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Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 – Prise de position de l’OFAS

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 – Prise de position de l’OFAS

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

LPP,  dans sa version au 01.01.2024, consultable ici et LFLP, dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

 

 

La réforme AVS 21 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les effets de cette réforme sur la prévoyance professionnelle sont présentés ci-après sous forme de questions-réponses.

1. Le nouvel âge de référence de l’AVS s’applique-t-il aussi à la prévoyance professionnelle ?

Oui, le nouvel âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes s’applique également dans la prévoyance professionnelle. L’âge de référence s’appliquant aux femmes de la génération transitoire sera relevé par étapes de trois mois par an dans les deux piliers. Ce relèvement commence un an après l’entrée en vigueur de la réforme, c’est-à-dire en 2025. À partir de 2028, l’âge de référence sera de 65 ans pour toutes et tous.

Les femmes nées en 1960 partiront à la retraite à 64 ans, alors que celles nées en 1964 seront les premières à travailler jusqu’à 65 ans.

Femmes nées en 1960 64 ans
Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
Femmes nées en 1964 65 ans

 

2. Qu’est-ce qui change concrètement pour une personne âgée de 59 ans ?

Rien. La réforme flexibilise les conditions de départ à la retraite pour les personnes entre 63 et 70 ans uniquement. Une personne de 59 ans ne peut donc prendre une retraite anticipée que si le règlement de sa caisse de pension le prévoit, comme dans le droit actuel. Le droit à la perception anticipée des prestations ne prend naissance qu’à partir de 63 ans (voir question suivante).

Si elle souhaite baisser son taux d’occupation et que le règlement de son institution de prévoyance ne lui permet pas de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée, c’est le droit en vigueur qui s’applique : il n’est possible d’éviter un décompte équivalent à un cas de libre passage que lorsque le règlement de l’institution de prévoyance prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l’assuré ou tient compte de l’activité moyenne (art. 20 al. 2 LFLP).

De même, maintenir sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré en versant des cotisations d’épargne jusqu’à l’âge de référence réglementaire n’est possible que si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit (art. 33a LPP).

3. Qu’est-ce qui change pour une personne de 63 ans ?

Grâce à la réforme, cette personne a désormais le droit de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée si elle ne veut plus travailler. Si la personne était auprès d’une institution de prévoyance qui ne prévoyait pas la retraite anticipée dans son règlement, elle a désormais le droit à une prestation de vieillesse.

Si cette personne baisse son taux d’occupation, elle n’est en outre pas obligée de retirer l’avoir correspondant. Celui-ci est conservé par l’institution de prévoyance et peut être perçu ultérieurement. Elle n’est donc plus tributaire des dispositions explicites du règlement de son institution de prévoyance.

 

4. Qu’est-ce qui change pour une personne qui aura 65 ans en 2024 ?

Cette personne atteindra l’âge de référence et aura donc le droit de percevoir sa prestation de vieillesse. Rien ne change donc par rapport au droit actuel.

Si la personne souhaite continuer à travailler après son 65e anniversaire, l’institution de prévoyance doit lui proposer d’ajourner sa prestation de vieillesse jusqu’à la cessation de son activité professionnelle, mais au plus tard jusqu’à son 70e anniversaire. Ajourner la perception de la totalité de la prestation de vieillesse est possible même en cas de réduction du taux d’occupation. Cependant, elle ne peut maintenir sa prévoyance en continuant à payer les cotisations correspondantes que si le règlement de son institution de prévoyance le prévoit (art. 33b LPP). Selon le droit en vigueur, la personne devrait percevoir sa prestation de vieillesse à 65 ans, si les dispositions règlementaires de son institution de prévoyance ne prévoient pas que la prestation de vieillesse ne prend naissance qu’à la fin de l’activité professionnelle.

 

5. Combien d’étapes pour le retrait partiel de la prestation le règlement de l’institution de prévoyance doit-il au moins proposer ?

Les institutions de prévoyance doivent offrir la possibilité de percevoir les prestations de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans. Dans cet intervalle, elles doivent proposer l’option d’un passage progressif à la retraite en au moins trois étapes. Concrètement, les assurés doivent avoir la possibilité de percevoir leur prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes.

Si le règlement autorise l’assuré à percevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse (art. 37 al. 4 LPP) et que l’assuré fait usage de cette possibilité, l’institution de prévoyance ne doit proposer que deux étapes supplémentaires.

 

6. Une institution de prévoyance peut-elle régler de façon plus précise la perception partielle de la prestation de vieillesse dans son règlement de prévoyance ?

Les institutions de prévoyance doivent proposer trois étapes de perception partielle de la rente de vieillesse entre 63 et 70 ans.

Les institutions de prévoyance ne peuvent pas subordonner les possibilités de retrait prévues légalement à d’autres conditions. Pour protéger les institutions de prévoyance, la loi prévoit que le premier retrait partiel doit représenter au moins 20% de la prestation de vieillesse. La forme sous laquelle l’avoir est perçu (rente ou capital) ne joue aucun rôle. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

L’assuré peut également demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP ; cf. question 7). L’institution peut fixer un délai déterminé que l’assuré doit respecter pour faire valoir son droit à une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). Des règles supplémentaires sont seulement autorisées pour garantir une exécution raisonnable. En effet, il s’agit de ne pas restreindre davantage les droits des assurés.

Cependant, l’institution qui offre la possibilité de percevoir la prestation en plus de trois étapes peut prévoir des conditions s’appliquant aux étapes supplémentaires. La loi prévoit seulement que le capital peut être perçu en trois étapes au plus. De même, quand des retraits partiels sont déjà possibles à partir de 58 ans, l’institution de prévoyance peut fixer des règles particulières.

 

7. L’assuré a-t-il le droit de retirer son avoir sous forme de capital ?

Les institutions de prévoyance n’ont pas l’obligation de prévoir dans leur règlement un retrait en capital indépendant d’une rente de vieillesse, mais elles sont ensuite tenues de verser, à la demande de l’assuré, le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP). L’OFAS estime toutefois que les institutions de prévoyance ne sont pas obligées, en cas de retrait de la rente de vieillesse en trois étapes, de verser à chaque étape un quart de l’avoir de vieillesse disponible en capital. Elles sont toutefois libres de le prévoir, tout comme elles peuvent autoriser trois retraits partiels en capital indépendamment d’une rente de vieillesse.

