8C_681/2025 (f) du 15.05.2026 – Opposition provisoire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité – 52 LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2025 (f) du 15.05.2026

 

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Opposition provisoire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité / 52 LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’opposition doit, pour être recevable, contenir des conclusions et être motivée. Si les exigences de motivation demeurent peu élevées en procédure d’opposition, elles ne sont pas pour autant inexistantes : l’assuré doit indiquer, fût-ce sommairement, en quoi l’appréciation de l’assureur serait erronée. Une écriture qui se borne à renvoyer au nom du médecin-conseil, à exprimer un désaccord global et à annoncer la production ultérieure de renseignements médicaux ne satisfait pas à cette exigence : elle traduit tout au plus l’intention de motiver plus tard et de s’assurer ainsi un délai supplémentaire.

En l’espèce, l’opposition contestait l’appréciation du médecin-conseil et la base de calcul du taux d’invalidité sans exposer les motifs du désaccord, sans discuter les évaluations médicales déterminantes et sans opposer de véritable contestation matérielle aux montants retenus. Le Tribunal fédéral retient que la seule présence de conclusions et la simple requête d’un complément d’instruction ne suffisaient pas aux exigences cumulatives de la loi, de sorte que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en tenant l’opposition pour suffisamment motivée. Il retient en outre qu’aucun délai supplémentaire ne se justifiait, l’avocat, mandaté de longue date et disposant du dossier, ayant été en mesure de motiver son écriture dans le délai légal non prolongeable.

 

Faits
A.__ a été victime d’un accident professionnel le 20.07.2021, entraînant une fracture bimalléolaire gauche. L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux et lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 31.03.2025, terme qu’elle lui a communiqué par lettre du 10.03.2025. Par décision du 12.05.2025, elle lui a alloué une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13%, tout en lui refusant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Le 10.06.2025, l’assuré, représenté par un avocat, a formé opposition à cette décision. Il contestait l’appréciation du médecin-conseil ainsi que les bases numériques des calculs opérés et sollicitait un délai de trente jours pour compléter son opposition, dans l’attente de renseignements médicaux. Par décision sur opposition du 18.06.2025, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable, faute de motivation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/25 – 143/2025 – consultable ici)

Par jugement du 21.10.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Ce délai légal n’est pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA).

Consid. 4.2
Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA – qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l’identité grammaticale entre l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA et l’art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s’appliquent également à la procédure d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références).

Consid. 4.4
Le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162 consid. 5.1).

L’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable.

Aussi, en cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de recours ou d’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivé à temps. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données (arrêts 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3; 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). En particulier, si un mandataire dépose sciemment une écriture non motivée pour obtenir un délai supplémentaire, il y a abus de droit évident qui justifie le refus d’un tel délai. À défaut, l’exigence formelle de motivation serait privée de son sens, car toute personne qui déposerait un recours ou une opposition insuffisamment motivé pourrait obtenir du temps supplémentaire pour motiver par la suite son écriture (arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.3 et les références).

Consid. 5.1 [résumé]
Dans son opposition du 10.06.2025, l’avocat de l’assuré a contesté, en l’état, l’appréciation succincte rendue le 07.05.2025 par le médecin-conseil ainsi que les bases numériques ayant servi au calcul du revenu d’invalide et de la perte de gain. Se trouvant dans l’attente de renseignements médicaux qu’il jugeait essentiels à la résolution du cas, il a sollicité un délai de trente jours pour compléter son écriture. Il a conclu à l’annulation de la décision du 12.05.2025 et à la reprise de l’instruction médicale afin de déterminer la quotité de la rente d’invalidité et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, requérant au préalable la mise en œuvre d’une expertise médicale rhumatologique ou orthopédique.

Consid. 5.2 [résumé]
Selon la cour cantonale, l’opposition formée dans le délai légal comportait non seulement des conclusions sur le fond, mais également une motivation sommaire, néanmoins compréhensible et suffisante. L’assuré entendait, d’une part, contester les appréciations du médecin-conseil, sur lesquelles l’assureur s’était fondée pour statuer sur le droit à la rente d’invalidité et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’instruction étant à son sens lacunaire et appelant des renseignements médicaux supplémentaires ainsi qu’une expertise ; d’autre part, il entendait discuter les montants retenus dans le calcul des revenus avec et sans invalidité. Compte tenu des exigences de motivation peu élevées en procédure d’opposition, l’écriture du 10.06.2025 satisfaisait à elle seule aux conditions de recevabilité quant à sa motivation.

