Arrêt du Tribunal fédéral 8C_149/2025 (d) du 26.03.2026
Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi
Valeur probante du rapport d’expertise bidisciplinaire – Délai entre l’examen médical et le rapport d’expertise / 44 LPGA
Indicateurs de qualité de la COQEM
Résumé
Le Tribunal fédéral examine la valeur probante d’une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique dont les expertises partielles ont été remises en moyenne 114,5 jours après les examens, soit au-delà du délai de 100 jours prévu par les indicateurs de qualité publiés par la COQEM en janvier 2024. Il rappelle que ces indicateurs ne sont pas des normes, mais des recommandations dont les délais constituent de simples valeurs indicatives, de sorte que leur dépassement ne suffit pas, à lui seul, à priver une expertise de sa valeur probante. La publication des indicateurs postérieurement à l’expertise est sans pertinence, un long délai de traitement ayant toujours pu, selon les circonstances, mettre en doute la fiabilité d’une expertise. Est seule déterminante l’existence d’indices concrets d’une incidence défavorable du délai sur la qualité de l’expertise, ce que l’assurée n’a pas démontré.
Faits
Assurée, née en 1964, exerçait depuis novembre 1998 l’activité d’infirmière diplômée auprès de la Clinique B.__. Le 20.07.2019, elle a déposé une demande AI en raison d’une suspicion de sclérose en plaques. Son employeur, ne pouvant lui proposer un autre poste, a résilié les rapports de travail pour le 30.04.2021. Les mesures professionnelles mises en œuvre par l’office AI ont été interrompues le 13.08.2021.
L’office AI a mis en œuvre une expertise neuropsychologique (rapport du 08.09.2021) ainsi qu’une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et neurologie ; rapport du 02.03.2022, complété par les prises de position des 09.03.2023 et 30.03.2023).
Au terme de la procédure de préavis, l’office AI a rejeté, par décision du 11.03.2024, la demande de mesures professionnelles et de rente.
Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.216 – consultable ici)
Par jugement du 21.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 5
Le rapport d’expertise bidisciplinaire (psychiatrie et neurologie) ne fait état d’aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Au titre des diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, il est fait mention d’une sclérose en plaques, d’évolution par poussées (forme récurrente-rémittente), diagnostiquée pour la première fois en juin 2019, sans documentation d’une nouvelle poussée au cours de l’évolution, des céphalées de tension épisodiques, des cervicalgies non spécifiques et un épisode dépressif léger.
En raison des investigations diagnostiques et du traitement en milieu hospitalier, ainsi que de la réadaptation en lien avec la sclérose en plaques, une limitation de la capacité de travail n’aurait existé que temporairement. La juridiction cantonale a reconnu une pleine valeur probante à l’expertise (y compris aux prises de position complémentaires de mars 2023). Sur cette base, elle a admis que l’assurée disposait depuis juin 2019 d’une capacité de travail de 100% tant dans son activité habituelle de professionnelle de la santé diplômée que dans une activité adaptée. Le rapport de sortie de la Clinique de réadaptation G.__ du 18.11.2024 ne permettrait pas non plus de conclure le contraire.
Dès lors que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle, il n’existait pas d’invalidité au sens de la loi. C’est donc à bon droit que l’office AI avait rejeté la demande de prestations.
Consid. 6.1.1
Devant le Tribunal fédéral, l’assurée fait tout d’abord valoir que la juridiction cantonale a arbitrairement omis d’examiner son grief selon lequel l’expert neurologue avait laissé s’écouler 125 jours entre son examen et la rédaction de son expertise, ce qui contrevenait aux indicateurs de qualité de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (ci-après : COQEM).
Contrairement à l’argumentation développée dans l’arrêt attaqué, il importerait peu que les indicateurs de qualité n’aient été publiés qu’après la remise de l’expertise. Sous l’angle temporel, seul serait déterminant le fait qu’ils étaient déjà disponibles lorsque la cour cantonale a apprécié l’expertise.
L’écoulement d’un délai de 125 jours entre l’examen neurologique et la remise de l’expertise serait en l’occurrence tout à fait déterminant, car on ne pourrait pas admettre que l’expert neurologue avait encore présents à l’esprit, au moment de la rédaction de l’expertise, l’ensemble des constatations et surtout une impression clinique suffisante pour procéder à une appréciation complète, d’autant qu’il ne disposait d’aucun enregistrement sonore de l’examen.
Consid. 6.1.2
Les indicateurs de qualité de la COQEM invoqués par l’assurée, publiés le 23 janvier 2024 (https://www.ekqmb.admin.ch/fr/indicatuers-de-qualite [ndt : consulté le 26.09.2026 pour la version française]), prévoient notamment, en tant que critère de mesure servant au suivi et à l’évaluation de la qualité des expertises médicales, que les délais de traitement ne doivent pas être trop longs et que la période entre l’examen et la réception de l’expertise par l’office AI compétent ne doit pas excéder 100 jours. Pour les expertises bi- et pluridisciplinaires, le calcul doit se fonder sur la moyenne des durées de traitement des expertises partielles.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, les délais de traitement des volets neurologique et psychiatrique de l’expertise, qui se sont élevés respectivement à 125 et 104 jours, soit à 114,5 jours en moyenne, dépassent la valeur préconisée par la COQEM. Les indicateurs de qualité ne constituent toutefois pas des dispositions normatives. Il s’agit bien plutôt de recommandations de la Commission destinées à contribuer à l’assurance qualité en matière d’expertise. Comme l’a exposé à juste titre l’autorité cantonale, les délais de traitement indiqués doivent être compris comme des valeurs indicatives, dont le non-respect ne saurait, à lui seul, entraîner la perte de valeur probante d’une expertise.
L’arrêt attaqué constate ensuite, en principe à juste titre, que les indicateurs de qualité n’existaient pas encore au moment de l’expertise bidisciplinaire réalisée en 2022. Toutefois – et il convient, sur ce point, de donner raison à l’assurée –, cette circonstance est sans incidence sur la valeur probante de l’expertise dans le présent litige. En effet, avant même la publication des indicateurs de qualité, il allait de soi que de longs délais de traitement pouvaient, selon les autres circonstances concrètes du cas, être propres à mettre en doute la fiabilité d’une expertise. Est donc toujours déterminante la question de savoir s’il existe des indices permettant de penser que le laps de temps écoulé entre l’examen effectué par l’expert et l’établissement de l’expertise a pu avoir des répercussions négatives sur sa qualité.
En l’espèce, l’assurée ne parvient pas à fournir d’indices pertinents à l’appui de son affirmation selon laquelle l’expert neurologue aurait éprouvé des difficultés à se remémorer, lors de la rédaction ultérieure du volet neurologique de l’expertise, l’impression clinique qu’il avait eue de l’assurée au cours de l’examen. On ne saurait en tout cas déduire le contraire du fait que le médecin-expert a nié l’existence d’une fatigue d’origine somatique après avoir exposé de manière détaillée l’anamnèse ainsi que les constatations qu’il avait lui-même faites.
Le fait que d’autres médecins aient posé des diagnostics divergents ne constitue pas une circonstance qui imposerait nécessairement de procéder à des investigations complémentaires (sur la différence entre la mission de traitement et la mission d’expertise, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêts 8C_69/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4.2 ; 8C_152/2024 du 15 janvier 2025 consid. 5.2.2).
Consid. 6.2
L’assurée ne saurait davantage obtenir gain de cause avec ses autres griefs.
Consid. 6.2.1
Il est notamment inexact que la cour cantonale aurait méconnu une contradiction manifeste entre l’expertise partielle neurologique et l’expertise partielle psychiatrique. L’expert neurologue a exclu une fatigue d’origine somatique (au sens d’un épuisement persistant), tandis que l’expert psychiatre a constaté un épisode dépressif léger, caractérisé notamment par une fatigabilité accrue. Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, aucun des deux experts n’a pu constater de fatigue significative au cours de son examen.
À l’inverse de ce que soutient l’assurée, chacun d’eux a apprécié, dans son domaine de spécialité, la fatigue et l’épuisement dont elle se plaignait et n’a pu en déduire, de manière convaincante, une limitation durable de la capacité de rendement et de la capacité de travail, ni du point de vue neurologique ni du point de vue psychiatrique. La critique dirigée contre les constatations de la cour cantonale fondées sur ces appréciations tombe dès lors à faux.
Consid. 6.2.2
L’assurée ne peut pas davantage tirer argument en sa faveur de l’objection selon laquelle l’examen neurologique réalisé l’expert lui-même n’aurait pas duré deux heures et que le temps restant – sur les 170 minutes indiquées au total – aurait été consacré à la réalisation d’un EEG. Ce qui est déterminant n’est pas, en premier lieu, la durée de l’examen, mais le fait que les indications médicales concernées soient complètes quant à leur contenu et concluantes quant à leur résultat (cf. parmi de nombreux autres : SVR 2016 IV n° 35 p. 109, 8C_47/2016 consid. 3.2.2 ; arrêts 8C_318/2024 du 23 janvier 2025 consid. 4.4 ; 8C_439/2024 du 24 mars 2025 consid. 5.3.2 ; avec les références citées). Tel est le cas en l’espèce.
Consid. 6.3
En résumé, l’assurée ne parvient pas à démontrer en quoi le tribunal cantonal aurait violé l’interdiction de l’arbitraire en reconnaissant une valeur probante à l’expertise bidisciplinaire et en renonçant, par une appréciation anticipée des preuves admissible, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATF 146 V 240 consid. 8.2 et les références citées). On ne saurait y voir une violation du droit fédéral, notamment sous la forme d’une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA), pas plus qu’une constatation inexacte des faits sur le plan médical. Il s’ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_149/2025 consultable ici
Commentaire
Le délai de 100 jours entre l’examen et la réception de l’expertise par l’office AI, sur lequel se fonde l’arrêt, est exposé dans l’article de présentation des indicateurs de qualité publié dans la revue Sécurité sociale CHSS (Roman Schleifer, Markus Braun, Michael Liebrenz, Expertises médicales : des indicateurs pour mesurer la qualité, in Sécurité sociale CHSS du 23 janvier 2024).
La version actuelle des indicateurs de qualité disponible sur le site de la COQEM (https://www.ekqmb.admin.ch/fr/indicatuers-de-qualite) ne mentionne toutefois plus ce délai.
La portée pratique de l’arrêt quant à ce seuil chiffré s’en trouve relativisée, le principe dégagé, selon lequel seule une incidence concrète du délai sur la qualité de l’expertise peut en affecter la valeur probante, conservant en revanche toute sa pertinence.
Proposition de citation : 8C_149/2025 (d) du 26.03.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/10/8c_149-2025)