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8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, destiné à la publication – Rente pour enfant (AI) – Modalités de versement – Paiement rétroactif afférent à une période de ménage commun antérieure à la séparation des parents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Rente pour enfant (AI) – Modalités de versement – Paiement rétroactif afférent à une période de ménage commun antérieure à la séparation des parents / 35 LAI – 82 RAI – 71ter al. 2 RAVS – 20 LPGA – 53 al. 2 LPGA – 25 LPGA

Moment déterminant pour la condition de vie séparée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise à quel parent revient le paiement rétroactif des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité lorsque les parents se séparent après la période concernée. Rappelant que la rente pour enfant suit en principe le sort de la rente principale et sert exclusivement à l’entretien de l’enfant, il retient que le versement à un tiers, en faveur du parent non titulaire de la rente, constitue une exception réservée aux cas particuliers visés par l’art. 35 al. 4 LAI, soit aux enfants de parents séparés ou divorcés. Procédant à l’interprétation de l’art. 71ter al. 2 RAVS, dont la seule lettre demeure équivoque, il conclut, au terme d’une analyse historique, systématique et téléologique, que la condition de la vie séparée doit déjà être remplie durant la période à laquelle le paiement rétroactif est destiné. Pour les périodes de ménage commun, le paiement rétroactif doit dès lors être versé au parent titulaire de la rente principale, chaque parent étant présumé avoir pourvu, selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant.

En l’espèce, l’assuré vivait encore avec la mère des enfants durant la période litigieuse du 01.07.2013 au 31.08.2017, de sorte que le paiement rétroactif des rentes pour enfant lui a été alloué à juste titre. Les décisions par lesquelles l’office AI avait ordonné ce versement n’étaient par conséquent entachées d’aucune inexactitude manifeste au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, et aucun titre ne permettait d’en revenir pour exiger la restitution des prestations. Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement cantonal ainsi que la décision de restitution, contraires au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral relève enfin le caractère insatisfaisant du résultat auquel aboutit la procédure, les rentes versées ne pouvant être récupérées ni auprès de la mère ni auprès du père. Cette situation procède de plusieurs manquements : un double versement injustifié et l’absence de notification des décisions du 22.01.2020 à la mère par l’office AI, ainsi que l’omission, par l’instance cantonale, d’appeler le père en cause dans la procédure de restitution dirigée contre la mère, appel en cause qui aurait permis d’étendre à lui les effets du jugement et d’éviter ce dénouement jugé « extrêmement insatisfaisant ».

 

 

Faits
Par décisions des 26.09.2019 et 24.10.2019, l’office AI a alloué à l’assuré des rentes d’invalidité échelonnées depuis le 01.07.2013 (successivement entière, demi-rente, puis de nouveau entière). L’office AI a en outre suspendu la rente du 01.12.2017 à fin février 2018, l’assuré se trouvant alors en exécution de peine. L’office AI a par ailleurs octroyé des rentes pour enfant. Tant les rentes courantes que les paiements rétroactifs des rentes pour enfant ont été versés à la mère des trois enfants communs – placés sous sa garde exclusive –, laquelle vivait séparée de l’assuré depuis le 24.08.2017.

A la suite d’un recours de l’assuré, l’office AI est revenu sur ses décisions relatives aux rentes pour enfant en cours de procédure, et a fait droit à la demande de l’assuré. Les rentes pour enfant ont été versées à l’assuré pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 (décisions du 22.01.2020), sans toutefois notifier ces nouvelles décisions à B.__, mère des enfants, qui vivait séparée de lui. L’office AI a viré une partie des paiements rétroactifs à l’assurance perte de gain maladie, qui avait versé ses prestations. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a par la suite rayé la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet (décision du 30.04.2020).

Par décision du 19.05.2020, l’office AI a réclamé à B.__ la restitution des rentes pour enfant qui lui avaient été versées pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 (116’878 fr.). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours formé par B.__ contre cette décision par jugement du 05.05.2021. Il a constaté que les rentes pour enfant versées pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 n’avaient pas été perçues à tort et n’avaient dès lors pas à être restituées. Il a également notifié ce jugement à l’assuré, sans toutefois l’avoir préalablement appelé en cause dans la procédure. Le jugement n’a pas été contesté.

L’office AI s’est alors retourné contre l’assuré et a exigé de lui la restitution de 96’617 fr. 80 (décision du 21.03.2023), ainsi que de 18’205 fr. 20 auprès de l’assurance perte de gain maladie.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2023.00235 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Examinant les conditions d’une reconsidération des décisions du 22.01.2020, la cour cantonale a retenu que, faute de capacité du débirentier de verser l’entretien, l’assuré – séparé de son épouse depuis le 24.08.2017 – n’était astreint à aucune obligation d’entretien réglée de manière contraignante (jugement du Tribunal de district du 24.10.2017) et ne pouvait donc se prévaloir de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS. L’office AI ayant appliqué cette disposition de manière erronée, et la rectification revêtant une importance notable, les conditions de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) étaient remplies. Le paiement rétroactif versé à l’assuré, tout comme les prestations versées à l’assurance perte de gain maladie par voie de compensation, constituait des prestations perçues indûment, dont la restitution a été réclamée à juste titre en vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA.

Consid. 3.3
Dans sa détermination, l’OFAS prend position sur la genèse de l’art. 71ter RAVS et relève que les rentes pour enfant sont en principe versées avec la rente principale.

Avant l’introduction de l’art. 71ter RAVS, la pratique consistait, dans des cas exceptionnels, à verser les rentes pour enfant directement au parent non bénéficiaire de la rente. Tel était en particulier le cas lorsque la mère vivant séparée ou divorcée détenait l’autorité parentale, que l’enfant ne vivait pas auprès du père titulaire de la rente et que l’obligation d’entretien de ce dernier se limitait à une contribution aux frais. Cette jurisprudence n’était toutefois applicable qu’aux cas dans lesquels la situation juridique était claire et stable.

