Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 25.05.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative populaire fédérale « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) ». Lors de sa séance du 25 mai 2022, il a adopté le message en ce sens à l’intention du Parlement. Le Conseil fédéral ne voit pas de marge de manœuvre financière pour une 13e rente de vieillesse AVS. De plus, les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou de survivants seraient désavantagés par rapport aux retraités. Le Conseil fédéral mise sur les réformes en cours de la prévoyance vieillesse, qui visent à maintenir le niveau des prestations de l’AVS et de la prévoyance professionnelle obligatoire et à assurer l’équilibre financier du 1er et du 2e pilier.

L’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) » demande, pour tous les bénéficiaires d’une rente de vieillesse, un droit à un supplément annuel équivalent à un douzième de leur rente annuelle, soit une 13e rente de vieillesse AVS. Ce supplément ne doit entraîner ni la réduction des prestations complémentaires (PC) ni la perte du droit à ces prestations.

Le mécanisme actuel d’adaptation des rentes AVS à l’évolution des salaires et des prix a pour conséquence que, pour chaque génération de bénéficiaires de rente, la rente AVS remplace une part plus faible du revenu antérieur que pour la génération précédente. À ce titre, le Conseil fédéral considère que les demandes d’amélioration des prestations de l’AVS sont compréhensibles. L’acceptation de cette initiative permettrait certes d’améliorer les prestations de vieillesse de l’AVS. Cependant, les prestations supplémentaires aggraveraient encore la situation financière de l’assurance, car elles entraîneraient des dépenses supplémentaires d’environ 5 milliards de francs en 2032. Cela correspond à environ 0,8 % de cotisations salariales ou à 1,1 point de TVA. Selon les perspectives financières actuelles, l’AVS présentera un déficit de répartition de près de 4,7 milliards de francs dans le régime actuel en 2032.

La 13e rente de vieillesse AVS proposée entraînerait en outre des injustices. D’une part, un tel supplément ne se justifierait pas pour tous les retraités du point de vue de la politique sociale. D’autre part, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse en profiteraient non seulement pour ce qui est du montant annuel de leur rente, mais aussi dans le cadre des PC, alors que les prestations des bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou de survivants seraient calculées à un niveau inférieur. Le Conseil fédéral considère qu’une telle différence de traitement des rentes au sein du 1er pilier est problématique. Il estime en outre que les PC permettent au système social suisse de remplir sa mission de couverture des besoins vitaux dans son ensemble.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

La réforme concernant la stabilisation de l’AVS (AVS 21), adoptée par le Parlement le 17 décembre 2021 et sur laquelle le peuple se prononcera le 25 septembre 2022, permettra de garantir le financement de l’AVS et de ses prestations pour les dix prochaines années environ. L’âge de la retraite sera uniformisé à 65 ans pour les hommes et les femmes. Des mesures de compensation atténueront les conséquences de ce changement pour les femmes proches de la retraite. L’augmentation de la TVA apportera des recettes supplémentaires. En outre, le passage de la vie active à la retraite sera assoupli, et la possibilité de toucher une rente partielle permettra un départ progressif à la retraite. Les personnes qui travaillent au-delà de 65 ans pourront combler leurs lacunes de cotisation et améliorer leur rente.

Plutôt que de procéder à une coûteuse extension des prestations pour tous, le Conseil fédéral entend améliorer de manière ciblée la prévoyance vieillesse des assurés aux revenus modestes. Pour ce faire, il est prévu d’étendre la prévoyance professionnelle obligatoire aux salariés dont le taux d’occupation et le revenu sont faibles. La réforme LPP 21 est actuellement débattue au Parlement.

Le Conseil fédéral propose par conséquent au Parlement de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 25.05.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» [version provisoire] disponible ici

Il Consiglio federale respinge l’iniziativa popolare per una tredicesima mensilità AVS, Comunicato stampa disponibile qui

Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente ab, Medienmitteilung hier verfügbar

 

 

 

L’ambulatoire avant le stationnaire : la tendance au transfert se confirme

L’ambulatoire avant le stationnaire : la tendance au transfert se confirme

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.05.2022 consultable ici

 

Le transfert du secteur stationnaire au secteur ambulatoire se poursuit. C’est la conclusion d’une évaluation réalisée par l’Institut des Hautes études en administration publique (IDHEAP) sur mandat de l’OFSP. Les coûts pour les assureurs sont stables, alors qu’ils diminuent pour les cantons. Les auteurs de l’évaluation recommandent à la Confédération et aux cantons d’harmoniser la liste des interventions à effectuer en ambulatoire. Les fournisseurs de prestations sont quant à eux appelés à adapter leur infrastructure et leurs processus pour favoriser le transfert du stationnaire à l’ambulatoire.

Depuis janvier 2019, six groupes d’interventions chirurgicales sont pris en charge uniquement en ambulatoire par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les cas justifiés ne sont pas concernés par ces dispositions. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) estime qu’une prise en charge en ambulatoire dans des cas plus indiqués d’un point de vue médical est mieux adaptée aux patients et nécessite moins de ressources. Plusieurs cantons avaient déjà établi leurs propres listes, dont certaines vont au-delà des six groupes d’interventions décidés au niveau fédéral.

 

Davantage d’interventions ambulatoires

L’évaluation confirme les résultats issus du monitorage des deux années précédentes : on constate un transfert vers les prestations réalisées en ambulatoire. Pour les assureurs-maladie, la règle de l’ambulatoire avant le stationnaire est neutre en termes de coûts ; une intervention réalisée en ambulatoire coûtant généralement au minimum deux fois moins qu’une prise en charge stationnaire. Pour les cantons, elle entraîne une légère baisse des coûts. En outre, la charge de travail des fournisseurs de prestations diminue globalement en comparaison des prises en charge stationnaires.

Toutefois, pour que les tarifs des interventions ambulatoires permettent de couvrir les coûts, les fournisseurs de prestations doivent adapter leur infrastructure et leurs processus. L’étude ne fait état d’aucune hausse des complications survenues lors des interventions réalisées en ambulatoire. Une certaine perte d’efficacité a toutefois été constatée en lien avec la communication entre les assureurs-maladie, les fournisseurs de prestations et les cantons. Par ailleurs, les différences entre la liste fédérale des interventions et les listes des cantons font croître le travail administratif, engendrant une baisse de l’efficacité.

 

Harmonisation entre la Confédération et les cantons

Les auteurs de l’évaluation recommandent d’harmoniser les listes des interventions ambulatoires de la Confédération et des cantons et d’introduire une seule liste commune. Cela devrait permettre de réduire la charge administrative des assureurs-maladie et des fournisseurs de prestations. Ces derniers sont invités à adapter leurs structures et leurs processus pour accroître l’efficacité et pour garantir la sécurité des patients. La Confédération devrait, pour sa part, aider les acteurs concernés à améliorer leurs processus de communication afin de rendre plus efficace le fonctionnement du régime de l’ambulatoire avant le stationnaire. Le monitorage en cours depuis deux ans doit être poursuivi, car ce laps de temps ne suffit pas pour tirer un bilan fondé, notamment en raison des distorsions dues à la pandémie.

