certaines limites, dans la mesure où des connaissances médicales – dont elle ne dispose pas – revêtent une importance déterminante pour l’évaluation du droit aux prestations. Si, au terme d’une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d’ordonner un complément d’instruction sur le plan médical. Il n’est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu’il fasse prévaloir d’autres considérations sur les constats médicaux (arrêt 8C_68/2021 du 6 mai 2021 consid. 4.3 et les références).

Consid. 4.2.1
En l’espèce, les juges cantonaux ont relevé que le médecin-conseil avait indiqué que le taux de l’IPAI de 20% correspondant aux atteintes de l’épaule gauche devait être réduit de 50% en raison d’importants troubles dégénératifs préexistants. Il ressortait toutefois d’une arthro-IRM pratiquée le 14.01.2019 que l’articulation acromio-claviculaire apparaissait discrètement dégénérative, avec de petites géodes de la partie distale de la clavicule et un discret épanchement intra-articulaire peu significatif. Il en découlait que les troubles dégénératifs préexistants ne pouvaient pas être considérés comme importants, de sorte qu’une réduction du taux de 25% correspondait mieux aux légers troubles dégénératifs préexistants. Le taux de l’IPAI pour l’épaule gauche devait donc être fixé à 15% et non à 10%. En sus du taux de 20% retenu à juste titre par l’assurance-accidents pour la cheville gauche, l’assuré avait ainsi droit à une IPAI de 35%.

 

Consid. 4.2.2
L’assurance-accidents reproche à l’autorité cantonale d’avoir tiré des conclusions qui seraient du ressort des médecins. L’appréciation du médecin-conseil, qui se serait exprimé en connaissance de l’arthro-IRM du 14.01.2019, n’aurait été remise en cause par aucun autre médecin, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de s’écarter des conclusions de son rapport d’estimation de l’IPAI.

Consid. 4.2.3
Dans le rapport précité, le médecin-conseil a fait état d’une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules, lesquelles présentaient des troubles dégénératifs préexistants aux accidents de 2018 et 2019. Les troubles de la mobilité de l’épaule droite étaient d’ordre exclusivement dégénératif, alors que l’accident du 04.10.2018 participait partiellement à la diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche. Côté gauche, l’assuré n’arrivait pas à lever le bras jusqu’à l’horizontale – comme du côté droit -, mais les amplitudes articulaires étaient meilleures qu’avec une épaule rigide en adduction, ce qui correspondait à un taux d’IPAI de 20%. Ce taux devait être réduit de moitié en raison des troubles dégénératifs importants préexistants, compte tenu également du fait que l’assuré présentait des troubles dégénératifs semblables à l’épaule droite sans traumatisme connu, avec des limitations articulaires même plus importantes que celles constatées du côté gauche. Une IPAI de 10% devait ainsi être retenue pour l’épaule gauche.

Consid. 4.2.4
L’appréciation médicale du médecin-conseil, motivée et convaincante, est basée sur un examen complet du dossier. La cour cantonale s’en est (partiellement) écartée en se focalisant sur un extrait du rapport radiologique (arthro-IRM de l’épaule gauche) du 14.01.2019, où il est relevé que « l’articulation acromio-claviculaire apparaît discrètement dégénérative avec de petites géodes de la partie distale de la clavicule et un discret épanchement intra-articulaire, peu significatif ». En estimant eux-mêmes, sur la seule base de ce bref extrait, que le taux de 20% devait être réduit de seulement 25%, les premiers juges se sont livrés à une appréciation médicale qui n’était pas de leur ressort. En cas d’atteinte à la santé causée par un accident ainsi que par un état dégénératif préexistant, il n’appartient en effet pas au juge, mais au médecin, d’évaluer la mesure dans laquelle les troubles dégénératifs influent sur l’atteinte à la santé.

La juridiction cantonale ne pouvait donc pas, comme elle l’a fait, fixer de son propre chef la réduction du taux de l’IPAI à 25%, sans expliquer de surcroît pour quelle raison le constat effectué dans le rapport radiologique du 14.01.2019 devait prévaloir sur les autres éléments au dossier, en particulier les constatations du médecin-conseil. En tout état de cause, un autre avis médical ne se justifiait pas sur la seule base de l’extrait de ce rapport radiologique mis en exergue par la cour cantonale. Le seul fait que l’articulation acromio-claviculaire gauche ait été qualifiée de « discrètement dégénérative » dans ledit rapport – dont le médecin-conseil a tenu compte dans son évaluation du 06.11.2020 – ne suffit pas à faire douter de la pertinence de l’appréciation de ce médecin, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc en violation du droit que les juges cantonaux ont octroyé à l’assuré une IPAI de 35% en lieu et place d’une IPAI de 30%.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_580/2022 consultable ici

 

Clarifications concernant les bases légales à la prise en charge par l’AI de mesures médicales pour les enfants atteints d’une infirmité congénitale

Clarifications concernant les bases légales à la prise en charge par l’AI de mesures médicales pour les enfants atteints d’une infirmité congénitale

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.04.2023 consultable ici

 

Depuis 2022, le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) exige que l’AI se réfère, pour la prise en charge des moyens et appareils utilisés pour le diagnostic et le traitement d’infirmités congénitales chez les enfants, à la liste des moyens et appareils (LiMA) de l’assurance-maladie obligatoire. L’objectif de cette nouvelle disposition est de garantir un traitement efficace, adéquat et économique des infirmités congénitales. Selon l’évaluation de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il s’avère que les bases légales à cette disposition sont insuffisantes. C’est pourquoi le RAI doit être révisé au plus vite afin de prévoir expressément la prise en charge au cas par cas de prix et prestations divergeant de la LiMA.

Ces dernières semaines, environ 326 familles ont reçu une ou plusieurs factures pour des soins prodigués à leur enfant atteint d’une infirmité congénitale, soins jusque-là pris en charge par l’AI. En effet, un prestataire fournissant des appareils de diagnostic et de traitement refuse d’aligner ses prix sur les montants maximaux de remboursement prévus dans la LiMA. Ce prestataire a facturé aux familles concernées la différence entre ses prix et les montants maximaux en question. Cette pratique a suscité inquiétudes et désagréments chez ces familles, au grand regret de l’OFAS.

L’OFAS a immédiatement réagi en s’assurant que les familles soient déchargées de tout supplément de coût et a fait le nécessaire pour que l’AI continue de prendre en charge la totalité des frais des examens et des soins indispensables à leur enfant. Le 14.04.2023, il a chargé les offices AI de contacter et de rembourser (rétroactivement si nécessaire) les familles devant assumer le supplément de coût mentionné ici. Dans les cas médicalement justifiés, la prise en charge du coût de moyens, d’appareils, de prestations et de fournitures ne figurant pas dans la LiMA est également maintenue.

 

Bases légales à l’utilisation de la LiMA dans l’AI jugées insuffisantes

Un examen du cadre juridique par l’OFAS et l’Office fédéral de la justice (OFJ) a permis d’établir que le renvoi à la LiMA dans le règlement sur l’assurance-invalidité adopté par le Conseil fédéral le 3 novembre 2021 ne constitue pas une base légale suffisante. Si l’utilisation de la LiMA en tant que référence pour l’application des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE) à la prise en charge du coût des moyens et appareils est justifiée, l’application de la liste est réglementée de manière trop restrictive. Il devrait être possible de procéder à tout moment à un examen au cas par cas dans la décision de prise en charge d’appareils ne figurant pas dans la liste. C’est dans ce sens que l’OFAS prépare une révision du RAI. Par ailleurs, il examine également si une convention tarifaire permettrait de clarifier la réglementation.

 

Liste des moyens et appareils (LiMA)

La LiMA énumère les moyens et appareils prescrits par un médecin, utilisés par l’assuré lui-même, par un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement, par une structure de soins de jour, par une organisation d’aide et de soins à domicile ou par une infirmière ou un infirmier dans le cadre de soins au sens de l’art. 25a LAMal, et dont le coût est pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS). La LiMA comporte approximativement 750 positions et couvre environ 35 000 produits. Entre 2016 et 2021, elle a fait l’objet d’une révision dans laquelle la conformité aux critères EAE de chaque moyen et appareil a été examinée avec le concours d’un groupe d’experts. Conformément à la procédure fixée par la loi, la modification et l’ajout de positions à la LiMA s’effectuent, après audition de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA), par une décision du Département fédéral de l’intérieur (DFI).

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.04.2023 consultable ici

Chiarimento della base giuridica per il rimborso da parte dell’AI dei provvedimenti sanitari destinati ai bambini con infermità congenite, Comunicato stampa dell’UFAS del 27.04.2023 disponibile qui

Rechtsgrundlage der IV für die Vergütung von medizinischen Massnahmen bei Kindern mit Geburtsgebrechen geklärt, Medienmitteilung des BSV vom 27.04.2023 hier verfügbar

 

9C_60/2022 (f) du 09.03.2023 – Taux des frais administratifs – 58 al. 4 LAVS – 69 LAVS / Bases légales valables pour la perception des cotisations sociales par la caisse de compensation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2022 (f) du 09.03.2023

 

Consultable ici

 

Taux des frais administratifs / 58 al. 4 LAVS – 69 LAVS

Bases légales valables pour la perception des cotisations sociales par la caisse de compensation

Procédure simplifiée / 51 LPGA

 

A.__ Sàrl (ci-après: la société) exploite une discothèque. En tant qu’employeur, elle est affiliée à la caisse de compensation pour le paiement des cotisations sociales de ses employés. Outre des acomptes de cotisations pour les années 2013 à 2019, la caisse de compensation a régulièrement adressé à la société (au début de chaque année qui suivait le versement des acomptes) des décomptes annuels indiquant le montant des cotisations encore dues ou versées en trop et les frais administratifs y relatifs. Sur demande de A.__ Sàrl, la caisse de compensation a rendu une décision formelle, confirmée sur opposition, portant exclusivement sur le montant des frais administratifs. Elle a fixé le taux de ces frais à 4,05% pour les années 2013 à 2015 et 2019 ainsi qu’à 2,55% pour les années 2016 à 2018.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 15.12.2021, admission partielle par le tribunal cantonal, réformation la décision en ce sens que le taux des frais administratifs relatif aux années 2015 et 2019 était fixé à 2.55%.

 

TF

Consid. 4.1
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il s’agit d’abord de déterminer si le tribunal cantonal pouvait légitimement conclure que les décomptes relatifs aux années 2013 et 2014 ne pouvaient plus être revus dans le cadre de son examen du recours, ce qui rendait en outre sans objet le grief de la société sur la prescription de la créance de cotisations pour les années citées.

Consid. 4.3.1
Les cotisations dues par l’employeur sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 al. 1 LPGA (art. 14 al. 3 première phrase LAVS). Cela signifie que ces cotisations doivent faire l’objet de la décision écrite prévue à l’art. 49 al. 1 LPGA uniquement si l’intéressé la demande (art. 51 al. 2 LPGA) dans un délai d’examen et de réflexion convenable (ATF 134 V 145 consid. 5.3).

La société soutient avoir contesté le montant facturé à titre de frais administratifs régulièrement depuis le 14 janvier 2014 déjà. Le point de savoir si cette date doit être retenue au lieu de celle de juillet 2015 admise par la juridiction cantonale peut demeurer indécis. Dans l’éventualité où les décomptes de cotisations pour les années 2013 et 2014 seraient bel et bien entrés en force de chose décidée, le tribunal cantonal ne pouvait de toute façon pas se dispenser de les revoir dans le cadre de l’examen du recours pour les motifs qui suivent.

Consid. 4.3.2
Faute de demande de décision formelle dans un délai d’examen et de réflexion convenable, la prise de position de l’assureur selon la procédure simplifiée entre en force et déploie ses effets au même titre qu’une décision. Elle ne peut être modifiée qu’aux conditions de la révision ou de la reconsidération de l’art. 53 LPGA (VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 10 ad art. 51 LPGA). L’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Il n’est pas tenu de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées. Il en a simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Cependant, lorsqu’il entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc). En revenant dans ses décisions des 19 mars et 26 juin 2020 sur les décomptes annuels entrés en force pour les années 2013 et 2014, alors qu’elle n’y était pas obligée, la caisse de compensation a en l’occurrence concrètement rendu une décision de reconsidération. La décision sur opposition du 26 juin 2020 pouvait donc être attaquée en justice aussi en tant qu’elle portait sur les années en cause. La juridiction cantonale ne pouvait ainsi pas se dispenser d’examiner les griefs de la société à propos de la prescription de la créance de cotisations et du montant des frais administratifs perçus pour les années 2013 et 2014.

Consid. 4.3.3
En principe, il conviendrait de renvoyer la cause aux juges cantonaux pour qu’ils examinent ces aspects du litige (art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, dans la mesure où les faits constatés en première instance permettent d’examiner tant le grief concernant la prescription de la créance de cotisations pour les années 2013 et 2014 que le grief portant sur le montant des frais administratifs pour ces mêmes années, un impératif d’économie de procédure justifie à titre exceptionnel que le Tribunal fédéral renonce à ce renvoi et procède lui-même à un examen au fond (ATF 141 II 14 consid. 1.6).

[…]

Consid. 5.2.3.1
L’art. 69 al. 1 LAVS est la concrétisation légale en matière de contribution aux frais administratifs dans l’AVS du principe de la couverture des frais ou de l’équivalence. Il impose le respect d’une certaine proportion entre le montant desdits frais et la valeur objective de la prestation fournie (à cet égard, cf. ATF 132 II 371 consid. 2.1). Même si elle fait référence à la capacité financière des affiliés, il n’en demeure pas moins que cette norme lie le montant des frais évoqués à ceux engendrés par la facturation des cotisations sociales. La référence à la capacité financière des affiliés vise seulement à limiter le montant maximum des frais pouvant être perçus. Ce montant a été fixé au maximum à 5% de la somme des cotisations que doivent verser les affiliés (art. 1 de l’ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS, édicté en vertu de la délégation de compétence prévue à l’art. 157 RAVS, lui-même édicté en vertu de la délégation de compétence inscrite à l’art. 69 al. 1 dernière phrase LAVS). Quoi qu’en dise la société, il apparaît dès lors clairement que les frais administratifs constituent une contribution causale liée aux coûts qu’ils engendrent et non directement à la capacité financière de leurs débiteurs (cf. aussi arrêt H 56/81 du 17 novembre 1983 in: RCC 1984 p. 179).

Consid. 5.2.3.2
En vertu de l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est lié par la délégation de compétence prévue par le législateur fédéral. On peut cependant ajouter que les critiques de la société à cet égard ne sont pas pertinentes. Le principe de la légalité exige qu’en cas de délégation de compétence à l’organe exécutif, la norme de délégation indique au moins dans les grandes lignes le cercle des contribuables, l’objet et la base de calcul de la contribution afin que l’autorité exécutive ne dispose pas d’une marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent discerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée (à cet égard, cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2). Le principe de la couverture des frais ou de l’équivalence permet une application moins rigoureuse du principe de la légalité en matière de contributions causales, au point que le législateur pourrait aller jusqu’à déléguer à l’exécutif la compétence d’en fixer le montant (à cet égard, cf. ATF 143 II 283 consid. 3.5). Le législateur n’a en l’occurrence pas délégué la compétence de fixer le montant des frais administratifs au Conseil fédéral mais a choisi de confier cette tâche directement aux comités de direction des caisses de compensation (art. 58 al. 4 let. c LAVS). Il a lui-même ancré le principe de la couverture des frais à l’art. 69 LAVS et n’a laissé au Conseil fédéral que le soin de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux de contribution aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre (art. 69 al. 1 dernière phrase LAVS). L’organe exécutif a concrétisé sa compétence par l’intermédiaire du Département fédéral de l’intérieur en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5% de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS; art. 1 de l’ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS). Le comité de direction de la caisse de compensation a concrétisé la sienne en édictant un règlement prévoyant que le montant des frais administratifs devait correspondre à une certaine proportion en pourcent des cotisations ou en pour-mille de la masse salariale et un document interne en fixant précisément le taux. Le système mis en place par la caisse de compensation correspond donc à la volonté du législateur qui, dans la mesure où il s’agissait de contributions causales susceptibles de contrôle grâce au principe de l’équivalence ou de la couverture des frais, n’avait pas besoin d’être plus précis dans ses délégations de compétence.

Dans ces circonstances, peu importe de savoir si l’art. 57 al. 1 LAVS permettait au Conseil fédéral de déléguer sa compétence d’approuver le règlement de la caisse de compensation à l’OFAS (art. 100 RAVS) dans la mesure où le règlement ne doit contenir que les principes de la perception des contributions aux frais d’administration (art. 57 al. 2 let. f LAVS). Aussi, la juridiction cantonale n’avait pas à examiner plus avant le grief de la société relatif à un éventuel défaut d’approbation par le Conseil fédéral, de sorte que le droit d’être entendu n’a pas été violé. Le point de savoir si la fixation des frais administratifs en fonction de la masse salariale est compatible avec le critère de la capacité financière prévue à l’art. 69 al. 1 LAVS n’est par ailleurs pas une question pertinente dès lors que la référence à cette capacité vise seulement à empêcher que la perception des frais – effectifs – en fonction de la masse salariale ou du volume des cotisations ne mette à contribution le débiteur desdites cotisations de manière excessive.

La perception des cotisations sociales par la caisse de compensation repose donc sur des bases légales valables. On précisera que ce qui précède vaut non seulement pour les années 2015 à 2019 mais aussi pour les années 2013 et 2014.

Consid. 6
La juridiction cantonale a encore examiné le taux sur la base duquel le montant des frais administratifs avait été calculé en l’occurrence. Elle a considéré que le principe d’équivalence n’avait pas été respecté dès lors que ledit taux avait été majoré en raison de poursuites. Elle a constaté que les frais d’administration liés à la procédure de poursuite représentaient près de 40% des frais d’administration annuels alors que la société n’avait fait l’objet que d’une réquisition de poursuite et que la caisse de compensation avait facturé en sus les frais de rappel. Elle a dès lors réformé la décision administrative litigieuse en ce sens que le taux de base de 2,55% était admis et que la majoration de 1,5% en cas de poursuite était proscrite. La société ne critique pas ces considérations. Dans sa réponse du 17.03.2022, la caisse de compensation a déclaré n’avoir rien à ajouter à l’arrêt cantonal. En conséquence, toujours par souci d’économie de procédure, il faut aussi appliquer le raisonnement des juges cantonaux au montant des frais administratifs pour les années 2013 et 2014 dans la mesure où la perception de ceux-ci avait également fait l’objet d’une réquisition de poursuite. Il convient dès lors de modifier l’arrêt attaqué et la décision administrative litigieuse en ce sens que le taux permettant de déterminer le montant des frais administratifs pour les années 2013 et 2014 est de 2,55% et de renvoyer la cause à la caisse de compensation pour qu’elle calcule le montant à restituer à la société. La caisse de compensation devra aussi se prononcer sur les intérêts réclamés par la société.

 

Le TF admet partiellement le recours de la société.

 

 

Arrêt 9C_60/2022 consultable ici

 

8C_321/2022 (f) du 10.03.2023 – Revenu d’invalide d’un assuré de 63 ans –Assuré d’âge avancé – 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA / Abattement – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_321/2022 (f) du 10.03.2023

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide d’un assuré de 63 ans – ESS niv. de compétences 2 – Assuré d’âge avancé / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

Abattement – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

Long éloignement du marché du travail pas facteur d’abattement

 

Assuré, né en 1957, au bénéfice d’une formation de plâtrier-peintre, a travaillé à son compte au sein de l’entreprise B.__ Sàrl en qualité d’entrepreneur du bâtiment. Le 29.02.2008, il est tombé dans les escaliers et s’est blessé au genou droit. Cet événement a nécessité une arthroscopie du genou droit avec méniscectomie partielle interne ainsi qu’une ablation de kyste arthrosynovial par voie externe. L’assuré a repris le travail dès janvier 2009 à 50%, principalement dans une activité de bureau. Le 12.10.2009, l’assurance-accidents a clos le cas et a octroyé à l’assuré une IPAI de 20%.

Le 25.11.2011, l’assuré a glissé sur un escabeau et a chuté sur son genou droit. L’IRM du 30.11.2011 a mis en évidence une gonarthrose et une contusion des tissus mous sans fracture, qui ont d’abord été traitées conservativement. L’évolution ayant été défavorable, l’assuré a notamment subi par la suite une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale du genou droit le 25.05.2016 ainsi qu’un changement de cette prothèse le 25.09.2019.

L’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’office AI (ci-après : l’OAI) lui a octroyé une mesure de réadaptation sous forme de formation certifiante de gestionnaire de stock, achevée en juin 2015. Par la suite, l’OAI a nié le droit à une rente de l’assurance-invalidité, se fondant sur un taux d’invalidité de 35%.

Le 27.01.2017, l’assuré a chuté dans la rue et est tombé sur son épaule gauche. Cet événement a entrainé une lésion du tendon du sous-scapulaire qui a nécessité une réinsertion chirurgicale le 07.05.2018. Dans son rapport du 27.04.2019, le médecin-conseil a considéré que ce cas était stabilisé et que l’assuré avait une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité réalisée indifféremment en position assise et debout, avec un port de charges ponctuel limité à 5 kg à gauche, en évitant les mouvements portant en hauteur le membre supérieur gauche ainsi que les mouvements de rotation répétée de l’épaule.

Le 02.06.2020, un second médecin-conseil a procédé à un examen final pour ce qui concerne le genou droit. Il a conclu que le cas serait stabilisé en septembre 2020 et que l’assuré disposait d’une pleine capacité dans une activité adaptée, soit dans un travail totalement sédentaire en position essentiellement assise avec simplement quelques pas de déplacement au sein d’un bureau, sans montée et descente d’escaliers, de piétinement et à fortiori d’échelles. L’atteinte à l’intégrité pour les atteintes au genou et à l’épaule gauche a été estimée à 46%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 34% à compter du 01.10.2020 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 46%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/331/2022 – consultable ici)

Par jugement du 12.04.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 45% dès le 01.10.2020.

 

TF

Consid. 4.2
En ce qui concerne l’étendue de l’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêts 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1, in: SVR 2019 UV n° 5 p. 18).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 et l’arrêt cité).

 

Consid. 4.3
On ajoutera par ailleurs que si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser, selon les termes de l’art. 28 al. 4 OLAA.

Consid. 4.3.1
Cette disposition vise deux situations: Premièrement, elle s’applique si l’assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d’activité lucrative après l’accident (variante I). Les conditions de cette variante sont remplis lorsque l’assuré dispose, au terme du traitement médical, d’une capacité de travail résiduelle au moins partielle, mais ne la met plus en valeur à cause de son âge. La deuxième situation est celle où l’atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l’âge avancé de l’assuré (variante II). Cette variante est également applicable lorsque l’âge avancé n’est pas un facteur qui a une incidence sur l’exigibilité, mais qu’il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu’aucun employeur n’est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l’ouverture de son droit à une rente de l’AVS (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références).

Consid. 4.3.2
L’assuré qui remplit l’un ou l’autre cas de figure ne touchera alors une rente d’invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d’âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes personnelles. Ce système repose sur la considération qu’une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d’âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d’adaptation et d’apprentissage), alors que l’âge en tant que tel n’est pas une atteinte à la santé dont l’assureur-accidents doit répondre (ATF 122 V 418 consid. 3a; arrêt 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1). Il s’agit d’empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, la rente de l’assurance-accidents ayant un caractère viager. L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l’âge avancé est d’environ 60 ans; il ne s’agit toutefois que d’un ordre de grandeur et non d’une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4). La comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (sur le tout : ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références; arrêt 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 6.2).

Consid. 5.1
Vu l’âge avancé de l’assuré de plus de 63 ans au moment de la naissance du droit à la rente, l’assurance-accidents a appliqué dans sa décision l’art. 28 al. 4 OLAA et a évalué le taux d’invalidité sur la base des revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen ayant subi une atteinte à la santé de même gravité. Elle a ainsi retenu un revenu de valide de 98’226 fr. Pour la fixation du revenu d’invalide, elle a pris comme base le niveau de compétence 2 pour un homme de l’ESS 2018 (indexé à 2020 et adapté à l’horaire hebdomadaire normal de travail de la branche économique de 41.7 h), a opéré un abattement de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l’assuré et a ainsi obtenu un gain de 64’752 fr. De la comparaison des deux revenus résultait un taux d’invalidité de 34%. Dans la décision sur opposition, elle a considéré en substance que le taux d’abattement de 10% tenait suffisamment compte des limitations fonctionnelles et de la situation personnelle de l’assuré, un marché du travail équilibré offrant de nombreuses possibilités de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle à un travailleur comme l’assuré, qui disposait d’une expérience et d’une formation qualifiante.

Consid. 5.2.1 à 5.2.3
La cour cantonale a considéré que les limitations fonctionnelles et la situation personnelle de l’assuré auraient des effets pénalisants au niveau salarial aux yeux d’un potentiel employeur. Ce dernier devrait accepter d’engager un homme approchant la retraite, n’ayant plus pu travailler depuis de nombreuses années et n’ayant que peu de formation et d’expérience dans le domaine administratif, étant plâtrier-peintre de formation, ainsi que de nombreuses limitations d’ordre médical. Il se justifiait dès lors de retenir l’abattement maximal de 25%, ce qui menait à un taux d’invalidité de 45%.

 

Consid. 6.1
Par rapport à la question de l’abattement à cause de l’âge, le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt récent qu’un tel abattement ne peut pas être envisagé lorsqu’on est en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA (ATF 148 V 149 consid. 8.5). Comme l’assuré était âgé de plus de 63 ans et se trouvait ainsi à moins de deux ans de l’âge de la retraite AVS au moment déterminant de la naissance du droit à la rente d’invalidité, l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA par l’assurance-accidents n’apparaît pas critiquable en l’espèce. Il en résulte, comme on vient de le dire, qu’un abattement à cause de l’âge ne saurait être retenu.

Consid. 6.2
Concernant les éléments d’expérience et de formation professionnelles, l’assurance-accidents reproche implicitement à la cour cantonale d’avoir établi les faits de manière incomplète voire incorrecte. En effet, les juges cantonaux ont retenu que la formation en tant que gestionnaire de stock octroyée par l’OAI n’aurait duré que du 01.05.2015 au 08.08.2015. Toutefois, l’assurance-accidents fait observer à juste titre que cette formation a commencé en 2014 déjà et a fini en juin 2015. Au vu de cette formation, qui se joint à la longue expérience professionnelle acquise par l’activité administrative au sein de sa propre entreprise, un abattement supplémentaire pour manque d’expérience voire de formation professionnelle s’avère injustifié.

Consid. 6.3
Quant au long éloignement du marché du travail qu’évoquent implicitement les juges cantonaux, il ne s’agit pas là d’un facteur d’abattement au sens de la jurisprudence (cf. arrêts 9C_55/2018 du 30 mai 2019 consid. 4.3; 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3; ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb).

Consid. 6.4
En conclusion, seules les limitations fonctionnelles de l’assuré justifient un abattement. Or, si l’assuré est limité dans les travaux lourds et moyens, il dispose d’une pleine capacité de travail dans les travaux légers ne nécessitant pas beaucoup de déplacements et le port de charges de plus de 5 kg. De telles limitations sont tout à fait compatibles avec une activité dans le domaine administratif, activité dans laquelle l’assuré dispose d’une formation et d’une longue expérience professionnelle. L’abattement de 10% opéré par l’assurance-accidents ne prête ainsi pas le flanc à la critique et c’est à tort que les juges cantonaux, substituant leur propre appréciation à celle de l’assurance-accidents, ont augmenté ce taux à 25%.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_321/2022 consultable ici

 

Quelques modifications et avenir du site https://assurances-sociales.info

Quelques modifications et avenir du site https://assurances-sociales.info

 

Chères lectrices, Chers lecteurs,
Chères abonnées, Chers abonnés,

Par ces quelques lignes, je tenais à vous informer de quelques modifications apportées au site https://assurances-sociales.info.

 

La première modification concerne l’export de la page en «pdf». Depuis quelques jours, se trouve en bas des articles un bouton supplémentaire.

 

Après avoir cliqué sur le bouton, vous arrivez sur une page vous permettant quelques modifications.

 

En approchant la souris d’une partie du document, vous pouvez la supprimer. Par exemple, vous pouvez supprimer l’image en cliquant simplement dessus.

 

Après les modifications désirées sur le document, il suffit de cliquer sur « PDF » pour exporter le document dans ce format…

 

… pour ensuite le télécharger.

Exemple de document pdf : Exemple arrêt 8C_415/2022

 

La deuxième modification concerne la fonction recherche, afin d’obtenir des résultats plus pertinents.

 

Il s’agissait des deux souhaits principaux exprimés dans le dernier sondage auquel vous avez eu l’amabilité de répondre. J’espère que ces modifications pourront satisfaire le plus grand nombre. Si tel n’était pas le cas, n’hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou directement par e-mail (ionta@assurances-sociales.info). Je ferai mon possible pour améliorer le site et son utilisation, dans la limite de mes connaissances «webmastiques».

 

S’agissant de l’avenir du site, la question de son arrêt s’est posée. L’administration du site, la veille (lecture des arrêts du Tribunal fédéral ainsi que des nouvelles relatives aux assurances sociales), le résumé et – parfois – la traduction des arrêts demeurent un travail important, surtout pour une seule personne. Des réponses au sondage, il ressort que le site suscite de l’intérêt et a une utilité certaine, ce dont je me réjouis. J’ai ainsi décidé de continuer cette activité.

 

Par ailleurs, n’oubliez pas que le site dispose également d’une section «Liens utiles» – qui porte bien son nom – très utile lors des déplacements à l’extérieur avec votre smartphone ou tablette mais sans avoir son ordinateur portable (avec tous vos liens favoris) à portée de mains. Dans cette section, vous y trouverez les liens pour les législations, les directives ainsi que les données statistiques utiles pour les assurances sociales. Quant à la section «Outils / Aides», se trouvent entre autres toutes les tables IPAI. Le but étant qu’avec le site vous puissiez retrouver les données pertinentes les plus importantes rapidement.

 

Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre intérêt et du soutien apporté.

Avec mes cordiales salutations

D.

 

Hausse des salaires nominaux de 0,9% en 2022 et baisse des salaires réels de 1,9%

Hausse des salaires nominaux de 0,9% en 2022 et baisse des salaires réels de 1,9%

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.04.2023 consultable ici

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de 0,9% en 2022 par rapport à 2021. Il s’est ainsi établi à 100,7 points (base 2020 = 100). Compte tenu d’un taux d’inflation annuel moyen de +2,8%, les salaires réels ont baissé de 1,9% (97,3 points, base 2020 = 100).

 

Nous vous rappelons l’importance de l’indexation dans la détermination du revenu d’invalide mais également du revenu sans invalidité en cas d’utilisation de l’ESS.

Notre page « Evolution des salaires » a été mise à jour, dans laquelle vous trouverez tous les liens pour l’indexation de 1993 à 2022.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.04.2023 consultable ici

 

8C_415/2022 (f) du 07.02.2023 – Indemnité en cas de RHT pour un cabinet dentaire – Retrait de l’autorisation de pratique du médecin-dentiste – 31 al. 1 LACI / Existence d’une perte de travail – 51 al. 1 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2022 (f) du 07.02.2023

 

Consultable ici

 

Indemnité en cas de RHT pour un cabinet dentaire – Retrait de l’autorisation de pratique du médecin-dentiste / 31 al. 1 LACI

Existence d’une perte de travail / 51 al. 1 OACI

 

Le 12.04.2021, le cabinet dentaire A.__ Sàrl (ci-après également: le cabinet dentaire ou la société recourante) a déposé auprès du Service de l’emploi (ci-après: le SDE) une demande d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) à partir du 01.04.2021, pour quatre employées sur un effectif total de six personnes, en faisant valoir une perte de travail de 80%. Le cabinet dentaire a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une perte de travail liée à la pandémie de Covid-19, mais d’une impossibilité momentanée pour le docteur B.__ – médecin-dentiste et orthodontiste et associé directeur du cabinet dentaire – de travailler, laquelle se répercutait sur ses employées, étant précisé que la recherche d’un dentiste remplaçant était en cours.

Le docteur B.__ avait été en arrêt de travail à 100% du 08.04.2021 au 17.05.2021. Le cabinet avait été fermé du 12.04.2021 au 16.04.2021, ainsi que les 22, 23, 29 et 30 avril, de même que les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27 et 28 mai 2021.

Par décision du 01.07.2021, le SDE a rejeté la demande du 12.04.2021, au motif que la maladie d’un médecin exploitant un cabinet médical était un risque normal d’exploitation à la charge de l’entreprise et que la perte de travail en résultant n’était pas due à des facteurs économiques.

Par courriel du 30.07.2021, le cabinet dentaire a expliqué au SDE que le réel motif de demande de RHT était une décision de mesure provisoire du 09.02.2021, par laquelle la Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après: le DSAS) avait retiré l’autorisation de pratiquer du docteur B.__. Le cabinet dentaire a précisé que le recours formé devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) contre la décision du 06.04.2021 refusant le réexamen de la décision du 09.02.2021 avait été partiellement admis par arrêt du 11.06.2021, en ce sens que la mesure de retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer du docteur B.__ avait été annulée et que cette autorisation lui avait été restituée.

Par décision sur opposition du 14.10.2021, le SDE a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision du 01.07.2021. Il a ajouté que le retrait de l’autorisation de pratiquer relevait de la responsabilité de l’employeur et ne remplissait pas les conditions d’une perte de travail à prendre en considération.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 283/21 – 87/2022 [non disponible sur le site de la Casso])

Dans son recours, le cabinet dentaire a fait valoir que le retrait de l’autorisation de pratiquer n’était pas une circonstance relevant de la responsabilité de l’employeur, dès lors que la CDAP avait annulé la décision de la cheffe du DSAS et avait dit que l’autorisation de pratiquer devait être restituée au docteur B.__. De plus, l’incapacité de travail présentée par le docteur B.__ pour la période du 08.04.2021 au 17.05.2021 était une conséquence directe de la mesure injustifiée de suspension de son autorisation de pratiquer qui l’avait plongé dans un état dépressif durant plusieurs semaines.

Le tribunal cantonal a constaté, d’une part, que le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer du docteur B.__ n’était pas dû à des circonstances imputables à l’employeur dès lors que cette mesure avait été annulée sur recours par la CDAP le 11.06.2021 et que, d’autre part, cette situation entraînait un risque de licenciement des assistantes travaillant pour le médecin-dentiste, faute de patientèle. Par conséquent, elle a admis l’existence d’une perte de travail au sens de l’art. 51 al. 1 OACI. La juridiction cantonale a cependant considéré que cette perte de travail n’était pas susceptible d’être indemnisée en l’occurrence, dès lors que la société recourante avait pu l’éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables; en effet, il ressortait de l’arrêt de la CDAP du 11.06.2021 que le docteur B.__ avait indiqué, lors de son audition par une délégation du Conseil de santé le 15.03.2021, avoir engagé une pédodontiste et un orthodontiste pour le remplacer. La cour cantonale a au demeurant relevé qu’un éventuel dommage lié au retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer était susceptible de faire l’objet d’une action en responsabilité fondée sur la loi cantonale vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leur agents (LRECA; BLV 170.11).

Par jugement du 19.05.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de RHT si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI).

La perte de travail n’est prise en considération que si elle est due à des facteurs d’ordre économique et qu’elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d’autres circonstances non imputables à l’employeur (art. 32 al. 3, première phrase, LACI). Le Conseil fédéral a ainsi notamment prévu à l’art. 51 OACI que les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur, sont prises en considération lorsque l’employeur ne peut pas les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (al. 1).

Selon l’art. 33 al. 1 LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment lorsqu’elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer (let. a) ou lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise (let. b). D’après la jurisprudence, les restrictions prévues à l’art. 33 al. 1 let. a et b LACI sont applicables par analogie lorsque la perte de travail est due à l’une des causes mentionnées aux art. 32 al. 3 LACI et 51 OACI (ATF 138 V 333 consid. 4.2.1; 128 V 305 consid. 4b; 121 V 374 consid. 2c).

 

Consid. 5.2
En l’espèce, on ne peut que donner raison à la juridiction cantonale lorsqu’elle constate, d’une part, que le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer du docteur B.__ n’était pas due à des circonstances imputables à l’employeur dès lors que cette mesure avait été annulée sur recours par la CDAP et que, d’autre part, cette situation entraînait un risque de licenciement des assistantes travaillant pour le médecin-dentiste, faute de patientèle. C’est donc à bon droit qu’elle a admis l’existence d’une perte de travail au sens de l’art. 51 al. 1 OACI. La cour des assurances sociales a cependant nié que ces pertes de travail puissent être prises en considération, en se contentant d’affirmer qu’elles étaient évitables au vu des engagements pris par le cabinet dentaire, à savoir l’engagement d’une pédodontiste et d’un orthodontiste.

Ce faisant, la juridiction cantonale n’a pas suffisamment instruit la cause quant aux effets des engagements pris par la recourante sur les pertes de travail litigieuses. Elle n’a en particulier pas examiné à partir de quelle date le cabinet dentaire avait engagé une pédodontiste et un orthodontiste, partant du principe que cette mesure couvrait toute la période durant laquelle la mesure de retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer était en vigueur, soit du 06.04.2021 au 11.06.2021. Or il ressort de l’arrêt de la CDAP du 11.06.2021 que la cheffe du DSAS avait retiré l’autorisation de pratiquer du docteur B.__ le 09.02.2021, retirant également l’effet suspensif à un éventuel recours, de sorte que dans les faits, le docteur B.__ a été privé de l’autorisation de pratiquer comme dentiste du 09.02.2021 au 11.06.2021. Il ressort par ailleurs des constatations de fait de l’arrêt entrepris que le cabinet dentaire a été fermé du 12.04.2021 au 16.04.2021 ainsi que les 22, 23, 29 et 30 avril, de même que les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27 et 28 mai 2021, de sorte qu’il y avait lieu de se demander si les remplaçants du docteur B.__ avaient réellement travaillé dans le cabinet dentaire et, si tel avait été le cas, au cours de quelle période. La cour cantonale ne s’est pas non plus enquise des effets de ces engagements sur la perte de travail des assistantes du docteur B.__. Au besoin, elle aurait pu demander à la recourante de lui fournir des preuves sur l’engagement des remplaçants du docteur B.__ et les modalités de travail de ces derniers, ce qu’elle n’a pas fait. Pour le cas où elle serait arrivée à la constatation que la pédodontiste et l’orthodontiste n’avaient pas travaillé ou pas suffisamment pour éviter des pertes de travail chez les assistantes du docteur B.__, la juridiction cantonale aurait dû examiner si l’on pouvait exiger en l’occurrence du cabinet dentaire qu’il prenne d’autres mesures appropriées et économiquement supportables pour éviter les pertes de travail en cause.

 

Le TF admet le recours de A.__ Sàrl, annulant le jugement cantonal et la décision litigieuse, renvoyant la cause à la caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

Arrêt 8C_415/2022 consultable ici

 

L’assurance-invalidité garantit le remboursement et la qualité des soins aux enfants atteints d’infirmités congénitales

L’assurance-invalidité garantit le remboursement et la qualité des soins aux enfants atteints d’infirmités congénitales

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.04.2023 consultable ici

 

Le remboursement par l’assurance-invalidité des moyens et appareils permettant de diagnostiquer et de traiter les infirmités congénitales chez les enfants a récemment suscité un degré d’incertitude. Pour éviter des frais supplémentaires à la charge des familles concernées, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a mis en place une solution transitoire. Les offices AI cantonaux en ont été informés et l’OFAS clarifie à présent les prochaines étapes.

De nombreuses familles ayant un enfant atteint d’une infirmité congénitale ont reçu ces dernières semaines une ou plusieurs factures pour les moyens et appareils utilisés dans le diagnostic et le traitement de la maladie de leur enfant, frais qui étaient jusque-là pris en charge par l’AI. L’explication en est les prix trop élevés d’un prestataire, qui facture des sommes supérieures aux montants maximaux de remboursement.

 

Les produits pris en charge doivent être efficaces, adéquats et économiques

L’assurance-invalidité et l’assurance obligatoire des soins (AOS) prennent en charge les prestations figurant dans la liste des moyens et appareils (LiMA). Cette liste a fait, depuis 2016, l’objet d’une révision complète dans laquelle la conformité aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE) de chaque moyen et appareil a été examinée avec le concours d’un groupe d’experts. Les prestations prises en charge par l’AOS et l’AI doivent en effet répondre à ces critères.

Certains moyens et appareils ont été rajoutés à la liste pour les cas de nécessité prouvée chez les enfants. Par ailleurs, certains tarifs étaient trop élevés et les montants maximaux de remboursement correspondants ont été revus à la baisse. Certaines de ces adaptations concernent des moyens et appareils utilisés dans le diagnostic et le traitement d’infirmités congénitales chez les enfants, comme des appareils d’inhalation et de respiration ou des moniteurs de surveillance de la saturation en oxygène et de l’activité cardiaque.

Les prestataires commercialisant de tels appareils doivent donc modifier leurs prix en fonction de ces adaptations. Cependant, un prestataire n’a pas fait le nécessaire et il lui est arrivé à plusieurs reprises de facturer à l’AI le montant maximal de remboursement et aux assurés, la différence entre le montant remboursé et le prix pratiqué. Selon l’OFAS, environ 400 familles sont affectées par cette pratique. L’AI prend actuellement en charge le remboursement de moyens et appareils pour environ 6000 enfants atteints d’une infirmité congénitale.

 

Les personnes concernées ne doivent subir aucune conséquence qualitative ni pécuniaire

Pour l’AI, il est primordial que les enfants concernés continuent de bénéficier des soins appropriés et que les familles ne subissent aucune conséquence qualitative ni pécuniaire. C’est pourquoi l’OFAS a adopté vendredi 14 avril 2023 des mesures réglementaires garantissant la prise en charge par l’AI et la qualité des soins aux enfants concernés par cette situation.

L’AI continuera jusqu’à nouvel avis de prendre en charge les coûts excédant le montant maximal de remboursement. Les décisions existantes de l’AI restent en vigueur. Dans les cas de nécessité médicalement prouvée, l’AI prendra également en charge les moyens et appareils, services et fournitures ne figurant pas sur la LiMA, ainsi que la mise à disposition rapide d’appareils de remplacement en cas de panne, lorsque leur nécessité est attestée par un médecin spécialiste.

 

Les familles concernées seront contactées par leur office AI

L’OFAS a demandé aux offices AI de contacter les familles concernées dans les jours qui viennent pour les informer de cette pratique. Les offices AI apporteront aux familles le soutien nécessaire pour passer à un prestataire offrant les produits ou services requis et pratiquant des tarifs en ligne avec les montants maximaux de remboursement de l’AI. Selon les investigations menées par l’OFAS, des moyens et appareils de qualité équivalente et conformes à la tarification de la LiMA sont disponibles sur le marché. Les familles concernées peuvent adresser leurs questions directement à leur office AI.

L’OFAS se chargera maintenant de clarifier différentes questions, telles que l’application de la LiMA dans les cas d’infirmités congénitales ainsi que les tarifs pratiqués par certains prestataires.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.04.2023 consultable ici

L’assicurazione invalidità garantisce il rimborso e la qualità dei mezzi e degli apparecchi forniti ai bambini con infermità congenite, Comunicato stampa dell’UFAS del 20.04.2023 disponibile qui

Die IV sichert die Vergütung und Qualität der Versorgung von Kindern mit Geburtsgebrechen, Medienmitteilung des BSV vom 20.04.2023 hier verfügbar

 

8C_479/2022 (f) du 22.02.2023 – Revenu d’invalide pour un assuré tétraplégique incomplet – 16 LPGA / ESS – Niveau de compétences 4 – Capacité de travail exigible de 60% – Abattement de 5% confirmé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2022 (f) du 22.02.2023

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide pour un assuré tétraplégique incomplet / 16 LPGA

ESS – Niveau de compétences 4 – Capacité de travail exigible de 60% – Abattement de 5% confirmé par le TF

 

Assuré, né en 1964, a travaillé à plein temps en tant que directeur régional auprès de B.__ SA (ci-après: B.__) à compter du 01.11.2001. Le 06.04.2011, il a subi une fracture et une luxation cervicales C6-C7. Diagnostics : tétraplégie sensorimotrice incomplète C6, troubles dysautonomiques vésicaux, intestinaux et sexuels, douleurs lombaires chroniques, paralysie récurrentielle droite. L’assuré a repris son travail chez B.__ à 20% le 01.10.2011, augmentant progressivement son taux jusqu’à 60% à partir du 01.10.2014.

Ensuite de la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec B.__, l’intéressé a occupé le poste de « Key account manager » à 60% dès le 01.05.2016, jusqu’à son licenciement avec effet au 30.04.2018 pour cause de réorganisation interne. A compter du 07.08.2018, il a travaillé à 60% pour F.__ AG (actuellement G.__ AG), active dans l’immobilier, en qualité de responsable des ventes pour la Suisse romande. Le 01.02.2019, son taux d’activité a été réduit à 20% en raison de difficultés financières de la société. Après la fin de son contrat avec F.__ AG le 31.07.2019, il a été engagé à partir du 01.09.2019 comme secrétaire général par H.__ à un taux de 40%; il était à la recherche d’une activité supplémentaire à 20%.

Par décision du 06.10.2015, confirmée sur opposition le 21.08.2020, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 40% dès le 01.06.2015 et une IPAI de 60%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 90/20 – 65/2022 – consultable ici)

Par jugement du 13.06.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens qu’une rente d’invalidité fondée sur des taux de 55% du 01.06.2015 au 30.04.2018 et de 65% dès le 01.05.2018 est allouée à l’assuré. S’agissant de l’lPAI, la décision sur opposition a été annulée et la cause renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

TF

Consid. 3.2
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 et donc applicable ratione temporis au cas d’espèce [cf. ATF 148 V 174 consid. 4.1 et les arrêts cités]), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Dans le domaine de l’assurance-accidents, le caractère notable de la modification est admis lorsque le degré d’invalidité diffère d’au moins de 5% du taux initial (ATF 140 V 85 consid. 4.3; 133 V 545 consid. 6.2).

 

Consid. 4.1
Depuis la dixième édition de l’ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
Les juges cantonaux ont relevé qu’entre le 01.06.2015 et le 30.04.2016, l’assuré avait conservé son activité de directeur régional auprès de B.__, à un taux de 60%. Le revenu d’invalide pour cette période était donc celui de 86’915 fr. 40 réalisé auprès de cet employeur. Mis en rapport avec le revenu sans invalidité fixé à 191’320 fr., il en résultait un taux d’invalidité de 55%. Constatant que la poursuite par l’assuré de son activité habituelle de direction était incompatible avec son état de santé, les juges cantonaux ont retenu que sa nouvelle fonction de « Key account manager » à 60% auprès de B.__ n’impliquait pas, selon l’employeur, de direction d’équipe, d’effort administratif ou de représentation. Toujours selon l’employeur, l’assuré était en outre moins exposé à la pression et au stress. Le nouveau revenu (d’invalide) réalisé dans la fonction de « Key account manager », par 87’750 fr., aboutissait à un taux d’invalidité de 57%, compte tenu d’un revenu sans invalidité après indexation de 203’889 fr. 56. La différence de 2% ne constituant pas une modification de l’état de fait sensible ou notable au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, il n’y avait pas lieu de modifier le taux de 55% entre le 01.05.2016 et le 30.04.2018.

La cour cantonale a ensuite constaté que la situation professionnelle de l’assuré avait perdu en stabilité ensuite de son licenciement par B.__ pour le 30.04.2018. Quand bien même sa capacité de travail dans son activité habituelle était toujours de 60%, ses revenus avaient diminué ensuite de son départ de cette société. Il n’était ainsi pas possible de se fonder sur les revenus effectifs – variables et instables – de l’assuré pour calculer le taux d’invalidité. Sa formation et son expérience professionnelle démontraient cependant que la poursuite d’une activité dans son domaine de compétence lui demeurait accessible. Il convenait donc de calculer le revenu d’invalide en se référant aux données de l’ESS. Se basant sur le tableau TA1_skill_level, rubrique 68 (activités immobilières), de l’ESS 2018, les juges cantonaux ont pris en compte le salaire mensuel de référence correspondant au niveau de compétence 4, lequel était en adéquation avec le profil de l’assuré qui exerçait une activité de direction. Il en résultait un revenu d’invalide de 72’871 fr. 72, compte tenu d’un abattement de 5%. Le revenu sans invalidité s’élevant après indexation à 207’775 fr. 70, le taux d’invalidité était de 65%. La rente devait être portée à ce taux à compter du 01.05.2018, la différence de 10% constituant une modification de l’état de fait selon l’art. 17 al. 1 LPGA.

 

Consid. 5.2
Les juges cantonaux ont estimé qu’un abattement de 5% se justifiait à un double titre. Il s’agissait d’une part de tenir compte des empêchements et obstacles liés à la tétraplégie sensorimotrice incomplète, dès lors que le docteur D.__ avait fait état de difficultés dans les déplacements ainsi que de la nécessité d’un accès rapide aux toilettes. D’autre part, le taux d’occupation de 60% pour un poste à responsabilités limitait les possibilités d’emploi, les postes de cadres à des taux inférieurs à 80% étant notoirement inusuels.

Consid. 5.3
L’assuré soutient que la cour cantonale aurait exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit. Un abattement de seulement 5% ne serait pas compatible avec les handicaps résultant de la tétraplégie, les difficultés de déplacement et surtout la nécessité de l’accès aux toilettes n’ayant pas été suffisamment prises en compte. En outre, selon la jurisprudence (cf. arrêt 8C_74/2022 du 22 septembre 2022), une diminution de salaire résultant du seul fait qu’une activité supposée exigible ne peut être exercée qu’à temps partiel justifierait un abattement d’au moins 10%. Un abattement global de 15% serait justifié dans le cas d’espèce.

Consid. 5.4
Les limitations fonctionnelles de l’assuré ont été prises en considération pour déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Or, lorsque comme en l’espèce, un nombre suffisant d’activités correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré, une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie en principe pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap. En effet, un abattement n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l’arrêt cité). Dans l’arrêt 8C_74/2022 invoqué par l’assuré (cf. en particulier les consid. 4.4.1 et 4.4.2), le Tribunal fédéral a retenu que l’activité adaptée exigible de l’assuré (à savoir, en substance, une activité très légère, en position assise, sans nécessité de se pencher en avant, sans rotations fréquentes du rachis et sans maintien forcé de la position des pieds) était caractérisée par d’importantes limitations également dans des emplois non qualifiés incluant des tâches physiques légères; en outre, l’activité adaptée n’était exigible qu’à temps partiel et le poste à temps partiel impliquait statistiquement une baisse de salaire d’en tout cas 4%; en définitive, le cumul de ces facteurs devait conduire à un abattement d’au moins 10%. Dans le cas d’espèce, les limitations fonctionnelles de l’assuré – qui a conservé sa capacité de travail, certes à temps partiel, dans son domaine d’activité habituel – sont sans commune mesure avec celles de l’assuré concerné par l’arrêt précité. Un abattement de 5% prend suffisamment en compte les limitations fonctionnelles de l’assuré – étant entendu que l’accès à des toilettes ne devrait pas poser problème dans une activité de bureau – ainsi que les désavantages liés à l’exercice d’une activité à 60%.

L’arrêt entrepris échappe ainsi à la critique et le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_479/2022 consultable ici