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Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.11.2021 consultable ici

La nouvelle convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni sera appliquée à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants après le Brexit, qui a mis un terme à l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE.

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les relations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni ne sont plus régies par l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, les droits déjà acquis étant garantis par l’Accord relatif aux droits des citoyens. Afin de rétablir une réglementation ciblée et exhaustive dans ce domaine, les deux États ont conclu une nouvelle convention bilatérale.

Cette nouvelle convention garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations de sécurité sociale. Elle évite une double assurance de même que les lacunes d’assurance pour les personnes ayant affaire aux deux systèmes de sécurité sociale. Ainsi, l’engagement temporaire de main d’œuvre dans l’autre État contractant s’en trouve également facilité.

La convention sera appliquée à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Une fois approuvée par les parlements des deux États, elle entrera définitivement en vigueur.

 

 

Bulletin AVS/PC No 444 consultable ici

 

1 Application provisoire à compter du 1er novembre 2021

En raison du retrait du Royaume-Uni de l’UE (Brexit), l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’UE ainsi que les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’appliquent plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021.

Ces deux États ont dès lors négocié une nouvelle convention qui, jusqu’à son entrée en vigueur définitive, s’appliquera à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Cette nouvelle convention bilatérale remplacera en principe la convention de sécurité sociale de 1968 qui était de nouveau applicable depuis le 1er janvier 2021 (voir le point 2 Champ d’application ci-dessous). La nouvelle convention de sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes qui relèvent de l’Accord sur les droits des citoyens (voir Bulletin AVS-PC no 430 et les explications ci-dessous relatives à l’Accord sur les droits des citoyens). Étant donné qu’elle doit encore être ratifiée par les parlements des deux États, la convention sera appliquée à titre provisoire à partir du 1er novembre 2021 jusqu’à son entrée en vigueur définitive.

La nouvelle convention de sécurité sociale a une portée plus large que les accords bilatéraux conclus habituellement avec d’autres États. Elle reprend de nombreuses dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. Cet alignement sur le droit européen valable jusqu’au 31 décembre 2020 garantit une certaine continuité avec les dispositions de l’ALCP.

 

2 Champ d’application

Dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, la convention s’applique aux ressortissants des deux États contractants ainsi qu’aux ressortissants des pays de l’UE (voir toutefois le chiffre 3 ci-après), relatif à l’assujettissement à l’assurance). Comme l’ALCP, la convention vaut aussi pour les membres de la famille qui n’exercent pas d’activité lucrative ainsi que pour les survivants, quelle que soit leur nationalité.

À la différence de l’ALCP, la convention ne comporte que des dispositions bilatérales qui coordonnent uniquement le système suisse de sécurité sociale et son pendant britannique, de sorte qu’il n’y a pas de triangulation entre les divers accords (convention de sécurité sociale Suisse-Royaume-Uni, accord UE-Royaume-Uni et ALCP).

Du point de vue territorial, cette convention s’applique à la Suisse ainsi qu’au Royaume-Uni et à Gibraltar, mais pas aux autres territoires d’outre-mer ni aux Dépendances de la Couronne. La convention bilatérale de sécurité sociale de 1968 reste applicable aux îles de Man, de Jersey, de Guernesey, d’Aurigny, d’Herm et de Jéthou.

 

3 Assujettissement à l’assurance

La nouvelle convention entre la Suisse et le Royaume-Uni règle l’assujettissement des personnes qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre les deux États contractants (c’est-à-dire une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un des deux Etats) et auxquelles l’Accord sur les droits des citoyens ne s’applique pas. En matière d’assujettissement, les dispositions de la nouvelle convention s’appliquent, indépendamment de leur nationalité, aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’au moins un des deux Etats contractants.

Dans le domaine de la législation applicable, les règles de la nouvelle convention sont calquées sur celles des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Des dispositions relatives à la mise en œuvre et aux procédures sont prévues au titre II de l’annexe 1 de la convention.

 

3.1 Assujettissement au lieu de travail et exceptions notamment pour les détachements

Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation d’un seul Etat, en règle générale celle de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Des dispositions particulières, s’écartant de ce principe, visent toutefois certaines catégories de personnes (fonctionnaires, marins de haute mer, personnel navigant aérien).

Les travailleurs salariés ou indépendants peuvent être détachés dans l’autre État contractant pour une durée de 24 mois. Les conditions encadrant le détachement sont les mêmes que celles qui sont prévues pour l’application du règlement (CE) n° 883/2004 ; p. ex. la durée d’assurance préalable dans l’État de provenance est, de manière générale, d’un mois pour les salariés et de deux mois pour les indépendants. Les autorités compétentes des deux États peuvent convenir d’une prolongation du détachement, jusqu’à 6 ans au maximum.

Les membres de famille (conjoints non actifs, partenaires enregistrés et enfants) accompagnant les personnes détachées ou les diplomates (fonctionnaires) restent assurés avec le travailleur dans son État de provenance.

 

3.2 Assujettissement en cas de pluriactivité

La convention règle l’assujettissement des travailleurs salariés ou indépendants occupés simultanément en Suisse et au Royaume-Uni, reprenant en substance la « règle des 25% » prescrivant l’assujettissement dans l’État contractant de résidence si une partie substantielle des activités y est exercée. Quand cela n’est pas le cas, le rattachement du salarié pluriactif peut avoir lieu dans l’État contractant du siège du ou des employeurs, dans l’État contractant qui n’est pas celui de résidence lorsque les sièges des employeurs se situent en Suisse et au Royaume-Uni, voire dans l’État contractant de résidence en l’absence de siège d’employeur en Suisse ou au Royaume-Uni.

D’autres dispositions, correspondant à celles du règlement (CE) n° 883/2004, régissent l’assujettissement des indépendants pluriactifs, des personnes exerçant une activité indépendante dans un État contractant et salariée dans l’autre et des fonctionnaires exerçant des activités salariées et/ou indépendantes dans l’autre État contractant.

Les activités exercées dans l’UE ne sont pas couvertes et ne sont pas prises en considération dans le cadre de la détermination de la législation applicable selon la nouvelle convention bilatérale.

L’Accord sur les droits des citoyens protège les situations et les droits des personnes qui ont exercé leur droit à la libre circulation avant le 31 décembre 2020 et qui étaient couvertes par l’ALCP à cette date ; le règlement (CE) n° 883/2004 continue à leur être applicable tant qu’elles restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur activité ou de leur résidence. Par exemple, la législation de sécurité sociale applicable à un ressortissant britannique résidant et travaillant en Suisse au 31 décembre 2020, qui débuterait ensuite une nouvelle activité dans l’UE, même longtemps après le 1er janvier 2021, reste déterminée selon l’art. 13 du règlement (CE) n° 883/2004. Cette personne peut prétendre à la délivrance d’un Document Portable A1 attestant l’unique législation lui étant applicable pour l’ensemble de ses activités.

 

3.3 Employeurs dont le siège est situé en dehors de l’État contractant compétent

Les employeurs dont le siège est situé en dehors de l’État contractant compétent doivent en principe y verser des cotisations de sécurité sociale. Cependant, un tel employeur et le salarié peuvent convenir que ce dernier remplit les obligations relatives au versement des cotisations, pour le compte de l’employeur et sans préjudice de ses obligations de base. Cela correspond à la possibilité prévue à l’art. 21 par. 2 du règlement (CE) n° 987/2009. Les personnes salariées soumises à l’AVS en vertu de la nouvelle convention, qui sont occupées par un employeur situé au Royaume-Uni, ne sont pas considérées comme des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (« ANOBAG ») au sens de l’art. 6 al. 1 LAVS.

 

3.4 Procédures analogues à celles appliquées entre la Suisse et les États de l’UE

Les cas de détachement entre la Suisse et le Royaume-Uni ou d’activités exercées simultanément dans les deux États contractants sont traités par les caisses de compensation AVS au moyen du portail en ligne ALPS, qui a été adapté en conséquence.

Le formulaire attestant de la législation applicable aux travailleurs en mobilité entre la Suisse et le Royaume-Uni (p. ex. détachement ou pluriactivité) utilisé côté suisse est l’attestation générique employée dans le cadre de l’application des autres conventions bilatérales conclues par la Suisse (Certificate of Coverage, CoC). Le Royaume-Uni emploiera de son côté une attestation ad hoc.

La Suisse et le Royaume-Uni ont convenu de poursuivre l’échange d’informations de sécurité sociale de manière électronique. A cette fin, il est prévu que les deux États continuent à utiliser l’actuel système d’échange électronique d’informations européen (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI).

3.5 Aucune disposition transitoire dans le domaine de l’assujettissement vis-à-vis de la convention de 1968

La nouvelle convention bilatérale remplacera à partir du 1er novembre 2021 la convention de 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui était applicable aux situations à compter du 1er janvier 2021. Pour les situations appréciées dans le cadre de la convention de 1968, l’assujettissement à l’assurance doit être revu et, si nécessaire, redéfini conformément aux dispositions du titre II de la nouvelle convention de sécurité sociale.

Les attestations de détachement émises en vertu de la convention bilatérale de 1968 conservent cependant leur validité jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le document.

 

4 Prestations du 1er pilier

La nouvelle convention de sécurité sociale prévoyant l’exportation des prestations de vieillesse et survivants, celles-ci sont ainsi versées dans le monde entier. En revanche, les prestations de l’AI et les rentes extraordinaires ne sont pas exportées. Dès lors, les ressortissants du Royaume-Uni doivent être domiciliés en Suisse pour prétendre à une rente AI.

En vertu du droit national et du droit de l’UE, l’exportation de rentes AI est en revanche possible dans le monde entier pour les ressortissants de la Suisse et ceux des États de l’UE. Font exception les rentes AI versées aux personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% : dans ce cas, les bénéficiaires doivent être domiciliés dans un pays de l’UE.

La nouvelle convention prévoit de prendre en compte les périodes d’assurance. Si les périodes d’assurance accomplies en Suisse n’atteignent pas la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour avoir droit à une rente AI, il faut prendre en considération, dans le cas des citoyens suisses, des ressortissants du Royaume-Uni et des ressortissants des États membres de l’UE, les périodes de cotisation accomplies au Royaume-Uni.

La nouvelle convention de sécurité sociale n’est pas applicable aux prestations complémentaires, dont l’octroi est exclusivement régi par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC). Toutefois, étant donné que les ressortissants britanniques domiciliés pendant au moins cinq années consécutives en Suisse immédiatement avant de déposer une demande de rente ont droit, en vertu de la convention, à une rente extraordinaire de vieillesse, de survivant ou d’invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, c’est le délai de carence prévu à l’article 5, alinéa 3, LPC qui s’applique.

L’allocation pour impotent est elle aussi exclue du champ d’application de la convention : seules les personnes domiciliées en Suisse et y séjournant habituellement ont droit à cette prestation et les ressortissants du Royaume-Uni sont soumis aux mêmes conditions que les ressortissants des États non contractants.

Les prestations de préretraite, c’est-à-dire, en Suisse, les prestations transitoires, sont aussi exclues du champ d’application de la convention. Autrement dit, ces prestations ne peuvent pas être exportées vers le Royaume-Uni. Leurs conditions d’octroi et leur calcul sont régis exclusivement par le droit national ; les périodes d’assurance accomplies au Royaume-Uni ne sont pas prises en compte.

 

5 Assurance facultative

À compter du 1er janvier 2021, les ressortissants suisses, des États de l’UE, d’Islande, du Liechtenstein et de Norvège résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative sous réserve que les conditions d’adhésion soient remplies, notamment la durée d’assurance préalable d’au moins cinq années consécutives immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire. Les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE ou au Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020, ne peuvent pas être prises en compte pour l’accomplissement de la durée d’assurance préalable

 

6 Rapport avec l’Accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un Accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de régir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de l’Accord sur les droits des citoyens (pour en savoir plus sur cet accord, voir le Bulletin AVS-PC no 430 et le site internet de l’OFAS http://www.ofas.admin.ch/) : pour toute personne entrant dans le champ d’application de cet accord, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent. En particulier, les personnes ayant accompli avant le 1er janvier 2021 des périodes d’assurance en Suisse, au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne sous le régime de l’ALCP peuvent dès lors continuer à percevoir leur rente d’invalidité ordinaire à l’étranger (voir aussi la circulaire AI no 408).

 

7 Procédures et directives

Le dépôt d’une demande de rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité suit la même procédure que celle appliquée avec les États membres de l’UE et de l’AELE : il y a lieu d’engager la procédure interétatique et d’appliquer par analogie les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL). Pour l’instant, il faut aussi continuer à utiliser les formulaires/SED de l’UE pour certifier les périodes d’assurance.

L’OFAS adaptera les directives en conséquence. Dans le domaine des prestations, l’adaptation aura lieu au moment de l’entrée en vigueur définitive de la convention.

 

 

 

Lettre circulaire AI n° 408 consultable ici

[…]

3 Conséquences pour l’assurance-invalidité

3.1 Exportation

Si l’assurance-invalidité entre bel et bien dans le champ d’application matériel de la nouvelle convention, l’exportation de prestations de l’AI pour des bénéficiaires domiciliés au Royaume-Uni en est par contre explicitement exclue. Dès lors, les ressortissants de cet État doivent être domiciliés en Suisse pour prétendre à une rente AI.

En vertu du droit national et du droit de l’UE, l’exportation de rentes AI est en revanche possible dans le monde entier pour les ressortissants de la Suisse et des États de l’UE. Font exception les rentes AI versées aux personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% : dans ce cas, les bénéficiaires doivent être domiciliés dans un pays de l’UE.

 

3.2 Prise en compte des périodes d’assurance

La nouvelle convention prévoit de prendre en compte les périodes d’assurance. Si les périodes d’assurance comptabilisées en Suisse n’atteignent pas la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour avoir droit à une rente AI, il faut prendre en considération, dans le cas des citoyens suisses, des ressortissants du Royaume-Uni et des nationaux des pays membres de l’UE, les périodes de cotisation accomplies au Royaume-Uni.

Étant donné que la nouvelle convention ne régit que les relations bilatérales entre la Suisse et le Royaume-Uni, les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE par les ressortissants du Royaume-Uni ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée minimale de cotisation exigée par l’AI.

 

3.3 Procédures et directives

L’échange de données nécessaire à l’exécution de la convention se fait en principe par voie électronique. Il est prévu que les deux États continuent à utiliser le système actuel d’échange d’informations (système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale [EESSI]).

Le dépôt d’une demande de rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité suit la même procédure que celle appliquée avec les États membres de l’UE et de l’AELE : il y a lieu d’engager la procédure interétatique et d’appliquer par analogie les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL). Pour l’instant, il faut aussi continuer à utiliser les formulaires SED de l’UE pour certifier les périodes d’assurance.

L’OFAS adaptera les directives dans les meilleurs délais.

 

4 Rapport avec l’Accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un Accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de régir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de l’Accord sur les droits des citoyens (pour en savoir plus sur cet accord, voir le Bulletin AVS-PC no 430 et le site internet de l’OFAS www.ofas.admin.ch) : pour toute personne entrant dans le champ d’application de cet accord, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent.

S’agissant des conditions d’octroi des rentes du 1er pilier, cela signifie que ce n’est pas la nouvelle convention de sécurité sociale, mais l’Accord sur les droits des citoyens qui s’applique lorsque la personne assurée a accompli, avant le 1er janvier 2021, des périodes d’assurance en Suisse, au Royaume-Uni ou dans l’UE sous le régime de l’ALCP. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance satisfaisant à cette exigence, ce sont les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL) qui s’appliquent, peu importe la date de survenance du cas d’assurance. Contrairement à ce que prévoit la nouvelle convention de sécurité sociale, les rentes d’invalidité ordinaires régies par l’Accord sur les droits des citoyens sont exportées dans le monde entier (y compris les rentes AI octroyées à des personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% et exportées dans le Royaume-Uni et au sein de l’UE).

Exemple : un ressortissant britannique tombe malade le 1er juin 2025 et satisfait aux exigences posées pour l’octroi d’une rente AI fondé sur un taux d’invalidité inférieur à 50%. Il a accompli des périodes d’assurance en Suisse de 2016 à 2019. Son droit à la rente relevant du règlement (CE) no 883/2004, ce sont les dispositions de la CIBIL qui s’appliquent. La rente AI octroyée en raison d’un taux d’invalidité inférieur à 50% est exportée au Royaume-Uni (ch. 5009 ss. CIBIL).

L’Accord sur les droits des citoyens n’octroie pas de droit à la continuation de l’assurance (voir ch. 1011 CIBIL). Étant donné que la nouvelle convention de sécurité sociale ne prévoit pas non plus de continuation d’assurance, les ressortissants du Royaume-Uni non domiciliés en Suisse n’auront plus le statut de personne assurée et n’auront dès lors plus droit à des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse.

 

 

Allocations familiales Communication n° 44 consultable ici

Rapport avec l’accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de définir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de cet accord. Pour toute personne entrant dans le champ d’application de l’accord sur les droits de citoyens, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent. Les ressortissants suisses, britanniques ou des États membres de l’UE qui, avant le 1er janvier 2021, se trouvaient déjà dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni durant au-delà de cette échéance peuvent en particulier continuer à bénéficier des prestations familiales pour les enfants qui ont leur domicile au Royaume-Uni, en Suisse ou dans un État membre de l’UE (pour en savoir plus sur l’accord sur les droits des citoyens, voir Communication Allocations familiales no 38).

Conséquences sur les prestations familiales

À partir de l’application provisoire de la nouvelle convention de sécurité sociale, les dispositions légales nationales de la LAFam et de la LFA sont applicables aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un cas relevant du champ d’application de l’accord sur les droits des citoyens. Le Royaume-Uni doit donc être considéré comme un État non contractant pour ce qui est des prestations familiales, et les prestations familiales au titre de la LAFam et de la LFA ne peuvent pas être exportées.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.11.2021 consultable ici

Bulletin AVS/PC No 444 consultable ici

Lettre circulaire AI n° 408 consultable ici

Allocations familiales Communication n° 44 consultable ici

 

Rapport sur la protection sociale des travailleurs de plateformes / « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test) »

Rapport sur la protection sociale des travailleurs de plateformes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.10.2021 consultable ici

 

Dans l’économie de plateforme et les nouveaux modèles d’affaires, le statut des personnes qui travaillent n’est pas toujours clair et leur protection sociale pas forcément garantie. C’est ce qui ressort du rapport « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test) » que le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 27 octobre 2021.

En Suisse, comme à l’étranger, de nouvelles plateformes de travail comme Uber, Helpling, ou batmaid se développent. Ces modèles d’affaires innovants, encore rares, sont hétérogènes et en partie empreints d’incertitudes juridiques. Celles-ci portent principalement sur la question du statut des travailleurs de la plateforme (salarié ou indépendant) et sur la fonction de la plateforme (intermédiaire, employeur). La protection sociale de ces travailleurs, la sécurité juridique et le besoin ou non de flexibiliser le droit des assurances sociales pour répondre aux défis de ces nouvelles formes de travail ont été analysés dans le rapport adopté aujourd’hui par le Conseil fédéral. Ce rapport fait suite à plusieurs interventions parlementaires et à une étude d’Ecoplan / Mösch Payot sur le fonctionnement des entreprises de l’économie numérique installées en Suisse.

 

Risque de précarisation

Souvent effectué à temps partiel et en tant qu’activité accessoire, le travail via les plateformes offre des activités d’appoint bienvenues pour certaines personnes (étudiants, rentiers). Le rapport identifie toutefois certaines catégories de travailleurs avec un risque élevé de précarisation, à savoir ceux qui n’atteignent pas le seuil d’entrée dans le deuxième pilier et qui ne parviennent pas à se constituer une prévoyance suffisante. Plusieurs pistes pour améliorer la prévoyance sociale des personnes cumulant de tels emplois sur de longues périodes sont examinées dans le rapport. Elles permettraient d’éviter un report vers les prestations complémentaires ou l’aide sociale, par exemple en cas d’invalidité.

 

Détermination plus rapide du statut des travailleurs

Le Conseil fédéral parvient à la conclusion que le système actuel de sécurité sociale est suffisamment souple et qu’il n’est pour l’instant pas nécessaire d’augmenter cette flexibilité. Compte tenu de l’évolution rapide de l’économie numérique, il est essentiel que les travailleurs soient fixés rapidement sur leur situation en matière de droit des assurances sociales. Le Conseil fédéral voit encore un potentiel d’amélioration à cet égard.

Le rapport examine en outre la capacité du système de sécurité sociale à répondre aux défis posés par la crise du coronavirus. Il en ressort que la Suisse a pu réagir de manière rapide et flexible, mais cette crise a également mis en lumière la fragilité économique et sociale de certains indépendants ou salariés.

Le Conseil fédéral conclut que les différentes options présentées dans le rapport ne nécessitent pas d’examen supplémentaire pour le moment.

 

Extrait du rapport du Conseil fédéral

 

Le cadre juridique

Les analyses du cadre juridique montrent que le système de sécurité sociale en vigueur en Suisse est plutôt souple et qu’il dispose d’une bonne capacité d’adaptation aux nouvelles formes de travail, non seulement au niveau des assurances sociales, mais aussi au niveau de la protection sociale liée au droit du travail. Puisque le cadre légal actuel des assurances sociales ne comporte pas de rigidités notables, il ne s’impose pas d’agir dans ce domaine pour le moment.

C’est du côté de la sécurité juridique, au sens de la clarté des dispositions légales par rapport au contexte du moment, et de la cohérence et de la prévisibilité des décisions juridiques qui en découlent, que les analyses indiquent un certain potentiel d’optimisation. Le rapport met en évidence que la pratique actuelle de qualification d’une activité comme salariée ou indépendante offre un degré élevé de flexibilité, mais elle s’accompagne également d’un certain coût qui peut être important du fait de l’incertitude temporaire des décisions juridiques concernant le statut des prestataires d’une plateforme de travail et de la durée des procédures en cas de recours. En raison des répercussions financières importantes que peut engendrer la requalification de la plateforme en tant qu’employeur plutôt que simple intermédiaire, il est important que les procédures de décision des organes d’exécution de l’AVS (qui ont un rôle-clé vis-à-vis des autres assurances sociales) soient claires et rapides.

Parmi les chances et risques associés au travail de plateforme, le rapport montre qu’il est nécessaire d’adopter une vision circonstanciée pour évaluer si le niveau de protection sociale offert par le système actuel aux travailleurs de plateforme est suffisant. D’un côté, les petits emplois et les activités exercées à titre accessoire, qui ne sont souvent pas couverts par la sécurité sociale ou que partiellement, peuvent avoir leur utilité puisqu’ils permettent d’améliorer de manière flexible la situation économique des personnes concernées. Ils peuvent aussi faciliter le maintien ou la réinsertion sur le marché du travail de personnes en difficulté ou en transition professionnelles. La nécessité d’intervenir pour augmenter la sécurité sociale associée à ces emplois, exercés temporairement ou de manière accessoire par rapport à une activité principale, est moindre. Cependant, le rapport juge tout de même nécessaire d’examiner les moyens possibles pour améliorer la protection sociale obligatoire de certaines catégories de travailleurs de plateforme, qu’ils soient indépendants ou salariés cumulant plusieurs emplois sans qu’aucun n’atteigne le seuil d’entrée dans le 2e pilier. Il s’agit d’éviter des lacunes dans la prévoyance individuelle qui devront ensuite être comblées par les collectivités publiques (par exemple, pendant la retraite, par l’octroi de PC à l’AVS).

À court terme, le travail de plateforme ne fait pas courir de risque de financement aux assurances sociales et n’appelle pas de mesures particulières dans ce domaine. Il s’agit cependant de surveiller l’évolution des formes flexibles de travail ces prochaines années et leurs conséquences potentielles sur le financement du premier pilier en particulier, car le taux de cotisation dont bénéficient les indépendants dans le domaine AVS/AI/APG est plus faible que celui des salariés.

 

Perspectives

L’expérience faite pendant la crise du coronavirus a montré à la fois les avantages et les inconvénients du travail de plateforme, indépendamment du statut des travailleurs dans les différents modèles d’affaires. Confrontés au semi-confinement, les consommateurs ont apprécié la flexibilité de la consommation en ligne, ce qui pourrait apporter un dynamisme supplémentaire aux plateformes de travail gérant par exemple la livraison des achats en ligne. De nouvelles habitudes ont été prises non seulement dans le domaine de la consommation, mais aussi dans le domaine de la mobilité et du travail à domicile pour ceux qui en avaient la possibilité (home office). La crise a aussi souligné la fragilité économique et sociale de certaines catégories d’indépendants et la couverture sociale parfois insuffisante de certaines formes d’emploi salarié.

Il est encore difficile à prévoir quels seront les impacts à long terme de ces expériences sur le développement du travail de plateforme et sur les conditions de travail qui y prévalent. Il apparaît d’ores et déjà que l’évolution doit continuer à être suivie de près. Du point de vue actuel, cependant, il n’y a pas de besoin majeur de réforme.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.10.2021 consultable ici

«Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test)», rapport du Conseil fédéral du 27.10.2021 disponible ici

Rapport de recherche n° 11/2020 «Modèles d’affaires innovants : besoin de flexibilisation dans le droit des assurances sociales» Ecoplan / Mösch Payot, en allemand [Innovative Geschäftsmodelle: Flexibilisierungsbedarf im Sozialversicherungsrecht], avec un résumé en français, disponible ici

 

9C_529/2020 (f) du 25.08.2021 – Qualification de prélèvements réguliers effectués par l’administrateur président et l’administratrice secrétaire sur le compte courant dont ils sont titulaires auprès de la société anonyme – Cotisations sociales sur les prélèvements – 4 LAVS – 5 al. 2 LAVS – 6 al. 1 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_529/2020 (f) du 25.08.2021

 

Consultable ici

 

Qualification de prélèvements réguliers effectués par l’administrateur président et l’administratrice secrétaire sur le compte courant dont ils sont titulaires auprès de la société anonyme – Cotisations sociales sur les prélèvements / 4 LAVS – 5 al. 2 LAVS – 6 al. 1 RAVS

Caisses de compensation pas impérativement liées par les communications des autorités fiscales / 23 RAVS

 

A.B.__ et B.B.__ apparaissent au Registre du commerce en tant qu’administrateur président et administratrice secrétaire de A.__ SA, dont ils sont également salariés. Le 26.01.2017, la caisse de compensation AVS a communiqué à la société le décompte final des cotisations sociales dues pour 2016. Ce décompte se fondait sur la déclaration 2016 des salaires payés par A.__ SA. Y figuraient les montants de 205’913 fr. 60 (18’442 fr. 80+187’470 fr. 80) versés à A.B.__ et de 23’200 fr. 80 versés à B.B.__. La société a demandé la rectification du décompte mentionné le 27.02.2017. Elle arguait que les salaires versés en 2016 étaient de 39’006 fr. pour A.B.__ et de 53’520 fr. pour B.B.__.

Entre autres mesures d’instruction, la caisse a procédé le 05.05.2017 à un contrôle des salaires déclarés par l’employeur du 01.01.2012 au 31.12.2016. Se fondant sur les éléments de comptabilité recueillis à l’occasion de ce contrôle, elle a sollicité des précisions à propos « de débits réguliers de 18’000 fr. sur l’année 2016 ». A.__ SA a expliqué que le salaire de A.B.__ avait été ramené à 23’606 fr. en 2016 dans la mesure où ce dernier touchait une rente AVS depuis le mois de février et que les époux A.B.__ et B.B.__ disposaient auprès de la société d’un compte courant sur lequel ils prélevaient 18’000 fr. par mois.

Par décision du 02.10.2017, confirmée sur opposition le 24.10.2017, la caisse a qualifié de salaire les prélèvements de 18’000 fr. par les époux A.B.__ et B.B.__ sur leur compte courant.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 46/17-22/2020 – consultable ici)

Dans le cadre du recours, A.__ SA a notamment produit la décision de taxation 2016 de la société, les déclarations de dividendes 2012-2016 et le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 06.03.2017. Sur demande du juge instructeur, elle a encore déposé le certificat de salaire 2016 de A.B.__, la déclaration d’impôt 2016 du couple A.B.__ et B.B.__ ainsi que la décision de taxation correspondante et les comptes 2016-2017 de la société.

La juridiction cantonale a relevé que, sur réclamation, les autorités fiscales avaient modifié la décision de taxation du couple A.B.__ et B.B.__ en ce sens que, sur la base de la comptabilité de la société intimée, elles avaient admis que le salaire de A.B.__ en 2016 s’était élevé à 36’000 fr. et celui de son épouse à 48’000 francs. Elle a considéré que, selon l’art. 23 RAVS, les renseignements fournis par les autorités fiscales liaient les autorités compétentes en matière d’AVS. Elle en a dès lors déduit que les montants prélevés chaque mois par les époux A.B.__ et B.B.__ sur leur compte courant l’avaient été à titre de dividendes et que le salaire brut 2016 soumis à cotisations était de 39’006 fr. (avant déduction de la franchise AVS dès 65 ans) pour A.B.__ et de 53’520 fr. pour B.B.__.

Par jugement du 02.06.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que « pour 2016, le salaire brut de A.B.__ [était] fixé à 39’006 fr. et celui de B.B.__ à 53’520 fr. ».

 

TF

Selon les constatations cantonales, succinctes, le seul motif qui a en l’occurrence amené les juges cantonaux à qualifier de dividendes les prélèvements de 18’000 fr. effectués par les époux A.B.__ et B.B.__ sur leur compte courant semble être le caractère contraignant de la décision de taxation, corrigée sur réclamation, par laquelle les autorités fiscales avaient accepté de reconsidérer le montant des salaires déclarés par les époux A.B.__ et B.B.__ pour l’année 2016.

Or, contrairement à ce que laisse entendre la juridiction cantonale, les caisses de compensation ne sont pas impérativement liées par les communications des autorités fiscales.

Certes, à l’instar de ce qui prévaut pour la détermination du revenu et du capital propre (cf. art. 9 al. 3 LAVS en lien avec l’art. 23 RAVS), les informations fournies par les autorités fiscales, qui ont des implications en droit fiscal, sont – en principe – contraignantes pour les autorités compétentes en matière d’AVS, notamment en ce qui concerne le point de savoir s’il existe un revenu provenant d’une activité lucrative et, le cas échéant, d’une activité indépendante ou salariée. Toutefois, les autorités compétentes en matière d’AVS peuvent procéder à leurs propres investigations, plus approfondies, s’il existe de sérieux doutes quant à l’exactitude de la communication fiscale (cf. ATF 147 V 114 consid. 3.4.2; voir aussi ATF 145 V 50 consid. 3.3 et les références).

Compte tenu de ce qui précède, la caisse de compensation avait donc la possibilité de s’écarter de la décision de taxation des autorités fiscales à condition de pouvoir démontrer l’inexactitude de leur communication. Elle a suggéré l’existence d’une telle inexactitude, de façon succincte dans la décision sur opposition rendue le 24.10.2017, et la suggère, de façon plus détaillée dans le mémoire de recours produit en instance fédérale, en déduisant le caractère salarial des prélèvements de 18’000 fr. du fait que les époux A.B.__ et B.B.__ avaient généralement compensé par le passé le solde débiteur de leur compte courant en y reversant leurs salaires et non leurs dividendes.

On relèvera d’abord que, comme déjà mentionné, les constatations de la juridiction cantonale sont non seulement très succinctes mais également inexactes, dans le sens où les décisions de taxation ne lient pas forcément les caisses de compensation chargées de fixer le montant des cotisations sociales. De plus, elles ne permettent pas de comprendre la raison pour laquelle le fait que les autorités fiscales ont accepté de reconsidérer le montant des salaires déclarés par les époux A.B.__ et B.B.__ en 2016, en retenant un montant salarial global inférieur à celui déclaré initialement, justifierait de qualifier de dividendes les prélèvements de 18’000 fr., qui devaient apparemment être qualifiés de salaire auparavant. On ne trouve à cet égard aucune explication dans l’arrêt attaqué.

On ajoutera ensuite que les thèses défendues par les parties à propos de la manière dont les époux A.B.__ et B.B.__ remboursaient la dette que représentait le solde négatif de leur compte courant engendré par les prélèvements de 18’000 fr. (sur le fonctionnement du compte courant actionnaire, cf. arrêt 9C_77/2020 du 25 mars 2021 consid. 5.1) ne permettent pas de déterminer la nature des prélèvements en question. En effet, peu importe que par le passé, les époux A.B.__ et B.B.__ aient d’un point de vue comptable versé leurs salaires sur leur compte courant, ainsi que le prétend la caisse de compensation, ou qu’en 2016, ils y aient versé une partie des dividendes distribués cette année-là, ainsi que le soutient la société intimée. Dès lors que leur compte courant présentait un solde débiteur à la fin de l’année 2016, les époux A.B.__ et B.B.__ étaient libres de s’acquitter de leur dette envers la société intimée au moyen des salaires qu’il percevaient en raison de leur qualité de salariés ou des dividendes qu’ils percevaient en raison de leur qualité d’actionnaires. Ce n’est pas parce que, par le passé, le montant annuel des prélèvements (18’000 x 13 = 234’000) équivalait approximativement au montant des salaires déclarés et reversés sur le compte courant (205’913,6 + 23’200,8 = 228’514, 4), et laissait ainsi penser que les prélèvements évoqués correspondaient à une avance sur salaire, ou que, pour l’année 2016, une partie des dividendes avait servi à compenser la dette engendrée par lesdits prélèvements, et laissait ainsi penser que ceux-ci correspondaient à une avances sur dividendes, que la situation est figée à tout jamais. Le fait que A.B.__ a atteint l’âge de la retraite durant l’année 2016, ce dont le raisonnement de la caisse de compensation et des juges cantonaux ne tient pas compte, peut en soi justifier un changement de qualification des prélèvements mensuels. En effet, lorsqu’un travailleur atteint cet âge, il cesse – d’ordinaire – toute activité professionnelle. Il n’est toutefois pas impossible qu’il continue à exercer une telle activité au-delà dudit âge, sans changer son taux d’occupation ou en le diminuant, ni que l’employeur choisisse du point de vue financier de maintenir le niveau antérieur de vie de l’employé sans contre-prestation en retour, d’autant plus lorsqu’employeur et employé sont une seule et même personne qui – comme en l’espèce – est administratrice et actionnaire de la société dans laquelle elle est également salariée.

L’élément essentiel pour le paiement des cotisations sociales – ce sur quoi la juridiction cantonale ne s’est pas prononcée – est de déterminer si la prestation de l’employeur est fondée sur les rapports de travail ou si elle a été versée en raison de droits de participation (cf. ATF 145 V 50 consid. 3.2; 134 V 297 consid. 2.1; voir aussi arrêt 9C_77/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.2 et les références).

 

En l’absence de constatations pertinentes permettant de résoudre cette question, il convient d’annuler l’arrêt entrepris et de renvoyer la cause au tribunal cantonal.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à l’instance cantonale.

 

 

Arrêt 9C_529/2020 consultable ici

 

 

Réforme de l’AVS : le Conseil des Etats donne plus de compensations

Réforme de l’AVS : le Conseil des Etats donne plus de compensations

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2021 consultable ici

 

Les femmes qui seront les premières concernées par la hausse de l’âge de la retraite devraient obtenir un supplément de rente échelonné entre 100 et 240 francs. Le Conseil des Etats veut leur accorder davantage que le Conseil national dans la réforme de l’AVS.

L’objectif avec cette proposition, adoptée par 27 voix contre 15, est de trouver une voie entre le modèle du Conseil national et celui des Etats, a expliqué Erich Ettlin (Centre/OW) au nom de la commission. En juin, la Chambre du peuple a décidé de soutenir les six premières années de la génération transitoire avec une compensation allant de 50 à 150 francs par mois en fonction du salaire.

En mars, les sénateurs ont eux opté pour un modèle en trapèze destiné aux neuf premières cohortes. La balle étant à nouveau dans leur camp, ils ont accepté de lâcher du lest sur les compensations, mais pas sur le nombre de femmes concernées.

Ainsi, le Conseil des Etats propose un supplément de rente pour les neuf premières cohortes. Pour les trois premières, celui-ci serait progressivement relevé parallèlement à l’âge de la retraite. Les quatre suivantes auraient le supplément complet et les deux dernières un supplément réduit pour éviter un effet de seuil trop marqué à la fin de la génération transitoire.

 

Revenus modestes favorisés

Le supplément de rente progressif-dégressif déjà adopté par les sénateurs serait maintenu, a expliqué M. Ettlin. Il serait échelonné en fonction du revenu, les personnes aux revenus plus modestes étant favorisées.

Le supplément complet serait de 240 francs par mois pour les femmes avec un revenu annuel jusqu’à 57’360 francs, de 170 francs jusqu’à 71’700 francs et de 100 francs au-delà. Ce pas est un pas important dans la bonne direction, a estimé le ministre de la santé Alain Berset. Il faut des mesures de compensations solides pour obtenir des majorités, a-t-il ajouté.

Ce modèle est positif par rapport au projet concocté en mars par le Conseil des Etats, a abondé Marina Carobbio (PS/TI). Mais même s’il est un peu plus généreux, la réforme de l’AVS reste un projet d’assainissement sur le dos des femmes, a-t-elle relevé, soutenue par Maya Graf (Verts/BL).

 

Pas de plafonnement

Contrairement au National, les Etats ne veulent pas plafonner le supplément accordé aux femmes aux revenus moyens ou élevés. Ils refusent aussi de définir des taux de réduction plus avantageux pour faciliter la retraite anticipée des femmes de la génération transitoire. Le modèle de la Chambre des cantons permet d’atteindre un volume de compensation de 32%. Celui du National atteint 40%.

Damian Müller (PLR/LU) aurait voulu un modèle de compensation avec des taux de réduction avantageux en cas de retraite anticipée. Ce modèle, limité à sept cohortes, aurait permis d’atteindre un volume de compensation de 31%. « Neuf ans nous paraît un minimum », a estimé Alain Berset.

 

TVA à 0,4%

Le Conseil des Etats est en revanche désormais sur la même ligne que la Chambre du peuple sur la hausse du taux de TVA qui doit assurer le financement de l’assurance. Le relèvement sera de 0,4% de point de pourcentage, alors qu’il préconisait 0,3% au départ. Le Conseil fédéral avait proposé 0,7%.

Les sénateurs rejettent en revanche l’idée d’affecter le bénéfice issu des intérêts négatifs de la Banque nationale suisse au Fonds de compensation de l’AVS. Cette mesure risque de réduire la marge de manœuvre monétaire de la BNS, a estimé M. Ettlin.

Il n’y a aucune raison de laisser la BNS et les cantons s’enrichir sans en faire profiter les caisses de l’AVS, a défendu en vain Hannes Germann (UDC/SH). C’est l’argent du peuple, a renchéri Paul Rechsteiner (PS/SG). Il est logique qu’il aille aux retraites.

Le Conseil des Etats refuse en outre d’exclure le supplément de rente lors du calcul des prestations complémentaires. Une mesure inégalitaire envers les bénéficiaires de prestations complémentaires n’appartenant pas à la génération transitoire, selon lui.

 

Retard

Pour rappel, les deux Chambres se sont déjà mises d’accord sur la hausse de l’âge de la retraite des femmes. Celles-ci travailleront une année de plus, c’est-à-dire jusqu’à 65 ans, pour percevoir une rente AVS complète.

La réforme a pris du retard. Si le référendum est saisi et si le peuple se prononce, elle pourra difficilement entrer en vigueur en 2023, a mis en garde M. Ettlin. Ce report aura un impact financier. En considérant les décisions du Conseil des Etats, le niveau du fonds AVS serait de 90% au 1er janvier 2023 et de 87% un an plus tard.

Le dossier retourne au Conseil national.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats, session d’automne 2021, séance du 14.09.2021 disponible ici

Objet du Conseil fédéral 19.050 « Stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici et Motion 21.3462 « Mandat concernant la prochaine réforme de l’AVS » consultable ici

 

 

Gouvernance de l’AVS : la CDF-N propose de regrouper la centrale de compensation et compenswiss dans un établissement fédéral d’assurances sociales

Gouvernance de l’AVS : la CDF-N propose de regrouper la centrale de compensation et compenswiss dans un établissement fédéral d’assurances sociales

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.09.2021 consultable ici

 

Afin d’améliorer la gouvernance, la transparence, la cohérence et la surveillance de l’activité de la Confédération dans le domaine de l’AVS, de l’assurance-invalidité (AI) et des allocations pour perte de gain (APG), la Commission des finances du Conseil national (CdF N) propose de regrouper la Centrale de compensation (CdC) et compenswiss dans un établissement fédéral de droit public chargé d’accomplir toutes les tâches centralisées concernant ces trois assurances.

 

Regroupement de la centrale de compensation et de compenswiss

Dans un corapport qu’elle adresse à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), la Commission des finances du Conseil national (CdF-N) recommande, par 17 voix contre 2 et 3 abstentions, d’intégrer dans la révision de la loi sur l’AVS consacrée à la modernisation de la surveillance (19.080 é), la recommandation du Contrôle fédéral des finances (CDF) visant le regroupement de la Centrale de compensation (CdC) et de compenswiss et le transfert de cette nouvelle structure dans un établissement fédéral d’assurances sociales (cf. rapport d’audit du CDF du 10.05.2021 sur la surveillance technique et financière de l’AVS).

Il existe actuellement deux structures pour mener à bien les tâches centralisées du premier pilier. D’une part, il y a la CdC, entité rattachée à l’Administration fédérale des finances et relevant par conséquent du Département fédéral des finances, qui accomplit de nombreuses tâches concernant l’AVS, l’AI et les APG. Citons par exemple la gestion des flux de liquidités en provenance et à destination des caisses de compensation AVS/AI/APG et l’établissement des comptes annuels de ces trois assurances. D’autre part, il y a compenswiss, qui est un établissement fédéral de droit public relevant du Département fédéral de l’intérieur, qui a pour tâche la gestion centralisée des liquidités et de la fortune de l’AVS, de l’AI et des APG ainsi que la publication des comptes annuels de ces trois assurances établis par la CdC.

Une majorité claire de la CdF-N estime que la séparation actuelle en deux entités distinctes, qui ont des statuts juridiques différents et qui sont de surcroît rattachées à des départements différents, pose des problèmes de gouvernance et de surveillance. Un regroupement des deux structures (CdC et compenswiss) au sein d’un établissement fédéral de droit public qui effectuerait toutes les tâches centralisées serait bien plus cohérent et transparent que le système prévalant actuellement. Un tel regroupement se rapprocherait par ailleurs des modèles organisationnels habituels en matière de gestion des assurances sociales tant en Suisse qu’à l’étranger.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.09.2021 consultable ici

 

 

Stabilisation de l’AVS (AVS 21) : jusqu’à 240 francs de supplément mensuel pour la génération transitoire

Stabilisation de l’AVS (AVS 21) : jusqu’à 240 francs de supplément mensuel pour la génération transitoire

 

Communiqué de presse de la Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-E) du 01.09.2021 consultable ici

 

Les neuf premières cohortes de femmes concernées par l’augmentation de l’âge de la retraite devraient percevoir un supplément de rente échelonné sur la base de critères sociaux d’un montant de 100 à 240 francs par mois. En approuvant cette mesure de compensation en faveur de la génération transitoire, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États se rapproche au Conseil national.

La commission a clos la première phase de l’élimination des divergences concernant la stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050). Sur la question essentielle des mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire concernées par le projet de relèvement de l’âge de référence, elle propose, par 9 voix contre 3, le modèle suivant :

  • Les neuf premières cohortes devraient percevoir un supplément de rente. Pour les trois premières cohortes, celui-ci serait progressivement relevé parallèlement à l’âge de la retraite ; les quatre cohortes suivantes percevraient le supplément complet ; quant au supplément perçu par les deux dernières cohortes, il serait réduit afin d’éviter un effet de seuil trop marqué à la fin de la génération transitoire. La commission maintient ainsi le supplément de rente progressif-dégressif tel qu’adopté par le Conseil des États.
  • Le supplément serait échelonné en fonction du revenu : les personnes aux revenus modestes ou moyens percevraient un montant plus élevé. Le supplément complet serait de 240 francs par mois pour les femmes ayant un revenu annuel jusqu’à 57 360 francs, de 170 francs jusqu’à un revenu de 71 700 francs et de 100 francs pour un revenu supérieur à 71 700 francs. A l’instar du Conseil national, la commission entend privilégier en particulier les femmes ayant de bas revenus.
  • Par contre, pour les femmes aux revenus moyens ou élevés, la commission prévoit une solution meilleure que celle du Conseil national en ceci qu’elle ne veut pas soumettre le supplément de rente à un plafonnement. Cette solution est profitable à la majorité des femmes concernées. Quant au modèle du Conseil national, il prévoit que le montant perçu par les femmes corresponde au plus au montant de la rente ordinaire maximale.
  • La commission rejette la solution du Conseil national de définir des taux de réduction plus avantageux pour faciliter l’accès des femmes appartenant à la génération transitoire à une rente anticipée. Néanmoins, il est prévu que le supplément de rente ne sera pas réduit pour les femmes demandant un versement anticipé.

Dans l’ensemble, le modèle proposé par la commission permet d’atteindre un volume de compensation de 32%, qui est presque équivalent à celui atteint par le modèle du Conseil fédéral et qui se rapproche de celui atteint par le modèle du Conseil national, à savoir 40%.

Une minorité propose d’opter pour un modèle de compensation prévoyant – à l’instar de celui défendu par le Conseil national – des taux de réduction avantageux en cas de versement anticipé de la rente ainsi que des suppléments de rente échelonnés sur la base de critères sociaux dès que l’âge de référence est atteint, mais avec une évolution progressive en dehors du système de rentes. Ce modèle est limité à sept cohortes et permet d’atteindre un volume de compensation de 31%.

Par 8 voix contre 3, la commission rejette la décision du Conseil national d’exclure le supplément de rente lors du calcul des prestations complémentaires (PC). Pour la majorité, cette mesure serait une nouvelle source d’inégalité vis-à-vis des bénéficiaires de prestations complémentaires n’appartenant pas à la génération transitoire.

S’agissant du financement, la commission propose, par 10 voix contre 0 et 1 abstention, de se rallier à la décision du Conseil national, qui entend augmenter la TVA de 0,4 point de pourcentage. Par contre, elle rejette, par 7 voix contre 4, l’idée d’affecter le bénéfice issu des intérêts négatifs pratiqués par la Banque nationale suisse au Fonds de compensation de l’AVS. Elle craint que la marge de manœuvre monétaire de la Banque nationale suisse soit réduite si l’on attend de de cette institution qu’elle cofinance une assurance sociale avec les bénéfices qu’elle réalise. Le projet, sur lequel plusieurs propositions de minorité ont été déposées, est désormais prêt pour l’examen à la session d’automne (voir annexe 1, annexe 2, annexe 3, annexe 4).

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-E du 01.09.2021 consultable ici

 

 

9C_86/2021 (d) du 14.06.2021 – Cotisations AVS – Avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs / Maintien de l’obligation de cotiser pour les étrangers même après qu’ils ont quitté la Suisse pour des revenus d’une activité exercée antérieurement en Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_86/2021 (d) du 14.06.2021

 

Consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS – no 76 disponible ici

 

Cotisations AVS / 3 ss LAVS, 18 al. 3 LAVS, 7 let c s. RAVS

Avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs

Maintien de l’obligation de cotiser pour les étrangers même après qu’ils ont quitté la Suisse pour des revenus d’une activité exercée antérieurement en Suisse

 

Soumission proportionnelle à cotisations des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateurs, conformément au droit fiscal fédéral (consid. 3.2, 6.2 s.). Maintien de l’obligation de cotiser pour les étrangers même après qu’ils ont quitté la Suisse et remboursement des cotisations en vertu de l’art. 18 al. 3 LAVS, pour des revenus d’une activité exercée antérieurement en Suisse (consid. 4).

D’avril 2009 à juillet 2014, l’assuré a travaillé pour la filiale suisse d’une société de capitaux anglaise. Durant cette période, il résidait en Suisse. Le 6 juillet 2014, il a déménagé à New York pour travailler dans la filiale établie par cette société de capitaux. Fin 2014, il a touché un bonus pour les années 2013 et 2014. En outre, à chaque mois de janvier 2015, 2016 et 2017 – immédiatement après l’expiration de chaque période de blocage – il a exercé les options de collaborateur sur des actions de la société mère. Lesdites options de collaborateur lui avaient été offertes chaque mois de janvier des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Sur demande, la Caisse suisse de compensation (CSC) a remboursé à l’assuré les cotisations AVS versées au cours des années 2009 à 2014, par décision du 8 mai 2015. Sur la base des résultats d’un contrôle de l’employeur, le 13 juillet 2018, la CSC a requis, auprès de la filiale suisse, le versement de cotisations AVS/AI/APG, ainsi qu’à la CAF et à l’AC. La filiale suisse a fait recours contre la perception des cotisations jusqu’au Tribunal fédéral, sans succès.

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les gratifications, les primes de fidélité et au rendement (art. 7 let. c RAVS) ainsi que les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur (art. 7 let. cbis RAVS) ; pour ces derniers, le RAVS fait expressément référence au droit fiscal fédéral, c’est-à-dire également à l’imposition proportionnelle (par rapport à la totalité de la période passée en Suisse entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice des options de collaborateur bloquées) conformément à l’art. 17d LIFD, dans les relations internationales. Pour la première fois, le Tribunal fédéral a décidé que les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur devaient être soumis à cotisation en Suisse proportionnellement à la durée de l’assujettissement à l’assurance durant la période de blocage (consid. 3.2, 6.2 s.).

En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les salaires arriérés pour des activités exercées antérieurement en Suisse sont soumis à cotisations même si les employés quittent définitivement la Suisse et qu’ils ont droit au remboursement de leurs cotisations AVS (consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a également estimé que l’obligation de payer des cotisations en Suisse en vertu du droit des assurances sociales ne peut pas être contournée par le versement du salaire déterminant par l’intermédiaire d’une société sœur étrangère de l’employeur suisse. Bien que l’art. 7 let. c RAVS, ne se réfère pas à la législation fiscale, un bonus versé pour la période d’activité exercée en Suisse est soumis à l’obligation de cotiser en Suisse (consid. 5.1).

 

 

Arrêt 9C_86/2021 (non proposé à la publication) consultable ici

 

 

Le Parlement fixe l’âge de la retraite des femmes à 65 ans

Le Parlement fixe l’âge de la retraite des femmes à 65 ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.06.2021 consultable ici

 

Les femmes devront travailler une année de plus pour percevoir une rente AVS complète. L’opposition de la gauche n’a pas suffi. Après le Conseil des Etats, le National a accepté mercredi, par 124 voix contre 69, de relever à 65 ans l’âge de la retraite des femmes.

Le Conseil national a accepté de débattre de la réforme.

Il n’y a pas de temps à perdre, a déclaré Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission. La population vieillit et l’AVS enregistre des déficits toujours plus importants. En 2030, sans mesures supplémentaires, les dépenses dépasseront les recettes. L’AVS a besoin de 26 milliards de francs supplémentaires pour garantir le niveau des prestations et son équilibre financier.

En 1948, lors de l’adoption de l’assurance vieillesse, la Suisse comptait 6,5 actifs pour un retraité, a expliqué le Valaisan. Aujourd’hui, il y a 3,5 actifs pour un retraité et cela va encore se détériorer. Les gens vivent dix ans de vie de plus qu’à l’époque, cette évolution a un prix, a affirmé Philippe Nantermod.

Le projet sur la table propose d’augmenter progressivement l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Le relèvement commencera un an après l’entrée en vigueur de la réforme et se fera de trois mois par an. Les femmes proches de la retraite au moment de l’entrée en vigueur bénéficieront de mesures compensatoires. La réforme prévoit aussi une augmentation de la TVA.

 

Harmonisation

Le projet passe par une harmonisation de l’âge de la retraite. Une mesure rejetée à plusieurs reprises dans les urnes. La dernière fois en 2017, avec la réforme conjointe du premier et du deuxième pilier Prévoyance 2020.

La réforme actuelle devrait connaître un sort meilleur, espère le ministre des affaires sociales Alain Berset. Les compensations prévues pour les femmes de la génération transitoire et l’amélioration de la flexibilisation de la retraite devraient faire passer la pilule.

 

Discriminations dénoncées

Pour la gauche, la réforme ne doit pas se faire sur le dos des femmes. La solution préconisée ne va certainement pas être acceptée par la population, a mis en garde Léonore Porchet (Verts/VD). Si les femmes et les hommes recevaient le même salaire, l’AVS percevrait 825 millions de francs supplémentaires par année et le relèvement de l’âge de la retraite des femmes serait inutile. La Suisse a un modèle économique et sociale hostile aux femmes, a ajouté Léonore Porchet.

Tant que les discriminations salariales envers elles sur le marché du travail subsisteront, la hausse de l’âge de leur retraite ne peut pas être acceptée, a poursuivi Barbara Gysi (PS/SG). Les femmes souffrent aussi d’inégalité à la retraite, a ajouté Pierre-Yves Maillard (PS/VD). En comptant la LPP, leurs rentes sont de 40% inférieures à celles des hommes.

Cette question est l’une des principales raisons des rejets des réformes précédentes, a reconnu le ministre des assurances sociales Alain Berset. Les mesures compensatoires qui sont prévues devraient permettre de faire accepter le projet.

La réforme de l’AVS n’est pas une question de femmes, mais une question de société, a répondu Regine Sauter (PLR/ZH). L’AVS doit s’adapter aux réalités sociales, a poursuivi Ruth Humbel (Centre/AG). Les compensations proposées aux femmes permettront l’acceptation du projet, a estimé François Pointet (PVL/VD).

« Nous voulons sauver et assainir l’AVS », a rappelé Albert Rösti (UDC/BE). Les générations futures doivent pouvoir elles aussi en profiter. Il ne s’agit ni d’une mesure d’économie ni d’un démantèlement, mais d’un paquet équitable, a-t-il estimé.

« Il faut réaliser une réforme équilibrée et qui puisse être présentée en votation populaire avec une réelle chance de succès », a noté le conseiller fédéral Alain Berset. Cette réforme doit être juste et ressentie comme telle.

 

Compensations

Pour faire passer la pilule du relèvement de l’âge de la retraite des femmes, le Conseil fédéral a prévu des compensations. Son modèle coûterait 700 millions de francs. Le Conseil des Etats l’a allégé, portant les coûts à 430 millions. La commission du Conseil national s’est rapprochée du gouvernement en proposant un modèle à 670 millions.

La priorité doit être accordée à ces générations de femmes, proches de la retraite, qui auront moins de temps pour se préparer aux nouvelles conditions, a noté Benjamin Roduit (Centre/VS). Sur ces mesures compensatoires, le Conseil national s’est montré plus généreux que le Conseil des Etats.

Pour les six premières cohortes de femmes, soit celles nées entre 1959 et 1964, la compensation irait de 50 francs à 150 francs par mois en fonction du salaire. Elle serait de 150 francs pour les revenus déterminants inférieurs à 57’360 francs, de 100 francs pour les revenus supérieurs à 57’360 francs et inférieur à 71’700 francs et de 50 francs pour les revenus supérieurs à cette somme.

Les Vert’libéraux ont tenté un compromis concernant les années de transition entre la solution du Conseil fédéral de neuf ans et celle du Conseil des Etats de six ans. Leur proposition de prendre en compte les huit premières cohortes a été rejetée, malgré le soutien de la gauche, par 110 voix contre 83.

Le modèle de la commission du Conseil national a été accepté par 79 voix contre 74 et 40 abstentions venant du PS et des Verts en signe de protestation. La durée des mesures de compensation, sur six ans, est trop courte, a regretté Alain Berset. Le Conseil fédéral, comme le Conseil des Etats, avait fixé une période de neuf ans.

 

Dix milliards économisés

Cette augmentation se fera en quatre étapes de trois mois chacune, a expliqué Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission. Elle commencera un an après l’entrée en vigueur de la réforme. Le relèvement de l’âge de la retraite des femmes a été refusé en votation populaire en 2004 et en 2017, a-t-il affirmé. Mais elle devrait permettre à l’AVS d’économiser 1,2 milliard de francs.

Cette mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards de francs, a relevé Philippe Nantermod. En prenant en compte la suite du processus parlementaire et un éventuel référendum, la réforme entrerait en vigueur en 2023. La hausse progressive de l’âge de la retraite des femmes se ferait de 2024 à 2027.

 

Retraite anticipée

Sur la flexibilisation de la retraite, le National a en revanche suivi la Chambre des cantons. Il a fixé l’âge de la retraite anticipée à 63 ans, alors que le gouvernement proposait 62 ans. La gauche a déploré une autre mesure désavantageant les femmes.

En cas de retraite anticipée, hommes et femmes bénéficieront en outre désormais d’une rente AVS partielle. Correspondant de 20 à 80% de la pension complète, elle sera perçue entre 63 et 70 ans.

Le Conseil national n’a en revanche pas voulu de l’augmentation de la franchise en faveur des retraités qui continuent à travailler, décidée par les sénateurs. Ceux-ci devraient pouvoir renoncer à cette franchise pour améliorer leur rente même si leur revenu est modeste.

 

La BNS à la rescousse

Pour garantir le financement de l’AVS d’ici 2030, le Conseil national veut s’aider de la BNS. Par 108 voix contre 82, et grâce à une alliance contre nature de l’UDC, du PS et des Verts, il a décidé que les bénéfices tirés des taux d’intérêts négatifs soient transférés à l’assurance.

La Banque nationale suisse devrait en outre effectuer un versement unique au fonds AVS correspondant aux intérêts négatifs perçus depuis 2015, soit 1 à 2 milliards de francs par an tant que les taux d’intérêt négatifs restent en vigueur.

Dans le même temps, le National a décidé d’augmenter le taux de TVA de 0,4 point de pourcentage, toujours pour couvrir les besoins financiers de l’AVS. Les sénateurs avaient fixé la hausse à 0,3 point alors que le gouvernement demandait 0,7 point.

 

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.06.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 2021, Séance du 09.06.2021 (08h00), Stabilisation de l’AVS (AVS 21), consultable ici (08h00) et ici (15h00)

Vidéo du débat ici (08h00) et ici (15h00)

Objet du Conseil fédéral 19.050 « Stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

 

 

Statistique de l’AVS 2020

Statistique de l’AVS 2020

 

Consultable ici

 

En décembre 2020, 2’438’800 personnes ont perçu, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 201’100, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 1,5%, soit 35’000 personnes. Dans 6’800 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger. Les cotisations des assurés représentaient 34,1 milliards de francs en 2020. La Confédération, deuxième source de financement en importance, a versé 9,3 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,9 milliards de francs.

La statistique de l’AVS offre chaque année une vue d’ensemble des prestations et des bénéficiaires de rentes de vieillesse et de survivants. Elle renseigne sur la situation, la structure et l’évolution de l’assurance. Elle présente chaque composante de l’assurance sous l’angle des personnes et des finances (état financier). La statistique de l’AVS constitue une base essentielle de l’information sur le système de protection sociale en Suisse.

 

Statistique de l’AVS 2020 consultable ici

Statistique de l‘AVS 2020 (détails) disponible ici

Analyse « Rente minimale, rente maximale et rentes plafonnées dans l’AVS » consultable ici

Analyse « Flexibilité dans l’AVS : anticipation et ajournement » consultable ici

Analyse « Les principaux effets de la 10ème révision de l’AVS » consultable ici

 

 

 

AVS21 : Les améliorations des rentes pour les femmes ne doivent pas se faire au détriment des prestations complémentaires

AVS21 : Les améliorations des rentes pour les femmes ne doivent pas se faire au détriment des prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.05.2021 consultable ici

 

La compensation prévue pour les femmes de la génération transitoire ne doit pas entraîner de réduction des prestations complémentaires. C’est ce que propose la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national dans le cadre de l’examen du projet de stabilisation de l’AVS, qui est prêt à être traité à la session d’été.

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a approuvé les deux volets du projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050), respectivement par 14 voix contre 8 et 2 abstentions (projet 1 : AVS 21) et à l’unanimité (projet 2 : financement additionnel). Après avoir effectué l’examen proprement dit du projet lors de sa dernière séance (cf. communiqué de presse du 30.04.2021), elle souhaitait, à sa séance de ce jour, prendre connaissance des calculs relatifs aux conséquences financières des propositions qu’elle avait soumises à son conseil. La commission a également réexaminé la question des répercussions que pourraient avoir sur un éventuel recours aux prestations complémentaires les mesures de compensation qu’elle a décidées pour les premières femmes qui seront concernées par le relèvement de l’âge de la retraite. La CSSS-N est parvenue à la conclusion qu’il ne serait pas judicieux que les améliorations de rente prévues dans l’AVS, en particulier pour les femmes à bas revenu, se traduisent par une réduction des prestations complémentaires. C’est la raison pour laquelle elle propose à l’unanimité de prévoir, dans la loi sur les prestations complémentaires, une disposition selon laquelle, pour le calcul de ces prestations, les améliorations de rente pour les femmes de la génération transitoire (art. 34bis LAVS) ne doivent pas être prises en compte dans les revenus. Ce principe vaut pour tous les modèles de compensation prévus pour les femmes de la génération transitoire qui seront examinés en plénum.

Par ailleurs, la commission a discuté des éventuels effets de seuil de son modèle de compensation destiné aux femmes de la génération transitoire. Par 16 voix contre 7 et 2 abstentions, elle propose que le montant de la rente de vieillesse pour chaque revenu soit au moins égal au montant de la rente pour un revenu plus bas après l’amélioration de celle-ci.

La commission a siégé le 06.05.2021 à Berne, sous la présidence de la conseillère nationale Ruth Humbel (Le Centre, AG) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.05.2021 consultable ici