Tous les articles par Ionta

9C_123/2022 (f) du 28.11.2022 – Dysphorie de genre – Traitement chirurgicale faciale consistant en un rabotage de l’arcade sourcilière – Caractères sexuels secondaires / Caractère efficace, approprié et économique du traitement médical

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_123/2022 (f) du 28.11.2022

 

Consultable ici

 

Dysphorie de genre – Traitement chirurgicale faciale consistant en un rabotage de l’arcade sourcilière – Caractères sexuels secondaires

Notion de maladie – Caractère efficace, approprié et économique du traitement médical / 3 LPGA – 32 al. 1 LAMal

Valeur probante des rapports médicaux

 

A la suite d’une dysphorie de genre due à son identité transgenre, l’assurée, née de sexe masculin, a entrepris une procédure de changement de sexe. Son acte de naissance a été modifié en janvier 2020 en ce sens qu’elle est de sexe féminin.

Le 18.10.2019, l’assurée a requis, par l’intermédiaire d’un spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, la prise en charge d’une chirurgie faciale consistant en un rabotage de l’arcade sourcilière, afin de féminiser le front. Elle a subi cette intervention sans attendre la garantie de paiement de la caisse-maladie qui, par décision du 03.07.2020, confirmée sur opposition le 07.12.2020, a refusé la prise en charge des coûts y afférents. En bref, la caisse-maladie a considéré que les arcades sourcilières ne faisaient pas partie des caractères sexuels secondaires et que les arcades sourcilières de l’assurée n’étaient pas particulièrement saillantes. Leur rabotage ne permettait pas d’obtenir un bénéfice thérapeutique clair et de diminuer les souffrances de l’intéressée, si bien que l’opération ne remplissait pas les critères d’efficacité et d’adéquation

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1372/2021 [arrêt de principe] – consultable ici)

Par jugement du 16.12.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
La doctrine médicale et en matière d’anthropologie médico-légale produite par l’assurée et par la caisse-maladie ne relève pas – en tant que littérature spécialisée accessible par tout un chacunde l’interdiction des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté en procédure fédérale, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (arrêt 9C_131/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2 [in: SVR, 2022 KV n° 9 p. 52] et les arrêts cités). Cela étant, elle n’est pas utile pour juger de la présente cause.

Consid. 3.1
Le litige porte sur le droit de l’assurée à la prise en charge par la caisse-maladie, à titre de prestations couvertes par la LAMal, des coûts de la chirurgie de rabotage des arcades sourcilières qu’elle a subie en octobre 2019 dans le cadre d’une dysphorie de genre (ou transsexualisme; CIM-10 F 64.0).

Consid. 3.3
On rappellera également, à la suite des juges cantonaux, que l‘opération de changement de sexe en cas de dysphorie de genre (ou troubles de l’identité sexuelle) doit être envisagée de façon globale tant pour des raisons physiques que psychologiques. Aussi, lorsque les conditions justifiant l’opération chirurgicale évoquée sont réalisées, les interventions complémentaires visant à modifier les caractères sexuels secondaires font en principe partie des prestations obligatoires devant être mises à la charge des assureurs-maladie, pour autant que les conditions de l’art. 32 al. 1 LAMal soient réalisées (ATF 142 V 316 consid. 5.1; 120 V 463 consid. 6b).

Les caractères sexuels primaires différents chez les femmes et chez les hommes désignent l’ensemble des organes génitaux qui permettent la reproduction et apparaissent in utero après quelques semaines de gestation. On les distingue des caractères sexuels secondaires qui confèrent également à l’individu une apparence féminine ou masculine mais apparaissent à la puberté. Sous l’angle médical, sont notamment mentionnés à cet égard l’apparition d’une pilosité du visage ainsi que d’autres parties du corps, la mue de la voix due à une modification du larynx ou l’augmentation du volume musculaire pour les hommes et le développement de la poitrine ainsi que des capacités de sécrétion lactée ou l’apparition des cycles menstruels chez les femmes (cf. dictionnaire médical Pschyrembel Online, sous www.pschyrembel.de, ad Geschlechtsmerkmale). Il existe encore des particularités physiques qui ont un rôle important du point de vue esthétique et participent en principe de l’apparence féminine ou masculine d’un individu. Il en va ainsi d’une calvitie d’une ampleur typiquement masculine. Dans le contexte d’une dysphorie de genre avec indication d’opération de changement de sexe, une particularité physique qui serait incompatible avec l’apparence féminine ou masculine recherchée doit être assimilée à un caractère sexuel secondaire. Le traitement visant à y remédier doit alors être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins comme c’est le cas d’une intervention complémentaire destinée à modifier un caractère sexuel secondaire pour autant que cette mesure fasse partie d’un programme thérapeutique global établi en fonction de tous les éléments recueillis et puisse être considérée comme efficace, appropriée et économique à l’intérieur de ce plan. En principe, la prise en charge des coûts entre alors en considération pour une prestation qui ne constitue en soi pas une mesure à la charge de l’assurance obligatoire des soins (arrêt 9C_331/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.2.2, in: SVR 2022 KV n° 6 p. 35; ATF 142 V 316 consid. 5.2 et la référence).

 

Consid. 4.1
La juridiction cantonale a d’abord considéré que les arcades sourcilières ne correspondent pas à la définition restrictive, selon elle, des caractères sexuels secondaires appliquée par le Tribunal fédéral, si bien que leur rabotage n’est en principe pas à la charge de l’assurance-maladie des soins. Elle a ensuite examiné la question de savoir si la proéminence des arcades sourcilières de l’assurée, avant leur correction, constitue une particularité physique incompatible avec une apparence féminine pouvant être assimilée à un caractère sexuel secondaire. Elle a nié cela en se fondant sur l’avis du médecin-conseil de la caisse-maladie et a considéré pour le surplus qu’il n’était pas utile de mettre en œuvre une expertise médicale. Dans la mesure où une incompatibilité avec une apparence féminine n’a pas été établie, les juges cantonaux ont nié que les coûts de l’intervention litigieuse puissent être mis à la charge de la caisse-maladie.

Consid. 5.1
Quoi qu’en disent d’abord les parties, le point de savoir si les arcades sourcilières doivent être qualifiées de caractère sexuel secondaire ou de particularité physique ayant un rôle important du point de vue esthétique et participant en principe de l’apparence féminine ou masculine d’un individu peut en l’espèce être laissé ouvert. En effet, dans les deux hypothèses, une intervention complémentaire ne peut être mise à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour autant que les conditions de l’art. 32 al. 1 LAMal soient réalisées (consid. 3.3 supra). Pour cette raison déjà, c’est en vain que l’assurée reproche à la juridiction de première instance de ne pas l’avoir entendue sur son revirement de jurisprudence. Si la juridiction cantonale a certes considéré dans un arrêt rendu le 22 mai 2018 (ATAS/423/2018) que les arcades sourcilières étaient à qualifier de caractère sexuel secondaire, elle a alors retenu que la nécessité d’une intervention de correction de cet attribut doit être niée si, dans le cas concret, il n’est pas particulièrement développé, et en tout cas pas au point de provoquer une souffrance ou de participer à la détresse de la patiente. A cet égard, dans le cadre du traitement de la dysphorie de genre, l’objectif thérapeutique recherché doit être non seulement d’accéder au désir de la personne concernée de changer de sexe mais aussi de soulager les effets négatifs du diagnostic, c’est-à-dire de procurer à la personne concernée un bien-être subjectif en éliminant ou en réduisant le malaise et la détresse cliniquement significatifs liés aux difficultés d’ordre somatique et psychique rencontrés lors d’une réassignation sexuelle. Cet objectif implique le fait de donner à la personne concernée une apparence extérieure correspondant à son nouveau sexe (cf. p. ex. ATF 120 V 463 consid. 6b). Il ne relève toutefois pas du seul désir de l’intéressée. Au contraire, encore faut-il que le caractère sexuel secondaire dont la modification est envisagée présente une apparence typique de l’autre sexe que celui attribué, faute de quoi l’opération projetée relèverait de la chirurgie esthétique (à ce propos, cf. ATF 138 V 131 consid. 5.1).