Avec la révision du CC du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 01.01.2000, l’ancien art. 285 CC a été complété par un al. 2bis (aujourd’hui art. 285a al. 3 CC). Selon la réglementation en vigueur jusqu’alors, l’ancien art. 285 CC prévoyait un cumul des prestations d’entretien et des prétentions de droit des assurances sociales, ce qui, en pratique, engendrait des difficultés en particulier lorsque le cas d’assurance ne survenait qu’après le prononcé d’un jugement réglant l’entretien de l’enfant. Dans de tels cas, le débiteur d’entretien devait engager une procédure en modification, faute de quoi il aurait risqué de devoir s’acquitter de paiements rétroactifs pendant des années, bien qu’il eût versé la contribution d’entretien fixée judiciairement. Il ressort clairement des travaux préparatoires que l’al. 2bis devait viser les constellations dans lesquelles le cas d’assurance vieillesse ou invalidité n’était survenu qu’après l’existence d’un jugement relatif à l’entretien de l’enfant.

L’introduction de l’ancien art. 285 al. 2bis CC a – poursuit l’OFAS – été mise à profit pour faire usage de la possibilité prévue à l’art. 22 al. 2 LAVS et à l’art. 35 al. 4 LAI et pour créer, au niveau de l’ordonnance, une base claire pour le versement à un tiers des rentes pour enfant de l’AVS et de l’AI. L’art. 71ter RAVS est ensuite entré en vigueur le 01.01.2002.

L’OFAS déduit de cette genèse que l’art. 71ter RAVS se limite aux cas dans lesquels il a déjà été statué sur une contribution d’entretien de l’enfant. Cela correspond à la jurisprudence selon l’ATF 145 V 154, aux termes de laquelle l’applicabilité de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS suppose que le parent non détenteur de la garde doive s’acquitter de son obligation d’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement. En l’absence d’une obligation d’entretien réglée de manière contraignante, la prestation d’entretien de l’enfant que le parent titulaire de la rente prétend avoir fournie au parent détenteur de la garde ne peut, sur la base de l’art. 71ter al. 2 RAVS, être déduite du paiement rétroactif de la rente pour enfant. La jurisprudence montre ainsi que la condition de la vie séparée doit déjà être remplie au moment auquel le paiement rétroactif est destiné, puisque, chez des parents vivant ensemble, une obligation d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement fait en règle générale défaut. En outre, la compétence conférée au Conseil fédéral par l’art. 22ter al. 2 LAVS (et l’art. 35 al. 4 LAI) se limite « notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés ».

Par conséquent, l’art. 71ter RAVS ne s’applique pas lorsque le mariage n’a fait l’objet ni d’une séparation ni d’un divorce.

Consid. 4.1
Des prestations en espèces perçues indûment qui reposent sur une décision formellement entrée en force ne peuvent être réclamées en restitution – indépendamment du point de savoir si les prestations donnant lieu à la restitution ont été allouées par une décision formelle ou informelle – que si les conditions de la reconsidération (pour inexactitude manifeste et importance notable de la rectification ; art. 53 al. 2 LPGA) ou celles de la révision procédurale (en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux ; art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (cf. ATF 150 V 249 consid. 3.2 ; 142 V 259 consid. 3.2 ; 130 V 318 consid. 5.2).

Par les décisions du 22.01.2020, l’office AI a décidé que les rentes pour enfant devaient être versées à l’assuré pour la période du 01.07.2013 au 31.08. 2017. La question est de savoir si ces décisions étaient manifestement erronées au regard des faits et du droit en vigueur au moment de leur prononcé. Cela signifie qu’il ne peut exister aucun doute raisonnable quant à l’inexactitude (existant dès le départ) de la décision, c’est-à-dire que seule cette conclusion est envisageable.

L’exigence de l’inexactitude manifeste est en règle générale remplie lorsque l’octroi d’une prestation repose sur une interprétation erronée ou inexacte des règles de droit ou lorsque les dispositions applicables n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière erronée (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 324 consid. 3.3).

Consid. 4.2
L’art. 35 al. 4 LAI a été introduit dans le cadre de la 10e révision de l’AVS (cf. également l’art. 22ter al. 2 LAVS) et prévoit que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Sont réservées les dispositions relatives à l’emploi conforme au but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil.

La 3e phrase confère au Conseil fédéral la compétence de régler le versement dans des cas particuliers, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Se fondant sur la norme de délégation de l’art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral a créé, par la modification simultanée du RAI et du RAVS au 01.01.2002, une réglementation au niveau de l’ordonnance, en déclarant, à l’art. 82 RAI, l’art. 71ter RAVS applicable par analogie au versement des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité.

Conformément à l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés (all. : « Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt […] » ; it. : « Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati […] »), la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, l’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (1ère phrase). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (2ème phrase).

Consid. 4.3
En l’espèce, l’assuré et la mère des enfants vivent séparés depuis le 24.08.2017 selon le jugement du Tribunal de district du 24.10.2017, et il n’est pas contesté que tant les rentes pour enfant courantes que le paiement rétroactif des rentes pour enfant dues pour la période postérieure à la séparation doivent être versés à la mère des enfants, non bénéficiaire de la rente principale.

S’agissant des montants litigieux de rentes pour enfant afférents à la période du ménage commun, du 01.07.2013 au 31.08.2017, la question se pose de savoir comment il faut comprendre l’art. 71ter al. 2 RAVS.

