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Pour autoriser le devancement par la droite sur les autoroutes

Pour autoriser le devancement par la droite sur les autoroutes

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

 

Il devrait être permis de devancer une file de véhicules par la droite sur les autoroutes et les semi-autoroutes. L’interdiction de dépasser serait en revanche maintenue. Le Conseil des Etats a approuvé mardi par 30 voix contre 8 une motion du National.

Le texte déposé par Thierry Burkart (PLR/AG) vise à mieux utiliser la voie de droite. Comme dépasser par la droite est actuellement sanctionné par le retrait du permis de conduire, de nombreux automobilistes s’abstiennent de devancer par la droite même lorsque le volume du trafic est dense.

Selon l’auteur de la motion, il faut distinguer clairement un devancement et un dépassement (contourner un véhicule pour se réinstaller dans la file), autoriser le premier et maintenir l’interdiction pour le second. Le Conseil fédéral a souscrit à la motion. De nombreux pays européens prévoient des exceptions en ce sens.

 

Pas convaincus

Une poignée de sénateurs n’étaient pas convaincus. Il n’y a pas d’élément qui permette de dire que la sécurité sera augmentée, a critiqué noté Géraldine Savary (PS/VD). Le droit en vigueur permet en outre déjà le devancement par la droite sur les tronçons servant à la présélection, sur les voies d’accélération et en cas de circulation en files parallèles.

Les opposants à la motion ont également fait valoir qu’une révision d’ordonnance relevait de la seule compétence du Conseil fédéral. Celui-ci lancera prochainement une consultation et pourra trancher à l’issue de cette dernière.

 

Fluidité du trafic

Pour la majorité, autoriser le devancement permettra d’améliorer la fluidité du trafic des tronçons les plus fréquentés. La capacité des routes nationales, qui absorbent plus de 43% du trafic individuel, pourrait être augmentée de 5 à 10%, selon des estimations de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Les kilomètres de bouchons actuels nuisent à l’économie, a souligné Hans Wicki (PLR/NW). Une insécurité juridique serait en outre levée, a-t-il poursuivi.

Le Tribunal fédéral se montre déjà souple dans l’application du droit, mais peu de gens le savent. L’automobiliste qui devance par la droite à vitesse constante une file de véhicules sur la gauche, où la circulation est dense et plus lente, n’enfreint ainsi pas la loi.

Il y a en outre déjà circulation en files parallèles lorsque les véhicules sur la voie rapide ne peuvent plus, en raison de la surcharge du trafic, circuler aussi rapidement que ceux qui se trouvent sur la voie de droite.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 13.06.18 08h30 consultable ici

Motion Burkart 17.3666 « Autoriser le devancement par la droite sur les autoroutes et les semi-autoroutes. Créer la sécurité du droit en assouplissant et en clarifiant les dispositions à ce sujet » consultable ici

 

 

Abandon de la distinction entre le transport professionnel de personnes de l’usage normal des véhicules de tourisme

Abandon de la distinction entre le transport professionnel de personnes de l’usage normal des véhicules de tourisme

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil des Etats a souscrit à l’unanimité à une motion du National qui vise à permettre à tous les détenteurs d’un permis de conduire une voiture de tourisme de pouvoir transporter des personnes à titre professionnel.

La distinction est jugé désuète. Eu égard en particulier à l’automatisation croissante, et bientôt totale, des véhicules, la distinction actuelle ne semble plus adaptée aux réalités actuelles.

Selon l’auteur de la motion, Philippe Nantermod (PLR/VS), l’autorisation dont doivent disposer les chauffeurs professionnels. remplit essentiellement une fonction protectionniste et fiscale. Elle induit une bureaucratie inutile et limite le marché pour les consommateurs, sans améliorer la qualité.

Des questions devront toutefois être éclaircies, comme celle de la responsabilité du chauffeur ou les conditions de travail des professionnels, a relevé le syndicaliste Paul Rechsteiner (PS/SG).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 13.06.18 08h30 consultable ici

Motion Nantermod 17.3924 « Permis de conduire. Mêmes véhicules, mêmes routes, même permis » consultable ici

 

 

« La réadaptation vue par les assurés » étude dans le cadre du troisième programme de recherche AI (PR-AI3)

« La réadaptation vue par les assurés » étude dans le cadre du troisième programme de recherche AI (PR-AI3)

 

Consultable ici

 

Cette enquête est la première à décrire de façon aussi détaillée et approfondie la façon dont les personnes assurées ont vécu les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité (AI), comment elles perçoivent leur situation et comment celle-ci a évolué au cours de la réadaptation.

L’assurance-invalidité vise à réinsérer professionnellement les personnes dont la capacité de gain est limitée ou compromise pour des raisons de santé. Les révisions adoptées depuis 2008 ont doté l’assurance d’une série de mesures pour atteindre cet objectif.

Dans le cadre du programme de recherche sur l’assurance-invalidité (PR-AI), plusieurs projets ont porté sur la mise en œuvre des mesures de réadaptation, en particulier des évaluations portant sur les révisions de l’AI et des projets ayant trait au rôle de différents acteurs dans le processus de réadaptation (offices AI, médecins et employeurs). Les assurés, quant à eux, ont certes pu donner leur avis sur certains thèmes comme la qualité de l’appareillage auditif, les organisations d’aide aux personnes handicapées ou la contribution d’assistance, mais jamais d’une manière globale au sujet des mesures de réadaptation.

Cette étude vient combler cette lacune. Plus de 900 personnes ayant bénéficié de mesure de réadaptation ont répondu par écrit à un questionnaire qui passait en revue leur situation personnelle et professionnelle, le déroulement de la réadaptation et les effets subjectivement ressentis en termes d’intégration sociale et professionnelle. Une vingtaine d’entretiens menés avec des personnes concernées ont complété la démarche. Le projet visait à recenser les facteurs influençant favorablement l’état de santé et le cours de la réadaptation sur le plan individuel, professionnel, social et institutionnel. Le questionnaire s’est ainsi concentré sur le parcours familial et professionnel des assurés, leur état de santé et le traitement qu’ils ont suivi, leur entourage, leurs expériences de la réadaptation et leur qualité de vie. Les résultats montrent clairement que les mesures qui traitent spécifiquement une atteinte à la santé ont un net impact sur la confiance en soi et l’attitude face au travail, et partant sur le succès de la réadaptation. Il apparaît aussi que la personne de référence de l’office AI a aussi sa part dans ce succès par sa compréhension et son appréciation de la situation de vie de l’assuré et par ses conseils et son engagement auprès de lui, sans formalités inutiles.

