Arrêt du Tribunal fédéral 8C_552/2025 (f) du 05.05.2026
Opposition provisoire sommaire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité / 52 LPGA – 10 OPGA
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle – une nouvelle fois – que l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter une opposition insuffisamment motivée vise avant tout à protéger l’assuré dépourvu de connaissances juridiques, et que l’abus de droit s’admet plus facilement lorsque l’intéressé est représenté par un mandataire professionnel, censé connaître les exigences formelles applicables et le caractère non prolongeable du délai d’opposition.
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que l’assuré, assisté d’un avocat, avait disposé de plus de quatre mois pour étayer son opposition au refus d’indemnité pour atteinte à l’intégrité, sans discuter les motifs du refus ni justifier le retard dans la production du rapport médical annoncé, malgré l’avertissement d’irrecevabilité assortissant l’ultime prolongation. La décision d’irrecevabilité prononcée par l’assurance-accidents, puis confirmée par l’autorité cantonale, échappe ainsi à la critique.
Faits
L’assuré, chauffeur-livreur, a subi un accident professionnel le 12.10.2021 : un caisson de plusieurs tonnes lui a écrasé le pied droit, ce qui a nécessité, le jour même, l’amputation de la phalange distale de l’hallux droit.
Le 29.11.2023, l’avocat de l’assuré a demandé à l’assurance-accidents de statuer sur le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Se fondant sur l’appréciation de son médecin-conseil du 14.02.2024, l’assurance-accidents a refusé, par décision du 22.02.2024, l’octroi d’une telle indemnité en retenant un taux de 0%.
Le 22.03.2024, l’assuré a formé opposition et sollicité un délai pour produire une appréciation médicale sur l’ampleur de l’atteinte. L’assurance-accidents lui a successivement accordé plusieurs prolongations, la dernière échéant au 12.07.2024, sous peine d’irrecevabilité. À cette date, l’assuré a requis une nouvelle prolongation sans motiver son opposition. Par décision sur opposition du 17.07.2024, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition du 22.03.2024 irrecevable pour non-respect des exigences formelles.
Procédure cantonale (arrêt AA 86/24 – 103/2025 – consultable ici)
Par jugement du 18.08.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 3.1
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
Consid. 3.2
Selon le Tribunal fédéral, l’octroi d’un délai supplémentaire vise avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement qu’il entend obtenir la modification ou l’annulation de la décision, et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162). Du fait qu’un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles de l’acte à déposer et l’impossibilité de prolonger le délai d’opposition (art. 40 al. 1 LPGA), l’existence d’un abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté. Dans ce cas, l’octroi d’un délai supplémentaire s’impose uniquement dans la situation où le mandataire professionnel qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale, par exemple lorsqu’il est mandaté tardivement (ATF 134 V 162 consid. 5).
Consid. 4.2.1 [résumé]
La décision du 22.02.2024 reposait entièrement sur les conclusions du médecin-conseil de l’assurance-accidents, selon lesquelles les atteintes alléguées n’ouvraient pas le droit à une IPAI. Bien qu’ayant conclu dans son opposition à une IPAI « de plus de 5% », l’assuré n’a pas discuté les motifs du refus, à savoir la stabilisation de sa situation, l’absence de douleurs persistantes plus de deux ans après l’accident et la reprise de son activité professionnelle à plein temps. Même à admettre le caractère bref de la motivation de la décision, respectivement de l’appréciation du médecin-conseil, l’assuré s’est borné, en manifestant son désaccord avec le taux de 0% « en raison de l’amputation IP du gros orteil et des atteintes neurologiques induites », à contester que l’amputation de la phalange distale du gros orteil ne donne pas droit à une IPAI, sans expliquer pourquoi. Il n’a pas davantage exposé les raisons de son désaccord avec les autres motifs, sommaires, avancés par le médecin-conseil, notamment le fait que « la table IPAI 04, qui concerne les atteintes à l’intégrité résultant de la perte de segments des membres inférieurs » ne prévoit pas d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité pour « la perte de la phalange distale de l’hallux ».
Consid. 4.2.2
En ce qui concerne la nécessité d’étayer son argumentation par un document médical, l’assuré ne remet pas en cause l’argumentation des juges cantonaux selon laquelle, entre la décision du 22.02.2024 et le 12.07.2024, date de l’échéance de l’ultime prolongation, il avait eu plus de quatre mois pour compléter son opposition, soit un délai largement suffisant. L’assuré ne critique pas non plus le fait que, selon les juges cantonaux, dans sa nouvelle demande de prolongation du 12.07.2024, il n’avait pas fourni d’informations pour justifier le retard dans la réalisation du rapport médical qu’il entendait produire, alors même que par avis du 04.06.2024, l’assurance-accidents lui avait imparti une ultime prolongation de délai au 12.07.2024, l’avertissant qu’à défaut de motivation dans le délai imparti, l’opposition serait déclarée irrecevable.
Dans ces conditions, le cas d’espèce n’apparaît pas comparable à celui ayant donné lieu à l’arrêt 8C_748/2021 du 23 mars 2022 cité par l’assuré. En effet, dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que l’assureur s’était montré trop strict en considérant l’opposition comme non conforme aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA pour rendre finalement une décision d’irrecevabilité alors qu’il avait octroyé à l’assuré un délai supplémentaire pour compléter son opposition sans l’avertir des conséquences de l’absence d’un tel complément dans le délai ainsi imparti (cf. consid. 4.3.2 in fine de l’arrêt précité).
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_552/2025 consultable ici