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8C_56/2018 (f) du 26.03.2018 – Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA / TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables / Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2018 (f) du 26.03.2018

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables

Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate – Facteur psychogène ayant joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail

 

Assuré, aide-menuisier, a été victime d’un accident de la circulation le 31.07.2015, alors qu’il se trouvait en vacances à l’étranger. A la suite de cet accident, l’assuré a présenté un état de stress post-traumatique et s’est plaint notamment de céphalées, d’une grande fatigue, de vertiges, de pertes de mémoire, de douleurs irradiant la partie gauche du front et de bruits permanents dans sa tête. Il a subi plusieurs examens neurologiques et psychiatriques et a été soumis à deux IRM cérébrales, entre l’automne 2015 et l’automne 2016.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a considéré que l’assuré était apte à travailler à 60% dès le 11.07.2016, à 70% dès le 25.07.2016, à 80% dès le 08.08.2016, à 90% dès le 22.08.2016 et à 100% dès le 01.09.2016. Elle a nié l’existence d’une lésion organique à l’origine des plaintes de l’assuré et a considéré que les troubles de nature psychique n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec l’accident du 31.07.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 141/16 – 128/2017 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont privilégié l’appréciation du spécialiste en neurologie et médecin conseil de l’assurance-accidents, lequel a écarté le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple. Or, c’est l’ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations médicales initiales (faites à l’étranger) et les résultats des examens neuroradiologiques qui ont amené ce spécialiste à cette conclusion. Ce médecin a expliqué que si l’assuré avait certes indiqué, en novembre 2015, avoir perdu connaissance à la suite de l’accident – ce qui plaiderait en faveur d’un traumatisme crânio-cérébral simple – aucun document médical du jour de l’accident ne corroborait cette information. En outre, les médecins l’ayant examiné ce jour-là avaient diagnostiqué des lésions traumatiques superficielles de la tête, ce qui démontrait qu’ils n’avaient disposé d’aucun indice évocateur d’une perte de connaissance ou d’une lacune mnésique de l’intéressé, auquel cas ils auraient diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral significatif. Il n’y avait dès lors pas de raison d’admettre, d’un point de vue neurologique, que l’assuré avait souffert d’un traumatisme crânio-cérébral simple, ce d’autant plus que les IRM cérébrales réalisées les 21.10.2015 et 20.09.2016 n’avaient mis en évidence aucune contusion cérébrale.

Par jugement du 22.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Séquelles organiques objectivables

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à nier l’existence de séquelles organiques objectivables en lien de causalité naturelle avec l’accident du 31.07.2015.

 

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’assuré ne remet pas en cause le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel l’événement du 31.07.2015 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

Aussi, pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré se prévaut du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail et fait valoir que l’accident a occasionné des douleurs physiques persistantes. Il apparaît en l’occurrence que dès le mois de février 2016, la capacité de travail de l’assuré a été influencée par ses troubles psychiques, lesquels ont également eu assez tôt un rôle prédominant sur ses plaintes, comme l’attestent les différents rapports médicaux. Dès lors que le facteur psychogène a joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail de l’assuré, il n’est pas possible de retenir que ces deux critères sont remplis (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.; 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Au demeurant, l’assuré ne prétend pas que les autres critères seraient réalisés. Dès lors, même si les deux critères en question devaient être admis, aucun d’entre eux ne s’est en tout cas manifesté de manière particulièrement marquante, cela ne suffirait donc pas pour établir une relation de causalité adéquate.

Les premiers juges pouvaient nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le trouble psychique (état de stress post-traumatique) et l’accident du 31.07.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_56/2018 consultable ici

 

 

Les proches aidants doivent pouvoir se former | Recherches d’emploi des proches aidants au chômage

Les proches aidants doivent pouvoir se former | Recherches d’emploi des proches aidants au chômage

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2018 consultable ici

 

Les proches aidants doivent pouvoir se former. Le Conseil national a soutenu mercredi une motion en ce sens de Pierre-André Page (UDC/FR) par 137 contre 43. Le Conseil des Etats devra se prononcer.

Le soutien et l’assistance fournis par les proches sont la solution la plus agréable pour les personnes aidées; c’est aussi l’option la moins onéreuse et la plus efficace pour la collectivité.

Le texte du Fribourgeois charge le Conseil fédéral de prendre des mesures afin que les personnes sans formation reconnue qui s’occupent des personnes âgées ou handicapées puisse suivre une formation en cours d’emploi. Leurs compétences professionnelles doivent être reconnues et justement rétribuées.

Ces personnes font preuve d’excellentes qualités relationnelles mais n’ont pas le temps de suivre une formation. « Notre société a tout à y gagner », a lancé le Fribourgeois. Ces aides allègent la charge des soins professionnels du secteur de la santé, a reconnu M. Schneider-Ammann.

La loi sur la formation professionnelle leur permet de faire reconnaître ces expériences et de suivre des cours, notamment auprès de la Croix-Rouge suisse. Le Conseil fédéral a approuvé le plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants afin d’améliorer les conditions-cadre générales. L’objectif de la motion est donc déjà atteint, a objecté M. Schneider-Ammann. En vain.

 

Chômage

Les députés l’ont suivi sur un autre texte. Ils ont rejeté, par 104 voix contre 80, une motion de Stefan Müller-Altermatt (PDC/SO) demandant au gouvernement de mettre en œuvre la loi sur l’assurance-chômage de manière à ce qu’elle soit compatible avec ce travail.

A cause des déplacements quotidiens, les proches aidants sont moins souples lorsqu’il s’agit de trouver un nouvel emploi. Mais la loi ne tient pas compte de cet élément.

Pour le ministre de l’économie, les proches aidants ne sont pas tenus d’accepter un travail s’il n’est pas adapté à leur situation personnelle. La demande de la motion est déjà satisfaite.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2018 consultable ici

Motion 16.3830 Page « Reconnaissance et formation professionnelle pour les personnes s’occupant de personnes âgées et/ou handicapées » – Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session d’automne 2018, séance du 26.09.2018, consultable ici

Motion 16.3867 Müller-Altermatt « Tenir compte des contraintes qu’imposent le travail de « care » dans la recherche d’un emploi » – Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session d’automne 2018, séance du 26.09.2018, consultable ici

 

 

La localisation d’assurés par des drones « plus que douteuse »

La localisation d’assurés par des drones « plus que douteuse »

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.09.2018 consultable ici

 

Les drones ne devraient pas être utilisés pour surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales. Le Conseil fédéral a précisé lundi ses vues concernant le projet en votation le 25.11.2018.

Selon la loi combattue par référendum, des détectives pourront être engagés pour débusquer une éventuelle fraude à l’assurance invalidité, mais aussi à l’assurance accident, maladie ou chômage.

Outre les enregistrements visuels et sonores, les espions pourront recourir à des techniques de localisation de l’assuré, comme les traceurs GPS fixés sur une voiture, mais dans ce cas il faudra l’autorisation d’un juge.

 

Pas de drones ?

La conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD) voulait en savoir plus sur le possible recours à des drones. Leur utilisation a des fins d’observation n’est pas autorisée, souligne le Département fédéral de l’intérieur dans sa réponse écrite.

Il n’est en effet pas permis, pour les enregistrements visuels ou sonores, d’utiliser des appareils qui augmentent les capacités naturelles humaines de perception auditive et visuelle. La question de l’usage de drones à des fins de géolocalisation, moyennant l’aval d’un juge, est moins claire.

« A notre avis, il est hautement douteux que les drones puissent être autorisés comme moyens de géolocalisation, parce que les instruments techniques ne sont pas admis pour les enregistrements visuels. Or sans enregistrement visuel, l’utilisation de drones à de telles fins n’a pas de sens », font valoir les services d’Alain Berset.

Et de préciser que les législations cantonales et communales sur les aéronefs devront en tous les cas être respectées.

 

Autorisation nécessaire

Le Conseil fédéral a précisé vendredi ses intentions concernant les conditions à remplir pour enquêter sur un assuré . Selon l’ordonnance d’application mise en consultation, les spécialistes chargés de l’observation devront bénéficier d’une autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales, en plus des éventuelles autorisations cantonales.

Pour obtenir ce sésame, ils devront faire la preuve qu’ils n’ont pas, depuis 10 ans, été condamnés pour un crime ou un délit, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite, et qu’ils disposent des compétences juridiques indispensables, d’une formation suffisante et d’au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la surveillance personnelle.

L’autorisation sera valable cinq ans au maximum et pourra être retirée si les conditions ne sont plus remplies.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.09.2018 consultable ici

Question Moret 18.5581 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (1) » consultable ici

Question Moret 18.5582 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (2) » consultable ici

Question Moret 18.5583 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (3) » consultable ici

 

 

LAMal : Les réserves ne seront pas transférées avec l’assuré

LAMal : Les réserves ne seront pas transférées avec l’assuré

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.09.2018 consultable ici

 

La part de réserves liées à un assuré qui change de caisse maladie ne sera pas transférée d’un assureur à l’autre. Suivant le Conseil des Etats, le National a refusé mardi à plus de deux contre un de donner suite à deux initiatives cantonales jurassienne et genevoise en ce sens.