Consid. 4.4 [résumé]
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque celle-ci est claire, c’est-à-dire univoque et dénuée d’ambiguïté, il ne peut y être dérogé que s’il existe un motif pertinent de penser que le texte ne restitue pas le « sens véritable » – le sens juridique – de la réglementation (ATF 151 III 143 consid. 6.4.2 et consid. 7.2 ; 150 V 410 consid. 9.2 et la référence).

Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique).

Parmi les interprétations possibles, celle qui correspond le mieux à la Constitution doit être retenue, l’interprétation conforme trouvant néanmoins sa limite dans la lettre et le sens clairs de la loi. Le droit réglementaire, enfin, s’interprète conformément à la loi, dans le respect des valeurs du législateur et de la marge d’aménagement ouverte par la norme de délégation (ATF 150 V 410 consid. 9.2 ; 148 V 385 consid. 5.1 ; 141 V 221 consid. 5.2.1 ; 140 V 449 consid. 4.2).

Consid. 4.4.1
Selon la lettre de l’art. 71ter al. 1 RAVS, le versement à un tiers des rentes pour enfant courantes suppose que les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ensemble ou qu’ils vivent séparés. En outre, le parent qui n’est pas titulaire de la rente principale doit détenir l’autorité parentale et l’enfant doit vivre avec lui. Si ces conditions ne sont pas remplies, il en résulte a contrario que demeure applicable le principe selon lequel la rente pour enfant est versée comme la rente principale à laquelle elle se rapporte (cf. art. 35 al. 4, 1ère phrase, LAI).

Selon l’art. 71ter al. 2, 1ère phrase, RAVS, ces principes valent également pour le paiement rétroactif des rentes pour enfant. Cela peut se comprendre en ce sens que la condition de la vie séparée doit être remplie (seulement) au moment du paiement rétroactif de la rente (c’est-à-dire au moment de la décision). Dans cette optique, ce serait donc la situation actuelle au moment du paiement rétroactif qui serait déterminante pour celui-ci. Mais la disposition pourrait tout aussi bien se lire en ce sens que les circonstances de fait durant la période du paiement rétroactif sont décisives. Un versement à un tiers du paiement rétroactif en faveur du parent non bénéficiaire de la rente n’entrerait dans ce cas en ligne de compte que pour la période durant laquelle les parents n’étaient pas (ou plus) mariés ou vivaient séparés et où l’enfant vivait auprès du parent non bénéficiaire de la rente.

Il ne ressort ainsi pas de la seule lettre de l’ordonnance si la condition de la vie séparée doit être remplie durant la période à laquelle le paiement rétroactif est destiné, ou s’il suffit que, au moment de la demande du conjoint qui n’est pas titulaire de la rente principale (ou au moment de la décision y relative), les parents soient séparés. L’art. 71ter al. 2, 1ère phrase, RAVS se borne à prévoir qu’un paiement rétroactif des rentes pour enfant, à l’instar du versement des rentes pour enfant courantes (« également » [« gleiches gilt… »], n’est possible que si les parents ne sont pas (ou plus) mariés et que le parent non bénéficiaire de la rente détient l’autorité parentale et que l’enfant vit avec lui.

Consid. 4.4.2
La genèse de l’art. 71ter RAVS (cf. consid. 3.3 supra ; cf. également Pratique VSI 1/2002 p. 14 ss) montre que l’introduction de l’ancien art. 285 al. 2bis CC (aujourd’hui : art. 285a al. 3 CC) a été mise à profit pour créer, au niveau de l’ordonnance, une base claire pour le versement à un tiers des rentes pour enfant. Dans ses explications relatives à la nouvelle disposition réglementaire, l’OFAS a relevé qu’en cas de paiements rétroactifs il se peut que le parent auquel incombe l’obligation d’entretien ait déjà versé des contributions d’entretien pour la période entre la survenance de l’événement assuré et la date où intervient la décision sur l’octroi des rentes pour enfants. Si des contributions d’entretien ont effectivement été versées, le paiement directement à l’enfant des arriérés de la rente pour enfant conduirait à une surindemnisation discutable. Il se justifie dès lors « de verser le rétroactif de rente directement en mains du parent tenu à l’obligation d’entretien dans la mesure et pour les mois où ce dernier s’en est effectivement acquitté » (Pratique VSI 1/2002 p. 16).

Il ressort de la genèse que l’auteur de l’ordonnance avait à l’esprit l’obligation de paiement rétroactif du parent déjà astreint à l’entretien par voie judiciaire ou conventionnelle. Il s’agissait donc d’adopter une disposition applicable à la période suivant une séparation. Rien ne donne à penser que l’auteur de l’ordonnance ait pris en compte, comme le cas d’espèce – celui de parents vivant séparés au moment de la demande –, la question du paiement rétroactif des rentes pour enfant pour la période où ils faisaient ménage commun.

Consid. 4.4.3.1
D’un point de vue systématique, on peut tout d’abord se demander pourquoi, dans le cas d’un versement rétroactif, ce ne sont pas les conditions en vigueur pendant la période à laquelle ce versement se rapporte qui devraient être déterminantes. En effet, si la rente principale et les rentes pour enfants avaient été octroyées (par décision) avant la séparation en août 2017, ces dernières auraient été versées à l’assuré, car les conditions prévues à l’art. 71ter al. 1 RAVS n’auraient pas été remplies. Toutefois, les rentes pour enfants auraient dû être utilisées exclusivement pour l’entretien des enfants.

Consid. 4.4.3.2
Il y a en outre lieu de prendre en considération les dispositions du droit civil.

Selon l’art. 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. (art. 278 al. 1 CC).

Selon ces dispositions, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC [ndt : l’arrêt cite l’art. 165 CC, par erreur]). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).

L’art. 285 CC traite de la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant consistant en une prestation pécuniaire dans les cas où les parents ne vivent pas en ménage commun, l’entretien en nature et, le cas échéant, la prise en charge personnelle étant de ce fait remplacés, du moins en partie, par une prestation pécuniaire (à ce sujet et sur ce qui suit : ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1).

La fixation quantitative de l’obligation d’entretien intervient alors par jugement ou par convention. Ensuite, en vue d’une coordination entre les contributions d’entretien du droit de la famille et les prestations sociales, l’art. 285a al. 2 CC prévoit que les entes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. L’art. 285a al. 3 CC règle la coordination ultérieure, aux termes de laquelle les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.

Consid. 4.4.3.3
Le Tribunal fédéral a retenu, à l’ATF 145 V 154, que la place même de ces dispositions du droit civil dans la systématique de la loi fait apparaître clairement que l’obligation d’entretien mentionnée ne peut consister qu’en une prestation pécuniaire fixée conventionnellement ou judiciairement entre des parents vivant séparés. Il ne s’agit pas ici de la personne qui est simplement désignée comme débitrice de la pension alimentaire selon la lettre de la loi, mais du parent qui doit s’acquitter de son obligation d’entretien de manière contraignante par le versement d’une prestation pécuniaire. Il est dès lors parvenu à la conclusion que l’applicabilité de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS – et partant l’appréciation visant à déterminer si le parent ayant droit à la rente s’est acquitté de son obligation d’entretien – suppose nécessairement que le parent n’ayant pas la garde doive s’acquitter de son obligation d’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée par voie judiciaire ou contractuelle.

Consid. 4.4.3.4
Il appartient donc aux tribunaux civils de fixer le montant des pensions alimentaires sur la base d’une appréciation globale de la situation financière, en tenant compte, dans une perspective d’ensemble, des droits aux rentes relevant du droit des assurances sociales. Le droit civil permet de trouver une solution adaptée au cas d’espèce et d’assurer une utilisation conforme au but de la rente pour enfant. L’obligation d’entretien au sens de l’art. 285 al. 2 ou 2bis CC (respectivement, depuis le 01.01.2017, l’art. 285a al. 3 CC) ne peut être tranchée dans la procédure (contentieuse) portant sur les prestations de droit des assurances sociales, dès lors qu’il s’agit d’une obligation de droit civil (ATF 134 V 15 consid. 2.3.5 et la référence ; cf. également l’arrêt 8C_279/2025 du 24 mars 2026 consid. 7.3.2, destiné à la publication).

Consid. 4.4.3.4
L’interprétation systématique tend donc plutôt à considérer que le paiement rétroactif des rentes pour enfant afférent à une période antérieure à l’obligation d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement doit être versé au parent titulaire de la rente. En effet, pour la période antérieure, il faut en principe partir du principe que chaque parent a pourvu, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien convenable des enfants (cf. art. 276 al. 2 CC).

Consid. 4.4.4
La genèse de la disposition fait apparaître la volonté de l’auteur de l’ordonnance de faire revenir le paiement rétroactif au parent titulaire de la rente dans la mesure où celui-ci s’est effectivement acquitté de son obligation d’entretien (fixée judiciairement ou conventionnellement). Ce faisant, la disposition de l’art. 71ter al. 2 RAVS se rattache au but de la rente pour enfant. Celle-ci sert en effet exclusivement à l’entretien de l’enfant et doit faciliter au débiteur d’entretien devenu invalide l’exécution de son obligation d’entretien, en compensant la perte de revenu (due à l’invalidité) qu’il subit (cf. ATF 145 V 154 consid. 4.1 ; 134 V 15 consid. 2.3.3 ; 128 III 305 consid. 3 ; 114 II 123 consid. 2b). Elle ne doit toutefois pas conduire à l’enrichissement du bénéficiaire de l’entretien (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3).

Le but précité de la rente pour enfant et du versement à un tiers pourrait en principe être transposé au paiement rétroactif afférent aux périodes de ménage commun. Que des « lacunes d’entretien » [« Unterhaltslücken »] dues à l’invalidité chez les enfants soient comblées par des paiements rétroactifs au parent non titulaire de la rente apparaît en soi cohérent.

Dans la mesure où l’assuré n’a versé aucun entretien sous forme de prestations pécuniaires, il serait, le cas échéant, enrichi par le paiement rétroactif. La question se pose toutefois de savoir s’il peut et doit incomber au droit des assurances sociales de compenser après coup une répartition éventuellement « inéquitable » [« ungerechte »] des charges familiales, laquelle correspondait à la répartition des tâches vécue durant le mariage non séparé (même si celle-ci a pu être largement marquée par des contraintes de fait). Une telle compensation (rétroactive) des obligations non remplies en matière de droit de la famille par le biais de prestations de sécurité sociale aurait pour effet que le droit de la sécurité sociale « l’emporterait » [« übersteuert »] en quelque sorte sur les dispositions du droit de la famille, dès lors que les manquements au devoir d’assistance conjugale ou à l’obligation d’entretien envers les enfants (cf. art. 279 al. 1 CC), doivent être réglées par la voie du droit civil.

Certes, la rente pour enfant sert exclusivement à l’entretien de l’enfant et doit permettre au parent devenu invalide de s’acquitter de son obligation d’entretien malgré l’invalidité. La question se pose toutefois de savoir comment le paiement rétroactif pour les périodes de vie commune devrait concrètement être organisé, ou dans quelle mesure le parent ayant droit à la rente – par application par analogie de l’art. 71ter, al. 2, 2e phrase, RAVS – devrait participer à ce paiement rétroactif s’il a rempli, au moins en partie, son obligation d’entretien en vertu des art. 165 et 276 CC. L’organisme d’assurance sociale devrait alors déterminer et quantifier les pensions alimentaires versées par les parents avant la séparation, ce qui serait contraire au système et pratiquement impossible à mettre en œuvre. En revanche, la vérification du respect de l’obligation d’entretien est relativement simple dans le cas d’une fixation quantitative de l’obligation d’entretien par jugement ou par convention.

