8C_99/2021 (f) du 27.10.2021 – Droit à l’indemnité chômage – Suspension des indemnités / 30 LACI – 44 OACI / Résiliation du contrat de travail par l’employée – Mobbing possible – Pas de résiliation sans respecter le délai de congé ordinaire – Obligation de réduire le dommage (en LACI)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2021 (f) du 27.10.2021

 

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Droit à l’indemnité chômage – Suspension des indemnités / 30 LACI – 44 OACI

Résiliation du contrat de travail par l’employée – Mobbing possible – Pas de résiliation sans respecter le délai de congé ordinaire – Obligation de réduire le dommage (en LACI)

 

Assurée, née en 1980, travaillait comme collaboratrice de vente au service de B.__ SA depuis le 30.09.2008. Par lettre du 28.09.2018, elle a résilié son contrat de travail pour la fin du mois, en invoquant des raisons de santé et en joignant un certificat médical daté du 24.09.2018. Le 01.10.2018, elle s’est inscrite à l’office régional de placement et a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage à compter de cette date.

Par décision du 14.11.2018, confirmée sur opposition le 05.04.2019, la caisse de chômage a suspendu le droit de l’intéressée aux indemnités de chômage pour une période de 31 jours à compter du 01.10.2018, au motif que celle-ci n’avait pas respecté le délai de congé contractuel de trois mois.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1199/2020 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’assurée avait interrompu plusieurs fois son travail pour raison de santé dès le mois de juillet 2018. L’audition de celle-ci et des témoins avait montré qu’elle subissait objectivement des actes qui, sur la base d’un faisceau d’indices convergents, pouvaient être qualifiés de mobbing. En outre, dans l’attestation médicale produite à l’appui de la résiliation, le médecin traitant de l’assurée avait attesté d’un syndrome d’épuisement professionnel, de somatisations de son angoisse et de symptômes dépressifs dus à des comportements répétés de mobbing depuis plusieurs mois; il n’y avait pas d’antécédent psychiatrique et les conséquences négatives sur la santé d’une reprise de travail y étaient exposées. Se référant en particulier à l’arrêt 8C_66/2017 du 9 juin 2017, les juges cantonaux ont relevé que « même si la mauvaise ambiance de travail et les divergences d’opinion avec des supérieurs ou des collègues ne pouvaient en principe pas rendre déraisonnable la poursuite de la relation de travail, il fallait généralement partir du principe qu’il n’était pas raisonnable de continuer à travailler lorsqu’un certificat médical clair l’attestait pour des raisons de santé ». En conclusion, ils ont considéré que la résiliation du 28 septembre 2018 avec effet (quasi) immédiat était justifiée et ne saurait représenter une faute au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, dès lors qu’il ne pouvait pas être exigé de l’assurée qu’elle conservât son emploi au vu de l’ensemble des circonstances et des troubles de la santé établis par un certificat médical détaillé.

Par jugement du 10.12.2020, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait pas être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

Le droit de l’assuré à l’indemnité est également suspendu lorsque celui-ci a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (art. 30 al. 1 let. b LACI).

Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l’employé n’est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu’au terme régulier du contrat lorsqu’il l’accepte sans opposition. Or, en l’absence de droit à un salaire, il ne peut pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêts C 135/02 du 10 février 2003 consid. 1.3.1; C 276/99 du 11 juin 2001 consid. 3c; C 76/00 du 10 mai 2001 consid. 2a; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 45 ad art. 30 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3e éd. 2016, p. 2517 n. 842).

Le point de savoir si l’assurée était fondée à résilier son contrat de travail avec effet (quasi) immédiat, soit sans respecter le délai de congé ordinaire, impliquait forcément d’examiner d’abord si l’on pouvait exiger d’elle qu’elle le conservât. On ne saurait donc reprocher aux juges cantonaux d’avoir instruit les allégations de mobbing et de s’être référés aux conditions de résiliation immédiate de l’art. 337 CO. En effet, d’après la jurisprudence développée en matière d’assurance-chômage, on ne peut en règle générale pas exiger de l’employé qu’il conserve son emploi lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (arrêts 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 6.2.2; C 185/04 du 12 avril 2005 consid. 3.2; C 68/02 du 29 janvier 2003 consid. 4; voir aussi CHARLES MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l’assurance-chômage, 1992, p. 182; BORIS RUBIN, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée, en incapacité de travail pour des raisons de santé liées à son environnement professionnel, était fondée à résilier son contrat de travail. Cela dit, il y a lieu d’admettre, avec la caisse de chômage recourante, qu’au regard du principe général de l’obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 117 V 275 consid. 2b et les références), on pouvait attendre de l’assurée qu’elle respectât le délai de préavis de trois mois (cf. Convention collective de travail du commerce de détail du canton de Genève applicable au cas d’espèce). En effet, compte tenu du certificat médical joint à la lettre de résiliation, une reprise effective du travail durant ce délai n’entrait pas en ligne de compte et, au vu de la durée des rapports de travail et de son incapacité de travail, le droit au salaire en cas d’empêchement non fautif de travailler était garanti jusqu’à la fin du délai de congé (cf. art. 324a CO et la CCT précitée). Il ressort certes des déclarations faites par l’assurée lors de l’audience qu’elle voulait une coupure nette avec l’entreprise dont elle ne voulait « plus rien connaître ». Il n’en reste pas moins qu’il n’a pas été établi sur le plan médical que son état de santé ne lui aurait pas même permis de rester formellement liée à l’employeur jusqu’à la fin du délai de congé. Dans ces conditions, il se justifie que l’assurée contribue de manière appropriée à supporter le dommage occasionné par la résiliation anticipée des rapports de travail alors qu’elle n’avait pas déjà obtenu un autre emploi. En effet, il n’appartient pas à l’assurance-chômage de se substituer à l’obligation de l’employeur ou de l’assureur perte de gain de continuer à verser le salaire, respectivement les indemnités perte de gain maladie, jusqu’à la fin des rapports de travail. Il y a ainsi lieu de retenir que du 01.10.2018 au 31.12.2018, l’assurée était sans travail par sa propre faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.

