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9C_429/2020 (f) du 24.06.2021 – Solde des cotisations sociales d’un indépendant plus de 11 ans après – Dies a quo du délai de péremption d’un an / Entrée en force de la taxation fiscale déterminante / 16 LAVS – 23 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2020 (f) du 24.06.2021

 

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Solde des cotisations sociales d’un indépendant plus de 11 ans après – Dies a quo du délai de péremption d’un an

Entrée en force de la taxation fiscale déterminante / 16 LAVS – 23 RAVS

Intérêt moratoire

 

A.__, né en 1977, était associé de la société en nom collectif C.__. Il a requis son affiliation à titre de personne exerçant une activité lucrative indépendante auprès de la caisse cantonale de compensation à compter du 01.05.2002.

De 2003 à 2008, la caisse de compensation a, en se fondant sur un revenu annuel annoncé de 72’000 fr., fixé provisoirement le montant des cotisations sociales à la charge de A.__ pour chacune des années en cause. En date du 31.12.2007, l’intéressé a définitivement cessé son activité indépendante. Le 14.04.2008, la caisse de compensation a rendu un décompte final des cotisations dues, précisant qu’il s’agissant d’une taxation provisoire « dans l’attente des éléments fiscaux ».

Le 16 novembre 2018, l’autorité fiscale cantonale a informé la caisse de compensation que A.__ avait réalisé un revenu de 144’343 fr. en 2005 (capital investi: 29’518 fr.), de 187’605 fr. en 2006 (capital investi: 37’703 fr.) et de 546’442 fr. en 2007 (capital investi: 285’542 fr.). Par décisions séparées du 23.09.2019, confirmées sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__ un montant supplémentaire de 63’985 fr. 05 correspondant à l’arriéré des cotisations sociales dues pour la période du 01.01.2005 au 31.12.2007, avec des frais d’administration, ainsi qu’un montant de 35’610 fr. 20 à titre d’intérêts moratoires.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 47/19 – 17/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu que la caisse de compensation avait réclamé à juste titre à A.__ l’arriéré de cotisations sociales dues sur l’ensemble des revenus des années 2005 à 2007. La procédure de rappel d’impôts portait en effet sur l’ensemble des revenus de A.__ pour cette période, annulant et remplaçant de facto les décisions de taxation rendues en 2008 et 2009. Ce n’était dès lors qu’à partir de la communication par l’autorité fiscale des taxations définitives en novembre 2018 que la caisse de compensation avait été en mesure de réclamer, conformément à l’art. 39 RAVS, l’arriéré des cotisations sociales dues. Dans la même logique, dès lors qu’elle était fondée à réclamer les cotisations sociales sur l’ensemble des revenus du recourant des années 2005 à 2007, la juridiction cantonale a considéré que c’est à bon droit que la caisse de compensation avait facturé des intérêts moratoires.

Par jugement du 18.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le délai institué par l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS est un délai de péremption, et non pas de prescription (ATF 115 V 183 consid. 2b et les références; voir aussi ATF 129 V 345 consid. 4.2.2), en ce sens que l’organisme d’assurance qui subit un dommage est déchu du droit d’exiger la réparation de celui-ci s’il n’agit pas dans le délai fixé. Ce délai n’est en principe susceptible d’aucune interruption ni prolongation (à ce sujet, voir ATF 136 II 187 consid. 6; 133 V 14 consid. 6).

L’art. 14 LAVS concerne le prélèvement de cotisations par les caisses de compensation. A teneur de cette disposition, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations (art. 14 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées (art. 14 al. 4 let. c LAVS).

En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39 al. 1 RAVS, selon lequel si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues; la prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée.

Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés, le législateur a par ailleurs confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 27 RAVS; voir arrêt 9C_179/2007 du 7 novembre 2007 consid. 4.2).

Ainsi, en vertu de l’art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (al. 2). Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie (al. 3). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5).

 

C’est tout d’abord en vain que A.__ soutient que la caisse de compensation a commis un abus de droit en rendant la décision de cotisations AVS le 23.09.2019, alors qu’elle disposait depuis 2008 des comptes de la société en nom collectif C.__ des années 2005, 2006 et 2007. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise conformément aux art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS. Il s’ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l’année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS). N’ayant aucun moyen de contraindre les autorités fiscales à prendre rapidement une décision, la caisse de compensation n’était par conséquent pas tenue d’entreprendre quelque démarche que ce soit auprès de celles-ci (voir arrêt 9C_179/2007 précité consid. 4.2; cf. aussi arrêt 9C_491/2013 du 5 février 2014 consid. 3.2). On ne saurait dès lors reprocher à la caisse de compensation de s’en être tenue aux communications effectives de l’autorité fiscale.

 

Compte tenu des particularités de la procédure de cotisations AVS des indépendants, le législateur a ensuite posé à l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS une règle spécifique en matière de péremption qui s’écarte des règles générales de l’art. 24 al. 1 LPGA. Lorsque les cotisations perçues sur le revenu proviennent d’une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS), le délai de péremption n’échoit en principe qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS). En choisissant comme point de départ du délai de péremption la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, et non pas le moment effectif de la connaissance du dommage, le législateur a choisi explicitement de faire supporter à l’organisme d’assurance tout retard dans la communication par l’autorité fiscale cantonale de la taxation fiscale déterminante entrée en force.

L’art. 16 al. 1 LAVS s’applique ensuite également à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction fiscale a été mise en œuvre (au sens des art. 175 ss LIFD [RS 642.11]). Si des cotisations doivent être prélevées sur un revenu taxé dans une procédure en soustraction d’impôts, le délai d’un an de l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS ne prend naissance qu’après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que les modifications de l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, n’ont pas apporté de modification substantielle par rapport à l’ancien droit. Si l’ancien art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS faisait expressément référence à « la taxation fiscale déterminante ou [à] la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts », la nouvelle réglementation qui ne contient plus que l’expression « taxation fiscale déterminante » apporte exclusivement une simplification rédactionnelle (arrêt 9C_736/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2). La jurisprudence rendue concernant la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts, qui était auparavant expressément mentionnée dans l’énoncé de l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS, garde par conséquent toute sa valeur. L’organisme d’assurance est censé suffisamment connaître son dommage après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, y compris la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts.

Dès lors que les taxations fiscales des 16 avril 2008 (pour l’année 2005), 1er septembre 2008 (pour l’année 2006) et 13 juillet 2009 (pour l’année 2007) reposaient sur des données incomplètes, de sorte qu’une reprise d’impôts a eu lieu postérieurement, le point de départ du délai de péremption d’un an au sens de l’art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS est reporté à la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale consécutive à la procédure pour soustraction d’impôts est entrée en force. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, il s’agit de la fin de l’année 2018. En réclamant le solde des cotisations sociales dues le 23.09.2019, la caisse de compensation a par conséquent agi dans le délai d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS). Les cotisations arriérées réclamées par la caisse de compensation ne sont pas frappées de péremption.

 

C’est finalement en vain que A.__ se plaint de la perception d’un intérêt moratoire. L’intérêt moratoire n’a pas le caractère d’une sanction ou d’une pénalité; sa justification réside dans la perte d’intérêts que subit le créancier et le gain que réalise le débiteur. Dans la mesure où A.__ a déclaré à la caisse de compensation un revenu (de 72’000 fr.) sensiblement inférieur à celui qu’il percevait en réalité (144’343 fr. en 2005, 187’605 fr. en 2006 et 546’442 fr. en 2007), il doit payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41 bis al. 1 let. b RAVS). Dans la décision du 14.04.2008, la caisse de compensation a du reste précisé qu’elle procédait à une taxation des cotisations sociales dans l’attente des éléments fiscaux et indiqué expressément, dans les documents annexés à la décision, qu’elle réservait une rectification ultérieure sur la base de la communication fiscale.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_429/2020 consultable ici

 

 

9C_308/2017 (d) du 17.05.2018 – Travailleur dépendant vs indépendant – Statut de cotisant AVS / 5 al. 2 LAVS – 9 al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_308/2017 (d) du 17.05.2018, publié aux ATF 144 V 111

 

Arrêt 9C_308/2017 consultable ici
ATF 144 V 111 consultable ici

Paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS – no 63 (disponible ici)

 

Travailleur dépendant vs indépendant – Statut de cotisant AVS / 5 al. 2 LAVS – 9 al. 1 LAVS

 

Le litige porte sur la question de savoir si le travail à temps partiel de l’assurée dans un institut en tant que psychothérapeute est une activité indépendante ou salariée.

Conformément à l’accord entre l’institut et la personne assurée, cette dernière peut utiliser une salle de thérapie et l’infrastructure du cabinet de psychothérapie pour une journée et demie par semaine, moyennant une contribution forfaitaire aux coûts. La personne assurée figure sur la page d’accueil de l’institut en tant que membre de l’équipe clinique. Cela signifie qu’il n’y a ni frais de publicité ni investissements substantiels. Bien que l’assurée doive supporter le risque de recouvrement et de ducroire, en cas de défaillance économique, moyennant un délai de préavis convenu de trois mois, elle peut se libérer dans un délai relativement court, sans perte de substance (pas d’obligation en ce qui concerne les salaires des salariés ou les locations à long terme). De ce fait, la personne assurée n’a pas à supporter de risque d’entreprise (consid. 6.2.1).

Certains éléments parlent en faveur de l’indépendance de l’assuré en matière d’organisation du travail (libre choix des patients et détermination des honoraires, pas d’interdiction de concurrence). Par contre, toutes les séances de thérapie ont lieu à l’Institut, ce qui révèle une incorporation de facto du point de vue de l’organisation du travail. Par ailleurs, en plus du nom de la personne assurée l’adresse de l’Institut figure également sur les factures, ce qui empêche de conclure que la personne apparaît envers les tiers comme agissant en son propre nom. Il en va de même pour la seule présence publicitaire de l’assurée se trouvant sur la page d’accueil de l’Institut (consid. 6.3.1). L’accord, selon lequel l’assurée participe « autant que possible » à des réunions cliniques internes et à des formations continues, indique également que l’assurée exerce une activité dépendante, car cela sert à satisfaire aux exigences qualitatives de l’institution et conduit à une intégration économique et scientifique (consid. 6.3.3.3). Est considéré en outre comme révélateur d’une relation de subordination comparable à un rapport salarié, le fait que la personne assurée doit se conformer à une obligation extrêmement étendue d’assurer les exigences qualitatives de l’institut et de contribuer au développement de nouveaux services aux patients (consid. 6.3.4). Selon le Tribunal fédéral, les critères en présence ne parviennent pas à faire pencher la balance du côté d’une l’activité lucrative indépendante, partant, la personne assurée est considérée comme étant salariée (consid. 6.4).

 

 

Arrêt 9C_308/2017 consultable ici
ATF 144 V 111 consultable ici

Paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS – no 63 (disponible ici)

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) – Nr. 63 : AHV-rechtliches Beitragsstatut

 

 

9C_436/2021 (d) du 10.12.2021 – Cotisations AVS – Obligation de cotiser au titre de la propriété immobilière initialement dans la fortune commerciale / 4 al. 1 LAVS – 9 al. 1 LAVS – 17 RAVS – 18 al. 2 LIFD

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_436/2021 (d) du 10.12.2021

 

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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS no 77 du 19.01.2022 disponible ici

 

Cotisations AVS – Obligation de cotiser au titre de la propriété immobilière initialement dans la fortune commerciale / 4 al. 1 LAVS – 9 al. 1 LAVS – 17 RAVS – 18 al. 2 LIFD

 

Si la propriété immobilière se trouve initialement dans la fortune commerciale et qu’après des investissements, il faut partir du principe qu’elle est désormais utilisée principalement à des fins privées, elle doit continuer à être attribuée à la fortune commerciale jusqu’à son transfert dans la fortune privée. Jusqu’à ce moment-là, les revenus y afférents sont soumis à l’obligation de cotiser. Cas d’application de la jurisprudence de l’ATF 140 V 241 consid. 4.2 et de l’ATF 134 V 250 consid. 5.2 (consid. 4.3).

En 1993, le requérant a repris de son père une entreprise de construction, qu’il a poursuivie jusqu’en 2020. Sur le terrain qui lui appartenait se trouvait un atelier à usage professionnel sur lequel des appartements ont été construits par la suite. En 2004, il est devenu propriétaire de l’immeuble et a fait construire pour lui-même un appartement en attique.

La qualification du bien immobilier est contestée devant le Tribunal fédéral. S’il fait partie de la fortune privée, aucune cotisation n’est due sur les revenus correspondants. En revanche, s’il s’agit d’une fortune commerciale, les revenus sont soumis à cotisations.

L’instance précédente reconnaît que les revenus locatifs de l’immeuble et de l’appartement situé en attique habité par le propriétaire parlent, certes, en faveur d’une utilisation principalement privée, mais qu’il n’y a pas eu de transfert fiscal dans la fortune privée jusqu’à la période déterminante de 2015. De plus, le financement par des tiers est important et la surface commerciale est plus grande que la surface utilisée à des fins privées.

Le Tribunal fédéral renvoie à sa jurisprudence de l’ATF 140 V 241 et de l’ATF 134 V 250 concernant le traitement en matière de cotisations de la propriété immobilière gérée dans la fortune commerciale lorsque l’activité commerciale est abandonnée. Tant que le transfert juridique de l’immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée et la soumission à impôts et à cotisations correspondante du bénéfice de transfert n’ont pas eu lieu, les revenus provenant d’immeubles commerciaux sont considérés comme des revenus d’activité lucrative et sont soumis à l’obligation de cotiser (E. 4.2).

Cette jurisprudence s’applique également aux cas où, après des investissements, il faut partir du principe que l’utilisation de l’immeuble est désormais principalement privée (consid. 4.3).

 

 

Arrêt 9C_436/2021 consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS no 77 du 19.01.2022 disponible ici

 

9C_49/2021 (f) du 27.10.2021 – Montant de la rente de vieillesse AVS / Inscription au compte individuel de salaires versés sur lesquels des cotisations ne peuvent plus être exigées ni versées – 30ter LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_49/2021 (f) du 27.10.2021

 

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Montant de la rente de vieillesse AVS

Inscription au compte individuel de salaires versés sur lesquels des cotisations ne peuvent plus être exigées ni versées / 30ter LAVS

 

Saisie d’une demande de rente de l’assurance-vieillesse et survivants présentée le 29.05.2018, la caisse de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a octroyé à l’assurée, née en 1940, une rente de vieillesse d’un montant de 123 fr. par mois à compter du 01.05.2013, puis de 113 fr. par mois à compter du 01.08.2014.

L’assurée s’est opposée à ces décisions en indiquant qu’elle avait travaillé en 1976, 1977 et 1978 comme chanteuse dans un restaurant-cabaret tessinois, ce qui n’aurait à tort pas été pris en considération lors du calcul de sa rente. La Caisse a pris connaissance d’une attestation (non datée) de l’ancienne gestionnaire de l’établissement. Selon celle-ci, l’assurée avait travaillé dans son établissement comme chanteuse entre 1976 et 1978 à raison de huit mois par année, six jours par semaine, pour un cachet journalier de 140 fr. Les renseignements pris par la Caisse, notamment auprès de la Caisse de compensation GastroSocial, ont mis en évidence que le restaurant-cabaret en question avait été affilié à cette dernière à partir du 01.07.1976, mais qu’aucune inscription de salaire n’avait été enregistrée au nom de l’assurée pour les années 1976 à 1978. Sur le vu de ces informations, la Caisse a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de l’existence de l’activité lucrative alléguée par l’assurée au moyen de l’attestation de l’ancienne gestionnaire du restaurant-cabaret, dès lors qu’il considérait comme non-établi que les anciens associés de son employeur de l’époque avaient payé des cotisations sur son salaire, que l’assurée n’avait pas produit des pièces démontrant que des cotisations lui avaient été déduites du salaire et que ses allégations concernant une éventuelle convention de salaire net étaient contradictoires et restées sans preuve à l’appui.

Par jugement du 02.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Des cotisations qui ne peuvent plus être exigées ni versées ne peuvent être inscrites au compte individuel de l’assurée que s’il est établi – sans équivoque – soit que l’employeur les a retenues sur le salaire, soit qu’il existait une convention sur le salaire net (art. 30ter al. 2 LAVS; arrêt 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et l’arrêt cité). En espèce, le Tribunal cantonal a constaté qu’il n’était pas établi que l’employeur avait déduit les cotisations litigieuses, ni que celui-ci avait conclu avec l’assurée une convention sur le salaire net. En conséquence, il n’était plus décisif de savoir si l’assurée avait effectivement exercé l’activité prétendue dans les années 1976 à 1978. A lui seul, ce fait n’aurait en tout cas pas permis l’inscription de cotisations non versées dans son compte individuel, dès lors que le prélèvement de celles-ci constitue l’élément déterminant.

L’assurée ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l’arbitraire, manqué à son devoir d’élucider les faits pertinents ou violé les règles de preuve en considérant que ni la retenue des cotisations sur le salaire, ni une convention sur le salaire net n’étaient établies. En particulier, elle n’expose pas quels renseignements supplémentaires l’instance cantonale aurait dû demander à la Caisse GastroSocial qui auraient été aptes à changer l’appréciation des preuves (cf. concernant l’appréciation anticipée des preuves et l’examen limité qu’en fait le Tribunal fédéral p.ex. ATF 136 I 229 consid. 5.3; 144 V 111 consid. 3), voire à justifier l’appel en cause de cette caisse de compensation. Elle n’explique singulièrement pas quelle influence sur le sort de la cause pourrait avoir le fait de connaître « les raisons de l’absence du nom de Mme A.__ dans ses registres ». Le Tribunal fédéral reste donc lié par les constatations de la première instance exposées ci-dessus, et il peut être renvoyé aux motifs de l’arrêt attaqué, auxquels il n’y a rien à ajouter.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_49/2021 consultable ici

 

 

La réforme AVS est adoptée, mais le peuple aura le dernier mot

La réforme AVS est adoptée, mais le peuple aura le dernier mot

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.12.2021 consultable ici

 

Les femmes travailleront jusqu’à 65 ans avant de prendre leur retraite. Des compensations accompagneront cette hausse. La réforme AVS21 adoptée par le Parlement n’est pas du goût de la gauche qui a d’ores et déjà annoncé un référendum. Le peuple aura le dernier mot.

La dernière réforme de l’AVS remonte à 1997. Avec le vieillissement de la population, l’assurance a besoin de 26 milliards de francs d’ici 2030 pour garantir le niveau de ses prestations et assurer son équilibre financier. La réforme mise sous toit combine un ensemble de mesures.

L’âge de référence de la retraite des femmes sera progressivement harmonisé avec celui des hommes. La hausse se fera en quatre étapes de trois mois chacune, l’année suivant l’entrée en vigueur de la réforme. Cette mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards de francs sur dix ans.

Pour atténuer les effets pour les femmes proches de la retraite, un régime de compensation est mis en place. La période de transition couvre neuf années. Si la réforme entre en vigueur en 2023, les compensations iront aux femmes nées entre 1960 et 1968.

 

Suppléments variables

Les concernées auront droit à un supplément à vie pour celles qui prendront leur retraite dès l’âge de référence ou des conditions plus avantageuses pour celles qui la prendraient de manière anticipée. Les deux mesures ne sont pas cumulatives.

Dans le détail, le supplément mensuel sera de 160 francs pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, 100 francs jusqu’à 71’700 francs et 50 francs dès 71’701 francs. Les montants décidés en fonction du salaire visent surtout à aider les bas revenus pour qui l’AVS est importante.

 

Progressif-dégressif

Le montant de ces suppléments sera toutefois progressif puis dégressif. Les trois premières cohortes de femmes recevraient une fraction du supplément, celles nées en 1963 et 1964 recevraient un supplément complet et les quatre dernières toucheraient à nouveau un supplément réduit.

Députés et sénateurs se sont aussi mis d’accord pour que le supplément soit octroyé en dehors du système de rente AVS. Il n’est donc pas soumis au plafonnement des rentes pour les femmes mariées.

En outre, le supplément ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Cela ne péjorera ainsi pas la situation des plus petits revenus. Après le Conseil des Etats, le National a adopté mercredi par 121 voix contre 61 la proposition de la conférence de conciliation.

 

Retraites anticipées

Quant à la retraite anticipée, les femmes pourront la prendre au maximum trois ans avant l’âge de référence, soit dès 62 ans si la réforme entre en vigueur en 2023. Les rentes anticipées des femmes de la génération transitoire seront moins fortement réduites qu’actuellement.

Les taux de réduction de la rente varieront : plus une femme quittera tôt le marché du travail, plus elle sera pénalisée. Ce taux prend aussi en compte le montant du revenu.

Les femmes avec un revenu inférieur à 57’300 francs pourront ainsi continuer de prendre leur retraite à 64 ans sans diminution de rente. Mais pour un revenu entre 57’300 francs et 71’700 francs, il faudra compter avec un taux de réduction de 2,5% à 64 ans, 4,5% à 63 ans et 6,5% à 62 ans. Pour les revenus dès 71’700, ces taux seront respectivement de 3,5%, 6,5% et 10,5%.

Le modèle de compensations finalement retenu occasionnera un coût de 3,252 milliards de francs de 2024 à 2032. Cela correspond à environ un tiers des économies réalisées grâce à la hausse de l’âge de la retraite.

 

Sans la BNS

Le taux de TVA sera lui augmenté de 0,4 point de pourcentage, toujours pour couvrir les besoins financiers de l’AVS. Cette mesure devrait rapporter environ 1,4 milliard par an. Les Chambres ont finalement renoncé à inclure les bénéfices que la BNS tire des intérêts négatifs dans le financement de l’assurance.

La gauche n’est pas convaincue par ce paquet. Les femmes touchent des rentes globalement inférieures d’un tiers à ce que perçoivent les hommes. Cet écart est le reflet des inégalités salariales et des inégalités subies tout au long du parcours professionnel. Le référendum est dans l’air.

 

AVS21 est la première partie de la réforme de la prévoyance vieillesse. Durant cette session d’hiver, le Parlement a entamé le deuxième volet, à savoir la prévoyance professionnelle (LPP). Là aussi, gauche et droite s’opposent sur les compensations.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.12.2021 consultable ici

Objet du Conseil Fédéral 19.050 « Stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

 

La réforme AVS pas encore tout à fait bouclée

La réforme AVS pas encore tout à fait bouclée

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2021 consultable ici

 

La réforme AVS est à bout touchant. Le National a rallié le Conseil des Etats sur un élément important: le modèle de compensation, légèrement remanié par la Chambre des cantons, est acquis. Il ne reste plus qu’une divergence qui concerne les effets sur la rente complémentaire.

Le Conseil des Etats avait légèrement affiné certains paramètres du modèle de compensations pour la génération de femmes les plus touchées par le relèvement de l’âge de la retraite. Il avait en particulier relevé les montants des suppléments pour celles qui partent à l’âge de référence, mais durci les taux de réduction des rentes anticipées.

L’UDC a tenté en vain de maintenir des montants plus modestes, tels que prévus à l’origine par le National. Sa proposition a échoué par 104 voix contre 81. Le parti conservateur n’a trouvé que le soutien du PLR.

L’idée de faire participer la BNS au financement de l’AVS était elle écartée d’office. Le Conseil des Etats a en effet refusé par deux fois d’entrer en matière sur cette proposition. Une décision qu’a regrettée Katharina Prelicz-Huber (Verts/ZH) pour qui toute source de financement aurait été bienvenue en faveur des femmes.

En revanche, le National maintient encore une différence dans la réforme AVS. Pour les députés, il ne faut pas prendre en compte le supplément qui sera versé aux femmes de la génération de transition dans le calcul des rentes complémentaires. La décision a été prise tacitement.

Ce dernier point sera tranché mercredi en conférence de conciliation. La réforme est sur le point d’être bouclée. Le Parlement s’est déjà mis d’accord sur l’essentiel.

Les femmes travailleront jusqu’à 65 ans avant de prendre leur retraite. Des compensations accompagneront cette hausse pour les femmes les plus touchées par ce relèvement. Une période transitoire de neuf ans est prévue.

La retraite anticipée pourra être prise au maximum trois ans avant l’âge de référence, le taux TVA sera relevé de 0,4 point pour financer l’assurance. La gauche estime ce paquet insuffisant et a d’ores et déjà prévu un référendum.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2021 consultable ici

 

 

9C_424/2021 (f) du 14.10.2021 – Non-paiement des cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_424/2021 (f) du 14.10.2021

 

Consultable ici

 

Non-paiement des cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

 

La société B.__ Sàrl avait pour but tous travaux dans le bâtiment, notamment dans le domaine de la plâtrerie et des façades, affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations auprès de la caisse de compensation depuis le 01.01.2016. La faillite de la société a été prononcée en septembre 2019, puis suspendue faute d’actif en août 2020.

Le 08.10.2020, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl (du 25.11.2014 au 20.12.2018), la réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société et portant sur un montant de 267’869 fr. 60. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2017 et 2018, y compris les frais de sommation et les intérêts moratoires. Par décision du 07.01.2021, la caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.__.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 2/21 – 34/2021)

La juridiction cantonale a retenu que A.__ avait exercé la fonction d’associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl du 25.11.2014 au 20.12.2018. L’instance cantonale a constaté que les premières difficultés financières de la société ne dataient pas de 2017 mais de début 2016. Si les juges cantonaux ont admis qu’un employeur, confronté à des difficultés passagères de trésorerie, pouvait suspendre le paiement des cotisations sociales durant un ou deux mois dans l’attente de rentrées d’argent prévisibles, ce motif ne permettait pas de justifier une cessation quasi totale des paiements sur une période longue de près de deux ans. Rien n’indiquait en outre que A.__ avait pris des mesures concrètes et immédiates en vue de remplir ses obligations sociales, telles que la réduction de l’effectif du personnel de la société ou la négociation de solutions transitoires avec les créanciers. Le fait que la société n’était pas encore en situation comptable de surendettement importait par ailleurs peu, dès lors que les liquidités courantes ne permettaient pas à la société de faire face à ses engagements en matière d’assurances sociales. En poursuivant l’exploitation de la société tout en laissant s’accroître l’arriéré de cotisations sociales, A.__ avait donc délibérément choisi de privilégier d’autres créanciers et de faire supporter à la caisse de compensation le risque inhérent au financement de sa société en difficulté. Le comportement de A.__ était d’autant plus critiquable qu’il avait notamment favorisé ses intérêts personnels, en se faisant verser un salaire annuel brut de 195’000 fr. en 2017 et en 2018.

Par jugement du 05.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les problèmes de trésorerie ou de liquidités de la société importent peu en l’occurrence. En tant qu’associé gérant avec signature individuelle de la société, A.__ a commis une négligence grave en laissant en souffrance, pendant près de deux ans, la quasi-totalité des créances de la caisse de compensation. Il n’avait en particulier pas la faculté de désintéresser, en raison d’un contexte économique difficile, en priorité les créanciers les plus pressants de la société (en l’occurrence les salariés et les fournisseurs), au détriment des intérêts de la caisse de compensation, car il était tenu de s’assurer que la société ne verse que les salaires pour lesquels les créances de cotisations sociales étaient couvertes (art. 827 CO, en lien avec les art. 754 CO et 14 LAVS; arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). Quant à l’argument de A.__ selon lequel il avait reporté le paiement des cotisations afin de diminuer les charges de la société pour la garder à flot et préserver des emplois jusqu’à ce que les débiteurs de celle-ci s’acquittent de leurs dettes, il est mal fondé. Compte tenu du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales dès 2016, les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire qu’elle ne rencontrait pas des difficultés de trésorerie seulement passagères. A.__ n’avait donc aucune raison sérieuse et objective de penser que la société pourrait s’acquitter des cotisations sociales dues dans un délai raisonnable. A.__ a d’ailleurs fini par céder ses parts dans la société pour un prix symbolique de 1000 fr. à un tiers le 20.12.2018, démontrant ainsi qu’il n’y avait plus aucun espoir de rétablissement de la situation. Pour le reste, il est incontestable que la négligence grave de A.__ est en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation jusqu’à son départ effectif de la société, soit jusqu’en décembre 2018. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

C’est finalement en vain que A.__ prétend que la caisse de compensation a commis une faute concomitante. En sa qualité d’organe, il appartenait à A.__ de prendre toutes les décisions concernant la gestion et la poursuite des activités de la société. Le simple fait que A.__ considère que la caisse de compensation aurait pu demander la liquidation de la société dès novembre 2016 ne suffit pas à établir qu’elle a gravement négligé son obligation d’exiger le paiement des cotisations et d’en poursuivre l’encaissement (à ce sujet, voir ATF 122 V 185 consid. 3c). Les problèmes de liquidités de la société survenus dès 2016 renforcent en revanche le fait, constaté par les juges cantonaux, que A.__ a choisi de faire supporter à la caisse de compensation le risque inhérent au financement de sa société pendant les années 2017 et 2018, alors que le sort de celle-ci était déjà largement scellé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_424/2021 consultable ici

 

AVS: vers un accord sur les compensations

AVS: vers un accord sur les compensations

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

 

Le Parlement s’approche d’un accord sur les compensations au relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Mardi, le National a adopté un compromis prévoyant une période transitoire de neuf ans. La Chambre des cantons se prononcera jeudi.

Les Chambres ont décidé de relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Les premières femmes concernées par cette hausse obtiendront un supplément de rente à vie. Mais des divergences subsistaient sur les modalités.

Mardi, le National s’est prononcé sur un compromis entre ce qu’il avait décidé au début des débats et la solution plus généreuse préconisée par le Conseil des Etats. Il s’agit d’un « modèle équilibré » qui reprend les neuf cohortes de femmes concernées et assouplit les conditions pour celles qui veulent prendre la retraite anticipée, a déclaré pour la commission Philippe Nantermod (PLR/VS).

 

Opposition des Vert.e.s

Les Vert.e.s ont répété leur opposition catégorique à cette réforme AVS tant que l’âge de la retraite des femmes est relevé à 65 ans. Ils ont promis de lancer le référendum. « Une femme sur dix vit dans la pauvreté à la retraite et on leur dit de travailler une année de plus, c’est inadmissible », a déclaré Léonore Porchet (Vert.e.s/VD).

Le ministre des assurances sociales Alain Berset a salué lui la nouvelle solution qui remplit les critères qui lui semblent importants. A savoir qu’il faut au moins qu’un tiers des économies réalisées grâce au relèvement de l’âge de la retraite soit réinvesti dans les compensations, que neuf générations de femmes en profitent et que le supplément soit versé en dehors du système de rente afin que toutes les femmes puissent en bénéficier.

 

Montants moins élevés

Le compromis adopté par le National prévoit donc comme le Conseil des Etats une période transitoire de neuf ans. Mais le supplément maximum serait de 140 francs par mois pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, de 90 francs jusqu’à 71’700 francs et de 40 francs dès 71’701 francs. Ces montants sont nettement moins élevés que dans la version des sénateurs.

Les députés reprennent le modèle progressif-dégressif préconisé par le Conseil des Etats, mais avec quelques ajustements. Le montant du supplément correspondrait à 25% la première année de l’augmentation de l’âge de référence (pour les femmes nées en 1960 si la loi entre en vigueur en 2023), 50% la deuxième, 75% la troisième, 100% les quatrième et cinquième années. Il diminuerait ensuite les quatre dernières années (81%, 63%, 44% et 25%).

Le supplément serait versé uniquement aux femmes qui travaillent jusqu’à l’âge de référence. Pour celles qui prendraient une retraite anticipée, au maximum trois ans avant, des conditions plus avantageuses seraient prévues pour celles au revenu modeste. Les deux mesures ne seraient donc pas cumulatives. Le Conseil des Etats veut lui verser le supplément quel que soit le moment de la retraite.

Enfin, comme le Conseil des Etats, les députés sont d’accord que 32% des économies réalisées grâce au relèvement de l’âge de la retraite des femmes (environ 320 millions par an) soit utilisé pour ces suppléments. Le supplément est octroyé en dehors du système de rente AVS et n’est donc pas soumis au plafonnement pour les femmes mariées.

 

Alternative PLR rejetée

Le National souhaite enfin ne pas prendre en compte le supplément de rente versé aux femmes de la transition lors du calcul des rentes complémentaires. Et le délai d’attente applicable à l’allocation pour impotent est réduit d’un an à six mois.

Par 167 voix contre 28, le National a donné sa préférence à ce paquet plutôt qu’à une alternative du PLR. Le projet de Regine Sauter (PLR/ZH) était légèrement moins pénalisant pour les femmes à bas revenu, mais le fait de limiter le nombre de cohortes à sept lui a été rédhibitoire.

Les députés ont aussi enterré une demande du PVL qui voulait coupler l’entrée en vigueur de la réforme AVS avec celle de la prévoyance professionnelle. La majorité a estimé qu’il ne fallait plus perdre de temps.

 

BNS: le National persiste

Quant au volet de la BNS, le National tient à ce que le bénéfice issu des intérêts négatifs soit intégralement reversé à l’AVS. Son bénéfice net restant continuerait d’être versé à hauteur de deux tiers aux cantons. La décision est tombée par 117 voix contre 77.

Le Plr, le Centre et le Conseil fédéral ne veulent rien entendre de cette idée, estimant cette mesure risque de réduire la marge de manœuvre monétaire de la banque centrale. Pour la majorité, ce financement n’est certes pas durable, mais est nécessaire aujourd’hui.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2021, séance 07.12.2021, disponible ici

 

 

Brexit : nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni

Brexit : nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni

 

Articles parus in Sécurité Sociale CHSS

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

Afin de garantir la coordination à long terme des assurances sociales entre la Suisse et le Royaume-Uni, les deux États ont négocié en un temps record, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, une nouvelle convention de sécurité sociale. Il s’agit d’une composante de la stratégie « Mind the gap » du Conseil fédéral.

En un coup d’œil

  • A la suite du Brexit, l’UE et le Royaume-Uni ont trouvé in extremis un Accord de commerce et de coopération qui coordonne également leurs assurances sociales.
  • Le Royaume-Uni a lié toute nouvelle coordination des assurances sociales avec la Suisse à l’accord avec l’UE.
  • La stratégie Mind the gap du Conseil fédéral avait pour objectif de maintenir autant que possible les droits et obligations entre la Suisse et le Royaume-Uni découlant initialement de l’ALCP.
  • Les différences par rapport au droit européen et à certains accords, applicables jusqu’à présent dans le cadre de l’ALCP, portent principalement sur les prestations d’invalidité, les avoirs LPP, les prestations familiales, l’assurance-chômage, ainsi que certaines prestations sous condition de ressources et l’accès à l’AVS facultative.
  • La nouvelle Convention de sécurité sociale, que la Suisse et le Royaume-Uni appliquent provisoirement depuis le 1er novembre 2021, est une combinaison entre la coordination des assurances sociales telle que les deux États la connaissaient dans le cadre de l’ALCP et les conventions bilatérales correspondantes que la Suisse a conclues avec des États hors de l’UE/AELE.

Article de Silvia Pittavini consultable ici

 

Assujettissement : reprise des règles Suisse-UE dans un cadre bilatéral

La nouvelle convention bilatérale entre la Suisse et le Royaume-Uni règle l’assujettissement des personnes en situation transfrontalière. Ces dispositions sont calquées sur celles des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Les deux États contractants retrouvent ainsi des règles familières et le niveau de coordination élevé qu’apportait l’ALCP.

En un coup d’œil

  • La nouvelle Convention de sécurité sociale bilatérale prévoit un système de règlement de conflits complet.
  • Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation de l’État dans lequel l’activité lucrative est exercée.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les détachements temporaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’autre État contractant et pour certains groupes de personnes tels que les fonctionnaires, les marins, le personnel navigant ou les membres de la famille accompagnant les personnes détachées.
  • En cas d’activités multiples, l’assujettissement suit en principe la règle des 25% et a donc lieu dans le pays de résidence, si une partie importante des activités y est exercée.
  • Une activité lucrative exercée dans l’UE n’est pas couverte par le nouvel accord bilatéral et n’est pas prise en compte dans la détermination du droit applicable.
  • L’Accord sur les droits des citoyens protège les droits des personnes, couvertes par l’ALCP avant le 31 décembre 2020, tant que celles-ci restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur emploi ou de leur résidence.
  • Les ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE/AELE résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’AVS/AI facultative depuis le 1er janvier 2021.

Article de Lionel Tauxe consultable ici

 

Accord sur les droits de citoyens : protection des droits acquis sous l’ALCP

Le Brexit ne doit pas faire perdre des droits aux personnes qui en bénéficiaient alors que le Royaume-Uni faisait encore partie de l’UE. La Suisse et le Royaume-Uni ont rapidement entamé des négociations pour garantir ces droits, en coordination avec les négociations parallèles (et chaotiques) entre l’UE et le Royaume-Uni.

En un coup d’œil

  • La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord afin de garantir les droits que leurs citoyens avaient acquis pendant l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE et en vertu de l’ALCP.
  • L’Accord sur les droits de citoyens protège les droits des ressortissants du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’UE qui se trouvaient dans une situation transfrontalière avec le Royaume-Uni et la Suisse en vertu du droit de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2021.
  • Dans le domaine de la sécurité sociale, l’Accord sur les droits de citoyens se fonde essentiellement sur les dispositions de l’Accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l’UE.
  • Afin de maintenir l’aspect multilatéral entre le Royaume-Uni, la Suisse et l’UE dans la protection des droits acquis, les trois parties ont coordonné leurs relations au moyen de la triangulation.

 

Article de Kati Fréchelin consultable ici

 

Au vu de l’importance de ce traité pour les relations entre le Royaume-Uni et la Suisse, les articles du dossier ont également été traduits en anglais (Focus).

 

 

Articles parus in Sécurité Sociale CHSS

 

 

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative sur les rentes

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative sur les rentes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de recommander au Parlement le rejet de l’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) ». Le fait de coupler l’âge de la retraite à l’espérance de vie ne tient pas compte des données sociopolitiques et de la situation sur le marché du travail. Avec les réformes en cours de la prévoyance vieillesse, le Conseil fédéral entend maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du premier et du deuxième pilier. Le Conseil fédéral considère ces réformes comme prioritaires.

L’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » demande que l’âge de la retraite AVS soit adapté en fonction de l’espérance de vie moyenne de la population résidante suisse. Cette adaptation doit être effectuée tous les ans par tranches de deux mois au maximum et doit être communiquée aux personnes concernées cinq ans avant qu’elles atteignent l’âge de la retraite. L’âge de la retraite des femmes serait relevé plus rapidement jusqu’à ce qu’il corresponde à l’âge de la retraite des hommes.

Pour le Conseil fédéral, un tel automatisme ne tiendrait pas suffisamment compte de la situation effective sur le marché du travail ni des besoins de la population. À ses yeux, la problématique démographique de l’AVS ne peut par ailleurs pas être résolue uniquement par un relèvement de l’âge de la retraite, mais nécessite également un financement supplémentaire. Enfin, un tel automatisme ne serait pas compatible avec le système politique suisse, car le fait d’inscrire l’âge de la retraite dans la Constitution fédérale priverait le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple de la marge de manœuvre indispensable pour pouvoir s’adapter à la situation sociale, économique et démographique.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

Le projet du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), actuellement débattu au Parlement, devrait permettre de garantir le financement de l’AVS et de maintenir le niveau des prestations jusqu’en 2030. Avec ce projet, le Conseil fédéral entend, entre autres, permettre une plus grande souplesse concernant le passage de la vie active à la retraite, harmoniser l’âge de la retraite des hommes et des femmes à 65 ans et prendre des mesures de compensation en faveur de la génération transitoire. Le Parlement a déjà chargé le Conseil fédéral de lui soumettre d’ici à fin 2026 un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

D’ici la mi-juillet 2022, le Département fédéral de l’intérieur soumettra au Conseil fédéral un projet de message allant dans le sens d’un rejet de l’initiative populaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici