Archives par mot-clé : Certificat médical

8C_86/2025 (f) du 08.01.2026 – Notion de l’incapacité de travail chez une assurée atteinte de cécité congénitale totale – 6 LPGA – 7 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2025 (f) du 08.01.2026

 

Consultable ici

 

Notion de l’incapacité de travail chez une assurée atteinte de cécité congénitale totale / 6 LPGA – 7 LPGA

Absence de certificat médical – Répercussions de l’atteinte sur la capacité de travail

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’absence de certificat médical d’incapacité de travail ne suffit pas, à elle seule, à nier l’existence d’une telle incapacité lorsque l’état de santé de l’assuré est connu mais que l’instruction médicale demeure lacunaire. En l’espèce, une assurée atteinte de cécité congénitale totale s’était adaptée à son handicap en exerçant une activité indépendante lui permettant d’aménager librement son rythme de travail, ce qui avait masqué une éventuelle incapacité de travail. Le SMR s’était contenté d’une appréciation médico-théorique abstraite, sans objectiver ni quantifier les limitations fonctionnelles concrètes liées à la cécité. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une expertise spécialisée était indispensable avant de pouvoir se prononcer sur la capacité de travail effective de l’assurée.

 

Faits
Assurée, née en 1973, est atteinte de cécité congénitale totale et au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré faible depuis 1991. Titulaire d’une double formation (commerce et informatique de gestion), elle a exercé une activité d’informaticienne à temps partiel de 1994 à 2014, puis a repris en 2019 une activité à 80% comme directrice de sa propre Sàrl dans le domaine de l’événementiel sensoriel, pour un salaire mensuel résiduel de 300 fr., le solde étant absorbé par la rémunération d’un assistant nécessaire en raison de sa cécité.

Le 25.01.2023, elle a déposé simultanément une demande de contribution d’assistance et une demande de mesures professionnelles et/ou rente. L’instruction a révélé qu’aucune incapacité de travail n’avait jamais été attestée médicalement. Par communication du 02.08.2023, l’OAI a considéré que des mesures d’ordre professionnel ne pouvaient à ce stade pas être mises en oeuvre au vu de la situation de l’assurée. Le SMR a conclu à une capacité de travail médico-théorique de 100% dans toute activité correspondant aux aptitudes (cécité congénitale) et compétences de l’assurée, depuis toujours (l’activité exercée faisait partie des activités possibles puisqu’elle l’exerçait depuis des années sans incapacité de travail attestée). Sur cette base, l’office AI a rejeté la demande de rente par décision du 27.11.2023, faute d’incapacité de travail durable établie.

 

Procédure cantonale

L’assurée a recouru contre cette décision devant le tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Elle a produit un rapport de Centrevue du 12 février 2024, faisant état d’une capacité de travail limitée à 70-75% avec un rendement effectif inférieur, en raison de sa cécité.

Par jugement du 30.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est incapable de travailler la personne qui ne peut plus exercer l’activité professionnelle effectuée jusqu’alors, qui ne peut plus l’exercer que d’une manière limitée ou qui ne peut l’exercer qu’en courant le risque d’aggraver son état (ATF 130 V 343 consid. 3.1). L’incapacité de travail correspond donc à une perte ou à une limitation fonctionnelle de la capacité d’accomplir un acte physique ou une action mentale (limitation de la capacité de rendement; ATF 114 V 281 consid. 3c). L’examen de la perte de l’aptitude à accomplir le « travail qui peut raisonnablement être exigé » de l’assuré se rapporte toujours d’abord à l’activité professionnelle que la personne assurée a exercée en dernier lieu, soit au moment où les effets de l’atteinte à la santé se sont répercutés pour la première fois sur la capacité de rendement (MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n° 21 ad art. 6 LPGA).

Consid. 2.2
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

Consid. 2.3
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et, si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

Consid. 2.4
La maxime inquisitoire, consacrée à l’art. 61 let. c LPGA pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, impose au juge d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; cf. art. 43 al. 1 LPGA pour la procédure d’instruction de l’assureur). Des mesures d’instruction s’imposent s’il y a des raisons suffisantes de douter des faits constatés dans la décision contestée ou de compléter ces faits au regard de la motivation du recours ou du dossier de l’autorité intimée (ATF 146 V 240 consid. 8.1 et les références). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). En cas de doute sur le sérieux de l’existence d’un fait, il appartient au juge de compléter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre un résultat probant des mesures d’instruction entrant raisonnablement en considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.3 et les références).

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a confirmé le rejet de la demande de rente en retenant l’absence d’incapacité de travail établie à hauteur de 40% durant une année.

Il a fondé son raisonnement sur trois éléments. Le médecin traitant n’avait jamais attesté d’incapacité de travail et s’était abstenu de se prononcer sur les limitations fonctionnelles de l’assurée – ce rapport ne pouvait donc valoir attestation d’incapacité. Travaillant à 80% pour un salaire résiduel de 300 fr., l’assurée ne pouvait se prévaloir d’une incapacité de travail de 40%, l’incapacité de travail ne devant pas être définie à l’aune des pertes financières. Même à prendre en considération le rapport de Centrevue – bien qu’il émane d’une intervenante sociale et d’un ergothérapeute, sans valeur d’attestation médicale -, il ne permettait pas de retenir une incapacité de travail moyenne de 40 % durant une année, se limitant à indiquer qu’un investissement supérieur à 70-75% paraissait peu réaliste, avec un rendement diminué.

Faute d’attestation médicale d’une incapacité de travail remplissant les conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, la question d’une éventuelle activité exigible adaptée aux limitations fonctionnelles ne se posait pas.

Consid. 4.2
En ce qui concerne la situation médicale de l’assurée, les juges cantonaux ont admis que son médecin traitant n’avait jamais attesté une incapacité de travail. Il a expressément déclaré ne pas être en mesure de se prononcer sur les limitations fonctionnelles, soulignant toutefois que la cécité de l’assurée avait une incidence sur sa capacité de travail et sur son pronostic. Pour sa part, le SMR s’est contenté d’attester une capacité de travail médico-théorique de 100%. Or la seule appréciation médico-théorique de la capacité de travail n’est pas déterminante, soit l’évaluation dans l’abstrait de l’atteinte à la santé d’après des critères médicaux, sans tenir compte des effets concrets du déficit fonctionnel sur l’exercice d’une certaine profession et des possibilités de gain qui subsistent (ATF 127 V 154 consid. 2a; 114 V 281 consid. 1c; MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, op. cit., n° 20 ad art. 6 LPGA).

Au vu de la diminution de rendement liée à son handicap, alléguée par l’assurée, on doit s’étonner que le SMR n’ait pas cherché à objectiver les limitations propres à la cécité, telles que les restrictions médico-fonctionnelles (vitesse dans l’exécution des tâches, besoin d’aide pour effectuer certaines tâches, fatigabilité accrue liée à la cécité) et à quantifier ces dernières, conformément à l’art. 54a al. 3 LAI en lien avec l’art. 49 al. 1bis RAI. On doit également relever que l’auto-adaptation dont se prévaut l’assurée au sein de sa propre société pouvait masquer une incapacité de travail qu’elle n’a fait valoir qu’à partir de 2023 mais qui existait selon elle déjà depuis un certain nombre d’années. En l’absence de toute évaluation médicale concrète de la manière dont la déficience visuelle influence les activités que l’assurée exerçait ou pourrait exercer, les indications données par la médecin traitant et le médecin du SMR ne permettent pas, contrairement à l’appréciation des juges cantonaux, d’exclure la survenance d’une incapacité de travail. En effet, le seul constat de l’absence d’attestation médicale ne suffit pas à nier une incapacité de travail lorsque l’état de santé est connu mais que l’instruction médicale est lacunaire. L’office de l’assurance-invalidité doit, le cas échéant, compléter l’instruction (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 4.4 et les références) par une expertise appropriée (in casu ophtalmo-fonctionnelle).

En l’espèce, il ne pouvait, sans examen médical spécialisé, déduire de l’absence d’arrêt de travail une capacité entière, alors même que l’assurée exerçait une activité indépendante lui permettant d’adapter librement son rythme, quitte à subir une perte de rendement ou de gain notable. Une telle adaptation ne démontre pas une pleine capacité de travail. En confirmant la décision de l’assurance-invalidité sans exiger un tel complément d’instruction, alors même qu’il était en possession d’un rapport de Centrevue sur les conséquences fonctionnelles du handicap visuel de l’assurée sur ses tâches quotidiennes et professionnelles, le tribunal cantonal a méconnu le devoir d’instruction prévu à l’art. 61 let. c LPGA, violant ainsi le droit fédéral.

Consid. 4.3
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à l’office AI afin qu’il mette en oeuvre une expertise dans une procédure au sens de l’art. 44 LPGA destinée à évaluer les répercussions de l’atteinte visuelle sur les tâches effectivement accomplies, la performance et l’aptitude à exercer une activité adaptée, le cas échéant en soumettant l’assurée à une observation professionnelle, puis rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations. Dans ce contexte, on soulignera qu’il appartiendra également à l’office AI d’instruire la cause et de se déterminer de manière motivée sur l’activité professionnelle qu’exercerait l’assurée sans atteinte à la santé, dès lors qu’il ressort des constatations de fait des juges cantonaux qu’elle a bénéficié de mesures d’ordre professionnel de l’office AI en vue de se former comme informaticienne. Il conviendra d’examiner si elle a par la suite renoncé à cette activité en raison d’atteintes à sa santé ou pour d’autres motifs et, le cas échéant, dans quelle mesure celle-ci serait encore raisonnablement exigible.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_86/2025 consultable ici

 

Le droit en vigueur suffit pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance

Le droit en vigueur suffit pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.10.2025 consultable ici

 

Il est rare que des médecins délivrent des certificats de complaisance. Le Conseil fédéral considère par conséquent que le droit existant est suffisant pour contrer ce phénomène. À sa séance du 15 octobre 2025, il a adopté le rapport « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? », rédigé en réponse à un postulat (22.3196).

 

Selon les spécialistes consultés dans le cadre de l’élaboration du rapport, les « certificats de complaisance » sont un phénomène isolé. Ce terme désigne les certificats médicaux dans lesquels un médecin atteste délibérément une incapacité de travail inexistante.

S’il est vrai que les employeurs sont souvent confrontés à des documents dont ils mettent en doute la teneur, il faut que le médecin ait sciemment attesté des faits inexacts pour qu’il s’agisse de certificats de complaisance. En règle générale, aucune faute délibérée de la part du professionnel de la santé n’est prouvée ou même présumée, raison pour laquelle ces attestations ne sont pas considérées comme des certificats de complaisance.

Ces conclusions sont tirées du rapport du Conseil fédéral rédigé en réponse au postulat 22.3196 Nantermod « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? ». Dans le cadre de l’élaboration de ce rapport, l’Office fédéral de la santé publique, chargé du dossier, s’est entretenu en 2024 avec des spécialistes du droit du travail et du droit des assurances, ainsi qu’avec des représentants des milieux professionnels et de l’économie afin de recueillir leurs analyses sur cette question.

Le Conseil fédéral partage l’avis de l’auteur du postulat, selon lequel la fiabilité et la confiance dans le contenu des certificats médicaux doivent être maintenues à un niveau élevé et que l’établissement de certificats de complaisance doit être sanctionné. Cependant, il considère que la législation est suffisante, dans la mesure où elle prévoit déjà des sanctions. Il estime que la création de nouvelles dispositions légales, à l’instar d’une obligation de fournir des certificats plus détaillés, serait inutile.

En revanche, le Conseil fédéral soutient une sensibilisation accrue des employeurs et des médecins sur cette question, une tâche qui relève de la compétence des associations professionnelles et des responsables des formations universitaires et postgrades.

 

Résumé du rapport du Conseil fédéral

Le 17 mars 2022, le conseiller national Philippe Nantermod a déposé au Conseil national le postulat 22.3196 « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? ». Le texte porte sur les cas de fraude liés aux certificats médicaux et aux charges financières qui en découlent pour les employeurs et le système de santé (augmentation des coûts de la santé). Le postulat demande au Conseil fédéral de présenter dans un rapport les mesures essentielles susceptibles de limiter et de freiner l’établissement de certificats médicaux de complaisance.

Dans son rapport du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral retient la définition du certificat de complaisance suivante : Lorsqu’un médecin atteste l’incapacité de travail d’un patient tout en sachant que cette incapacité n’existe pas ou pas dans la mesure attestée, on parle généralement de certificat de complaisance. Pour qu’un certificat médical puisse être considéré comme un certificat de complaisance, il faut que le médecin ait sciemment attesté de faits inexacts.

À l’inverse, un certificat médical « ordinaire » doit contenir les mentions usuelles relatives à la capacité de travail en lien avec l’emploi, le tout sous le sceau du secret professionnel pour les éléments sensibles.

Sur la méthode, l’OFSP a privilégié une approche qualitative. Faute de pouvoir prouver et quantifier de manière fiable des comportements intentionnels, deux tables rondes ont été organisées en juin et en octobre 2024, réunissant notamment l’OFSP, l’Office fédéral de la justice (OFJ), le SECO, l’Union syndicale suisse, l’Association suisse d’assurances et l’Association des médecins cantonaux. La FMH n’ayant pu participer aux tables rondes, elle a remis une prise de position écrite fondée sur les procès-verbaux.

Les participants ont convergé sur un constat central : les « véritables » certificats de complaisance – c’est-à-dire de faux certificats établis en toute connaissance de cause – existent, mais ils sont rares au regard du volume total de certificats. Dans la pratique, les acteurs rencontrent plus souvent des certificats dont la teneur est mise en doute sans que l’intention frauduleuse du médecin puisse être démontrée. Des tensions sont parfois mentionnées autour d’interruptions d’activité liées à la grossesse, mais, là aussi, il s’agit le plus souvent de certificats incorrects sur le plan purement technique, et non de véritables certificats de complaisance établis à la suite d’une évaluation volontairement erronée.

Le rapport aborde ensuite un état des lieux des outils juridiques existants. Sur le plan déontologique, le code de la FMH prohibe l’établissement de certificats contraires aux règles professionnelles et prévoit un éventail de sanctions internes. Sur le plan pénal, l’art. 318 CP réprime la rédaction intentionnellement inexacte d’un certificat médical. L’ensemble forme, selon les experts consultés, un arsenal suffisant pour prévenir et sanctionner la complaisance.

Interrogés sur l’opportunité de nouvelles prescriptions, les participants aux tables rondes ont clairement écarté l’idée d’introduire des exigences légales supplémentaires, telles que des certificats plus détaillés. Ils doutent qu’un surcroît d’informations – de toute façon circonscrit par le secret professionnel – améliore effectivement la vérification a posteriori d’affections passagères ou empêche, par nature, un acte délibérément mensonger. En revanche, ils soulignent l’utilité, dans le cadre juridique actuel, de la consultation d’un médecin-conseil lorsque des doutes concrets existent.

La question statistique a également été examinée. Si la volonté de mesurer l’ampleur du phénomène est compréhensible, une statistique exhaustive serait lacunaire par construction, car ne seraient saisies que les affaires qualifiées et sanctionnées comme « complaisance » par des voies pénales ou déontologiques. Les cas non découverts ou non établis au degré de preuve requis échapperaient à la quantification, biaisant la perception globale. La majorité des participants s’est donc opposée au lancement d’une collecte chiffrée nationale.

Des pistes non législatives ont néanmoins recueilli un accueil favorable. D’une part, une meilleure information des employeurs sur leurs possibilités, notamment la sollicitation d’un deuxième avis, pourrait réduire l’usage inapproprié de certificats douteux. D’autre part, des actions de sensibilisation à destination des médecins – sous forme de formation continue, de rappels sur le cadre légal et déontologique et sur les conséquences d’une complaisance avérée – pourraient diminuer les erreurs d’appréciation et renforcer la qualité des attestations.

Au terme de son analyse, le Conseil fédéral reprend ces conclusions. Il confirme que la fiabilité et la confiance dans le certificat médical doivent demeurer élevées et que la complaisance doit être sanctionnée lorsque la preuve de l’intention existe, mais il considère le droit en vigueur suffisant. Il juge inutiles de nouvelles prescriptions légales, y compris l’obligation de délivrer des certificats plus détaillés, et renvoie la mise en œuvre des mesures de sensibilisation aux associations professionnelles et aux responsables des formations universitaires et postgrades.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 disponible ici

Postulat 22.3196 Nantermod « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? » consultable ici

 

Postulat Nantermod 22.3196 «Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance? » – Avis du Conseil fédéral

Postulat Nantermod 22.3196 «Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance? » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Dans un rapport, le Conseil fédéral est prisé d’analyser les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour lutter efficacement contre l’établissement de certificats médicaux de complaisance. Une statistique des cas avérés de fraude est aussi requise, notamment par un sondage auprès des employeurs.

 

Développement

Le Code des obligations garantit à l’employé le versement du salaire et le protège contre le licenciement en cas de maladie, durant une période variable en fonction de la durée des rapports de travail.

Si cette protection est incontestable, il arrive malheureusement que des soupçons de fraude soient constatés et que les employeurs se trouvent confrontés à des certificats médicaux de complaisance. Si les moyens d’action existent en théorie, ils sont complexes à mettre en œuvre et aboutissent rarement à des sanctions.

Or, des mesures pour lutter contre les cas de fraude existent. Certains cantons ont adopté par exemple les formulaires officiels pour les certificats médicaux, sur le modèle du droit du bail, qui rappellent aux professionnels de la santé les droits et devoirs du médecin. D’autres mesures pourraient être envisagées, notamment concernant des certificats médicaux rétroactifs ou de certificats délivrés sans consultation médicale.

Par ailleurs, une communication renforcée entre le médecin, l’employeur et l’employé optimise la convalescence des travailleurs malades ou accidentés et favorise leur réinsertion dans le processus de travail. Cela contribue à la réduction des arrêts de travail et donc à la diminution des coûts de la santé.

Le Conseil fédéral est aussi invité à analyser l’efficacité des mesures déjà entreprises et les statistiques des fraudes constatées. Ces statistiques devront reposer aussi sur une enquête auprès des employeurs.

 

Avis du Conseil fédéral du 18.05.2022

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne dispose d’aucune donnée concernant des cas avérés de fraude en rapport avec des certificats médicaux. Ces infractions étant principalement sanctionnées par des tribunaux régionaux ou cantonaux, l’OFSP n’est pas en mesure d’établir de statistiques en la matière.

Le Conseil fédéral est toutefois disposé à faire analyser l’efficacité de certaines mesures de prévention des fraudes déjà mises en œuvre.

 

Proposition du Conseil fédéral du 18.05.2022

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.

 

 

Postulat Nantermod 22.3196 «Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance? » consultable ici

Postulato Nantermod 22.3196 “Quali misure per contrastare i certificati medici compiacenti?” disponibile qui

Postulat Nantermod 22.3196 «Welche Massnahmen gegen Gefälligkeitszeugnisse von Ärztinnen und Ärzten?» hier verfügbar

 

 

6B_613/2020 (f) du 17.09.2020 – Falsification de certificats médicaux d’arrêt de travail – Perception d’indemnités journalières LAA / Faux dans les titres – 251 ch. 1 CP / Escroquerie – 146 al. 1 CP / Concours (parfait) d’infractions

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2020 (f) du 17.09.2020

 

Consultable ici

 

Falsification de certificats médicaux d’arrêt de travail – Perception d’indemnités journalières LAA

Faux dans les titres – Falsification d’un titre (faux matériel) / 251 ch. 1 CP

Escroquerie – Utilisation d’un titre falsifié conduit en principe à admettre l’existence d’une tromperie astucieuse / 146 al. 1 CP

Concours (parfait) d’infractions – Concours parfait entre escroquerie et faux dans les titres lorsque l’auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie

 

[Faits s’agissant des infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral]

A.__ est né en 1985 en Macédoine, pays dont il est ressortissant. Son casier judiciaire fait état d’une condamnation, en 2010, pour séjour illégal, d’une condamnation, en 2011, pour entrée illégale, d’une condamnation, en 2012, pour entrée illégale et séjour illégal, d’une condamnation, en 2013, pour accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, d’une condamnation, en 2014, pour vol, ainsi que d’une condamnation, la même année, pour vol, circulation sans assurance-responsabilité civile, emploi d’étranger sans autorisation, infractions d’importance mineure à la législation sur les étrangers.

Le 27.10.2014, A.__ a été impliqué dans un accident de la circulation sans gravité, dans lequel il n’a, selon ses propres déclarations à la police, pas été blessé. L’intéressé s’est pourtant rendu à l’hôpital afin de se faire examiner et obtenir un certificat d’arrêt de travail. Ce document ne valait que pour la journée. A.__ a falsifié celui-ci, indiquant faussement que son interruption de travail durerait du 27.10.2014 au 24.11.2014.

Le 03.11.2014, A.__ a annoncé le sinistre à l’assurance-accidents, déclarant faussement souffrir de douleurs au niveau de la nuque et du dos, et se trouver en incapacité de travail supérieure à un mois, à partir du 27.10.2014. Sur la base de ces informations, l’assurance-accidents a accordé au prénommé le droit à une indemnité journalière de 213 fr. 70 dès le 30 octobre 2014.

Après avoir été questionné par l’assurance-accidents sur son état de santé, A.__ a renvoyé un formulaire daté du 13.01.2015, dans lequel il indiquait reprendre son activité professionnelle à 100% dès le 12.01.2015. Il y a joint un certificat médical – falsifié par ses soins – indiquant faussement une interruption de travail totale entre le 27.10.2014 et le 11.01.2015.

Ainsi, entre le 30.10.2014 et le 11.01.2015, A.__ a indûment perçu des indemnités journalières de l’assurance-accidents, à hauteur de 15’813 fr. 80 au total.

 

 

Procédures cantonales

Par jugement du 19.08.2019, le Tribunal correctionnel a condamné A.__, pour abus de confiance, gestion déloyale, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs mises sous main de justice, tentative d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, emploi répété d’étranger sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), et circulation sans assurance-responsabilité civile, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis durant cinq ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire – partiellement complémentaire à celles prononcées les 19.08.2014 et 12.11.2014 – de 45 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans.

Par jugement du 03.03.2020 (arrêt n° 35 PE14.006615-HNI/ACP), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l’appel formé par A.__ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.

 

TF

Faux dans les titres

Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

L’art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d’un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.).

A.__ ne conteste pas que le certificat médical établi le 27.10.2014 – lequel a par la suite été falsifié – dût être qualifié de titre. Il soutient que les deux copies de ce document – après falsification – ne revêtiraient en revanche pas cette qualité, car il s’agirait de « faux grossiers, aisément reconnaissables ». Or, l’intéressé perd de vue que l’infraction de faux dans les titres peut être réalisée même par une falsification maladroite, facilement reconnaissable (cf. ATF 137 IV 167 consid. 2.4 p. 171; arrêts 6B_273/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.3; 6B_980/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.3.1). Le faux matériel ne peut être exclu que lorsqu’il n’existe aucun danger de confusion quant à l’identité de son auteur réel (cf. arrêt 6B_980/2018 précité consid. 3.3.1). Tel n’est pas le cas en l’espèce, la falsification n’étant pas grossière, ainsi que l’a constaté la cour cantonale dans le jugement attaqué. Les différences d’écritures pointées par A.__, non plus que le caractère « inhabituel » des informations comprises dans les documents falsifiés, ne sauraient modifier cette appréciation.

La cour cantonale n’a donc pas violé le droit fédéral en condamnant A.__ pour faux dans les titres en raison de ces faits.

 

Escroquerie

Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

La définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_488/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1; 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2; 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.2).

A.__ conteste le caractère astucieux de la tromperie. Son argumentation est sans objet dans la mesure où elle repose sur la prémisse selon laquelle les copies du certificat médical falsifié – adressées à la l’assurance-accidents – auraient constitué des faux grossiers (cf. consid. 1.2.1 supra).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’utilisation d’un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l’existence d’une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les références citées; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3). En l’occurrence, l’annonce d’une fausse incapacité de travail appuyée par des photocopies d’un certificat médical falsifié constituait une tromperie astucieuse. On ne voit pas en quoi la transmission de photocopies d’un certificat médical aurait dû attirer particulièrement l’attention de la SUVA ni pousser celle-ci à procéder à des vérifications supplémentaires.

L’autorité précédente pouvait donc, sans violer le droit fédéral, condamner A.__ pour escroquerie s’agissant des événements en question.

 

Concours d’infraction

A.__ soutient qu’il aurait dû uniquement être condamné pour escroquerie à raison de ces faits, un concours d’infraction étant, selon lui, exclu.

Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler encore récemment (cf. arrêt 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.12), il y a – selon sa jurisprudence et la doctrine dominante – concours parfait entre l’escroquerie et le faux dans les titres lorsque l’auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l’art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l’art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5 p. 213; 129 IV 53 consid. 3 p. 56 ss). Cela vaut même si le faux dans les titres n’a été commis que dans le but de réaliser l’escroquerie (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5 p. 213; arrêt 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 1.3 et la référence citée).

A.__ se borne à affirmer qu’il conviendrait de renverser cette jurisprudence, sans même mentionner, à l’appui de son argumentation, l’avis d’auteurs soutenant une telle position (cf. sur ce point l’arrêt 6B_1086/2019 précité consid. 7.12). On ne voit pas pour quels motifs il conviendrait de s’écarter des principes précités. En indiquant que « retenir l’usage de faux en concours réel revient à punir un même comportement blâmable deux fois », A.__ énonce précisément le principe du concours (parfait) d’infractions, dont on voit mal en quoi il pourrait contrevenir au droit fédéral.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 6B_613/2020 consultable ici

 

 

L’assurance-maladie continuera de prendre en charge les coûts des certificats médicaux

L’assurance-maladie continuera de prendre en charge les coûts des certificats médicaux

 

Communiqué de l’OFSP du 21.10.2020 consultable ici

 

Délivrer un certificat médical engendre des coûts, assumés par l’assurance obligatoire des soins (AOS). À la suite d’un postulat, le Conseil fédéral a été chargé d’examiner des sources de financement alternatives. Dans le rapport adopté lors de sa séance du 21.10.2020, il propose de maintenir la solution actuelle.

Les employeurs exigent souvent de leurs salariés qu’ils présentent une attestation médicale après un ou trois jours d’absence pour cause de maladie. Nombre de ces consultations pourraient être évitées, car certaines maladies comme la grippe ne nécessitent pas toujours une visite chez le médecin. Les coûts engendrés sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins.

C’est pourquoi le Parlement a chargé le Conseil fédéral (postulat 13.3224 Ruth Humbel) de chiffrer les coûts liés à la délivrance de certificats médicaux assumés par l’assurance obligatoire des soins. Il a également étudié la possibilité que ces coûts soient reportés sur les partenaires sociaux, dans la mesure où ils concernent la relation de travail.

Dans son rapport, le Conseil fédéral écrit que les coûts liés à la délivrance de certificats médicaux sont difficiles à chiffrer. Il n’existe pas d’informations spécifiques sur le nombre de certificats médicaux établis, car l’attestation de l’incapacité de travail fait partie intégrante de la consultation et n’est pas facturée séparément.

Le Conseil fédéral a également étudié quelles alternatives seraient possibles pour financer les certificats médicaux. Il ressort d’une enquête que les employeurs ne seraient pas prêts à en assumer les coûts. Si ces coûts étaient à la charge de l’employé, cela pourrait pousser de nombreuses personnes à renoncer à un traitement médical pour des motifs économiques. La maladie pourrait alors s’aggraver et d’autres collaborateurs pourraient être contaminés. En fin de compte, le coût total pour l’ensemble de la société serait plus lourd.

La délivrance du certificat médical par téléphone figure aussi parmi les alternatives étudiées. Elle se prête bien aux cas bénins et permet de réduire les coûts. Toutefois, ces certificats ont une force probante plus faible et ne suffisent pas à prouver la maladie en cas de litige. Les certificats médicaux par téléphone sont toutefois appelés à se développer à l’avenir en cas de crise sanitaire. Ils se sont par exemple avérés utiles lors de la pandémie de coronavirus alors que l’accès aux cabinets médicaux était restreint.

 

Potentiel d’économie limité

Compte tenu du caractère incertain du potentiel d’économie et faute d’alternatives envisageables, le Conseil fédéral estime que l’assurance obligatoire des soins doit continuer à rembourser les attestations médicales.

Pour contribuer à la baisse des coûts générés par l’établissement de certificats médicaux, les employeurs peuvent toutefois prolonger la période d’exemption. Nombre d’entre eux renoncent d’ailleurs déjà à demander des certificats médicaux pour des absences de courte durée. La loi leur laisse une grande marge de manœuvre à cet égard, car ni le code des obligations ni la loi sur le travail ne précisent à partir de quelle durée un certificat doit être présenté.

 

 

Communiqué de l’OFSP du 21.10.2020 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 21.10.2020 donnant suite au postulat 13.3224 Humbel consultable ici