 

8. Comment procéder lorsqu’un assuré a plusieurs rapports de prévoyance liés au même employeur et souhaite percevoir une partie de sa rente de manière anticipée ?

Si une personne a plusieurs rapports de prévoyance dans le cadre d’un seul emploi, deux situations sont à différencier :

Si la personne continue après la retraite partielle à être assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance avec dans chacune une baisse du salaire assuré, le retrait partiel dans chaque institution de prévoyance doit au maximum être égal à la diminution de salaire.

Si la personne n’est plus assurée que dans un plan après la retraite partielle car elle ne remplit plus les conditions d’entrée dans l’autre/les autres institutions de prévoyance, elle devrait en principe percevoir intégralement les prestations de vieillesse de cette/ces institutions de prévoyance si elle a atteint l’âge de préretraite du règlement si elle le souhaite. Sinon, elle percevra la part de prestation de vieillesse correspondant à la baisse du salaire et la partie restante peut être versée auprès d’une fondation de libre passage ou auprès d’une autre institution de prévoyance à laquelle elle est assurée, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent.

En ce qui concerne la caisse de base, du fait d’une baisse du taux d’activité, une perception des prestations de vieillesse à hauteur de la retraite partielle devrait avoir lieu en cas de baisse du salaire assuré à la demande de l’assuré.

En revanche, si le salaire assuré ne baisse pas dans la caisse de base (ou auprès d’une institution de prévoyance), car la baisse de salaire ne concerne qu’une caisse-cadre, nous sommes d’avis qu’aucune prestation de vieillesse ne doit être versée de la caisse de base. Il faut donc distinguer ce cas de celui où une personne n’est assurée qu’auprès d’une institution de prévoyance minimum LPP alors que son salaire AVS est bien plus élevé. Dans ce cas-là, les prestations de vieillesse correspondant à la baisse du salaire peuvent être versées.

 

9. Les institutions de prévoyance doivent-elles vérifier si l’assuré a plusieurs rapports de prévoyance et perçoit également des prestations à ce titre ?

A notre avis, si une personne a plusieurs employeurs, chacun des employeurs doit être considéré individuellement. Le salarié annonce son intention de prendre une retraite partielle à chaque employeur ou à un seul s’il le souhaite. Pour chaque employeur, l’institution de prévoyance sait si tout le salaire de cet employeur est assuré auprès d’elle ou si une partie de salaire est assurée auprès d’une autre institution de prévoyance. Elle peut donc facilement se coordonner avec l’autre/les autres institutions de prévoyance de l’employeur.

 

10. En cas de retraite anticipée partielle, l’institution de prévoyance peut-elle disposer dans son règlement que l’assuré quitte la caisse si le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée ?

L’art. 13a al. 4 LPP permet à une institution de prévoyance de prévoir réglementairement que, si dans le cadre de la retraite partielle, le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée de l’institution de prévoyance, la prestation de vieillesse est obligatoirement perçue.

Si rien n’est prévu réglementairement, que se passe-t-il ? Si l’on considère que, du moment où il n’atteint plus le seuil d’entrée, l’assuré quitte l’institution de prévoyance, on devrait alors appliquer l’art. 2 al. 1bis LFLP. L’assuré pourrait alors demander le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage. Si, dans le cas où le règlement ne prévoit rien, c’est cette possibilité qui est retenue, il va de soi qu’un règlement pourrait prévoir une telle solution.

En cas de libre passage, la personne pourrait théoriquement demander le transfert auprès de deux fondations de libre passage.

 

11. L’institution de prévoyance doit-elle proposer un ajournement de la prestation de vieillesse sans cotisations d’épargne ?

Oui, l’institution de prévoyance doit offrir aux assurés l’ajournement de la perception de leur prestation de vieillesse sans verser des cotisations d’épargne. Les art. 13 al. 2 et 13b al. 2 LPP régissent le droit des assurés à ajourner la perception de leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence et jusqu’à la cessation de leur activité professionnelle (mais au plus tard jusqu’à 70 ans) en cas de poursuite de celle-ci. L’institution de prévoyance ne peut en revanche subordonner cet ajournement au versement de cotisations supplémentaires par le salarié et l’employeur.

Outre la garantie du droit légal des assurés à l’ajournement, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour ses assurés de verser des cotisations supplémentaires en cas de poursuite de leur activité professionnelle (art. 33b LPP). Il faut toutefois expressément préciser que le maintien de la prévoyance dans ce cas est possible uniquement «sur demande de l’assuré».

 

12. À partir de quel âge une assurée appartenant à la génération transitoire peut-elle retirer son avoir du 3e pilier ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, les femmes peuvent retirer leur prestation du pilier 3a dès leur 59e anniversaire. Avant cette date, toutes les femmes nées entre 1960 et 1964 auront atteint l’âge de 59 ans.

Les femmes nées en 1964 peuvent donc également retirer leurs prestations du 3e pilier en 2023 à l’âge de 59 ans. Or, dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, le nouveau droit s’applique et un retrait pour les femmes nées en 1964 n’est possible qu’à partir de 60 ans. Les femmes nées en 1964 n’auraient donc pas la possibilité de retirer leur avoir en 2024 pendant quelques mois jusqu’à leur 60e anniversaire. L’OFAS estime toutefois que le droit que les femmes de cette génération ont acquis en 2023 de pouvoir retirer leur pilier 3a ne doit pas tomber avec l’entrée en vigueur d’AVS 21. Cette solution pragmatique permet d’éviter une interruption temporaire de la possibilité de retirer son avoir.

Exemple : une assurée née le 30 juin 1964 peut retirer son 3e pilier à partir du 1er juillet 2023 (l’ancien droit s’applique : retrait dès 59 ans). Bien que l’assurée n’ait pas encore 60 ans le 1er janvier 2024, elle garde la possibilité de retirer son 3e pilier puisque son droit a pris naissance le 1er juillet 2023.