L’expérience des personnes interrogées ayant bénéficié de mesures de réadaptation révèle que le caractère personnel et ininterrompu de la relation avec les référents AI est d’une grande importance. Au lieu d’un commerce distant et par courrier interposé suivant des procédures schématiques, un contact direct aussi tôt que possible et un accompagnement personnel suscitent une relation de confiance et favorisent grandement la réadaptation. Les référents AI ne sont pas les seuls concernés. Une collaboration étroite et aussi consensuelle que possible avec le personnel soignant et les autres acteurs impliqués, de l’anamnèse au placement en passant par les mesures de réadaptation, représente aussi un facteur de succès. Sans une bonne coopération entre le médecin traitant et l’employeur, notamment, il est peu probable que la réadaptation puisse progresser correctement. Des efforts allant dans le sens d’une sensibilisation et d’une bonne coopération doivent donc être poursuivis et renforcés.

L’enquête menée auprès des assurés indique que l’effet des mesures de réadaptation ne doit pas être rapporté uniquement à l’indépendance financière et donc à la réinsertion professionnelle, mais qu’il englobe l’intégralité de la situation de vie des assurés. Les résultats obtenus et les recommandations qui en sont tirées confirment le Conseil fédéral dans l’idée que les principaux facteurs de succès sont abordés par le développement continu de l’AI et qu’il convient bel et bien d’optimiser et de renforcer le processus de la réadaptation.

 

Contexte

Jusqu’ici, les sources des enquêtes réalisées pour les deux premiers programmes de recherche sur l’assurance-invalidité (PR-AI) étaient généralement des données de registres, des dossiers d’assurés, des données de décompte, des entretiens avec des spécialistes ou des documents internes des offices AI. Il manquait toutefois une connaissance détaillée et approfondie du point de vue des personnes assurées elles-mêmes. La présente recherche avait pour but de combler cette lacune par une enquête nationale significative auprès de ces personnes. Seuls les assurés qui ont bénéficié de mesures de réadaptation ou en entamaient une ont pu indiquer, par exemple, quels sont les sentiments, les attentes et les craintes qui accompagnent le dépôt d’une demande AI, quels comportements des conseillers AI les ont particulièrement aidés, quelle utilité ils en ont retirée ou peut-être quels inconvénients ils ont subis, ce qu’ils ont ressenti dans leur vie professionnelle, sociale et privée, et comment leur situation et leur qualité de vie ont, le cas échéant, évolué.

 

Objectifs et principales questions de recherche

Avec le présent projet de recherche, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) poursuivait deux objectifs généraux :

  • Retracer l’évolution : le premier objectif était de suivre dans le temps la situation sociale et professionnelle des bénéficiaires de mesures de réadaptation de l’AI, qu’ils aient terminé celles-ci ou qu’ils en suivent au moment de l’enquête. Outre l’évolution de la réadaptation, il concernait aussi la situation professionnelle et financière, l’environnement social, la situation familiale, la santé et le traitement, les limitations dans la vie quotidienne et la participation à la vie sociale – ou encore la souffrance due aux symptômes, aux limitations et à l’exclusion ressentie.
  • Évaluer la réussite : le second objectif était d’analyser les facteurs qui ont favorisé ou contrarié la réussite des mesures de réadaptation. Ces facteurs ne sont pas uniquement en rapport avec cette dernière, mais tiennent également compte du comportement des médecins traitants, des employeurs et de l’environnement familial et social, tel qu’il est ressenti par les personnes concernées.

Dans les deux domaines, il s’agissait de recueillir des données aussi bien « extérieures » (objectives) qu’« intérieures » (subjectives), puis d’étudier s’il existe des différences entre les bénéficiaires de mesures atteints de troubles psychiques et ceux présentant des limitations physiques et, si oui, de déterminer lesquelles.

Les principales questions de recherche étaient les suivantes :

– Quelle est la situation des bénéficiaires de mesures de réadaptation de l’AI qui les ont terminées et de ceux qui en suivent au moment de l’enquête (atteintes à la santé, limitations fonctionnelles, environnement social, logement, situation professionnelle et revenu, traitement) ?

– Par quelle biographie familiale et quel parcours professionnel les bénéficiaires sont-ils passés et quel rôle ces éléments jouent-ils dans la réussite de la réadaptation ?

– Comment la situation sociale et professionnelle, la santé et les perspectives évoluent-elles au cours des mesures de réadaptation de l’AI ?

– Quels sont les facteurs susceptibles de prédire au mieux la réussite de la réadaptation ?

– Comment le contact avec les conseillers des offices AI a-t-il été vécu ? Comment les autres acteurs (médecins, supérieurs hiérarchiques, professionnels impliqués dans les mesures en lien avec le travail, mais extérieures à l’AI) ont-ils été perçus ?

– Quels sont l’état de santé et la situation sociale des bénéficiaires de mesures de réadaptation, par comparaison avec la population générale suisse ? À quel point sont-ils satisfaits de leur situation, quelles perspectives ont-ils et comment évaluent-ils leur qualité de vie ?

 

Recommandations

Les conclusions et les implications de ces résultats sont présentées en détail dans le rapport. Nous citerons ici, sous une forme très simplifiée, les principaux domaines où l’enquête auprès des personnes assurées permet d’envisager des améliorations.

La réadaptation, un processus aussi bien intérieur qu’extérieur

Le dépôt d’une demande de prestations auprès de l’AI représente, dans la vie des assurés, un moment difficile sur le plan professionnel et personnel, qui les oblige à s’adapter aux circonstances extérieures et à faire un travail intérieur d’élaboration. Ces processus doivent être coordonnés, surtout avec les personnes impliquées dans le traitement.

  • Coopération d’emblée systématique avec les médecins et les thérapeutes, dès le premier entretien
  • Analyse plus précise des effets négatifs sur la santé des mesures d’ordre professionnel et, le cas échéant, création d’incitations et de sanctions à l’adresse des médecins qui ne sont pas disposés à coopérer.

Réussite minime des mesures de réadaptation de l’AI chez les personnes atteintes d’une maladie psychique

  • Mise en œuvre du « Développement continu de l’AI » en cours
  • Formation des encadrants dans les organes d’exécution, portant sur les principaux symptômes pathologiques et les principales limitations fonctionnelles chez les personnes atteintes d’une maladie psychique ou musculo-squelettique
  • Importance cruciale de la relation avec les conseillers de l’AI, de la constance de cette relation et des entretiens individuels : nécessité ici d’adapter le nombre de cas à la charge de chacun des conseillers et d’investir dans leur formation
  • Mesures plus spécifiques, assessment amélioré et rendu obligatoire (sauf dans les cas de routine) avant toute planification d’une réadaptation, exploitation de la source d’informations que constitue le parcours professionnel
  • Réduction des délais d’attente pour les décisions de l’AI et prise de contact proactive par l’AI avec les assurés
  • Abord précoce, dans le cadre du conseil AI, de la question de la peur de l’échec et des souhaits après un reclassement professionnel
  • Garantie que les assurés, qu’ils soient atteints de troubles psychiques ou physiques, suivent un traitement général de longue durée, y compris après la réinsertion
  • Implication des partenaires des assurés AI et soutien allégeant leur charge
  • Attribution plus précise des tâches aux organes d’exécution de l’AI et amélioration de l’instruction
  • Poursuite du processus de réadaptation même si les interventions n’aboutissent pas directement à la réinsertion, mais qu’elles ont des effets positifs sur les capacités de travail de base et sur l’image de soi des assurés
  • Focalisation encore plus marquée sur les mesures relatives au marché primaire du travail et renforcement de l’aide au placement.

Multiplication des annonces à l’AI par les employeurs

  • Obligation des employeurs de s’investir davantage en ce qui concerne les problèmes de santé en entreprise : sensibilisation, formation des cadres et des responsables des ressources humaines, incitations et sanctions financières en cas de non-respect du devoir d’assistance, etc.
  • Intensification du travail de relations publiques de la part de l’AI :

a) les assurés – surtout ceux qui perçoivent une rente – sont des personnes qui ont de réelles limitations ;

b) l’AI est avant tout une assurance d’intégration et non pas un « constat d’échec ».

Recherche

  • Analyse plus fine des effets des obligations en matière de réadaptation (obligation de réduire le dommage et de collaborer)
  • Recherche relative aux possibilités de l’ergonomie psychiatrique, délaissée jusqu’ici (aménagements concrets du travail selon la maladie psychique).

 

Rapport « Beruflich-soziale Eingliederung aus Perspektive von IV-Versicherten. Erfolgsfaktoren, Verlauf und Zufriedenheit (2018; No du rapport 8/18) » consultable ici

 

8C_227/2017 (f) du 17.05.2018 – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA / Abattement – Manque d’expérience de l’assuré dans une nouvelle profession – Age de l’assuré (59 ans)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2017 (f) du 17.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA

Abattement – Manque d’expérience de l’assuré dans une nouvelle profession – Age de l’assuré (59 ans)

 

Assuré, né en 1956, employé en qualité de maçon, s’est tordu le genou droit le 15.03.2007 à la suite d’un faux mouvement sur un chantier, ce qui lui a occasionné une déchirure des ménisques interne et externe ainsi qu’une déchirure partielle des ligaments croisés.

En février 2010, alors qu’il avait été placé par l’assurance-chômage dans une entreprise de déménagement, l’assuré a annoncé CNA une rechute en raison d’une nouvelle déchirure de la corne postérieure du ménisque interne à droite et d’une lésion de la corne moyenne du ménisque externe. Il a été opéré le 15.03.2010, puis encore le 29.07.2011 à cause d’une récidive de la lésion. En tout, l’assuré a dû se soumettre à cinq arthroscopies du genou.

A l’issue d’un examen médical final de l’assuré du 16.07.2015, le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, a considéré que l’état de santé de celui-ci était stabilisé et qu’il disposait désormais d’une pleine capacité de travail sans baisse de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges lourdes, de marche en terrain irrégulier, de montées et de descentes d’échelles ou de positions contraignantes pour le genou.

Par décision du 30.05.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 16%. Pour déterminer le revenu d’invalide de l’assuré, l’assureur-accidents s’est fondé sur les données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] et a, en outre, procédé à un abattement de 5% sur le salaire statistique, en raison des seules limitations fonctionnelles.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 183 – consultable ici)

La cour cantonale a fixé le taux d’abattement global à 15%. Selon cette dernière, d’autres facteurs que les limitations fonctionnelles induites par les séquelles de l’accident étaient de nature à influer sur les perspectives salariales de l’assuré dans une activité adaptée. Un âge proche de 60 ans constituait un tel facteur, ainsi que l’inexpérience de l’assuré dans une nouvelle profession.

Par jugement du 20.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Abattement sur le revenu tiré de l’ESS

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

 

En ce qui concerne tout d’abord le manque d’expérience de l’assuré dans une nouvelle profession, il ne s’agit pas d’un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales. D’une part, les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. D’autre part, tout nouveau travail va de pair avec une période d’apprentissage, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un abattement à ce titre (voir par exemple l’arrêt 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5).

L’âge d’un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné (voir l’arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 dans lequel il a été jugé, à propos d’un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu’il n’y avait pas d’indices suffisants pour retenir qu’un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d’âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci).

Dans le cas particulier, la cour cantonale s’est écartée de l’appréciation de l’assurance-accidents sur l’étendue de l’abattement du salaire statistique applicable à l’assuré du seul fait que celui-ci était âgé de 59 ans au moment déterminant, sans même examiner en quoi ses perspectives salariales seraient concrètement réduites sur le marché du travail équilibré à raison de son âge en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier. Une telle façon de faire n’est pas conforme à la jurisprudence. En l’espèce, il ressort du dossier que l’assuré, consécutivement à la cessation d’activité de son ancien employeur a accompli plusieurs missions temporaires alors qu’il était inscrit au chômage (en dernier lieu comme déménageur), de sorte qu’on peut admettre qu’il dispose d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché équilibré du travail (arrêts 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3).

Il s’ensuit que la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents.

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_227/2017 consultable ici

 

NB : Pour ce nouveau cas d’ESS et d’abattement, la Cour a, à nouveau, statué à cinq juges.

A noter également que le TF laisse, une fois de plus, la question de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA ouverte pour l’abattement en raison de l’âge de l’assuré.

 

 

Le National relance un projet sur la qualité des soins

Le National relance un projet sur la qualité des soins

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2018 consultable ici

 

Des efforts doivent être faits pour améliorer la qualité des soins. Le National a lancé lundi un nouveau concept. Les médecins devraient se soumettre à des conventions passées avec les assureurs. Une commission fédérale devrait être mise sur pied.

Le Conseil des Etats n’a rien voulu savoir du premier concept présenté par le ministre de la santé Alain Berset et qui prévoyait une obole des assurés.

Selon la majorité des sénateurs, la législation en vigueur donne suffisamment de possibilités à la Confédération de promouvoir la qualité des soins. Et c’est d’abord aux hôpitaux, aux médecins, aux pharmaciens et aux assureurs de régler la question.

La Chambre du peuple a en revanche jugé nécessaire de légiférer. Améliorer la qualité des soins permettrait non seulement d’éviter un certain nombre de souffrances, mais aussi d’épargner des coûts inutiles. Selon le Conseil fédéral, le potentiel d’économies se chiffre en centaines de millions de francs.

 

Obligations des médecins

La révision de la loi sur l’assurance maladie a été revue de fond en comble, avec le soutien d’Alain Berset. Deux volets principaux sont prévus. Le premier porte sur les obligations des médecins. Comme dans les hôpitaux, la médecine ambulatoire devrait être soumise à des règles de qualité.

Les tarifs et les prix seront déterminés en fonction de la rémunération des médecins qui fournissent la prestation considérée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. Les fournisseurs de prestations et les assureurs seraient en outre tenus de conclure des conventions nationales de qualité contraignantes.

Les premières devraient être prêtes un an après l’entrée en vigueur de la révision de loi. Les conventions seraient soumises au Conseil fédéral, qui fixera lui-même les règles si les parties ne s’entendent pas. Si un médecin ne s’y tient pas, ses prestations ne seront pas prises en charge par l’assurance maladie. Des sanctions sont en outre prévues pour ceux qui ne respectent pas les exigences légales ou conventionnelles.

 

Crédits

Le produit des amendes et des sanctions sera utilisé par le Conseil fédéral pour financer des mesures renforçant la qualité. La Confédération pourrait mettre jusqu’à 45,2 millions de francs de 2019 à 2022.

Cinq millions sur quatre ans iraient à la production d’indicateurs de qualité, 7,5 millions à des études, 27,7 millions à des programmes nationaux et 5 millions à des projets nationaux ou régionaux. Dans les trois premiers cas, il s’agirait d’indemniser des prestations fournies par des tiers, dans le deuxième d’aides financières couvrant au maximum 50% des coûts.

L’Office fédéral de la santé publique pourra procéder à des transferts entre les différents crédits à hauteur de 4 millions de francs au maximum. Les cantons devraient aussi passer à la caisse.

 

Commission fédérale

Le projet prévoit que la promotion de la qualité passe par une Commission fédérale instituée par le Conseil fédéral et réunissant représentants des cantons, des fournisseurs de prestations, assurés, des assureurs et de spécialistes.

Cet organe aura pour tâche de réaliser les objectifs fixés tous les quatre ans par le gouvernement en matière de développement de la qualité ainsi que de conseiller les autorités, les fournisseurs de prestations et les assureurs. Les mandats donnés à des tiers et le soutien à des projets passeront par lui.

Son financement ainsi que celui des indemnités et des aides financières sera assuré à moitié par la Confédération et à moitié par les cantons. Le centre-droit aurait souhaité une répartition par tiers incluant aussi les assureurs. Cette proposition a été rejetée par 119 voix contre 66.

Cela risquerait de faire augmenter les primes, a rétorqué Rebecca Ruiz (PS/VD). Et Heinz Brand (UDC/GR) s’est demandé pourquoi ne pas faire passer les médecins à la caisse.

Les dépenses annuelles ne devront pas dépasser l’équivalent de 0,07% de la prime annuelle moyenne, soit environ 3,50 francs par an et par assuré et 20 millions au total.

 

Grogne libérale-radicale

Le Plr aurait aimé passer outre la Commission fédérale et se baser sur les structures déjà existantes (Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques. fondation Sécurité des patients Suisse). La proposition de renvoi du dossier en commission en ce sens a été rejetée par 154 voix contre 27. Même l’UDC n’a pas cru à l’argument d’une bureaucratie inutile.

Le National veut en outre renforcer le concept en autorisant le Conseil fédéral à prévoir que l’accord du médecin-conseil est nécessaire avant l’exécution de certaines mesures particulièrement coûteuses ou que ces dernières ne soient prises en charge que lorsqu’elles sont pratiquées par des médecins qualifiés.

