Hausse des coûts de la santé : la prime moyenne de l’assurance-maladie augmente

Hausse des coûts de la santé : la prime moyenne de l’assurance-maladie augmente

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.09.2018 consultable ici

 

L’année prochaine, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins augmentera de 1,2%. Selon le canton, la hausse sera comprise entre -1,5 et 3,6%. La prime moyenne des jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans diminue car le Parlement a décidé d’alléger la charge pour cette catégorie d’âge. L’évolution des primes ne sera plus décrite à l’aide de la prime standard, mais avec la prime moyenne.

La prime moyenne correspond à la charge moyenne de prime par personne et reflète mieux les primes effectivement payées que la prime standard. Elle comprend toutes les primes versées en Suisse. D’une part, elle tient compte du fait que la majeure partie des assurés ont choisi une franchise à option, un modèle de prime spécifique avec choix limité de médecins ou une combinaison des deux. D’autre part, elle inclut également les primes des jeunes adultes et des enfants. La prime standard utilisée jusqu’ici n’était valable que pour les adultes avec une franchise de 300 francs et la couverture accidents. Cependant, cette prime n’est plus choisie que par environ 20% des adultes et n’est donc plus représentative. En 2005, environ la moitié des assurés optaient encore pour la prime standard.

 

Hausse inférieure à la moyenne

La hausse de 1,2% est inférieure à la moyenne des années précédentes. Depuis 2008, la prime moyenne a augmenté de 3,5% par an et de 3,9% par an depuis l’entrée en vigueur de l’assurance obligatoire des soins en 1996.

Dans 6 cantons (AI, AR, FR, GL, UR, ZG), les adaptations de la prime moyenne seront inférieures à 0,5%, alors que dans 4 autres (JU, NE, TI, VS), elles dépasseront les 2%. Dans les 16 cantons restants (AG, BE, BL, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH), la hausse se situera entre 0,5 et 2%. L’Office fédéral de la santé publique a approuvé toutes les primes pour un an.

 

Allègement des primes pour les jeunes adultes

En 2016, le Parlement a décidé d’alléger la compensation des risques de 50% pour les jeunes adultes entre 19 et 25 ans. Cette mesure sera valable à partir de 2019 et permettra aux assurés d’abaisser les primes dans cette catégorie d’âge. La prime moyenne des jeunes adultes s’élève à 274,10 francs, soit 15,6% de moins que l’année dernière.

Cet allègement des 19-25 ans est financé par une hausse de la compensation des risques chez les assurés adultes, dont les primes augmenteront un peu plus (2,4% ou 8,90 francs) en raison de cette redistribution. La prime moyenne des enfants s’élève à 100,90 francs, en augmentation de 2,4% par rapport à l’année précédente.

 

Les primes augmentent avec les coûts

En raison de l’évolution démographique et des progrès médico-techniques, les coûts de la santé et donc les primes des caisses-maladie continuent d’augmenter. L’évolution de ces dernières années est due à un recours accru aux soins, dont l’ampleur ne s’explique pas d’un point de vue médical. Afin de freiner la hausse des coûts de la santé à la charge de l’assurance obligatoire des soins, le Conseil fédéral a envoyé mi-septembre une première série de mesures en consultation. Une deuxième suivra en 2019. Les mesures se fondent sur les recommandations d’un groupe d’experts international.

 

Changement d’assurance de base

Les assureurs-maladie ont jusqu’à fin octobre pour informer leurs assurés du montant de leurs primes pour l’année suivante. Les assurés peuvent ensuite résilier leur assurance-maladie de base ou choisir une autre forme d’assurance jusqu’à fin novembre. Les assureurs-maladie doivent accepter chaque personne dans l’assurance obligatoire des soins et tout le monde est tenu de s’assurer. Pour que la résiliation soit acceptée, l’assureur actuel doit avoir reçu une copie du nouveau contrat d’assurance.

 

Priminfo.ch

Le site www.priminfo.ch met un calculateur de primes à disposition. Toutes les primes de l’assurance obligatoire des soins des assureurs-maladie approuvées par l’OFSP pour 2019 y figurent. Le site recense tous les assureurs-maladie. Les assurés ont la possibilité de sélectionner les primes selon leur montant et de calculer ainsi leur potentiel d’économies. Il suffit d’indiquer le domicile, l’âge, le modèle d’assurance, la franchise et l’assureur-maladie actuel. Lorsqu’une personne a trouvé l’assurance qui lui convient, elle peut demander une offre en ligne pour l’assurance obligatoire des soins ou imprimer et envoyer le formulaire approprié à l’assureur-maladie concerné. Cela ne génère aucun frais pour les assureurs-maladie.

 

Conseils en matière de primes

La documentation « Primes-Conseil » contient des informations sur l’assurance-maladie, des astuces pour économiser sur les primes ainsi que des lettres-type. Cette documentation est également disponible sur Internet à l’adresse www.priminfo.ch. L’OFSP met en outre à la disposition du public des aperçus de primes sur www.priminfo.ch. Ces documents peuvent également être commandés sous forme papier auprès de l’OFSP.

 

Ligne téléphonique

L’OFSP a mis en place une ligne téléphonique pour répondre aux questions des assurés. Voici les numéros pour les trois langues officielles :

allemand : 058 464 88 01 ; français : 058 464 88 02 ; italien : 058 464 88 03

 

Toutes les données relatives aux primes peuvent en outre être téléchargées à partir du portail Open Data (www.opendata.swiss).