 

Attentes confirmées

Les résultats de l’évaluation correspondent fondamentalement aux attentes de l’OFSP. Ce dernier considère que le transfert du stationnaire à l’ambulatoire est efficace et qu’il permet d’encourager une prise en charge adéquate de la population suisse. Il examinera la possibilité d’étendre la liste des interventions à effectuer en ambulatoire et de poursuivre le monitorage.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.05.2022 consultable ici

Évaluation de la réglementation «l’ambulatoire avant le stationnaire» de l’OPAS – Rapport final, 16.05.2022, disponible ici

Évaluation de la réglementation «l’ambulatoire avant le stationnaire» de l’OPAS – Prise de position de l’OFSP, mai 2022, disponible ici (uniquement en allemand)

 

 

9C_358/2021 (f) du 04.03.2022 – Concubinage et prestation de survivant – 20a LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_358/2021 (f) du 04.03.2022

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

Concubinage et prestation de survivant / 20a LPP

 

En l’absence d’annonce écrite du concubinage et signée par les deux partenaires du vivant de l’assuré, il n’y a pas de droit à une prestation de survivant.

X et Y ont formé une communauté de vie, dont sont issus deux enfants nés en 2017 et 2020. X. était assuré à la Caisse de pensions C. X. est décédé d’une crise cardiaque en 2020. La Caisse C. a alloué des rentes d’orphelins ainsi que des capitaux-décès aux enfants du couple. Par contre, elle n’a pas accordé de prestations à la concubine Y. au motif qu’il n’y avait pas eu d’annonce écrite du concubinage du vivant de X.

Selon le TF, s’il ne fait aucun doute que le décès de l’assuré X, partenaire de Y. et père de ses enfants, est intervenu de manière particulièrement inattendue, il n’est pas de ce seul fait choquant qu’on oppose à Y. l’omission du couple d’annoncer leur communauté de vie à la caisse de pensions du défunt. Cela vaut d’autant plus qu’ils vivaient ensemble depuis 2012 et que leur premier enfant est né en 2017, de sorte qu’ils ont disposé de plusieurs années pour procéder à l’annonce requise. La recourante Y. ne fait d’ailleurs plus valoir que l’exigence d’annonce n’aurait pas été portée à la connaissance de l’assuré, étant précisé qu’au moins à partir de 2017, la Caisse C. avait attiré l’attention de X. sur cette exigence par une note figurant dans les certificats de prévoyance.

Le TF considère que le règlement de la Caisse C. conditionne clairement le droit à la rente du concubin survivant à une annonce écrite et signée des deux partenaires du vivant de l’assuré. Une telle condition est conforme à l’art. 20a LPP et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Par ailleurs, cette exigence ne constitue pas une simple règle d’ordre, mais bel et bien une condition formelle du droit à la rente, licite selon la jurisprudence constante (cf. p. ex. ATF 142 V 233 consid. 2.1). Le fait d’avoir déclaré devant témoins vouloir procéder à une telle annonce ne suffit par conséquent pas à fonder le droit à la rente de survivant.

 

 

Arrêt 9C_358/2021 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

 

9C_485/2021 (d) du 21.02.2022 – Capital-décès: exigence d’un ménage commun dans le cadre d’un partenariat de vie donnant droit à prestation (concrétisation de la jurisprudence) / 20a al. 1 lit. a LPP – 49 al. 2 ch. 3 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_485/2021 (d) du 21.02.2022

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

Capital-décès: exigence d’un ménage commun dans le cadre d’un partenariat de vie donnant droit à prestation (concrétisation de la jurisprudence) / 20a al. 1 lit. a LPP – 49 al. 2 ch. 3 LPP

 

La condition réglementaire de former un ménage commun est jugée également remplie lorsque les partenaires ne font ménage commun que pendant la fin de la semaine et les vacances, dans la mesure où, comme en l’espèce, ils vivent séparément durant les jours de travail pour des raisons professionnelles, et non pas pour de simples motifs d’ordre pratique.

En l’espèce, le litige oppose la sœur et la compagne du défunt au sujet du capital-décès de ce dernier. Le tribunal cantonal avait rejeté la demande de la sœur du défunt et ordonné le versement du capital-décès à la partenaire du défunt. La sœur du défunt a recouru auprès du TF, en faisant valoir notamment qu’il n’y aurait pas eu de communauté de vie ininterrompue en ménage commun au sens prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

Le TF rappelle à cet égard que les institutions de prévoyance sont autorisées à définir le cercle des ayants droit de manière plus étroite que le prévoit l’art. 20a al. 1 lit. a LPP, car la désignation comme bénéficiaires des personnes mentionnées par cet article relève de la prévoyance étendue (art. 49, al. 2, ch. 3, LPP en référence aux ATF 144 V 327, consid. 1.1, 142 V 233, consid. 1.1, 137 V 383, consid. 3.2 et 136 V 49, consid. 3.2). Les institutions de prévoyance sont ainsi habilitées à prévoir dans leur règlement une notion plus restrictive du partenariat de vie. Ainsi, il est admissible de prévoir que la communauté de vie doive se dérouler en ménage commun.

Se référant à la jurisprudence actuelle, le TF considère que, sous le titre de ménage commun, on ne peut pas s’attendre sans autre à une communauté d’habitation permanente et indivise dans un lieu de résidence fixe. En effet, une telle représentation ne tient pas compte des réalités économiques ni des changements de société actuels. Il est fréquent que, pour des raisons professionnelles ou de santé ou pour d’autres motifs dignes de protection, deux partenaires n’habitent pas ensemble de manière ininterrompue, mais seulement une partie de la semaine par exemple. Ce qui doit être déterminant, c’est la volonté manifeste des deux partenaires de faire ménage commun en partageant dans la mesure du possible le même lieu de résidence (ATF 137 V 383, consid. 3.3). De nos jours, le concept de ménage commun est à comprendre au sens large. Cependant, il est exclu en cas de domiciles séparés pour des motifs purement pratiques. Il faut donc des circonstances particulières qui rendent particulièrement difficile ou impossible la constitution d’un domicile commun (ATF 138 V 86, consid. 5.1, 5.1.2 et 5.1.3).

Sur cette base, le TF arrive à la conclusion qu’il y a eu, en l’espèce, un «ménage commun» et donc une communauté de vie au sens réglementaire, car la vie séparée pendant les jours de travail était due à des raisons professionnelles, et non à des motifs purement pratiques, selon la constatation contraignante des faits de l’instance cantonale. Ainsi, le TF confirme la décision du tribunal cantonal d’ordonner le versement du capital-décès à la compagne du défunt assuré.

 

 

Arrêt 9C_485/2021 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

 

Postulat Nantermod 22.3196 «Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance? » – Avis du Conseil fédéral

Postulat Nantermod 22.3196 «Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance? » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Dans un rapport, le Conseil fédéral est prisé d’analyser les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour lutter efficacement contre l’établissement de certificats médicaux de complaisance. Une statistique des cas avérés de fraude est aussi requise, notamment par un sondage auprès des employeurs.

 

Développement

Le Code des obligations garantit à l’employé le versement du salaire et le protège contre le licenciement en cas de maladie, durant une période variable en fonction de la durée des rapports de travail.

Si cette protection est incontestable, il arrive malheureusement que des soupçons de fraude soient constatés et que les employeurs se trouvent confrontés à des certificats médicaux de complaisance. Si les moyens d’action existent en théorie, ils sont complexes à mettre en œuvre et aboutissent rarement à des sanctions.