 

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’été 2018, séance du 11.06.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 15.083 « LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité » consultable ici

Message du 4 décembre 2015 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Renforcement de la qualité et de l’économicité), in FF 2016 217

 

 

Evolution des salaires en 2017 – Progression des salaires nominaux de 0,4% en 2017

Evolution des salaires en 2017 – Progression des salaires nominaux de 0,4% en 2017

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,4% en 2017 par rapport à 2016. Il s’établit ainsi à 101,1 points (base 2015 = 100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 11.06.2018 consultable ici

Indice suisse des salaires: indice et variation sur la base 2010 (NOGA08) [tableaux T1.10, T2.10, T1.1.10, T1.2.10] consultables ici

 

 

8C_737/2017 (f) du 08.01.2018 – Obligation de l’assuré de de rechercher un emploi dès la signification du congé – 17 LACI / Suspension des indemnités chômage – 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 (f) du 08.01.2018

 

Consultable ici

 

Obligation de l’assuré de de rechercher un emploi dès la signification du congé / 17 LACI

Suspension des indemnités chômage / 30 LACI

 

Assuré, né en 1977, travaillait en qualité de chef de secteur. Le 03.11.2016, il a résilié son contrat de travail pour le 31.12.2016. Le 30.12.2016, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 01.01.2017.

L’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 6 jours. Il reprochait à l’assuré de n’avoir entrepris que cinq recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage, à savoir deux en novembre et trois en décembre.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/866/2017 – consultable ici)

Par jugement du 09.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI). Sur le plan temporel l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 26 ad. art. 17 LACI).

L’obligation de rechercher un emploi prend naissance dès la connaissance du chômage futur, soit en tous cas dès la signification du congé (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 précité). La durée légale ou conventionnelle du délai de congé n’est pas déterminante à cet égard. Quant aux vacances prises pendant le délai de congé, elles n’entraînent pas ipso facto la suppression de l’obligation de rechercher un emploi (arrêts 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). Une éventuelle atténuation de l’obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI) supposerait d’abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé, ce dont on ignore sur la base des constatations du jugement attaqué. Au demeurant, avec trois recherches effectuées durant le mois de décembre 2017, on est bien loin des chiffres repris dans la jurisprudence. Partant, la sanction n’apparaît pas critiquable dans son principe.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_737/2017 consultable ici

 

 

9C_469/2017 (f) du 10.01.2018 – Mesures médicales – 12 LAI – Déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme / Frais de l’expertise judiciaire – Instruction menée par l’office AI non lacunaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2017 (f) du 10.01.2018

 

Consultable ici

 

Mesures médicales – 12 LAI – Déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme

Frais de l’expertise judiciaire – Instruction menée par l’office AI non lacunaire

 

Assurée, née en 1998, est atteinte de plusieurs infirmités congénitales psychiques et physiques. L’office AI lui a octroyé différentes prestations en nature. Dans un rapport du 27.06.2013, le spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a diagnostiqué un sein tubéreux de stade IV selon la classification de Grolleau ; l’assurée portait des prothèses externes faites sur mesure et une reconstruction bilatérale des seins était envisagée. L’office AI a pris en charge les coûts des exoprothèses des seins mais a refusé de prendre en charge l’intervention chirurgicale projetée.

Le 24.11.2014, l’office AI a reçu un nouvel avis du spécialiste en chirurgie plastique faisant état d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée et mentionnant une déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme. L’office AI a refusé la prise en charge des coûts de l’opération chirurgicale.

Le 12.02.2016, l’assurée a été opérée comme prévu pour une reconstruction mammaire bilatérale.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/424/2017 – consultable ici)

Une expertise judiciaire psychiatrique a été confiée à une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Les premiers juges ont constaté que l’affection dont souffrait l’assurée (déformation des seins de type tubéreux avec un thélothisme) ne figurait pas dans la liste des infirmités congénitales annexées à l’OIC, de sorte que le droit au traitement de cette anomalie en vertu de l’art. 13 LAI n’était pas ouvert. Ils ont en revanche retenu qu’en application de l’art. 12 LAI, l’assurée avait droit à la prise en charge, par l’office AI, de l’intervention de reconstruction mammaire. Ils ont considéré que l’aptitude à se former et à exercer une activité lucrative était influencée négativement par la malformation mammaire.

Par jugement du 22.05.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, mettant les frais de l’expertise judiciaire, s’élevant à 5’000 fr., à la charge de ce dernier.

 

TF

Mesures médicales – 12 LAI

Conformément à la constante jurisprudence fédérale, pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet d’atteindre une amélioration durable au sens de l’art. 12 al. 1 LAI lorsque, selon toute vraisemblance, elle se maintiendra durant une partie significative des perspectives d’activités (ATF 104 V 79; 101 V 43 p. 50 consid. 3b avec les références). De plus, l’amélioration au sens de cette disposition légale doit être qualifiée d’importante. En règle générale, on doit pouvoir s’attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (ATF 101 V 43 p. 52 consid. 3c; 98 V 205 p. 211 consid. 4b). Une disposition de nature thérapeutique dont l’effet se limite à la réduction des symptômes ne peut être considérée comme une mesure d’ordre médical au sens de l’art. 12 LAI, même si elle est indispensable en vue de la réadaptation sur le plan scolaire et professionnel (arrêt I 501/06 du 29 juin 2007 consid. 5.2).

Les différents éléments retenus par l’instance cantonale ne suffisent pas à établir que la mesure médicale dont il est question était directement nécessaire à améliorer l’aptitude de l’assurée à se former ou à exercer une activité lucrative ou à préserver sa capacité de gain d’une diminution notable. Si la malformation mammaire intervenait dans la fragilité psychique de l’assurée, elle ne restait pourtant qu’un facteur parmi d’autres. L’experte a expliqué que la malformation mammaire n’était pas la seule cause des difficultés sociales ou scolaires de l’assurée. De plus, l’intervention chirurgicale participe à une amélioration de la situation mais que l’aptitude à se former et la capacité ultérieure de gain de l’assurée dépend bien plus du trouble du spectre autistique et de sa capacité à s’y adapter. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient considérer que l’opération chirurgicale de reconstruction mammaire était suffisamment importante au sens où l’entend la jurisprudence.