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.09.2018 consultable ici

Analyses de l’OFSP « Assurance-maladie : primes 2019 », 24.09.2018 consultable ici

Primes moyennes cantonales pour 2018/2019 de l’assurance oblig. des soins incl. franchises à option et modèles, septembre 2018, disponible ici

« Changement de caisse-maladie : ce qu’un assuré doit savoir », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

« Comment sont utilisées les primes ? », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

« Fixation des primes de l’assurance-maladie et approbation par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

« Réduction des primes », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

« Prime moyenne : un chiffre-clé pour l’évolution des primes dans l’assurance obligatoire des soins », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

« Compensation des risques dans l’assurance-maladie : Les jeunes adultes entre 19 et 25 ans seront déchargés », fiche d’information éditée par l’OFSP, 24.09.2018, disponible ici

 

 

Observation par les assurances sociales : dispositions d’ordonnance en consultation

Observation par les assurances sociales : dispositions d’ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Lors de sa séance du 21.09.2018, le Conseil fédéral a décidé de mettre en consultation les dispositions d’ordonnance concernant l’observation des assurés par les assurances sociales. Elle porte en particulier sur les exigences fixées aux spécialistes auxquels sera confiée l’observation secrète d’un assuré, mais aussi sur la gestion des dossiers, la sécurité des données et le droit de consulter les documents. La modification d’ordonnance entrera en vigueur uniquement si la base légale pour la surveillance des assurés, décidée par le Parlement, est approuvée en votation par la majorité du peuple le 25.11.2018. La consultation s’achève le 21.12.2018.

Le projet d’ordonnance soumet les spécialistes chargés des observations, qu’ils soient employés de l’assurance sociale ou mandatés par elle, à une autorisation préalable. Pour l’obtenir, ils devront faire la preuve qu’ils n’ont pas été condamnés pour un crime ou un délit, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite, et qu’ils disposent des compétences juridiques indispensables, d’une formation suffisante et d’une expérience dans le domaine de la surveillance personnelle. Une telle autorisation ne dispensera pas d’obtenir les autorisations cantonales exigées le cas échéant.

L’autorisation ne devra pas être utilisée à des fins publicitaires, sera valable cinq ans au maximum et pourra être retirée si les conditions ne sont plus remplies. La délivrance et le retrait de l’autorisation relèveront de la compétence de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui tiendra une liste publique des titulaires d’une autorisation.

 

Gestion des dossiers, sécurité des données et droit de consulter les documents

L’ordonnance définit également les normes qui régiront la gestion, la conservation et la destruction des dossiers. Les assurances sociales devront gérer le dossier de chaque cas d’observation de façon systématique et exhaustive. Elles devront garantir la sécurité et la confidentialité des données. La destruction des dossiers devra être contrôlée et faire l’objet d’un procès-verbal. L’ordonnance précise également comment les personnes concernées seront informées de l’observation dont elles feront l’objet, et comment celles-ci auront la possibilité de consulter le matériel recueilli. La loi prévoit en effet que, dans tous les cas, l’assuré sera informé de l’observation effectuée et qu’il aura ainsi la possibilité de soumettre à un tribunal la légalité de cette surveillance.

 

Votation du 25.11.2018 sur les articles de loi

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que les assurances sociales, en particulier l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents, doivent être dotées d’une base légale pour pouvoir effectuer des observations sur leurs assurés lorsqu’elles disposent d’indices concrets laissant présumer qu’il y a perception indue de prestations. Le 16.03.2018, le Parlement a adopté de nouvelles dispositions complétant la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Le référendum lancé contre cette réglementation ayant abouti, la votation aura lieu le 25.11.2018. Pour que les citoyens et les citoyennes puissent se faire une image complète à ce sujet, le Conseil fédéral a décidé de présenter, avant la votation, les dispositions d’exécution qu’il se propose d’insérer dans l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA).

 

Dans le détail (pour la version complète, cf. le rapport explicatif du 21.09.2018)

Art. 7a Autorisation obligatoire

L’art. 7a définit les exigences visées à l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA qui seront imposées aux spécialistes chargés d’effectuer une observation. La Confédération n’a jusqu’à présent jamais fait usage de sa compétence législative dans le domaine des activités de détective. Une bonne moitié des cantons soumettent à autorisation ce type d’activité dans leurs lois de police ou d’autres règlements spécifiques. D’autres cantons connaissent une telle obligation uniquement pour les entreprises de sécurité. La désignation de détective (privé) n’est ni une appellation professionnelle protégée ni un titre professionnel reconnu, et il n’existe pas de prescriptions uniformes en matière de formation pour ce genre d’activité, à la différence des professions régies par la loi sur la formation professionnelle. Il convient de relever que les exigences proposées dans l’OPGA ne s’appliquent qu’aux observations menées en Suisse.

Al. 1 : Aux termes de l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA, le Conseil fédéral règle les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation. Cette disposition soulève inévitablement la question de savoir qui vérifie le respect de ces exigences. Pour des raisons de bonne gouvernance d’entreprise et conformément aux mécanismes de contrôle qui en découlent, il est impératif que ce ne soit pas l’assureur, mais un autre organisme qui vérifie l’aptitude des personnes à être chargées de l’exécution des observations. C’est pourquoi il est prévu que ce type d’activité soit soumis à autorisation. L’autorisation ne sera accordée qu’à des personnes physiques, et à condition que celles-ci remplissent toutes les exigences fixées à l’al. 3. L’assureur social qui délivre un mandat d’observation à une entreprise devra lui-même veiller contractuellement à ce que l’observation soit effectuée uniquement par les employés de l’entreprise qui disposent d’une autorisation de l’OFAS.

Al. 2 : Chacune des assurances sociales est soumise à la surveillance d’une autorité différente. Mais afin d’établir une pratique uniforme en matière d’autorisation, il est judicieux que les détectives agissant pour l’ensemble des assurances sociales soient soumis à l’autorisation d’une seule et même instance. Pour les assurances actives sur l’ensemble du territoire suisse, il convient également d’écarter toute différence entre les cantons. Comme la plupart des assurances sociales sont soumises à la surveillance de l’OFAS, il s’impose que cet office soit l’autorité qui délivre les autorisations. Les demandes d’autorisation devront lui être présentées par écrit.

Al. 3 : L’art. 3, let. a à e, définit les exigences que l’OFAS sera chargé d’examiner. L’examen des compétences et des connaissances professionnelles des requérants ainsi que des exigences visant leur personne doit permettre de garantir que les enquêteurs habilités à surveiller les assurés pour le compte des assureurs sociaux sont aptes et compétents. Si les conditions requises sont remplies, l’autorisation sera notifiée sous la forme d’une décision.

Les exigences visant la personne du requérant (let. a et b) sont destinées à vérifier sa fiabilité personnelle. Les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites et faillites permettront de déterminer si, vu ses antécédents, celui-ci est apte à l’exécution consciencieuse de ses mandats et si l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il respecte les dispositions légales dans sa conduite future, en particulier dans l’exécution de ses mandats.

D’un point de vue professionnel (let. c à e), il est exigé, d’une part, qu’il possède les connaissances juridiques nécessaires à la bonne exécution de ses mandats (let. c). Il est en effet essentiel qu’il connaisse les droits des assurés et les dispositions du droit pénal relatives à la surveillance et qu’il ait une connaissance suffisante du système de sécurité sociale et du droit des assurances sociales suisses. Les enquêteurs sont en outre tenus d’effectuer les observations à tous égards de la manière la moins invasive et la plus ciblée possible. Tout requérant doit ainsi apporter la preuve des connaissances juridiques requises.

D’autre part, tout requérant doit avoir une formation de policier ou une formation équivalente lui permettant d’exercer de telles activités (let. d) et au moins deux ans d’expérience professionnelle en tant que détective ou enquêteur dans le domaine de la surveillance des personnes (let. e).

Les critères fixés à l’al. 3 sont dans l’intérêt des assurances sociales, car une observation efficace (et donc rentable) nécessite une certaine expérience de celui qui la mène. Les critères retenus sont également dans l’intérêt des assurés, car ils visent à garantir que seules seront autorisées à effectuer des observations les personnes personnellement et professionnellement aptes à choisir une approche qui respecte toutes les dispositions légales et surtout qui réduise autant que possible l’ingérence dans la sphère privée ainsi occasionnée.

Al. 4 : justificatifs exigés

Al. 5 : Étant donné que les conditions requises à l’al. 3, let. a et b, peuvent changer à tout moment, un réexamen périodique s’impose et l’autorisation doit être limitée dans le temps. L’échéance doit être proportionnée afin qu’elle n’occasionne pas des démarches administratives excessives. L’exigence selon laquelle une autorisation ne doit pas dater de plus de cinq ans, nécessitant ainsi régulièrement une nouvelle demande, devrait être appropriée et raisonnable tant pour les spécialistes de l’observation que pour les assureurs.

Al. 6 : Les titulaires d’une autorisation sont tenus d’informer l’OFAS sans délai de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. C’est le seul moyen de garantir que l’OFAS puisse prendre les mesures appropriées et, si nécessaire, retirer son autorisation.

Al. 7 : Cet alinéa précise que l’autorisation ne confère ni une appellation professionnelle reconnue ni un titre professionnel protégé ou d’autres avantages de ce genre. Il est certes permis au titulaire de s’identifier auprès des assureurs en présentant son autorisation, mais non d’en faire usage à des fins publicitaires.

Al. 8 : L’OFAS retire son autorisation si le titulaire ne remplit plus les conditions d’octroi ou si des faits en fonction desquels l’autorisation n’aurait pas dû être accordée sont constatés après coup. L’office peut aussi la retirer si le titulaire enfreint l’interdiction de publicité visée à l’al. 7.

Al. 9 : L’OFAS tient à jour une liste des titulaires d’une autorisation, avec indication de leurs nom, prénom, société et adresse ainsi que de la date de délivrance de l’autorisation. Cette liste est accessible au public.

Al. 10 : Certains cantons exigent des enquêteurs une autorisation de police les habilitant à travailler comme détective privé sur leur territoire. La réglementation prévue de l’OPGA ne modifie en rien cela. Bien que l’autorisation visée à l’art. 7a permette à son titulaire d’effectuer des observations pour les assureurs sociaux conformément à la LPGA, elle ne remplace nullement les autorisations que les cantons exigent pour admettre leur titulaire à mener cette activité sur leur territoire (comme c’est déjà le cas de certains d’entre eux). C’est pourquoi cet alinéa précise qu’une autorisation de l’OFAS ne dispense pas d’obtenir les autorisations exigées par les cantons. Cela signifie aussi qu’il appartient aux assureurs de veiller, lorsqu’ils commandent une surveillance auprès de spécialistes, à ne confier des observations qu’à des personnes qui, en plus d’une autorisation de l’OFAS, disposent également des autorisations cantonales requises.

En pratique, outre les exigences fixées à l’endroit des spécialistes, il importe que les assureurs définissent toujours clairement le mandat d’observation, qu’ils l’assortissent d’un avertissement juridique et qu’ils assurent un suivi étroit du mandat dans le cadre de la gestion des observations.

 

Art. 7b Émoluments pour l’examen d’une demande d’autorisation

La perception d’émoluments couvrant les coûts supplémentaires dus à la procédure d’autorisation visée à l’art. 7a se fonde sur le principe selon lequel il appartient aux personnes de payer les frais qu’elles occasionnent. Les frais de traitement d’une demande d’autorisation devraient s’élever à 700 francs.

 

Dispositions concernant la gestion, la conservation et la consultation des dossiers, ainsi que la notification des jugements et arrêts

L’art. 46 LPGA prévoit que l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. Il est donc expressément prévu que les dossiers soient gérés de manière systématique et conservés dans leur intégralité. Or l’OPGA ne contient à ce jour aucune disposition d’exécution relative à la gestion des dossiers.

 

Art. 7c Gestion des dossiers

Al. 1 : Une gestion systématique et exacte des dossiers s’impose tout à la fois comme un élément important garantissant le droit de consulter les dossiers et comme une condition pour que l’autorité compétente puisse prendre des décisions informées, en étant en mesure de constater et d’évaluer les faits sur la base de dossiers complets et correctement tenus.

C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que les dossiers doivent être gérés avec soin, systématiquement et dans l’ordre chronologique. Ces principes sont incontestés ; le principe de diligence et l’ordre chronologique sont d’ores et déjà appliqués par les assureurs. Par contre, la pratique a montré que la gestion des dossiers n’est pas encore systématiquement garantie chez tous les assureurs. À cet égard, le Tribunal fédéral exige au moins une pagination continue et, en règle générale, un bordereau « qui indique la liste chronologique de toutes les pièces introduites dans le dossier au cours de la procédure. Pour chaque document, le bordereau doit indiquer un numéro de séquence, son nombre de pages, la date à laquelle il a été versé au dossier, un titre qui l’identifie et une brève description concernant son type ou son contenu » (voir l’arrêt du Tribunal fédéral (8C.319/2010) du 15 décembre 2010, consid. 2.2.2)

Al. 2 : Alors que l’al. 1 énumère les principes de la tenue de dossiers, l’al. 2 précise les exigences auxquelles doit satisfaire le bordereau de chaque dossier.

Afin d’éviter autant que possible certaines difficultés faisant obstacle au repérage et au traitement des dossiers, les assureurs devront tenir un bordereau qui fournira non seulement des informations sur l’exhaustivité des dossiers, mais aussi et surtout des indications claires sur le contenu et le type des documents qui y sont conservés. Ce bordereau permettra aussi à l’assuré de consulter plus facilement son dossier et de trouver les différents documents. Il aidera surtout les autorités judiciaires et les experts à obtenir plus rapidement et de manière plus précise une vue d’ensemble de l’état du dossier.

Les logiciels disponibles aujourd’hui pour la gestion d’entreprise permettent aux assureurs de créer des bordereaux intelligibles à peu de frais. Les assureurs devraient donc veiller à l’avenir (notamment en vue de la consultation des dossiers par les parties) à ce que des bordereaux correctement rédigés permettent de trouver facilement et rapidement les différents documents. Une période transitoire est prévue afin de permettre aux assureurs de s’adapter à la nouvelle disposition.

 

Art. 7d Conservation des dossiers

Dans sa version actuelle, l’OPGA ne contient pas non plus de dispositions d’exécution concernant la conservation des dossiers. C’est pourquoi la présente modification introduit ici des principes à ce sujet.

Al. 1 : Cet alinéa fixe les principes en fonction desquels les dossiers doivent être conservés. Il s’agit d’abord de garantir leur sécurité ou leur intégrité matérielle. Des mesures doivent être prises selon le type de dossier (papier ou numérique) pour que les dossiers soient conservés de manière sûre et appropriée.

Al. 2 : L’alinéa prévoit que les dossiers soient protégés par des mesures architecturales, techniques et organisationnelles appropriées contre les accès non autorisés, les modifications non enregistrées et le risque de perte. Les assureurs devront ainsi veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès aux dossiers. Il faudra aussi prévoir des mesures pour écarter le risque que des modifications soient apportées aux dossiers sans être notifiées, et qu’elles ne soient plus repérables par la suite. Le principe est qu’aucun document ne puisse être supprimé ou remplacé sans que ces interventions, faute de notification, puissent être vérifiées (prévention de toute manipulation de dossier). Enfin, les assureurs devront également parer à toute perte de dossier par inadvertance.

 

Art. 8a Consultation du matériel recueilli lors d’une observation

Au niveau de la loi, c’est l’art. 47 LPGA qui règle le droit de consulter les dossiers (en tant qu’aspect du droit d’être entendu). Outre les dispositions d’exécution de l’art. 8 OPGA réglant la forme de la consultation du dossier, il s’agit de réglementer les modalités de la consultation du matériel recueilli lors d’une observation ; c’est l’objet du nouvel art. 8a. Deux cas de figure sont possibles : soit le matériel recueilli est évoqué et présenté à l’assuré au cours d’un entretien dans les locaux de l’assureur, soit il fait l’objet d’un courrier dans lequel l’assureur informe l’assuré de la surveillance dont il a été l’objet et de l’existence de ce matériel. Ces cas de figure renvoient aux situations, réglées par l’art. 43a, al. 7 et 8, LPGA, découlant du résultat de l’observation effectuée.

Al. 1 : Cet alinéa oblige l’assureur qui informe l’assuré de l’observation dans ses locaux de présenter à celui-ci l’intégralité du matériel recueilli, et de lui montrer en particulier les photographies et les films qui en font partie. L’assureur doit également indiquer à l’assuré qu’il peut en tout temps demander une copie de l’intégralité du matériel recueilli. Ainsi l’assuré est-il entièrement informé de l’existence de ce matériel et en situation de le consulter dans son intégralité.

Al. 2 : Cet alinéa règle la consultation du dossier dans le cas où l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit, ce qui est une obligation dans les cas prévus à l’art. 43a, al. 8, LPGA, puisque l’assureur doit alors rendre une décision concernant l’observation. Dans ce cas, l’assureur doit aussi offrir à l’assuré la possibilité de consulter dans ses locaux l’intégralité du matériel recueilli – cette option peut s’avérer pertinente lorsque l’assuré ne dispose pas des moyens techniques nécessaires (disque dur suffisant ou lecteur de DVD, par exemple) – ou d’en demander en tout temps une copie complète, le cas échéant avec l’ensemble de son dossier. En revanche, une remise automatique, non sollicitée, du matériel d’observation ne semble pas judicieuse, car on ne peut exclure qu’un assuré se sente dépassé par le contenu de ces documents ou qu’il n’ait aucun intérêt à les recevoir, par exemple parce que le matériel recueilli n’a pas pu confirmer le soupçon qu’il percevait indûment des prestations.

Au surplus, la réglementation existante et la jurisprudence concernant la consultation des dossiers restent déterminantes en droit des assurances sociales, y compris lorsque l’assuré renonce à ce droit.

 

Art. 8b Destruction des dossiers

La question de la destruction des dossiers ne concerne pas seulement le matériel recueilli lors d’une observation, mais tout dossier en général.