Consid. 4.4.5
Au vu de ce qui précède, l’art. 71ter al. 2 RAVS doit être interprété en ce sens que la condition de la vie séparée doit être remplie (déjà) à la date à laquelle le paiement rétroactif se rapporte. Une interprétation conforme à la loi de la disposition réglementaire plaide d’ailleurs également en faveur de cette conclusion. Ainsi, la norme de délégation de l’art. 35 al. 4 LAI prévoit que le Conseil fédéral peut régler le versement de la rente pour enfant dans des cas particuliers, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Ces cas particuliers doivent se comprendre comme une exception au principe du versement avec la rente principale. Il en résulte que les rentes pour enfant afférentes à des enfants de parents qui ne sont ni séparés ni divorcés doivent être versées au parent titulaire de la rente.

Il n’est donc pas admissible – sous réserve des cas pratiquement inexistants où une obligation d’entretien a été réglée contractuellement ou judiciairement pendant la vie commune – de verser rétroactivement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire de la rente pour une période antérieure à la séparation des parents (cf. également SVR 2000 IV n° 20 p. 59, I 440/99, consid. 2c, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances, aujourd’hui Tribunal fédéral – mais avant l’entrée en vigueur de l’art. 71ter RAVS –, avait jugé qu’un versement rétroactif à la mère de l’enfant n’était admissible qu’à partir du mois où le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée).

Le fait qu’il puisse exister des cas dans lesquels le parent ayant droit à la rente a négligé son obligation d’entretien pendant la période de vie commune ne justifie pas de déroger au principe énoncé à l’art. 35 al. 4 LAI, selon lequel la rente pour enfant – y compris les arriérés – doit être versée avec la rente principale, c’est-à-dire au parent titulaire de la rente principale.

Consid. 4.4.6
Au regard des dispositions du droit civil (cf. consid. 4.4.3.2 et consid. 4.4.3.4 supra), il n’y a de surcroît aucune raison de supposer l’existence d’une lacune dans les règles de versement prévues par le droit des assurances sociales (cf. également ATF 134 V 15, consid. 2.3.5).

Consid. 4.5
Le paiement rétroactif des rentes pour enfant pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017, alors que l’assuré vivait encore avec la mère des enfants, lui ayant dès lors été à juste titre versé, il ne saurait être question d’une inexactitude manifeste (cf. art. 53 al. 2 LPGA) des décisions du 22.01.2020 ; il n’existe aucun fondement permettant d’ordonner l’obligation de restitution prononcée. Le jugement de l’autorité précédente et la décision du 21.03.2023 violent le droit fédéral et doivent être annulés.

Consid. 5
L’issue de la présente procédure conduit à une situation qu’il aurait fallu éviter : les rentes pour enfant versées par l’office AI à la mère des enfants et à l’assuré ne peuvent être réclamées en restitution ni auprès de la première ni auprès du second. Cette situation juridique choquante [« stossende »] est due à divers manquements : d’une part, l’office AI a procédé, sans motif apparent, à un double versement et n’a en outre pas notifié à la mère des enfants les décisions du 22.01.2020 ;

d’autre part, dans la procédure cantonale de recours relative à la restitution des rentes pour enfant à l’égard de la mère des enfants (décision du 19.05.2020), close par l’arrêt définitif du 05.05.2021, l’autorité précédente a omis d’appeler en cause l’assuré (cf. § 14 de la loi zurichoise du 7 mars 1993 sur le tribunal des assurances sociales [LS 212.81]). L’appel en cause tend à la coordination du droit matériel et aurait permis, en l’espèce, d’étendre les effets de la décision à l’assuré (cf. arrêt 8C_75/2024 du 12 août 2024 consid. 1.3, non publié in : ATF 150 V 454). Ce résultat extrêmement insatisfaisant [« höchst unbefriedigende Ergebnis »] aurait donc pu être facilement évité.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_484/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/8c_484-2025)

 

 

 

9C_278/2024 (f) du 10.12.2024 – Rente de concubin survivant – Concubinage et notions de «ménage commun» et de «domicile commun» / 20a LPP – 23 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_278/2024 (f) du 10.12.2024

 

Consultable ici

 

Rente de concubin survivant – Concubinage et notions de «ménage commun» et de «domicile commun» / 20a LPP – 23 CC

 

B.__ et A.__ ont formé une communauté de vie, dont sont issus deux enfants nés en 1997 et 1999. Le 17.10.2021, B.__ et A.__ ont adressé à l’institution de prévoyance de B.__ un formulaire d’annonce de concubinage, en indiquant former un ménage commun depuis le 05.08.1995. L’adresse du prénommé était à U.__. Quant à celle de B.__, elle était à V.__.

À la suite du décès de B.__ survenu en novembre 2021, A.__ s’est adressé à la caisse de pensions pour lui demander s’il avait droit à des prestations. Au terme d’un échange de correspondances, l’institution de prévoyance a nié le droit du prénommé à des prestations de survivants, pour le motif qu’il ne vivait pas officiellement à la même adresse que feue sa concubine.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 21/23 – 15/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.03.2024, admission de l’action par le tribunal cantonal, condamnant l’institution de prévoyance à verser au prénommé une rente mensuelle de concubin survivant de CHF 1’388.20 dès le 01.12.2021, avec intérêt moratoire à 5% sur chaque échéance.

 

TF

Consid. 2.1
Le litige porte sur le droit du concubin survivant à des prestations de survivants de la prévoyance professionnelle plus étendue, singulièrement à une prestation (réglementaire) de concubin survivant. Est seul litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale a interprété à bon droit la notion de « ménage commun » entre l’assurée défunte et son concubin survivant au sens de l’art. 71 al. 1 let. a du règlement des prestations de la caisse de pension (RPC).