Consid. 5.2.1
Pour parvenir à la conclusion que la protubérance des arcades sourcilières de l’assurée n’était pas incompatible avec une apparence féminine, la juridiction cantonale a apprécié les différents rapports médicaux versés au dossier, ainsi que les photos prises par le spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique avant et après l’intervention chirurgicale. Elle a d’abord constaté que ni les médecins interrogés ni la psychologue de l’assurée n’avaient voulu se prononcer sur la question de savoir si les arcades sourcilières de leur patiente étaient incompatibles avec une apparence féminine et a supposé que s’ils avaient jugé la protubérance supra-orbitale comme totalement incompatible avec une apparence féminine, ils n’auraient pas hésité à l’affirmer. Le médecin-conseil de la caisse-maladie, spécialiste en médecine légale, avait en revanche conclu, en se fondant sur les photos avant et après l’opération prises par le chirurgien plastique, que les arcades sourcilières de l’assurée n’étaient pas particulièrement proéminentes et qu’il n’était pas médicalement attesté qu’elles conféraient une apparence masculine à l’intéressée. Quant au chirurgien plastique, il avait qualifié le souhait de sa patiente de subir une intervention de rabotage des arcades sourcilières de compréhensible dans le cas d’espèce et indiqué que la protubérance supra-orbitale était très marquée et avait un aspect très masculin. Confrontés aux avis médicaux divergents du chirurgien et du médecin-conseil, les juges cantonaux ont examiné les photos et conclu qu’elles ne permettaient pas de constater que les arcades sourcilières de l’assurée étaient incompatibles avec une apparence féminine. Ils ont ensuite expliqué que dans la mesure où l’intervention litigieuse ne relève pas d’une question technique ou d’évaluation médicale d’une atteinte à la santé, mais d’une appréciation très subjective d’une apparence, une expertise médicale n’était pas nécessaire en l’espèce. Selon l’instance cantonale, un expert ne pourrait en effet se prononcer que sur la base des mêmes photos.

Consid. 5.2.2
Quoi qu’en dise l’assurée, l’appréciation de la juridiction cantonale n’est pas arbitraire. Parmi les médecins consultés, seul le chirurgien plastique a indiqué qu’avant son intervention, la protubérance des arcades sourcilières était très marquée et avait un aspect très masculin. En revanche, l’endocrinologue traitant a indiqué ne pas être en mesure de juger si les arcades sourcilières de sa patiente étaient « formellement compatibles ou incompatibles avec une apparence féminine avant l’intervention ». De son côté, le médecin-conseil a nié que les arcades sourcilières de l’assurée lui avaient conféré une apparence masculine. Dans ces circonstances, on ne saurait qualifier de manifestement inexactes les constatations cantonales selon lesquelles il n’est pas établi que la protubérance des arcades sourcilières de l’assurée est incompatible avec une apparence féminine, les juges cantonaux ayant par ailleurs eux-mêmes apprécié les photographies au dossier.

L’intervention litigieuse n’était donc pas nécessaire pour atteindre l’objectif thérapeutique visé dans le cadre du traitement de la dysphorie de genre, à savoir principalement le fait de donner à la personne concernée une apparence extérieure correspondant à son nouveau sexe. A cet égard, l’objectif thérapeutique visé ne doit pas seulement être examiné sous l’angle subjectif de la personne en traitement, mais également sous l’angle objectif. L’attribut dont la modification est envisagée doit en effet présenter une apparence typique de l’autre sexe que celui attribué, faute de quoi l’opération projetée relève de la chirurgie esthétique (consid. 5.1 supra). On ajoutera qu’une apparence extérieure correspondant au nouveau sexe ne signifie pas une apparence correspondant à l’idéal de beauté du nouveau sexe. Ainsi, dans un cas particulier, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque l’hormonothérapie, dans le cadre d’une dysphorie de genre, a permis un accroissement mammaire correspondant à l’apparence caractéristique d’une poitrine du genre féminin, l’assureur-maladie n’avait pas à prendre en charge une intervention visant à une augmentation mammaire. En d’autres termes, une intervention chirurgicale qui avait pour but premier de contribuer à rendre la poitrine de l’intéressée plus belle ou plus conforme aux mensurations idéales ne constituait pas une prestation obligatoire (arrêt 9C_255/2016 du 17 février 2017 consid. 6).

Consid. 5.2.3
En conséquence de ce qui précède, les coûts de l’intervention subie par l’assurée n’ont pas à être pris en charge par l’assurance-maladie (art. 32 LAMal). Compte tenu des différents avis médicaux, ainsi que des autres pièces au dossier, la juridiction cantonale était en droit de se forger une conviction sans nouvelle mesure d’instruction. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_123/2022 consultable ici

 

9F_9/2023 (f) du 17.10.2023 – Règlement amiable lors de la procédure devant la CourEDH – Révision d’un arrêt du TF pour violation de la CEDH – 122 LTF / Rente de veuf au-delà du 18e anniversaire du benjamin

Arrêt du Tribunal fédéral 9F_9/2023 (f) du 17.10.2023

 

Consultable ici

 

Règlement amiable lors de la procédure devant la CourEDH – Révision d’un arrêt du TF pour violation de la CEDH / 122 LTF

Rente de veuf au-delà du 18e anniversaire du benjamin / 24 al. 2 LAVS

 

A la suite du décès de son épouse, le veuf, né en 1963 et père de trois enfants (nés en 1993, 1995 et 1998), s’est vu octroyer une rente de veuf dès le 01.05.2015 par la caisse de compensation. Par décision du 07.03.2016, confirmée sur opposition le 15.06.2017, la caisse de compensation a, en application de l’art. 24 al. 2 LAVS, mis fin au versement de la prestation au 31.03.2016, au motif que la benjamine de l’intéressé avait atteint l’âge de 18 ans révolus.

Les recours formés par le veuf successivement contre cette décision devant la cour cantonale, puis contre l’arrêt de celle-ci du 21.12.2017 devant le Tribunal fédéral (arrêt 9C_119/2018 du 04.04.2018) ont été rejetés.

Par requête du 25.04.2018 (requête n° 20341/18), le veuf a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la CourEDH), invoquant un grief tiré d’une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH (discrimination fondée sur le sexe dans l’allocation d’une rente de veuf). Par décision du 17.05.2023, rectifiée le 29.06.2023, la CourEDH a pris acte de l’accord intervenu entre le veuf et la Suisse. Elle a rayé la requête du rôle conformément à l’art. 39 CEDH (résolution adoptée le 21.09.2023).

 

Demande de révision de l’arrêt du TF 9C_119/2018

Consid. 2.1
En vertu de l’art. 122 let. a in fine LTF, dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2022 (RO 2022 289), la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH peut être demandée si la CourEDH a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH). Si les parties parviennent à un règlement amiable lors de la procédure devant la CourEDH, celle-ci rend une décision au sens des art. 39 par. 3 CEDH et 43 par. 3 du Règlement du 4 novembre 1998 de la Cour européenne des droits de l’homme (RS 0.101.2). En pareil cas, le délai de 90 jours prévu par l’art. 124 al. 1 let. c LTF – qui ne mentionne pas l’éventualité du règlement amiable – pour la demande de révision devant le Tribunal fédéral court à compter du prononcé de la décision de radiation de la CourEDH (DENYS, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 6 ad art. 122 et 124 LTF). En outre, le requérant doit avoir la qualité pour former une demande de révision et, notamment, disposer d’un intérêt actuel à obtenir un nouveau jugement sur le point litigieux (ATF 144 I 214 consid. 2.1 et les références).

Consid. 2.2
Partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, le requérant bénéficie de la qualité pour agir et d’un intérêt actuel à obtenir le réexamen de sa cause ensuite de la décision de la CourEDH, sous réserve du consid. 3.3 ci-après. Par ailleurs, la CourEDH a rayé la requête du rôle, car les parties étaient parvenues à un règlement amiable conformément aux art. 39 par. 3 CEDH et 43 par. 3 du règlement de la CourEDH. Pour le surplus, la demande de révision est recevable à la forme et déposée en temps utile.

Consid. 3.1
Le motif de révision de l’art. 122 LTF suppose, de surcroît, outre que les parties soient parvenues à un accord, qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c).

Consid. 3.2
En l’espèce, dans l’arrêt 9C_119/2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le veuf, jugeant qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence selon laquelle la suppression de la rente d’un conjoint survivant à la majorité du dernier enfant n’entrait pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, de sorte que la situation ne se prêtait pas à un examen sous l’angle de l’art. 14 CEDH (ATF 139 I 257).

