8C_510/2019 (d) du 03.12.2019 – Perfectionnement dans un autre domaine d’une assurée atteinte d’une infirmité congénitale – Rappel de la notion et des conditions – 16 al. 2 lit. c LAI – 8 al. 2bis LAI / Frais supplémentaires en raison de l’invalidité – 5bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2019 (d) du 03.12.2019

 

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt original fait foi.

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Perfectionnement dans un autre domaine d’une assurée atteinte d’une infirmité congénitale – Rappel de la notion et des conditions / 16 al. 2 lit. c LAI – 8 al. 2bis LAI

Frais supplémentaires en raison de l’invalidité / 5bis RAI

 

Assurée, née en 1981, souffre d’une malformation vertébrale (infirmité congénitale n° 152) ainsi que de nombreuses maladies secondaires et complications. Depuis sa naissance, l’AI a octroyées diverses mesures médicales et aussi professionnelles ainsi que des moyens auxiliaires. L’assurée a suivi une formation professionnelle d’employé de commerce et une formation de spécialiste en assurances sociales avec un certificat fédéral. En outre, depuis le 01.08.2004, elle perçoit un quart de rente de l’assurance invalidité, qui a été portée à une demi-rente à compter du 01.04.2008.

Le 07.08.2017, l’assuré a informé l’office AI que son emploi chez B.________ prendrait fin le 31.08.2017 et qu’elle souhaitait commencer des études. Le 28.08.2017, elle a ensuite demandé une subvention pour couvrir les frais de réadaptation en tant qu’assistante sociale dans une Haute école spécialisée. L’office AI a rejeté tant la demande de recyclage que la demande de prise en charge des frais supplémentaires de formation dus à l’invalidité, étant donné que l’assurée n’avait pas dû renoncer à son emploi pour cause de maladie et qu’en outre le salaire escompté en tant qu’assistante sociale était inférieur à celui qu’elle aurait pu gagner dans son emploi précédent.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.06.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré fait valoir que l’assurance invalidité aurait dû indemniser les frais supplémentaires de sa formation continue en raison de son invalidité. Elle ne l’a toutefois pas expressément demandé devant le tribunal cantonal ; en vertu de l’art. 99 al. 2 LTF, les nouvelles demandes sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Toutefois, il n’y a pas de nouvelle requête dans ce sens si une partie demande moins devant le Tribunal fédéral qu’avant la dernière instance cantonale (voir également DORMANN, in: Basler Kommentar zum BGG, 3. Aufl. 2018, N 62 zu Art. 99 BGG). D’un point de vue formel, la demande de remboursement des frais supplémentaires de formation continue en raison d’une invalidité au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI est une demande qui se distingue nettement de la demande de réadaptation au sens de l’art. 17 al. 1 LAI. Toutefois, si une demande au titre de l’art. 16 al. 2 let. c LAI est acceptée, il n’est pas tenu compte des coûts qui ne seraient pas également couverts par l’assurance invalidité si la reconversion professionnelle avait été approuvée au titre de l’art. 17 al. 1 LAI (voir également BUCHER, Leistungen der Invalidenversicherung im Rahmen der erstmaligen beruflichen Ausbildung, der Umschulung und der beruflichen Weiterausbildung, insbesondere für ein Universitätsstudium, in: Liber Amicorum für Dr. Martin Vonplon, 2009, p. 69 ss, p. 82 s.). Ainsi, il semblerait trop formaliste de ne pas faire droit à la conclusion subsidiaire de l’assuré en référence à l’art. 99 al. 2 LTF ; dans le cas présent, cette demande doit plutôt être considérée comme recevable.

Conformément à l’art. 16 al. 1 LAI, la personne assurée qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Selon l’art. 16 al. 2 let. c LAI, est entre autres assimilé à la formation professionnelle initiale le perfectionnement dans le domaine professionnel de la personne assurée ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de ce dernier.

Conformément à l’art. 5bis al. 1 RAI, lors d’un perfectionnement professionnel, les frais supplémentaires supportés par l’assuré en raison de son invalidité sont pris en charge par l’assurance s’ils atteignent au moins de 400 francs par année. En application de l’art. 5bis al. 2 RAI, le montant des frais supplémentaires se calcule en comparant les frais supportés par la personne invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation. En vertu de l’art. 5bis al. 3 RAI, font partie des frais reconnus par l’assurance, dans les limites de l’al. 2, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels, les frais de transport ainsi que les frais de logement et de nourriture hors domicile découlant de l’invalidité.

Conformément à l’art. 8 al. 2bis LAI et à l’art. 16 al. 2 let. c LAI, le droit aux prestations existe indépendamment du fait que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.

Selon la jurisprudence, une formation continue peut également être dispensée si elle est axée sur un domaine de travail différent du précédent. En outre, les frais supplémentaires résultant de l’invalidité doivent désormais être également couverts par l’assurance invalidité si la personne invalide concernée est déjà suffisamment intégrée professionnellement, même sans cette formation complémentaire (cf. arrêt 9C_181/2009 du 3 novembre 2009consid. 2.2 et 5.4 avec référence au message législatif ; MURER, Handkommentar zum IVG, 2014, N 14 zu Art. 16 IVG). Le but de la formation continue n’est donc pas seulement de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain ; le désir d’une activité plus intéressante ou plus variée peut également constituer une légitimation suffisante pour la formation continue au sens de la loi (cf. VALTERIO, Commentaire LAI, 2018, N 18 ad Art. 16 LAI ; cf. également le chiffre marginale 3019 CMRP [Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel]).

Le tribunal cantonal et l’office AI ont rejeté une demande de remboursement des frais supplémentaires de formation continue au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI, motif pris que cette formation n’était pas nécessaire en raison d’une invalidité et que l’assurée gagnerait probablement moins en tant qu’assistante sociale que dans son emploi précédent chez B.________. Ce faisant, ils ont refusé le droit en se fondant précisément sur les arguments (absence de nécessité liée à l’invalidité et absence de perspectives d’amélioration de la capacité de gain) qui, selon l’art. 8 al. 2bis LAI, ne peuvent plus être pris en compte dans l’évaluation pour ce type de prestations. Le droit à la formation continue ne dépend pas de ces aspects en particulier ; il faut plutôt examiner si la formation continue demandée est orientée vers une activité professionnelle (sur cette exigence, voir BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, N 670 ss), s’il s’agit d’un véritable cours menant à des examens finaux (voir SVR 2006 IV Nr. 49 p. 179, I 285/05 consid. 3.2.2) et si cette formation est adaptée et appropriée pour la personne assurée. En particulier, une décision ne peut être prise que lorsqu’il a été établi quels sont les coûts supplémentaires engendrés par cette formation continue en raison de l’invalidité.

Par conséquent, le recours doit être admis. La décision et le jugement du tribunal cantonal doivent être annulés dans la mesure où elles concernent une demande au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI, et l’affaire doit être renvoyée à l’office AI pour qu’il clarifie les coûts supplémentaires spécifiques liés à l’invalidité qui découlent de la formation d’assistante sociale et pour qu’il prenne une nouvelle décision. On peut donc se demander à ce stade si un refus de prendre en charge les frais – comme le soulève l’assurée – serait au mieux contraire au droit constitutionnel et/ou au droit international.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_510/2019 consultable ici

 

 

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