Compte tenu de la solution à laquelle ils sont parvenus, les juges cantonaux n’ont pas examiné la question de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage, laquelle était également critiquée par l’assurée en instance cantonale. La cause sera donc renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle se prononce sur la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de la caisse de chômage et annule le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_99/2021 consultable ici

 

 

8C_532/2021 (f) du 09.12.2021 – Réduction des prestations – Rixe – 39 LAA – 49 OLAA / Pas de participation à une rixe ou à une bagarre en l’espèce

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_532/2021 (f) du 09.12.2021

 

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Réduction des prestations – Rixe / 39 LAA – 49 OLAA

Pas de participation à une rixe ou à une bagarre en l’espèce

Assuré tournant le dos à son agresseur – Absence de causalité entre l’attitude de l’assuré et les coups reçus

 

Le 26.04.2019, l’employeur a fait parvenir à l’assurance-accidents une déclaration indiquant que le 21.04.2019, l’assuré avait été victime d’une agression dans laquelle avaient été impliqués lui-même, son ex-épouse et le nouveau conjoint de celle-ci. Selon le rapport de consultation aux urgences du 21.04.2019, l’assuré a subi de multiples contusions à l’épaule, à l’omoplate et au poignet gauches ainsi qu’au coccyx. Il a été en incapacité de travail totale depuis lors.

Il ressort des pièces de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte de l’assuré que le jour en question, après l’exercice de son droit de visite et accompagné de sa compagne D.__, il était venu ramener les enfants à son ex-épouse. Il avait garé sa voiture au bas de l’immeuble, sur son ancienne place de parc, désormais utilisée par son ex-épouse. Après avoir mis les enfants dans l’ascenseur, il était ressorti de l’immeuble et avait alors fumé une cigarette en compagnie de E.__, concierge de l’immeuble.

Selon la version des faits de A.__, il avait entendu la fenêtre de l’appartement de son ex-épouse s’ouvrir et F.__, le compagnon de celle-ci, crier qu’il était garé sur leur place de parc. Il lui avait rétorqué qu’il fumait sa cigarette et allait s’en aller. Constatant que F.__ était énervé et l’insultait, il avait alors déplacé sa voiture pour éviter d’envenimer la situation. F.__ avait alors surgi du bâtiment, l’avait traité notamment de « connard » et de « fils de pute » et l’avait bousculé. E.__ avait voulu s’interposer, mais l’assuré l’avait retenu en se mettant entre lui et F.__. D.__ s’en était aussi mêlée en enjoignant à F.__ de cesser ses insultes. Alors que l’assuré se trouvait face à E.__ pour le calmer et dos à F.__, ce dernier lui avait asséné un coup de pied à l’arrière de la cuisse gauche. Ensuite, alors que son amie était à nouveau intervenue verbalement et qu’il s’était interposé entre elle et F.__, ce dernier lui avait porté deux nouveaux coups de pied dans le genou gauche, puis trois à quatre violents coups sur le haut du dos.

E.__ et D.__ ont confirmé pour l’essentiel la version de l’assuré, à savoir que celui-ci s’était interposé entre eux-mêmes et F.__ et que ce faisant, il avait reçu des coups de pied et de « matraque » de son antagoniste.

Par ordonnance pénale du 02.08.2019, F.__ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et injures sur la base de l’état de fait suivant: « Le 21.04.2019, pour de futiles motifs, une dispute verbale a éclaté entre E.__ et F.__. Ce dernier a frappé [l’assuré], qui tentait de les séparer, à l’aide d’un objet contondant et à coups de pied (…) « .

La procédure pénale ouverte contre l’assuré, sur plainte de F.__, pour injures et menaces a été classée le 18.03.2020.

Par décision du 13.05.2020, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de 50% l’indemnité journalière due à l’assuré en raison de son incapacité de travail, au motif qu’il avait été blessé dans un accident non professionnel survenu lors d’une bagarre. Elle a retenu que l’assuré devait se rendre compte au vu de l’attitude de F.__ que la situation allait dégénérer et qu’il s’était par son comportement inscrit dans une logique de bagarre, placé dans une zone de danger et exposé au risque d’être blessé.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté qu’il résultait des déclarations concordantes qu’initialement, la confrontation avait éclaté entre E.__ et F.__, puis, la compagne de l’assuré s’en étant mêlée, entre celle-ci et F.__. Les deux fois, l’assuré avait admis s’être interposé entre les protagonistes, tournant le dos à F.__ pour calmer E.__ d’abord, puis pour tempérer sa compagne ensuite. On ne pouvait dès lors pas suivre la thèse de l’assuré selon laquelle il serait intervenu pour « faire barrage de son corps » afin de protéger les siens. Tant E.__ que D.__ avaient démontré par leur réaction, à tout le moins verbale, à l’égard de F.__ qu’ils n’étaient pas des personnes sans défense. En s’interposant physiquement entre F.__ et E.__ d’abord, puis en intervenant dans l’échange d’invectives entre F.__ et sa compagne, l’assuré s’était délibérément placé dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents. En outre, l’assuré avait constaté dès le début de la scène, alors que F.__ était encore à sa fenêtre, que ce dernier se montrait belliqueux et prêt à en découdre. C’était la raison pour laquelle il avait choisi dans un premier temps de déplacer sa voiture et de quitter rapidement les lieux, pour selon ses propres termes « éviter d’envenimer la situation ». Il devait dès lors se rendre compte qu’il risquait une réaction violente de la part de F.__. En s’attardant pour terminer sa cigarette, puis s’immiscer dans la confrontation entre F.__ et E.__, l’assuré avait délibérément pris le risque que les choses dégénèrent à son désavantage jusqu’à être agressé physiquement. Il existait dès lors indéniablement un lien de causalité entre son comportement et les lésions qu’il avait subies, de sorte que l’intimée était fondée à réduire ses prestations en application de l’art. 49 al. 2 OLAA.

Par jugement du 18.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3

Aux termes de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21, al. 1 à 3, LPGA. Fondé sur cette délégation de compétences, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a); dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b); participation à des désordres (let. c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de l’ancien Tribunal fédéral des assurances, la notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP, même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (cf. ATF 104 II 281 consid. 3a; arrêt 5C.72/1994 du 13 mars 1995 consid. 3d; AUFDENBLATTEN, Die Beteiligung am Raufhandel, thèse Berne 1955, p. 52 ss). Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent (ATF 107 V 234 consid. 2a). Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence (ATF 107 V 234 consid. 2a; 99 V 9 consid. 1). Il s’agit d’éviter de pénaliser la communauté des assurés par la prise en charge collective de frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable (ATF 99 V 9 consid. 1). Il importe peu que l’assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute, mais il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 99 V 9 consid. 1; arrêt 8C_193/2019 du 1er octobre 2019 consid. 3.1, publié in SVR 2020 UV n°12 p. 43; arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 consid. 2 et les arrêts cités).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il faut que le comportement à sanctionner soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qui s’est produite (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2; arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 consid. 2 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 325/05 du 5 janvier 2006, consid. 1.2 non publié à l’ATF 132 V 27 mais in SVR 2006 UV n° 13 p. 45, et U 106/92 du 15 décembre 1994 consid. 6a; voir aussi arrêts 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.2, publié in SVR 2019 UV n° 16 p. 58; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3 et les arrêts cités).

 

Consid. 4.3

Au regard des faits tels qu’ils résultent du dossier et tels que la cour cantonale les a elle-même constatés, l’attitude de l’assuré ne peut pas être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre, même au sens large défini par la jurisprudence en matière d’assurance-accidents. En effet, seule une agression verbale de la part de F.__ à l’encontre de E.__ avait précédé les premiers coups portés par F.__ alors que l’assuré lui tournait le dos pour calmer E.__. On ne saurait dès lors retenir que l’assuré se serait engagé dans une altercation dont il aurait dû prévoir qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Au surplus, le comportement de l’assuré, qui s’est fait agresser alors qu’il tentait de tempérer E.__ puis sa compagne et qu’il tournait le dos à son agresseur, n’apparaissait pas propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qu’il a subie. Une réduction des prestations selon l’art. 49 al. 2 OLAA ne se justifiait donc pas en l’espèce.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_532/2021 consultable ici

 

 

9C_28/2021 (f) du 04.11.2021 – Droit aux prestations complémentaires à l’AVS / Dessaisissement de fortune – Pas de preuve d’une incapacité de discernement lors du dessaisissement d’éléments de fortune

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2021 (f) du 04.11.2021

 

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Droit aux prestations complémentaires à l’AVS

Dessaisissement de fortune / 11 al. 1 let. g LPC – 17a OPC-AVS/AI (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020)

Pas de preuve d’une incapacité de discernement lors du dessaisissement d’éléments de fortune / 16 CC

 

Assuré, né en 1950, a pris sa retraite le 01.03.2012. Cette année-là, la caisse de pensions B.__ lui a versé deux prestations en capital de la prévoyance professionnelle pour un montant total de 517’256 fr.

Le 14.02.2018, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires à l’AVS. La caisse cantonale de compensation a nié le droit de l’assuré à des prestations complémentaires en raison d’un excédent net de revenus résultant notamment de la prise en compte d’un dessaisissement de fortune de 280’000 fr.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait perçu en 2012 des prestations en capital de la prévoyance professionnelle en lien avec son départ à la retraite. Afin d’expliquer la diminution de la fortune importante, l’assuré avait exposé qu’il s’était départi de son capital LPP en réglant diverses dettes et en procédant à d’importantes libéralités en faveur de ses ex-épouses, sans obligation ou contreprestations équivalentes. Pour les juges cantonaux, les explications étaient restées vagues et inconsistantes. On ignorait ainsi tout des dettes prétendument réglées et des donations effectuées en faveur des ex-épouses, le dossier ne contenant aucun élément de preuve à ce sujet.

L’instance cantonale a par ailleurs constaté que l’assuré avait été hospitalisé cinq ans après son départ à la retraite, en septembre 2017. Les médecins de l’Hôpital C.__ avaient établi qu’il souffrait notamment de troubles psychiques chroniques à l’origine d’une désorganisation du comportement avec une négligence de ses affaires et de sa personne ainsi que d’angoisses interpersonnelles invalidantes. Ces renseignements ne permettaient toutefois pas d’établir que l’assuré avait été privé de sa capacité de discernement lorsqu’il avait procédé aux prétendues donations, d’autant moins que le jugement de divorce de juillet 2013 ne mentionnait pas de tels troubles et que l’assuré avait obtenu la garde de son fils alors âgé de 14 ans compte tenu de ses capacités parentales qualifiées d’adéquates. Il n’était donc pas possible de retenir qu’il avait été privé de sa capacité de discernement lorsqu’il s’était dessaisi d’éléments de fortune.

Par jugement du 23.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5

L’assuré ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale sur le dessaisissement de fortune de 280’000 fr., en tant que telles, mais celles sur la capacité de discernement dont il disposait au moment où sa fortune a diminué.

La capacité de discernement doit être présumée et celui qui prétend qu’elle fait défaut doit le prouver (cf. art. 16 CC; ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt 5A_914/2019 du 15 avril 2021 consid. 3.2). L’assuré ne démontre toutefois pas en quoi les constatations de fait des juges cantonaux relatives à son état de santé psychique et à sa capacité de discernement en 2012, soit à l’époque du dessaisissement de fortune, seraient inexactes, ni en quoi elles résulteraient d’une violation du principe de l’instruction d’office et de son droit d’être entendu.

En effet, en plus du jugement de divorce de l’assuré rendu en juillet 2013, d’un rapport de l’Hôpital C.__ du 14 mai 2019, l’instance cantonale disposait de la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 27 mars 2019. Or il ne ressort pas de cette décision que l’assuré avait besoin d’une assistance avant son hospitalisation en septembre 2017, ni d’éléments dont on pourrait inférer l’existence d’une incapacité de discernement antérieurement à 2017. Il en va de même du rapport médical du 14 mai 2019. Les médecins de l’Hôpital C.__, qui ont diagnostiqué notamment des troubles exécutifs précoces au moment de l’hospitalisation de l’assuré en août 2018, ont indiqué que les troubles psychiques et les difficultés d’autonomie du patient étaient plus manifestes depuis sa retraite. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à admettre une incapacité de discernement en 2012, ni un état durable d’altération mentale lié à l’âge ou à la maladie, en présence duquel la personne en cause est en principe présumée dépourvue de la capacité d’agir raisonnablement (cf. arrêt 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.1).

En d’autres termes, l’appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale n’était pas arbitraire. Elle a à juste titre qualifié de superfétatoires les mesures probatoires complémentaires portant sur l’état de santé psychique de l’assuré au moment du dessaisissement (interrogatoire des deux médecins de l’Hôpital C.__, de la fille de l’assuré et de lui-même). La « perception directe de l’état mental » de l’assuré par les médecins, dont l’assuré se prévaut ne peut porter que sur « les défaillances observées » à partir de son hospitalisation et non sur la période de plus de cinq ans antérieure, ici déterminante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_28/2021 consultable ici

 

 

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9C_23/2021 (f) du 25.10.2021 – Procédure de préavis – Droit d’être entendu – 57a LAI – 73bis ss RAI / Pas de nouveau projet de décision lors d’une « opposition » (« audition ») à un 1er projet et mise en œuvre d’une expertise ne modifiant pas le fond (refus de rente)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2021 (f) du 25.10.2021

 

Consultable ici

 

Procédure de préavis – Droit d’être entendu / 57a LAI – 73bis ss RAI

Pas de nouveau projet de décision lors d’une « opposition » (« audition ») à un 1er projet et mise en œuvre d’une expertise ne modifiant pas le fond (refus de rente)

 

Assurée, née en 1965, conseillère en personnel pour un Office régional de placement, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 07.04.2009.

Après annulation d’une première décision par le tribunal cantonal (arrêt du 17.06.2014), l’office AI a complété l’instruction, et mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Il a informé l’assurée qu’étant donné les nouveaux éléments réunis, il envisageait de rejeter sa demande de prestations (projet de décision du 01.12.2017). Eu égard aux critiques émises par l’assurée à l’encontre du projet de décision, l’office AI a désigné un spécialiste en chirurgie orthopédique pour qu’il réalise une nouvelle expertise.

Constatant l’absence de préjudice économique au regard de la capacité de travail de l’assurée, l’office AI a rejeté la demande de prestations (décision du 20.05.2019).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 242/19 – 377/2020 – consultable ici)

Par jugement du 16.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5

L’assurée fait grief aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendue, ainsi que l’art. 57a LAI concernant la procédure de préavis, plus particulièrement de ne pas avoir sanctionné le fait que l’office AI n’avait pas rendu un nouveau projet de décision après avoir reçu le rapport d’expertise du spécialiste en chirurgie orthopédique, la privant dès lors de la possibilité de s’exprimer sur l’ensemble des éléments ayant conduit à la décision finale.

Cette argumentation n’est pas fondée. En effet, d’une part, ni l’art. 57a LAI ni les art. 73bis ss RAI ne prévoient d’obligation pour les offices AI de rendre un nouveau préavis à la suite d’une mesure d’instruction mise en œuvre dans le cadre d’une procédure d’observation contre un projet de décision. D’autre part, contrairement à ce que se contente de soutenir l’assurée, bien qu’elle n’ait pas eu la possibilité de prendre connaissance du rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique et de se déterminer sur son contenu avant le prononcé de la décision administrative finale, dès lors que ces deux documents lui avaient été communiqués le même jour, ces circonstances ne constituent pas, selon la jurisprudence, une violation de son droit d’être entendue d’une gravité telle qu’elle ne pouvait être guérie devant la juridiction cantonale (à ce sujet, cf. arrêt 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1).

De plus, d’après les constatations cantonales, l’assurée a eu accès à toutes les pièces ayant fondé la position de l’office AI avant l’échéance du délai de recours, a pu développer une argumentation circonstanciée et, par conséquent, a été en mesure de recourir utilement. L’assurée ne développe au demeurant aucun argument pour établir que tel n’aurait pas été le cas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_23/2021 consultable ici

 

 

9C_49/2021 (f) du 27.10.2021 – Montant de la rente de vieillesse AVS / Inscription au compte individuel de salaires versés sur lesquels des cotisations ne peuvent plus être exigées ni versées – 30ter LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_49/2021 (f) du 27.10.2021

 

Consultable ici

 

Montant de la rente de vieillesse AVS

Inscription au compte individuel de salaires versés sur lesquels des cotisations ne peuvent plus être exigées ni versées / 30ter LAVS

 

Saisie d’une demande de rente de l’assurance-vieillesse et survivants présentée le 29.05.2018, la caisse de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a octroyé à l’assurée, née en 1940, une rente de vieillesse d’un montant de 123 fr. par mois à compter du 01.05.2013, puis de 113 fr. par mois à compter du 01.08.2014.

L’assurée s’est opposée à ces décisions en indiquant qu’elle avait travaillé en 1976, 1977 et 1978 comme chanteuse dans un restaurant-cabaret tessinois, ce qui n’aurait à tort pas été pris en considération lors du calcul de sa rente. La Caisse a pris connaissance d’une attestation (non datée) de l’ancienne gestionnaire de l’établissement. Selon celle-ci, l’assurée avait travaillé dans son établissement comme chanteuse entre 1976 et 1978 à raison de huit mois par année, six jours par semaine, pour un cachet journalier de 140 fr. Les renseignements pris par la Caisse, notamment auprès de la Caisse de compensation GastroSocial, ont mis en évidence que le restaurant-cabaret en question avait été affilié à cette dernière à partir du 01.07.1976, mais qu’aucune inscription de salaire n’avait été enregistrée au nom de l’assurée pour les années 1976 à 1978. Sur le vu de ces informations, la Caisse a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de l’existence de l’activité lucrative alléguée par l’assurée au moyen de l’attestation de l’ancienne gestionnaire du restaurant-cabaret, dès lors qu’il considérait comme non-établi que les anciens associés de son employeur de l’époque avaient payé des cotisations sur son salaire, que l’assurée n’avait pas produit des pièces démontrant que des cotisations lui avaient été déduites du salaire et que ses allégations concernant une éventuelle convention de salaire net étaient contradictoires et restées sans preuve à l’appui.

Par jugement du 02.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Des cotisations qui ne peuvent plus être exigées ni versées ne peuvent être inscrites au compte individuel de l’assurée que s’il est établi – sans équivoque – soit que l’employeur les a retenues sur le salaire, soit qu’il existait une convention sur le salaire net (art. 30ter al. 2 LAVS; arrêt 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et l’arrêt cité). En espèce, le Tribunal cantonal a constaté qu’il n’était pas établi que l’employeur avait déduit les cotisations litigieuses, ni que celui-ci avait conclu avec l’assurée une convention sur le salaire net. En conséquence, il n’était plus décisif de savoir si l’assurée avait effectivement exercé l’activité prétendue dans les années 1976 à 1978. A lui seul, ce fait n’aurait en tout cas pas permis l’inscription de cotisations non versées dans son compte individuel, dès lors que le prélèvement de celles-ci constitue l’élément déterminant.

L’assurée ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l’arbitraire, manqué à son devoir d’élucider les faits pertinents ou violé les règles de preuve en considérant que ni la retenue des cotisations sur le salaire, ni une convention sur le salaire net n’étaient établies. En particulier, elle n’expose pas quels renseignements supplémentaires l’instance cantonale aurait dû demander à la Caisse GastroSocial qui auraient été aptes à changer l’appréciation des preuves (cf. concernant l’appréciation anticipée des preuves et l’examen limité qu’en fait le Tribunal fédéral p.ex. ATF 136 I 229 consid. 5.3; 144 V 111 consid. 3), voire à justifier l’appel en cause de cette caisse de compensation. Elle n’explique singulièrement pas quelle influence sur le sort de la cause pourrait avoir le fait de connaître « les raisons de l’absence du nom de Mme A.__ dans ses registres ». Le Tribunal fédéral reste donc lié par les constatations de la première instance exposées ci-dessus, et il peut être renvoyé aux motifs de l’arrêt attaqué, auxquels il n’y a rien à ajouter.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_49/2021 consultable ici

 

 

Partage de collaborateurs dans l’hôtellerie-restauration – un essai-pilote de l’assurance-chômage

Partage de collaborateurs dans l’hôtellerie-restauration – un essai-pilote de l’assurance-chômage

 

Communiqué de presse du Seco du 20.12.2021 consultable ici

 

L’essai-pilote de partage de collaborateurs a été lancé en 2019 pour relever les défis du chômage saisonnier et de la pénurie de main- d’œuvre qualifiée dans l’hôtellerie-restauration. Le 16 décembre 2021, le SECO et la commission de surveillance de l’assurance-chômage ont pris connaissance du rapport final d’évaluation. L’essai-pilote a été réalisé et évalué sur mandat du SECO sous l’égide de l’association Mitarbeiter-Sharing et en collaboration avec les cantons des Grisons et du Tessin. Il prendra fin le 31 décembre 2021.

L’essai-pilote de partage de collaborateurs, dont la devise était « En été au bord du lac, en hiver à la neige », visait à créer des perspectives pour toute l’année pour les collaborateurs saisonniers de l’hôtellerie-restauration et à décharger ainsi l’assurance-chômage (AC). Grâce à de telles mesures, l’assurance-chômage permet aux cantons de tester et de déployer de nouvelles idées dans le but d’éviter le chômage ou d’en raccourcir la durée. Le SECO a accompagné l’essai-pilote en étroite collaboration avec les cantons.

 

Un potentiel plus faible qu’attendu

Le modèle du partage de collaborateurs est judicieux sur le principe et mérite d’être salué. L’évaluation de l’essai-pilote au cours des trois dernières années a toutefois montré que les entreprises ne se sont engagées dans le projet qu’avec hésitation. En outre, le nombre de personnes qui ont saisi l’opportunité de conclure un contrat de travail avec deux entreprises pour deux saisons consécutives sur la plateforme jobs2share.ch a été moins important que prévu. Le faible nombre de participants a entraîné pour l’AC des coûts supérieurs aux économies. C’est pourquoi l’essai-pilote s’achèvera fin 2021.

 

L’interconnexion des entreprises se poursuit

L’association Mitarbeiter-Sharing poursuivra, avec l’association HotellerieSuisse, certains éléments du projet, comme les journées des carrières, l’échange d’expériences et l’échange direct de collaborateurs entre des entreprises des Grisons et du Tessin. L’association Mitarbeiter-Sharing a été créée par la haute école spécialisée des Grisons et plus de 20 entreprises membres en 2016. La cinquantaine de sites des entreprises membres se situent pour la plupart dans les cantons des Grisons et du Tessin.

 

 

Communiqué de presse du Seco du 20.12.2021 consultable ici

Rapport d’évaluation du 02.12.2021 (Evaluation Pilotversuch Mitarbeiter-Sharing, Schlussbericht) de BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG disponible ici (uniquement en allemand)

 

 

Coordination des prestations CH-UE : Italie : réforme des prestations familiales au 01.01.2022 / Pologne : Nouvelle prestation familiales au 01.06.2022

Coordination des prestations CH-UE : Italie : réforme des prestations familiales au 01.01.2022 / Pologne : Nouvelle prestation familiales au 01.06.2022

 

Remarques liminaires : La question des montants des allocations familiales à l’étranger pour des personnes travaillant en Suisse a son importance pour savoir si un droit à une allocation en Suisse, en sus de celle versée par un pays de l’UE, est possible. Une allocation complémentaire (appelée allocation différentielle) peut en effet être versée par la Suisse dans le cas où l’allocation suisse est supérieure à l’allocation du pays de résidence des enfants. Dans ce cas, la personne travaillant en Suisse touchera la différence entre l’allocation suisse et l’allocation du pays de résidence des enfants. Ce point a son importance pour le calcul du gain assuré en assurance-accidents, par exemple, qui tient compte des allocations familiales (suisses) versées à la personne assurée avant l’accident.

 

Communication du 22.12.2021 concernant l’exécution des allocations familiales n° 47 consultable ici

 

Italie : réforme des prestations familiales

L’Italie réforme au 01.01.2022 le système des prestations familiales dans le cadre d’une réforme fiscale concernant les déductions fiscales et les bonus actuellement prévus.

Une nouvelle prestation familiale sera introduite au 01.01.2021, l’Assegno unico e universale per i figli a carico (Assegno unico universale). Il est probable que, pour des raisons administratives, cette nouvelle prestation ne sera versée pour la première fois qu’en mars 2022.

Les nouveautés :

L’Assegno unico universale se substitue aux prestations familiales suivantes :

  • le detrazioni Irpef sui figli a carico;
  • gli assegni al nucleo per figli minori;
  • gli assegni per le famiglie numerose;
  • il Bonus Bebè;
  • il premio alla nascita;
  • il fondo natalità per le garanzie sui prestiti.

Au 01.07.2021, une prestation transitoire (Assegno temporaneo per i figli minori) a déjà été introduite (limitée à fin 2021) en vue de l’octroi de la nouvelle prestation d’allocations familiales à partir de 2022 pour les familles qui n’avaient actuellement pas droit à l’ANF (assegno per il nucleo familiare) (indépendants, bas revenus avec un revenu familial inférieur ou égal à 50’000 euros et chômeurs).

La prestation transitoire (Assegno temporaneo) peut être demandée à l’INPS jusqu’à fin 2021 et la nouvelle prestation (Assegno unico universale), sur présentation de la Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) actuelle, à partir du 1er janvier 2022. Le premier versement de l’Assegno unico universale aura probablement lieu pour la première fois en mars 2022.

Prestation de base :

Le droit à l’Assegno unico universale est ouvert aux enfants jusqu’à leurs 18 ans, et sous certaines conditions jusqu’à leurs 21 ans (par exemple formation, chômeurs à la recherche d’un emploi, revenus modestes, service militaire). Le montant de la prestation dépend du revenu du ménage. Jusqu’à un revenu annuel de 15 000 euros, l’Assegno unico universale s’élève probablement à 175 euros/mois pour chaque enfant. Pour un revenu compris entre 15 000 et 40 000 euros, la prestation devrait être comprise entre 175 et 50 euros/mois pour chaque enfant ; pour les revenus supérieurs, un montant de 50 euros/mois est prévu.

 

Suppléments :

A partir du troisième enfant, un supplément à l’Assegno unico universale de 85 à 15 euros/mois sera probablement versé pour chaque enfant, en fonction des revenus. Pour les enfants handicapés, une prestation spéciale est versée, qui devrait être comprise entre 85 et 25 euros/mois selon le revenu. D’autres suppléments sont prévus pour les enfants dont les deux parents travaillent (30 euros/mois supplémentaires pour chaque enfant), pour les familles de plus de quatre enfants (supplément forfaitaire de 100 euros) et pour les jeunes mères (20 euros/mois pour chaque enfant).

Le projet est actuellement en discussion au Parlement italien et des modifications de la structure et des montants ne peuvent donc pas être exclues.

 

Coordination de l’Assegno temporaneo et de l’Assegno unico e universale :

L’introduction de l’Assegno unico universale et déjà l’introduction de l’Assegno temporaneo au 01.07.21 ont élargi le cercle des ayants droit en ce qui concerne les prestations familiales en Italie, de sorte que les montants des prestations familiales italiennes seront probablement modifiés dans de nombreux cas par rapport aux anciennes prestations pouvant être coordonnées. L’Assegno unico universale et l’assegno temporaneo sont des prestations destinées à compenser les charges familiales au sens du règlement (CE) n° 883/2004 et doivent être coordonnées conformément à l’art. 68 de ce règlement.

La réforme des prestations familiales italiennes entraîne, du côté suisse, une révision de tous les cas de coordination transfrontalière dans lesquels la Suisse est compétente à titre subsidiaire pour le versement de prestations familiales. Dans certaines circonstances, il peut également en résulter une modification des règles de priorités, par exemple lorsque le parent qui travaille en Italie a désormais droit à une prestation familiale italienne, que l’Italie devient prioritairement compétente pour la prestation familiale en raison du domicile de la famille en Italie et que la Suisse ne doit plus verser qu’un montant différentiel ou, le cas échéant, aucune prestation.

Le montant de la différence avec la prestation familiale italienne ne peut en principe être fixé définitivement qu’après la réponse de l’institution italienne compétente (INPS) au moyen du formulaire E411. L’expérience montre que dans de nombreux cas, l’institution italienne compétente accuse des retards considérables dans le traitement des demandes de prestations. L’OFAS a insisté auprès des autorités italiennes sur le fait que le traitement rapide des formulaires E411 envoyés par les CAF suisses pour l’examen des éventuelles prestations concurrentes doit être pris en main rapidement par les services italiens compétents, afin que les prestations suisses puissent être déterminées et versées correctement et en temps utile au parent assuré en Suisse.

 

Paiement de prestations trop élevées ou non dues :

Il est possible que, pendant l’introduction des nouvelles prestations familiales en Italie, la partie suisse verse une prestation trop élevée ou non due parce qu’elle ne dispose pas encore des données nécessaires en provenance d’Italie sur le formulaire E411.

Les règlements de coordination de l’UE (CE) 883/2004 et 987/2009 n’offrent pas de base légale pour une suspension préventive des prestations jusqu’au retour d’information des institutions italiennes au moyen du formulaire E411, afin d’éviter le paiement de prestations trop élevées ou non dues et des demandes de remboursement ultérieures.