Al. 1 : Ce principe sera désormais inscrit expressément dans la législation. Une précision doit être mentionnée ici pour le « cas spécial » que représente le matériel résultant d’une observation qui n’a pas permis de confirmer les indices laissant présumer qu’un assuré percevait ou tentait de percevoir indûment des prestations. L’art. 43a, al. 8, LPGA prévoit en effet que, dans ce cas, l’assureur doit (let. a) rendre une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée et (let. b) détruire le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision à moins que l’assuré ait expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

Al. 2 : Cet alinéa prévoit, lui aussi d’une manière générale, que la destruction des dossiers soit effectuée de manière contrôlée. Ce principe s’applique indépendamment du type de dossier considéré (il concerne donc aussi bien la destruction de dossiers « normaux » que celle du matériel recueilli lors d’une observation) et de la forme du dossier. L’assureur doit avoir un plan valant aussi bien pour l’élimination de dossiers papier que pour celle de dossiers enregistrés sur des supports de données. L’assureur doit aussi garantir que le processus de destruction soit toujours réalisé dans le respect de la confidentialité de toutes les informations que les dossiers contiennent. Autrement dit, cette règle ne porte pas seulement sur la destruction des dossiers, mais aussi sur leur acheminement à l’endroit où ils sont éliminés, de sorte qu’ils ne tombent jamais entre de mauvaises mains. Il est par conséquent exigé des assureurs qu’ils présentent un concept d’élimination et de destruction des dossiers ou des supports de données donnant toutes les garanties de sécurité à chaque étape du processus.

Al. 3 : Cet alinéa prescrit que le processus de destruction fait l’objet d’un procès-verbal. Il y sera mentionné qui a procédé à cette destruction, quand et de quelle manière.

 

Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2019, en même temps que la modification de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales adoptée le 16.03.2018 par l’Assemblée fédérale (Base légale pour la surveillance des assurés), sous réserve de l’approbation de la majorité du peuple lors de la votation du 25.11.2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Projet de modification de l’OPGA consultable ici

Rapport explicatif du 21.09.2018 disponible ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

Congé parental – Le Parlement séduit par un congé paternité de deux semaines

Congé parental – Le Parlement séduit par un congé paternité de deux semaines

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.09.2018 consultable ici

 

Le Parlement est tenté par un congé paternité, mais seulement de deux semaines. Grâce au feu vert donné jeudi par une commission du National, un projet concret sera élaboré. Il doit contrer l’initiative populaire exigeant quatre semaines de congé.

La proposition se limitant à deux semaines a été faite en août par la commission compétente du Conseil des Etats qui estimait l’initiative trop audacieuse. Le congé serait à prendre dans les six mois suivant la naissance de l’enfant, soit en bloc, soit sous forme de journées isolées. Sur le modèle de l’assurance maternité, il serait financé via les allocations pour perte de gain (APG).

Ce serait un contre-projet indirect à l’initiative «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» (18.052) qui exige un congé paternité de 20 jours pouvant être pris de manière flexible dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.

 

Initiative maintenue

Jeudi, la commission de l’éducation du Conseil national a soutenu par 15 voix contre 9 l’initiative de la commission du Conseil des Etats (18.441). «Beaucoup auraient aimé avoir un congé de quatre semaines, mais il faut être réaliste, deux semaines constituent un compromis helvétique», a commenté sa présidente Christine Bulliard (PDC/FR).

D’autres alternatives ont été étudiées en commission, notamment l’introduction d’un congé parental avec une hausse des déductions fiscales pour la garde d’enfants, a-t-elle précisé. Toutes les variantes ont été rejetées, principalement afin que le dossier puisse avancer, selon la présidente.

Un projet devrait être mis en consultation en janvier et les Chambres pouvoir le traiter à l’automne 2019 pour le Conseil des Etats puis en hiver par le National.

Le Parlement a finalement reconnu la nécessité du congé paternité, se sont félicités les initiants. Pas question pour autant d’abandonner l’initiative. L’exigence des quatre semaines de congé est déjà un compromis tout à fait réalisable, écrit l’Association «le congé paternité maintenant» dans un communiqué.

 

Suisse mauvaise élève

La Suisse ne fait pas figure de bonne élève en matière de congé parental. La Commission fédérale de coordination pour les questions familiales a publié en août une analyse prônant un congé de 38 semaines. Selon ce modèle, le père devrait profiter de minimum huit semaines avec son enfant, et la mère de quatorze. Les semaines restantes pourraient être réparties selon les besoins des parents.

La commission avait déjà proposé ce modèle en 2010. Elle souhaite ainsi promouvoir l’engagement des pères dans les tâches parentales et domestiques.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.09.2018 consultable ici

 

 

8C_479/2016 (f) du 02.08.2017, publié 143 V 249 – Procédure cantonale – Délai supplémentaire en vue de régulariser le recours dont la motivation est insuffisante – 40 al. 3 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 61 let. b LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2016 (f) du 02.08.2017, publié 143 V 249

 

Arrêt 8C_479/2016 consultable ici

ATF 143 V 249 consultable ici

 

Procédure cantonale – Délai supplémentaire en vue de régulariser le recours dont la motivation est insuffisante / 40 al. 3 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 61 let. b LPGA

 

Par décision du 11.02.2016, confirmée sur opposition le 05.04.2016, l’assurance-accidents a réduit avec effet au 01.10.2012 la rente d’invalidité allouée à l’assuré et lui a demandé la restitution du montant des prestations indûment versées depuis cette date.

Par lettre du 06.05.2016 (timbre postal) adressée à l’assurance-accidents, l’assuré s’est exprimé sur la décision sur opposition, faisant part de son désaccord à divers égards, en particulier sur la question de sa perte de gain. L’assurance-accidents a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais comme objet de sa compétence.

 

Procédure cantonale

Par lettre envoyée sous pli recommandé le 24.05.2016, la juridiction cantonale a informé l’assuré que son écriture du 06.05.2016 ne satisfaisait pas aux exigences légales d’un recours, notamment en raison de l’absence de signature. Aussi lui a-t-elle imparti un délai expirant le 02.06.2016 pour déposer un recours en bonne et due forme, sous peine que son écriture soit déclarée irrecevable.

Le 01.06.2016, l’assuré a consulté un mandataire professionnel, lequel a requis le dernier jour du délai une prolongation de celui-ci au 30.06.2016, afin de pouvoir consulter le dossier de l’assurance-accidents et se déterminer valablement (fax et courrier du 02.06.2016). Par retour de fax et de courrier du même jour, la cour cantonale a rejeté la requête de prolongation, motif pris qu’il ne s’agissait pas d’un délai prolongeable. Partant, le mandataire de l’assuré lui a immédiatement renvoyé l’écriture du 06.05.2016 munie d’une signature.

La juridiction cantonale a considéré que le délai de neuf jours, expirant le 02.06.2016, pour déposer un recours en bonne et due forme laissait suffisamment de temps à l’assuré pour se renseigner auprès d’un homme de loi, indépendamment du fait qu’il avait attendu six jours avant de retirer son pli recommandé et attendu le 01.06.2016 pour consulter un avocat. La cour cantonale considéré que l’assuré n’avait pas valablement exprimé une volonté claire et inconditionnelle de recours et l’écriture n’était pas recevable, faute de motivation et conclusions cohérentes.

Par jugement du 09.06.2016, refus d’entrer en matière sur l’écriture du 06.05.2016 par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 61, première phrase, LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA. L’art. 61 let. b LPGA précise cependant que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté.

La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_828/2009 du 8 septembre 2010 consid. 6.2 et la référence; cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 84 ad art. 61 LPGA). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 134 V 162 consid. 2 p. 163 s.; 112 Ib 634 consid. 2b p. 635; 107 V 244 consid. 2 p. 245; 104 V 178).

 

En l’occurrence, l’autorité cantonale retient que le délai supplémentaire de l’art. 61 let. b LPGA n’était pas prolongeable en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (à savoir les arrêts 8C_723/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.3, 9C_561/2012 du 18 juin 2013 consid. 2.1 et 2C_193/2009 du 29 août 2009 consid. 3.3). Ce faisant, elle fait une mauvaise lecture des arrêts cités, lesquels ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, les causes dont ils font l’objet concernaient la question d’une éventuelle restitution de délai, eu égard au fait que les écritures complétées n’avaient pas été transmises dans le délai supplémentaire imparti, sans qu’une demande de prolongation ne fût déposée avant l’expiration de ce délai. En outre, au consid. 2.3 de l’arrêt 8C_723/2014, c’est en référence au délai légal de recours de l’art. 60 al. 1 LPGA, et non au délai supplémentaire de l’art. 61 let. b LPGA, que le Tribunal fédéral évoque le caractère non prolongeable du délai. La juridiction cantonale ne pouvait dès lors se fonder sur la jurisprudence précitée pour refuser d’emblée une prolongation de délai.

Selon l’art. 40 al. 3 LPGA, applicable par analogie à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (art. 60 al. 2 LPGA), le délai fixé par l’assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande. Il ne s’agit pas d’un délai légal à proprement parler, lequel ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), mais d’un délai dont la durée est laissée à l’appréciation de l’autorité. Sur le principe, un tel délai est prolongeable (arrêt I 898/06 du 23 juillet 2007 consid. 3.4 et les références; RCC 1986 p. 426 consid. 1b; voir aussi UELI KIESER, op. cit., n° 89 ad art. 61 LPGA et n° 17 ad art. 60 LPGA).

La juridiction cantonale se devait d’examiner l’existence de motifs suffisants à l’appui de la demande de prolongation du recourant et ne pouvait, dans ce contexte, faire abstraction de la date effective de notification de son ordonnance du 24.05.2016. En effet, sous réserve d’un abus de droit, le destinataire d’un acte judiciaire envoyé sous pli recommandé, à l’adresse duquel un avis de retrait a été déposé, est libre d’aller retirer l’envoi à sa convenance, à l’intérieur du délai de garde de sept jours suivant la première tentative de notification. D’ailleurs, s’agissant des délais fixés en jours, ils courent dès le lendemain de la communication de l’acte (art. 38 al. 1 LPGA), à savoir au moment du retrait de l’acte au guichet postal, dans le cas d’un acte remis contre signature dont la première tentative de distribution a été infructueuse. Ce n’est que si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde, qu’il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (cf. art. 38 al. 2bis LPGA; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa). En d’autres termes, lorsqu’elle accorde un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours au sens de l’art. 61 let. b LPGA, l’autorité cantonale doit tenir compte du fait que le destinataire bénéfice du délai de garde de sept jours pour retirer un acte remis contre signature.

En l’espèce, le recourant a retiré l’ordonnance en cause le 30.05.2016. Il ne disposait concrètement que de trois jours complets pour déposer un recours en bonne et due forme. Dans la mesure où il a mandaté un avocat le 01.06.2016, on ne saurait lui reprocher d’avoir tardé à agir. Quant à l’avocat nouvellement mandaté, il n’avait à l’évidence pas suffisamment de temps pour demander et consulter le dossier de l’assurance-accidents et rédiger un mémoire de recours jusqu’au lendemain (cf. ATF 134 V 162 consid. 6 p. 169 s.; arrêt 8C_442/2007 du 5 mai 2008 consid. 1.5).

 

Il était également contradictoire de la part de la juridiction cantonale d’impartir un délai supplémentaire au recourant pour déposer un recours en bonne et due forme puis de considérer dans son arrêt du 9 juin 2016 qu’il n’avait pas exprimé une volonté claire de recourir. À tout le moins aurait-elle dû clarifier ce point avant d’impartir le délai supplémentaire. Dans tous les cas, la volonté de recourir ne pouvait raisonnablement plus faire de doute lorsque le mandataire du recourant a requis une prolongation de ce délai pour se déterminer valablement.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_479/2016 consultable ici

ATF 143 V 249 consultable ici

 

 

Le National veut une meilleure prise en charge des prothèses

Le National veut une meilleure prise en charge des prothèses

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les assurances sociales devraient mieux prendre en charge les prothèses destinées aux personnes handicapées. Le National a adopté mercredi par 119 voix contre 57 deux motions de Balthasar Glättli (Verts/ZH) et Roger Golay (MCG/GE). Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

On ne peut pas parler de luxe lorsqu’on évoque une prothèse, a lancé Balthasar Glättli. Ces moyens auxiliaires ne peuvent jamais remplacer le membre perdu. Il faut améliorer les conditions de vie des personnes concernées, a renchéri Roger Golay.

La Suisse n’est pas un modèle: les assurances ne prennent en charge que les prothèses qui remplissent les critères de simplicité, d’adéquation et d’économie. Les évolutions techniques et esthétiques ne sont pas prises en compte. Il ne devrait pas avoir d’inégalité de traitement entre les personnes concernées, a poursuivi le Genevois.

Et Balthasar Glättli de citer le cas d’un couple où l’homme a eu droit, en raison de son activité professionnelle, à une meilleure prothèse que son épouse. Et les deux motionnaires de relever que la facture ne serait pas exorbitante. Les prothèses représentent actuellement, avec 9,2 millions de francs par an, un pour mille des coûts de l’assurance invalidité (AI).

 

Doutes

Le Conseil fédéral a émis des doutes sur la façon d’appliquer la motion. Il faut cibler au mieux les besoins de l’assuré tout en assurant un prix juste. Ce qui est optimal pour une personne ne l’est peut-être pas pour une autre.

La prise en compte de critères subjectifs ne permettrait pas que l’on assure une égalité de traitement tout en n’abusant de la solidarité. Les progrès techniques ont en outre été pris en compte ces dernières années, a souligné le ministre de la santé Alain Berset. Et d’appeler les parlementaires à profiter de la révision de la loi sur l’AI pour régler les problèmes concrets.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion Glättli 16.3880 « Améliorer l’accompagnement vers l’autonomie et l’intégration sociale des personnes en situation de handicap » consultable ici

Motion Golay 16.3881 « Améliorer l’accompagnement vers l’autonomie et l’intégration sociale des personnes en situation de handicap » consultable ici

 

 

 

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les « travailleurs de plate-forme » pourraient avoir un statut propre. Le Conseil national a soutenu, par 138 voix contre 52, un postulat du groupe PLR demandant d’étudier la création d’un nouveau statut qui se situerait à mi-chemin entre le salariat et l’indépendance.

Quel est le régime applicable à ces personnes, a demandé Philippe Nantermod (PLR/VS). Ils officient avec leur propre matériel, portent l’ensemble des risques, choisissent leur temps de travail, fixent les prix de leurs prestations. Il n’est pas évident de savoir quelles sont les relations entre le travailleur et la plate-forme.

Il n’en demeure pas moins que cette forme de travail est appelée à se répandre avec le développement du numérique. Aujourd’hui, s’il y a un doute, c’est le statut de salarié qui est retenu. Or, sans même parler des conséquences financières, ce choix est, pour les intéressés, synonyme à la fois de perte de flexibilité et d’insécurité juridique.

 

Statut hybride

Pour Mathias Reynard (PS/VS), le texte offrirait à ces travailleurs une couverture sociale moins favorable que celle d’un salarié. Créer un statut hybride amène à une situation précaire de travailleur sans droits.

« Dans le monde merveilleux d’Uber », la plate-forme gère tout. Difficile d’y voir une situation d’indépendant. Mais la multinationale refuse de reconnaître ses employés comme des salariés, a rappelé M. Reynard.

Alain Berset a rappelé que les réflexions étaient en cours. Il est toutefois trop tôt pour affirmer qu’un statut intermédiaire sera créer, a-t-il précisé. Mais accepter le postulat accompagnera la réflexion.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Postulat groupe libéral-radical 17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur » consultable ici

En allemand :

Nationalrat fordert Bericht zu Sonderstatus für Plattform-Arbeit

Postulat FDP-Liberale Fraktion 17.4087 «Digitalisierung. Ein neuer Status für den Arbeitsmarkt?»

 

Salve de propositions du National sur l’assurance maladie

Salve de propositions du National sur l’assurance maladie

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les cantons ayant des listes noires des personnes ne payant pas leur prime maladie doivent définir les prestations médicales urgentes. But: éviter des cas graves voire des décès. Le National a adopté mercredi une telle motion, parmi une salve d’autres propositions.

Depuis 2012, les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites. Plusieurs cantons alémaniques et le Tessin y recourent.

Sur notification du canton, l’assureur suspend la prise en charge des prestations fournies aux assurés listés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence. La définition de ces soins pose toutefois problème. Un malade du sida inscrit sur une liste noire est mort aux Grisons après que son assurance lui a refusé le remboursement de son traitement.

Les caisses-maladie ÖKK et Assura ont, par exemple, une acception de l’urgence nettement moins large que le Tribunal fédéral des assurances. Selon les juges, il faut aussi entendre par prestations relevant de la médecine d’urgence tout traitement impliquant une assistance accordée par du personnel médical. Cela pourrait couvrir une aide urgente pour une appréciation médicale.

Le National, soutenu par le Conseil fédéral, demande une définition légale claire.

 

Laboratoires

Par 124 voix contre 57, la Chambre du peuple a également demandé qu’assureurs, médecins et laboratoires puissent négocier librement les tarifs des analyses de laboratoire. Elle a soutenu une motion du Conseil des Etats en ce sens qui vise à maîtriser les coûts.

La procédure actuelle, qui passe par le Département fédéral de l’intérieur et peut durer de dix à douze mois, est jugée trop longue par la droite. La gauche a craint une hausse des prix des analyses. Le ministre de la santé Alain Berset a quant à lui prédit un blocage faute d’entente entres partenaires, qui n’utilisent déjà pas la marge de manœuvre qu’ils ont actuellement.

 

Gestion des patients

Dans une autre motion, le National souhaite que du personnel non médical puisse être associé à la gestion des patients et que les modèles de soins intégrés soient renforcés. Cela permettrait d’optimiser la prise en charge des malades chroniques.

Vu le manque croissant de médecins de famille, il serait judicieux de pouvoir davantage recourir à des fournisseurs de prestations qui ne sont pas des médecins pour des tâches de coordination et de conseil. Cela permettrait aussi de décharger les médecins de famille.

La prise en charge des coûts par l’assurance maladie devrait être soumise à trois conditions: les programmes devraient être limités à un groupe de patients clairement défini, ils devraient améliorer l’efficience et la qualité du traitement et ils devraient avoir été convenus entre les fournisseurs de prestations et les assureurs. Le Conseil fédéral est prêt à prendre des mesures en ce sens.

 

Hôpitaux

Le gouvernement est également disposé à intervenir sur les tarifs de référence pour que le libre choix d’un hôpital dans toute la Suisse par les patients repose sur une réelle concurrence, comme le demande une motion. Actuellement, certains tarifs pour les traitements hors du canton sont nettement plus bas que ceux réellement appliqués dans les cantons concernés.

Le gouvernement est aussi d’accord de créer un droit de recours pour les associations d’assureurs contre les décisions prises par les cantons concernant la liste des hôpitaux et EMS dont les soins sont remboursés. Il vient de mettre cette proposition en consultation. Par 120 voix contre 58, le National a demandé un tel droit aussi pour les différentes caisses maladie. La gauche ne voulait rien savoir de ce projet.

 

Matériel utilisé

Par 168 voix contre 1, les députés ont en outre chargé le Conseil fédéral que les assureurs prennent entièrement en charge, sur une base forfaitaire, le matériel utilisé par le personnel soignant dans les EMS. Suivant un arrêt du Tribunal administratif fédéral, le remboursement doit être réparti entre les caisses, les assurés et les cantons et communes.

Selon Alain Berset, la motion pourrait entraîner une hausse des coûts de l’assurance de base ou provoquer une sélection des patients et une lacune en soins. Le gouvernement espère néanmoins trouver une solution avec les différents partenaires, en misant sur la transparence. Une table ronde a lieu ce jour-même, a précisé le ministre de la santé.

 

Enfin, dans un postulat, le National a demandé un rapport sur les mesures et les moyens financiers nécessaire pour améliorer la fourniture de soins dans le domaine des maladies rares.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Motion CSSS-CE 17.3969 « Négociation des tarifs des analyses de laboratoire par les partenaires tarifaires » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3387 « LAMal. Permettre des programmes judicieux de gestion des patients » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3388 « Libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse. Pour des tarifs de référence équitables » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3709 « Etablissement des listes cantonales des hôpitaux et des EMS. Participation et codécision des assureurs-maladie » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3708 « Listes noires. Définition de la médecine d’urgence » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3710 « Produits figurant sur la LiMA. Prise en compte par les prestataires de soins » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Postulat CSSS-CN 18.3040 « Bases légales visant à garantir la fourniture des soins dans le domaine des maladies rares » : Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

 

 

Le National veut mieux lutter contre les abus dans les prestations complémentaires

Le National veut mieux lutter contre les abus dans les prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Seules les personnes qui dépendent de prestations complémentaires devraient y avoir droit. La lutte contre les abus dans ce domaine devrait être renforcée. Le Conseil national a soutenu mercredi, par 128 voix contre 51, une motion de sa commission en ce sens.

Il n’est pas rare que des bénéficiaires de prestations complémentaires possèdent des biens non déclarés à l’étranger. Mais les outils à disposition des organes d’exécution cantonaux ne sont pas suffisants pour déceler et combattre de tels abus. Ils doivent être renforcés, a indiqué Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission.

Le gouvernement devra définir des normes minimales d’entente avec les organes d’exécution. Ces derniers devront présenter un rapport annuel de leurs travaux.

L’assurance-invalidité a connu une situation comparable avant la mise en place d’un plan homogène pour lutter systématiquement contre les abus. Celui-ci a permis d’obtenir des résultats tangibles.

 

Vérifications

Pour Barbara Gysi (PS/SG), les instruments actuels sont suffisants pour lutter contre les abus. Les organes d’exécution sont sensibilisés à la question, a également rappelé Alain Berset au nom du gouvernement.

Ils procèdent avec soin et méticulosité aux vérifications nécessaires pour le calcul des prestations. Les requérants peuvent notamment être appelé à présenter leur déclaration d’impôt et leur avis de taxation fiscale.

Les organes doivent également vérifier, au plus tard tous les quatre ans, la situation économique des bénéficiaires. Ils ont également la possibilité d’exiger des informations sur les rentes versées dans l’espace européen. Ces dernières devraient être communiquées automatiquement dès 2019.

Dans le cadre de la révision de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, discutées au Parlement, le gouvernement prévoit déjà de serrer la vis face aux abus. Une suspension provisoire des prestations est prévue s’il existe le soupçon qu’un assuré perçoit indûment une prestation.

Aux yeux du Conseil fédéral, ces mesures suffisent à calculer correctement les prestations. Les mesures demandées n’apportent aucune plus-value, mais ne font qu’accroître la charge administrative.

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 18.3031 « Lutte plus systématique contre les abus dans le domaine des prestations complémentaires » consultable ici

 

 

Le National veut des mesures pour mieux protéger les patients

Le National veut des mesures pour mieux protéger les patients

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les patients devraient être mieux protégés, notamment contre les erreurs médicales. Le National a accepté mercredi par 178 voix contre 1 une motion de sa commission de la santé publique en ce sens. La Chambre des cantons doit encore se prononcer.

Le texte charge le Conseil fédéral de renforcer la protection des dommages. Il demande l’introduction d’une culture constructive en matière de sécurité et de traitement des erreurs médicales, l’amélioration de la responsabilité civile médicale, ainsi que l’établissement d’un état des lieux s’agissant de cette dernière.

Le droit de la responsabilité civile vise à compenser, dans des cas spécifiques, les dommages subis par un patient suite à une erreur médicale. Dans une telle situation, le fardeau de la preuve incombe au patient lésé.

 

Démarches déjà en cours

Il s’agit d’un dossier fondamental pour le Conseil fédéral, a souligné le ministre de la santé Alain Berset. La Confédération collabore déjà avec les cantons et les acteurs clés du domaine. Plusieurs démarches fédérales sont déjà en cours pour atteindre les objectifs du texte.

La Confédération soutient, à des fins préventives, les fournisseurs de prestations pour qu’ils prennent des mesures centrales de sécurités et se dotent de systèmes de gestion des risques. Elle entend en outre mettre en place des indicateurs de qualité médicaux pour favoriser la transparence, améliorer la situation en continu et évaluer le système dans son ensemble.

Il n’est pas pertinent de combiner les mesures générales pour le renforcement de la qualité et une simplification de la procédure juridique. Le rapport sur les droits des patients de juin 2015 préconise déjà de renforcer les offres de conseil et de soutien des patients.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Motion CSSS-CN 17.3974 « Prévention et gestion des dommages lors de traitements médicaux » consultable ici