Dans l’affaire Beeler c. Suisse, la Grande Chambre de la CourEDH a admis le 11.102022 qu’un litige portant sur le droit à une rente de veuf de l’assurance-vieillesse et survivants suisse au-delà de la majorité du dernier enfant entrait dans le champ d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de la vie familiale (arrêt Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022, n° 78630/12, § 73 ss; cf. aussi sur les critères pertinents quant au point de savoir « ce qui tombe sous l’empire de l’art. 8 CEDH en matière de prestations sociales » § 66 ss). A la suite de cet arrêt, conformément à la décision de la CourEDH du 17 mai 2023, rectifiée le 29 juin 2023, la Suisse et le requérant sont parvenus à un accord amiable, réservant la question de la réparation du dommage matériel pour le requérant résultant de l’interruption du versement de la rente du veuf au moment où son dernier enfant a atteint l’âge de la majorité. La Suisse a en outre constaté dans ce règlement amiable que la présente affaire soulevait une question similaire à celle de l’affaire Beeler c. Suisse. Dans ces circonstances, la réparation du dommage matériel ayant été réservée, la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. Il y a dès lors lieu d’admettre le motif de révision et de procéder conformément à l’art. 128 al. 1 LTF, en d’autres termes, d’annuler le ch. 2 du dispositif de l’arrêt 9C_119/2018 et de statuer à nouveau sur le recours à la lumière de l’accord amiable et de l’arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022.

Consid. 3.3
En revanche, dans le cadre du règlement amiable, la Suisse a versé au requérant la somme de 4’996 euros (environ 5’000 fr.) afin de couvrir l’ensemble des frais et dépens encourus par celui-ci dans les procédures internes et devant la Cour à raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction de la requête. Le requérant ne saurait dès lors obtenir la révision du ch. 3 du dispositif de l’arrêt 9C_119/2018, en tant qu’il met des frais de procédure de 500 fr. à sa charge. Sur ce point, le requérant ayant déjà été indemnisé, la demande de révision est irrecevable (art. 122 let. b LTF).

Consid. 4.1
La Grande Chambre de la CourEDH a jugé dans l’arrêt Beeler c. Suisse que le Gouvernement suisse n’avait pas démontré qu’il existait des considérations très fortes ou des « raisons particulièrement solides et convaincantes » propres à justifier à l’art. 24 al. 2 LAVS la différence de traitement fondée sur le sexe entre les veufs et les veuves. Selon cette disposition, outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23 al. 4 LAVS, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans. La Grande Chambre de la CourEDH a retenu dès lors que l’inégalité de traitement entre les veufs et les veuves ne saurait reposer sur une justification raisonnable et objective (au sens de l’art. 14 CEDH, combiné avec l’art. 8 CEDH).

Il convient de prendre acte de l’interprétation de l’art. 14 CEDH, combiné avec l’art. 8 par. 1 CEDH, donnée par la Grande Chambre de la CourEDH. Appliqué à la lumière de ces principes, l’art. 24 al. 2 LAVS ne repose dès lors pas sur une justification raisonnable et objective susceptible de permettre un traitement différent du requérant et recourant après le 18e anniversaire de son plus jeune enfant. Aussi, la rente de veuf du recourant octroyée sur la base de l’art. 23 LAVS ne devait pas prendre fin lorsque le dernier de ses enfants a atteint l’âge de 18 ans et devait continuer à être versée (cf. Bulletin de l’OFAS n° 460 du 21 octobre 2022 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC, ch. 2). Le droit à sa rente de veuf est maintenu au-delà du 31 mars 2016. Cela conduit à l’annulation de l’arrêt cantonal du 21 décembre 2017 et de la décision sur opposition de la caisse de compensation du 15 juin 2017, ainsi qu’au renvoi de la cause à ladite caisse afin qu’elle fixe le montant du droit à la rente de veuf au-delà du 31 mars 2016 ainsi que les paiements rétroactifs y relatifs, avec intérêts moratoires (cf. Bulletin de l’OFAS précité, ch. 2), étant précisé que le recourant a indiqué s’être remarié entre-temps.

Consid. 4.2
Dans la mesure où l’accord amiable prévoit déjà une indemnisation couvrant l’ensemble des frais et dépens encourus par l’intéressé dans les procédures internes, il n’y a pas lieu de revenir sur la réparation des frais et dépens de la procédure cantonale et fédérale antérieure (consid. 3.3. supra).

 

Consid. 5. 

Le requérant obtient gain de cause sur le principe de la révision.

Au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). L’intimée versera au requérant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 

Arrêt 9F_9/2023 consultable ici

 

Dédommagement des victimes de l’amiante : ouverture de la consultation

Dédommagement des victimes de l’amiante : ouverture de la consultation

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.11.2023 consultable ici

 

La Suva devrait pouvoir soutenir financièrement la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (EFA). Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation l’introduction un nouvel article de la loi sur l’assurance accident (LAA) afin de créer les conditions juridiques permettant à la Suva de participer au financement de la fondation.

La Fondation EFA a été créée pour indemniser financièrement les personnes souffrant de maladies liées à l’amiante qui ne sont pas couvertes par des prestations d’assurance. Toutefois, le financement de cette fondation s’est avéré de plus en plus difficile ces dernières années. Pour que celui-ci puisse être assuré à long terme, il convient de créer une nouvelle base légale afin que la Suva puisse contribuer à son financement.

Conformément au nouvel article 67b LAA, la Suva pourra verser exclusivement les excédents de recettes résultant de l’assurance contre les accidents et les maladies professionnels, de sorte que les primes d’assurance ne seront pas touchées. Le Conseil de la Suva a la compétence exclusive de décider si et dans quelle mesure la Fondation EFA doit être soutenue financièrement. L’entrée en vigueur de cette disposition est prévue pour le 1er janvier 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.11.2023 consultable ici

Fiche d’information «De l’interdiction de l’amiante aux premières indemnisations des victimes» disponible ici

Site de la Fondation EFA : https://www.stiftung-efa.ch/fr/

 

Indennizzazione delle vittime dell’amianto: apertura della consultazione, communicato stampa disponibile qui

Entschädigung von Asbestopfern: Eröffnung der Vernehmlassung, Medienmitteilung hier abrufbar

 

Assurance-accidents : charge allégée pour les associations sportives non professionnelles

Assurance-accidents : charge allégée pour les associations sportives non professionnelles

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.11.2023 consultable ici

 

À l’avenir, les sportifs et les entraîneurs employés par des clubs amateurs seront soumis à l’assurance-accidents obligatoire uniquement si leur salaire annuel dépasse un certain montant. Le Conseil fédéral a adopté la modification correspondante de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) lors de sa séance du 22 novembre 2023, le but étant de décharger financièrement le sport amateur. Cette modification entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

En Suisse, en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), tous les employés doivent être assurés contre les accidents. Pour les clubs sportifs amateurs, cependant, il est parfois difficile de trouver un assureur en raison du risque accru de blessures et des coûts élevés en cas d’accident. C’est pourquoi une nouvelle dérogation vient compléter l’OLAA.

À l’avenir, les associations sportives non professionnelles ne seront plus tenues d’assurer obligatoirement contre les accidents les sportifs et les entraîneurs dont le revenu annuel ne dépasse pas les deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l’AVS (soit 9800 francs en 2023). En cas d’accident, les personnes concernées seront couvertes par l’assurance contre les accidents non professionnels de leur employeur principal ou via la couverture accident de leur assureur-maladie. Cette dérogation s’applique pour autant qu’aucune personne ne perçoive un salaire plus élevé pour les fonctions mentionnées. Dès lors qu’une personne dépasse le montant de 9800 francs, toutes celles qui endossent les fonctions concernées doivent être assurées. Rien ne change pour les autres employés, par exemple le personnel de service et le personnel de nettoyage, qui restent soumis à l’obligation de s’assurer sans exception conformément à la LAA.