S’il s’avère, après le retour d’information de l’institution italienne au moyen du formulaire E411, qu’une prestation trop élevée a été versée du côté suisse ou qu’il n’existe pas de droit aux prestations familiales suisses, les montants indûment versés peuvent être récupérés auprès de l’institution italienne par compensation ou directement auprès de l’assuré qui a bénéficié de la prestation non due, selon la procédure prévue à l’art. 72 du règlement (CE) 987/2009.

La numérisation de ce processus entre la Suisse et l’Italie via EESSI, qui devrait intervenir au cours du premier trimestre 2022, contribuera à accroître l’efficacité de la procédure de détermination du complément différentiel.

 

Pologne : modifications et nouvelles prestations familiales au 01.06. 2022

La Pologne introduira au 01.06.2022 une nouvelle prestation familiale qui devra être coordonnée conformément aux articles 68 et suivants du règlement (CE) 883/2004.

La prestation familiale 500+ (PLN 500/environ 115 euros), introduite en avril 2016 et versée pour chaque enfant jusqu’à l’âge de 18 ans, dépendait à l’origine du niveau de revenu, mais depuis le 01.07.2019, elle est versée indépendamment du revenu. Au 01.06.2022, cette prestation sera désormais versée sans réduction même en cas d’application de la règle de priorité de l’art. 68 du règlement (CE) 883/2004 (donc également lorsque la Pologne est subsidiairement compétente pour le versement de la prestation familiale et qu’elle ne doit que la différence avec la prestation de l’autre Etat). Si les parents sont divorcés, le parent qui a la garde de l’enfant est l’ayant droit.

En plus de cette prestation, une autre prestation indépendante du revenu (Family Care Capital, RKO) sera versée à partir du 01.06.2022 pour le 2e enfant et pour chaque enfant supplémentaire âgé de 12 à 36 mois. Il est possible de percevoir soit 1000 PLN par mois pendant un an (230 euros), soit 500 PLN par mois pendant deux ans. Cette prestation n’entraîne pas de réduction des autres prestations familiales polonaises. Les parents divorcés qui ont la garde conjointe des enfants reçoivent chacun la moitié de la prestation. La nouvelle prestation est une prestation de compensation des charges familiales et est une prestation coordonnable au sens du règlement (CE) 883/2004.

 

 

Communication du 22.12.2021 concernant l’exécution des allocations familiales n° 47 consultable ici

 

9C_662/2020 (f) du 16.09.2021 – Révision procédurale niée – 53 al. 1 LPGA / Expertises médicales – Faits nouveaux vs Appréciation divergente d’un même état de fait

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2020 (f) du 16.09.2021

 

Consultable ici

 

Révision procédurale niée / 53 al. 1 LPGA

Expertises médicales – Faits nouveaux vs Appréciation divergente d’un même état de fait

 

Assurée, née en 1957, a requis des prestations de l’assurance-invalidité en raison de différents troubles somatiques et psychiques le 14.05.2004. L’office AI lui a accordé une rente entière d’invalidité à partir du 01.10.2003. Sa décision reposait sur une expertise psychiatrique du docteur B.__. Dans son rapport du 16.03.2004, l’expert avait fait état d’un trouble dépressif majeur et d’un trouble de la personnalité dépendante à l’origine d’une incapacité totale de travail à compter du mois d’août 2002.

En juillet 2006, l’office AI a entrepris une procédure de révision, à l’issue de laquelle il a supprimé la rente avec effet au 01.01.2010 (décision du 18.11.2009). Sa décision se fondait sur un examen clinique rhumato-psychiatrique des docteurs C.__ et D.__, médecins de son Service médical régional (SMR). Ces médecins avaient observé une amélioration de l’état de santé, avec un trouble dépressif en rémission complète ainsi qu’un trouble mixte non décompensé de la personnalité (avec des traits dépendants) autorisant la reprise à plein temps, depuis le 01.12.2005, d’une activité adaptée à des limitations fonctionnelles dues à des douleurs rachidiennes (rapport du 02.11.2007). La décision du 18.11.2009 est entrée en force après que le Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par l’assurée (arrêt du 13.10.2011, confirmé par arrêt 9C_893/2011 du Tribunal fédéral du 30.04.2012).

L’intéressée a de nouveau sollicité des prestations le 03.09.2013. L’administration n’est pas entrée en matière sur cette requête (décision du 12.02.2015).

L’assurée s’est à nouveau annoncée à l’assurance-invalidité le 21.07.2015. L’office AI est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations et a fait réaliser une nouvelle expertise. Les experts E.__ et F.__, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu un trouble de la personnalité paranoïaque totalement incapacitant dès 2002 mais autorisant la reprise à mi-temps d’une activité impliquant un minimum d’interactions sociales dès 2006 (rapport du 04.12.2017). Considérant cependant que les circonstances personnelles de l’intéressée rendaient inexploitable une quelconque capacité de travail depuis le mois de janvier 2016, l’administration a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité depuis le 01.01.2017 (décision du 12.09.2018).

 

Le 12.10.2018, l’assurée a sollicité de l’office AI la révision procédurale et/ou la reconsidération des décisions des 18.11.2009 et 12.02.2015. L’office AI n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération (courrier du 21.01.2019). Il a rejeté la demande de révision procédurale de la décision du 18.11.2009 (décision du 10.02.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 307/18 & 86/20 – 313/20 – consultable ici)

Le 12.10.2018, l’assurée a déféré la décision du 12.09.2018 et, le 16.03.2020, la décision du 10.02.2020 au tribunal cantonal. Les causes ont été jointes.

Par jugement du 15.09.2020, la cour cantonale a rejeté le recours contre la décision du 10.02.2020 et admis partiellement celui contre la décision du 12.09.2018, qu’il a réformée en ce sens que la rente entière d’invalidité était octroyée à l’assurée dès le 01.01.2016.

 

TF

Etant donné les motifs et les conclusions recevables du recours, selon lesquels seule la période de novembre 2009 à décembre 2015 est litigieuse sous l’angle de la révision procédurale de la décision du 18.11.2009, seule reste à trancher la question de savoir si la juridiction cantonale pouvait confirmer le rejet de cette demande.

 

Le tribunal cantonal a retenu que les conditions d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA n’étaient pas remplies en l’occurrence. Il a admis que les experts E.__ et F.__ avaient posé un nouveau diagnostic (trouble de la personnalité paranoïaque) mais considéré que ce diagnostic reposait sur une nouvelle appréciation d’un état de fait connu depuis la décision d’octroi de rente du 08.11.2005. Selon les juges cantonaux, la différence de qualification du trouble de la personnalité (paranoïaque en 2017 par rapport à dépendante en 2004 et 2007) se fondait essentiellement sur des symptômes (plus particulièrement sur les difficultés à gérer les relations interpersonnelles) décrits par le docteur G.__de l’Institut für Medizinisch-Psychiatrische Expertise dans son rapport du 18.08.2003, qui avait certes été écarté dans la mesure où il avait été jugé confus mais dont de larges extraits avaient été repris par le docteur B.__. Les juges cantonaux ont par ailleurs considéré sous l’angle de l’art. 17 al. 1 LPGA que les rapports produits par les médecins traitants et les experts établissaient au degré de la vraisemblance prépondérante une modification notable de l’état de santé de l’assurée (décompensation psychique) qui justifiait l’incapacité de travail constatée par les docteurs E.__ et F.__ à compter du mois de janvier 2015. Ils ont dès lors fixé la naissance du droit à la rente au 01.01.2016.

 

Contrairement à ce que fait valoir l’assurée, le tribunal cantonal ne s’est pas interdit d’examiner la situation antérieure à 2016 ou ne s’est pas trompé d’approche dans son analyse. En effet, il s’est dans un premier temps attaché à déterminer si le trouble de la personnalité paranoïaque diagnostiqué par les docteurs E.__ et F.__ en 2017 constituait un fait nouveau qui pouvait justifier la modification de la qualification de l’affection retenue dans la décision initiale du 08.11.2005 et si l’incapacité de travail engendrée par cette affection à partir de 2002 d’après les médecins cités pouvait justifier la révision procédurale de la décision de suppression de rente du 18.11.2009. Ce n’est que dans un second temps que les juges cantonaux ont restreint leur examen aux événements postérieurs à la dernière décision entrée en force du 12.02.2015 pour déterminer sous l’angle de l’art. 17 al. 1 LPGA et à la lumière des informations transmises par les docteurs E.__ et F.__ si l’état de santé de l’assurée s’était éventuellement aggravé.

On relèvera ensuite que conformément à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, si le trouble diagnostiqué par les docteurs E.__ et F.__ est différent de celui retenu par les docteurs B.__ ou C.__ et D.__ auparavant, il résulte d’une appréciation divergente d’un même état de fait. Tous ont fait état d’un « trouble spécifique de la personnalité » (F 60 de la CIM-10). Seule la qualification de ce trouble diffère selon les médecins. Les docteurs B.__ ainsi que C.__ et D.__ ont considéré que l’assurée présentait une « personnalité dépendante » (F 60.7 CIM-10) tandis que les docteurs E.__ et F.__ qu’elle présentait une « personnalité paranoïaque » (F 60.0 CIM-10).

De plus, la qualification spécifique du trouble de la personnalité (F….0 ou F….7) dépend des symptômes observés concrètement. Or, à ce propos, le tribunal cantonal a à juste titre nié l’existence de faits nouveaux au motif que les docteurs E.__ et F.__ s’étaient fondés sur des éléments constatés par le docteur G.__ (notamment les difficultés à gérer les relations interpersonnelles) et connus du docteur B.__ pour qualifier rétrospectivement différemment le trouble de la personnalité unanimement admis. Le fait pour l’assurée d’affirmer péremptoirement que les docteurs B.__, C.__ et D.__ avaient totalement omis de tenir compte dans leur appréciation des difficultés qu’elle avait rencontrées dans son enfance, dans la mesure où ils avaient focalisé leur attention sur la problématique dépressive, ne remet pas valablement en cause l’arrêt cantonal et ne démontre pas la découverte de faits nouveaux. En effet, l’assurée se contente ainsi d’alléguer l’existence de difficultés sans en préciser la nature. En tout état de cause, on constate à la lecture des rapports des docteurs B.__, C.__ et D.__ ainsi que E.__ et F.__ que les éléments anamnestiques concernant les difficultés rencontrées durant l’enfance sont décrits d’une manière foncièrement identique, ce qui relativise en outre la portée des propos du docteur H.__ quant à la superficialité de l’anamnèse du rapport des docteurs C.__ et D.__. L’argument y relatif tombe donc à faux.

Il est aussi erroné de prétendre, comme le fait l’assurée, que l’attention des experts et médecins examinateurs avait initialement été concentrée sur la problématique dépressive. Le docteur B.__ décrivait effectivement le trouble dépressif comme étant en rémission partielle et de gravité actuelle mineure. En revanche, il liait la reprise d’une activité lucrative avant tout à l’amendement du fort aspect dépendant du trouble de la personnalité. Les docteurs C.__ et D.__ s’étaient certes exprimés sur la problématique dépressive (en rémission complète) mais avaient également déduit de leurs investigations que le trouble de la personnalité n’était pas décompensé.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2) ni violé l’art. 53 al. 1 LPGA en concluant que les docteurs E.__ et F.__ avaient procédé rétrospectivement à une appréciation divergente d’un état de fait connu et n’avaient pas mis en évidence de faits nouveaux justifiant une appréciation différente de l’évolution de la capacité de travail de l’assurée depuis 2002.

Les autres éléments critiqués par l’assurée (la référence des juges cantonaux à l’avis de ses médecins traitants et à l’instauration d’une curatelle en 2014) ne laissent pas non plus apparaître l’existence de tels faits.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_662/2020 consultable ici