Arrêt du Tribunal fédéral 8C_602/2025 (f) du 15.05.2026
Notification irrégulière d’une décision – Fardeau de la preuve de la notification et de sa date – Point de départ du délai de recours au TAF / 50 PA – 49 al. 3 LPGA – 20 al. 1 PA
Résumé
Saisi d’un litige portant sur la recevabilité d’un recours dirigé contre deux décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, le Tribunal fédéral rappelle qu’une décision ne peut faire l’objet d’un recours qu’à la condition d’avoir été régulièrement notifiée à son destinataire, de manière à ce que celui-ci puisse en prendre connaissance dans son intégralité. La simple information de l’existence d’une décision sujette à recours, communiquée par courriel, ne saurait tenir lieu de notification et faire courir le délai de recours.
Le fardeau de la preuve de la notification et de sa date incombant à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique, il convient, en cas de doute, de s’en remettre aux déclarations du destinataire. L’office n’étant pas parvenu à établir la date de notification des décisions litigieuses, celle-ci est réputée avoir eu lieu à la date indiquée par l’assurée, soit le 05.04.2025. Déposé le 29.04.2025, dans le délai de trente jours de l’art. 50 PA, le recours n’était dès lors pas tardif.
Faits
Par projet de décision du 19.09.2024, l’office cantonal de l’AI a reconnu le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de 55% du 01.10.2022 au 31.03.2023, puis à une rente entière du 01.06.2023 au 31.05.2024. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a confirmé ce projet par deux décisions du 27.11.2024.
Par courriel du 05.03.2025, l’office cantonal de l’AI a transmis à l’assurée une correspondance du 29.11.2024, retournée par la poste, qui mentionnait l’envoi d’une décision sujette à recours à la caisse de compensation le 30.10.2024.
Le 17.03.2025, la caisse de compensation a adressé à l’assurée, en annexe à sa lettre, les décisions du 27.11.2024.
Procédure précédente (arrêt du TAF C-3098/2025 – consultable ici)
Le 15.04.2025, l’assurée a recouru devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, laquelle a décliné sa compétence par arrêt du 27.05.2025. Parallèlement, le 29.04.2025, elle a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L’OAIE a été invité à indiquer la date de notification des décisions du 27.11.2024, à en produire la preuve et à transmettre le dossier complet de la cause. Par arrêt du 28.08.2025, la juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
TF
Consid. 4.1
Conformément à l’art. 37 LTAF (RS 173.32), la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (RS 172.021). Aux termes de l’art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Le délai fixé en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA) et le recours doit avoir été remis au Tribunal administratif fédéral, ou à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
Consid. 4.2
Selon l’art. 49 al. 3 LPGA, applicable pour la procédure devant l’autorité intimée, la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Cette disposition consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. (arrêt 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.1; cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 144 II 401 consid. 3.1).
Consid. 4.2.1
Selon la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1). En d’autres termes, la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1).
Consid. 4.2.2
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.2; 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve de la notification en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêts 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2; 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.1). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple d’un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; arrêt 9C_565/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1).
Consid. 4.2.3
Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt 9C_685/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.3.5). Il convient toutefois d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il y a lieu de s’en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l’invocation d’un vice de forme (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 139 IV 228 consid. 1.3; 122 I 97 consid. 3a/aa).
Consid. 5.1 [résumé]
La juridiction précédente a reconnu que la preuve de la notification à l’assurée des décisions du 27.11.2024 n’a pas pu être apportée par les éléments au dossier. Malgré ce défaut de notification, l’assurée avait néanmoins eu connaissance d’informations importantes par l’intermédiaire de l’office cantonal de l’AI en mars 2025 : la correspondance du 29.11.2024, transmise par courriel du 05.03.2025, l’informait qu’une décision – sujette à recours – avait été envoyée à la caisse de compensation pour le calcul de la rente temporaire, ce qui confirmait le caractère limité de la rente tel qu’indiqué dans le projet de décision du 19.09.2024, qui lui avait été communiqué et qu’elle avait contesté.
Tant l’acte de recours du 15.04.2025 déposé auprès de la Cour de justice genevoise que celui du 29.09.2025 déposé devant le Tribunal administratif fédéral faisaient référence à une décision du 17.03.2025, reçue le 05.04.2025, avec en annexe les décisions de l’OAIE du 27.11.2024, alors que la lettre du 17.03.2025 ne contenait aucune information suggérant qu’il s’agissait de la notification d’une décision. Le délai de recours a dès lors commencé à courir le 06.03.2025 pour échoir le 04.04.2025, de sorte que le recours était tardif. L’assurée ne pouvait pas se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi, dès lors qu’elle avait adopté un comportement passif au lieu d’agir pour préserver ses droits.
Consid. 5.3.1
À titre liminaire, il convient de relever que l’établissement des faits, en particulier leur chronologie, tel que retenu par la juridiction précédente est difficilement compréhensible. La forme générale de l’arrêt (Vu […] et attendu que […], sur près de dix pages) contribue probablement à ces difficultés (cf. arrêt 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 2). Le Tribunal administratif fédéral est invité à porter une attention particulière à ce point à l’avenir.
Consid. 5.3.2
En l’occurrence, il est établi que l’OAIE n’a pas pu prouver que les deux décisions du 27.11.2024 ont été notifiées à l’assurée. Le fait que l’assurée ait été informée de l’existence d’une décision susceptible de recours par un courriel de l’OAIE du 05.03.2025 ne remplace pas la notification de cette décision. De plus, il n’est pas établi que les décisions du 27.11.2024 ont été transmises à l’assurée en même temps que le courriel du 05.03.2025. Les échanges de courriers électroniques entre l’assurée et l’OAIE mentionnés dans l’arrêt attaqué – en tant qu’ils font essentiellement référence à l’inexactitude de son adresse – sont au demeurant sans pertinence, dès lors qu’ils ne permettent pas de déterminer si les décisions ont été notifiées à l’assurée.
Consid. 5.3.3
Une décision n’est susceptible de recours que si elle a été notifiée à la personne assurée et que celle-ci peut en prendre connaissance dans son intégralité. Comme la date de notification des décisions du 27.11.2024 n’est pas établie, il convient de se fonder sur les déclarations de l’assurée (cf. consid. 4.2.2 supra). Celle-ci a indiqué avoir reçu les décisions le 05.04.2025. En conséquence, la notification des décisions est considérée comme ayant eu lieu le 05.04.2025. Le recours, déposé le 29.04.2025 devant le Tribunal administratif fédéral, soit dans les trente jours après la notification de la décision, n’était pas tardif (art. 50 PA) et était donc recevable.
Consid. 5.4
Ces considérations conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de l’arrêt attaqué. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu’il entre en matière sur le recours et statue sur le fond.
Le TF admet le recours de l’assurée.
Arrêt 8C_602/2025 consultable ici