Consid. 2.3
On ajoutera, à la suite de l’instance cantonale, que les prestations au conjoint survivant ou au concubin sont régies aux art. 65 à 71 RPC. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2023, applicable en l’espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références), l’art. 71 al. 1 let. a RPC, avec le titre marginal « Concubin », prévoit que le concubin d’un assuré ou d’un pensionné qui décède a droit à une prestation au sens des art. 65 ou 69 RPC, jusqu’à son décès, jusqu’à son mariage ou à la naissance d’une autre relation de concubinage, s’il prouve que l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue; ce délai est ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’art. 75 RPC.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté que, durant l’année précédant le décès de B.__, le concubin était domicilié à U.__ tandis que la défunte l’était à V.__. Malgré cette différence d’adresse, la cour a estimé que les preuves fournies établissaient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le couple avait effectivement vécu en ménage commun durant la période en cause, malgré l’absence d’une adresse commune de domicile. Sur la base d’une projection fournie par l’institution de prévoyance, les juges ont fixé le montant de la prestation de concubin survivant à CHF 1’388.20. Ils ont ordonné à la caisse de pensions de verser cette prestation au concubin survivant à partir de décembre 2021, avec des intérêts de 5% pour chaque échéance.

Consid. 4.1
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’interpréter la notion de « ménage commun » au sens de l’art. 65a let. a aLCP, dont la teneur a depuis lors été reprise à l’art. 71 al. 1 let. a RPC. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 12 juin 2012, la II e Cour de droit social (depuis le 1er janvier 2023: III e Cour de droit public) a considéré que le législateur vaudois n’entendait pas s’éloigner de la notion de vie en ménage commun au sens courant ou usuel, mais retenait celle de communauté domestique ou de communauté de toit impliquant un domicile commun des deux concubins (arrêt 9C_403/2011 précité consid. 4.2.4). Les conditions pour procéder à un revirement de jurisprudence ne sont pas réalisées en l’espèce (sur ce point, cf. ATF 142 V 112 consid. 4.4 et les arrêts cités), si bien qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence. Ni la recourante ni le concubin survivant ne prétendent le contraire. La notion de « ménage commun » au sens de l’art. 71 al. 1 let. a RPC doit dès lors être comprise comme impliquant un domicile commun des concubins.

Consid. 4.2
Il reste à examiner ce qu’exige la notion de domicile commun.

Consid. 4.2.1
La notion de domicile est définie à l’art. 23 CC. Aux termes de l’art. 23 al. 1, 1re phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). La notion de domicile contient deux éléments: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention d’une personne de se fixer au lieu de sa résidence ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l’existence d’une telle intention. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s’établir (élément subjectif) relèvent de l’établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne corrige qu’en cas d’arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l’art. 9 Cst.). En revanche, les conclusions à en déduire sous l’angle de l’art. 23 al. 1 CC quant à l’intention de s’établir ressortissent au droit, dont le Tribunal fédéral revoit librement l’application (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 8C_32/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8.3.1; 6B_1022/2023 du 27 mars 2024 consid. 2.1.2).

Consid. 4.2.2
En l’occurrence, si la juridiction cantonale a retenu que le concubin survivant a été domicilié officiellement à U.__ (conformément à l’attestation établie par le Service du contrôle des habitants, elle n’a toutefois pas examiné si ce lieu correspondait effectivement à l’endroit avec lequel le concubin survivant avait les relations les plus étroites. Or en admettant que l’intéressé avait vécu en ménage commun avec B.__ au sens de l’art. 71 al. 1 let. a RPC au moins depuis novembre 2020, les juges cantonaux ont en fin de compte reconnu un domicile commun. En effet, il ressort de leurs constatations que, d’un point de vue objectif, le centre des relations de A.__ se trouvait à V.__ durant la période déterminante. Selon les faits constatés dans le jugement attaqué, le concubin survivant et B.__ étaient copropriétaires, chacun pour une demie, du logement sis à cette adresse depuis 2003 et différentes correspondances y avaient été envoyées au prénommé (s’agissant de cotisations qu’il avait acquittées dans le cadre de son activité professionnelle et des primes de l’assurance-maladie et de l’assurance-ménage, notamment). Selon les témoignages de trois habitants de l’immeuble sis à V.__, A.__ avait été présent à cette adresse sans discontinuité et le prénommé avait par ailleurs expliqué, dans ses premières déclarations, que le logement qu’il louait depuis plus de 44 ans à U.__ était destiné uniquement à des fins professionnelles. On constate effectivement, à la lecture du courrier que le concubin survivant a adressé à l’institution de prévoyance le 20.02.2023, qu’il indiquait s’être inscrit au Service du contrôle des habitants à l’adresse de U.__ afin de pouvoir conserver la jouissance de cet appartement pour son travail, tandis que l’appartement sis à V.__ constituait le « siège de l’activité familiale » où étaient domiciliés feue sa concubine et leurs deux enfants.

Les constatations de la juridiction cantonale quant au ménage commun formé par le concubin survivant et feue l’assurée mettent en évidence que le centre des intérêts du concubin survivant au sens de l’art. 23 al. 1 CC se trouvait au lieu où il vivait avec ses enfants et leur mère, à V.__. L’institution de prévoyance ne s’en prend pas à ces constatations. Elle se limite à affirmer que l’exigence d’un domicile commun qu’elle a posée dans son règlement de prévoyance est « parfaitement conforme au droit fédéral pertinent », sans se référer aux éléments constitutifs de la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC. Ce faisant, elle méconnaît que le domicile d’une personne ne se trouve pas nécessairement à l’adresse indiquée auprès du Service du contrôle des habitants (consid. 4.2.1 supra).