Les femmes nées en 1965 auront 59 ans en 2024. Elles sont donc soumises au nouveau droit, et ne pourront retirer leur avoir qu’à leurs 60 ans, en 2025.

 

13. Jusqu’à quel âge au plus tard les assurées sans activité professionnelle appartenant à la génération transitoire doivent-elles retirer leur avoir du pilier 3a ?

Dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, tous les avoirs du 3e pilier doivent être retirés au plus tard à 65 ans (contre 64 ans actuellement pour les femmes cessant leur activité) si l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle. Pour les générations nées en 1961/1962/1963, les dispositions transitoires de l’AVS s’appliquent :

 

Année Année de naissance Retrait au plus tard à
2024 Femmes nées en 1960 64 ans
2025/2026 Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
2026/2027 Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
2027/2028 Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
2029 Femmes nées en 1964 65 ans

Exemple : une assurée née le 30 novembre 1961 doit retirer son avoir du 3e pilier jusqu’au 28 février 2026 (à 64 ans et 3 mois).

 

14. Bien que la réforme AVS 21 n’entre en vigueur qu’en 2024, les institutions de prévoyance peuvent-elles déjà adapter le financement des rentes AVS transitoires cette année ?

Les rentes transitoires sont des rentes AVS de substitution allouées par les institutions de prévoyance conformément au règlement LPP durant la période précédant la retraite et jusqu’au versement d’une rente AVS ordinaire. Quelques institutions de prévoyance proposent de telles rentes transitoires. Ces dernières sont en général (co)financées par l’employeur ou par une réduction du montant de la rente versée à vie par l’institution de prévoyance à l’assuré.

Dès 2025, l’âge de référence pour les femmes sera relevé par étapes de trois mois, avec pour corollaire un allongement de la durée de versement des rentes AVS transitoires. Par exemple, la rente transitoire d’une femme née en 1962 et prenant sa retraite à 62 ans devra être versée six mois de plus, puisque celle-ci pourra percevoir une rente AVS pleine à 64 ans et six mois seulement. Il est donc nécessaire d’adapter le financement des rentes transitoires. Les institutions de prévoyance devraient donc d’ores et déjà pouvoir prendre des mesures visant à garantir le versement des prestations transitoires jusqu’à l’âge de référence réel, et non jusqu’à 64 ans seulement.

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP), dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

 

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 161 (11.05.2023), Fragen und Antworten zu den Änderungen in der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Reform AHV 21 – Stellungnahmen des BSV

 

 

 

 

 

La réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024 : les dispositions d’exécution mises en consultation

La réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024 : les dispositions d’exécution mises en consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 09.12.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 9 décembre 2022, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2024 la date d’entrée en vigueur de la réforme AVS 21. Il a également mis en consultation, jusqu’au 24 mars 2023, les dispositions d’exécution correspondantes.

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse a accepté la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21), qui comprend une modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ainsi qu’un arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA.

Les taux de TVA ne peuvent être adaptés qu’au début d’une année civile afin de limiter la charge administrative des entreprises assujetties, et les caisses de compensation et les employeurs doivent disposer de suffisamment de temps pour mettre en œuvre la réforme. Le Conseil fédéral a tenu compte de ces circonstances et décidé que la réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il a retenu la même date pour l’entrée en vigueur de l’ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS. Les taux de TVA suivants s’appliqueront à partir du 1er janvier 2024 : le taux normal passera de 7,7 à 8,1%, le taux spécial pour l’hébergement, de 3,7 à 3,8%, et le taux réduit, de 2,5 à 2,6%.

 

Consultation sur les dispositions d’exécution

La mise en œuvre de la réforme AVS 21 suppose également d’apporter certaines modifications aux dispositions d’exécution qui figurent dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et dans son annexe pour les autres actes. Les principales dispositions concernées sont les suivantes :

  • Par analogie avec la loi, le terme « âge de la retraite » doit être remplacé par « âge de référence » aussi bien dans le RAVS que dans les autres ordonnances.
  • Les mesures de compensation prévues dans la loi en faveur des femmes nées entre 1961 et 1969 sont précisées dans le RAVS, notamment les taux de réduction en cas d’anticipation et les montants du supplément de rente en cas de rente partielle.
  • L’assouplissement des conditions de départ à la retraite implique également d’apporter des précisions tant dans le RAVS que dans de nombreux autres textes, en particulier en ce qui concerne les modalités en cas de modification du pourcentage de la rente perçue.
  • Enfin, le RAVS doit contenir des dispositions concrètes pour que les personnes qui continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence puissent choisir de cotiser sur la totalité de leur salaire ou seulement sur la partie qui dépasse la franchise de 16 800 francs par an. La manière dont les cotisations sont prises en compte dans le calcul ultérieur de la rente est également précisée.

 

Relèvement de l’âge de référence pour les femmes

L’âge de référence des femmes sera relevé de 64 à 65 ans en quatre étapes. Avec une entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2024, l’âge de référence des femmes augmentera pour la première fois de trois mois le 1er janvier 2025. Cette première étape concernera les femmes nées en 1961. Les étapes suivantes relèveront l’âge de référence à 64 ans et six mois pour les femmes nées en 1962, puis à 64 ans et neuf mois pour celles nées en 1963 et enfin à 65 ans pour celles nées en 1964. À partir du début de l’année 2028, l’âge de référence sera donc de 65 ans pour tous les assurés. Le relèvement par étapes de l’âge de référence s’applique par analogie à la prévoyance professionnelle.

 

Le Conseil fédéral a mis les adaptations prévues du RAVS en consultation jusqu’au 24 mars 2023.

 

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation (consultable ici)

Condensé

Le projet de stabilisation de l’AVS (réforme AVS 21) vise à garantir à moyen terme le financement des rentes AVS. Les modifications d’ordonnances apportent les précisions nécessaires aux modifications apportées dans la loi.