 

Frais de l’expertise judiciaire

Au consid. 4.4.2 de l’ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a indiqué que les frais qui découlaient de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un COMAI pouvaient le cas échéant être mis à la charge de l’assurance-invalidité. En effet, lorsque l’autorité judiciaire de première instance décidait de confier la réalisation d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu’elle estimait que l’instruction menée par l’autorité administrative était insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l’ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de l’autorité administrative, qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d’instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l’expertise ne constituaient pas des frais de justice au sens de l’art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l’art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par l’assurance-invalidité.

Cette règle, qu’il convient également d’appliquer, dans son principe, aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires, ne saurait entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire à la charge de l’autorité administrative. Encore faut-il que l’autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l’expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d’instruction administrative. En d’autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l’autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouvertes une ou plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale ou lorsqu’elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (sur l’ensemble de la question, ATF 139 V 496 consid. 4.3 et 4.4 p. 502).

En l’espèce, c’est à tort que la juridiction cantonale a considéré que l’instruction menée par l’office AI était lacunaire et qu’il fallait mettre les frais de l’expertise judiciaire à sa charge.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_469/2017 consultable ici

 

 

9C_773/2016 (f) du 12.01.2018 – destiné à la publication – Droit à une formation professionnelle initiale – 16 LAI – ALCP / Qualification d’une mesure de FPI de l’AI suisse – Règl. 883/2004 / Principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 4 du Règl. 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2016 (f) du 12.01.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Droit à une formation professionnelle initiale / 16 LAI – ALCP

Qualification d’une mesure de formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité suisse – Prestations d’une des branches de la sécurité sociale couvertes par le règlement n° 883/2004

Principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 4 du règlement n° 883/2004

 

Assuré, ressortissant français et allemand, né en Birmanie en 1994, souffre de bêta-thalassémie majeure. Il habite en France avec ses parents adoptifs. Son père exerce une activité lucrative en Suisse et cotise à l’AVS/AI suisse

Après s’être vu refuser une première demande de prestations, l’assuré a, par l’intermédiaire de ses parents, requis de l’AI la prise en charge d’une formation professionnelle initiale dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie en Suisse. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après: l’office AI) a rejeté cette nouvelle demande au motif que l’enfant n’était pas assujetti à l’AVS/AI suisse.

 

Procédure au TAF

Statuant par un juge unique le 06.10.2014 (C-4842/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par l’enfant contre cette décision. Le Tribunal fédéral a, partiellement admis le recours déposé par l’assuré, renvoyant la cause à celui-ci pour qu’il statue dans une composition conforme à la loi (arrêt 9C_807/2014 du 09.09.2015).

Par jugement du 24.10.2016 (C-5859/2015), admission du recours par le TAF et renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Sont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (art. 5 al. 1 RAI).

En application de la seule législation interne suisse, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge la mesure de réadaptation litigieuse. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’assuré ne réalise en effet pas les conditions d’assurance prévues à l’art. 9 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents: a. est assuré facultativement ou b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS (ch. 1), à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS (ch. 2) ou en vertu d’une convention internationale (ch. 3). Le père de l’assuré est assuré obligatoirement à l’AVS/AI en raison d’une activité exercée en Suisse et la mère de celui-ci n’est pas assurée de manière facultative à l’AVS/AI.

Le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu’il doit être examiné à la lumière des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. A cet égard, compte tenu de la période à laquelle se sont déroulés les faits déterminants (cf. consid. 1.2 de l’arrêt I 484/05 du 13 avril 2006, non publié in ATF 132 V 244), le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: le règlement n° 883/2004), qui a remplacé le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après: le règlement n° 1408/71) à partir du 1er avril 2012 dans les relations entre la Suisse et les autres Etats membres, est applicable.

En sa qualité de membre de la famille d’un travailleur français qui est soumis à la législation d’un Etat membre, l’assuré entre également dans le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 (art. 2 par. 1, en relation avec l’art. 1 let. i dudit règlement).

Le Tribunal fédéral ne s’est jamais encore prononcé sur la qualification d’une mesure de formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité suisse, en tant que prestations d’une des branches de la sécurité sociale couvertes par le règlement n° 883/2004. A cet égard, l’OFAS relève à raison que l’application des règles européennes de coordination peut conduire à une solution différente quant à la législation applicable et à l’institution compétente selon la branche ou le risque concerné.

La mesure de réadaptation en cause constitue une prestation de sécurité sociale au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 puisqu’elle est allouée en fonction de critères objectivement définis par la législation suisse et non pas en fonction d’une appréciation discrétionnaire des besoins du bénéficiaire.

Reste à déterminer s’il est possible d’établir un lien suffisant entre cette mesure et l’un des risques mentionnés à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004, seules les let. a (maladie), c (invalidité) et h (chômage) entrant en ligne de compte.

A la suite des premiers juges, il y a lieu de qualifier la mesure de formation professionnelle initiale prévue à l’art. 16 LAI de prestation d’invalidité au sens de l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004.

Le règlement n° 883/2004 met en place un système de coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale et établit, à son Titre II (art. 11 à 16), des règles relatives à la détermination de la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur des Etats membres. Celles-ci tendent notamment à ce que les personnes concernées soient soumises au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat membre, de sorte que les cumuls (partiel ou total) des législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. Ce principe de l’unicité de la législation applicable trouve son expression, en particulier, à l’art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004 qui dispose que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1 p. 194).

Selon l’art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition consacre le principe de l’assujettissement à la législation du pays de l’emploi (lex loci laboris). Des règles particulières sont prévues pour les fonctionnaires (let. b), les personnes qui bénéficient de prestations de chômage (let. c) et celles qui sont appelées ou rappelées sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil (let. d). Le principe général de la lex loci laboris connaît par ailleurs l’exception de l’art. 11 par. 3 let. e qui prévoit que, sous réserve des art. 12 à 16, les personnes autres que celles visées aux let. a à d dudit paragraphe, sont soumises à la législation de l’Etat membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres.

L’assuré n’entre pas dans les catégories de personnes visées à l’art. 11 par. 3 let. a à d du règlement n° 883/2004, mais dans celle prévue à la let. e. Le règlement n° 883/2004 n’impose en effet pas d’appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n’exerçant pas d’activité lucrative et résidant dans un Etat autre que l’Etat compétent (pour le travailleur; ATF 140 V 98 consid. 8.1 p. 102; STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, op. cit., n° 36 ad art. 11 du règlement n° 883/2004). Il s’ensuit que l’assuré est soumis à la législation de son Etat de résidence, soit à la législation française, à moins que d’autres dispositions, générales ou particulières, du règlement ne lui garantissent des prestations en vertu de la législation d’un autre ou d’autres Etats membres (art. 11 par. 3 let. e du règlement).

A cet égard, le Titre III du règlement n° 883/2004 contient des dispositions particulières aux différentes catégories de prestations et renferme plusieurs règles de rattachement qui peuvent déroger aux règles générales. Comme sous l’empire du règlement n° 1408/71 (ATF 132 V 244 consid. 4.3.2 p. 250 et la référence), le Titre III, chapitre 4, du règlement n° 883/2004 concernant les prestations d’invalidité ne vise cependant que les prestations servies en espèces, à l’exclusion des prestations en nature. Les dispositions du Titre III ne s’appliquent dès lors pas à la mesure de réadaptation requise qui constitue indubitablement une prestation en nature. L’assuré, qui est soumis à la législation française, ne peut donc déduire aucun droit à des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse en vertu des Titres II et III du règlement n° 883/2004.

Il reste à déterminer si la prestation litigieuse peut être allouée à l’assuré en vertu du principe d’égalité de traitement de l’art. 4 du règlement n° 883/2004. Conformément à cette disposition, à moins que le règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

L’art. 9 al. 2 let. a LAI, en relation avec l’art. 2 LAVS, ne prévoit pas de conditions liées à la nationalité, si bien qu’il n’entraîne aucune discrimination directe. Seul l’art. 9 al. 2 let. b ch. 1 en relation avec l’art. 1a al. 1 let. c LAVS prévoit une exigence liée à la nationalité suisse – dans des cas particuliers d’activités exercées au service de la Confédération ou d’organisations internationales ou d’entraide particulières – mais ce cas de figure spécifique n’est pas en cause ici.

C’est le lieu de préciser que le législateur suisse a introduit dans une loi fédérale (art. 9 al. 2 LAI; cf. ATF 137 V 167 consid. 4.6 p. 174), qui s’impose au Tribunal fédéral (art. 190 Cst.; ATF 140 I 353 consid. 4.1 p. 358), les conditions auxquelles une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus. Un citoyen suisse ne pourrait dès lors plus se prévaloir avec succès de la jurisprudence mentionnée par l’autorité précédente et fondée sur une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 1 Cst., en relation avec une disposition réglementaire (anc. art. 22quater al. 2 RAI).

Pour être assuré à l’assurance facultative suisse (cf. art. 9 al. 2 let. a LAI), les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 LAVS). Pour avoir été assuré à l’assurance obligatoire suisse pendant au moins cinq ans sans interruption, il faut avoir été domicilié en Suisse ou y avoir exercé une activité lucrative (art. 1a al. 1 LAVS). Or il est plus facile pour un ressortissant suisse que pour une personne de nationalité étrangère de remplir ces exigences légales. En ce sens l’art. 9 al. 2 let. a LAI en relation avec l’art. 2 LAVS défavorise donc les ressortissants d’autres Etats membres, de sorte qu’il y aurait une discrimination indirecte dans la mesure où la réglementation nationale ne serait pas objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Sous l’angle de l’objectif de la réglementation nationale en cause, on ajoutera que l’art. 9 al. 2 LAI a pour but de garantir, à certaines conditions, le droit aux mesures de réadaptation notamment à des enfants qui ne peuvent pas adhérer à l’assurance sociale suisse ou à l’assurance sociale d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE (Message, du 22 juin 2005, concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4215, ch. 2.1. p. 4316 s.). Devant le TF, l’assuré n’a pas fait valoir que tel serait son cas, en particulier qu’il ne bénéficierait pas de la protection du système de sécurité sociale français. Il ne s’agit par ailleurs pas, en l’occurrence, de l’affiliation en tant que telle de l’assuré à l’assurance-invalidité suisse, mais seulement en relation avec la mesure de réadaptation d’ordre professionnel prévue par l’assurance-invalidité suisse à l’art. 16 LAI. Or la mesure de formation professionnelle initiale vise à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain (cf. art. 8 al. 1 LAI) de la personne concernée et de lui permettre, dans la mesure du possible, de mettre en valeur cette capacité de travail sur le marché du travail du lieu où elle vit, en principe en Suisse. Le lien étroit entre la mesure de réadaptation allouée par l’assurance-invalidité helvétique et la Suisse est mis en évidence par l’art. 9 al. 1 LAI, selon lequel « les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l’être exceptionnellement aussi à l’étranger ». Il y a également lieu de prendre en considération que seul un nombre très restreint d’enfants de travailleurs frontaliers (au plus tôt après l’accomplissement de leur dix-huit ans; art. 29 al. 1 LAI) réalisent les conditions d’assurance pour le droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse (cf. art. 6 al. 1, art. 6 al. 3, art. 36 al. 1 et 39 LAI, ainsi que l’art. 24 de l’Annexe I ALCP), de sorte qu’une réadaptation en Suisse n’aurait qu’une portée limitée (en ce sens ATF 143 V 1 consid. 5.2.4.2 p. 7). Il semble dès lors objectivement justifié, y compris sous l’aspect de la proportionnalité, de réserver l’exception de l’accès d’une personne non assurée de moins de 20 ans à la mesure de formation professionnelle à la charge de l’assurance-invalidité à des situations particulières dans lesquelles l’intéressé n’est pas soumis au système de la sécurité sociale suisse ou d’un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE.

Le principe d’égalité de traitement de l’art. 4 du règlement n° 883/2004 n’a pas pour effet d’obliger les autorités suisses à traiter tous les ressortissants européens (entre eux) de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat avec lequel ils n’ont aucun lien (direct) et dont la législation ne leur est pas applicable en vertu du règlement n° 883/2004 (ATF 142 V 192 consid. 6.2 p. 201; cf. ég. ATF 143 V 1 consid. 5.2.3 p. 5). Dans cette mesure, il importe peu pour la solution du présent litige qu’un ressortissant européen domicilié en France soit exclu de l’affiliation à l’assurance facultative suisse, alors qu’il peut y être assujetti, à certaines conditions, s’il vit en dehors de l’Union européenne. Il n’est en effet pas traité de manière différente qu’un citoyen suisse (sous réserve de l’art. 2 LAVS en relation avec le ch. 1 sous « Suisse » de l’Annexe XI au règlement n° 883/2004 [consid. 7.4.1 supra]).

Il résulte de ce qui précède que la décision de refuser à l’assuré la mesure de réadaptation en cause au motif que l’un de ses parents (au moins) ne réalise pas les conditions de l’art. 9 al. 2 LAI, en relation avec l’art. 2 LAVS, ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement au sens de l’art. 4 du règlement n° 883/2004.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision de l’OAIE.

 

 

Arrêt 9C_773/2016 consultable ici

 

 

8C_283/2017 (f) du 26.11.2017 – Accidents successifs – Rechute d’un accident antérieur – Prothèse totale de coude / Causalité naturelle – Statu quo sine – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2017 (f) du 26.11.2017

 

Consultable ici

 

Accidents successifs – Rechute d’un accident antérieur – Prothèse totale de coude

Causalité naturelle – Statu quo sine / 6 LAA

 

L’assuré, grutier, est victime d’un accident de circulation le 01.10.1997 lors duquel il subit, entre autres blessures, plusieurs fractures au niveau du membre supérieur gauche ainsi qu’une rupture des ligaments du genou droit. Le traitement des lésions a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, en particulier une opération d’implantation d’une prothèse totale du coude gauche le 18.05.1999. L’assureur-accidents lui a alloué une rente d’invalidité (taux 20%) à compter du 01.03.2001. Le montant de la rente était réduit de 30% pour tenir compte de la faute de l’assuré (conduite sans permis et excès de vitesse).

Il a travaillé par la suite notamment comme aide-ramoneur puis chauffeur-livreur à l’étranger. En 2012, il a repris son ancienne activité de grutier en Suisse, de sorte que sa rente d’invalidité a été supprimée avec effet au 01.12.2013.

Le 02.04.2014, l’assuré est victime d’un nouvel accident : il chute d’environ 3 mètres en descendant d’un échafaudage. Le médecin du service des urgences a fait état de contusions au coude gauche et au genou droit, d’une entorse bénigne à la cheville gauche, d’une contusion cervicale et d’une dermabrasion avec plaie superficielle paralombaire droite. L’accident a causé une incapacité totale de travail à l’assuré et nécessité un traitement antalgique ainsi que des séances de physiothérapie. Le 08.01.2015, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale (remplacement de la prothèse totale du coude gauche et neurolyse du nerf ulnaire gauche).

Par décision du 23.06.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a constaté l’absence d’une relation de causalité entre l’accident du 02.04.2014 et les atteintes à la santé persistant au-delà du 07.01.2015 (statu quo sine), considérant que ces dernières se rapportaient à l’accident du 01.10.1997. Partant, la CNA a réduit de 30% les indemnités journalières allouées à l’assurée à partir du 08.01.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 19/16 – 27/2017 – consultable ici)

Par jugement du 29.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lien de causalité naturelle – Statu quo sine

Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement assuré (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arrêts cités). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte.

En cas d’état maladif antérieur, si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 2.2). L’examen de l’existence de la causalité naturelle revient donc à se demander si l’accident a causé une aggravation durable de l’état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d’un résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir si l’atteinte est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus doit être tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 930 n. 107).

S’agissant d’atteintes somatiques, la violence du choc n’est pas un élément déterminant pour apprécier le rapport de causalité, lequel se détermine en fonction de renseignements médicaux (cf. p. ex. arrêt 8C_794/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1).

Contrairement à ce que soutient l’assuré, le rapport du médecin-traitant, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, ne permet pas de conclure à l’existence du lien de causalité litigieux. En effet, à la question de savoir si l’état de santé actuel avait été causé, au moins partiellement, par l’accident du 02.04.2014, ce médecin répond ne pas être en mesure de déterminer si l’accident précité a causé ou seulement aggravé le descellement de l’implant huméral de la prothèse du coude. Or, il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 précités).

Avant l’intervention du 18.05.1999, l’assuré avait été clairement informé qu’il existait un risque de descellement de la prothèse important à moyen terme et qu’un tel descellement serait probablement favorisé par une activité physique lourde. Puisque la prothèse avait été posée en 1999 et changée en 2015, elle avait présenté une « survie » de quinze ans, ce qui pouvait être considéré comme un temps plus qu’acceptable. Considérant ensuite que l’assuré avait exercé des activités pour le moins déconseillées en status après arthroplastie du coude, le temps de « survie » de sa prothèse apparaissait assez exceptionnel, surtout qu’il existait déjà radiologiquement en 2005 des signes de descellement au niveau huméral. En outre, si l’on regardait les radiographies au jour de l’accident du 02.04.2014, on notait un descellement prothétique déjà connu mais on ne distinguait pas de signe de descellement aigu. Il n’y avait pas de fracture ni de désaxation de la tige prothétique par rapport à l’axe huméral qui auraient pu signer un déplacement aigu consécutif à l’accident, respectivement qui auraient pu parler pour une décompensation structurelle de l’état post-traumatique préexistant.

Selon le TF, on ne voit pas non plus l’utilité d’une expertise sur la durée de vie de la prothèse, dès lors que son remplacement avait déjà été évoqué à plusieurs reprises avant que ne survienne l’accident du 02.04.2014. Dans tous les cas, la durée de la prothèse du coude, allant selon les dires de l’assuré bien au-delà des pronostics initiaux, ne fait pas naître de doute quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss), en particulier du docteur D.__ qui a souligné d’ailleurs la longévité remarquable de celle-ci.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_283/2017 consultable ici