Or, des mesures pour lutter contre les cas de fraude existent. Certains cantons ont adopté par exemple les formulaires officiels pour les certificats médicaux, sur le modèle du droit du bail, qui rappellent aux professionnels de la santé les droits et devoirs du médecin. D’autres mesures pourraient être envisagées, notamment concernant des certificats médicaux rétroactifs ou de certificats délivrés sans consultation médicale.

Par ailleurs, une communication renforcée entre le médecin, l’employeur et l’employé optimise la convalescence des travailleurs malades ou accidentés et favorise leur réinsertion dans le processus de travail. Cela contribue à la réduction des arrêts de travail et donc à la diminution des coûts de la santé.

Le Conseil fédéral est aussi invité à analyser l’efficacité des mesures déjà entreprises et les statistiques des fraudes constatées. Ces statistiques devront reposer aussi sur une enquête auprès des employeurs.

 

Avis du Conseil fédéral du 18.05.2022

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne dispose d’aucune donnée concernant des cas avérés de fraude en rapport avec des certificats médicaux. Ces infractions étant principalement sanctionnées par des tribunaux régionaux ou cantonaux, l’OFSP n’est pas en mesure d’établir de statistiques en la matière.

Le Conseil fédéral est toutefois disposé à faire analyser l’efficacité de certaines mesures de prévention des fraudes déjà mises en œuvre.

 

Proposition du Conseil fédéral du 18.05.2022

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.

 

 

Postulat Nantermod 22.3196 «Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance? » consultable ici

Postulato Nantermod 22.3196 “Quali misure per contrastare i certificati medici compiacenti?” disponibile qui

Postulat Nantermod 22.3196 «Welche Massnahmen gegen Gefälligkeitszeugnisse von Ärztinnen und Ärzten?» hier verfügbar

 

 

Motion Graf 22.3359 «Prendre en compte l’augmentation exceptionnelle des frais de chauffage dans le calcul des PC» – Avis du Conseil fédéral

Motion Graf 22.3359 «Prendre en compte l’augmentation exceptionnelle des frais de chauffage dans le calcul des PC» – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’examiner l’opportunité de modifier la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) et l’ordonnance correspondante (RS 831.301) – si nécessaire en ayant recours au droit d’urgence – pour que les prestations complémentaires prennent en charge les coûts supplémentaires en cas de hausse exceptionnelle des frais de chauffage.

 

Développement

Selon l’art. 2 de la LPC, les prestations complémentaires (PC) doivent couvrir les besoins vitaux. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine provoquera vraisemblablement une augmentation significative des frais de chauffage. Cette situation ne devrait pas se détendre à court ou à moyen terme. Les paiements complémentaires pour les frais de chauffage pourraient s’élever à plusieurs milliers de francs. Or, les bénéficiaires des PC ne pourront pas assumer ces frais supplémentaires par leurs propres moyens, étant donné qu’ils vivent déjà avec le minimum vital.

La législation actuelle prévoit que les acomptes pour les frais accessoires de chauffage sont pris en compte dans le calcul des PC. En revanche, si un décompte final est établi pour les frais accessoires, le paiement complémentaire n’est pas pris en compte dans le calcul de la PC annuelle.

La réglementation en vigueur prévoit un forfait de 1260 par an pour les locataires – qu’il s’agisse de personnes seules ou en couple – qui chauffent elles-mêmes leur appartement, sans verser de frais accessoires à leur bailleur. Il faut également revoir ce montant pour tenir compte de l’augmentation des frais de chauffage et trouver une solution simple et pragmatique pour les situations extraordinaires, comme celle qui prévaut actuellement.

 

Avis du Conseil fédéral du 18.05.2022

Selon l’art. 19 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30), le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’adaptation régulière des rentes à l’évolution des salaires et des prix, corriger le montant des dépenses reconnues, des revenus déterminants et des frais de maladie et d’invalidité pour les prestations complémentaires (PC) en cas de hausse ou de baisse importante et durable des prix. A l’heure actuelle, il n’est toutefois pas encore clair dans quels secteurs (mazout, essence, denrées alimentaires, etc.) la guerre en Ukraine fera durablement augmenter les prix ; une adaptation des PC n’est donc pas indiquée pour le moment. Par ailleurs, les loyers maximaux et les forfaits pour frais de chauffage accordés aux bénéficiaires de PC louant un appartement qu’ils doivent chauffer eux-mêmes ont déjà été relevés au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC.

Actuellement, seul le loyer brut est compté comme frais de logement dans le calcul de la PC annuelle. L’éventuel décompte final des frais accessoires au loyer n’est pas pris en considération et n’a donc pas d’influence sur le montant de la prestation versée. Une réglementation différente aurait notamment pour conséquence que les bénéficiaires devraient restituer les prestations touchées s’ils obtiennent un remboursement de leur bailleur lors du décompte final. De plus, ils peuvent, s’ils le souhaitent, faire adapter à la réalité les frais accessoires payés sous forme d’acompte jusqu’à concurrence du montant maximal reconnu.

Par ailleurs, il n’y a pas d’urgence concernant le décompte des frais accessoires 2021/2022, car les citernes à mazout ont été remplies avant l’hiver, c’est-à-dire avant le début de la guerre.

 

Proposition du Conseil fédéral du 18.05.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Graf 22.3359 «Prendre en compte l’augmentation exceptionnelle des frais de chauffage dans le calcul des PC» consultable ici

Voir également la motion Weichelt 22.3304 «Intégrer la hausse extraordinaire des frais de chauffage dans le calcul des prestations complémentaires», consultable ici, où le Conseil fédéral propose également le rejet de la motion.

 

 

 

Motion Nantermod 22.3195 « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale » – Avis du Conseil fédéral

Motion Nantermod 22.3195 « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est invité à modifier l’art. 2 « Bénéficiaires » de l’Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour permettre au preneur d’assurance de modifier entièrement l’ordre des bénéficiaires par pacte successoral, notamment pour lui permettre d’exclure le conjoint survivant si les parties concernées y consentent.

 

Développement

L’art. 2 OPP 3 fixe la liste des bénéficiaires des prestations de prévoyance au sens de la LPP, tant applicable aux polices de deuxième que de troisième pilier. Conformément à cette disposition, en cas de décès du preneur d’assurance, le bénéficiaire de l’assurance est nécessairement en premier lieu le conjoint survivant, aucune dérogation n’étant permise.

Dans les familles recomposées notamment, il n’est pas rare que les conjoints décident de renoncer mutuellement à toute expectative successorale, cela afin d’éviter une dilution des patrimoines hasardeuse, au gré de l’ordre des décès des conjoints.

Or, avec une liste de bénéficiaires relativement rigide, l’OPP3 exclut de jure l’application des dispositions pour cause de mort à une part non négligeable du patrimoine des citoyens, notamment des dispositions d’exclusion successorale adoptées entre conjoints. Cette règle est obsolète et ne correspond pas aux besoins actuels des citoyens. Par la présente motion, le Conseil fédéral est invité à modifier l’ordonnance dans ce sens et à libéraliser la norme.

 

Avis du Conseil fédéral du 18.05.2022

Les dispositions concernant les bénéficiaires dans la prévoyance professionnelle et dans le pilier 3a visent, conformément au mandat constitutionnel (113, al. 2, let. a de la Constitution fédérale, RS 101), à compenser la perte de soutien subie par les proches en cas de décès de la personne assurée. Les prestations à l’égard du conjoint survivant ont toujours constitué un élément fondamental du droit de la prévoyance.

Contrairement au droit successoral qui vise à assurer la transmission d’un patrimoine familial, le rôle de la prévoyance professionnelle consiste, dans l’hypothèse du décès de l’assuré, à pourvoir prioritairement aux besoins d’entretien de ses proches.

Ainsi, en cas de décès du preneur de prévoyance, le conjoint survivant est l’une des personnes directement affectées par son décès et il se verrait privé d’un soutien financier important. Il se justifie donc de protéger le conjoint survivant en lui accordant en principe le statut de bénéficiaire prioritaire, tel que prévu aujourd’hui dans l’ordonnance. Lui permettre de renoncer à ses expectatives de prévoyance mélangerait les principes du droit des successions et ceux de la prévoyance professionnelle.

Néanmoins, dans le cadre du postulat 22.3220 Nantermod « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale », le Conseil fédéral est prêt à analyser les dispositions concernant les bénéficiaires dans la prévoyance professionnelle et à évaluer de manière approfondie la nécessité d’agir.

 

Proposition du Conseil fédéral du 18.05.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Nantermod 22.3195 «OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale» consultable ici

Postulat Nantermod 22.3220 «OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale» consultable ici, où le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat.

 

 

4A_333/2021 (f) du 08.02.2022 – Prescription de la créance – 46 aLCA / Interruption de la prescription par réquisition de poursuite – Preuve stricte de la date d’envoi de l’acte non apportée – 135 CO / Absence de preuve suffisante du vol déclaré

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2021 (f) du 08.02.2022

 

Consultable ici

 

Assurance contre le vol – Prescription de la créance / 46 aLCA (dans sa version antérieure au 01.01.2022)

Interruption de la prescription par réquisition de poursuite – Preuve stricte de la date d’envoi de l’acte non apportée / 135 CO

Absence de preuve suffisante du vol déclaré

 

A.__ était propriétaire d’une importante collection d’art dont les pièces majeures étaient exposées dans sa maison à Genève, sous alarme, et dans le jardin. Une partie était stockée dans une remise dépourvue d’alarme jouxtant le garage. Un grand portail haut d’un mètre huitante permettait d’accéder à la propriété; il était surplombé par une caméra de surveillance.

Le 28.06.2005, le prénommé (l’assuré) a souscrit auprès d’une assurance (ci-après: la compagnie d’assurances) une police d’assurance « Art privé » couvrant le vol jusqu’à 5’000’000 fr. par événement. Les objets d’art assurés étaient recensés dans une liste précisant pour chacun d’eux la « valeur agréée » qui devait être remboursée à l’assuré en cas de sinistre.

Le 05.04.2007, l’assuré est parti en vacances à Palma de Majorque en Espagne. Il devait y séjourner jusqu’au 21.04.2007. Son majordome qui logeait habituellement dans la propriété était en congé du 04.04.2007 au 16.04.2007. L’entreprise de surveillance S.__ SA devait effectuer des rondes de nuit.

Le 12.04.2007, l’assuré a demandé à sa secrétaire de contrôler la remise. Elle a constaté que la porte avait été fracturée, qu’un des deux cylindres manquait et que l’autre avait été endommagé. Les étagères censées contenir la collection d’art africain avaient été vidées. Il subsistait un carton vide portant l’inscription « photos « .

L’assuré a porté plainte pénale le 12.04.2007 et annoncé le vol à la compagnie d’assurances le jour suivant, en déplorant la disparition d’une centaine de statuettes d’art africain.

L’affaire a connu plusieurs rebondissements sur le plan pénal [cf. Faits, let. A.d. à A.h.].

La compagnie d’assurances a refusé d’indemniser l’assuré, qui avait compris dès septembre 2007 qu’elle le soupçonnait d’être à l’origine du sinistre.

Le 14.04.2009, l’Office des poursuites du canton de Genève a reçu une réquisition de poursuite émanant de l’assuré, datée du 08.04.2009, réclamant 1’000’000 fr. à la compagnie d’assurances. Celle-ci a reçu un commandement de payer le 14.05.2009, dressé par l’Office des poursuites du canton de Zurich. Elle y a fait opposition.

Par courrier du 25.05.2009, la compagnie d’assurances a maintenu son refus d’indemniser l’assuré et déclaré, au surplus, que la créance était prescrite depuis le 13.04.2009.

 

Procédure cantonale

Le 12.10.2010, l’assuré a assigné la compagnie d’assurances en conciliation devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a ensuite déposé une demande en paiement dont les conclusions s’élevaient en dernier lieu à 895’000 fr. La défenderesse a soulevé l’exception de prescription. Le Tribunal a entendu les parties et des témoins, organisé un transport sur place et ordonné l’apport des procédures pénales suisses. La procédure pénale française a été versée au dossier par l’assuré. Le 26.06.2018, le Tribunal a rejeté la demande en paiement en reprochant à son auteur de ne pas avoir rapporté la preuve du sinistre. L’assuré est mort le 20.07.2018.

Ses héritiers, soit ses fils B.__, C.__et D.__, ont interjeté appel auprès de la Cour de justice, sans succès (arrêt ACJC/612/2021 du 04.05.2021 de la Chambre civile de la Cour de justice.)

 

TF

Consid. 3
La Cour de justice a discerné deux raisons indépendantes de rejeter la demande en paiement:

  • d’une part, la prescription de l’obligation de verser les prestations convenues à raison de l’événement assuré;
  • d’autre part, l’absence de preuve suffisante du vol déclaré.

 

Prescription – 46 aLCA

Consid. 4.1
Dans sa teneur antérieure au 01.01.2022, l’art. 46 al. 1 aLCA contenait la règle suivante sur la prescription: « Les créances qui dérivent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation. […] »

Le système de la LCA a ceci de particulier que la créance peut se prescrire avant d’être exigible (cf. art. 41 al. 1 LCA; ATF 139 III 263 consid. 1.2 p. 265).

En matière d’assurance contre le vol, le délai de prescription commence à courir dès la survenance du sinistre (ATF 126 III 278 consid. 7b i.f. p. 281). Il peut être interrompu aux conditions de l’art. 135 CO (applicable par renvoi de l’art. 100 al. 1 LCA; ATF 133 III 675 consid. 2.3.1), soit notamment « lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites » (art. 135 ch. 2 ab initio CO, dont la formulation précitée n’a pas été modifiée par la novelle de 2011).

Une réquisition de poursuite conforme à l’art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste ou sa transmission électronique (ATF 114 II 261 consid. a p. 262; 104 III 20 consid. 2; 101 II 77 consid. 2c i.f.; arrêts 5D_101/2020 du 28 mai 2020 consid. 3 et 5P.339/2000 du 13 novembre 2000 consid. 3c; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 12 ad art. 135 CO; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd. 2021, n° 48 ad art. 67 LP; ROBERT DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, nos 5d et 6 ad art. 135 CO; DANIEL WUFFLI, Verjährungsunterbrechung durch Betreibung, in Die Verjährung […], [REAS/Krauskopf éd.] 2018, p. 170 s.; GEORGES VONDER MÜHLL, Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, in BlSchK 1991 2 s. et 4 i.f. -5). Une réquisition adressée à un office incompétent ratione loci interrompt aussi la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et ne soit pas annulé sur plainte (ATF 83 II 41 consid. 5 et 69 II 162 consid. 2b spéc. p. 175, contra ATF 57 II 462 consid. 4 i.f. p. 465; PICHONNAZ, op. cit., n° 12b ad art. 135 CO; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., nos 6 et 48 ad art. 67 LP; DÄPPEN, op. cit., n° 6a ad art. 135 CO; WUFFLI, op. cit., p. 173 s.; VONDER MÜHLL, op. cit., p. 3 i.f. -4 et sous-note 11).

La prescription est interrompue à concurrence de la somme réclamée en poursuite (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3 p. 283; 119 II 339 consid. 1c).

Consid. 4.2
Les juges genevois ont fait les réflexions suivantes:

  • La date du vol remontait au 09.04.2007. Le délai de prescription avait ainsi commencé à courir le 10.04.2007 pour expirer le 09.04.2009 (cf. art. 132 CO) – sauf à avoir été valablement interrompu.
  • L’assuré avait formé une réquisition de poursuite contre la compagnie d’assurances. Il importait peu qu’il l’eût adressée à un office incompétent ratione loci (Genève, alors que la compagnie d’assurances était sise à Zurich), puisque l’acte avait manifestement été transmis à l’office compétent, qui avait finalement notifié un commandement de payer à la compagnie sans que cet acte ne fût ensuite annulé.

L’assuré affirmait avoir posté cette réquisition le 08.04.2009, alors que le délai de prescription courait toujours. Il devait apporter la preuve stricte d’un tel fait. Or, il n’y était pas parvenu. Ni la date apposée sur la réquisition (08.04.2009), ni les deux mémos et le courrier qu’avait établis l’avocat de l’assuré en les datant de ce jour-là, ni les témoignages des deux collaborateurs dudit conseil n’attestaient du fait allégué. Etait tout au plus avérée la date de réception de la réquisition par l’office genevois, soit le 14.04.2009.

Partant, la prescription était acquise.

Consid. 4.4
On relèvera au préalable que la cour cantonale était fondée à exiger le degré de preuve stricte quant à la date d’envoi de l’acte, émanant au demeurant d’un avocat qu’elle disait conscient du risque de prescription proche.

La preuve stricte suppose que le juge soit convaincu d’un fait sans aucun doute sérieux; tout au plus de légers doutes peuvent-ils subsister (cf. par ex. ATF 141 III 569 consid. 2.2.1 p. 573).

Lorsqu’elle concerne un envoi postal, ladite preuve résulte en général de preuves « préconstituées » telles que le sceau postal, le récépissé d’un envoi recommandé ou l’accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau. En revanche, la date d’affranchissement ou le code-barres pour lettres imprimés au moyen d’une machine privée ne prouvent pas la date de remise de l’envoi à la poste. D’autres modes de preuves sont admissibles, en particulier l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe. L’apposition de signature(s) sur l’enveloppe n’établit pas encore le dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; aussi l’intéressé doit-il offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (cf. arrêts 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3; 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1).

Consid. 4.5
En l’espèce, il faut bien admettre que les recourants n’ont produit aucune preuve de cet ordre.

Certes, l’avocat de l’assuré avait daté la réquisition du 08.04.2009 et, à en croire ses deux collaborateurs, l’étude avait pour règle d’indiquer dans ses correspondances la date d’expédition effective, quitte à modifier la date de la missive lorsqu’elle ne pouvait être postée que le lendemain.

En outre, l’avocat avait rédigé deux mémos et un courrier destiné à la compagnie d’assurances, datés du 08.04.2009 et qui mentionnaient tous l’envoi d’une réquisition de poursuite ce jour-là.

Ceci dit, la cour cantonale pouvait conclure sans arbitraire que ces éléments n’apportaient pas la preuve stricte d’une remise à la poste le 08.04.2009 – ni même le 11.04.2009. En effet, les événements s’inscrivaient dans un week-end pascal, le Vendredi Saint 10.04.2009, le dimanche de Pâques 12.04.2009 et le lundi de Pâques 13.04.2009 étant des jours fériés dans le canton de Genève notamment. Un courrier posté le mercredi 08.04.2009 avec un affranchissement prioritaire (courrier A) – qu’utilisait l’étude en règle générale, selon la secrétaire de l’avocat – aurait déjà pu parvenir à l’office des poursuites le jeudi 09.04.2009 ou le samedi 11.04.2009 (étant entendu que l’office était très vraisemblablement fermé ce jour-là). En effet, le courrier A doit normalement être distribué le jour ouvrable suivant (plus récemment, cf. art. 29 al. 1 let. a ch. 1 de l’Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste [OPO; RS 783.01]). On ne peut exclure que le courrier ait été déposé dans une boîte aux lettres le dimanche 12.04.2009 ou lundi 13.04.2009 – alors que la prescription était déjà échue, même en épousant la thèse des recourants -, dès lors qu’il pouvait parvenir à l’office le mardi 14.04.2009. Il importe peu qu’une autre appréciation des preuves eût été possible, voire préférable, puisque la jurisprudence constante n’y voit pas matière à retenir un arbitraire.

Consid. 4.8
En définitive, la Cour de justice n’a pas enfreint le droit fédéral en considérant que la prétention de l’assuré en paiement de la prestation d’assurance était prescrite. Le sort du recours s’en trouve déjà scellé. L’autorité précédente a cependant fourni une motivation alternative qui préserve l’ancien avocat de l’assuré du risque d’une action en responsabilité civile. C’est le lieu de l’examiner.

 

Absence de preuve suffisante du vol déclaré

Consid. 5.1
Les juges d’appel ont reproché à l’assuré de n’avoir pas établi la thèse du vol au degré de la vraisemblance prépondérante: il était tout aussi vraisemblable qu’il ait lui-même commandité le vol. A défaut de preuve du sinistre, la compagnie d’assurances n’avait pas à entrer en matière. Qui plus est, l’assuré ne s’était pas montré des plus coopératifs durant la procédure, tant avec la compagnie d’assurances qu’avec les autorités.

Consid. 5.2
Les juges genevois se sont conformés au droit fédéral en considérant que la preuve du vol devait être apportée au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88; 130 III 321 consid. 3.2 i.f. p. 325; arrêt 4A_327/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.1 et 3.3.2). Celle-ci suppose que des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. Pour ébranler la preuve principale, il suffit à la partie adverse de démontrer que les allégations principales n’apparaissent pas comme les plus vraisemblables (cf. par ex. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89). Savoir si une telle preuve a été fournie relève de l’appréciation, que la cour de céans contrôle sous le prisme très restreint de l’arbitraire.

Or, il faut bien admettre que les recourants échouent à insuffler le moindre sentiment d’arbitraire. […]

Quant à savoir si l’assuré avait ou non des difficultés financières, il ne s’agit pas là d’un élément crucial, n’en déplaise aux recourants. Car un autre mobile indépendant pouvait aussi animer l’assuré. Comme l’a expliqué l’expert E2.__, les objets prétendument volés à l’assuré avaient été payés beaucoup trop cher, au contraire des autres pièces qui étaient d’une valeur avérée. Que le vol ait précisément porté sur ces objets-là ne peut que laisser songeur. D’autant que, selon ce même expert, le vol de collections entières d’ethnologie est très rare. Il s’agit le plus souvent de vols ou de destructions maquillés, notamment par des personnes ayant collectionné des objets de piètre qualité ou les ayant acquis à un prix surfait. A l’évidence, on ne saurait minimiser le poids de ces explications.