Les réserves sont déterminées en fonction des risques encourus par l’assureur et ne peuvent pas être réparties entre les différents assurés. Contrairement au 2e pilier, les assurés n’accumulent pas de capital de couverture personnel, a rappelé Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission.

Pour qu’une partie des réserves puisse être liée à un assuré, il faudrait passer à un nouveau système, complexe et administrativement lourd. Une pareille refonte pourrait en outre inciter les assureurs à procéder à une sélection des risques, car la majorité des assurés qui changent de caisse font généralement partie des « bons risques ».

La gauche a plaidé en vain pour un changement de système. Il y a toujours urgence à corriger les insuffisances de la loi sur l’assurance maladie, a affirmé Barbara Gysi (PS/SG). Le sujet mérite d’être creusé car il existe bel et bien un problème. Les réserves sont financées par les assurés.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, séance du 25.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

 

 

9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié 143 V 402 – Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié aux ATF 143 V 402

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 61

 

 

Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – 1a al. 1 lit. a LAVS – 6 al. 1 RAVS – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004 ; Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie – Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie

 

Le revenu d’un ressortissant slovène qui est domicilié en Suisse et y exerce une activité salariée, tout en exerçant une activité indépendante au Monténégro, est soumis par principe à l’obligation de cotiser à l’AVS obligatoire (consid. 6).

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant, ressortissant slovène et donc ressortissant d’un État membre de l’UE, domicilié en Suisse, est soumis à l’AVS suisse pour ce qui est de son activité indépendante au Monténégro et doit verser des cotisations sur le revenu tiré de celle-ci (consid. 3).

Le Monténégro ne compte pas au nombre des États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). En principe, ce dernier n’est donc pas applicable, non plus que les règlements (CE) nos 1408/71 et 883/04 (consid. 6.1). Dans sa réflexion sur sa jurisprudence touchant les relations (géographiques) triangulaires entre la Suisse, un État membre de l’UE et un État tiers, et se référant à l’ATF 139 V 216, qui concernait une activité salariée, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne pouvait rien en déduire en l’espèce, parce que le recourant exerçait au Monténégro une activité indépendante (consid. 6.2).

Le Tribunal fédéral se réfère également à l’arrêt 9C_313/2010, qui déclare le règlement (CE) no 1408/71 applicable également en cas de relation triangulaire (consid. 6.3.1). En l’espèce, il existe aussi des accords bilatéraux entre tous les trois États. Ces accords prévoient que sont en principe déterminantes les dispositions légales de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Cependant le recourant, outre son activité salariée en Suisse, exerçait une activité lucrative indépendante au Monténégro. Dans ce cas de figure, les règles de conflit de lois fondées sur l’ALCP accordent la primauté à l’État membre sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée. En l’espèce, les lieux de travail et de domicile coïncident. En conséquence, le Tribunal fédéral reconnaît pour déterminant le droit suisse, qui soumet à l’obligation de cotiser à l’AVS le revenu que le recourant tire de son activité indépendante au Monténégro et relève qu’il n’y a pas, en l’occurrence, d’éléments impliquant une exception au sens de l’art. 6ter RAVS (consid. 6.3.2 in fine).

 

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral veut simplifier l’accès aux médicaments

Le Conseil fédéral veut simplifier l’accès aux médicaments

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite simplifier l’accès aux médicaments pour la population et améliorer les conditions-cadres pour la recherche biomédicale et l’industrie. Lors de sa séance du 21 septembre 2018, il a adopté plusieurs dispositions afin de mettre en œuvre dès le 1er janvier 2019 la loi révisée sur les produits thérapeutiques. Le Conseil fédéral entend aussi améliorer la diversité des médicaments destinés aux enfants. En outre, une nouvelle réglementation pour l’automédication et un renforcement de la surveillance du marché sont prévus.

Dès 2019, les conditions de remise des médicaments seront assouplies. Cela permettra de simplifier l’automédication, c’est-à-dire l’utilisation de médicaments hors prescription médicale. Les droguistes et les pharmaciens pourront ainsi remettre plus facilement certains médicaments disponibles sans ordonnance mais sur conseils de professionnels, et donc mettre davantage à profit leurs compétences. De plus, les pharmaciens pourront remettre sous leur propre responsabilité certains médicaments jusqu’ici disponibles seulement sur ordonnance, comme certains antihistaminiques contre les rhinites allergiques saisonnières (rhume des foins).

Les procédures d’autorisation de mise sur le marché seront par ailleurs simplifiées. Cela concerne en particulier les médicaments qui ont déjà reçu une homologation de pays appliquant des procédures similaires à la Suisse. Les médicaments relevant de la médecine complémentaire et la phytothérapie bénéficieront également d’une autorisation simplifiée.

En outre, afin d’encourager le développement de médicaments destinés aux enfants, les fabricants bénéficieront à l’avenir d’une protection renforcée contre les imitations pendant 10 ans.

 

Améliorer la transparence et la surveillance du marché

Il est également prévu d’améliorer la transparence et la surveillance du marché des médicaments. Les exigences en matière de pharmacovigilance, à savoir le monitoring des effets indésirables des médicaments, seront renforcées, afin de disposer de plus d’informations sur les risques probables ou déjà identifiés des médicaments.

Swissmedic, l’institut de surveillance des produits thérapeutiques, sera en outre chargé de publier davantage d’informations aussi bien sur les médicaments soumis pour évaluation que sur les fabricants. Il publiera, par exemple, des rapports d’évaluation expliquant ses décisions sur les autorisations des médicaments à usage humain contenant de nouvelles substances.

Le Conseil fédéral a en revanche décidé de repousser l’entrée en vigueur d’autres dispositions de la loi révisée sur les produits thérapeutiques, qui traitent entre autres des pratiques en matière d’avantages matériels. Comme ces mesures requièrent des adaptations importantes des ordonnances, leur entrée en vigueur est prévue pour 2020.

Il a par contre approuvé deux ordonnances de Swissmedic, sur les émoluments et sur le personnel, de sorte qu’elles puissent également entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Nouvelles incitations au développement de médicaments pédiatriques dès le 1er janvier 2019

Nouvelles incitations au développement de médicaments pédiatriques dès le 1er janvier 2019

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Afin d’encourager le développement de médicaments pédiatriques, il sera possible, à l’avenir, de prolonger la durée de protection de médicaments spécialement conçus pour cette tranche d’âge. Le 21 septembre 2018, le Conseil fédéral a fixé la date de l’entrée en vigueur des modifications requises à cet effet dans la loi sur les brevets et l’ordonnance s’y rapportant : la nouvelle réglementation s’appliquera dès le 1er janvier 2019.

Faute de produits thérapeutiques mis au point spécifiquement pour les enfants, les pédiatres prescrivent souvent des médicaments pour lesquels aucun essai clinique n’a été réalisé et qui n’ont pas été autorisés pour un tel usage. En vue de promouvoir le développement de médicaments spécialement conçus pour cette tranche d’âge, la loi sur les brevets prévoit de nouvelles incitations : les fabricants de médicaments qui réalisent des études pédiatriques sur des médicaments et démontrent les possibilités de leur utilisation chez les enfants obtiennent une prolongation de six mois de la protection de leurs brevets. Cette « prolongation pédiatrique », comme on l’appelle, a pour but de compenser, du moins en partie, les coûts supplémentaires de recherche et développement.

 

Création d’un nouveau certificat complémentaire de protection pédiatrique

Les certificats complémentaires de protection permettent de prolonger les brevets protégeant un produit pharmaceutique. Il existe deux manières d’obtenir la nouvelle prolongation pédiatrique : soit par la prolongation d’un certificat complémentaire de protection déjà délivré, soit au moyen d’un certificat complémentaire de protection pédiatrique pour le brevet. Le certificat pédiatrique est un nouveau titre de protection spécialement développé pour la Suisse.

La révision partielle de la loi sur les brevets institue deux nouvelles exceptions à l’effet du brevet. Celles-ci visent à garantir, d’une part, la liberté thérapeutique des médecins et, d’autre part, la préparation de médicaments dans les officines de pharmacie.

Les révisions partielles de la loi et de l’ordonnance sur les brevets entrent en vigueur le 1er janvier 2019, en même temps que la loi révisée sur les produits thérapeutiques.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Rapport explicatif « Modification de l’ordonnance relative aux brevets d’invention » consultable ici

Modification de l’Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) consultable ici

 

 

9C_149/2017 (f) du 10.10.2017 – Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage – 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 (f) du 10.10.2017

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle no 147

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage / 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

 

La prestation de sortie à transférer doit être créditée du taux d’intérêt minimal LPP ou d’un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant.

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir quel était le taux d’intérêt applicable à la prestation de libre passage à transférer suite au partage du 2e pilier pour cause de divorce. Le TF a jugé comme suit :

Dans la mesure où les prestations de prévoyance maintenues au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage font partie des prestations de sortie à partager en cas de divorce, en vertu de l’art. 22 LFLP, les dispositions idoines de la LFLP et de l’OLP (qui renvoie à son tour à l’OPP 2) s’appliquent aussi aux avoirs dans des institutions de libre passage. En particulier, pour le calcul de la prestation de sortie à partager, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce; le taux prévu par l’art. 12 OPP 2 est déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (cf. art. 8a, al. 1, OLP en relation avec l’art. 26, al. 3, LFLP et ATF 129 V 251; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 47, ch. 270 Modification de l’ordonnance sur le libre passage, p. 3).

Cela vaut aussi pour la prestation de libre passage à transférer : celle-ci doit être rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP ou à un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant (remarque de l’OFAS : dans ce cas qui avait été jugé selon l’ancien droit, le jour déterminant correspondait à celui de l’entrée en force du jugement de divorce) et ce principe s’applique non seulement aux avoirs se trouvant dans des institutions de prévoyance mais également à ceux placés dans des institutions de libre passage.

 

 

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

 

9C_692/2017 (f) du 12.03.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Baisse de rendement – Abattement – 16 LPGA / Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail / Exemple du TF pour le calcul d’un abattement après prise en compte de la baisse de rendement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2017 (f) du 12.03.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Baisse de rendement – Abattement / 16 LPGA

Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail

Exemple du TF pour le calcul d’un abattement après prise en compte de la baisse de rendement

 

Assuré, né en 1965, employé de production logistique jusqu’au mois d’avril 2012 et perçu des indemnités de chômage à partir du mois d’août suivant. Il a requis des prestations de l’office AI le 02.06.2014, invoquant les séquelles incapacitantes d’un accident vasculaire cérébral survenu le 18.07.2013.

L’office AI a rejeté la demande, considérant que, compte tenu du dossier médical constitué, il disposait depuis le mois d’octobre 2013 d’une capacité totale de travail dans toute activité avec une diminution de rendement de 30%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/698/2017 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 30% dans son activité habituelle. Compte tenu cependant du fait que l’assuré percevait des indemnités de chômage au moment de la survenance de l’atteinte à la santé, il a jugé superflu de fixer avec précision les revenus d’invalide et sans invalidité dès lors que tous deux devaient se déterminer en fonction de données statistiques et que, dans ces circonstances, le taux d’invalidité se confondait avec le taux d’incapacité de travail. Il a en outre ajouté à la diminution de rendement de 30% un abattement de 10% et arrêté le taux d’invalidité à 40%.

Par jugement du 22.08.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et octroi d’un quart de rente depuis le 01.11.2014.

 

TF

Il n’est pas contesté qu’en l’absence d’activité exercée par l’assuré au moment de la survenance de l’atteinte à la santé, il faille se référer à des données statistiques pour déterminer le taux d’invalidité et qu’en raison d’une capacité résiduelle de travail dans toute activité (ici, 100% de capacité de travail avec une baisse de rendement de 30%), il faille se fonder sur les mêmes données statistiques pour déterminer les revenus avec et sans invalidité.

Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de chiffrer précisément les revenus avec et sans invalidité dans la mesure où le taux d’invalidité se confond avec le taux d’incapacité de travail (cf. notamment arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Même s’il n’est pas indispensable de déterminer avec précision les salaires de références, il n’en demeure pas moins que, dans cette situation, l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques. Par conséquent, une réduction supplémentaire du revenu d’invalide (abattement) est possible (cf. arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2) en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (cf. ATF 126 V 75).

Le tribunal cantonal a fixé cet abattement à 10% et l’a cumulé à la diminution de rendement de 30% pour arrêter le taux d’invalidité à 40%. Cette façon de procéder est contraire au droit dès lors que l’abattement doit être appliqué au revenu d’invalide et ne saurait en aucun cas s’additionner au taux de la diminution de rendement.

Concrètement, il convient d’appliquer l’abattement de 10% à la part du salaire statistique que l’assuré est toujours susceptible de réaliser malgré sa baisse de rendement de 30% (10% de 70%, soit 7%) – et non à la part du salaire statistique correspondant à la perte de gain équivalant en l’espèce à la diminution de rendement (10% de 30%, soit 3%) – puis de déduire le résultat obtenu de ladite part salariale (70%-7% = 63%). La différence obtenue correspond à la perte de gain effective, soit 37% (100%-63%), et donne le taux d’invalidité qui, en l’occurrence, n’ouvre pas le droit à un quart de rente.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_692/2017 consultable ici