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Adoption du postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Adoption du postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Bulletin officiel de la session du Parlement du 05.05.2021 consultable ici

 

Intervention du conseiller fédéral Alain Berset (après celles de Madame Feri et de Madame Herzog)  : Depuis l’introduction, en 1997, de la rente de veuf, dans le cadre de la dixième révision de l’AVS, le Conseil fédéral a exprimé à plusieurs reprises la volonté d’adapter les conditions d’octroi des rentes de survivants à l’évolution de la société. C’était le cas, je le rappelle ici, lors de la onzième révision de l’AVS, avec la proposition d’uniformiser les conditions d’octroi des rentes de veuf et de veuve. Cette révision a été rejetée en mai 2004 en votation populaire. Nous avons également présenté des mesures dans le cadre du projet Prévoyance vieillesse 2020. Mais le Parlement n’y a alors pas donné suite. Le projet actuel AVS 21 ne contient pas de proposition de modification des rentes de survivants, parce que l’objectif de cette réforme est avant tout de stabiliser la situation financière de l’AVS en touchant au minimum au contenu.

Je dois vous communiquer encore, et cela va aussi dans le sens du postulat, qu’un projet de recherche sur la situation économique des veuves, des veufs et des orphelins est en cours. Ce projet de recherche devrait donner lieu à une actualisation des informations et à un rapport dont les conclusions devraient permettre de répondre aux attentes du postulat.

Le Conseil fédéral vous propose donc d’accepter ce postulat parce que les travaux qu’il faudrait faire pour le remplir sont déjà en cours. Indépendamment de ce que vous faites du postulat, ces travaux ne vont pas s’arrêter, ils vont se poursuivre. Mais enfin, ce serait naturellement intéressant pour nous de savoir que cela se fait avec le soutien du Parlement.

J’aimerais donc vous inviter, au nom du Conseil fédéral, à soutenir ce postulat.

 

Abstimmung – Vote

Für Annahme des Postulates … 116 Stimmen
Dagegen … 48 Stimmen
(1 Enthaltung)

 

 

Bulletin officiel de la session du Parlement du 05.05.2021 consultable ici

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici

 

 

AVS 21 : des compensations plus généreuses pour les femmes

AVS 21 : des compensations plus généreuses pour les femmes

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 30.04.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) propose des mesures de compensation plus généreuses que celles qui sont proposées par le Conseil fédéral et le Conseil des États pour les six premières cohortes de femmes pour lesquelles l’âge de la retraite sera relevé.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée sur le projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050), mais attend encore de disposer de calculs sur les conséquences financières avant de procéder au vote sur l’ensemble. À l’instar du Conseil fédéral et du Conseil des États, la majorité de la commission souhaite relever l’âge de référence pour les femmes à 65 ans en quatre étapes (par 17 voix contre 8). Toutefois, pour les six premières cohortes de femmes pour lesquelles l’âge de la retraite sera relevé, elle prévoit des mesures de compensation plus généreuses (par 18 voix contre 7) que celles qui sont proposées par le Conseil fédéral et le Conseil des États, qui tiennent compte des neuf premières cohortes. Selon le modèle de la CSSS-N, les femmes qui souhaitent retirer leur rente jusqu’à trois ans plus tôt que l’âge de référence devront, dans la plupart des cas, accepter des réductions encore moins importantes que ce que proposait le Conseil fédéral. De même, les femmes qui exercent une activité lucrative jusqu’à l’âge de référence légal devront recevoir un supplément de rente : 150 francs par mois si leur revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal à 57 360 francs, 100 francs par mois s’il est inférieur ou égal à 71 700 francs et 50 francs par mois s’il est supérieur à cette dernière somme. Selon la majorité de la commission, ce modèle est plus généreux et plus juste, et privilégie les femmes à bas revenu. Il correspond à un volume de compensation de 40 %, alors que celui du Conseil fédéral est de 33 % et celui du Conseil des États, de 22 % (cf. annexe).

S’agissant de la flexibilisation du versement de la rente, la majorité de la commission souhaite, à l’instar du Conseil des États, autoriser généralement une anticipation du versement de la rente à partir de 63 ans (par 15 voix contre 8 et 1 abstention), alors que le Conseil fédéral prévoyait une anticipation à partir de 62 ans. Par contre, la majorité de la commission a rejeté l’augmentation, adoptée par le Conseil des États, de la franchise en faveur des retraités actifs (par 14 voix contre 11) ; en lieu et place, les retraités concernés devront avoir la possibilité de renoncer à cette franchise pour améliorer leur rente même si leur revenu est modeste (par 17 voix contre 8).

Enfin, la commission propose de réduire le délai d’attente applicable aux allocations pour impotents d’un an à 90 jours, afin d’augmenter les chances des personnes concernées de rester à la maison (par 14 voix contre 11).

Pour garantir le financement de l’AVS d’ici 2030, la majorité de la commission propose d’augmenter la TVA de 0,4 point de pourcentage (par 15 voix contre 10). Selon elle, l’augmentation de 0,3 point de pourcentage adoptée par le Conseil des États n’est pas suffisante, alors que l’augmentation de 0,7 point de pourcentage proposée par le Conseil fédéral servirait à constituer des provisions.

 

À noter que 30 propositions de minorité ont été déposées concernant ce projet, qui sera prêt à être examiné par le Conseil national à la session d’été. Par 16 voix contre 8, la commission a décidé d’élaborer une motion (21.3462) chargeant le Conseil fédéral de soumettre au Parlement, d’ici au 31 décembre 2026, un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 30.04.2021 consultable ici

 

 

9C_139/2020 (f) du 10.02.2021 – Rémunérations versées par une entreprise suisse à une société sous-traitante sise au Portugal – Paiement des cotisations sociales à la charge de l’entreprise helvétique / 12 Règl. (CE) n° 883/2004 –13 Règl. (CE) n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_139/2020 (f) du 10.02.2021

 

Consultable ici

 

Rémunérations versées par une entreprise suisse à une société sous-traitante sise au Portugal – Paiement des cotisations sociales à la charge de l’entreprise helvétique / 12 Règl. (CE) n° 883/2004 –13 Règl. (CE) n° 883/2004

 

 

A.__ SA (ci-après: la société), ayant pour but notamment l’étude et la réalisation d’installations frigorifiques, de climatisation, de ventilation et de pompes à chaleur, a été inscrite au Registre du commerce genevois en 1999. Son administrateur est C.__. La société a été affiliée en tant qu’employeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) en mai 1999.

A la suite d’un contrôle d’employeur effectué auprès de la société le 13.09.2017, la caisse de compensation a constaté que celle-ci avait rémunéré la société portugaise D.__ pour des travaux de sous-traitance en Suisse durant les années 2013, 2014 et 2016. Elle a invité A.__ SA à lui transmettre des attestations A1 relatives à la législation applicable en matière de sécurité sociale dans l’Union européenne, tant pour la société portugaise que pour les salariés détachés du Portugal en Suisse pour l’exécution des travaux. Par décisions, confirmées sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à la société les cotisations AVS/AI/APG/AC/AMat et les contributions aux allocations familiales dues pour les années 2013, 2014 et 2016, en lien avec les montants versés à D.__. Elle a fixé le montant des reprises sur salaires à 260’325 fr. pour l’année 2013, 281’748 fr. pour 2014 et 624’510 fr. pour 2016. Ces montants conduisaient à des factures complémentaires de 46’137 fr. 85 pour 2013, 42’690 fr. 30 pour 2014, et 100’123 fr. 05 pour 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1135/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que la société avait sous-traité divers travaux, en 2013, 2014 et 2016, à D.__, une entreprise sise au Portugal, et que des employés de celle-ci étaient venus travailler en Suisse. Dans la mesure où la société ne s’était pas souciée de la situation en matière d’assurances sociales de la société portugaise et n’avait pas produit une copie de l’attestation A1 émise par l’organisme de sécurité sociale portugais compétent confirmant la soumission des employés de cette société aux assurances sociales portugaises, les juges cantonaux ont considéré que l’activité déployée par l’entreprise sous-traitante portugaise en Suisse devait être analysée sous l’angle du droit suisse, conformément à la règle posée par l’art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004. Après avoir constaté que le risque économique avait été encouru par la société pour les travaux effectués par les ouvriers portugais sur divers chantiers qu’elle devait terminer, et que rien ne laissait penser que D.__ aurait été très libre dans son organisation, la juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que les travailleurs portugais avaient exercé une activité dépendante pour le compte de la société. Au vu de l’absence d’éléments tangibles de preuve sur le nombre d’employés de D.__ venus travailler en Suisse et sur le matériel prétendument fourni par celle-ci et ses frais de fonctionnement, la cour cantonale a considéré que l’intégralité des sommes versées par la société à la société portugaise devait être considérée comme du salaire soumis à cotisations, de sorte qu’elle a confirmé le montant des arriérés de cotisations réclamés par la caisse de compensation.

Par jugement du 10.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à la caisse de compensation pour examen de la demande de remise de la société puis décision sur cette question

 

TF

Au regard du caractère transfrontalier des faits déterminants, il est incontesté que le litige doit être résolu à la lumière des dispositions de droit européen auquel renvoie l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), à savoir en particulier le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004) et son règlement d’exécution, le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; ci-après: règlement n° 987/2009), applicables pour la Suisse dès le 1er avril 2012 (ATF 143 V 81 consid. 5 p. 86).

 

Contrairement à ce que soutient d’abord la société, « tous les critères de rattachement » ne permettent pas, en l’espèce, d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que « le lieu d’exercice de l’activité salariée des employés de la société [portugaise] était bien au Portugal », et donc qu’ils étaient demeurés assujettis au régime de sécurité sociale portugais.

Sous l’angle d’abord de l’art. 12 du règlement n° 883/2004, qui énonce les règles particulières applicables en cas de détachement de travailleurs, on constate qu’aucune copie de l’attestation A1, qui aurait été émise par l’organisme de sécurité sociale portugais compétent confirmant la soumission des employés aux assurances sociales portugaises, ne figure au dossier, alors que la société n’a fourni aucune information sur l’identité des ressortissants portugais avec lesquels elle a convenu d’une sous-traitance et ayant travaillé sur ses chantiers, ni sur la situation de la société portugaise et de ses employés en matière d’assurances sociales. Quoi qu’en dise la société, le fait qu’il appartenait en principe à la société portugaise ou aux travailleurs venant du Portugal de requérir l’attestation A1 auprès des autorités portugaises dans une situation de détachement (cf. art. 19 par. 2 du règlement n° 987/2009), et non pas à elle, n’est pas déterminant en l’espèce. Dans un premier temps, la caisse de compensation n’a certes procédé à aucune vérification à cet égard dans le cadre de la coopération prévue par l’art. 76 du règlement n° 883/2004, en se limitant à indiquer à la société que les reprises étaient justifiées puisque A.__ SA n’avait pas produit l’attestation A1. En procédure cantonale, elle a toutefois pris des renseignements par le biais de l’OFAS. Celui-ci a indiqué, après avoir entrepris les vérifications nécessaires auprès des autorités portugaises compétentes, qu’aucune attestation A1 n’avait été émise pour un employeur du nom de D.__. L’éventualité du détachement de travailleurs portugais au sens de l’art. 12 du règlement n° 883/2004 ne saurait dès lors être admise.

 

S’agissant ensuite de l’éventualité prévue par l’art. 13 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004, selon lequel la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre, auquel se réfère la société, elle n’est pas non plus établie au degré de la vraisemblance prépondérante. A l’inverse de ce que soutient A.__ SA, l’affirmation selon laquelle la société portugaise aurait maintenu les moyens nécessaires à l’exercice de son activité au Portugal pendant que « ses deux seuls et uniques employés » se trouvaient en Suisse, ne suffit pas pour établir que les intéressés étaient soumis à la législation de leur Etat de résidence au sens de la disposition de droit européen.

Tout au long de la procédure administrative et de première instance, la société n’a apporté aucun indice ou élément tangible qui aurait rendu vraisemblable que les deux ressortissants portugais – dont elle a admis la présence sur ses propres chantiers – auraient exercé leur activité également dans leur Etat de résidence. Se limitant à alléguer qu’elle avait traité avec la société portugaise en question, dont les « deux seuls et uniques employés » auraient travaillé avec elle, elle n’a produit aucune pièce ni donné aucune indication qui auraient permis d’identifier ces personnes, voire les responsables de D.__.

Dans ces circonstances, en l’absence de toute indication concrète sur l’identité des ressortissants portugais en cause, une instruction complémentaire à cet égard n’aboutirait à aucun résultat effectif, de sorte que la société doit se laisser opposer le fait que l’allégation d’une activité également exercée par les travailleurs en cause au Portugal au sens de l’art. 13 par. 1 du règlement n° 883/2004 n’est pas établie. A ce sujet, elle invoque en vain avoir ignoré devoir « entreprendre des démarches, pour des employés d’une autre entreprise ». En tant que société active dans le domaine de la construction et du second-œuvre, elle ne saurait ignorer les obligations qui lui incombent en matière de sous-traitance à un prestataire de services étranger (cf. en particulier l’art. 8c de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse [Odét; RS 823.01], selon lequel le devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lui impose de prendre les dispositions contractuelles et organisationnelles nécessaires afin d’être en mesure d’exiger des sous-traitants censés effectuer des travaux dans le cadre ou à la fin de la chaîne contractuelle qu’ils démontrent leur respect des conditions minimales de salaire et de travail).

En conséquence de ce qui précède, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont admis que la situation devait être résolue en appliquant le principe général de l’art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, selon lequel la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre, et donc, que le droit suisse était applicable.

 

La société allègue finalement, à titre subsidiaire, que même à considérer que le droit suisse est applicable en l’espèce, les rémunérations qu’elle a versées à D.__ comprenaient, en sus des salaires, d’autres frais encourus par la société portugaise (frais liés au déplacement depuis le Portugal, à l’hébergement et à la nourriture pendant la durée de l’exécution des travaux, ainsi qu’au matériel nécessaire à l’exécution du contrat de sous-traitance, charges sociales portugaises et marge de la société portugaise). En se référant aux salaires prévus par la CCT métallurgie GE, elle considère que les reprises sur salaires ne pouvaient porter que sur une somme de 80’000 fr. en 2013, 120’000 fr. en 2014 et 192’000 fr. en 2016.

L’argumentation subsidiaire de la société ne peut pas être suivie. En l’occurrence, A.__ SA a transmis à la caisse de compensation diverses factures libellées au nom de la société portugaise. Dans chacune d’elles, il est fait mention d’un montant total correspondant au travail effectué en Suisse (« várias tarefas de instalação ne Suiça »), sans aucune autre précision. En ce qu’elle se contente d’affirmer qu’en considérant que le montant total des factures constitue du salaire, « on arrive à des salaires astronomiques et fant[ai]sistes », qui ne correspondent pas à la réalité du marché, et que seuls deux travailleurs seraient venus travailler sur divers de ses chantiers en Suisse, la société n’établit pas que les montants facturés comprendraient des éléments autres que les salaires. L’indication du nombre de travailleurs ne figure par ailleurs que dans trois factures (soit, deux travailleurs pour les mois de mars et avril 2014, respectivement un travailleur pour les mois de mai à juillet et août à novembre 2014), si bien que l’on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir considéré qu’il n’était pas établi « au vu des sommes en jeu » que seuls deux employés au maximum avaient travaillé en Suisse sur les chantiers de la société. Compte tenu de son devoir de collaborer à l’instruction, il incombait à la société de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les montants versés comprenaient également d’autres frais que les salaires. Partant, faute d’éléments tangibles de preuve sur le nombre d’employés venus travailler en Suisse et sur le matériel prétendument fourni par la société portugaise sous-traitante et ses frais de fonctionnement, c’est à bon droit et sans arbitraire que la juridiction cantonale a considéré que l’intégralité des sommes versées par la société aux personnes (non identifiées) ayant signé les factures devait être considérée comme du salaire soumis à cotisations.

 

Le TF rejette le recours de la société.

 

 

Arrêt 9C_139/2020 consultable ici

 

 

Une convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine sous toit

Une convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine sous toit

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.03.2021 consultable ici

 

Les ressortissants de Bosnie-Herzégovine retournés au pays devraient continuer à recevoir leur rente AVS ou AI. Après le National, le Conseil des Etats a donné son feu vert lundi à l’unanimité à la nouvelle convention de sécurité sociale signée avec Sarajevo.

La convention garantit l’égalité de traitement des ressortissants des deux pays. Elle coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-accidents des Etats partenaires. Elle réglemente le versement des rentes à l’étranger.

La Bosnie-Herzégovine est le dernier Etat successeur de l’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’a pas encore conclu de convention de sécurité sociale, a rappelé Paul Rechsteiner (PS/SG) au nom de la commission. Le nouvel accord remplacera la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur.

Sur le modèle des conventions conclues jusqu’ici par la Suisse, la convention met à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. Berne dispose déjà de tels actes avec la Macédoine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo. La Slovénie et la Croatie bénéficient des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes.

 

Surcoûts minimes

Près de 29’000 ressortissants de Bosnie-Herzégovine vivent actuellement en Suisse et près de 815 Suisses vivent en Bosnie-Herzégovine. La nouvelle disposition ne crée aucune nouvelle obligation financière substantielle pour la Suisse. Les surcoûts devraient être inférieurs à 100’000 francs.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.03.2021 consultable ici

 

 

9C_68/2020 (f) du 29.12.2020 – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Notion d’organe formel niée en l’espèce pour un directeur de société, avec signature collective à deux

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_68/2020 (f) du 29.12.2020

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Notion d’organe formel niée en l’espèce pour un directeur de société, avec signature collective à deux – Inscription au registre du commerce pas seule suffisante

 

D.__ SA a changé de but statutaire et est devenue E.__ SA (ci-après : la société) le 09.02.2010. Elle était désormais active dans le domaine du placement de personnel et de la location de services. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 29.05.2013 et radiée du registre du commerce en mars 2015. B.__ en a été l’administrateur (avec signature individuelle) du 09.02.2010 au 07.03.2013, A.__ le directeur (avec signature collective à deux) depuis le 09.02.2010 et C.__ l’administrateur (avec signature individuelle) depuis le 07.03.2013.

Par décisions, confirmées sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__, B.__ et C.__, solidairement entre eux, en leur qualité d’organe de la société, la somme de 252’290 fr. 75 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement de cotisations sociales pour les années 2011 et 2012.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1158/2019 – consultable ici)

S’agissant de A.__, la juridiction cantonale a constaté qu’il était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur avec signature collective à deux depuis le 09.02.2010 et que, malgré ses dénégations, les témoignages ainsi que les documents recueillis démontraient qu’il avait participé à la gestion de la société dont il connaissait la situation financière, de sorte qu’il en revêtait la qualité d’organe de fait. Elle a en outre considéré qu’en se contentant d’un rôle passif quant au règlement des créances de cotisations sociales, A.__ avait fait preuve d’une négligence grave et que son comportement était sans conteste en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation. Elle a dès lors confirmé son obligation de réparer le dommage en question, fixé à 252’290 fr. 75.

Par jugement du 05.12.2019, rejets des recours de A.__ et B.__ par le tribunal cantonal.

 

TF

En matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, la notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 s.; cf. aussi THOMAS NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 399 ss, ch. 4b/bb p. 403 et les références). D’autres personnes possèdent toutefois la qualité d’organe de fait de la société. Il s’agit des celles qui participent de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 s.; 122 III 225 consid. 4b p. 227 s.). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 s.; cf. aussi ATF 146 III 37 consid. 5 et 6 p. 41 ss). C’est en principe le cas d’un directeur qui a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose. Il ne doit toutefois répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations qui découlent des rapports internes, sinon il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance faute de disposer des pouvoirs nécessaires (arrêt H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 et les références).

Le point de savoir si une personne doit être qualifiée d’organe de fait est une question de fait dans la mesure où cette qualification repose sur une appréciation des circonstances concrètes (cf. arrêt 9C_27/2017 du 8 août 2017 consid. 4.2 et les références).

 

En dépit de son titre de directeur, A.__ ne saurait en l’occurrence être qualifié d’organe de fait. En effet, le tribunal cantonal n’a d’abord pas expressément pris position sur les compétences ou le rôle joué au sein de la société par chacune des personnes inscrites au registre du commerce. Se fondant sur le témoignage d’une employée de E.__ SA, il a certes relevé que A.__ était régulièrement dans les locaux de la société et que le témoin avait des contacts avec lui tous les deux ou trois jours. Il n’a cependant pas cherché à savoir plus précisément sur quelles tâches avaient porté ces contacts, voire quelles instructions ou directives effectives l’employée avait reçues de A.__. Les déclarations du témoin ne permettaient en tout cas pas de déterminer quel était le type d’activités déployées par A.__ pour le compte de la société ni leur ampleur. Les premiers juges ont ensuite discuté des témoignages des autres employés de la société ou de la fiduciaire chargée de la gestion comptable et salariale de cette dernière. Ils n’ont cependant pas pris en considération les éléments s’opposant à une participation déterminante de A.__ dans la marche des affaires de la société. Il ressort toutefois de ces témoignages que la gestion quotidienne de la société était quasi exclusivement assumée par C.__ (99%) et que les rares interventions de A.__ (1%) ne s’étaient produites que lors des vacances de celui-ci. De surcroît, aucun des témoins interrogés n’a été en mesure de définir concrètement la fonction ou le cahier des charges de A.__. La représentante de la fiduciaire a même affirmé qu’à sa connaissance, il avait servi de prête-nom à C.__. Les quelques documents signés par A.__ en trois ans (une demande de délai pour payer un acompte de cotisations, l’attestation des salaires 2011, une demande de délai pour payer le complément de cotisations 2011 et une demande d’adaptation des acomptes 2012) ne sauraient par ailleurs démontrer que celui-ci était responsable de la gestion des salaires au sein de la société, qu’il en connaissait la situation financière et qu’il était à même de l’influencer, d’autant moins qu’il disposait seulement de la signature collective à deux. Le fait que A.__ est l’associé gérant président d’une autre société d’emplois temporaires ne change rien à ce qui précède, puisque le rôle qu’il y exerce ne permet pas d’établir en l’espèce dans quelle mesure il aurait effectivement exercé une influence dans la marche des affaires de E.__ SA.

Dans ces circonstances, il était arbitraire de retenir que A.__ était un organe de fait de la société, en déduisant avant tout de son inscription au registre du commerce une participation déterminante à la formation de la volonté sociale. Sa responsabilité dans le dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales pour les années 2011 et 2012 n’est donc pas engagée.

 

Le TF admet le recours de A.__, annule le jugement cantonal, en tant qu’il porte sur la responsabilité de A.__ dans le dommage subi par la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_68/2020 consultable ici

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

La Confédération est chargée d’établir un rapport examinant comment supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves dans le cadre de l’AVS et de l’assurance-accidents ; le rapport portera également sur la manière d’assurer aux survivants des moyens d’existence adéquats indépendamment de leur situation familiale et de leur mode de vie.

 

Développement

Les conditions donnant droit à une rente au titre de la LAVS ou de la LAA diffèrent en fonction du sexe de la personne survivante. Cette distinction est fondée sur l’idée que l’homme travaille pour subvenir aux besoins de la famille alors que la femme s’occupe du ménage et des enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé le 20.10.2020 qu’une telle vision ne correspondait plus à la réalité et que la discrimination des veufs qui en résulte contrevenait à la Convention européenne des droits de l’homme [1]. La Suisse est maintenant priée d’adapter sa législation aux conditions de vie actuelles et à l’art. 8 al. 3 de la Constitution, de sorte que cette législation ne fasse plus référence au sexe, à l’image des dispositions concernant le deuxième pilier.

Afin de garantir à long terme une couverture adéquate pour tous les survivants, il convient d’évaluer soigneusement le risque social lié au veuvage en prenant en considération l’ensemble des modes de vie et des configurations familiales possibles. Certaines catégories de survivants sont particulièrement tributaires de prestations suffisantes pour assurer leur subsistance, par exemple les parents qui s’occupent d’un enfant handicapé adulte ou ceux qui, ayant travaillé à temps partiel et avec des interruptions, ont un deuxième pilier très réduit. Il faut aussi tenir compte du fait que le retour sur le marché du travail après un veuvage peut être pratiquement impossible suivant l’âge du survivant, son état de santé ou la durée pendant laquelle il n’a pas exercé d’activité professionnelle. Les conjoints doivent pouvoir choisir librement la répartition des rôles qui leur convient, un choix dans lequel de multiples facteurs entrent en ligne de compte : garde des enfants, optimisation des revenus du ménage, considérations de santé, représentations culturelles, etc. En vertu des art. 8 al. 2 et 15 de la Constitution, aucun de ces facteurs ne doit servir de fondement à une discrimination.

A l’avenir, l’AVS et l’assurance-accidents doivent compenser de manière adéquate la perte de revenus consécutive au décès d’un partenaire ou d’un conjoint indépendamment de son sexe, afin d’atténuer les conséquences économiques de ce décès et de protéger les personnes concernées de la pauvreté.

 

Proposition du Conseil fédéral du 03.02.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.

 

 

[1] Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 consultable sur notre site ici

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici

 

 

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

Brochure de l’OFAS « La prévoyance invalidité suisse – L’essentiel expliqué simplement »

 

La prévoyance invalidité suisse est pour la première fois expliquée dans une brochure complète. La publication fournit les informations de base pour comprendre comment fonctionnent les assurances impliquées dans la prévoyance invalidité, qui a droit à quelles prestations et comment celles-ci sont calculées.

La brochure est disponible sous forme PDF ou vous pouvez la commander sous forme imprimée (FR/DE/IT/ENG).

 

Pour rappel, il existe également les brochures de l’OFAS :

 

 

AVS : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États remanie considérablement le projet du Conseil fédéral

AVS : la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États remanie considérablement le projet du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États propose de modifier le projet du Conseil fédéral relatif à l’AVS 21. Elle souhaite que les mesures de compensation pour les femmes qui seront le plus touchées par le relèvement de l’âge de la retraite se limitent aux six premières cohortes concernées. Elle propose en outre qu’un départ flexible à la retraite ne soit possible qu’à partir de 63 ans – au lieu de 62 ans – pour les femmes également. Enfin, elle souhaite relever de 150 à 155% de la rente maximale le plafond fixé pour les rentes des couples.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS‑E) a presque terminé la discussion par article du projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050). Précédemment, elle s’était déjà prononcée en faveur d’un relèvement à 65 ans de l’âge de la retraite pour les femmes, qui permettrait de réaliser 1,4 milliard de francs d’économies dans l’AVS d’ici à 2030. Lors de cette séance, la commission a notamment pris les décisions ci-après.

  • Mesures de compensation pour les femmes : la commission a examiné plus d’une vingtaine d’options relatives à des mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire, qui sont particulièrement concernées par le projet de relèvement de l’âge de la retraite. Elle a finalement décidé, par 6 voix contre 4 et 3 abstentions, de reprendre le modèle du Conseil fédéral, qui agit au niveau de la perception anticipée de la rente de vieillesse et de la formule des rentes, tout en réduisant de neuf à six le nombre de cohortes de femmes qui profiteraient des mesures de compensation. Ce faisant, la commission réduit le coût de ces mesures, qui passerait de 700 à 440 millions de francs en 2030. Six propositions de minorité ont été déposées en prévision de l’examen au Conseil des États : deux d’entre elles visent à aménager plus généreusement le modèle du Conseil fédéral (pour des coûts respectifs de 1,38 milliard et 2,65 milliards de francs) ; trois minorités proposent d’octroyer aux femmes de la génération transitoire un supplément à la rente, qui, en fonction du moment du départ à la retraite, augmenterait, avant de se stabiliser puis de diminuer à nouveau (modèles « en trapèze » impliquant des coûts respectifs de 430, 700 et 2600 millions de francs) ; une autre minorité souhaite combiner une perception anticipée facilitée de la rente et un supplément à la rente (pour un coût de 600 millions de francs).
  • Flexibilisation de la retraite : par 9 voix contre 4, la commission propose de prévoir que la rente AVS puisse être perçue de manière anticipée à l’âge de 63 ans au plus tôt, alors que le Conseil fédéral avait proposé de fixer ce seuil à 62 ans. Si quelqu’un a gagné moins de 56 880 francs par an, la réduction en cas de perception anticipée de la rente doit être de 40% moindre par rapport à ce qui serait adéquat du point de vue actuariel. En outre, la commission souhaite unanimement prévoir que le Conseil fédéral ne procède pas avant le 1erjanvier 2027 à une adaptation générale aux valeurs correctes sur le plan actuariel des taux de réduction de la rente en cas de perception anticipée et des facteurs d’augmentation en cas de report de la perception.
  • Plafond pour les couples : par 6 voix contre 3 et 4 abstentions, la commission souhaite que le plafond fixé pour les rentes des couples soit relevé de 150 à 155% de la rente maximale, afin d’atténuer une inégalité de traitement. Les coûts correspondants s’élèvent à 650 millions de francs.

La commission entend se prononcer sur le financement de l’AVS 21 lors de sa prochaine séance, de sorte que le projet puisse être examiné au conseil à la session de printemps.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2021 consultable ici

 

 

6B_376/2020 (f) du 17.09.2020 – Dispositions pénales de la LAVS / Obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS, d’une société anonyme qui n’a jamais eu d’employé

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2020 (f) du 17.09.2020

 

Consultable ici

 

Dispositions pénales de la LAVS

Obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS, d’une société anonyme qui n’a jamais eu d’employé

 

A.__ est administrateur secrétaire, avec signature individuelle, de B.__ SA, inscrite au Registre du commerce le 14.02.2011, dont le siège se trouve à Genève depuis le 29.05.2012.

L’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui a adressé tous les courriers et actes qui suivent à son siège genevois.

Le 18.02.2011, l’OCAS a envoyé à B.__ SA le formulaire à remplir pour son affiliation à une caisse de compensation. Aucune suite n’a été donnée à cette demande, malgré quatre relances. Il était mentionné dans ces envois que le questionnaire devait être renvoyé à l’OCAS même en l’absence de personnel ou d’administrateur rémunéré.

Le 31.03.2014, l’OCAS a notifié à B.__ SA une amende d’ordre de 100 fr., en application de l’art. 91 LAVS. Il s’agit du seul envoi fait en recommandé.

Ensuite de nouveaux rappels puis d’une sommation en février 2015, B.__ SA a été affiliée d’office, en qualité d’employeur, par décision de l’OCAS du 25.07.2016, avec effet rétroactif au 01.02.2011. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Le 25.07.2016, l’OCAS a adressé à B.__ SA cinq factures de 100 fr. chacune à titre d’émoluments concernant les années 2011 à 2015.

Par courrier du 07.03.2017, l’OCAS a sommé B.__ SA de lui faire parvenir l’attestation de salaires pour l’année 2016.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’OCAS lui a infligé – le 09.06.2017 – une amende d’ordre de 250 fr. en application de l’art. 91 LAVS et a attiré son attention sur les conséquences pénales d’un refus de transmettre les informations demandées.

B.__ SA n’a pas donné suite au courrier de l’OCAS du 01.09.2017 qui lui fixait un nouveau délai avant dénonciation pénale.

Le 09.11.2017, l’OCAS a déposé plainte à l’encontre de A.__, administrateur de la société.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 24.09.2019, le Tribunal de police a condamné A.__ pour infraction à la LAVS, l’a exempté de peine mais l’a condamné à payer les frais de procédure.

Par arrêt du 17.02.2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l’appel formé par A.__ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. L’autorité cantonale a considéré qu’en s’abstenant de donner la suite requise aux termes des courriers de l’OCAS des 07.03.2017, 09.06.2017 et 01.09.2017, A.__ avait sciemment violé l’art. 88 al. 1 LAVS.

 

TF

Aux termes de l’art. 88 al. 1 LAVS, sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87 LAVS, celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner.

Selon l’art. 89 al. 1 LAVS, si l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des art. 87 et 88 LAVS sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la personne morale, la société de personnes ou le titulaire de la maison à raison commerciale individuelle sont toutefois tenus solidairement du paiement de l’amende et des frais.

L’art. 91 al. 1 LAVS dispose que celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88 LAVS, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5’000 fr. pourra être prononcée.

A.__ se réfère aux art. 34a et 36 RAVS, qui s’adressent aux « personnes tenues de payer des cotisations », respectivement aux employeurs. Selon lui, dès lors que B.__ SA ne déployait aucune activité ni n’avait d’employé, la société n’aurait eu aucune obligation de fournir un décompte relatif aux salaires. 

L’obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS – disposition sur la base de laquelle A.__ a été condamné -, est celle visée par l’art. 209 al. 2 et 3RAVS (cf. GABRIELLE WEISSBRODT, Les dispositions pénales LAVS, in Panorama III en droit du travail, 2017, 407 ss, 433; cf. aussi Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations [DP] dans l’AVS, AI et APG, état : 1er janvier 2020, no 9010). Aux termes de l’art. 209 RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 2). Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l’exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l’OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l’exercice de sa surveillance (al. 3).

Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que l’art. 209 al. 2 et 3 RAVS aurait pu fonder, pour B.__ SA – donc pour A.__ –, une obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS. Dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale a évoqué les art. 63 al. 2 LAVS – selon lequel les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations – et 64 al. 5 LAVS, selon lequel les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent, s’ils ne sont pas déjà affiliés, s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. On ne voit pas davantage en quoi l’une ou l’autre de ces dispositions aurait pu fonder, pour B.__ SA, une obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS.

Pour le reste, on ignore quelle disposition aurait pu fonder une obligation de renseigner au sens de cette dernière disposition, étant précisé que l’ordonnance pénale du 11.12.2017, tenant lieu d’acte d’accusation, ne contient aucune information à ce sujet.

Partant, B.__ SA, qui n’était pas employeur – puisqu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que celle-ci aurait jamais eu d’employé -, n’avait pas d’obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS. A.__ ne pouvait donc être condamné sur la base de cette disposition.

 

Le TF admet le recours de A.__, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale afin que celle-ci libère A.__ du chef de prévention de contravention au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS.

 

 

Arrêt 6B_376/2020 consultable ici

 

 

Étude sur les appareils auditifs : une fourniture toujours de bonne qualité, mais à des prix qui restent élevés

Étude sur les appareils auditifs : une fourniture toujours de bonne qualité, mais à des prix qui restent élevés

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2020 consultable ici

 

La fourniture d’appareils auditifs remboursés par l’AI et l’AVS au moyen de forfaits est de très bonne qualité. Elle est même encore meilleure que dans le système tarifaire, qui avait cours jusqu’en 2011. Par contre, les coûts de la fourniture d’appareils auditifs dans l’AI, après un bref recul à la suite du passage au système forfaitaire, sont remontés à leur niveau antérieur. Les résultats de l’étude qui vient d’être publiée laissent à penser que l’absence de transparence sur le marché persiste. Les personnes porteuses d’un appareil auditif sont trop peu informées et pas assez sensibles aux prix. Des changements dans le domaine des moyens auxiliaires dans son ensemble, incluant une évaluation de la fourniture d’appareils auditifs, sont actuellement à l’étude dans le cadre de la réponse à un postulat. Le Conseil fédéral décidera des prochaines étapes sur la base du rapport correspondant.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié le rapport de recherche « Analyse der Preise und der Qualität in der Hörgeräteversorgung » (analyse des prix et de la qualité de la fourniture d’appareils auditifs). Cette étude examine l’évolution des prix de la fourniture d’appareils auditifs (appareils et services) depuis 2011, année qui marque le passage à un système de remboursement forfaitaire dans l’AI et l’AVS. Avant cela, les appareils étaient remboursés selon un système tarifaire plus généreux, qui était critiqué pour ses prix bien trop élevés en comparaison avec d’autres pays européens.

L’OFAS s’attendait à ce que le nouveau système renforce la concurrence sur le marché des appareils auditifs en suscitant l’intérêt croissant des personnes assurées pour des appareils meilleur marché grâce aux nouveaux forfaits. Cela aurait permis de baisser les prix des appareils et des services et de décharger financièrement les assurances sociales sans que la qualité de la fourniture en pâtisse. Le nouveau système devait aussi accroître la possibilité d’autodétermination des personnes porteuses d’un appareil auditif en tant que consommatrices.

 

Une qualité de fourniture encore meilleure

Deux études ont été réalisées peu après le changement de système. Elles ont montré qu’à l’époque, la qualité de la fourniture d’appareils auditifs était restée élevée. La nouvelle étude constate à présent que la qualité s’est encore améliorée grâce aux progrès techniques, ce qui se traduit par un plus grand taux d’utilisation, une satisfaction encore plus élevée vis-à-vis des appareils et des services ainsi qu’une meilleure intégration ressentie dans le quotidien personnel et professionnel. Les appareils bas de gamme sont eux aussi de meilleure qualité qu’il y a dix ans. On peut aujourd’hui partir du principe que les forfaits de l’AI et de l’AVS permettent toujours de financer une fourniture adaptée aux besoins.

 

Les bénéficiaires de l’AI continuent d’acheter des appareils très chers

Il est d’autant plus étonnant que les coûts des fournitures dans l’AI reviennent aujourd’hui au niveau qu’ils avaient dans le système tarifaire. D’après les premières études, ces coûts avaient diminué de près de 6% avec le changement de système. Manifestement, les adultes assurés à l’AI continuent de choisir des appareils chers, voire encore plus chers : seuls 5% environ adoptent une fourniture sans supplément de prix.

Dans l’ensemble (AVS et AI, coûts des appareils et des services), on constate certes une baisse des coûts d’environ 9%, mais celle-ci est due à la diminution des prix des fournitures dans l’AVS et dans l’appareillage des enfants. En l’occurrence, c’est ici surtout l’étendue des prestations qui a baissé, la fourniture étant malgré tout encore plus adaptée aux besoins que dans le système tarifaire.

 

Les fournisseurs d’appareils auditifs ont encore une grande marge de manœuvre dans la fixation des prix

La présente étude a également porté sur les réparations, les cas de rigueur et l’appareillage des enfants. Le fait que les marges demandées soient plus élevées sur les appareils auditifs remis dans des cas de rigueur que sur les appareils identiques destinés à un appareillage standard indique que les centres de remise ont une grande marge de manœuvre dans la fixation des prix, et qu’il existe donc toujours des incitations négatives à pratiquer des prix trop élevés. Étonnamment, pour ce qui est de l’appareillage des enfants, 10% seulement des cas nécessitent plus de cinq séances d’adaptation, alors que ce secteur revendique une charge nettement plus élevée que pour les adultes.

 

Les assurances sociales et le milieu politique doivent contrôler plus fermement le marché des moyens auxiliaires

Les résultats de l’étude montrent qu’il est nécessaire d’agir au niveau de la fourniture d’appareils auditifs, en particulier du fait de l’absence de transparence du marché et des suppléments de prix élevés payés par les personnes assurées. Dans le cadre du postulat 19.4380 « Personnes atteintes d’un handicap. Garantir l’accès aux moyens auxiliaires modernes » de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, des changements dans le domaine des moyens auxiliaires incluant une évaluation de la fourniture d’appareils auditifs sont actuellement étudiés. Sur la base du rapport en réponse au postulat, le Conseil fédéral décidera de la direction à prendre en matière de moyens auxiliaires.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2020 consultable ici

Rapport de recherche 15/20 « Analyse der Preise und der Qualität in der Hörgeräteversorgung » (en allemand, résumé en français) consultable ici