Contexte

Le Parlement a adopté en vote final la réforme AVS 21 qui contient les projets de modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et d’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le référendum contre la modification de la LAVS a abouti, si bien que l’objet a été soumis en votation populaire le 25 septembre 2022, conjointement à l’arrêté fédéral. La modification de la LAVS a été acceptée par 50,55% des votants. L’arrêté fédéral a quant à lui été soutenu par 55,07% des votants et 18 cantons.

Contenu du projet

Les modifications d’ordonnances concernant la mise en œuvre de la réforme de l’AVS sont de nature technique ou procédurale. Le Conseil fédéral apporte les précisions nécessaires sur la base des délégations qui lui ont été confiées. Les principales modifications concernent les points suivants :

  • Adaptations nécessaires afin que les personnes continuant d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence puissent décider d’appliquer ou non la franchise (droit d’option) et que les cotisations versées après l’âge de référence puissent être prises en compte dans le calcul de la rente ;
  • Taux d’anticipation fixés au mois exact dans le cadre de la retraite anticipée et modifications de détail en lien avec la flexibilisation de la retraite ;
  • Précisions relatives aux mesures de compensation, en particulier les taux d’anticipation et les montants du supplément pour les rentes partielles ;
  • Modifications d’ordre rédactionnel concernant l’âge de référence.

Compte tenu de l’ampleur des travaux de mise en œuvre, l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA et de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 a été fixée au 1er janvier 2024.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 09.12.2022 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

Projet de RAVS (AVS 21) mis en consultation disponible ici

Projet de l’Ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS disponible ici

 

CSSS-N : Rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

CSSS-N : Rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.10.2022 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’oppose à une augmentation de la rente AVS annuelle au moyen d’un treizième versement, considérant qu’une telle mesure aggraverait les problèmes de financement de l’AVS à long terme et qu’elle n’est pas appropriée pour apporter un soutien ciblé aux rentiers et rentières dans le besoin. Par conséquent, elle propose de recommander le rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé son examen de l’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» (22.043). Par 17 voix contre 7, elle propose de recommander le rejet de l’initiative. Celle-ci demande que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS perçoivent chaque année un supplément correspondant à un douzième de leur rente annuelle ; ce supplément ne doit entraîner ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations. La majorité de la commission considère que l’AVS et les prestations complémentaires forment ensemble un système éprouvé qui permet déjà aujourd’hui d’assurer la subsistance économique des personnes à la retraite. Elle relève par ailleurs que les perspectives financières de l’AVS sont déjà incertaines avec le niveau actuel des rentes et que la marge de manœuvre dans le budget fédéral est limitée. À ses yeux, ces éléments plaident contre une augmentation des rentes AVS pour l’ensemble des bénéficiaires – que ceux-ci en aient besoin ou non –, comme le demande l’initiative.

Estimant que la mesure demandée par l’initiative populaire contribuerait de manière significative à lutter contre la pauvreté des personnes âgées et à garantir à celles-ci un niveau de vie adéquat, une minorité de la commission propose de recommander l’acceptation de l’initiative.

Par 15 voix contre 10, la commission a en outre rejeté une proposition visant à élaborer un contre-projet indirect à l’initiative qui prévoirait le versement d’une treizième rente AVS aux 40% des ménages disposant des revenus les plus faibles.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.10.2022 consultable ici

 

Majoration de 30 francs de la rente minimale AVS/AI dès le 01.01.2023

Majoration de 30 francs de la rente minimale AVS/AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.10.2022 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 01.01.2023 » disponible ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des prix et des salaires : elles seront relevées de 2,5 % au 1er janvier 2023. Le Conseil fédéral a pris cette décision sur la base de l’indice mixte prévu par la loi lors de sa séance du 12 octobre 2022. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1225 francs par mois. Les montants des allocations pour perte de gain (APG) seront également adaptés. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires, pour les prestations transitoires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1195 à 1225 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2390 à 2450 francs (pour une durée de cotisation complète). Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 503 à 514 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 958 à 980 francs.

 

Adaptation selon l’indice mixte

Comme le prescrit la loi sur l’AVS, le Conseil fédéral examine, en règle générale tous les deux ans, la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI à l’évolution des salaires et des prix. L’adaptation a lieu plus tôt si le renchérissement dépasse 4 % au cours d’une année. Pour prendre sa décision, le Conseil fédéral s’appuie sur la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix (indice mixte) et prend en compte la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. Cette année, on s’attend à un renchérissement de 3% et à une augmentation des salaires de 2%. Il en résulte un indice mixte de 2,5%, qui justifie des augmentations de rentes de l’ordre du renchérissement. La dernière adaptation des rentes par le Conseil fédéral date de 2021. Il avait alors fixé le montant de la rente minimale AVS/AI à 1195 francs.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 1370 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 1215 millions de francs, dont 245 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,2% des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 155 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Cette adaptation a également un impact sur la prévoyance professionnelle obligatoire. Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 25 095 à 25 725 francs, et le seuil d’entrée de 21 510 à 22 050 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera de 6883 à 7056 francs pour les personnes possédant un 2e pilier et de 34 416 à 35 280 francs pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Adaptation des prestations APG

Dans le régime des allocations pour perte de gain (APG), le montant maximal de l’allocation passe de 245 francs actuellement à 275 francs. Le coût de cette mesure s’élève à 100 millions de francs pour les APG.

 

Adaptations concernant les prestations complémentaires et les prestations transitoires

Les montants annuels des prestations complémentaires et des prestations transitoires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19 610 à 20 100 francs pour les personnes seules et de 29 415 à 30 150 francs pour les couples. Ils passeront également à 10 515 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7380 francs pour les enfants de moins de 11 ans. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires d’environ 5,2 millions de francs pour la Confédération et de 3,5 millions pour les cantons.

