9C_23/2021 (f) du 25.10.2021 – Procédure de préavis – Droit d’être entendu – 57a LAI – 73bis ss RAI / Pas de nouveau projet de décision lors d’une « opposition » (« audition ») à un 1er projet et mise en œuvre d’une expertise ne modifiant pas le fond (refus de rente)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2021 (f) du 25.10.2021

 

Consultable ici

 

Procédure de préavis – Droit d’être entendu / 57a LAI – 73bis ss RAI

Pas de nouveau projet de décision lors d’une « opposition » (« audition ») à un 1er projet et mise en œuvre d’une expertise ne modifiant pas le fond (refus de rente)

 

Assurée, née en 1965, conseillère en personnel pour un Office régional de placement, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 07.04.2009.

Après annulation d’une première décision par le tribunal cantonal (arrêt du 17.06.2014), l’office AI a complété l’instruction, et mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Il a informé l’assurée qu’étant donné les nouveaux éléments réunis, il envisageait de rejeter sa demande de prestations (projet de décision du 01.12.2017). Eu égard aux critiques émises par l’assurée à l’encontre du projet de décision, l’office AI a désigné un spécialiste en chirurgie orthopédique pour qu’il réalise une nouvelle expertise.

Constatant l’absence de préjudice économique au regard de la capacité de travail de l’assurée, l’office AI a rejeté la demande de prestations (décision du 20.05.2019).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 242/19 – 377/2020 – consultable ici)

Par jugement du 16.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5

L’assurée fait grief aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendue, ainsi que l’art. 57a LAI concernant la procédure de préavis, plus particulièrement de ne pas avoir sanctionné le fait que l’office AI n’avait pas rendu un nouveau projet de décision après avoir reçu le rapport d’expertise du spécialiste en chirurgie orthopédique, la privant dès lors de la possibilité de s’exprimer sur l’ensemble des éléments ayant conduit à la décision finale.

Cette argumentation n’est pas fondée. En effet, d’une part, ni l’art. 57a LAI ni les art. 73bis ss RAI ne prévoient d’obligation pour les offices AI de rendre un nouveau préavis à la suite d’une mesure d’instruction mise en œuvre dans le cadre d’une procédure d’observation contre un projet de décision. D’autre part, contrairement à ce que se contente de soutenir l’assurée, bien qu’elle n’ait pas eu la possibilité de prendre connaissance du rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique et de se déterminer sur son contenu avant le prononcé de la décision administrative finale, dès lors que ces deux documents lui avaient été communiqués le même jour, ces circonstances ne constituent pas, selon la jurisprudence, une violation de son droit d’être entendue d’une gravité telle qu’elle ne pouvait être guérie devant la juridiction cantonale (à ce sujet, cf. arrêt 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1).

De plus, d’après les constatations cantonales, l’assurée a eu accès à toutes les pièces ayant fondé la position de l’office AI avant l’échéance du délai de recours, a pu développer une argumentation circonstanciée et, par conséquent, a été en mesure de recourir utilement. L’assurée ne développe au demeurant aucun argument pour établir que tel n’aurait pas été le cas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_23/2021 consultable ici

 

 

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