Arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2025 (f) du 24.03.2026, destiné à la publication
Rente pour enfant – Modalités de versement – Parents séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe mais sans droit de garde de l’enfant placé en foyer / 35 LAI – 82 RAI – 71ter RAVS – 20 LPGA
Paiement du rétroactif de la rente pour enfant
Résumé
Le Tribunal fédéral précise les modalités de versement de la rente complémentaire pour enfant lorsque les parents, séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe, n’ont ni l’un ni l’autre la garde de leur enfant, celui-ci ayant d’abord été placé en foyer sur ordonnance du juge civil, puis accueilli chez sa mère après la levée du placement. Pour le versement courant et futur fondé sur l’art. 71ter al. 1 RAVS, le Tribunal fédéral retient que le parent non bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l’enfant n’a pas à disposer d’un droit de garde au sens du droit du divorce, et que la condition de vie commune est en tout cas remplie lorsque la cohabitation résulte d’un placement ordonné par le juge civil. Il rappelle qu’aucune exigence de cohabitation durable et stable ne conditionne l’application de l’al. 1, une telle circonstance n’ayant été déterminante que dans un contexte de paiement rétroactif.
S’agissant précisément du paiement rétroactif, le Tribunal fédéral juge que, lorsque ni l’autorité parentale ni la résidence commune ne sont réunies chez un parent et que le juge civil n’a pas statué sur le sort des rentes, il convient de rechercher qui a effectivement pris en charge l’entretien et l’éducation de l’enfant durant la période considérée. Les rentes complémentaires étant destinées à l’entretien de l’enfant, le versement du rétroactif au parent qui a seul assumé, pendant le placement en foyer, la totalité des frais de placement, d’entretien et d’éducation est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA, sans que l’art. 71ter al. 2 RAVS n’y fasse obstacle.
Faits
L’assuré s’est marié en 2003 avec B.__, union dont est issu un enfant, C.__, né en 2011. Les parents vivent séparés depuis janvier 2020.
Par décision du 08.07.2024, la caisse cantonale de compensation, agissant pour le compte de l’office AI, a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière avec effet rétroactif au 01.07.2022. Le rétroactif correspondant, d’un montant de 58’440 fr., a été intégralement versé à l’Hospice général à titre de compensation.
Par une seconde décision du même jour, notifiée à B.__, la caisse de compensation a reconnu le droit à une rente d’invalidité complémentaire pour enfant en faveur de C.__. Sur le rétroactif dû, d’un montant total de 23’376 fr., une somme de 2’760 fr. a été versée à l’Hospice général en remboursement des contributions d’entretien mensuelles de 115 fr. que celui-ci assumait en lieu et place de l’assuré depuis le 01.07.2022. Le solde de 20’616 fr., ainsi que les rentes complémentaires futures, étaient à verser à B.__.
Procédure cantonale (arrêt ATAS/233/2025 – consultable ici)
Par jugement du 31.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 2
Le litige porte sur le point de savoir auprès de qui doit être versée la rente pour enfant destinée au fis de l’assuré, dont le droit, reconnu par décision du 08.07.2024, a pris naissance au 01.07.2022.
Consid. 3
Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (1ère ph.); les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (2ème ph.); le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (3ème ph.).
Faisant usage de cette délégation de compétence (également prévue à l’art. 22ter al. 2 LAVS), le Conseil fédéral a édicté l’art. 71ter RAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2002, l’art. 82 al. 1 RAI renvoyant à celui-ci s’agissant du versement des rentes pour enfant de l’AI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit; toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter al. 2, 1ère ph., RAVS). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (art. 71ter al. 2, 2ème ph., RAVS).
Consid. 4.1 [résumé]
Par un premier moyen de nature formelle, l’assuré invoque la violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir attribué l’intégralité des rentes pour enfant à la mère sans vérifier si les conditions de l’art. 71ter RAVS étaient réunies ni motiver sa décision sur ce point, se bornant à informer la mère, à son insu, qu’elle pouvait prétendre au versement de la rente moyennant le renvoi d’un formulaire. Il relève encore que la décision était libellée de manière équivoque, donnant à penser qu’elle lui était notifiée et qu’il bénéficiait lui-même de la rente pour enfant, alors qu’il ne s’agissait que d’une copie de la décision notifiée à la mère. Il soutient enfin que l’arrêt cantonal ne pouvait réparer cette violation, la juridiction cantonale s’étant limitée à examiner la nécessité de recourir à la procédure de préavis des art. 57a LAI et 73bis RAI, question qu’il ne soulevait pas, au lieu de contrôler si la décision litigieuse avait été correctement motivée.
Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré a eu connaissance du contenu de la décision et a recouru en temps utile auprès de l’autorité compétente, qui est entrée en matière. Dans ces conditions, il ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à se plaindre de ce que la décision ne lui a pas été adressée personnellement mais transmise en copie, ce d’autant qu’il ne prend aucune conclusion tendant à corriger un éventuel vice de notification, qu’il n’invoque du reste pas clairement. Le grief tiré du défaut de motivation des modalités de versement de la rente pour enfant est également mal fondé, dès lors que, devant la cour cantonale, l’argumentation relative au droit d’être entendu portait uniquement sur la nécessité de recourir à la procédure de préavis, de sorte qu’il ne saurait être reproché aux juges cantonaux de n’avoir pas traité un défaut de motivation soulevé pour la première fois en instance fédérale. En vertu de l’effet dévolutif du recours, l’arrêt cantonal s’est substitué à la décision de l’intimé du 08.07.2024 (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2). Faute d’être dirigé contre la motivation de l’arrêt entrepris, au demeurant claire et circonstanciée (cf. consid. 5 infra), le grief n’est pas admissible (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Consid. 5 [résumé]
Sur le fond, les juges cantonaux ont constaté que, par ordonnance du 10.11.2021, le Tribunal civil de première instance a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et ordonné son placement en foyer, mesure levée le 08.08.2023, l’enfant étant alors placé chez sa mère. Les parents avaient conservé l’autorité parentale conjointe depuis leur séparation et aucune décision du juge civil n’ordonnait le versement de la rente en mains de l’assuré. Dès lors, en tant qu’elle prévoyait le versement de la rente à la mère à compter de juillet 2024, la décision du 08.07.2024 était conforme à l’art. 71ter al. 1 RAVS.
Pour la période antérieure, la contribution d’entretien mensuelle était comprise dans l’indemnité que l’assuré percevait de l’Hospice général, de sorte que le remboursement à ce dernier de 2’760 fr., correspondant aux contributions de 115 fr. de juillet 2022 à juillet 2024 (24 x 115 fr.), était admissible.
Quant au solde de 20’616 fr., l’enfant ayant de nouveau vécu chez sa mère dès août 2023, c’était à juste titre que le rétroactif des rentes complémentaires d’août 2023 à juin 2024 lui avait été versé. Pour la période du 01.07.2022 au 31.07.2023, durant laquelle l’enfant était placé en foyer, la mère avait assumé les frais de placement mis à sa charge, tandis que l’assuré, émargeant à l’aide sociale depuis le 01.07.2022, n’avait pas eu à les supporter en vertu de la réglementation cantonale. La mère avait en outre démontré s’être acquittée de l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation de son fils, que l’assuré, lui, n’était pas en mesure d’établir, et son droit de visite s’était progressivement élargi jusqu’à l’accueil de l’enfant chaque week-end dès le 23.09.2022, puis durant les vacances scolaires et du mardi au jeudi dès février 2023, l’assuré n’ayant quant à lui plus été autorisé à voir son fils après la fin du mois de juillet 2022. Les frais procéduraux supportés par l’assuré étaient à cet égard dénués de pertinence, faute de servir l’entretien de l’enfant. L’entretien ayant ainsi été assuré exclusivement par la mère durant cette période, hormis la contribution de 115 fr. prise en charge par l’Hospice général, il était conforme à l’art. 71ter al. 2 RAVS que la rente complémentaire lui revienne également durant le placement, dès lors qu’elle avait subvenu à l’entretien de l’enfant, d’un point de vue économique, comme s’il vivait chez elle.
Consid. 6.2
Dans l’arrêt I 364/05 auquel se réfère l’assuré, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé (sous l’angle de l’art. 71ter al. 2 RAVS) le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale pour une période durant laquelle celui-ci n’était pourtant pas titulaire de l’autorité parentale. Dans le cas particulier, il était établi que les enfants avaient vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci avait assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant la période concernée (cf. consid. 4.2).
On ne saurait déduire de cet arrêt qu’un versement en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale selon l’art. 71ter al. 1 RAVS implique que la cohabitation chez ce même parent puisse être jugée durable et stable. Les juges fédéraux ont uniquement précisé les circonstances dans lesquelles une interprétation conforme à l’esprit de la loi permettait de s’écarter de la lettre du texte légal en tant que celui-ci requérait la titularité de l’autorité parentale.
Quoi qu’il en soit, en l’espèce, rien n’indique qu’au moment où l’autorité intimée a rendu sa décision, la cohabitation de la mère et de l’enfant était labile. Il ressort des constatations (non contestées) de l’arrêt attaqué que le placement en foyer de l’enfant a été levé le 08.08.2023, date à partir de laquelle il a été « placé » chez sa mère, qui disposait également de l’autorité parentale. Partant, au moment de la décision du 08.07.2024, cela faisait presque un an que l’enfant vivait chez sa mère.
Enfin, tel qu’il est libellé, l’art. 71ter al. 1 RAVS n’exige pas que le parent non-bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l’enfant dispose d’un droit de garde au sens du droit du divorce. En tout cas, lorsque la cohabitation entre le parent et l’enfant relève, comme en l’espèce, d’un placement ordonné par le juge civil, la condition de vie commune de l’art. 71ter al. 1 RAVS est remplie. Les juges cantonaux pouvaient donc retenir sans violer l’art. 71ter al. 1 RAVS que la rente pour enfant devait, à compter de juillet 2024, être versée à la mère, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur son fils avec lequel elle vivait.
Consid. 7
En ce qui concerne le paiement du rétroactif de la rente pour enfant, l’assuré invoque la violation de l’art. 71ter al. 2 (1ère et 2ème ph.) RAVS.
Consid. 7.1 [résumé]
Il expose d’abord une série d’arguments dont on peine toutefois à saisir la portée sous l’angle du grief soulevé. Ainsi, lorsqu’il soutient que la rente complémentaire ne pouvait être octroyée rétroactivement à la mère sans examen ni échange préalable avec le bénéficiaire de la rente principale, au vu de l’évolution du placement de l’enfant et de l’élargissement du cadre en faveur du père, son argumentation relève de la garantie du droit d’être entendu plutôt que de l’art. 71ter al. 2 RAVS. Est par ailleurs dénué de fondement le grief tiré de ce qu’il ne saurait suffire que les conditions du versement au parent non bénéficiaire de la rente principale soient réunies au moment de la décision du 08.07.2024 pour allouer à la mère un rétroactif de deux années, dès lors que la cour cantonale a précisément déterminé le destinataire de la rente en distinguant les rentes à venir des rentes échues, puis, pour ces dernières, en fonction du lieu de vie de l’enfant selon les périodes.
Consid. 7.2 [résumé]
L’assuré fait valoir qu’à la naissance du droit aux rentes, le 01.07.2022, les deux parents disposaient du même cadre, de sorte que la mère n’aurait pas dû percevoir les rentes de juillet 2022 à la levée du placement en août 2023, faute de vivre avec son fils durant cette période, ni les mois suivants au vu de la précarité du placement chez elle et du maintien du retrait de garde aux deux parents. Il soutient en outre avoir régulièrement et systématiquement assumé son obligation d’entretien durant la période visée par le rétroactif, remplissant ainsi les conditions de l’art. 71ter al. 2, 2ème ph., RAVS. Si les contributions d’entretien ont un temps été avancées par l’Hospice général, celui-ci a été intégralement remboursé par les paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et du deuxième pilier, de sorte qu’il prétend au versement des arriérés de rente pour enfant à tout le moins jusqu’à concurrence des contributions mensuelles de 115 fr. qu’il a fournies, rappelant qu’il n’émarge plus à l’aide sociale depuis juillet 2024 et qu’il a continué de verser la contribution d’entretien sans interruption.
Consid. 7.3.1
En l’occurrence, il est constant que depuis la levée du placement en foyer le 08.08.2023 jusqu’à la décision de l’intimé du 08.07.2024, l’enfant a vécu chez sa mère, titulaire de l’autorité parentale (conjointe). La conformité à l’art. 71ter al. 2 (1ère phrase) RAVS du versement du rétroactif de rente pour enfant à celle-ci pour la période correspondante peut donc être confirmée sans autre discussion. On renverra aux explications susmentionnées (cf. consid. 6.2 supra) en réponse aux éléments invoqués sur ce point par l’assuré (précarité de la cohabitation et absence de droit de garde).
Consid. 7.3.2
S’agissant de la période précédente, pendant laquelle l’enfant était placé en foyer (juillet 2022 à août 2023), le raisonnement des juges cantonaux peut également être confirmé.
Si l’art. 35 al. 4 LAI prévoit que la rente complémentaire pour les enfants est versée comme la rente à laquelle elle est rattachée, il réserve toutefois les dispositions sur l’utilisation conforme au but de la rente (art. 20 LPGA), de même que les décisions contraires du juge civil.
Selon la jurisprudence, les rentes de l’assurance-invalidité n’ont pas uniquement pour but d’assurer l’entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l’assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n’en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour l’épouse et les enfants sont destinées uniquement à permettre l’entretien de ces derniers, ainsi que l’éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a et les références; arrêt 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Dans ce contexte, les décisions judiciaires relatives au droit de la famille et au droit de la tutelle qui régissent les modalités de versement des rentes des assurances sociales prévalent en règle générale sur les décisions des organes de l’AVS et de l’AI, car il n’appartient ni à ces derniers ni au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant de ces domaines juridiques (ATF 119 V 425 consid. 6; arrêts 9C_499/2008 précité consid. 3.3; 2P.172/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3.4). Aussi, s’agissant d’un paiement rétroactif de rente pour enfant, convient-il de se demander qui a effectivement pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant durant la période considérée, lorsque les conditions relatives à l’autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le juge civil n’a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que du 01.07.2022 jusqu’à la levée du placement, seule la mère a subvenu à l’entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d’entretien et d’éducation (frais de repas, frais parascolaires, cours de judo et de tennis, frais médicaux et primes d’assurance-maladie). Les allégations formulées à ce propos par l’assuré de manière appellatoire et en dehors de tout grief d’établissement manifestement inexacte des faits ne sont pas admissibles.
Enfin, on relèvera, à l’instar de l’OFAS, que le droit de visite de la mère a été régulièrement élargi, si bien qu’à partir de février 2023 l’enfant passait plus de temps auprès d’elle qu’au foyer. Dans une situation aussi clairement définie, où seul le parent non-bénéficiaire de la rente principale a pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant placé en foyer, le versement de la rente complémentaire en mains de ce parent est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA. Contrairement à ce que semble considérer l’assuré, l’art. 71ter al. 2 RAVS n’exclut pas de faire application de ces dispositions dans un tel contexte.
Consid. 7.4
Enfin, l’assuré ne peut à l’évidence pas se prévaloir du fait que l’Hospice général a été remboursé pour requérir que le rétroactif de la rente pour enfant lui soit versé à concurrence de la contribution d’entretien. C’est en effet précisément par le biais du rétroactif de rente pour enfant que l’institution a été remboursée pour les contributions d’entretien avancées. Son grief tiré de la violation de l’art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS, est mal fondé.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_279/2025 consultable ici