L’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA n’était pas nécessaire et n’aurait au demeurant pas été justifié, le mandataire, qui représentait l’assuré depuis juin 2023, disposant de la quasi-totalité du dossier avant de recevoir la décision du 12.05.2025, et ayant été informé le jour même, par un message laissé sur son répondeur, du maintien de la position du médecin d’assurance exprimée le 07.05.2025. L’assurance-accidents s’était dès lors montrée trop stricte en jugeant que l’opposition du 10.06.2025 ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA.

Consid. 5.3 [résumé]
Selon l’assurance-accidents, une motivation qui se borne à citer le nom du médecin-conseil et à exprimer un désaccord global, sans identifier les constatations contestées ni expliquer en quoi elles seraient inexactes, ne permettrait pas à l’assureur de discerner les éléments prétendument erronés et constituerait un simple désaccord de principe, que la jurisprudence tiendrait pour insuffisant à ouvrir la voie à un examen matériel de l’opposition. Il ne lui appartiendrait pas de suppléer à la motivation inexistante d’une opposition, en particulier lorsque la partie est représentée par un mandataire professionnel disposant de l’intégralité du dossier depuis de nombreux mois et ne justifiant d’aucune impossibilité de présenter une argumentation, même succincte, dans le délai légal. Dans ces conditions, le prononcé d’une décision d’irrecevabilité serait conforme au droit.

 

Consid. 5.3.1
L’argumentation est fondée. L’opposition déposée le 10.06.2025 se limitait à faire référence à l’appréciation du médecin d’assurance du 07.05.2025 et à contester la base de calcul du taux d’invalidité. L’assuré entendait s’en remettre aux renseignements médicaux qui allaient lui être apportés.

Contrairement à l’avis des juges cantonaux, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, compréhensible et suffisante, au sens de l’art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l’envoi futur d’un rapport médical n’indique pas en quoi l’appréciation de l’assurance était erronée, tant s’agissant du droit à la rente qu’à celui de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle exprime tout au plus l’intention de fournir ultérieurement des arguments et d’obtenir ainsi un délai supplémentaire pour la motivation. L’assuré n’exposait du reste pas les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec l’appréciation médicale qu’il n’évoquait même pas dans son opposition. Le simple fait de requérir un complément d’instruction n’était pas un argument suffisant à remettre en cause l’avis du médecin-conseil.

Enfin, contrairement à l’interprétation faite par les juges cantonaux, le fait que l’assuré entendait discuter les montants retenus pour le calcul de la rente ne saurait être assimilé à une contestation matérielle de ces montants.

Ainsi, l’opposition ne constituait pas une discussion sur le fond de la décision du 12.05.2025, dans laquelle l’assurance-accidents s’était prononcée sur l’octroi d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13% et le refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le seul fait que l’écriture du 10.06.2025 contenait des conclusions ne suffisait pas à répondre aux exigences (cumulatives) de l’art. 10 al. 1 OPGA. En conséquence, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en considérant l’opposition du 10.06.2025 comme suffisamment motivée.

Consid. 5.3.2
Pour le surplus, dans la mesure où l’assuré invoque l’art. 10 al. 5 OPGA, il convient de reconnaître, comme l’ont fait les juges cantonaux, que les conditions pour accorder un délai supplémentaire n’étaient pas données.

En effet, l’avocat avait été mandaté depuis juin 2023 et avait eu accès au dossier, de sorte qu’aucun élément ne laissait supposer qu’il aurait été dans l’impossibilité de rédiger une motivation suffisante pour l’opposition. L’octroi d’un délai supplémentaire dans un cas comme celui-ci rendrait sans effet l’exigence formelle de motivation ainsi que l’interdiction de prolonger le délai légal, ce que la jurisprudence cherche précisément à éviter (cf. consid. 4.4 supra; également arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 précité, consid. 5.3.2).

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_681/2025 consultable ici

 

 

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