Les recourants jugent naturel que les voleurs se soient attachés à couvrir leurs traces et qu’ils aient pris le temps de remettre en place les sacs de jardinage qui obstruaient la porte de la remise dévalisée. Mais quel voleur prendrait la peine de ranger les lieux après son forfait, surtout si l’endroit n’est pas visible de l’extérieur de la propriété, comme l’a constaté l’autorité précédente? Et comment les recourants expliquent-ils qu’un carton vide portant l’inscription « photos » avait été laissé dans la remise après avoir été vidé de son contenu? A moins qu’il ne se soit agi d’attirer l’attention de l’assureur sur le fait que lesdites photos avaient également été volées… Toutes ces incongruités sont en tout cas de nature à mettre en doute la thèse d’un vol sans pour autant verser dans l’arbitraire.

Consid. 5.6
En bref, on ne discerne nulle once d’arbitraire dans le constat selon lequel les recourants n’ont pas prouvé avec une vraisemblance prépondérante le déroulement de l’événement assuré tel qu’ils l’avaient allégué. La Cour de justice tenait effectivement là un second motif de rejeter la demande.

 

Le TF rejette le recours des héritiers.

 

 

Arrêt 4A_333/2021 consultable ici

 

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A–6153/2020 (f) du 13.07.2021, publié aux ATAF 2021 I/1 – Délai de recours – Notification de décisions expédiées par courrier A Plus

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A–6153/2020 (f) du 13.07.2021, publié aux ATAF 2021 I/1

 

ATAF 2021 I/1 consultable ici

 

Délai de recours / Notification de décisions expédiées par courrier A Plus

 

Art. 20 al. 1, art. 21 al. 1, art. 22 al. 1, art. 50 al. 1 PA.

  1. Délai de recours contre les décisions notifiées par courrier A Plus. Le délai commence à courir le lendemain du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres ou la case postale. Pour en définir l’échéance, le destinataire doit procéder aux vérifications nécessaires à l’aide du numéro de référence du courrier A Plus (consid. 2.2–2.6).
  2. Présomption (naturelle) de régularité de la notification par courrier A Plus. Des indices concrets d’une erreur sont nécessaires pour renverser cette présomption. Les éventuelles irrégularités constatées doivent être annoncées à l’autorité de recours lors du dépôt du recours. De simples déclarations d’employés de l’étude du représentant des recourants – produites postérieurement – ne sont à cet égard pas suffisantes (consid. 2.7, 3.1 et 3.2).
  3. Le mandataire professionnel qui ne vérifie pas la date de notification d’un courrier A Plus par le biais du système de suivi des envois de la Poste commet une négligence (consid. 3.2).

 

Consid. 2.1
Conformément à l’art. 17 de la loi sur l’assistance administrative fiscale du 28 septembre 2012 (LAAF, RS 651.1), l’AFC notifie − par écrit (cf. art. 34 al. 1 PA) − à chaque personne habilitée à recourir une décision finale, dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements à transmettre (al. 1). Lorsqu’une personne habilitée à recourir est domiciliée à l’étranger, la notification intervient par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications (al. 3).

Consid. 2.2
Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision finale de l’AFC (art. 50 al. 1 PA). Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Les écrits doivent parvenir au Tribunal ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai de recours au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA).

Consid. 2.3
Selon un principe général, pour admettre que les communications des autorités ont été valablement notifiées, il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance («Machtbereich») de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1).

Consid. 2.4
Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; ATAF 2009/55 consid. 4; arrêt du TAF A–3841/2018 du 8 janvier 2021 consid. 6.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 529; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 583 no 1235). En la matière, c’est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut (cf. ATF 124 V 400 consid. 2b; arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2; arrêts du TAF A–2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.1 et A–7730/2009 du 17 juin 2010 consid. 2.2).

Consid. 2.5
Les envois expédiés par courrier A ou B sont notifiés dès lors qu’ils sont remis dans la boîte aux lettres ou bien dans la case postale du destinataire. Ils sont ainsi à disposition de l’intéressé (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2; 2C_587/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.1; 2C_875/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2.1; 2C_784/2015 du 24 septembre 2015 consid. 2.1; arrêt du TAF A–3967/2020 du 29 octobre 2020 p. 3).

Consid. 2.6
Les règles relatives à la notification des envois effectués par courrier A Plus correspondent en principe à celles applicables à un envoi postal par pli simple, c’est-à-dire par courrier A et B, à la différence que le courrier A Plus est muni d’un numéro permettant de suivre le cheminement de l’envoi électroniquement via le système de «Suivi des envois» («Track & Trace») de la Poste. Il est ainsi possible d’être informé en temps réel des différentes étapes suivies par l’envoi et en particulier, du moment précis où le courrier est déposé (date et heure) dans la boîte aux lettres ou bien la case postale du destinataire. L’envoi par courrier A Plus constitue ainsi, comme tel est le cas pour les envois en courrier recommandé, un moyen qui permet de prouver à quel moment (date et heure) la Poste a remis un envoi à son destinataire (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.2; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_875/2015 consid. 2.2.1; arrêt du TAF A–1838/2021 du 8 juin 2021 consid. 2 et 3).

Consid. 2.7
De longue et constante jurisprudence, si l’envoi par courrier recommandé en procédure administrative fédérale n’est pas prescrit, la notification d’une décision finale par courrier A Plus est admise. Le délai commence ainsi à courir le lendemain du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres, également lorsque la décision est distribuée un samedi (cf. arrêts du TF 2C_463/2019; 2C_464/2019 du 24 mai 2019; 2C_476/2018 du 4 juin 2018, partiellement reproduit in: ASA 87 p. 141). Le courrier A Plus étant muni d’un numéro, lequel permet de suivre son cheminement électroniquement via le système de «Suivi des envois» («Track & Trace») de la Poste, l’information découlant du système indiquant que l’envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire n’est pas en soi une preuve, mais constitue un indice (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2; parmi d’autres, arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.2 s.; 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2).

Il existe une présomption naturelle («natürliche Vermutung») que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l’instar de ce qui s’applique mutatis mutandis à l’avis de retrait (« invitation à retirer un envoi »; cf. arrêts 2C_1059/2018 consid. 2.2.2; 2C_16/2019 consid. 3.2.2; 2C_476/2018 consid. 2.3.2; voir aussi arrêts du TF 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 consid. 2.2.1; 2C_463/2019 consid. 3.2.3). Il découle de cette pratique jurisprudentielle que le jour déterminant est celui où le courrier est déposé par la Poste dans la boîte aux lettres, respectivement postale, du destinataire et non pas celui où il est récupéré par ce dernier. Le destinataire d’un tel courrier doit ainsi s’organiser afin de veiller à ce que le délai de recours soit respecté. Pour ce faire, il dispose d’un numéro de référence de la Poste qui lui permet, avec certitude et à tout moment, de procéder électroniquement au cheminement du courrier et ainsi aux vérifications nécessaires. Si des irrégularités lui apparaissent, il peut ainsi en faire part à l’autorité de recours (cf. arrêt A–1838/2021 consid. 3.3 et 3.4).

La possibilité d’une distribution postale irrégulière ne peut en effet jamais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption susmentionnée. Pour ce faire, il doit bien plus y avoir des indices concrets d’une erreur, faisant apparaître celle-ci comme plausible au vu des circonstances du cas d’espèce (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3; parmi d’autres, arrêts du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.2 et réf. cit.; 1C_31/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.3 et réf. cit.; 2C_1059/2018 consid. 2.2.3; cf. également arrêt du TF 2C_65/2018 du 21 février 2018 consid. 2.3). Dans le cadre de cette preuve, la bonne foi de la partie est présumée (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ce qui ne change rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A Plus (cf. arrêt 1C_31/2018 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, la juge peut mettre un terme à l’instruction et renoncer à des mesures et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci, s’il lui apparaît que leur administration ne serait de toute façon pas propre à entamer la conviction qu’elle s’est forgée sur la base de pièces ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 131 I 153 consid. 3; arrêts du TAF A–3841/2018 consid. 2.3; A–7254/2017 du 1er juillet 2020 consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144).

En outre, la procédure d’administration des preuves doit être menée avec diligence, de manière à éviter des pertes de temps (cf. art. 33 PA; ATF 130 II 473 consid. 2.3). Cela vaut en particulier en matière d’assistance administrative, dont la procédure est expressément régie par le principe de diligence (cf. art. 4 al. 2 LAAF). Ce principe, qui oblige l’AFC − ainsi que les autorités judiciaires − à mener la procédure rapidement (cf. Message du 6 juillet 2011 concernant l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative fiscale, FF 2011 5771, 5783 ad art. 4 al. 2; ATF 142 II 218 consid. 2.5), sert en premier lieu les intérêts de la Suisse à un fonctionnement correct de l’assistance administrative vis-à-vis des Etats requérants et non pas ceux des contribuables visés par une demande (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.5.1, avec référence à CHARLOTTE SCHODER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen, 2014, n. marg. 43 ad art. 4).

 

Consid. 3.1
En l’espèce, les recourantes ont élu domicile auprès d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. La décision attaquée, qui indique dans son dispositif ([…]) la forme de sa notification, à savoir par envoi « A Post Plus », a été expédiée en deux exemplaires séparés et adressés à un même destinataire, soit le mandataire professionnel des recourantes. L’étiquette apposée sur chacune des enveloppes ayant contenu un exemplaire de la décision entreprise indique, outre le symbole « A+ » et la mention « A-Post Plus/Courrier A Plus/Posta A Plus », le numéro permettant de suivre électroniquement le cheminement de l’envoi (…). Chacun des envois comprenait par ailleurs un courrier d’accompagnement (…) qui comportait également la référence « A-Post Plus ([…]000009) ».

Selon les extraits de « Suivi des envois » de la Poste (…), la décision attaquée, expédiée le lundi 9 novembre 2020 par courriers A Plus, a été distribuée via case postale le mardi 10 novembre 2020 à 06:20. Ces pièces, en tant qu’indices, permettent au tribunal de céans de retenir, dans le sens d’une présomption, que les envois en question ont été correctement déposés le mardi 10 novembre 2020 dans la case postale de l’étude du mandataire professionnel des recourantes (cf. consid. 2.4 ci-avant). Les critiques que ces dernières formulent dans leur prise de position du 29 décembre 2020 ([…]), ayant en substance trait à l’insécurité juridique qui découlerait de l’envoi par courrier A Plus, ne sauraient être retenues, au risque de procéder à un contrôle purement abstrait qui ne serait pas compatible avec la présomption posée. Comme exposé ci-dessus, la forme de notification d’une décision par envoi A Plus a été validée, aussi dans le présent domaine, par les juridictions fédérales. Le représentant des recourantes, en tant que mandataire professionnel qualifié, ne pouvait ignorer la jurisprudence déjà bien établie en la matière (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.). De surcroît, la conduite de leur représentant peut être attribuée aux recourantes (cf. parmi d’autres arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.4; 2C_855/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2).

Il apparaît ainsi que l’échéance du délai de recours pouvait être définie en se fondant sur le numéro de l’envoi permettant de suivre électroniquement le cheminement − identique − de chacun des deux courriers. En cas de doute quant à la date de la notification, le mandataire des recourantes pouvait − et aurait dû − l’indiquer dans son recours. Tel n’a toutefois pas été le cas, celui-ci n’ayant signalé aucun problème à cet égard dans son mémoire du 11 décembre 2020. Il en découle que la vérification par le biais du suivi électronique du courrier acheminé par la Poste n’a − a priori − pas été effectuée par le mandataire des recourantes.

Consid. 3.2
Dans leur prise de position du 29 décembre 2020, les recourantes font au surplus valoir, par le biais de leur mandataire, que les envois litigieux n’auraient été distribués qu’en date du 11 novembre 2020. Ce dernier produit à cet égard les déclarations écrites (établies le 24 décembre 2020) du livreur (« fattorino ») de l’étude (…), selon lesquelles lesdits envois ne se trouvaient pas dans la case postale lorsque le contenu de celle-ci a été retiré, le mardi 10 novembre 2020 à 07:30, mais qu’en revanche, ils s’y trouvaient le lendemain. Il produit également le courrier électronique que son assistante (…) lui a adressé − ainsi qu’à d’autres membres de l’étude − le mercredi 11 novembre à 09:13, notamment afin de confirmer la réception des envois en cause, ainsi que les déclarations écrites de celle-ci, également datées du 24 décembre 2020, confirmant que les envois contenant la décision attaquée n’ont pas été réceptionnés plus tôt.

Ces moyens ne suffisent toutefois pas à renverser la présomption que les envois en cause ont été correctement déposés le mardi 10 novembre 2020 dans la boîte postale de l’étude du mandataire des recourantes. En tant que les pièces en question, dont les recourantes entendent déduire un droit, émanent d’employés de cette étude, il convient d’abord d’en relativiser la valeur probatoire. En outre, si la bonne foi des recourantes − et de leur mandataire − est certes présumée, ces moyens ne sont en tout état de cause pas propres à faire naître un doute suffisant concernant la régularité de la distribution des envois litigieux et l’exactitude des justificatifs y relatifs du système de « Suivi des envois » de la Poste, et donc d’un éventuel dysfonctionnement du système postal dans le cadre de la remise du courrier le 10 novembre 2020. En effet, un dysfonctionnement au sein de l’étude ne peut pas non plus être exclu.

Le mandataire disposait par ailleurs des moyens techniques lui permettant de vérifier avec certitude le jour de la notification des courriers et de définir l’échéance du délai de recours. A défaut d’avoir opéré un tel contrôle, c’est seulement suite à l’ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2020 que les recourantes ont fait valoir une erreur de la Poste. En considération de la pratique jurisprudentielle à l’égard du courrier A Plus (cf. consid. 2.4 ci-avant), que le mandataire des recourantes devait connaître, il y a lieu de retenir que ce dernier a lui-même commis une négligence en ne vérifiant pas la date de notification par le biais du suivi électronique du courrier acheminé par la Poste. L’on observera au surplus qu’il n’apparait pas que les recourantes, via leur mandataire, aient par la suite sollicité des explications de la Poste au sujet de la prétendue distribution irrégulière des envois en cause, ce qui aurait pourtant apparu logique dans un tel contexte et, surtout, utile à démontrer une éventuelle erreur. Aussi, il s’agit dans ces conditions de retenir que l’existence d’un dysfonctionnement du service postal n’est pas établie avec suffisamment de vraisemblance.

Dans la mesure où l’occasion a été donnée aux recourantes, qui sont représentées par un mandataire professionnel, de se déterminer sur la recevabilité de leur recours et de produire des moyens de preuve à cet égard et compte tenu en outre du principe de diligence qui régit la présente procédure d’assistance administrative (cf. consid. 2.5 ci-avant), il n’y a par ailleurs pas lieu d’inviter celles-ci à fournir des preuves supplémentaires, pas plus qu’il ne se justifie de procéder à d’autres mesures d’instruction, tendant par exemple à vérifier auprès de la Poste Suisse la possibilité qu’une erreur soit survenue lors la distribution des courriers A Plus en question.

Il s’agit dès lors de considérer que la décision a été notifiée à chacune des recourantes le mardi 10 novembre 2020, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le mercredi 11 novembre 2020 et est échu le jeudi 10 décembre 2020. Partant, et dans la mesure où les recourantes ne font au surplus valoir aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA, le recours du 11 décembre 2020 apparait tardif et doit donc être déclaré irrecevable, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).

 

 

ATAF 2021 I/1 consultable ici

 

 

 

Cour de justice de l’Union européenne – Arrêt du 19.05.2022 dans l’affaire C-33/21 INAIL et INPS – Soumission à la législation de sécurité sociale italienne du personnel naviguant d’une entreprise irlandaise / Certificat E101 / Règl. no 1408/71 – Règl. no 883/2004

Cour de justice de l’Union européenne – Arrêt du 19.05.2022 dans l’affaire C-33/21 INAIL et INPS

 

Arrêt de la CJUE consultable ici

Communiqué de presse du 19.05.2022 consultable ici

 

Soumission à la législation de sécurité sociale italienne du personnel naviguant d’une entreprise irlandaise / Règl. no 1408/71 – Règl. no 883/2004

Certificat E101 / Partie substantielle des activités est exercée dans un État membre

 

Le personnel navigant de Ryanair non couvert par des certificats E101 qui travaille 45 minutes par jour dans le local de cette compagnie aérienne destiné à accueillir l’équipage à l’aéroport de Bergame et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de ladite compagnie aérienne est soumis à la législation de sécurité sociale italienne.

 

À la suite d’une inspection, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a considéré que les 219 employés de Ryanair, affectés à l’aéroport d’Orio al Serio à Bergame (Italie), exerçaient une activité salariée sur le territoire italien et devaient, en application du droit italien et du règlement no 1408/71, être assurés auprès de l’INPS pour la période comprise entre le mois de juin 2006 et le mois de février 2010.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a également considéré que, en vertu du droit italien, les mêmes employés devaient, pour la période allant du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2013, être assurés auprès de l’INAIL pour les risques liés au travail non aérien dès lors qu’ils étaient, selon cet organisme, rattachés à la base d’affectation de Ryanair située dans l’aéroport d’Orio al Serio.

L’INPS et l’INAIL ont, dès lors, réclamé à Ryanair le paiement des cotisations de sécurité sociale et des primes d’assurance afférentes à ces périodes, ce que cette dernière a contesté devant les juridictions italiennes.

La juridiction italienne d’appel a examiné les certificats E101, délivrés par l’institution irlandaise compétente, attestant que la législation de sécurité sociale irlandaise était applicable aux employés qui y étaient visés. Ces certificats ne couvraient cependant pas l’ensemble des 219 employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio durant l’intégralité des périodes concernées. Elle en a conclu que, concernant les employés pour lesquels l’existence d’un certificat E101 n’était pas avérée, il convenait de déterminer la législation de sécurité sociale applicable. Cette juridiction ayant estimé que la législation de sécurité sociale italienne n’était pas applicable, l’INPS et l’INAIL se sont pourvus en cassation devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie).

Cette juridiction a posé à la Cour une question visant à savoir quelle est, conformément aux dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004, la législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant d’une compagnie aérienne, établie dans un État membre, qui n’est pas couvert par des certificats E101 et qui travaille pendant 45 minutes par jour dans un local destiné à accueillir l’équipage, dénommé «crew room», dont ladite compagnie aérienne dispose sur le territoire d’un autre État membre dans lequel le personnel navigant réside, et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de cette compagnie aérienne.

Par son arrêt de ce jour, la Cour juge que la législation de sécurité sociale applicable, pendant les périodes concernées, aux employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio non couverts par les certificats E101 est, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la législation italienne.

En ce qui concerne, d’abord, les périodes relevant du règlement n° 1408/71, la Cour rappelle le principe selon lequel une personne faisant partie du personnel navigant d’une compagnie aérienne effectuant des vols internationaux et occupée par une succursale ou une représentation permanente que cette compagnie possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation permanente se trouve [art. 14, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 1408/71].

L’application de cette disposition exige que soient remplies deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, que la compagnie aérienne concernée dispose d’une succursale ou d’une représentation permanente dans un État membre autre que celui où elle a son siège et, d’autre part, que la personne en cause soit occupée par cette entité.

Pour ce qui est de la première condition, la Cour relève que les notions de « succursale » et de « représentation permanente » doivent s’entendre comme visant une forme d’établissement secondaire présentant un caractère de stabilité et de continuité en vue d’exercer une activité économique effective et disposant, à cette fin, de moyens matériels et humains organisés ainsi que d’une certaine autonomie par rapport à l’établissement principal. Quant à la seconde condition, la Cour a souligné que la relation de travail du personnel navigant d’une compagnie aérienne présente un rattachement significatif avec le lieu à partir duquel ce personnel s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de son employeur.

Ainsi, la Cour considère que le local destiné à accueillir l’équipage de Ryanair («crew room»), situé à l’aéroport d’Orio al Serio, constitue une succursale ou une représentation permanente dans laquelle les employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio non couverts par les certificats E101 étaient occupés durant les périodes concernées, de sorte que ces derniers sont, en vertu du règlement n° 1408/71, soumis à la législation de sécurité sociale italienne.

En ce qui concerne, ensuite, les périodes relevant du règlement n° 883/2004, la Cour rappelle le principe selon lequel la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre [art. 13, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004].

La Cour précise que, pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il faut tenir compte, dans le cas d’une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération et que tel n’est pas le cas si moins de 25 % de ces critères sont réunis.

Partant, la Cour estime que si, pendant les périodes concernées, les employés de Ryanair affectés à l’aéroport d’Orio al Serio non couverts par les certificats E101 ont exercé une partie substantielle de leur activité en Italie, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, la législation de sécurité sociale italienne s’applique.

Enfin, la Cour rappelle que, depuis 2012 [art. 11, paragraphe 5, du règlement n° 883/2004], le règlement n° 883/2004 prévoit une nouvelle règle selon laquelle l’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs est considérée comme étant une activité menée dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation, qui est le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage.

Dès lors, la Cour considère que le local destiné à accueillir l’équipage de Ryanair situé à l’aéroport d’Orio al Serio constitue une base d’affectation de sorte que les employés de Ryanair non couverts par les certificats E101 y étant affectés sont soumis, en vertu du règlement n° 883/2004, à la législation de sécurité sociale italienne.

 

 

Arrêt de la CJUE consultable ici

Communiqué de presse du 19.05.2022 consultable ici