Les montants maximaux des loyers sont adaptés au renchérissement depuis la dernière adaptation en 2021, sur la base de certaines positions de l’indice national des prix à la consommation pour le logement et l’énergie. L’augmentation est de 7,1 %. Les montants annuels maximaux s’élèveront désormais à 17 580 francs dans la région 1, à 17 040 francs dans la région 2 et à 15 540 francs dans la région 3. Les coûts de cette augmentation seront de 37,8 millions de francs. Comme les positions « énergie » et « services d’approvisionnement et d’entretien du logement » ont augmenté de 21 % dans l’indice des prix, le forfait pour les charges accessoires et les frais de chauffage sera également adapté et passera de 2520 à 3060 francs par année, pour un coût total de 4,5 millions de francs. Les coûts de l’augmentation des montants maximaux des loyers et des forfaits pour les charges accessoires et les frais de chauffage seront pris en charge par la Confédération et les cantons.

 

Trois motions sont en suspens aux Chambres fédérales : elles demandent l’adaptation complète au renchérissement des rentes de l’AVS et de l’AI, ainsi que des prestations complémentaires et des prestations transitoires. Ces motions prévoient en outre de réduire le seuil d’inflation permettant une nouvelle adaptation des rentes après un an. Les commissions compétentes des Chambres doivent encore traiter ces motions. Si les motions sont adoptées à l’issue de la session d’hiver, les adaptations législatives nécessaires au relèvement supplémentaire des prestations mentionnées seraient traitées dans le cadre d’une procédure d’urgence, en principe durant la session de printemps 2023, et les prestations versées à titre rétroactif au 1er janvier 2023.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.10.2022 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 01.01.2023 » disponible ici

Ordonnances et commentaires consultables ici

Scheda informativa “Importi validi dal 1° gennaio 2023” disponibile qui

Hintergrunddokument «Beträge gültig ab dem 1. Januar 2023» hier verfügbar

Arrêt de la CJUE C-576/20 du 07.07.2022 – Les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres doivent être prises en compte pour le calcul de la pension de vieillesse

Arrêt de la CJUE C-576/20 du 07.07.2022

 

Communiqué de presse n° 119/22 de la Cour de justice de l’Union européenne du 07.07.2022 consultable ici

Arrêt de la CJUE du 07.07.2022 consultable ici

 

Sécurité sociale des travailleurs migrants – Rente de vieillesse – Règl. (CE) no 987/2009

Calcul – Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres

 

La Cour de justice confirme sa jurisprudence selon laquelle l’État membre débiteur de la pension dans lequel la bénéficiaire a exclusivement travaillé et cotisé, tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre État membre où elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, doit prendre en compte ces périodes d’éducation d’enfants.

En novembre 1987, après avoir exercé une activité non salariée en Autriche, CC s’est installée en Belgique où elle a donné naissance à deux enfants, respectivement le 5 décembre 1987 et le 23 février 1990. Dès la naissance de son premier enfant, elle s’est consacrée à leur éducation, sans exercer d’emploi, sans acquérir de période d’assurance et sans percevoir de prestations au titre de leur éducation. Il en a été de même en Hongrie où elle a séjourné en décembre 1991.

À son retour en Autriche en février 1993, CC a continué à éduquer ses enfants pendant treize mois, tout en étant obligatoirement affiliée et en cotisant auprès du régime de sécurité sociale autrichien. Elle a ensuite travaillé et cotisé dans cet État membre jusqu’à son départ à la retraite.

Après avoir sollicité l’octroi d’une pension de retraite, l’office des pensions autrichien lui a reconnu ce droit par décision du 29 décembre 2017. Les périodes d’éducation d’enfants effectuées en Autriche ont été assimilées à des périodes d’assurance et prises en compte aux fins de calcul du montant de sa pension. Celles accomplies en Belgique et en Hongrie, en revanche, n’ont pas été prises en compte.

CC a contesté cette décision en faisant valoir que les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres devaient être assimilées à des périodes d’assurance sur la base de l’article 21 TFUE, qui instaure le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union, dès lors qu’elle travaillait et était affiliée à la sécurité sociale autrichienne avant et après ces périodes.

Après le rejet de son recours en appel, CC a introduit un recours en Revision devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche). Ayant des doutes concernant la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres pour le calcul de la pension de vieillesse, cette juridiction a demandé à la Cour d’interpréter une disposition du droit dérivé de l’Union [1], applicable ratione temporis en l’espèce. En effet, il ne serait pas exclu que cette disposition prévoie de manière exclusive les conditions pour une telle prise en compte, et CC ne les remplit pas : à la date à laquelle la première période d’éducation d’enfants a commencé, elle n’exerçait pas d’activité salariée ou non salariée en Autriche.

Par son arrêt, la Cour rejette le caractère exclusif de cette disposition en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par une même personne dans différents États membres et confirme que ces périodes doivent être prises en compte, en l’espèce, au titre de l’article 21 TFUE.

 

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour conclut que, au regard de son libellé, du contexte dans lequel il s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, l’article 44 du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’il ne régit pas de manière exclusive la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par une même personne dans différents États membres.

Concernant son libellé, la Cour relève que cette disposition n’indique pas qu’elle régit cette prise en compte de manière exclusive et que si ladite disposition constitue une codification de sa jurisprudence adoptée à cet égard [2], à la date de son entrée en vigueur – l’arrêt Reichel-Albert [3] n’avait pas encore été prononcé -, les enseignements issus de ce dernier arrêt ne pouvaient donc pas être pris en compte lors de l’adoption du règlement no 987/2009 aux fins de leur codification éventuelle.

En ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 44 du règlement no 987/2009, la Cour, en se référant au titre et au chapitre de ce règlement dont il relève, précise que cette disposition instaure une règle additionnelle permettant d’augmenter la probabilité pour les personnes concernées d’obtenir une prise en compte complète de leurs périodes d’éducation d’enfants et, ainsi, d’éviter, dans toute la mesure du possible, que tel ne soit pas le cas.

En ce qui concerne l’objectif du règlement no 987/2009, l’interprétation selon laquelle l’article 44 de ce règlement régirait la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans différents États membres de manière exclusive reviendrait à permettre à l’État membre débiteur de la pension de vieillesse d’une personne, dans lequel celle-ci a exclusivement travaillé et cotisé tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre État membre où elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, de refuser la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par cette personne dans un autre État membre et, partant, à la désavantager au seul motif qu’elle a exercé son droit à la libre circulation. Dès lors, une telle interprétation irait à l’encontre des objectifs poursuivis par ce règlement, en particulier la finalité de garantir le respect du principe de la libre circulation, consacré à l’article 21 TFUE, et risquerait ainsi de mettre en péril l’effet utile de l’article 44 de ce règlement.

En second lieu, la Cour juge que, afin d’assurer le respect de ce principe, les enseignements de l’arrêt Reichel-Albert sont transposables à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la personne concernée ne remplit pas la condition d’exercice d’une activité salariée ou non salariée imposée par cette dernière disposition pour obtenir, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, la prise en compte, par l’État membre débiteur de cette pension, des périodes d’éducation d’enfants qu’elle a accomplies dans d’autres États membres. Partant, cet État membre est tenu de prendre en compte ces périodes au titre de l’article 21 TFUE, dès lors que cette personne a exclusivement travaillé et cotisé dans ledit État membre, tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre État membre où elle a effectué lesdites périodes.

Ainsi, la Cour constate qu’il existe, à l’instar de la situation en cause dans l’arrêt Reichel-Albert, un lien suffisant entre les périodes d’éducation d’enfants accomplies par CC à l’étranger et les périodes d’assurance accomplies du fait de l’exercice d’une activité professionnelle en Autriche. Dès lors, la législation de cet État membre doit s’appliquer aux fins de la prise en compte et de la validation de ces périodes, en vue de l’octroi d’une pension de vieillesse par ce même État membre.

Si CC n’avait pas quitté l’Autriche, ses périodes d’éducation d’enfants auraient été prises en compte aux fins du calcul de sa pension de vieillesse autrichienne. Partant, à l’instar de l’intéressée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Reichel-Albert, elle est désavantagée au seul motif qu’elle a exercé son droit à la libre circulation, ce qui est contraire à l’article 21 TFUE.

 

 

[1] Il s’agit de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1). Cet article, intitulé « Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants », prévoit dans son paragraphe 2, que lorsque, au titre de la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement no 883/2004, les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement no 883/2004, applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.

[2] Voir arrêts du 23 novembre 2000, Elsen, C-135/99, et du 7 février 2002, Kauer, C-28/00 (voir aussi le communiqué de presse n° 13/02) où la Cour a établi le test du « lien étroit » ou du « lien suffisant » entre les périodes d’assurance accomplies du fait de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’État membre à la charge duquel la personne concernée sollicite une pension de vieillesse et les périodes d’éducation d’enfants que cette personne a effectuées dans un autre État membre. La Cour a jugé que la circonstance que les personnes, qui avaient exclusivement travaillé dans l’État membre débiteur de leur pension de vieillesse, exerçaient, au moment de la naissance de leur enfant, une activité salariée sur le territoire de cet État membre permettait d’établir l’existence d’un tel lien étroit ou suffisant et que, partant, la législation dudit État membre était applicable en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre aux fins de l’octroi d’une telle pension.

[3] Dans l’arrêt du 19 juillet 2012, Reichel-Albert, C-522/10, la Cour a jugé que l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’institution compétente d’un premier État membre de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant, accomplies dans un second État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur son territoire national, par une personne qui n’a exercé des activités professionnelles que dans ce premier État membre et qui, au moment de la naissance de ses enfants, avait temporairement cessé de travailler et établi sa résidence, pour des motifs strictement familiaux, sur le territoire du second État membre.

 

RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

 

 

Communiqué de presse n° 119/22 de la Cour de justice de l’Union européenne du 07.07.2022 consultable ici

Arrêt de la CJUE du 07.07.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative « Pour une prévoyance sûre et pérenne »

Le Conseil fédéral rejette l’initiative « Pour une prévoyance sûre et pérenne »

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.06.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative populaire « Pour une prévoyance sûre et pérenne (initiative sur les rentes) ». Lors de sa séance du 22.06.2022, il a soumis au Parlement le message correspondant. Le fait de coupler l’âge de la retraite à l’espérance de vie ne tient pas compte des données sociopolitiques ni de la situation sur le marché du travail. Le Conseil fédéral privilégie les réformes en cours de la prévoyance vieillesse afin de maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du 1er et du 2e pilier.

L’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » demande, dans une première étape, de relever l’âge de la retraite AVS à 66 ans pour les hommes et les femmes. Pour cela, quatre ans après l’acception de l’initiative, l’âge de la retraite des hommes serait relevé de deux mois tous les ans jusqu’à atteindre 66 ans. Pour les femmes, ce relèvement serait plus rapide avec une augmentation de quatre mois chaque année. Une fois cette première étape réalisée, l’initiative demande de lier l’âge de la retraite à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans. Cette adaptation doit être effectuée tous les ans par tranches de deux mois au maximum et doit être communiquée aux personnes concernées cinq ans avant qu’elles atteignent l’âge de la retraite.

 

Le Conseil fédéral contre un automatisme

Pour le Conseil fédéral, un tel automatisme ne tient pas suffisamment compte de la situation effective sur le marché du travail – notamment de la situation des travailleurs âgés – ni de la situation sociale. Il estime par ailleurs que la problématique démographique de l’AVS ne peut pas être résolue uniquement par un relèvement de l’âge de la retraite, mais nécessite d’autres mesures comprenant un financement supplémentaire. Enfin, un tel automatisme ne serait pas compatible avec le système politique suisse. Le fait d’inscrire l’âge de la retraite dans la Constitution fédérale priverait en effet le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple de la marge de manœuvre indispensable pour pouvoir prendre d’autres critères en considération.

Le Conseil fédéral propose donc au Parlement de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative sur les rentes.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

La réforme concernant la stabilisation de l’AVS (AVS 21), adoptée par le Parlement le 17.12.2021 et sur laquelle le peuple se prononcera le 25.09.2022, permettra de garantir le financement de l’AVS et de ses prestations pour les dix prochaines années environ. L’âge de la retraite sera uniformisé à 65 ans pour les hommes et les femmes. Des mesures de compensation atténueront les conséquences de ce changement pour les femmes proches de la retraite. L’augmentation de la TVA apportera des recettes supplémentaires. En outre, le passage de la vie active à la retraite sera assoupli, et la possibilité de toucher une rente partielle permettra un départ progressif à la retraite. Les personnes qui travaillent au-delà de 65 ans pourront combler leurs lacunes de cotisation et améliorer leur rente.

Le Conseil fédéral entend améliorer de manière ciblée la prévoyance vieillesse des assurés aux revenus modestes. Pour ce faire, il est prévu d’étendre la prévoyance professionnelle obligatoire aux salariés dont le taux d’occupation et le revenu sont faibles. La réforme LPP 21 est actuellement débattue au Parlement.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.06.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » [version provisoire] consultable ici

Rapport de recherche 9/22 « Initiative sur les rentes : effets sur le marché du travail, l’économie globale, l’assurance-chômage et l’aide sociale » consultable ici (disponible uniquement en allemand avec résumé en français, italien et anglais)

Il Consiglio federale respinge l’iniziativa «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile», comunicato stampa disponibile qui

Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge» ab, Medienmitteilung hier verfügbar

 

 

9C_782/2020 (f) du 09.11.2021 – Maintien de la prévoyance au-delà de l’âge légal de la retraite – 33b LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2020 (f) du 09.11.2021

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

Maintien de la prévoyance au-delà de l’âge légal de la retraite / 33b LPP

 

Ayant choisi de bénéficier d’une pension de retraite partielle et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l’institution de prévoyance de son employeur après l’âge ordinaire de la retraite.

Le litige porte sur le paiement des cotisations au 2e pilier de la part du recourant du fait de son affiliation à la prévoyance après l’âge ordinaire de la retraite.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon l’art. 13 al. 1 lit. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans. Il est précisé à l’art. 13 al. 2 LPP qu’en dérogation à l’al. 1, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Par ailleurs, d’après l’art. 33b LPP (activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Dans la présente affaire, la poursuite de l’activité lucrative à 50%, à teneur du contrat de travail, a eu pour conséquence l’obligation pour le recourant de cotiser à la prévoyance professionnelle dans cette mesure.

Le TF considère que le recourant a signé sans réserve le contrat de travail dans lequel les déductions légales étaient mentionnées, notamment à la caisse de prévoyance. De plus, il était stipulé dans ledit contrat que les honoraires étaient soumis, le cas échéant, à l’AVS/AI/APG/AC, à la retenue pour l’assurance-accidents et à la prévoyance professionnelle (LPP) selon les dispositions légales et règlements en vigueur. Le TF relève à cet égard qu’il était loisible au recourant de renoncer à poursuivre son activité aux conditions proposées si elles ne lui convenaient pas, et de quitter ses fonctions à l’âge ordinaire de la retraite. Quoi qu’il en soit, le recourant a travaillé à temps partiel au service de son employeur en touchant sa rente partielle de vieillesse, soit durant près d’une année. Le TF considère que dans cet intervalle, le recourant s’est tacitement (et donc volontairement) soumis à la réglementation qu’il conteste.

 

 

Arrêt 9C_782/2020 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

 

La réforme AVS est adoptée, mais le peuple aura le dernier mot

La réforme AVS est adoptée, mais le peuple aura le dernier mot

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.12.2021 consultable ici

 

Les femmes travailleront jusqu’à 65 ans avant de prendre leur retraite. Des compensations accompagneront cette hausse. La réforme AVS21 adoptée par le Parlement n’est pas du goût de la gauche qui a d’ores et déjà annoncé un référendum. Le peuple aura le dernier mot.

La dernière réforme de l’AVS remonte à 1997. Avec le vieillissement de la population, l’assurance a besoin de 26 milliards de francs d’ici 2030 pour garantir le niveau de ses prestations et assurer son équilibre financier. La réforme mise sous toit combine un ensemble de mesures.

L’âge de référence de la retraite des femmes sera progressivement harmonisé avec celui des hommes. La hausse se fera en quatre étapes de trois mois chacune, l’année suivant l’entrée en vigueur de la réforme. Cette mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards de francs sur dix ans.

Pour atténuer les effets pour les femmes proches de la retraite, un régime de compensation est mis en place. La période de transition couvre neuf années. Si la réforme entre en vigueur en 2023, les compensations iront aux femmes nées entre 1960 et 1968.

 

Suppléments variables

Les concernées auront droit à un supplément à vie pour celles qui prendront leur retraite dès l’âge de référence ou des conditions plus avantageuses pour celles qui la prendraient de manière anticipée. Les deux mesures ne sont pas cumulatives.

Dans le détail, le supplément mensuel sera de 160 francs pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, 100 francs jusqu’à 71’700 francs et 50 francs dès 71’701 francs. Les montants décidés en fonction du salaire visent surtout à aider les bas revenus pour qui l’AVS est importante.

 

Progressif-dégressif

Le montant de ces suppléments sera toutefois progressif puis dégressif. Les trois premières cohortes de femmes recevraient une fraction du supplément, celles nées en 1963 et 1964 recevraient un supplément complet et les quatre dernières toucheraient à nouveau un supplément réduit.

Députés et sénateurs se sont aussi mis d’accord pour que le supplément soit octroyé en dehors du système de rente AVS. Il n’est donc pas soumis au plafonnement des rentes pour les femmes mariées.

En outre, le supplément ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Cela ne péjorera ainsi pas la situation des plus petits revenus. Après le Conseil des Etats, le National a adopté mercredi par 121 voix contre 61 la proposition de la conférence de conciliation.

 

Retraites anticipées

Quant à la retraite anticipée, les femmes pourront la prendre au maximum trois ans avant l’âge de référence, soit dès 62 ans si la réforme entre en vigueur en 2023. Les rentes anticipées des femmes de la génération transitoire seront moins fortement réduites qu’actuellement.

Les taux de réduction de la rente varieront : plus une femme quittera tôt le marché du travail, plus elle sera pénalisée. Ce taux prend aussi en compte le montant du revenu.

Les femmes avec un revenu inférieur à 57’300 francs pourront ainsi continuer de prendre leur retraite à 64 ans sans diminution de rente. Mais pour un revenu entre 57’300 francs et 71’700 francs, il faudra compter avec un taux de réduction de 2,5% à 64 ans, 4,5% à 63 ans et 6,5% à 62 ans. Pour les revenus dès 71’700, ces taux seront respectivement de 3,5%, 6,5% et 10,5%.

Le modèle de compensations finalement retenu occasionnera un coût de 3,252 milliards de francs de 2024 à 2032. Cela correspond à environ un tiers des économies réalisées grâce à la hausse de l’âge de la retraite.

 

Sans la BNS

Le taux de TVA sera lui augmenté de 0,4 point de pourcentage, toujours pour couvrir les besoins financiers de l’AVS. Cette mesure devrait rapporter environ 1,4 milliard par an. Les Chambres ont finalement renoncé à inclure les bénéfices que la BNS tire des intérêts négatifs dans le financement de l’assurance.

La gauche n’est pas convaincue par ce paquet. Les femmes touchent des rentes globalement inférieures d’un tiers à ce que perçoivent les hommes. Cet écart est le reflet des inégalités salariales et des inégalités subies tout au long du parcours professionnel. Le référendum est dans l’air.

 

AVS21 est la première partie de la réforme de la prévoyance vieillesse. Durant cette session d’hiver, le Parlement a entamé le deuxième volet, à savoir la prévoyance professionnelle (LPP). Là aussi, gauche et droite s’opposent sur les compensations.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.12.2021 consultable ici

Objet du Conseil Fédéral 19.050 « Stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

 

La réforme AVS pas encore tout à fait bouclée

La réforme AVS pas encore tout à fait bouclée

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2021 consultable ici

 

La réforme AVS est à bout touchant. Le National a rallié le Conseil des Etats sur un élément important: le modèle de compensation, légèrement remanié par la Chambre des cantons, est acquis. Il ne reste plus qu’une divergence qui concerne les effets sur la rente complémentaire.

Le Conseil des Etats avait légèrement affiné certains paramètres du modèle de compensations pour la génération de femmes les plus touchées par le relèvement de l’âge de la retraite. Il avait en particulier relevé les montants des suppléments pour celles qui partent à l’âge de référence, mais durci les taux de réduction des rentes anticipées.

L’UDC a tenté en vain de maintenir des montants plus modestes, tels que prévus à l’origine par le National. Sa proposition a échoué par 104 voix contre 81. Le parti conservateur n’a trouvé que le soutien du PLR.

L’idée de faire participer la BNS au financement de l’AVS était elle écartée d’office. Le Conseil des Etats a en effet refusé par deux fois d’entrer en matière sur cette proposition. Une décision qu’a regrettée Katharina Prelicz-Huber (Verts/ZH) pour qui toute source de financement aurait été bienvenue en faveur des femmes.

En revanche, le National maintient encore une différence dans la réforme AVS. Pour les députés, il ne faut pas prendre en compte le supplément qui sera versé aux femmes de la génération de transition dans le calcul des rentes complémentaires. La décision a été prise tacitement.

Ce dernier point sera tranché mercredi en conférence de conciliation. La réforme est sur le point d’être bouclée. Le Parlement s’est déjà mis d’accord sur l’essentiel.

Les femmes travailleront jusqu’à 65 ans avant de prendre leur retraite. Des compensations accompagneront cette hausse pour les femmes les plus touchées par ce relèvement. Une période transitoire de neuf ans est prévue.

La retraite anticipée pourra être prise au maximum trois ans avant l’âge de référence, le taux TVA sera relevé de 0,4 point pour financer l’assurance. La gauche estime ce paquet insuffisant et a d’ores et déjà prévu un référendum.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2021 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative sur les rentes

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative sur les rentes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de recommander au Parlement le rejet de l’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) ». Le fait de coupler l’âge de la retraite à l’espérance de vie ne tient pas compte des données sociopolitiques et de la situation sur le marché du travail. Avec les réformes en cours de la prévoyance vieillesse, le Conseil fédéral entend maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du premier et du deuxième pilier. Le Conseil fédéral considère ces réformes comme prioritaires.

L’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » demande que l’âge de la retraite AVS soit adapté en fonction de l’espérance de vie moyenne de la population résidante suisse. Cette adaptation doit être effectuée tous les ans par tranches de deux mois au maximum et doit être communiquée aux personnes concernées cinq ans avant qu’elles atteignent l’âge de la retraite. L’âge de la retraite des femmes serait relevé plus rapidement jusqu’à ce qu’il corresponde à l’âge de la retraite des hommes.

Pour le Conseil fédéral, un tel automatisme ne tiendrait pas suffisamment compte de la situation effective sur le marché du travail ni des besoins de la population. À ses yeux, la problématique démographique de l’AVS ne peut par ailleurs pas être résolue uniquement par un relèvement de l’âge de la retraite, mais nécessite également un financement supplémentaire. Enfin, un tel automatisme ne serait pas compatible avec le système politique suisse, car le fait d’inscrire l’âge de la retraite dans la Constitution fédérale priverait le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple de la marge de manœuvre indispensable pour pouvoir s’adapter à la situation sociale, économique et démographique.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

Le projet du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), actuellement débattu au Parlement, devrait permettre de garantir le financement de l’AVS et de maintenir le niveau des prestations jusqu’en 2030. Avec ce projet, le Conseil fédéral entend, entre autres, permettre une plus grande souplesse concernant le passage de la vie active à la retraite, harmoniser l’âge de la retraite des hommes et des femmes à 65 ans et prendre des mesures de compensation en faveur de la génération transitoire. Le Parlement a déjà chargé le Conseil fédéral de lui soumettre d’ici à fin 2026 un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

D’ici la mi-juillet 2022, le Département fédéral de l’intérieur soumettra au Conseil fédéral un projet de message allant dans le sens d’un rejet de l’initiative populaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici