Archives par mot-clé : Reconsidération

8C_322/2025 (f) du 28.01.2026 – Reconsidération d’une décision d’octroi de rente et d’IPAI / Lien de causalité entre l’activité d’infirmier-responsable des soins et l’infection au Covid-19

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_322/2025 (f) du 28.01.2026

 

Consultable ici

 

Reconsidération d’une décision d’octroi de rente et d’IPAI pour une maladie professionnelle (infection Covid-19) / 53 al. 2 LPGA – 9 LAA

Lien de causalité entre l’activité d’infirmier-responsable des soins et l’infection au Covid-19 / 9 al. 1 LAA – ch. 2 let. b Annexe OLAA

 

Résumé
Selon le Tribunal fédéral, la reconnaissance d’une infection au Covid-19 comme maladie professionnelle d’un infirmier responsable exerçant en milieu hospitalier ne constitue pas une décision manifestement erronée susceptible de faire l’objet d’une reconsidération. Dès lors que l’assuré exerçait une activité présentant le risque spécifique d’un lieu de travail dangereux pour la santé – soit des soins directs à des patients atteints du Covid-19 sans protection suffisante – la présomption de maladie professionnelle s’appliquait. Les données épidémiologiques et statistiques générales, de même que l’absence d’hospitalisation aux soins intensifs ou la contestation de l’existence de contacts physiques étroits avec des patients contaminés, ne constituent pas des preuves concluantes permettant de renverser cette présomption.

 

Faits
L’assuré travaillait comme infirmier responsable à plein temps à l’hôpital B.__. Son employeur a déclaré une infection au Covid-19 contractée dans un cadre professionnel le 11.04.2020, entraînant une incapacité de travail dès cette date.

L’assurance-accidents a reconnu l’infection comme maladie professionnelle et a rendu, le 13.07.2023, une décision accordant une rente d’invalidité à 100% dès le 01.07.2023 et une IPAI de 35%, tout en niant le lien de causalité adéquate pour les troubles psychiques.

L’assuré et son assureur-maladie ont tous deux formé opposition à cette décision. Après plusieurs échanges au sujet d’une reformatio in peius, l’assuré a retiré son opposition le 06.04.2024.

Par décision du 06.05.2024, l’assurance-accidents a reconsidéré la décision du 13.07.2023, motif pris que l’infection de l’assuré au Covid-19 ne pouvait pas être reconnue à titre de maladie professionnelle. Cela étant, elle a mis fin aux prestations d’assurance au 31.05.2024.

Par courriel du 29.05.2024 à l’assurance-accidents, la caisse-maladie, à qui la décision de reconsidération avait été transmise par l’assuré, a manifesté sa surprise, dès lors que son opposition, qui n’avait pas été retirée, n’avait pas encore été traitée. Elle s’est par la suite également opposée à la nouvelle décision, tout comme l’assuré.

Par décision du 22.08.2024, l’assurance-accidents a joint les deux procédures d’opposition et déclaré irrecevables les conclusions de la caisse-maladie en tant qu’elles portaient sur la rente et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ; sur le fond, elle a rejeté tant l’opposition de l’assuré à la décision du 06.05.2024 que celle de la caisse-maladie contre la décision du 13.07.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/247/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.04.2025, le tribunal cantonal a admis le recours de l’assuré s’agissant du maintien de la rente et de la prise en charge somatique, et rejeté celui de la caisse-maladie concernant la prise en charge des troubles psychiques.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision avait été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 144 I 103 consid. 2.2; 141 V 405 consid. 5.2). L’exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d’assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 consid. 4.2; 140 V 77 consid. 3.1; 138 V 147 consid. 2.1; 125 V 383 consid. 3 et les références).

Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 8C_108/2022 du 22 septembre 2022 consid. 3.3; 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a énuméré à l’annexe 1 de l’OLAA (RS 832.202), à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA, les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9 al. 1 LAA (ATF 114 V 109 consid. 2a). Cette énumération est exhaustive (arrêts 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.1.1; 8C_117/2016 du 27 janvier 2017 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l’action d’une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou lorsqu’elle figure dans la seconde liste et a été causée à plus de 50 % par les travaux qui y sont mentionnés (ATF 146 V 51 consid. 8.2.2.1; 119 V 200 consid. 2a et la référence).

Consid. 3.2.2
Aux termes de l’art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Il s’agit là d’une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l’annexe 1 de l’OLAA ne mentionne pas soit une substance nocive qui a causé une maladie, soit une maladie qui a été causée par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b; 117 V 354 consid. 2b; 114 V 109 consid. 2b et les références).

Selon la jurisprudence, la condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant au sens de l’art. 9 al. 2 LAA – parfois appelé causalité qualifiée – n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux de 75 % signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, qu’il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 126 V 183 consid. 4c et les arrêts cités). Si, en revanche, il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est alors impossible d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée (ATF 126 V 183 consid. 4c précité; arrêt 8C_483/2022 du 13 mars 2023 consid. 3.2 et les références).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont nié que la décision du 13.07.2023 fût entachée d’une erreur manifeste, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, retenant en particulier que l’infection au Covid-19 était incontestablement une maladie infectieuse au sens du ch. 2 let. b par. 4 de l’annexe 1 de l’OLAA et que l’assuré exerçait une activité présentant le risque spécifique d’un poste de travail dangereux pour la santé à l’hôpital au sens de la seconde liste du ch. 2 let. b de l’annexe 1 de l’OLAA. Par conséquent, la présomption d’une maladie professionnelle devait s’appliquer l’assuré ayant contracté une infection au Covid-19. Aucun élément au dossier ne permettait de renverser cette présomption de maladie professionnelle.

5.2. Premièrement, l’assurance-accidents fait valoir qu’à ce jour, une affection « post-Covid-19 » ne constituerait pas un tableau clinique à part entière et ne répondrait donc pas à la définition de la maladie au sens des art. 3 LPGA et 9 al. 1 LAA (référence faite à PHILIPP EGLI ET AL., « Long Covid », RSAS 2021 p. 169 ss et au code provisoire RA02 de la CIM-11).

Il ressort toutefois expressément de la jurisprudence – et même de l’article de doctrine cité par l’assurance-accidents (op. cit. p. 179) – que l’infection au SARS-CoV-2 peut constituer une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA (cf. arrêt 8C_442/2024 du 4 décembre 2024 et les arrêts cités au consid. 5.3 ci-après). Aucune erreur manifeste ne peut donc être déduite de ce premier argument, qui nécessiterait que les conditions d’un revirement de jurisprudence soient réalisées.

Consid. 5.3
Par une seconde série d’arguments, l’assurance-accidents conteste le lien de causalité entre l’activité de l’assuré et l’infection au Covid-19.

Consid. 5.3.1
Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’infection au Covid-19/Covid long, sous l’angle de la maladie professionnelle. À l’ATF 150 V 460, il a exposé que la question du lien de causalité – conformément au libellé de la double liste du ch. 2 let. b de l’annexe 1 de l’OLAA – avait déjà été tranchée par le législateur sur la base de connaissances en médecine du travail. Sous l’angle probatoire, il existait en pratique (sous réserve d’une preuve contraire concluante) une présomption naturelle de l’existence d’une maladie professionnelle lorsqu’une des maladies énumérées dans cette liste était survenue et que l’assuré exerçait l’activité correspondante décrite dans l’annexe. La présomption qu’une maladie infectieuse avait été causée par le travail à l’hôpital n’était toutefois justifiée que s’il s’agissait d’une activité présentant le risque spécifique d’un lieu de travail défini comme dangereux pour la santé par le législateur. Toute activité exercée dans un hôpital, un laboratoire, un institut de recherches et autre établissement analogue ne pouvait donc pas être considérée comme dangereuse pour la santé (cf. consid. 4, en particulier consid. 4.6 avec renvois; résumé aux arrêts 8C_442/2024 précité consid. 3.2, 8C_378/2024 du 30 octobre 2024 consid. 5.1 et 8C_524/2023 du 7 août 2024 consid. 5.1; voir aussi ATF 126 V 183 consid. 4a). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a jugé qu’une assurée, qui travaillait comme psychologue dans une clinique mais ne s’occupait pas elle-même de patients atteints d’une infection aiguë au Covid-19, n’était donc pas exposée au risque de contamination spécifique d’un poste de travail dangereux pour la santé dans un hôpital, de sorte qu’il a exclu la responsabilité de l’assureur-accidents, faute de risque spécifique à la profession.

Le Tribunal fédéral a rendu des arrêts ultérieurs, sur la base des principes fixés dans l’ATF 150 V 460. Ainsi, à l’arrêt 8C_442/2024 (consid. 5), il a considéré que l’activité d’une employée spécialisée en santé, chargée, sur son lieu de travail à l’hôpital, de soigner des patients atteints du Covid-19 nécessitant un contact physique étroit, constituait une activité présentant le risque spécifique d’un lieu de travail dangereux pour la santé à l’hôpital au sens de la double liste du ch. 2 let. b de l’annexe 1 de l’OLAA. Conformément à la pratique, il y avait lieu de présumer que l’infection de l’intéressée par le Covid-19 constituait une maladie professionnelle et la charge de la preuve du contraire incombait dès lors à l’assureur-accidents. À l’inverse, l’activité d’une assistante médicale dans un cabinet gynécologique, qui n’était pas chargée de soigner des patients atteints d’une forme aiguë du Covid-19, ne l’exposait pas au risque spécifique de contagion inhérent à un lieu de travail dangereux pour la santé dans un hôpital, la responsabilité de l’assureur-accidents pour maladie professionnelle fondée sur la présomption prévue à l’art. 9 al. 1 LAA en relation avec le ch. 2 let. b de l’annexe 1 OLAA était donc exclue (arrêt 8C_378/2024 précité consid. 5.2). Il en allait de même d’une psychiatre et médecin-chef, qui n’était pas chargée de soigner des patients atteints d’une forme aiguë du Covid-19 (arrêt 8C_524/2023 précité consid. 5.2).

Consid. 5.3.2 [résumé]
L’assurance-accidents soutient, d’une part, que la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA ne pouvait être établie, les données épidémiologiques démontrant une propagation généralisée du Covid-19 dans la population, ce qui excluait que les infirmiers soient affectés au moins deux fois plus souvent que la moyenne — hypothèse dans laquelle la jurisprudence exclut précisément la preuve d’une causalité qualifiée. D’autre part, elle a contesté qu’il soit démontré, sur la base de la science médicale, que l’infection au Covid-19 ou le Covid long serait due à l’exercice de l’activité d’infirmier à l’Hôpital.

Consid. 5.3.3
L’argumentation de l’assurance-accidents se révèle mal fondée. Elle perd en effet de vue que l’existence d’une maladie professionnelle est présumée lorsqu’une maladie infectieuse est survenue alors que l’assuré exerce l’activité correspondante décrite au ch. 2 let. b de l’annexe de l’OLAA (cf. consid. 5.3.1 supra; voir aussi ATF 126 V 183 consid. 4a).

Or les juges cantonaux ont précisément considéré que l’activité déployée par l’assuré au sein de l’Hôpital présentait un risque spécifique d’un lieu de travail dangereux pour la santé au sens des art. 9 al. 1 LAA en lien avec le ch. 2 let. b de l’annexe 1 de l’OLAA. À ce propos, ils ont constaté que, d’après le cahier des charges d’un infirmier-responsable des soins transmis par l’employeur, les activités inhérentes à cette fonction comprenaient notamment l’assurance que chaque patient bénéficie de soins individualisés et adaptés à son état de santé et que les soignants de son équipe utilisent les référentiels et protocoles de soins en vigueur à l’Hôpital, ainsi que l’établissement d’une relation suivie avec les patients et leurs proches tout au long du séjour.

Selon la déclaration de sinistre complétée par l’employeur, l’assuré avait été en contact avec des patients et des collaborateurs contaminés, à l’Hôpital C.__ (gériatrie). Il avait travaillé pour la dernière fois le 9 avril 2020 (jeudi) et avait effectué un test le 11 avril 2020 (samedi) qui s’était révélé positif au Covid-19 le lendemain. Dans un rapport du 15.07.2020, son médecin généraliste avait indiqué qu’il était en charge de trois unités de soins dans cet hôpital où séjournaient des patients atteints du Covid-19, auxquels il avait prodigué des soins, alors qu’il ne disposait pas encore de matériel de protection suffisant. Lors d’un entretien avec un collaborateur de l’assurance-accidents, le 09.11.2020, l’assuré avait en outre déclaré que le dernier week-end de travail, il avait « emballé » 17 patients décédés et plusieurs collègues avaient été infectés par le Covid-19.

Consid. 5.3.4
L’assurance-accidents prétend ensuite avoir apporté les preuves contraires concluantes permettant de renverser l’éventuelle présomption de maladie professionnelle. Ce faisant, elle se réfère de nouveau aux données épidémiologiques et statistiques générales, ce qui ne permet toutefois pas de prouver que l’assuré a été contaminé hors de son milieu professionnel.

Les autres arguments ne sont pas davantage pertinents sous cet angle (le fait que l’assuré n’a pas fait l’objet d’une hospitalisation notamment aux soins intensifs; le fait d’avoir été testé positivement au Covid-19 à l’hôpital ou d’avoir eu des contacts avec patients et collègues infectés qui ne démontreraient pas une relation de causalité avec l’activité professionnelle).

Enfin, en tant qu’elle soutient qu’il ne serait pas établi, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré a prodigué des soins nécessitant des contacts physiques étroits avec des patients atteints du Covid-19, elle s’oppose aux faits constatés dans l’arrêt attaqué sur la base de diverses pièces du dossier – provenant notamment de l’employeur -, d’une manière qui échappe à la critique.

En définitive, les arguments invoqués par l’assurance-accidents ne constituent pas des preuves concluantes permettant de renverser la présomption que l’infection de l’assuré est due à son activité au sein de l’hôpital. Partant, aucune investigation n’est nécessaire pour déterminer à quelle occasion précise l’infection a eu lieu, les conditions de travail ou si une contamination était plus probable à l’hôpital que dans son environnement privé.

Consid. 5.4
L’assurance-accidents échoue ainsi à démontrer l’irrégularité de sa décision du 13.07.2023 en tant que celle-ci reconnaissait l’existence d’une maladie professionnelle. On rappellera, au surplus, que pour revenir sur cette décision, il faudrait encore que l’irrégularité soit manifeste.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_322/2025 consultable ici

 

 

 

8C_82/2020 (f) du 12.03.2021 – Décompte d’indemnités journalières LAA – Décision non formelle – Effets du décompte entré en force de chose décidée / Demande de reconsidération rejetée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_82/2020 (f) du 12.03.2021

 

Consultable ici

 

Décompte d’indemnités journalières LAA – Décision non formelle – Effets du décompte entré en force de chose décidée / 51 LPGA – 124 OLAA

Reconsidération d’une décision non formelle entrée en force

 

Résumé
L’assuré, administrateur unique et seul employé de sa société, a contesté après son accident de 2009 le montant de l’indemnité journalière fixé à 87 fr. 70 par l’assurance-accidents, invoquant une convention –
en application de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA – postérieure prévoyant un gain assuré de 96’000 fr. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette communication et le décompte d’indemnités journalières initial, valablement rendus selon la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA, étaient entrés en force de chose décidée, faute de contestation dans le délai de 90 jours. Il a jugé que la demande ultérieure ne constituait ni une demande claire de reconsidération ni un motif de révision au sens de l’art. 53 LPGA. Le recours a donc été rejeté.

 

Faits
Fin 2008, A.__ (l’assuré), né en 1950 et ingénieur de profession, a repris l’entreprise B.__ SA, dont il a modifié la raison sociale en C.__ SA, devenant son administrateur unique et seul employé. Le 13.06.2009, il a subi un accident de la circulation ayant nécessité un traitement médical et entraîné une incapacité de travail. L’accident a été annoncé à l’assurance-accidents, qui a pris le cas en charge. La déclaration d’accident mentionnait un salaire annuel de 40’000 fr., avec la précision « salaire à déterminer depuis le 01.01.2009 » et la mention « Membre de la famille, associé(e) » sous la rubrique « Cas spéciaux ». Lors d’un entretien le 27.08.2009, il a remis à un inspecteur une attestation destinée à la caisse AVS indiquant une masse salariale annuelle prévue de 40’000 fr. pour 2009. Par courrier du 19.10.2009 (intitulée « Décision relative à l’accident non professionnel du 13.6.09 »), l’assurance-accidents lui a octroyé une indemnité journalière de 87 fr. 70 dès le 16.06.2009.

En mai 2011, l’assurance-accidents a recalculé les primes d’assurance pour C.__ SA. Par convention du 10.05.2011, le gain assuré de l’assuré a été fixé à 96’000 fr. dès le 01.01.2011, en application de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA.

Par lettre du 07.06.2011, l’assuré a confirmé un accord sur une incapacité de travail de 70% dès le 01.12.2009 et a sollicité un décompte récapitulatif des indemnités journalières, demandant aussi une révision du montant de ces indemnités à hauteur de 210 fr. 40 sur la base d’un salaire de 96’000 fr. Le décompte récapitulatif a été transmis le 09.06.2011. S’agissant du deuxième point soulevé, l’assurance-accidents a demandé le 28.02.2012 des documents complémentaires pour évaluer la plausibilité du revenu invoqué. Par lettre du 12.03.2012, l’assuré a précisé qu’il invoquait l’application de la dérogation prévue par l’art. 22 al. 2 let. c OLAA. Il a finalement transmis les documents requis et, dans une lettre du 22.08.2014, a réitéré sa demande de correction à la hausse des indemnités journalières.

Par décision du 19.11.2014, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations au 13.07.2014, estimant par ailleurs que la vraisemblance d’une augmentation de revenus n’était pas établie, notamment à la lumière de l’extrait du compte AVS individuel, et que la convention sur une nouvelle base de perception ne changeait rien pour les cas passés. L’assuré a formé opposition. Dans une lettre du 30.01.2015, l’assurance-accidents a justifié son refus en invoquant l’art. 23 al. 7 OLAA, que l’assuré a considéré comme inapplicable, estimant que le litige portait sur l’art. 22 al. 2 let. c OLAA. Le 02.06.2017, l’assurance-accidents a confirmé sa décision en circonscrivant le litige à l’application avec effet ex tunc de cette dernière disposition et a rejeté l’opposition dans la mesure de sa recevabilité.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 85/17 – 159/2019 – consultable ici)

Par jugement du 06.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
En vertu de l’art. 51 al. 1 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 de cette loi, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. Tel est le cas des indemnités journalières (art. 124 OLAA a contrario; ATF 138 V 140 consid. 5.3.3 p. 144). Une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA peut produire les mêmes effets qu’une décision entrée en force si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée par l’assureur social et exprimé sa volonté que celui-ci statue sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.2 p. 150 s.; 129 V 110 consid. 1.2.2 p. 111). En matière d’indemnités journalières, la jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé le délai d’examen et de réflexion convenable à 3 mois ou 90 jours à compter de la communication d’un décompte d’indemnités journalières (SVR 2007 AlV n° 24 p. 75, consid. 3.2 [arrêt C 119/06 du 24 avril 2007]; arrêt 8C_14/2011 du 13 avril 2011, consid. 5).

Consid. 3.2
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). Par ailleurs, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). Cela vaut aussi pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle, mais d’une décision implicite prise dans le cadre d’une procédure simplifiée au sens de l’art. 51 al. 1 LPGA (cf. arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 et les références).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a confirmé que la communication du 19.10.2009, fixant l’indemnité journalière à 87 fr. 70, avait été valablement rendue selon la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA et était entrée en force, l’assuré ne l’ayant pas contestée dans le délai de réflexion de trois mois. Elle a rejeté l’argument selon lequel le décompte récapitulatif du 09.06.2011, établi à la demande de l’assuré et intégrant une modification du taux d’incapacité de travail, aurait remplacé les précédentes communications. La communication initiale ne pouvait donc être remise en cause que par une révision ou une reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA. Constatant que l’assuré avait requis, par courrier du 07.06.2011, une adaptation du montant des prestations fondée sur la convention du 10.05.2011, les juges cantonaux ont examiné cette requête sous l’angle de l’art. 53 al. 1 LPGA et ont nié l’existence de motifs de révision.

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Cependant, lorsque l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée en justice; le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération – à savoir inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification – sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid. 3a p. 63; arrêt 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.4.1).

Consid. 5.2
En l’occurrence, à l’inverse de ce que prétend l’assuré, ses références à la règle dérogatoire de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA et à la convention du 10.05.2011 dans son courrier du 07.06.2011 ne permettent nullement de se faire une idée claire du cadre juridique dans lequel s’inscrivait sa requête visant à « revoir » le montant des indemnités journalières ni du moment à partir duquel il convenait de « porter [ce montant] à CHF 210.40 ».

En tant que l’assuré, qui était déjà à l’époque représenté par un mandataire professionnel, s’est prévalu de la convention portant le gain assuré à 96’000 fr. à partir du 01.01.2011, l’assurance-accidents a interprété sa démarche comme une demande d’adaptation du montant des prestations pour l’avenir et non pas comme une demande de reconsidération de sa décision informelle du 19.10.2009. Les mots qu’elle a employés dans sa réponse du 28.02.2012 (« Votre client demande, dès le 1.1.2011, une adaptation du salaire assuré à Fr. 96’000.-« ), ainsi que les questions auxquelles elle l’a invité à répondre – dont celle de savoir si l’assuré avait augmenté ses activités et comment il pouvait prétendre un salaire annuel de 96’000 fr. en dépit de son incapacité de travail résultant de l’accident -, ne pouvaient pas être compris autrement par l’assuré. Or ce dernier s’est contenté d’exprimer son étonnement et de réitérer sa demande dans les mêmes termes que précédemment. Par décision du 19.11.2014, l’assurance-accidents, après examen des documents fournis, a refusé de donner suite à la requête de l’assuré, considérant qu’il n’avait pas rendu plausible une augmentation de son salaire déterminant à partir du 01.01.2011. C’est en vain que l’assuré tente de donner une autre portée à cette décision. Sur opposition de celui-ci, l’assurance-accidents a expressément refusé d’entrer en matière sur une reconsidération de sa communication informelle du 19.10.2009, et la cour cantonale ne pouvait pas l’y contraindre (cf. consid. 5.1 supra).

Consid. 5.3
L’assuré ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu’il prétend que la force de chose décidée de cette communication serait limitée à la période du 16.06.2009 au 13.07.2009. Comme on l’a dit plus haut (consid. 3.1 supra), à l’échéance du délai de réflexion de 90 jours, la communication d’un décompte d’indemnités journalières non contesté produit les mêmes effets qu’une décision entrée en force, étant précisé que l’entrée en force s’étend également au montant du gain assuré figurant sur le décompte de prestations (arrêt C 7/02 du 14 juillet 2003 consid. 3). Dans la mesure où l’assuré entend, par sa requête du 07.06.2011, remettre en cause la force de chose décidée du décompte initial quant au gain assuré en contestant les décomptes ultérieurs à partir du 01.03.2011, il doit pouvoir se prévaloir d’un titre de révocation. Or l’assurance-accidents lui a signifié son refus d’entrer en matière sur une reconsidération de la communication du 19.10.2009 pour toute la période du droit aux prestations fondées sur l’accident du 13.06.2009.

Consid. 5.4
Il s’ensuit que le jugement n’est pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_82/2020 consultable ici

 

 

 

9C_100/2024 (f) du 12.08.2024 – Nouvelle demande AI après un précédent refus / Pas de révision procédurale ni de reconsidération

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2024 (f) du 12.08.2024

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI après un précédent refus / 17 LPGA – 87 al. 2 et 3 RAI

Pas de révision procédurale ni de reconsidération / 53 al. 1 LPGA – 53 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1982, a bénéficié d’une demi-rente de l’assurance-invalidité du 01.09.2016 au 30.11.2017 (décision du 21.05.mai 2019, confirmée par arrêt du tribunal cantonal du 19.06.2020). L’administration a ensuite rejeté une nouvelle demande de prestations présentée par le prénommé en relation avec une aggravation de son état de santé qu’il avait annoncée en novembre 2021 (décision du 19.07.2022). Saisi d’une nouvelle demande de l’assuré en novembre 2022, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur celle-ci (décision du 20.02.2023).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.01.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Le litige porte sur le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité, dans le cadre de la nouvelle demande de prestations qu’il a déposée en novembre 2022, en relation avec une aggravation de son état de santé (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l’art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les arrêts cités). Il s’agit de trancher le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de confirmer le refus de l’office AI d’entrer en matière sur cette demande, au motif que l’intéressé n’avait pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d’influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (soit la décision du 19.07.2022).

Consid. 3.3
On rappellera qu’en vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Consid. 5.1
À l’appui de son recours, l’assuré se prévaut d’une violation du droit suisse, en particulier des art. 17 et 53 al. 1 et 2 LPGA, ainsi que de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. D’une part, il reproche à la juridiction cantonale d’avoir considéré qu’il n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé. D’autre part, l’assuré invoque l’existence d’un motif de révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), en affirmant aussi que les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont remplies.

Consid. 5.2 [résumé]
L’assuré invoque une violation de l’art. 17 LPGA, soutenant que le rapport de son médecin traitant, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, indiquerait une aggravation de son état de santé, avec une incapacité totale de travailler dans toute activité. Cet argument est mal fondé, car le même médecin avait déjà attesté d’une capacité de travail nulle dans ses rapports précédents de février et avril 2022, où il avait mentionné que la situation physique de l’assuré était « très limitante » et ne permettait pas d’envisager une activité adaptée à ses handicaps. De plus, l’assuré ne conteste pas que le dernier rapport du médecin ne signale aucune nouvelle atteinte à la santé. L’appréciation de l’instance cantonale n’apparaît donc ni arbitraire ni contraire au droit. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de son appréciation. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.3.1
En ce qu’il allègue que le rapport de son médecin traitant du 24.10.2022 constitue un moyen de preuve nouveau propre à apporter la preuve de son incapacité totale de travailler, l’assuré méconnaît les conditions de la révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA (sur ces conditions, cf. arrêt 9C_64/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.2 et les références). En effet, la révision procédurale permet de corriger une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits). Or dans la mesure où l’assuré se prévaut d’un rapport médical qui porte sur des faits survenus postérieurement à la décision du 19.07.2022, il ne fait pas état de faits nouveaux importants au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, c’est-à-dire de faits de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision (du 19.07.2022) et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Dans son rapport du 24.10.2022, le médecin traitant a en effet indiqué que son patient est « [a]ctuellement » incapable de travailler à 100%.

Consid. 5.3.2
Sous l’angle ensuite de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), l’assuré soutient que la décision du 19.07.2022 serait manifestement erronée, « en particulier s’agissant de l’évaluation incorrecte de [son] invalidité ». Il reproche à la juridiction cantonale de n’avoir pas examiné si les conditions de l’art. 53 al. 2 LPGA étaient réalisées. Ce faisant, l’assuré omet qu’avec sa décision du 20.02.2023, l’office AI s’est prononcé uniquement sur la non-entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations, sans examiner l’éventualité d’une reconsidération de sa décision précédente du 19.07.2022. Or, de jurisprudence constante, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer ses décisions: l’art. 53 al. 2 LPGA lui en donne simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc; arrêt 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 5). À défaut d’une décision de reconsidération de l’office AI, les juges cantonaux n’avaient pas à examiner la contestation sous cet angle, étant précisé que l’éventualité d’un raisonnement par substitution de motifs n’entrait pas en ligne de compte en l’occurrence, étant donné la décision administrative litigieuse de non-entrée en matière (sur les conditions d’une substitution de motifs dans ce contexte, arrêt 8C_634/2017 du 20 février 2018 consid. 5.4 et les références). Le grief de l’assuré tiré de la violation de l’art. 53 al. 2 LPGA est également mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_100/2024 consultable ici

 

9C_229/2024 (f) du 27.06.2024 – Droit à la rente de veuf AVS – Arrêt CourEDH Beeler contre Suisse ne déploie pas d’effet rétroactif – Pas de motif de reconsidération

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_229/2024 (f) du 27.06.2024

 

Consultable ici

 

Droit à la rente de veuf AVS – Arrêt CourEDH Beeler contre Suisse ne déploie pas d’effet rétroactif – Pas de motif de reconsidération / 24 al. 2 LAVS – 52 al. 2 LPGA

 

L’assuré, après le décès de son épouse, a reçu une rente de veuf à partir du 01.06.2019. Ce droit a été supprimé le 31.01.2020, car le plus jeune enfant de l’assuré avait atteint l’âge de 18 ans. L’assuré a demandé la reprise du versement de sa rente de veuf en se basant sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la CourEDH) Beeler contre Suisse (requête n° 78630/12) du 11 octobre 2022, qui avait constaté une inégalité de traitement entre hommes et femmes concernant les rentes de survivants en Suisse. Le 19.04.2023, la caisse de compensation a rejeté sa demande, affirmant que les conditions du régime transitoire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n’étaient pas remplies, dès lors que l’assuré ne percevait plus de rente de veuf et n’avait pas contesté la suppression du droit à cette prestation avant le 11.10.2022. Le 28.04.2023, l’assuré a contesté ce régime transitoire, le jugeant discriminatoire. La caisse de compensation lui a répondu qu’elle considérait avoir donné suite à sa requête et l’a invité à s’adresser à l’OFAS (correspondance du 10.05.2023). Par courrier du 15.06.2023, l’OFAS a confirmé la position exprimée par la caisse de compensation le 19.04.2023.

 

Procédure cantonale

Le 23.06.2023, l’assuré a saisi le tribunal cantonal d’une «demande de reconsidération de la décision d’extinction du droit à la rente de veuf, contestation de la décision de non-entrée en matière de l’autorité, contestation du régime transitoire adopté par l’OFAS ».

Par jugement du 05.04.2024, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

Consid. 4.1
L’instance précédente a considéré que le courrier de la caisse de compensation du 19.04.2023, par lequel elle avait indiqué à l’assuré que sa rente de veuf allouée jusqu’en janvier 2020 ne pouvait pas être « réactivée », parce qu’il ne pouvait pas se prévaloir du régime transitoire mis en place par l’OFAS (cf. OFAS, Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CEDH], in: Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC n° 460) revêtait le caractère d’un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération. Elle a exposé à cet égard que la faculté de l’assureur social de reconsidérer ou non sa décision a pour corollaire qu’il n’existe pas de droit à la reconsidération (au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA) que l’assuré pourrait faire valoir en justice. Après avoir encore constaté que le courrier de la caisse de compensation du 10.05.2023 confirmait le contenu du courrier du 19.04.2023, la juridiction cantonale a nié qu’une voie de droit fût ouverte contre le refus de la caisse de compensation d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 03.04.2023. Partant, elle a déclaré irrecevable le recours formé par l’assuré.

Consid. 5
Conformément à l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur social peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Pour juger du bien-fondé d’une reconsidération, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 144 I 103 consid. 2.2 et les références).

De jurisprudence constante, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions; elle en a simplement la faculté (cf. art. 53 al. 2 LPGA) et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 et les références). Il n’existe ainsi pas de droit à la reconsidération que l’assuré pourrait déduire en justice. Cependant, lorsque l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d’une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée par la voie d’un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; 116 V 62; cf. aussi arrêt 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1 et les références).

 

Consid. 6.1
Quoi qu’en dise tout d’abord l’assuré, on rappellera que le refus de l’administration d’entrer en matière sur une demande de reconsidération est compatible avec la garantie d’un droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire, dès lors que l’intéressé a eu l’occasion de recourir contre la décision initiale (cf. arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; cf. aussi arrêt 9C_680/2023 du 1er mai 2024 consid. 4.3).

Consid. 6.2
En ce que l’assuré affirme ensuite que la caisse de compensation est entrée en matière sur sa demande de reconsidération, dès lors qu’elle « a examiné les conditions établies par le régime transitoire de l’OFAS », il méconnaît les conditions de la reconsidération et le contenu du prononcé du 19.04.2023. À cette date, la caisse intimée a conclu que la rente de veuf ne pouvait pas être « réactivée ». Elle a considéré que l’assuré ne peut pas bénéficier du régime transitoire mis en place par l’OFAS, selon lequel à partir du 11.10.2022, les veufs avec enfant ont les mêmes droits que les veuves avec enfant, à savoir que la rente de veuf ne s’éteint plus lorsque le cadet des enfants atteint l’âge de dix-huit ans. Elle a également indiqué que l’arrêt de la CourEDH Beeler contre Suisse n’a pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux veufs dont la rente est (encore) versée au 11.10.2022 et aux ayants droit pour une période postérieure. Dès lors, pour motiver la non-reprise du versement de la rente de veuf de l’assuré, la caisse de compensation n’a pas examiné le caractère manifestement erroné (au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA) de la suppression de la rente de veuf au regard de la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (cf. consid. 5 supra). On ne peut donc en conclure que la caisse de compensation serait entrée en matière sur une demande de reconsidération de la décision (informelle) par laquelle la rente de veuf a été supprimée. Partant, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle le recours de l’assuré contre le refus de la caisse de compensation d’entrer en matière sur la demande de reconsidération était irrecevable est conforme au droit.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’assuré quant à « l’incompatibilité du régime transitoire [de l’OFAS] avec l’interdiction des discriminations » n’ont dès lors pas à être examinés par le Tribunal fédéral. Ils portent essentiellement sur des questions matérielles et non sur le caractère recevable du recours de l’assuré.

Consid. 6.3
Quant à l’arrêt (AHV 2023/2) rendu le 17.08.2023 par le Tribunal des assurances du canton de St-Gall, auquel l’assuré se réfère, celui-ci ne saurait rien en tirer en sa faveur, dès lors déjà que le Tribunal fédéral l’a annulé par arrêt 9C_558/2023 du 29 février 2024.

On ajoutera, au demeurant, que l’arrêt de la CourEDH Beeler contre Suisse, par lequel la CourEDH a constaté une violation par la Suisse de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’art. 24 al. 2 LAVS (extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans), ne déploie pas d’effet rétroactif; pour rétablir une situation conforme au droit conventionnel, il y a lieu de renoncer, pour le futur, à supprimer la rente de veuf au seul motif que le cadet des enfants de l’intéressé a atteint l’âge de 18 ans (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 et 4.2; 143 I 60 consid. 3.3; cf. aussi les arrêts 9C_481/2021 et 9C_749/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). L’arrêt de la CourEDH ne saurait dès lors fonder le droit à la reprise du versement de la rente de veuf pour les intéressés dont la prestation a cessé d’être versée à la suite d’une décision devenue définitive avant le 11.10.2022; un droit rétroactif à la rente de veuf ne peut être admis que s’il existe un titre de révocation au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA, à savoir une reconsidération ou une révision procédurale (arrêt 9C_281/2022 du 28 juin 2023 consid. 4.2 et les références). Sur ce dernier point, il suffit de préciser que contrairement à ce qu’allègue l’assuré en se prévalant pour la première fois en instance fédérale des conditions de la révision procédurale, un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue en principe pas un motif de révision (procédurale) (ATF 147 V 234 consid. 5.2; 135 V 201 consid. 6.1.1).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré, dans la mesure où il est recevable.

 

 

Arrêt 9C_229/2024 consultable ici

 

8C_622/2023 (f) du 27.05.2024 – Révision d’une décision entrée en force – Droit aux indemnités chômage / Mandataire professionnel ne faisant non pas une opposition mais demandant la révison/reconsidération d’une décision non entrée en force – Pas de formalisme excessif de l’autorité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2023 (f) du 27.05.2024

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision entrée en force / 53 al. 1 LPGA

Existence d’un domicile en Suisse – Droit aux indemnités chômage

Mandataire professionnel ne faisant non pas une opposition mais demandant la révison/reconsidération d’une décision non entrée en force – Pas de formalisme excessif de l’autorité

 

L’assurée a notamment bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de chômage du 01.07.2020 au 30.11.2022. A la suite d’une dénonciation, l’Office cantonal genevois de l’emploi (ci-après: OCE) a demandé une enquête sur le domicile de la prénommée au bureau des enquêtes de l’Office cantonal genevois de la population et des migrations (ci-après: OCPM). Il ressort d’un rapport d’aide administrative interdépartementale établi le 01.06.2022 que l’assurée ne résidait pas à la rue B.__ à Genève, mais à U.__ en France.

Par décision du 03.06.2022, adressée par pli recommandé, l’OCE a nié à l’assurée son droit à l’indemnité de chômage depuis le 01.07.2020, au motif qu’elle n’avait pas de domicile dans le canton de Genève, à tout le moins depuis cette date. Cette décision n’ayant pas été retirée dans le délai de garde postal, l’OCE l’a renvoyée à l’assurée le 20.06.2022, par courrier simple, en précisant que le « délai de recours » avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde.

Le 20.07.2022, l’assurée, assistée d’un avocat, a informé l’OCE n’avoir eu connaissance de la décision du 03.06.2022 que par le biais du pli simple du 20.06.2022. Elle a expliqué ne plus habiter à la rue B.__ depuis le 05.06.2022 et ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de la décision dans le délai de garde postal. Niant être domiciliée en France, elle a réclamé l’annulation de la décision par reconsidération ou révision. Par décision du 22.08.2022, l’OCE a refusé d’entrer en matière sur la demande de l’assurée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.

Le 27.09.2022, l’assurée a formulé une nouvelle demande de reconsidération, s’appuyant sur une décision de l’OCE du 22.09.2022 reconnaissant son domicile à Genève du 03.04.2017 au 02.04.2019, ainsi que sur des attestations de tiers concernant son domicile après le 05.06.2022. Cette demande a été rejetée le 01.12.2022.

Parallèlement, l’OCPM a d’abord conclu à l’absence de domicile en Suisse de l’assurée depuis le 06.02.2020, avant d’annuler cette décision le 02.03.2023, reconnaissant finalement son domicile en Suisse sur la base des éléments fournis dans le cadre de la procédure avec l’OCE.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/632/2023 – consultable ici)

Par jugement du 23.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Il convient de définir l’objet du litige, plusieurs décisions ayant été rendues par l’OCE concernant la situation de l’assurée. L’arrêt attaqué porte sur la contestation par l’assurée de la décision du 01.12.2022 rejetant la demande de reconsidération et révision formée le 27.09.2022. Cette demande visait à obtenir la révision, respectivement la reconsidération de la décision de l’OCE du 03.06.2022 niant le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage depuis le 01.07.2020, au motif qu’elle n’était pas domiciliée dans le canton de Genève. Le présent litige porte dès lors sur la réalisation des conditions d’une révision de cette dernière décision au moment du dépôt de la demande du 27.09.2022. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il conclut au constat d’un domicile à Genève dès le 01.07.2020 et à la reconnaissance du droit à l’indemnité de chômage à partir de cette date.

Consid. 4.1
Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aussi, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision (dite procédurale) d’une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 148 V 277 consid. 4.3 et la référence).

Sont « nouveaux », au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision dont la révision est demandée et conduire à une solution différente en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (arrêt 8C_778/2021 du 1 er juillet 2022 consid. 3.2 et 3.3 et les arrêts cités).

 

Consid. 4.2
La cour cantonale a considéré que la décision sur opposition rendue par l’OCE le 22.09.2022 et la décision rendue par l’OPCM le 02.03.2023 ne constituaient pas des nouveaux moyens de preuve au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Ces décisions se fondaient sur des témoignages qui auraient pu être présentés en temps utile par l’assurée dans le cadre d’un recours contre la décision de l’OCE du 03.06.2022. Celui-ci avait considéré à tort que cette décision avait été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde de son pli recommandé, car la fiction de la notification ne s’appliquait pas lorsque comme en l’espèce, la destinataire ne faisait l’objet d’aucune procédure. La décision du 03.06.2022 avait donc été notifiée par pli simple du 20.06.2022. L’assurée ne pouvait toutefois pas se prévaloir du principe de la bonne foi, car son conseil aurait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement contenu dans ce courrier. Dès lors, l’assurée aurait dû former une opposition à la décision du 03.06.2022, et non une demande de révision ou reconsidération. Dans la mesure où cette demande avait été formée dans le délai d’opposition, l’assurée aurait encore pu contester dans le délai de 30 jours la décision de l’OCE du 22.08.2022, quand bien même cette décision ne mentionnait pas la possibilité de la contester.

Consid. 4.3 [résumé]
L’assurée soutient que la décision sur opposition de l’OCE du 22.09.2022 constitue un nouveau moyen de preuve avec des faits nouveaux, car elle est postérieure aux décisions précédentes et démontre son domicile à Genève depuis 2016, sauf pour une courte période en 2022. Elle invoque également la décision de l’OCPM du 02.03.2023 qui annule une précédente décision niant son domicile en Suisse, en se basant sur la décision de l’OCE du 22.09.2022 et les documents fournis. L’assurée argue que ces éléments remettent en question le rapport d’enquête administrative de l’OCPM du 01.06.2022 sur lequel l’OCE s’était appuyé.

Consid. 4.4
Il convient de déterminer si les faits dont l’assurée se prévaut, soit l’existence d’un domicile genevois, peuvent constituer des faits nouveaux ouvrant la voie à une révision de la décision du 03.06.2022. L’assurée ne conteste pas que les décisions des 22.09.2022 et 02.03.2023 reposent sur des témoignages qui auraient pu être présentés lors de la procédure contre la décision du 03.06.2022. Les preuves qu’elle tente d’introduire sont des attestations de témoins de juillet et août 2022, relatives à son domicile, utilisées dans la procédure ayant conduit à la décision du 22.09.2022. Les juges cantonaux ont correctement conclu que l’assurée aurait pu présenter ces preuves lors de la procédure d’opposition ou de recours contre la décision du 03.06.2022. Par conséquent, les conditions pour une révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas remplies, et le grief de violation de cette disposition doit être rejeté.

Consid. 5 [résumé]
L’assurée allègue une violation de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de la bonne foi, arguant que l’arrêt est arbitraire dans sa motivation et son résultat, la décision de l’OCE du 03.06.2022 étant selon elle erronée. Cet argument se confond avec celui précédemment examiné (cf. consid. 4 supra) concernant les conditions de révision, et n’a donc pas plus de portée. Il en va de même du grief tiré d’une prétendue nullité de la décision du 03.06.2022, l’assurée n’exposant pas sur quelle base légales fonde une quelconque cause de nullité.

L’assurée soutient également que la cour cantonale aurait dû analyser les pièces produites sous l’angle de la reconsidération, arguant que le refus de l’OCE de reconsidérer sa décision constituerait un abus de droit et une violation de l’interdiction de l’arbitraire. Le fondement de l’argumentation de l’assurée est nébuleux. Comme l’assurée le reconnaît elle-même, aucune voie de recours n’existe contre un refus de reconsidération (cf. ATF 133 V 50 consid. 4). Les juges cantonaux n’étaient donc pas tenus d’examiner ce refus, et ce grief est rejeté.

 

Consid. 8.1
A titre subsidiaire, l’assurée soutient que les juges cantonaux auraient dû admettre que son courrier du 20.07.2022 adressé à l’OCE était une opposition et qu’à défaut, ils auraient violé l’art. 52 al. 1 et 2 LPGA. On déduit de son argumentation qu’en réalité, l’assurée se plaint que l’OCE n’ait pas interprété le courrier litigieux, qui requérait la reconsidération et la révision de la décision précitée, comme une opposition. Elle se plaint en conséquence d’un formalisme excessif de la part de l’OCE.

Consid. 8.2
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2).

Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l’égalité de traitement, ainsi que pour garantir l’application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêts 4A_254/2023 du 12 juin 2023 consid. 5.4; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 3.3.1). En outre, selon la jurisprudence, l’avocat est non seulement représentant mais encore collaborateur de la justice, de sorte que le juge est en droit d’admettre qu’il agit en pleine connaissance de cause: l’avocat est présumé capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie; il se justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu’en présence d’un plaideur ignorant du droit (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arrêt 2C_511/2012 du 15 janvier 2013 consid. 7.2).

Consid. 8.3
Il convient de rappeler que l’assurée n’a pas retiré durant le délai de garde postal la décision rendue le 03.06.2022. L’OCE l’a lui a renvoyée par pli simple du 20.06.2022, en indiquant que le délai d’opposition avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde postal. Dans son acte du 20.07.2022, rédigé par son conseil, l’assurée a requis l’annulation de la décision de l’OCE du 03.06.2022 par reconsidération ou révision, et n’a pas formulé d’opposition. Il n’est pas contesté que la décision précitée n’était alors pas entrée en force, le délai d’opposition n’ayant débuté qu’après réception du second envoi.

Consid. 8.4
L’assurée expose s’être fondée sur les indications erronées fournies par l’OCE dans son envoi du 20.06.2022, ce dont on ne devrait pas lui tenir rigueur dans la mesure où son conseil aurait été constitué en urgence, soit le 18.07.2022 et donc deux jours à peine avant l’échéance pour agir contre la décision du 03.06.2022. Elle évoque pour le reste que son acte du 20.07.2022 pouvait être considéré comme une opposition, répondant aux conditions de forme et de fond nécessaires.

Consid. 8.5
Il est manifeste en l’espèce que le conseil de l’assurée pouvait, et devait, se rendre compte que la décision du 03.06.2022 n’avait pas été notifiée à l’échéance du délai de garde postal. La jurisprudence y relative (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 in fine; 139 IV 228 consid. 1.1) est en effet constante et doit être connue de tout conseil professionnel. En outre, le délai d’opposition n’étant pas échu au moment de sa constitution, le conseil devait procéder par cette voie et non requérir la révision ou la reconsidération de la décision litigieuse. Pour le reste, les conclusions de l’acte du 20.07.2022 sont claires et se limitent à requérir la reconsidération ou la révision de la décision du 03.06.2022. L’OCE – et la cour cantonale – n’a donc commis aucun arbitraire en s’en tenant à ce que l’assurée demandait. L’assurée omet au surplus de prendre en compte que sa requête de reconsidération et de révision du 20.07.2022 a fait l’objet d’une décision rendue le 22.08.2022 par l’OCE, contre laquelle elle n’a pas recouru. Si elle entendait faire valoir que sa requête constituait une opposition, c’est dans le cadre d’un tel recours qu’elle aurait dû agir en ce sens. Son grief s’avère mal fondé.

 

Consid. 9
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’assurée, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assurée doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_622/2023 consultable ici

 

9C_680/2023 (f) du 01.05.2024 – Décision de refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut faire l’objet d’un contrôle en justice / 53 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_680/2023 (f) du 01.05.2024

 

Consultable ici

 

Décision de refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut faire l’objet d’un contrôle en justice / 53 al. 2 LPGA

Irrecevabilité du recours dirigé contre une telle décision

 

Assuré, ressortissant portugais, né en mars 1953, était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.03.2001. Sa rente s’élevait à 2’113 fr. le mois précédant sa retraite. Par décision du 14.03.2018, la caisse de compensation lui a accordé une rente ordinaire de vieillesse de 835 fr. par mois dès le 01.04.2018.

Dans des courriers au contenu similaire, dont le premier datait du 12.12.2018, l’assuré s’est enquis des raisons pour lesquelles le montant de sa rente avait baissé et en a requis le réexamen. La caisse a plusieurs fois informé l’intéressé que, faute d’opposition dans le délai légal, sa décision du 14.03.2018 était entrée en force, qu’elle n’avait pas l’intention de la reconsidérer, qu’en l’absence de motifs invoqués, il n’y avait pas non plus lieu de la réviser et que, contrairement à la rente d’invalidité, la rente de vieillesse ne tenait pas compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal. Le 13.04.2021, confirmé sur opposition le 14.10.2021, elle a toutefois décidé formellement « de ne pas entrer en matière et de rejeter [la] demande de reconsidération de la décision du 14.03.2018 ».

 

Procédure cantonale (arrêt C-5168/2021 – consultable ici)

Par jugement du 26.09.2023, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Consid. 4.1
L’autorité précédente a rappelé que la décision du 14.03.2018 – non contestée – était entrée en force. Elle a relevé que le recourant ne se prévalait d’aucun motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA et expliqué que, selon l’art. 53 al. 2 LPGA, personne ne pouvait forcer une administration ou un assureur à reconsidérer une décision. Elle a par ailleurs constaté que la décision sur opposition du 14.10.2021 confirmait celle du 13.04.2021 qui constituait sans conteste un refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision initiale du 14.03.2018. Elle a dès lors considéré que la décision administrative litigieuse ne pouvait être comprise que comme un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération de l’assuré et que le recours formé contre un tel acte devait être déclaré irrecevable.

 

Consid. 4.3
Le recours de l’assuré est manifestement infondé dans la mesure où ses griefs sont recevables. Il peut en conséquence être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 2 let. a LTF.

En effet, le tribunal de première instance a constaté de façon à lier le Tribunal fédéral que la décision administrative litigieuse était en l’espèce une décision refusant d’entrer en matière sur la demande du recourant de reconsidérer la décision du 14.03.2018. Il a expliqué que personne ne pouvait forcer une administration à reconsidérer l’une de ses décisions, même si celle-ci était manifestement erronée et si sa rectification revêtait une importance notable, de sorte qu’une décision refusant expressément d’entrer en matière sur une demande de reconsidération ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle en justice et qu’un recours dirigé contre une telle décision devait de toute façon être déclaré irrecevable (cf. art. 53 al. 2 LPGA; voir aussi ATF 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2). D’ailleurs, il a déjà été jugé que le refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération était compatible avec la garantie d’un droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire (cf. arrêt 8C_866/2009 cité consid. 3.3). L’autorité précédente a déduit de ce qui précède que le recours de l’assuré contre la décision administrative litigieuse n’était pas recevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les griefs du recourant dès lors que ceux-ci portent essentiellement sur des questions matérielles en lien avec la nature de la décision administrative et pas avec le caractère recevable de l’arrêt attaqué. On ajoutera dans ce contexte que, dans la mesure où le point de savoir si l’intimée a violé l’art. 33bis LAVS, est une question matérielle, on ne saurait valablement reprocher à l’autorité précédente d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant en n’y répondant pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_680/2023 consultable ici

 

9C_454/2022 (f) du 15.06.2023 – Modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires / Reconsidération – Examen des rapports juridiques sous tous leurs aspects – 53 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_454/2022 (f) du 15.06.2023

 

Consultable ici

 

Obligation de restituer des prestations indûment touchées – Modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires / 25 LPGA

Reconsidération – Examen des rapports juridiques sous tous leurs aspects / 53 al. 2 LPGA

 

Assuré, marié et père de deux enfants (nés en 1999 et 2001), est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, assortie de rentes pour enfants, depuis le 01.11.2011. Par décision du 04.07.2014, la caisse de compensation lui a alloué des prestations complémentaires à compter du 01.11.2011. Ce droit a été confirmé à plusieurs reprises par la suite.

Dans le cadre d’une révision périodique du dossier de l’assuré initiée en novembre 2019, la caisse de compensation a constaté que les allocations familiales versées à l’assuré pour ses enfants avaient augmenté et que des allocations familiales complémentaires devaient être prises en compte à partir du mois de mars 2017. Par décision du 06.11.2020, elle a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 6’210 fr., correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues du 01.03.2017 au 30.11.2020. Après que l’assuré s’est opposé à cette décision en indiquant qu’il ne contestait pas la correction du montant des allocations familiales et complémentaires, mais la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse dans le calcul de son droit à des prestations complémentaires (opposition du 04.12.2020), la caisse de compensation a confirmé sa décision (décision sur opposition du 28.07.2021). En bref, elle a considéré que sa décision du 06.11.2020 portait uniquement sur le montant des allocations familiales et complémentaires, si bien qu’il n’était pas possible de réexaminer, dans ce cadre, la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse, qui n’avait jamais été contesté; elle a également précisé que les éléments invoqués par l’assuré ne permettaient pas d’écarter le revenu hypothétique du calcul.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.08.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Considérant que l’assuré ne contestait pas le bien-fondé de la restitution découlant de l’augmentation des allocations familiales et complémentaires, ni le calcul opéré par la caisse de compensation à cet égard, la juridiction cantonale a circonscrit l’objet du litige au point de savoir si, dans le cadre du réexamen de son droit aux prestations complémentaires justifié par ladite augmentation, l’assuré pouvait valablement contester le poste relatif au revenu hypothétique de son épouse, lequel n’avait pas été modifié dans ce cadre et était entré en force. Elle a d’abord nié que l’art. 25 al. 2 let. b de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI), en relation avec l’art. 17 LPGA, fût applicable en l’espèce, dès lors que l’assuré n’avait pas fait état d’une modification de ses circonstances personnelles ou économiques nécessitant d’adapter le montant de la prestation au sens de la disposition précitée de l’OPC-AVS/AI. Les juges cantonaux ont considéré à cet égard que l’assuré avait signalé une erreur commise par l’administration dès l’octroi des prestations complémentaires, si bien qu’il sollicitait la reconsidération, respectivement la révision du poste relatif au revenu hypothétique de son épouse.

L’instance précédente a ensuite examiné si la voie de la reconsidération pour ledit poste était ouverte, ce qu’elle a nié. En se fondant sur l’état de fait existant à l’époque tel qu’il ressortait du dossier, elle a considéré que la caisse de compensation n’avait pas procédé à une application erronée du droit, dès lors qu’elle ne disposait, à ce moment-là, d’aucun élément attestant du fait que l’épouse de l’intéressé avait diminué son taux d’activité pour s’occuper de lui. Par ailleurs, l’assuré n’avait à aucun moment fait part à la caisse de compensation du besoin d’aide qu’il nécessitait de la part de son épouse ni transmis les rapports d’enquête établis par l’office AI. La juridiction cantonale a également nié que l’assuré pût se prévaloir d’un motif de révision procédurale fondé sur la production de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2020 du 15 juin 2020 (concernant le droit à l’allocation pour impotent du recourant), dès lors déjà qu’il n’avait pas agi dans le délai relatif de 90 jours à partir du moment où il avait pris connaissance de cet arrêt (art. 67 al. 1 PA par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA). Elle a au demeurant considéré que les faits ressortant de cet arrêt n’étaient pas nouveaux.

 

Consid. 3.1
A la suite des juges cantonaux, on rappellera que l’obligation de restituer des prestations indûment touchées (art. 25 LPGA) suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Consid. 3.2
Comme le fait valoir à juste titre l’assuré, lorsque les conditions de la reconsidération – ou de la révision procédurale (éventualité écartée par la juridiction cantonale dont le raisonnement n’est pas remis en cause par les parties) – sont réalisées, le rapport juridique doit être examiné pour le futur sous tous ses aspects, comme il en va en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble des faits déterminants pour le droit aux prestations et son éventuelle étendue, sur la base d’un état de fait établi de manière correcte et complète au moment de la décision ou de la décision sur opposition (arrêt 9C_321/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L’examen du droit à la prestation et, le cas échéant, de son étendue (ex nunc et) pro futuro est la règle en matière d’assurance-invalidité (arrêts 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 6.1 et 9C_960/2008 du 6 mars 2009 consid. 1.2).

En revanche, la modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc ou un effet ex nunc et pro futuro (cf. sur la seconde éventualité, art. 25 OPC-AVS/AI). La modification a un effet ex tunc – et partant justifie, le cas échéant, la répétition des prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative, dont celles de la reconsidération (arrêt P 26/02 du 20 janvier 2003 consid. 2). Dans ce cas, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues doit simplement permettre de rétablir l’ordre légal, après la découverte du motif justifiant la reconsidération (ou la révision procédurale) de la décision initiale d’octroi de prestations (ATF 122 V 134 consid. 2 d-e; arrêt 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.3). Compte tenu de cet objectif, si l’administration admet que les conditions de la reconsidération de la décision d’octroi des prestations complémentaires sont réalisées et requiert la restitution de celles-ci – la modification correspondante déployant alors un effet ex tunc -, elle est tenue d’examiner le rapport juridique sous tous ses aspects lorsque l’ayant droit fait valoir qu’un autre élément de fait ou de droit que celui justifiant, de l’avis de l’organe d’exécution, la reconsidération conduirait à un résultat différent.

Consid. 3.3
En l’occurrence, la juridiction cantonale a examiné la question de la prise en compte du revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré dès mars 2017, soulevée au stade de l’opposition, sous l’angle uniquement de la reconsidération et du caractère « manifestement erroné » de cet élément. Quant à la caisse de compensation, elle a procédé à l’examen du droit du recourant à des prestations complémentaires en tenant compte du poste relatif au revenu hypothétique de son épouse, sous l’angle de la révision, et elle a effectué un examen pro futuro, à compter du mois de décembre 2020, soit au moment où l’intéressé avait indiqué que « [son] épouse […] ne p[ouvait] plus travailler en raison du besoin d’aide dû au handicap de son mari » (opposition du 4 décembre 2020). Dans la décision sur opposition du 28.07.2021, la caisse de compensation a en effet indiqué qu’elle serait en mesure d’adapter le calcul des prestations complémentaires de l’assuré, en application de l’art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI, en relation avec l’art. 17 LPGA, à supposer que l’état de santé de l’intéressé se fût aggravé depuis la décision du 04.07.2014, ce qu’elle a toutefois nié.

Dans ces circonstances, et comme les éléments de fait déterminants sous l’angle de l’examen du droit aux prestations complémentaires défini en l’espèce font défaut dans l’arrêt attaqué, il convient de renvoyer la cause à la caisse de compensation afin qu’elle procède à un nouvel examen du droit de l’assuré à des prestations complémentaires qui portera également sur la question du revenu hypothétique de son épouse, pour la période sur laquelle porte la restitution (de mars 2017 à novembre 2020).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_454/2022 consultable ici

 

8C_145/2020 (f) du 04.02.2021 – destiné à la publication – Reconsidération d’une rente d’invalidité (53 al. 2 LPGA) après une révision ayant procédé un examen matériel du droit à une rente d’invalidité (17 LPGA) – Précision de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_145/2020 (f) du 04.02.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Reconsidération d’une rente d’invalidité (53 al. 2 LPGA) après une révision ayant procédé un examen matériel du droit à une rente d’invalidité (17 LPGA)

 

Assurée, née en 1965, serveuse, a subi un accident de la circulation routière le 22.07.1993. Polytraumatisme sévère touchant en particulier les deux membres inférieurs ainsi que le poignet droit, engendrant de nombreuses interventions chirurgicales.

Se fondant sur le rapport d’expertise du 11.04.1997, établi dans le cadre d’une procédure d’assurance-invalidité, ainsi que sur le rapport d’expertise du 23.04.1999, l’assurance-accidents a rendu le 04.01.2002 une décision par laquelle elle a reconnu à l’assurée, outre une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%, le droit à une rente complémentaire d’invalidité avec effet au 01.01.2002 sur la base d’un taux invalidité de 100%.

Ensuite d’une première procédure de révision initiée en février 2008, lors de laquelle un mandat d’expertise a été confié à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a informé l’assurée par avis du 25.06.2008 que son taux d’invalidité n’avait pas changé.

Dans le cadre d’une deuxième procédure de révision entamée en septembre 2017, l’assurance-accidents a confié un mandat d’expertise à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et spécialiste de la colonne vertébrale. Sur la base des conclusions contenues dans le rapport d’expertise, et après avoir recueilli les déterminations de l’assurée, l’assurance-accidents a rendu le 19.03.2018 une décision par laquelle elle a supprimé le droit à une rente d’invalidité avec effet au 31.05.2018. Elle a motivé cette décision par le fait que le médecin-expert avait mis en évidence des éléments objectivement vérifiables, de nature notamment clinique et diagnostique, qui avaient été ignorés dans le cadre des appréciations médicales précédentes. En tenant compte des seules séquelles accidentelles, l’assurée serait immédiatement à même d’effectuer à temps plein et sans perte de rendement une activité sédentaire adaptée à ses limitations. Cette décision a été confirmée sur opposition le 20.05.2019.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a d’abord exclu une modification du droit à une rente d’invalidité complémentaire en constatant, au titre de la révision matérielle (art. 17 al. 1 LPGA), que les considérations du nouveau médecin-expert, sur lesquelles se fondait la décision litigieuse, n’exprimaient en réalité qu’une autre appréciation d’une situation médicale demeurée pour l’essentiel inchangée depuis l’expertise ayant fait l’objet de la décision sur révision du 25.06.2008.

Les constatations de la nouvelle expertise ne constituaient pas non plus des faits nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, pouvant donner lieu à une révision procédurale de la décision initiale de rente du 04.01.2002.

Examinant ensuite si la décision initiale de rente du 04.01.2002 pouvait être reconsidérée au motif qu’elle était manifestement erronée, compte tenu de la problématique rachidienne préexistante à l’accident du 22.07.1993 et qui a été rendue symptomatique par celui-ci, la cour cantonale a retenu que c’était manifestement à tort que l’assurance-accidents s’était abstenue d’instruire la question du retour à un statu quo sine vel ante, question de fait qui aurait dû être éclaircie par les médecins. Finalement, c’était au mépris de la loi, en particulier de l’art. 16 LPGA, que, contrairement aux appréciations médicales, l’assurance-accidents avait reconnu l’assurée totalement incapable de travailler et avait fixé son taux d’invalidité à 100% sans avoir procédé préalablement à la comparaison du revenu que celle-ci aurait pu obtenir si elle n’avait pas été invalide avec celui qu’elle aurait pu réaliser en exerçant l’activité adaptée décrite par les médecins.

Par jugement du 17.01.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Révision de la rente d’invalidité – 17 al. 1 LPGA

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1 p. 105; 134 V 131 consid. 3 p. 132). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 144 I 103 consid. 2.1 p. 105; 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références).

La base de comparaison déterminante dans le temps pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108).

 

Reconsidération – 53 al. 2 LPGA

Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1 p. 79; cf. 138 V 147 consid. 2.1 p. 149; 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (arrêt 8C_706/2019 du 28 août 2020 consid. 4.2, destiné à la publication). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). L’exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d’assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière incorrecte (ATF 140 V 77 précité consid. 3.1 p. 79; 138 V 147 consid. 2.1 p. 149; 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références).

 

La juridiction cantonale semble partir du principe que la décision initiale du 04.01.2002 pouvait être reconsidérée nonobstant l’avis rendu le 25.06.2008, par lequel l’assurance-accidents avait confirmé, à l’issue d’une procédure de révision, le droit de l’assurée à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100%.

Certes, la jurisprudence admet que l’administration peut revenir en tout temps sur une décision manifestement erronée, même si les conditions pour une révision ne sont pas remplies (ATF 105 V 29 consid. 1c p. 30; 99 V 103 consid. 2 p. 103 s.; 98 V 100 consid. 5 p. 104; arrêt I 859/05 du 10 mai 2006 consid. 2.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a en outre considéré que le fait qu’une rente d’invalidité ait été confirmée dans le cadre de procédures de révision effectuées périodiquement n’empêchait pas la reconsidération d’une décision (initiale) de rente manifestement erronée (arrêt 9C_401/2014 du 26 novembre 2014 consid. 4.1 avec renvoi à l’arrêt I 859/05 du 10 mai 2006 consid. 2.2 qui renvoie lui-même à l’ATF 105 V 29 précité; confirmé en dernier lieu par arrêt 8C_680/2017 du 7 mai 2018 consid. 4.1.1, publié in SVR 2018 IV 59 p. 190). Dans l’arrêt 9C_125/2013 du 12 février 2014 (consid. 4.4 avec renvoi au consid. 4.1 in fine, non publiés aux ATF 140 V 15), le Tribunal fédéral a explicitement laissé ouverte la question de savoir s’il fallait maintenir l’ancienne jurisprudence selon laquelle les titres de révocation (reconsidération; révision) devaient être examinés séparément pour chaque décision (arrêt I 130/05 du 10 novembre 2005 consid. 3), ou si, à la lumière de l’ATF 133 V 108 et des arrêts subséquents (arrêts 9C_101/2011 du 21 juillet 2011 consid. 5.2 par renvoi à 9C_562/2008 du 3 novembre 2008 consid. 6.2.1), il fallait admettre que la décision initiale restait sans effet nonobstant la reconsidération de la décision sur révision (cf. ég. MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 45 ad art. 30-31).

A l’ATF 140 V 514, le Tribunal fédéral a tranché cette question. Dans ce cas, l’office de l’assurance-invalidité avait initialement reconnu à l’assuré le droit à une demi-rente d’invalidité, laquelle a été augmentée dans le cadre d’une révision à une rente entière, ce qui s’est avéré manifestement erroné et a entraîné la reconsidération de la décision sur révision. Le Tribunal fédéral a considéré que si une rente d’invalidité était révisée à la hausse ou à la baisse (art. 17 al. 1 LPGA), la décision sur révision remplaçait la décision révisée (ATF 140 V 514 consid. 5.2 p. 520). Il a précisé qu’il en allait de même lorsque la rente allouée était confirmée après un examen matériel du droit à une rente d’invalidité (cf. ATF 133 V 108). Si, par la suite, la décision sur révision était à son tour révisée ou reconsidérée, la décision initiale ne renaissait pas, sous réserve de la nullité de la décision sur révision. Par conséquent, le droit à une rente devait être examiné librement pour le futur (« ex nunc et pro futuro »), même dans le cas où aucun titre de révocation n’existait en relation avec cette décision antérieure (ATF 140 V 514 précité consid. 5.2 p. 520; cf. ég. arrêts 8C_117/2019 du 21 mai 2019 consid. 5.1, publié in SVR 2020 UV n°1 p. 1; 8C_288/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.3).

 

En l’espèce, l’assurance-accidents a rendu le 04.01.2002 une décision par laquelle elle a reconnu à l’assurée le droit à une rente complémentaire d’invalidité sur la base d’un taux invalidité de 100%. A l’issue d’une première procédure de révision, elle a informé l’assurée, par avis du 25.06.2008, que son taux d’invalidité n’avait pas changé et qu’elle continuait dès lors de bénéficier de la même rente perçue jusque-là. Cette décision se fondait sur une expertise où le médecin-expert était parvenu à la conclusion qu’à l’exclusion du spondylolisthésis avec lyse L5/S1 préexistant à l’accident, tous les autres troubles avaient un lien de causalité naturelle certain avec l’accident et qu’aucune activité lucrative n’était raisonnablement exigible.

A l’aune des principes jurisprudentiels cités ci-avant, il y a lieu de constater que la décision sur révision du 25.06.2008, qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves au sens de l’ATF 133 V 108, s’est substituée à la décision initiale de rente du 04.01.2002. Par conséquent, seule la seconde décision pouvait faire l’objet d’une révision ou d’une reconsidération, à l’exclusion de la première. Si une pratique différente a été admise par le passé, il sied désormais de considérer qu’à la suite des ATF 133 V 108 et 140 V 514, une telle pratique est dépassée.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et renvoie la cause au tribunal cantonal afin qu’il l’examine également sous l’aspect d’une éventuelle reconsidération et qu’elle rende ensuite une décision sur le droit de l’assurée à une rente complémentaire d’invalidité au-delà du 31.05.2018

 

 

Arrêt 8C_145/2020 consultable ici

 

 

9C_165/2020 (f) du 15.06.2020 – Reconsidération d’une décision d’octroi d’allocation pour impotent – 53 al. 2 LPGA / Doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale / Divergence d’appréciation de l’un des aspects des conditions du droit à la prestation litigieuse pour une situation demeure exactement la même

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2020 (f) du 15.06.2020

 

Consultable ici

 

Reconsidération d’une décision d’octroi d’allocation pour impotent / 53 al. 2 LPGA

Doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale

Divergence d’appréciation de l’un des aspects des conditions du droit à la prestation litigieuse pour une situation demeure exactement la même

 

Assuré, né en 1971, souffrant d’un état dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) survenu en relation avec un diagnostic de carcinome cortico-surrénalien, est au bénéfice d’une rente entière AI. Le droit aux prestations a été confirmé à deux reprises, en dernier lieu par communication du 03.04.2017.

1e révision du droit à la rente en avril 2014. Assuré a indiqué qu’il avait un besoin de soins durables et d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Rapport suite à l’enquête à domicile : l’assuré présente un besoin d’aide pour faire sa toilette (sollicitation et surveillance) et un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. L’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.01.2013 (décision du 09.06.2015).

Révision d’office du droit à l’allocation pour impotent initiée en janvier 2018. Selon le rapport de la nouvelle enquête à domicile, la situation est exactement la même que lors de la visite de 2015 : l’assuré a un besoin d’aide pour faire sa toilette (sollicitation et surveillance) ; l’enquêteur n’a en revanche pas retenu le besoin régulier d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, au motif que l’épouse de l’assuré, qui exerce une activité lucrative à temps partiel à raison de deux heures par jour, est en mesure d’apporter l’aide nécessaire en vertu de l’obligation de réduire le dommage. En se fondant sur ces conclusions, l’administration a reconsidéré sa décision du 09.06.2015 et supprimé le droit à l’allocation pour impotent de degré faible avec effet au 01.07.2019.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a considéré que l’enquêtrice avait, en 2015, évalué le besoin objectif d’accompagnement du recourant pour faire face aux nécessités de la vie sans examiner la question de l’aide apportée par les membres de la famille et l’entourage. L’office AI avait ainsi fait une application non conforme au droit des dispositions relatives à l’évaluation du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en relation avec la prise en compte de l’aide exigible des proches. Dès lors que la situation médicale et factuelle était superposable à celle de 2015 et que le recourant présentait seulement un besoin d’aide dans un acte ordinaire de la vie (faire sa toilette), les premiers juges ont confirmé l’absence de droit à une allocation pour impotent dès le 01.07.2019 (jugement du 28.01.2020).

 

TF

Le grief tiré de la présence de « doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale » est bien fondé.

Dans la mesure où la juridiction cantonale a considéré que les divergences entre les deux enquêtes économiques sur le ménage relèvent surtout d’une appréciation différente du taux de participation exigible de la part des membres de la famille, elle ne pouvait ensuite admettre que la décision du 09.06.2015, fondée sur le premier rapport d’enquête à domicile, était manifestement erronée.

Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l’appréciation doit bien plutôt résulter de l’ignorance ou de l’absence – à l’époque – de preuves de faits essentiels (ATF 140 V 77 consid. 3.1 p. 79 s.; arrêt 9C_308/2018 précité consid. 2.2 et les références). Or en retenant que la différence dans le résultat des deux enquêtes en question repose avant tout sur une divergence d’appréciation de l’un des aspects des conditions du droit à la prestation litigieuse, l’autorité cantonale de recours ne met pas en évidence le caractère inadmissible de la décision initiale de l’office AI.

Certes, on constate qu’en 2015, l’enquêtrice n’a pas expressément abordé la question de l’obligation de diminuer le dommage des membres de la famille, pour déterminer si et dans quelle mesure une aide était exigible d’eux. Cela étant, en ce qu’elle a indiqué que l’épouse de l’assuré avait dû réduire son taux d’activité de 100% à 50%, la collaboratrice de l’office AI a effectivement pris en considération l’aide que l’épouse indiquait devoir désormais fournir pour pallier l’incapacité de l’assuré à participer à la gestion des tâches ménagères en raison de son état de santé, sous l’angle de l’obligation de réduire le dommage des membres de la famille. Le fait que l’épouse a dû diminuer son taux d’activité pour s’occuper de son époux contribue en effet déjà à diminuer le dommage de manière déterminante. On ne saurait dès lors retenir qu’en accordant le droit à l’allocation pour impotent, le 09.06.2015, en se fondant sur les constatations ressortant du rapport d’enquête, l’office AI a rendu une décision entachée d’une inexactitude manifeste.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_165/2020 consultable ici

 

 

8C_72/2020 (d) du 26.08.2020, destiné à la publication – Obligation d’annonce du cas à l’assurance-invalidité et devoir de collaborer de la personne assurée – 51 al. 2 OLAA / Reconsidération d’une décision de rente d’invalidité AA – 53 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_72/2020 (d) du 26.08.2020, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 16.09.2020 disponible ici

 

Obligation d’annonce du cas à l’assurance-invalidité et devoir de collaborer de la personne assurée / 51 al. 2 OLAA

Reconsidération d’une décision de rente d’invalidité / 53 al. 2 LPGA

 

Le Tribunal fédéral admet partiellement un recours de la Suva. L’injonction de la Suva d’annoncer son cas à un autre assureur social susceptible d’être tenu de verser des prestations peut survenir à plusieurs reprises, même après l’octroi initial des prestations. L’obligation d’annoncer comprend également le devoir de collaborer dans la procédure établissant le droit aux prestations.

En décembre 2010, un assuré s’est blessé à la main gauche après avoir été victime d’un accident professionnel. La Suva a octroyé les prestations légales. En mars 2013, le médecin d’arrondissement a certifié que l’assuré était pleinement apte, sur le plan physique, à travailler dans une activité adaptée. Il a également attesté d’un état psychique altéré de l’assuré. Après avoir été sommé à trois reprises par la Suva d’annoncer son cas à l’assurance-invalidité (AI), l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’AI. En 2014, l’office AI compétent a refusé à l’assuré le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, au motif qu’il ne s’était pas soumis à l’expertise psychiatrique demandée. Par la suite, la Suva lui a alloué une rente d’invalidité de 100% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a été ajustée en 2015. Aucune de ces décisions de la Suva n’a été contestée.

En 2018, compte tenu de la violation par l’assuré de son devoir de collaborer dans la procédure AI, la Suva a recalculé ses prestations et lui a alloué une rente complémentaire. L’assuré s’étant opposé à cette décision, la Suva a remplacé celle-ci par une sommation à l’assuré de communiquer son cas à l’AI et de respecter son devoir de collaborer, à défaut de quoi seule une rente complémentaire lui serait allouée. L’assuré a demandé une décision susceptible de recours et la récusation de l’employé de la Suva en charge de son cas. Sur quoi, la Suva a décidé de verser ses prestations sous forme de rente complémentaire à partir du 01.04.2019. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a annulé la décision sur opposition de la Suva. La Suva forme un recours devant le Tribunal fédéral qui l’admet partiellement et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

Le litige porte sur la question de savoir si la Suva avait le droit de réduire ses prestations à une rente complémentaire, au motif que l’assuré n’avait pas respecté son devoir de collaborer dans la procédure AI. Il ne peut pas être déduit du libellé de l’art. 51 al. 2 OLAA que la sommation de communiquer son cas à un autre assureur social ne peut survenir qu’une seule fois. Pas non plus, que cette sommation ne peut être prononcée qu’avant l’octroi initial des prestations. Appelé à interpréter cette disposition légale, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que l’assureur-accidents est tenu de verser uniquement les prestations dont il devrait vraisemblablement s’acquitter, si l’assuré s’était conformé à ses obligations dans le cadre de la procédure AI. Dès lors, l’injonction d’annoncer son cas à un autre assureur social susceptible d’être tenu de verser des prestations peut être faite plusieurs fois et même après l’octroi initial de prestations. L’obligation d’annonce du cas comprend ainsi le devoir de collaborer dans la mesure nécessaire à l’établissement du droit aux prestations.

En l’espèce, la Suva était en outre autorisée à revenir sur ses décisions formellement passées en force, car elles ont manifestement été rendues en violation du droit fédéral. Il existait, par conséquent, un motif de reconsidération. Partant, les conditions requises pour un examen du droit aux prestations futures de l’assuré sont remplies.

 

 

Arrêt 8C_72/2020 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 16.09.2020 disponible ici