Cet allègement financier en faveur des associations sportives non professionnelles est le fruit du travail d’un groupe interdisciplinaire composé de représentants des assureurs-accidents et de Swiss Olympic. L’Office fédéral de la santé publique a participé aux travaux à titre consultatif.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.11.2023 consultable ici

Rapport explicatif pour la procédure de consultation, octobre 2022 disponible ici

 

Le associazioni sportive amatoriali saranno sgravate finanziariamente dall’assicurazione infortuni, communicato stampa disponibile qui

Vereine des Breitensports werden bei der Unfallversicherung finanziell entlastet, Medienmitteilung hier abrufbar

 

Assurance-maladie des personnes détenues : ouverture d’une procédure de consultation

Assurance-maladie des personnes détenues : ouverture d’une procédure de consultation

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.11.2023 consultable ici

 

Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à une modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Cette modification introduit l’obligation de s’assurer pour les personnes détenues qui ne sont pas domiciliées en Suisse. L’objectif est ainsi de garantir l’égalité de traitement médical dans le cadre de la privation de liberté. Les cantons doivent en outre avoir le droit de restreindre le choix de l’assureur et du modèle d’assurance pour les personnes concernées.

Le 28 avril 2021, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’étendre l’obligation de s’assurer contre la maladie à toutes les personnes détenues afin de garantir l’égalité de traitement médical en cas de privation de liberté. Le DFI doit lui présenter une adaptation correspondante de la LAMal.

Selon la Statistique de la privation de liberté 2021 de l’Office fédéral de la statistique, un tiers des personnes détenues en Suisse, soit environ 2000 personnes, ne sont pas assurées au titre de l’assurance obligatoire des soins. En effet, non domiciliées en Suisse, elles ne sont pas soumises à l’obligation de s’assurer.

En Suisse, les cantons sont compétents pour l’exécution des peines et des mesures. Actuellement, les frais de santé occasionnés par ces personnes sont pris en charge par les cantons et financés par les impôts cantonaux. Le financement des soins médicaux dans les établissements pénitentiaires n’est cependant pas réglé de manière uniforme entre les cantons. Les coûts ne sont pas plafonnés. Ils sont pris en charge par différentes institutions de justice ou d’exécution des peines, par les autorités sanitaires ou par les autorités communales chargées de l’aide sociale.

En vertu des droits fondamentaux et des droits de l’homme inscrits dans la Constitution et dans les traités internationaux, l’État assume une responsabilité étendue en ce qui concerne la santé des personnes détenues. Indépendamment de leur autorisation de séjour ou de leur nationalité, ces personnes ont droit à une prise en charge médicale équivalente à celle des personnes en liberté.

Avec la modification proposée de la LAMal, toutes les personnes détenues non domiciliées en Suisse seront à l’avenir assurées contre la maladie. Ce changement garantira l’égalité de traitement médical. En outre, les coûts occasionnés seront plus faciles à calculer pour les cantons. Les personnes placées en détention auront donc toutes l’obligation de s’assurer contre la maladie et devront s’acquitter elles-mêmes des primes d’assurance. Les cantons pourront réduire ces primes le cas échéant.

 

Contrats-cadres entre les cantons et les assureurs-maladie

En outre, les cantons devront assurer les personnes détenues en Suisse par le biais de contrats-cadres et, à cet effet, pouvoir convenir avec les assureurs-maladie de formes d’assurance particulières accessibles aux personnes détenues. Il est prévu que les cantons puissent restreindre le choix de l’assureur et de la forme d’assurance des personnes détenues, indépendamment de leur domicile.

Ce changement permettra de réduire les coûts qui incombent à la collectivité. Il limitera aussi la charge administrative.

La consultation se déroule jusqu’au 7 mars 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.11.2023 consultable ici

Projet de loi disponible ici

Rapport explicatif du 22.11.2023 pour l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Vue d’ensemble de la modification consultable ici

 

Assicurazione malattie di persone detenute: il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione, communicato stampa disponibile qui

Krankenversicherung von inhaftierten Personen: Der Bundesrat eröffnet das Vernehmlassungsverfahren, Medienmitteilung hier abrufbar

 

Rachats ultérieurs dans le pilier 3a

Rachats ultérieurs dans le pilier 3a

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

 

Il sera bientôt possible de combler des lacunes de cotisations dans le pilier 3a par des rachats ultérieurs. Cette mesure concerne les personnes qui, certaines années, n’ont pas pu effectuer de versement dans leur pilier 3a ou qui n’ont pu faire que des versements partiels. Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification correspondante de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Cette consultation dure jusqu’au 6 mars 2024.

L’introduction de nouvelles dispositions permettra de procéder à des rachats dans le pilier 3a. Le Conseil fédéral répond ainsi à la demande formulée dans la motion 19.3702 du conseiller aux États Erich Ettlin, «Autoriser les rachats dans le pilier 3a». Les lacunes de cotisations apparues après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions pourront dès lors être comblées par des rachats ultérieurs. De cette manière, les personnes n’ayant pas pu effectuer certains versements dans leur pilier 3a ou n’ayant pu faire que des versements partiels pourront combler leurs lacunes de cotisations pour les dix années précédentes par des rachats ultérieurs donnant droit à une déduction fiscale. Cette mesure doit permettre de renforcer la prévoyance individuelle du pilier 3a.

Sont autorisés les rachats annuels dans le pilier 3a d’un montant équivalent à la «petite cotisation» (soit 7056 francs en 2023), en plus de la cotisation ordinaire. La limite de rachat s’applique également aux personnes qui ne sont pas assurées dans le deuxième pilier. Pour pouvoir effectuer un rachat, il faut être autorisé à verser des cotisations au pilier 3a, donc disposer d’un revenu soumis à l’AVS en Suisse et avoir versé la totalité de la cotisation annuelle ordinaire pour l’année du rachat. Le montant du rachat est entièrement déductible du revenu imposable, au même titre que les cotisations annuelles ordinaires.

Les rachats dans la prévoyance individuelle liée se font suivant le principe de l’autodéclaration. Les nouvelles dispositions réglementaires visent à garantir la légalité des rachats. De plus, les institutions devront fournir une attestation permettant un suivi ultérieur des rachats et, en particulier, un contrôle de conformité par les autorités fiscales compétentes.

La possibilité de verser sur un compte du pilier 3a des montants dépassant le maximum déductible afin de rattraper des versements pour des années passées profite surtout aux ménages disposant d’un revenu annuel imposable de plus de 100’000 francs. Selon la statistique sur l’impôt fédéral direct 2019, environ 10% des contribuables sont en mesure de bénéficier de la déduction fiscale maximale dans la prévoyance individuelle.

 

Conséquences financières

Selon une première estimation, les nouvelles dispositions entraîneront une diminution des recettes fiscales de l’ordre de 100 à 150 millions de francs pour l’impôt fédéral direct, dont 21,2% affecteront les cantons et 78,8% la Confédération.

L’estimation de la diminution des recettes de l’impôt sur le revenu perçu par les cantons et les communes se situe entre 200 et 450 millions de francs par année.

 

Rapport explicatif pour la procédure de consultation (disponible ici)

Principe et procédure d’élaboration des dispositions de l’ordonnance

L’adaptation de l’ordonnance crée la base légale demandée par la motion Ettlin 19.3702, «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» pour effectuer dans le pilier 3a des rachats donnant droit à des déductions fiscales et permettant de combler des lacunes de cotisations dans la prévoyance individuelle liée. En ce qui concerne les conditions à remplir pour pouvoir procéder à un rachat, la mise en œuvre tient compte des principes du pilier 3a en tant qu’assurance du revenu : les rachats seront autorisés rétroactivement pour les années de cotisation au cours desquelles le preneur de prévoyance remplissait les conditions pour verser des cotisations dans le pilier 3a, c’est-à-dire touchait en Suisse un revenu d’une activité lucrative soumis à l’AVS. Le potentiel de rachat sera calculé en fonction de la ou des lacunes de cotisations annuelles à combler. Il sera possible de procéder à un rachat chaque année, mais au plus à hauteur de la «petite» déduction visée à l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3 (7056 francs en 2023) et pour une période limitée aux dix années de cotisation qui précèdent l’année du rachat.

 

La réglementation en bref

La modification de l’ordonnance définit les conditions nécessaires pour garantir que les rachats dans le pilier 3a soient, dès le départ, réalisés correctement et ainsi éviter que des rachats se révèlent inadmissibles ultérieurement, un risque notamment accru lorsqu’un preneur de prévoyance possède plusieurs comptes ou polices du pilier 3a. Les clarifications et les vérifications nécessaires à un versement correct incombent en priorité aux parties concernées, à savoir le preneur de prévoyance et son institution de la prévoyance individuelle liée. Le preneur de prévoyance devra formuler une demande préalable de rachat auprès de son institution et fournir certaines indications nécessaires pour déterminer la ou les lacunes de cotisations à combler et pour évaluer l’admissibilité du rachat demandé. Cette demande devra être faite par écrit et signée par son auteur, de préférence au moyen d’un formulaire prévu à cet effet par l’institution ou conforme aux usages de la branche. Avant d’accepter le rachat, l’institution devra vérifier ces indications et demander des informations complémentaires au preneur de prévoyance si elle a des doutes quant à l’admissibilité de sa demande. S’il est procédé au rachat, ces indications seront ajoutées à l’attestation qu’elle délivre au preneur de prévoyance comme justificatif du montant des cotisations donnant droit à une déduction fiscale. Le preneur de prévoyance dispose ainsi des informations nécessaires à l’évaluation de son potentiel de rachat résiduel et à la justification de futures demandes. Il incombe à l’institution de la prévoyance individuelle liée de traiter et conserver ces informations dans ses dossiers et, en cas de transfert du capital de prévoyance, de les transmettre à la nouvelle institution.

 

Disposition transitoire

L’al. 1 de la disposition transitoire prévoit que seules les lacunes de cotisations apparues après l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance donnent droit à un rachat. Il n’est donc pas possible de combler les lacunes de cotisations antérieures à l’entrée en vigueur de la mesure concernant les rachats. Par exemple, si la modification de l’ordonnance entre en vigueur au début de l’année 2025, une lacune de cotisations donnant droit à un rachat ne peut apparaître pour la première fois que cette année-là. Cela signifie qu’un rachat au sens de l’art. 7a, al. 1, sera admis pour la première fois au cours de l’année de cotisation 2026. Par exemple, une personne assurée qui a cotisé pour la dernière fois en 2020 dans le pilier 3a peut combler pour la première fois en 2026 la lacune de cotisations de l’année 2025. En revanche, elle ne pourra pas combler les arriérés de cotisations plus anciens, datant des années 2021-2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

Rapport explicatif pour la procédure de consultation, novembre 2023 disponible ici

Texte de l’ordonnance OPP3 disponible ici

 

Il Consiglio federale intende consentire il riscatto retroattivo di prestazioni nel pilastro 3°, communicato stampa dell’UFAS disponibile qui

Rapporto esplicativo per la consultazione, novembre 2023 (disponibile qui)

Testo dell’ordinanza OPP3 (disponibile qui)

 

Bundesrat will nachträgliche Einkäufe in die Säule 3a ermöglichen, Medienmitteilung von BSV hier abrufbar

Erläuternder Bericht für die Vernehmlassung, November 2023 (hier abrufbar)

Verordnungstext BVV3 (hier abrufbar)

 

Décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant : indemnités journalières pour le parent survivant

Décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant : indemnités journalières pour le parent survivant

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

 

Les conséquences du décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant sont tragiques pour la famille et pour le nouveau-né. Dans de pareils cas, le parent survivant bénéficiera désormais d’une prolongation de son congé de maternité resp. de paternité. Cette modification vise à assurer la prise en charge du nouveau-né durant les premiers mois de sa vie en plaçant son intérêt au centre des préoccupations. Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) au 1er janvier 2024 et adopté la modification d’ordonnance correspondante.

Avec cette modification de la LAPG, en cas de décès de la mère dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père – respectivement l’épouse de la mère – se verra octroyer, en plus de son congé de paternité de deux semaines, un congé supplémentaire de 14 semaines. Celui-ci devra être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue et prendra fin de manière anticipée, notamment si le père – respectivement l’épouse de la mère – reprend une activité lucrative.

En parallèle, en cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère aura droit à un congé supplémentaire de deux semaines, qu’elle pourra prendre selon les mêmes modalités que le congé de paternité.

Certaines adaptations sont également apportées aux dispositions d’exécution. En français, le titre de l’acte législatif est adapté. Désormais, il s’intitulera «ordonnance sur les allocations pour perte de gain» et non plus règlement (RAPG). En outre, depuis l’entrée en vigueur du mariage civil pour tous en 2022, l’épouse de la mère est désormais reconnue comme parent légal, ce qui lui ouvre le droit au congé et à l’allocation de paternité, et nécessite une adaptation rédactionnelle des dispositions.

 

Conséquences financières pour le régime des APG

Les décès survenant peu de temps après la naissance d’un enfant restent rares, les coûts de cette modification pour le régime des APG sont estimés à environ 120 000 francs en 2024. Cette modification met en œuvre la modification de loi adoptée par le Parlement en mars 2023, qui donne suite à l’initiative parlementaire 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère». Le délai référendaire est arrivé à échéance le 6 juillet 2023, sans qu’un référendum n’ait été déposé. La modification de la LAPG entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

Modification d’ordonnance (RAPG) et rapport explicatif du 22.11.2023 disponibles ici

 

Taggelder für den hinterlassenen Elternteil, Medienmitteilung hier abrufbar

 

 

Primes LAMal non payées : aide au désendettement plus efficace pour les mineurs et les assurés

Primes LAMal non payées : aide au désendettement plus efficace pour les mineurs et les assurés

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.11.2023 consultable ici

 

Les mineurs ne pourront plus être poursuivis pour les primes non payées par leurs parents. Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP) et de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) concernant l’obligation de payer les primes. Les assureurs pourront par ailleurs engager deux procédures de poursuite au maximum par année et par assuré. Quant aux cantons, ils pourront se faire céder les actes de défauts de biens et agir ainsi plus efficacement contre l’endettement des assurés.

Grâce à la modification de la LAMal, les mineurs ne pourront plus être poursuivis pour les primes et les participations aux coûts impayées par leurs parents. Ce changement mettra fin au régime actuel selon lequel chaque assuré, mineur ou majeur, est personnellement débiteur des primes d’assurance-maladie le concernant. Le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de cette modification au 1er janvier 2024.

Afin de limiter les dépenses liées aux frais de poursuite, les assureurs pourront engager au maximum deux procédures de poursuite par année contre le même assuré. Les assureurs devant adapter leurs systèmes informatiques pour mettre en œuvre cette modification, sa mise en vigueur interviendra au 1er janvier 2025.

 

Reprise des actes de défaut de biens par les cantons

La modification de la LAMal donne aussi la possibilité aux cantons de reprendre les actes de défaut de bien des assurés et de leur offrir une aide au désendettement. Un canton pourra ainsi se faire céder les actes de défaut de biens s’il prend en charge 90% de l’ensemble des créances annoncées par l’assureur. Actuellement, les cantons doivent payer 85% des créances à l’assureur qui conserve l’acte de défaut de biens. Les cantons auront le choix entre une reprise annuelle ou trimestrielle des actes de défaut de biens. Les assurés pourront ainsi changer plus rapidement de caisse-maladie et s’affilier auprès d’un assureur avec des primes plus avantageuses. Actuellement, ce n’est pas possible tant que leurs créances envers un assureur n’ont pas été réglées. Cette modification entrera en vigueur au 1er juillet 2025 pour permettre aux cantons et aux assureurs d’adapter leurs systèmes d’échange électronique des données.

Le Parlement a également accepté une modification de la LP ayant pour objectif d’aider les assurés à sortir de la spirale de l’endettement. Les assurés faisant l’objet d’une saisie de revenus ont la possibilité de charger l’office des poursuites de payer leurs primes courantes. Cette modification entrera en vigueur au 1er juillet 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.11.2023 consultable ici

Modification de l’OAMal disponible ici

Rapport explicatif du 22.11.2023 sur la modification de l’OAMal disponible ici

Rapport sur les résultats de la consultation, juin 2023, disponible ici

 

Premi LAMal non pagati : un aiuto più efficace contro l’indebitamento dei minorenni e degli assicurati, communicato stampa disponibile qui

Krankenkassenprämien nicht bezahlt : effizientere Hilfe beim Schuldenabbau für Minderjährige und andere Versicherte, Medienmitteilung hier abrufbar

 

 

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV) consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2023 consultable ici

 

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

Outre les chiens d’assistance à la mobilité, l’AI participera désormais aux frais des chiens d’alerte pour personnes épileptiques et des chiens d’accompagnement pour enfants autistes, ce qui permettra à ces personnes de mener une vie plus autonome. De plus, le modèle de remboursement pour les prestations de tiers (par ex. l’interprétation en langue des signes) passe d’un remboursement mensuel à un remboursement annuel. Dans le cadre de l’AVS, le droit à des chaussures orthopédiques est étendu : désormais, l’AVS verse une contribution annuelle aux frais, au lieu d’une fois tous les deux ans seulement jusqu’à présent. En modifiant les ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et par l’AVS (OMAV), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) met en œuvre, au 1er janvier 2024, trois motions dans le domaine des moyens auxiliaires.

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV)

L’OMAI et l’OMAV seront modifiées au 1er janvier 2024. Les modifications sont expliquées dans ce qui suit et précédées à chaque fois du nouveau texte des ordonnances.

Les circulaires CMAI et CMAV seront, elles aussi, adaptées au 1er janvier 2024.

1 Modifications de l’OMAI

1.1 Modalités de remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers

Art. 9, al. 2

2 Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète définie à l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

La modification répond à la motion 21.3452 «Services fournis par des tiers dans le domaine de l’assurance-invalidité. Modèle de remboursement».

Le montant maximal du remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers auquel un assuré a droit en lieu et place d’un moyen auxiliaire n’est plus mensuel, mais annuel. Ce plafond ne peut dépasser ni revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré, ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète de l’AVS. Il est calculé par année civile ; pour les droits de moins d’un an, il est calculé au prorata. Le montant annuel maximal est actuellement (état 2023) de 22’056 francs.

Comme le contrôle de l’office AI ne peut s’effectuer que rétrospectivement (c’est-à-dire après réception de la facture), l’assuré doit impérativement vérifier lui-même si le plafond annuel a été atteint. En effet, une fois ce plafond dépassé, la différence est à la charge de l’assuré. Les assurés doivent donc en être informés adéquatement (les directives relatives au recueil de textes standards seront adaptées).

Parmi les services fournis par des tiers à l’assuré, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, les trois prestations suivantes sont financées lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative : les prestations destinées aux sourds (en particulier interprétation en langue des signes et retranscription), les trajets jusqu’au lieu de travail pour les handicapés moteurs et les graves handicapés de la vue, et enfin, les services destinés aux aveugles (par ex., lecture).

 

1.2 Extension du droit aux chiens d’assistance

14.06 Chiens d’assistance

14.06.1 Chien d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans,

s’il est établi que l’assuré est apte à détenir un chien d’assistance et que, grâce à celui-ci, il sera capable de vivre à domicile de manière plus autonome. Le droit est limité aux personnes présentant un handicap moteur grave, qui perçoivent au minimum une allocation pour impotent de degré faible et dont le besoin d’assistance est avéré dans au moins deux domaines des actes de la vie suivants : se déplacer, entretenir des contacts sociaux ; se lever, s’asseoir, se coucher ; se vêtir, se dévêtir.

Le centre de remise du chien d’assistance à la mobilité doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 20 280 francs au moment de la remise du chien d’assistance. Ce montant est réparti de la manière suivante : 15 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

14.06.02 Chiens d’alerte pour personnes épileptiques pour les enfants à partir de 4 ans et pour les adultes,

s’il est établi par le centre de remise que l’assuré ou le détenteur de l’autorité parentale est apte à détenir un chien d’alerte. Le droit n’existe que si l’épilepsie est diagnostiquée par un médecin spécialiste. En outre, les adultes doivent pouvoir remplir, grâce au chien, un objectif de réadaptation au sens de l’art. 21, al. 1 et 2, LAI.

Le centre de remise du chien d’alerte pour personnes épileptiques doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 14 280 francs. Ce montant est réparti de la manière suivante : 9 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

14.06.03 Chiens d’accompagnement pour enfants autistes entre 4 et 9 ans,

s’il est établi par le centre de remise que l’assuré ou le détenteur de l’autorité parentale est apte à détenir un chien. Le droit n’existe que si un trouble du spectre de l’autisme au sens du chiffre 405 de l’ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales sans contre-indication médicale à la détention d’un chien a été confirmé et si le chien permet d’apprendre à se déplacer en toute sécurité dans l’espace public.

Le centre de remise du chien d’accompagnement pour les enfants autistes doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 20 280 francs. Ce montant est réparti de la manière suivante: 15 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance ne peut être revendiquée qu’une seule fois.

La modification répond à la motion 19.4404 «Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité».

Après examen des types de chiens d’assistance proposés en Suisse, il a été décidé qu’une contribution pouvait être allouée, dans le cadre légal de l’AI, à trois types de chiens : les chiens d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans, les chiens d’alerte pour personnes épileptiques (enfants, adolescents et adultes) ainsi que les chiens d’accompagnement pour enfants autistes.

Les contributions forfaitaires de l’AI couvriront, comme c’est déjà le cas, 50% environ des coûts totaux calculés sur la base des données des centres de formation interrogés. La contribution aux coûts d’un chien d’assistance à la mobilité a en outre été relevée. En effet, les frais de formation ont augmenté au cours des treize dernières années et le forfait des frais de nourriture et de vétérinaire, basé sur la contribution aux coûts d’un chien-guide pour aveugle, a été recalculé. À partir du 1er janvier 2024, les contributions forfaitaires de l’AI seront les suivantes :

  • chiens d’assistance à la mobilité : 20 280 francs, au maximum tous les huit ans ;
  • chiens d’accompagnement pour personnes autistes : 20 280 francs, une seule contribution par enfant ;
  • chiens d’alerte pour personnes épileptiques : 14 280 francs, au maximum tous les huit ans (contribution réduite, car la formation n’a pas lieu dans une institution mais au domicile de l’assuré).

La contribution forfaitaire de l’AI n’est versée qu’une fois que l’assuré a rempli le rapport de contrôle avec le centre de remise et l’a fait parvenir à l’office AI. Ce rapport atteste que le chien possède et utilise les aptitudes nécessaires. Les exigences minimales figurent sur le rapport. Au moment de la remise définitive du chien, le centre de remise doit être membre à part entière de l’organisation Assistance Dogs International (ADI).

Soit le chien d’assistance devient la propriété de l’assuré, soit il reste la propriété du centre de remise.

La demande de contribution ne peut être déposée auprès de l’office AI qu’une fois que le chien est formé et que l’introduction auprès de l’assuré est terminée, ce qu’atteste le rapport de contrôle. Avant cela (avant l’établissement du rapport de contrôle), l’AI ne peut entrer en matière sur la demande, puisque le droit dépend du fait que l’introduction du chien auprès de l’assuré a été achevée avec succès. C’est donc la date du dépôt de la demande auprès de l’office AI qui détermine si l’évaluation doit se fonder sur le nouveau droit ; pour les chiens d’assistance, cette date correspond à la remise définitive.

Les nouvelles dispositions s’appliquent uniquement aux chiens remis après le 1er janvier 2024. Le recueil de textes standards sera adapté.

Les nouveaux rapports de contrôle figurent en annexe de la présente circulaire et doivent impérativement être utilisés.

 

1.2.1 Commentaires sur les trois types de chiens :

1.2.1.1 Chiens d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans

Les chiens d’assistance à la mobilité pour les personnes présentant un handicap moteur grave figurent déjà au ch. 14.06 OMAI ; ils peuvent désormais être remis également aux mineurs de 16 ans au moins. L’AI doit pouvoir garantir que les chiens qu’elle cofinance ne mettent en danger ni leur propriétaire ni les tiers. Puisque la contribution est octroyée à la condition que le chien permette à l’assuré de se déplacer de manière autonome, il n’est pas possible de le remettre à un enfant de moins de 16 ans. Octroyer cette contribution aux assurés dès 16 ans revient à étendre le règlement actuel, qui s’applique exclusivement aux adultes.

 

1.2.1.2 Chiens d’accompagnement pour enfants autistes jusqu’à 9 ans

Les chiens d’accompagnement pour les enfants autistes profitent en premier lieu aux parents de l’assuré. On a cependant observé que la simple présence du chien (dressé) pouvait avoir des effets positifs sur les parents, et donc sur leur relation avec l’enfant. Les parents sont plus calmes et plus sûrs d’eux et donc plus détendus dans leurs relations avec l’enfant, ce qui aurait souvent des répercussions positives sur son développement, y compris sur son aptitude à fréquenter l’école.

Toutefois, ces chiens ne devraient être remis qu’à des enfants jeunes, jusqu’à 9 ans au maximum (= date de la remise définitive, le chien étant ensuite utilisé pendant 8 ans en moyenne). En effet, les spécialistes estiment qu’en matière d’acceptation et d’utilité de l’animal, l’âge de l’enfant est déterminant. La décision d’accueillir un chien d’accompagnement devrait donc être prise au plus tard lorsque l’enfant a 7 ans, puisque le dressage avec/chez ce dernier dure en général deux ans. La responsabilité du chien incombe aux parents, l’utilisation du chien se fait exclusivement sous leur surveillance. Le chien doit permettre à l’enfant de se déplacer en toute sécurité dans l’espace public.

 

1.2.1.3 Chiens d’alerte pour personnes épileptiques pour les enfants à partir de 4 ans et pour les adultes

Les chiens d’alerte pour personnes épileptiques (EpiDogs) peuvent être remis aux assurés à partir de 4 ans. La formation dure entre deux et trois ans et se déroule au domicile de l’assuré. Le chien peut donc déjà être introduit auprès d’enfants de 2 ans, mais la remise définitive et la garantie de prise en charge par l’AI ne peuvent intervenir avant l’âge de 4 ans.

Les enfants ne bénéficient qu’indirectement de la présence d’un EpiDog (qui est utile en premier lieu pour les parents ou les personnes qui s’occupent de l’enfant). Les rapports et les études disponibles suggèrent cependant que l’animal aurait aussi des retombées positives sur le plan médical et économique (en permettant d’éviter des hospitalisations). Ce type de chien a donc sa place parmi les moyens auxiliaires de l’AI servant à développer l’autonomie personnelle.

Contrairement à la remise aux enfants, la remise aux adultes et l’octroi d’une contribution aux frais est subordonnée à un objectif de réadaptation de l’AI au sens de l’art. 21, al. 1 ou 2 LAI.

 

1.3 Autres adaptations de l’OMAI

1.3.1 Droit à la substitution de la prestation / réparations dans le cadre du droit à la substitution de la prestation

Art. 2, al. 5

Abrogé

Cette disposition est obsolète, car le droit à la substitution de la prestation est déjà inscrit à l’art. 21bis LAI. L’actuel art. 2, al. 5, OMAI limite en outre d’une certaine façon l’art. 21bis en introduisant la précision «moins onéreux». De plus, la définition du droit à la substitution de la prestation est interprétée au sens large. Il importe peu qu’un moyen auxiliaire figure ou non sur la liste en annexe à l’OMAI.

Art. 7, al. 2bis

2bis Si les coûts d’un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l’art. 21bis, al. 2, LAI, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.

La disposition relative aux réparations est complétée par un alinéa qui garantit l’égalité de traitement entre assurés : lorsqu’un moyen auxiliaire est financé en vertu du droit à la substitution et qu’il est plus coûteux que le moyen auxiliaire figurant sur la liste, toute réparation sera financée à hauteur du même pourcentage que la participation aux frais d’acquisition. Dans le cas contraire, il y aurait une inégalité de traitement entre assurés et entre fournisseurs de prestations.

 

1.3.2 Suppression des indemnités d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles

10.01*
Abrogé

10.02*
Abrogé

L’indemnité d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles n’a plus de raison d’être. En effet, en 2021, seuls trois assurés en ont bénéficié, pour un total annuel de 2 500 francs. Si l’on excepte ces trois cas, seules les indemnités d’amortissement pour les voitures automobiles (ch. 10.04* OMAI) sont encore utilisées aujourd’hui.

Par conséquent, les ch. 10.01* et 10.02* OMAI sont abrogés. Le droit des bénéficiaires actuels sera cependant maintenu au titre de la garantie des droits acquis tant que les conditions de l’ancien droit sont remplies. Les indemnités d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles allouées jusqu’à fin 2023 seront donc toujours soumises au droit actuel.

 

1.3.3 Correction relative aux lits électriques

14.03 Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires)

pour l’utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. La remise a lieu sous forme de prêt. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit.

Le prix d’achat d’un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2 500 francs, TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 francs, TVA comprise.

Une partie de la phrase du ch. 14.03 OMAI a été supprimée par erreur lors de la modification du 1er janvier 2017 («… qui en dépendent pour se coucher et se lever»). Cette erreur est désormais corrigée. L’expression n’avait pas été supprimée dans la CMAI.

 

2 Modification de l’OMAV

2.1 Chaussures orthopédiques : droit annuel

4.51 Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus

Lorsqu’elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu’elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l’assurance peut être revendiquée une fois par année civile, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat avant l’expiration de ce délai.

Cette modification répond à la motion 21.4036 «Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’AI à l’AVS !»

La prestation pourra être revendiquée chaque année et non plus tous les deux ans seulement. Près de 80% des assurés de l’AVS qui ont besoin de chaussures sur mesure et de chaussures orthopédiques de série sont atteints de diabète. Le droit à la prestation n’est toutefois pas limité aux diabétiques, ainsi que le demandait la motion, mais s’applique à tous les assurés concernés au titre de l’égalité de traitement.

Le ch. 4.51 OMAV est modifié de sorte à introduire un droit annuel à une contribution de l’AVS aux frais d’acquisition d’une paire de chaussures orthopédiques sur mesure ou de chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus (75% des coûts conformément à la convention tarifaire passée avec l’association Pied & chaussure).

Au vu de la durée d’octroi de cette prestation, les garanties de prise en charge existantes doivent être révisées d’office.

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV) consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2023 consultable ici

OMAI – Modification d’ordonnance et commentaire (disponible ici)

OMAV – Modification d’ordonnance et commentaire (disponible ici)

 

 

Lettera circolare AI n. 433 / Modifiche delle ordinanze sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) e dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV) disponibile qui

Ampliamento della consegna di mezzi ausiliari da parte dell’AI e dell’AVS, communicato stampa dell’UFAS disponibile qui

OMAI – Modifica dell’ordinanza e commento (disponibile qui)

OMAV – Modifica dell’ordinanza e commento (disponibile qui)

 

IV-Rundschreiben Nr. 433 / Änderungen der Verordnungen über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV (HVI) und die AHV (HVA) hier abrufbar

Die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV und die AHV wird ausgebaut, Medienmitteilung von BSV hier abrufbar

HVI – Verordnungsänderung und Erläuterungen (hier abrufbar)

HVA – Verordnungsänderung und Erläuterungen (hier abrufbar)

 

 

9C_493/2022 (f) du 28.09.2023 – Prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune et capacité de discernement – Diminution de patrimoine causée par une infraction pénale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_493/2022 (f) du 28.09.2023

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Condition de la fortune / 9a LPC – 11a LPC

Notion de dessaisissement de fortune (17b OPC-AVS/AI) et capacité de discernement (16 CC) – Prêt sans condition de CHF 585’000

Acte déraisonnable indice d’un défaut de discernement

Diminution de patrimoine causée par une infraction pénale

 

Par ordonnance du 06.07.2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assurée, née en 1941, et désigné Maître X.__ aux fonctions de curateur.

Le 13.10.2021, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente de l’assurance-vieillesse et survivants, par l’intermédiaire de son curateur. Dans le courrier accompagnant la demande, le curateur indiquait que la santé psychique de la prénommée était très inquiétante et qu’une admission dans un lieu de vie sécurisé était urgente; il y précisait également que l’assurée avait prêté, sans aucune garantie, la quasi-totalité de son disponible financier à B.__, domiciliée en Espagne, et qu’il ignorait si les prêts seraient remboursés. Par décision, confirmée sur opposition, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a rejeté la demande. En bref, il a considéré que la fortune nette de l’assurée était évaluée à 599’992 fr. 60, une fois pris en compte les prêts octroyés à hauteur de 585’000 fr., et que l’intéressée n’avait pas démontré avoir été victime de tromperie lors de l’octroi des prêts successifs, ni que la créance était irrécupérable; en tout état de cause, même si la créance ne pouvait pas effectivement être récupérée, elle devait être prise en compte sous l’angle d’un dessaisissement de fortune.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/818/2022 – consultable ici)

L’assurée a, par l’intermédiaire de son curateur, interjeté recours le 19.11.2021. Le 14.01.2022, le curateur a informé la juridiction cantonale du dépôt, le jour même, d’une plainte pénale à l’encontre de B.__. Après avoir notamment requis des renseignements auprès de la médecin traitante de l’assurée et tenu des audiences d’enquêtes au cours desquelles elle a entendu deux témoins, la cour cantonale a rejeté le recours (arrêt du 19.09.2022).

 

TF

Consid. 4.2
La capacité de discernement doit être présumée et que celui qui en allègue l’absence doit prouver l’incapacité de discernement au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. art. 16 CC; ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 9C_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 5.2; 5A_914/2019 du 15 avril 2021 consid. 3.2). En revanche, lorsque l’expérience de la vie conduit à présumer (par exemple pour les jeunes enfants, en présence de certaines affections psychiques ou pour les personnes affaiblies par l’âge) que la personne en cause, en fonction de sa constitution, ne doit pas être jugée capable de discernement, la preuve est considérée comme suffisamment rapportée et la présomption renversée. L’autre partie peut alors tenter de prouver un intervalle de lucidité (cf. ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2).

La présomption d’incapacité de discernement concerne, selon la jurisprudence, les cas dans lesquels la personne en cause se trouve, au moment d’agir, diminuée psychiquement de manière durable en raison de l’âge ou de la maladie, comme cela est notoirement le cas en présence de démences séniles (syndrome psycho-organique avec pour cause une artériosclérose sénile, trouble délirant persistant ou démence sénile de type Alzheimer, p. ex.; cf. arrêt 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_926/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1.1). L’incapacité de discernement n’est, en revanche, pas présumée et doit, partant, être prouvée, par exemple chez une personne d’un âge avancé qui n’est que faible, atteinte dans sa santé et confuse par moment, chez une personne qui ne souffre que d’absences sporadiques ensuite d’une apoplexie ou encore qui ne souffre que de trous de mémoire liés à l’âge (arrêt 5A_951/2016 cité consid. 3.1.3.1 et les références). Un simple doute sur l’état mental ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement (arrêt 6B_869/2010 précité consid. 4.5).

Consid. 4.3
Les juges cantonaux n’ont pas déduit « une prétendue absence de troubles du seul fait que la Dre C.__ a[va]it indiqué qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur les troubles de sa patiente en 2017, vu les rendez-vous médicaux plus espacés ». Selon leurs constatations, le médecin traitant n’avait pas observé, lors des consultations durant la période des prêts, une incapacité de sa patiente à gérer ses propres affaires. A la suite de la juridiction cantonale, force est d’admettre que la Dre C.__ n’a mis en évidence aucun élément objectif permettant de remettre en cause la capacité de discernement de l’assurée durant les années 2017 à 2019, même si elle a indiqué qu’elle ne pouvait se prononcer sur la capacité de sa patiente à gérer ses affaires. Elle a fait état d’une « situation se détériorant rapidement » durant la période postérieure, à compter de 2021, voire déjà 2020, qui l’a conduite à signaler sa patiente auprès du TPAE le 17 mai 2021. La Dre C.__ a en effet rapporté qu’elle avait observé objectivement en consultation une perte rapide dans l’autogestion en janvier 2021, qui était probablement déjà présente en 2020, selon l’anamnèse établie à l’époque, même si cela ne ressortait pas à ce moment à l’occasion des consultations. Partant, l’argumentation de l’assurée ne démontre pas en quoi les constatations de fait des juges cantonaux, fondées sur le rapport du médecin traitant, en relation avec sa capacité de discernement entre 2017 et 2019, soit à l’époque du dessaisissement de fortune, seraient manifestement inexactes ou arbitraires.

Consid. 4.4
L’assurée ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme que les témoignages de D.__ et de E.__, qui la connaissent depuis de nombreuses années, démontrent son « incapacité de discernement claire » en 2017 déjà. Si D.__ a certes indiqué que, selon elle, A.__ « n’avait pas toute sa capacité de discernement au moment d’octroyer les prêts », elle ne l’a pas vue durant la période en cause, puisqu’elle s’est occupée d’elle uniquement à partir de l’année 2021, voire 2020. Dès lors déjà que les constatations de D.__ concernent une période postérieure à celle des prêts, c’est sans arbitraire, ni violation du droit, que la juridiction cantonale a considéré que son témoignage ne permettait pas de remettre en question la capacité de discernement de l’assurée entre 2017 et 2019.

Quant à E.__, qui a rendu visite à A.__ à raison d’une fois par semaine entre 2017 et 2019, elle a mentionné s’être aperçue dès 2018 que son amie était confuse, que celle-ci mélangeait les choses et qu’elle se trompait de dates, en précisant également que, selon elle, si l’assurée avait été en pleine santé, elle n’aurait jamais octroyé un prêt si important. Ces éléments ne suffisent cependant pas pour admettre, au moment des prêts, un état durable d’altération mentale lié à l’âge ou à la maladie, en présence duquel la personne en cause est en principe présumée dépourvue de la capacité d’agir raisonnablement (cf. consid. 4.2 supra). Les considérations de personnes proches quant à l’ampleur et au caractère peu raisonnable des prêts que l’assurée a accordés ne sauraient du reste l’emporter sur les constatations médicales figurant au dossier, en l’occurrence celles de la Dre C.__, qui ne fait pas mention d’un état durable d’altération mentale ni d’une incapacité de discernement pour la période antérieure à 2021, voire à 2020.

Consid. 4.5
C’est également en vain que l’assurée affirme que « la remise des fonds en elle-même est déjà un signe évident d’incapacité de discernement ». Elle allègue à ce propos que tout simplement personne, à part quelqu’un qui n’a plus sa faculté d’agir raisonnablement, « aurait remis l’entier de sa fortune, soit plus de 500’000 fr., à une brève connaissance, pour des activités en Espagne, sans aucune garantie ». Cette argumentation est mal fondée, dès lors qu’une personne peut agir de manière déraisonnable sans être dépourvue de la capacité de discernement. Une personne n’est en effet privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d’agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l’une des causes énumérées à l’art. 16 CC (ATF 117 II 231 consid. 2a; cf. aussi arrêt 8C_916/2011 du 8 janvier 2013 consid. 2.2). Or une telle cause n’est pas établie à l’époque déterminante à laquelle les prêts ont été accordés, au vu des indications médicales au dossier (consid. 4.3 supra).

Il est vrai que les juges cantonaux ont retenu qu’« il y a lieu d’admettre qu’aucune personne raisonnable n’aurait, dans la même situation et les mêmes circonstances octroyé, un tel prêt ». Si un acte déraisonnable peut dans certaines circonstances constituer un indice d’un défaut de discernement (arrêt 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 6.2.3 et les arrêts cités), en l’occurrence, cet indice est insuffisant à lui seul. L’appréciation de la juridiction cantonale se rapporte du reste au caractère déraisonnable du prêt octroyé par l’assurée, en relation avec la jurisprudence selon laquelle si l’octroi d’un prêt ne saurait être assimilé à un dessaisissement de fortune, dès lors qu’il fonde un droit au remboursement, il faut cependant réserver l’hypothèse où, au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce, il apparaît dès le départ que ce prêt ne sera pas remboursé (arrêts 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.3; 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5.2 et les arrêts cités). Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5
Le grief de l’assurée tiré d’un établissement inexact des faits et d’une violation des art. 11a LPC et 17 OPC-AVS/AI, en ce que la juridiction cantonale n’a pas examiné la « problématique de diminution de patrimoine causée par une infraction pénale », est en revanche bien fondé.

Selon la jurisprudence, une diminution du patrimoine due à des actes punissables (p. ex. escroquerie) ne peut en effet pas être qualifiée de dessaisissement de fortune, étant donné que le propre d’une telle diminution du patrimoine est précisément que la victime de l’acte punissable n’est pas consciente de l’ampleur du risque de l’investissement réalisé ou qu’elle est trompée astucieusement à ce sujet (arrêts 9C_180/2010 précité consid. 5.2; 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.5). Or en l’espèce, bien que dûment informés par le curateur de l’assurée du dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de B.__, le 14 janvier 2022, les juges cantonaux n’ont pas tenu compte de ce fait, qui avait pourtant une importance décisive pour l’issue du litige. La plainte semble comprendre des éléments suffisamment concrets pour justifier un examen des faits invoqués sous l’angle pénal. En conséquence, la cause doit leur être renvoyée afin qu’ils instruisent le point de savoir si la diminution de patrimoine de l’assurée a été provoquée par un acte punissable, en se fondant, le cas échéant, sur l’issue de la procédure pénale.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_493/2022 consultable ici