Consid. 4.2.3
En définitive, compte tenu des circonstances, la conclusion de la juridiction de première instance, selon laquelle le concubin survivant et B.__ ont vécu en ménage commun durant l’année précédant le décès de cette dernière, malgré l’absence d’une adresse commune, doit être confirmée. Le jugement entrepris est conforme au droit dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de l’institution de prévoyance.

 

Arrêt 9C_278/2024 consultable ici

 

9C_294/2023 (f) du 20.12.2023 – Rentiers AVS mariés puis séparés – Rente de vieillesse non-plafonnée – Notion de ménage commun / Violation du devoir d’informer – Restitution des prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_294/2023 (f) du 20.12.2023

 

Consultable ici

 

Rentiers AVS mariés puis séparés – Rente de vieillesse non-plafonnée – Notion de ménage commun / 35 LAVS

Violation du devoir d’informer – Restitution des prestations / 31 al. 1 LPGA – 25 LPGA

 

B.A.__, née en 1943, et A.A.__, né en 1939, se sont mariés en 1965 et séparés en 2004. Ils percevaient tous deux une rente de vieillesse non-plafonnée, depuis le 01.12.2004 pour l’époux et le 01.03.2005 pour l’épouse (décisions de la caisse professionnelle de compensation). La caisse cantonale de compensation a repris le versement de la rente de B.A.__ dès le 01.07.2008. La caisse cantonale de compensation a été informée le 17.09.2013 que l’assurée était domiciliée à la rue de V.__ à U.__ depuis le 12.09.2013. Le 25.09.2013, la caisse professionnelle de compensation a appris que A.A.__ résidait à l’adresse mentionnée depuis le 30.04.2013. La caisse cantonale de compensation a repris le versement de la rente de l’assuré dès le 01.12.2013.

A la suite d’un contrôle de dossiers, la caisse cantonale de compensation a plafonné le montant des rentes allouées aux époux, au motif qu’ils avaient repris la vie commune depuis le 12.09.2013, et réclamé la restitution d’un montant versé à tort du 01.05.2017 au 31.05.2022 de 36’036 fr. à l’assurée et de 36’097 fr. à l’assuré (décisions du 03.05.2022 confirmées sur opposition).

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 20/22 – 3/2023 – consultable ici)

Par jugement du 14.03.2023, rejet des recours des époux A.__ par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles concernant le devoir des assureurs de motiver leurs décisions (art. 49 al. 3 LPGA; art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1), ainsi que la nature formelle du droit d’être entendu et la possibilité de guérir les violations d’un tel droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Il cite également les dispositions légales et les principes jurisprudentiels portant sur le droit à une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse, sa naissance (art. 21 et 29 LAVS) et son calcul (art. 29bis ss LAVS), le plafonnement des rentes pour un couple (art. 35 LAVS; ATF 130 V 505 consid. 2.7), ainsi que la notion de ménage commun (arrêt I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1, en lien avec le ch. 5511 des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022]). Il mentionne enfin les normes et la jurisprudence applicables aux conditions de la restitution de prestations indûment touchées (art. 25 al. 1 LPGA; ATF 142 V 259 consid. 3.2; art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 147 V 167 consid. 4.2; 144 V 245 consid. 5.1 et 5.2), à la péremption du droit de requérir leur restitution (art. 25 al. 2 LPGA; ATF 146 V 217 consid. 2.1), ainsi qu’à la détermination du moment de la connaissance des faits fondant l’obligation de restituer (ATF 140 V 521 consid. 2.1; arrêt 9C_589/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.2). Il suffit d’y renvoyer.

 

Consid. 5.1
Sur le fond, le tribunal cantonal a retenu que le fait pour les recourants de vivre sous le même toit depuis le 12.09.2013 (même si chacun occupait un étage différent et versait une partie du loyer du duplex qu’ils louaient à leur fils) constituait un fait nouveau important (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA) justifiant la révision procédurale à laquelle avait procédé la caisse cantonale de compensation. Il a considéré que cette autorité n’avait pu avoir connaissance (au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA) de la reprise de la vie commune des époux qu’au moment d’un contrôle de concordance de ses fichiers et du Registre des personnes effectué en avril 2022. Il a expliqué à cet égard qu’en se limitant à communiquer leur changement de domicile sans indiquer qu’ils vivaient à nouveau sous le même toit, les recourants avaient violé leur devoir d’informer (au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA), qui leur avait au demeurant été expressément rappelé à l’occasion de la reprise de leurs dossiers par la caisse cantonale de compensation les 13.06.2008 et 18.11.2013. Il a par ailleurs rappelé que, selon la jurisprudence, le simple fait pour une caisse de compensation d’être avisée du changement d’adresse d’un bénéficiaire de rente ne permettait pas de justifier la mise en œuvre de démarches visant à contrôler l’exactitude des autres informations contenues dans le dossier. Il a considéré que le même raisonnement devait s’appliquer en cas de transfert du dossier à une autre caisse de compensation ou dans d’autres circonstances particulières telles qu’en l’occurrence, la rectification du calcul de la rente de l’assurée en raison de la découverte en 2016 d’un compte individuel additionnel. Il a déduit de ce qui précède que les décisions du 03.05.2022 avaient été rendues avant l’échéance du délai relatif de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA et que c’était à bon droit que la caisse cantonale de compensation avait réclamé la restitution des rentes versées indûment du 01.06.2017 au 31.05.2022.

Consid. 5.3
Les recourants se contentent pour l’essentiel de soutenir qu’ils ont respecté leur devoir d’informer en annonçant leur changement d’adresse ou en répondant aux questions qui leur étaient posées. Ils affirment en outre que la juridiction cantonale a à tort écarté des éléments tels que la mise à jour du dossier de l’assurée ou une conversation téléphonique avec une collaboratrice de la caisse cantonale de compensation. Ce faisant, ils ne critiquent pas directement l’arrêt attaqué mais se limitent à reprendre des griefs auxquels les juges cantonaux ont apporté une réponse circonstanciée et à en déduire une conclusion différente, à savoir que la caisse cantonale de compensation aurait dû avoir connaissance du fait qu’ils vivaient en collocation depuis le 17.09.2013 si elle avait fait preuve de l’attention qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Ils procèdent ainsi à leur propre appréciation de la situation sans démontrer en quoi les considérations du tribunal cantonal seraient contraires au droit ou arbitraires. Invoquer dans ce contexte de l’arrêt 8C_709/2020 du 6 septembre 2021 n’est d’aucune utilité aux recourants. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a effectivement confirmé qu’une demande de révision, déposée le 25.04.2019 et fondée sur un rapport médical posant un nouveau diagnostic (maladie de Lyme) en mars 2019, était tardive dès lors que le diagnostic en question se fondait sur des examens pratiqués entre février et juillet 2017, dont les résultats avaient selon toute vraisemblance été transmis à l’assuré, et avait été traité de façon spécifique et ciblée jusqu’en septembre 2019. Dans ces circonstances, l’assuré ne pouvait pas raisonnablement prétendre ignorer le motif de révision. A l’inverse, en l’espèce, une telle connaissance des éléments pertinents ne peut pas être imputée à la caisse cantonale de compensation dans la mesure où, selon les considérations non critiquées de la cour cantonale, les différents éléments invoqués par les recourants ne constituaient pas des indices justifiant de vérifier l’exactitude des autres informations contenues dans le dossier. De plus, les recourants se réfèrent en vain à la durée de leur séparation au moment de la communication du changement d’adresse par rapport à celle des assurés dont la cause a fait l’objet de l’arrêt 9C_180/2020 du 13 mai 2020. Le Tribunal fédéral n’a effectivement pas retenu un tel critère comme étant pertinent dans l’arrêt cité et les assurés n’avancent aucun argument qui justifierait de le faire.

 

Le TF rejette le recours des époux A.__.

 

Arrêt 9C_294/2023 consultable ici

 

9C_485/2021 (d) du 21.02.2022 – Capital-décès: exigence d’un ménage commun dans le cadre d’un partenariat de vie donnant droit à prestation (concrétisation de la jurisprudence) / 20a al. 1 lit. a LPP – 49 al. 2 ch. 3 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_485/2021 (d) du 21.02.2022

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

Capital-décès: exigence d’un ménage commun dans le cadre d’un partenariat de vie donnant droit à prestation (concrétisation de la jurisprudence) / 20a al. 1 lit. a LPP – 49 al. 2 ch. 3 LPP

 

La condition réglementaire de former un ménage commun est jugée également remplie lorsque les partenaires ne font ménage commun que pendant la fin de la semaine et les vacances, dans la mesure où, comme en l’espèce, ils vivent séparément durant les jours de travail pour des raisons professionnelles, et non pas pour de simples motifs d’ordre pratique.

En l’espèce, le litige oppose la sœur et la compagne du défunt au sujet du capital-décès de ce dernier. Le tribunal cantonal avait rejeté la demande de la sœur du défunt et ordonné le versement du capital-décès à la partenaire du défunt. La sœur du défunt a recouru auprès du TF, en faisant valoir notamment qu’il n’y aurait pas eu de communauté de vie ininterrompue en ménage commun au sens prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

Le TF rappelle à cet égard que les institutions de prévoyance sont autorisées à définir le cercle des ayants droit de manière plus étroite que le prévoit l’art. 20a al. 1 lit. a LPP, car la désignation comme bénéficiaires des personnes mentionnées par cet article relève de la prévoyance étendue (art. 49, al. 2, ch. 3, LPP en référence aux ATF 144 V 327, consid. 1.1, 142 V 233, consid. 1.1, 137 V 383, consid. 3.2 et 136 V 49, consid. 3.2). Les institutions de prévoyance sont ainsi habilitées à prévoir dans leur règlement une notion plus restrictive du partenariat de vie. Ainsi, il est admissible de prévoir que la communauté de vie doive se dérouler en ménage commun.

Se référant à la jurisprudence actuelle, le TF considère que, sous le titre de ménage commun, on ne peut pas s’attendre sans autre à une communauté d’habitation permanente et indivise dans un lieu de résidence fixe. En effet, une telle représentation ne tient pas compte des réalités économiques ni des changements de société actuels. Il est fréquent que, pour des raisons professionnelles ou de santé ou pour d’autres motifs dignes de protection, deux partenaires n’habitent pas ensemble de manière ininterrompue, mais seulement une partie de la semaine par exemple. Ce qui doit être déterminant, c’est la volonté manifeste des deux partenaires de faire ménage commun en partageant dans la mesure du possible le même lieu de résidence (ATF 137 V 383, consid. 3.3). De nos jours, le concept de ménage commun est à comprendre au sens large. Cependant, il est exclu en cas de domiciles séparés pour des motifs purement pratiques. Il faut donc des circonstances particulières qui rendent particulièrement difficile ou impossible la constitution d’un domicile commun (ATF 138 V 86, consid. 5.1, 5.1.2 et 5.1.3).

Sur cette base, le TF arrive à la conclusion qu’il y a eu, en l’espèce, un «ménage commun» et donc une communauté de vie au sens réglementaire, car la vie séparée pendant les jours de travail était due à des raisons professionnelles, et non à des motifs purement pratiques, selon la constatation contraignante des faits de l’instance cantonale. Ainsi, le TF confirme la décision du tribunal cantonal d’ordonner le versement du capital-décès à la compagne du défunt assuré.

 

 

Arrêt 9C_485/2021 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici