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Rechute ou séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était encore enfant – Pas de modification de la législation actuelle

Rechute ou séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était encore enfant – Pas de modification de la législation actuelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.02.2019 consultable ici

 

Se fondant sur les explications du Conseil fédéral, la majorité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national est parvenue à la conclusion que l’assurance-accidents ne devait pas verser de prestations dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était encore enfant. A ses yeux, pareille réglementation créerait de nouvelles inégalités. C’est ainsi qu’elle a proposé à son conseil, par 12 voix contre 8 et 2 abstentions, de suivre le Conseil fédéral et de classer la motion 11.3811 Conseil national (Darbellay) « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents ». Elle a aussi décidé, par 13 voix contre 8 et 3 abstentions, de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire 18.408 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents », déposée par le conseiller national Philippe Nantermod.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.02.2019 consultable ici

 

 

8C_264/2018 (f) du 31.10.2018 – Revenu d’invalide après réadaptation puis engagement – 16 LPGA / Absence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète / Revenu d’invalide fixé selon le tableau TA7 de l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_264/2018 (f) du 31.10.2018

 

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Revenu d’invalide après réadaptation (stage pratique de 13 mois) puis engagement / 16 LPGA

Absence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète

Revenu d’invalide fixé selon le tableau TA7 de l’ESS

 

Assurée, née en 1954, titulaire d’un diplôme de secrétariat et de deux certificats de capacité de cafetier-restaurateur, a travaillé en qualité de barmaid.

Le 14.05.1992, elle a été victime d’une fracture de la rotule gauche et d’une déchirure partielle du tendon achilléen gauche à la suite d’une chute sur les genoux. L’assurance-accidents a alloué à l’assurée, à partir du 01.05.1997, une rente transitoire fondée sur un taux d’incapacité de gain de 70% jusqu’au 30.09.1998, l’intéressée ayant bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité à compter du 01.10.1998.

Du 01.06.1999 au 30.06.2000, l’assurée a bénéficié d’une mesure professionnelle de reclassement de l’assurance-invalidité sous la forme d’un stage pratique d’aide de bureau, d’intendante de la cafeteria et de réceptionniste. Au terme de ce stage, elle a été engagée par cette Fondation en qualité de préposée à des travaux administratifs et à la réception des clients de la boutique, ainsi que d’employée de la cafeteria. Depuis le 01.07.2000, l’assurée a bénéficié d’une demi-rente de l’assurance-invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 54%. A partir du 01.01.2005, la demi-rente de l’assurance-invalidité a été remplacée par une rente entière fondée sur un taux d’incapacité de gain de 100%, en raison de troubles étrangers à l’accident.

Par un courrier du 30.08.2013, l’assurée a sollicité qu’il soit statué sur son droit à prestations de l’assurance-accidents obligatoire. L’assurance-accidents a reconnu le droit de l’intéressée, à compter du 01.07.2000, à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 19%. Toutefois, étant donné que la demande de prestations n’avait été déposée que le 30.08.2013, elle a reporté la naissance du droit à la rente au 01.09.2008, conformément aux règles concernant la péremption de prestations arriérées. L’assurée n’a pas recouru contre la décision sur opposition.

S’agissant du revenu d’invalide, l’assurance-accidents a retenu un montant de 46’873 fr. 55. Elle l’a calculé en fonction des activités commerciales et administratives exercées par une femme, selon le tableau TA7, chiffre 23, niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées), de l’ESS 2000. Elle a ensuite adapté ce montant (4’972 fr.) compte tenu de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses en 2000 (41,9 heures) et d’une capacité de travail de 75%. L’assurance-accidents n’a pas opéré d’abattement sur le salaire statistique au motif que l’assurée était âgée de 46 ans au moment de l’examen de son droit à la rente, qu’elle est de langue maternelle française et qu’elle disposait des connaissances professionnelles requises.

La caisse de pension s’est plainte, par courrier du 07.03.2016 adressé à l’assurance-accidents, du fait que la décision sur opposition ne lui avait pas été communiquée conformément aux exigences légales et elle a requis le réexamen dudit prononcé en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 54%, à l’instar de la décision de l’assurance-invalidité. L’assurance-accidents a traité la demande de réexamen de la caisse de pension comme une opposition à sa décision, qu’elle a rejetée le 28.04.2016.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a confirmé le point de vue de l’assurance-accidents selon lequel il y avait lieu de se référer aux salaires statistiques publié par l’ESS. Elle a considéré que l’on ne pouvait pas établir le revenu d’invalide sur la base du salaire perçu auprès de la Fondation, motif pris qu’au moment de la naissance du droit à la rente (01.07.2000), on ne pouvait pas conclure à l’existence de rapports de travail stables suffisamment longs au service de cet employeur. Cela étant, les premiers juges se sont toutefois écartés de la décision sur opposition en ce qui concerne le salaire statistique déterminant.

Par jugement du 27.02.2018, admission partielle du recours de la caisse de pension par le tribunal cantonal, évaluant le taux d’incapacité de gain à 24%.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à évaluer le revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques au lieu de prendre en considération la situation concrète de l’assurée au moment de la naissance du droit à la rente au 01.07.2000. En effet, au cours des treize mois précédents (du 01.06.1999 au 30.06.2000), c’est seulement en tant que participante à une mesure professionnelle de reclassement de l’assurance-invalidité que l’intéressée a effectué un stage pratique auprès de la Fondation. Dans ces conditions il n’est pas possible de conclure à l’existence de rapports de travail particulièrement stables au sens de la jurisprudence.

Cependant, la cour cantonale n’avait pas de motif de s’écarter de la décision sur opposition en ce qui concerne le domaine d’activité déterminant. S’il n’est pas possible de conclure à l’existence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète, il ne paraît pas non plus justifié de se référer à différents domaines d’activités pour tenir compte de tous les aspects de cette situation concrète. En l’occurrence une activité commerciale et administrative selon le tableau TA7 de l’ESS, ligne 23, était tout à fait compatible avec les limitations fonctionnelles attestées médicalement, compte tenu d’une capacité de travail de 75%, et était donc pleinement exigible. En outre la juridiction cantonale était fondée à retenir le niveau de qualification 3 dans ce domaine d’activité du moment que l’assurée avait bénéficié d’une mesure de reclassement dans une activité d’aide de bureau et qu’elle est titulaire d’un diplôme de secrétariat obtenu en 1984.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_264/2018 consultable ici

 

 

8C_45/2018 (f) du 17.12.2018 – Lien de causalité naturelle – Statu quo sine vel ante – 6 LAA / Coup de pied à un genou – Décompensation transitoire d’une pathologie préexistante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_45/2018 (f) du 17.12.2018

 

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Lien de causalité naturelle – Statu quo sine vel ante / 6 LAA

Coup de pied à un genou – Décompensation transitoire d’une pathologie préexistante

Valeur probante des rapports médicaux

 

Assuré, né en 1972, a reçu un coup de pied à son genou gauche en jouant au football le 11.01.2016. Le médecin traitant a prescrit une incapacité de travail de 100% et adressé son patient à un spécialiste en chirurgie orthopédique. L’IRM du genou gauche réalisée le 16.02.2016 a révélé un épaississement du tractus ilio-tibial avec un œdème laissant indiquer un possible syndrome de friction du tractus ilio-tibial, une chondropathie de grade maximal III de la trochlée fémorale et de la facette interne de la rotule, un épanchement intra-articulaire réactionnel, mais pas de lésion méniscale, notamment externe.

Un deuxième avis a été demandé à un autre spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a diagnostiqué une déchirure du bord libre du ménisque externe. L’assuré a subi, le 25.04.2016, une résection partielle du ménisque externe gauche, une ablation de la souris intra-articulaire, une régularisation des chondropathies et une section de l’aileron rotulien externe. Cette opération n’a toutefois pas eu le résultat escompté, l’assuré se plaignant de fortes douleurs.

Le médecin de l’assurance-accidents s’est prononcé sur le dossier de l’assuré. Selon ce médecin, l’événement accidentel avait occasionné une irritation du tractus ilio-tibial dont les effets ne perduraient pas au-delà de 12 à 16 semaines. Quant aux modifications de l’articulation du genou gauche décrites sur l’IRM, elles étaient de nature dégénérative, comme l’était également la lésion du ménisque externe réséquée. Toutes ces atteintes ne pouvaient être imputées au coup de pied reçu le 11.01.2016, ni à celui que l’assuré avait déjà subi au même genou gauche lors d’un accident précédent survenu en 2014. Sur cette base, l’assurance-accidents a mis un terme au versement de ses prestations au 16.03.2017 (décision du même jour, confirmée sur opposition).

 

Procédure cantonale

A l’appui de sa réponse, l’assurance-accidents a transmis une appréciation d’une spécialiste en chirurgie générale et traumatologie de son centre de compétences. Elle a retenu que l’accident du 11.01.2016, consistant en une contusion du genou gauche sans lésion osseuse, avait tout au plus décompensé de manière transitoire une pathologie préexistante. En effet, l’IRM du 16.02.2016 ne révélait aucune lésion structurelle, mais la présence d’une chondropathie, soit des altérations du cartilage articulaire dues à des pressions excessives ou mal réparties sur celui-ci. Vu le caractère évolutif de cette pathologie, l’accident n’avait pas pu être à l’origine de celle-ci. En outre, la chondropathie ne pouvait pas non plus être mise en relation avec la méniscectomie partielle subie par l’assuré, dès lors qu’elle était visible avant et après cette intervention sans modification notable. Quant à la déchirure du bord libre du ménisque externe, elle n’était pas de nature traumatique. Il s’agissait d’un remaniement comme le montrait son aspect flou et irrégulier sur la documentation de l’intervention pratiquée. Enfin, le tractus ilio-tibial ne s’était pas rompu mais présentait un épaississement conjointement à une bursite ; en outre, après l’infiltration du tractus effectuée par le médecin, il n’y avait plus de symptomatologie douloureuse à ce niveau-là selon les constatations de ce médecin. En résumé, les douleurs persistantes actuelles étaient à mettre en relation de causalité exclusive avec une pathologie antérieure et manifestement dégénérative.

Par jugement du 27.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

On ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir préféré à l’avis non motivé du médecin de l’assuré les conclusions du médecin-conseil de l’assurance-accidents, qui a réfuté de manière étayée et convaincante la prise de position du médecin traitant et expliqué les motifs pour lesquels elle retenait que l’accident du 11.01.2016 avait tout au plus décompensé de manière transitoire une pathologie dégénérative préexistante.

On rappellera que pour faire douter de la fiabilité et de la pertinence d’une appréciation d’un médecin interne à l’assureur social, il ne suffit pas de lui opposer le seul désaccord d’un médecin traitant, dépourvu de toute explication circonstanciée et convaincante. Encore faut-il qu’on puisse également attribuer un caractère probant à l’appréciation du médecin traitant et que celle-ci laisse subsister des doutes suffisants sur la question médicale litigieuse (voir ATF 135 V 465), ce qui n’est pas le cas ici du rapport du médecin traitant faute de contenir une motivation suffisamment développée et concluante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_45/2018 consultable ici

 

 

8C_191/2018 (f) du 21.12.2018 – Notion d’accident – Dommage dentaire – 4 LPGA / Olive non dénoyautée dans une salade méditerranéenne prête à la consommation / Caractère extraordinaire de la cause extérieure nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2018 (f) du 21.12.2018

 

Consultable ici

 

Notion d’accident – Dommage dentaire / 4 LPGA

Olive non dénoyautée dans une salade méditerranéenne prête à la consommation

Caractère extraordinaire de la cause extérieure nié

 

Assuré, né en 1964, s’est cassé une dent, le 29.11.2016, en croquant dans une olive non dénoyautée se trouvant dans une salade méditerranéenne prête à la consommation, préalablement achetée auprès d’un grand distributeur.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge le traitement dentaire qui en est résulté, au motif que l’événement ne constituait pas un accident en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 137 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que les olives – dénoyautées ou non – photographiées sur le paquet d’emballage de la salade achetée par l’assuré n’étaient que très peu visibles, de sorte qu’un consommateur moyen était bien en peine d’en déduire que ce produit contenait des olives dénoyautées. Ils ont considéré que la présence d’une olive non dénoyautée dans une salade – même déjà lavée et prête à la consommation – n’avait rien d’exceptionnel, d’autant que la description de l’article ne faisait nullement référence, dans sa composition, à des olives dénoyautées mais uniquement à des « olives vertes et noires ». En l’absence de précisions claires quant à la présence d’olives non dénoyautées, la présence d’une ou de plusieurs d’entre elles dans une salade n’avait rien de singulier.

Par jugement du 23.01.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404; 121 V 35 consid. 1a p. 38).

Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d’aliments revêtent le caractère d’accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine mais il suffit qu’elle remplisse normalement sa fonction de mastication (ATF 114 V 169 consid. 3b p. 170). Dans ce contexte, la jurisprudence a admis par exemple que la présence d’un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes est extraordinaire en dépit du fait qu’on ne peut jamais exclure totalement la présence d’un fragment de coquille dans ces aliments (arrêt 8C_53/2016 du 9 novembre 2016 consid. 3.2, in SVR 2017 UV n°18 p. 61 et les références citées). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire a également été admise lorsqu’une personne se brise une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz, même lorsque l’incident se produit à l’étranger dans un pays en voie de développement (arrêt U 165/98 du 21 avril 1999 consid. 3a, in RAMA 1999 n° U 349 p. 478) ou dans le cas d’une assurée qui s’est cassée une dent sur un noyau d’olive en mangeant un pain aux olives qu’elle avait confectionné avec des olives provenant d’un sachet indiquant pour contenu des « olives dénoyautées » dès lors qu’elle ne pouvait s’attendre à y trouver un noyau (arrêt 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.2). Il en va différemment lorsqu’une personne achète dans un magasin une pizza garnie d’olives sans qu’aucune précision ne soit fournie quant à celles-ci (arrêt U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). N’est pas non plus un accident le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c p. 205 s.). Dans ce cas, l’assuré pouvait s’attendre à trouver un noyau dans sa préparation. De même, la seule présence d’une noix ou d’une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (arrêts 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 et 8C_ 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), tout comme le fait de trouver un reste de projectile en mangeant au restaurant de la viande de chasse (arrêt U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3).

Dans le cas d’espèce, si l’on peut distinguer, sur la photo de l’emballage de la salade figurant au dossier, deux olives vertes dénoyautées, on y voit également des olives noires, sans toutefois pouvoir déterminer si ces dernières sont dénoyautées ou non. On ne peut donc retenir que l’image des olives bicolores sur l’emballage reflète l’exact contenu de celui-ci. Aussi doit-on admettre avec la cour cantonale qu’un consommateur, même attentif, ne pouvait présumer à la simple vue de l’emballage que le produit ne contenait que des olives dénoyautées. Il n’est pas déterminant de savoir si celles-ci étaient ou non suffisamment visibles. De plus, il est établi que le produit ne mentionne pas expressément que les olives contenues dans la salade sont dénoyautées. Conformément à la jurisprudence précitée, l’incident du 29.11.2016 ne saurait dès lors être qualifié d’accident, faute de cause extérieure de caractère extraordinaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_191/2018 consultable ici

 

 

8C_310/2018 (f) du 18.12.2018 – Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité – 16 LPGA / Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT / Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité – 5 al. 2 LAVS – 9 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2018 (f) du 18.12.2018

 

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Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité / 16 LPGA

Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT

Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité / 5 al. 2 LAVS – 9 RAVS

 

Assuré, né en 1965, travaillant en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d’une entorse de la cheville droite à la suite d’un accident survenu sur un chantier le 17.10.2014. Dans la déclaration de sinistre, l’employeur a précisé que le salaire de base contractuel (brut) de l’intéressé s’élevait à 26 fr. par heure, montant qui ne comprenait ni les indemnités pour vacances et jours fériés, ni d’autres suppléments éventuels (13ème salaire, gratification, etc.). Quant au taux d’occupation, il était irrégulier et s’élevait à quatre heures par semaine, ce qui correspondait à 10% d’un horaire de travail à plein temps (40 heures).

Le 06.11.2014, l’employeur a informé l’assurance-accidents que l’indemnité pour les jours fériés et le 13ème salaire s’élevait à 8,33%. Le 11.11.2014, l’assuré a informé l’assureur que le taux d’occupation et l’horaire de travail annoncés par l’employeur dans la déclaration d’accident étaient erronés. Il a joint à son envoi un décompte de salaire relatif au mois d’octobre 2014, lequel faisait état d’un revenu brut de 2’146 fr., montant qui correspondait à septante-six heures de travail à 26 fr. et dix indemnités forfaitaires à 17 fr. Quant au droit aux vacances brut, il s’élevait à 10,64% de 1’976 fr. Le 27.04.2015 l’assuré a fait parvenir à l’assureur LAA d’autres décomptes de salaire pour 2013 et 2014.

Par jugement du 19.12.2016, le Tribunal des Prud’hommes a condamné l’employeur à verser à l’assuré des arriérés de salaire pour la période du 03.10.2013 au 17.10.2014, soit un montant brut de 47’941 fr. 55 (436,80 h x 24 fr. 65 du 3 octobre au 31 décembre 2013 et 1’392,30 h x 26 fr. 70 du 1er janvier au 17 octobre 2014). S’y ajoutaient, pour la même période, le droit à cinq semaines de vacances annuelles (10,64% de 47’941 fr. 55), le droit à un treizième salaire (8,33% de 47’941 fr. 55), ainsi que des indemnités forfaitaires (234,5 jours à 17 fr.). Le tribunal a considéré que l’assuré n’était pas parvenu à prouver qu’il effectuait un travail à plein temps, son temps de travail devait être fixé à 39 heures hebdomadaires ou 7,8 heures par jour, ce qui correspondait à la durée minimale de travail qui pouvait être fixée par une entreprise au regard de la convention collective.

Par décision du 06.03.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, ainsi qu’à une rente d’invalidité au motif que le taux d’incapacité de gain (8,4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.

L’assureur LAA a déterminé le revenu sans invalidité selon la formule suivante : (26,7 + [8,33% x 26,7]) x 40 (heures) x 52 (semaines) : 12 (mois) = 5’013,51. Il a ensuite porté ce montant à 5’068 fr. 66 pour tenir compte de l’évolution nominale des salaires (1,1%). En ce qui concerne le montant du salaire horaire, l’assureur s’est référé à la classe salariale B de la Convention collective de travail du second œuvre romand 2011 (ci-après: CCT-SOR).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/178/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a, dans un premier temps, considéré que le salaire horaire brut de 26 fr. payé par l’employeur en 2013 et en 2014, ne tenait pas compte des sommes nettes (non déclarées) que l’assuré indiquait avoir déjà reçues en parallèle et que le nombre d’heures de travail déclarées mensuellement ne correspondait pratiquement jamais à un 10%. En ce qui concerne le salaire horaire, la cour cantonale a considéré que l’assuré appartenait à la classe salariale B au plus tard à partir du 01.01.2014, ce qui correspondait, pour le canton de Genève, à un salaire horaire minimum de 26 fr. 70, montant augmenté de 30 centimes pour les travailleurs des classes CE, A, B et C à partir du 01.03.2016. La cour cantonale a tenu compte d’un salaire horaire de 27 fr., d’un treizième salaire (8,33%), d’une indemnité pour cinq semaines de vacances (10,64%), d’une indemnité pour neuf jours fériés (3,96%) et elle a fixé à 62’416 fr. le salaire annuel en 2016 selon la formule : (27 + [8,33% x 27] + [10,64% x 27] + [3,96% x 27]) x 40 (heures) x (52 – 5 [semaines]).

Dans un second temps, la cour cantonale a procédé à une parallélisation du revenu de 62’416 fr. et du salaire statistique usuel de la branche, soit 69’982 fr. Constatant que ce revenu usuel de la branche dépassait de plus 5% le salaire qu’aurait réalisé l’assuré dans son dernier emploi en 2016 (62’416 fr.), les juges cantonaux ont parallélisé les revenus à comparer à concurrence de la part qui excédait le taux minimal déterminant de 5%, ce qui donne en l’occurrence un revenu sans invalidité de 66’483 fr. 20 (69’982 fr. 30 – [5% x 69’982 fr. 30]).

Par jugement du 06.03.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit à une rente d’invalidité de 16% à partir du 01.01.2017.

 

TF

Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité

Dans l’arrêt 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.2, le taux de 3,58% correspondait bien à 9 jours fériés par année mais, à la différence de la présente affaire où l’assuré avait droit à 5 semaines de vacances, soit 25 jours, l’assuré bénéficiait de 7,3 semaines de vacances, soit 36,5 jours par année. Or, compte tenu de 5 semaines de vacances et sur la base de la méthode de calcul de la cour cantonale, 9 jours fériés par année correspondent bel et bien à un taux de 3,96%. Cela étant, le calcul du revenu sans invalidité doit néanmoins être rectifié afin de ne pas tenir compte deux fois des jours fériés et être porté à 60’116 fr. au lieu de 62’416 fr., selon la formule: (27 + [8,33% x 27] + [10,64% x 27] + [3,96% x 27]) x 8 (heures) x 226 jours ouvrés (52 [semaines] x 5 [jours ouvrés] – 25 [jours de vacances] – 9 [jours fériés]).

 

Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT

La jurisprudence n’exige pas que le revenu sans invalidité dépasse le minimum CN/CCT. Il suffit qu’il ne soit pas inférieur au salaire moyen tel que l’entend la jurisprudence en matière de parallélisation des revenus à comparer (cf. arrêts 8C_721/2017 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.2; 8C_537/2016, déjà cité, consid. 5).

En l’espèce, le revenu sans invalidité de l’assuré (60’116 fr.) correspondant au salaire minimum selon la CCT-SOR, il n’y a pas lieu de paralléliser les revenus à comparer par une majoration du revenu sans invalidité. Il n’est pas décisif, au regard de la jurisprudence, que les salaires prévus dans une CCT peuvent être situés plus ou moins en-dessous des salaires moyens de la branche concernée.

 

Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux ; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1) ; ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).

Selon l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR, dans sa teneur au 01.01.2017, les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit à différentes indemnités. Pour le canton de Genève uniquement, l’art. 23 al. 2 CCT-SOR dispose qu’une indemnité forfaitaire par jour de travail de 17 fr. 50, respectivement 18 fr. dès le 01.01.2018, de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillage est due à tous les travailleurs ; elle est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs.

Il ressort de l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR que les indemnités prévues servent à couvrir les frais supplémentaires subis par le travailleur en raison des déplacements de l’atelier aux chantiers et des repas pris en dehors du domicile. Elles ne constituent donc pas des indemnités allouées régulièrement au salarié pour ses déplacements de son domicile au lieu de son travail habituel, ni des indemnités pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel. C’est pourquoi elles représentent incontestablement des indemnités pour frais encourus non comprises dans le salaire déterminant (art. 9 RAVS). Le fait que dans le canton de Genève, le remboursement de ces frais supplémentaires est réglé de manière forfaitaire à l’art. 23 al. 2 CCT-SOR ne change rien. Sur ce point, les faits de la présente affaire sont ainsi comparables à la situation jugée dans l’arrêt 8C_964/2012, quoi qu’en pense l’assuré.

Il n’y a pas lieu d’ajouter au revenu sans invalidité, déterminant pour la comparaison des revenus, l’indemnité forfaitaire allouée en vertu de l’art. 23 ch. 2 CCT-SOR.

 

En conséquence, le TF retient, au titre du revenu sans invalidité, un salaire de 60’116 fr. Le revenu d’invalide de 55’704 fr. n’étant pas contesté, on obtient un taux d’invalidité de 7%, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents et annule le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_310/2018 consultable ici

 

 

8C_559/2018 (i) du 26.11.2018 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 39 LPGA / Notification de la décision sur opposition par Courrier A Plus

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2018 (i) du 26.11.2018

NB : traduction personnelle

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 39 LPGA

Notification de la décision sur opposition par Courrier A Plus

 

Le 15.01.2014, l’assuré, né en 1981, a glissé et a tapé la région lombaire contre le bord d’une marche. Par décision du 25.11.2014, l’assurance-accidents a mis fin à son obligation de prester à compter du 01.12.2014.

Par décision du 09.11.2017, confirmée sur opposition le 02.03.2018, l’assurance-accidents a nié que les conditions d’un réexamen sont réunies. L’assureur-accidents a notifié sa décision sur opposition du 02.03.2018 au moyen du système Courrier A Plus.

 

Procédure cantonale

Sur la base de l’extrait Track & Trace, le tribunal cantonal a jugé que la décision sur l’opposition du 02.03.2018 a été envoyée le même jour et déposée le samedi 03.03.2018 à 05h55 dans la case postale du représentant de l’assuré. En conséquence, la décision sur opposition a été notifiée le 03.03.2018. Le délai de recours de 30 jours selon l’art. 38 al. 1 LPGA a commencé le dimanche 04.03.2018. Selon les premiers juges, après prise en compte de la suspension du délai au sens de l’art. 38 al. 4 LPGA, le délai a expiré le mardi 17.04.2018. Le recours envoyé le 18.04.2018 devait être considéré comme tardif.

Par jugement du 20.06.2018, le tribunal a déclaré irrecevable pour tardivité le recours du 18.04.2018.

 

TF

Conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA, un recours doit être formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision ou de la décision contre laquelle le recours est rejeté. Comme il s’agit d’un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 1 en liaison avec l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai légal de 30 jours n’est respecté que si le recours est déposé au plus tard le dernier jour du délai au tribunal des assurances ou La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si ce délai n’est pas utilisé, la décision administrative devient (formellement) définitive et le tribunal cantonal doit déclarer irrecevable tout recours introduit tardivement (ATF 134 V 49 consid. 2 p. 51).

Dans le système postal Courrier A Plus, l’enveloppe porte un numéro analogue à un envoi recommandé et porte l’indication A Plus. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire ne certifie pas que l’envoi a été reçu. En conséquence, en cas d’absence, le destinataire n’est pas informé par un accusé de réception. La notification est certifiée par voie électronique lorsque l’envoi est enregistré dans la boîte postale ou la boîte aux lettres du destinataire. Grâce au système Track & Trace de La Poste Suisse, l’historique de l’envoi peut être suivi jusqu’à son arrivée dans la sphère d’influence du destinataire. Dans ce cas, le système Track & Trace n’indique toutefois pas directement que l’enveloppe est effectivement entrée dans la sphère d’influence du destinataire, mais seulement que la Poste Suisse a certifié la livraison de l’envoi dans son système de suivi. Nous pouvons donc uniquement déduire que l’enveloppe a été déposée dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire. En l’absence d’un certificat délivré par le système Track & Trace, on ne peut conclure qu’une personne a pris possession de l’envoi en main et encore moins qu’elle en a pris connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602 et les références).

Le Tribunal fédéral s’est déjà penché à plusieurs reprises sur le système de distribution Courrier A Plus. Dans ces cas, il a décidé que la notification déterminante pour le début du délai de recours était le dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire, même si ce dépôt a eu lieu un samedi. Le fait que l’intéressé ait retiré sa correspondance le lundi suivant a été explicitement considéré comme non pertinent par le Tribunal fédéral (arrêts 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2 et les références ; voir aussi arrêts 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et leurs références).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le système de distribution Courrier A Plus, une erreur dans la notification postale ne doit pas être a priori exclue. Toutefois, une livraison incorrecte ne doit pas être présumée, mais peut être envisagée si, sur la base de toutes les circonstances, elle semble plausible. Elle doit être fondée sur la description des faits du destinataire, qui soulève une erreur de distribution postale, si elle est raisonnable et semble avoir une certaine probabilité, compte tenu du fait que la bonne foi du destinataire doit être présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603 en référence aux arrêts 9C_90/2015 consid. 3.2 et 2C_570/2011 consid. 4.3. in StR 67/2012 p. 301). Les considérations totalement hypothétiques du destinataire, selon lesquelles l’enveloppe a été insérée dans la boîte aux lettres du voisin (ou du tiers), ne sont pas utiles à son argumentation (arrêt 9C_90/2015 consid. 3.2 et les références).

 

Dans la réponse de l’assureur du 05.06.2018 au recours, la question de son délai de réponse n’a pas été examinée. Le 13.06.2018, l’assureur-accidents a informé le tribunal cantonal que la décision sur opposition du 02.03.2018 avait été déposée dans la case postale du représentant de l’assuré le 03.03.2018. Le délai de recours, en tenant compte de la suspension des délais, avait expiré le 17.04.2018, de sorte que le recours cantonal devait être déclaré irrecevable. Le tribunal cantonal a communiqué à l’assuré ce courrier le 20.06.2018, de même que le jugement cantonal. Dans la mesure où le tribunal cantonal n’a pas permis à l’assuré de s’exprimer avant le prononcé de l’arrêt attaqué, tant sur la réponse du 05.06.2018 que sur la lettre du 13.06.2018, notamment en ce qui concerne l’opportunité du recours, il a violé le droit à être entendu. Ce faisant, la cour cantonale a empêché l’assuré d’apporter des motifs qui pourraient renverser la présomption de la correcte notification postale.

Dans le cas d’espèce, il y a violation grave du droit d’être entendu et le renvoi de l’affaire à l’autorité précédente ne constitue pas un formalisme inutile : cela conduit à l’annulation du jugement cantonal. Le tribunal cantonal doit donc garantir le droit d’être entendu de l’assuré et doit également traiter les demandes de preuves qui lui sont soumises.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_559/2018 consultable ici

 

 

8C_62/2018 (d) du 19.09.2018 – destiné à la publication – Traitements médicaux selon 21 al. 1 lit. c et d LAA sont des prestations durables – Applicabilité de l’art. 17 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_62/2018 (d) du 19.09.2018, destiné à la publication

 

NB : traduction personnelle de l’arrêt

 

Consultable ici

 

Traitement médical après fixation de la rente d’invalidité

Traitements médicaux selon 21 al. 1 lit. c et d LAA sont des prestations durables – Applicabilité de l’art. 17 al. 2 LPGA

Traitements médicaux accordés dans la même décision que la rente – 21 al. 1 lit. c LAA – Révision uniquement sous l’angle de l’art. 17 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1976, a été victime d’un accident de moto le 26.06.2007 et a subi un polytraumatisme avec de multiples lésions à l’extrémité inférieure gauche et une contusion à l’épaule gauche.

Par décision du 17.06.2013, l’assurance-accidents a accordé, outre une rente d’invalidité fondée sur un taux de 39% et une IPAI, la prise en charge du traitement médical au sens de l’art. 21 LAA. La décision précise que, selon l’avis des experts, des contrôles médicaux réguliers annuels ou bisannuels ainsi qu’un traitement régulier de physiothérapie ambulatoire (actuellement trois séances hebdomadaires) sont nécessaires.

Début janvier 2017, l’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise médicale. Par décision du 27.03.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a limité la prise en charge du traitement médical, se référant aux mesures recommandées par le centre d’expertise, à savoir : trois séries de neuf séances de physiothérapie par an ainsi que des traitements ostéopathiques, initialement une à deux par semaine, au maximum une par mois.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 15.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré a droit à un traitement médical aussi longtemps que l’on peut s’attendre à ce que la poursuite du traitement médical améliore sensiblement son état de santé.

Le droit aux prestations temporaires sous forme de traitement médical et d’indemnités journalières cesse lorsque le dossier est clos et le droit à la rente doit être examiné (cf. art. 19 al. 1 LAA ; ATF 134 V 109 consid. 4.1 p. 114).

Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire que dans les cas déterminés au sens de l’art. 21 al. 1 LAA, à savoir en cas de maladie professionnelle (lit. a), de rechutes ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement la capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (lit. b), si l’assuré a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (lit. c) ou pour améliorer notablement ou prévenir une notable détérioration de son état de santé en cas d’incapacité de gain (lit. d). Dans les autres cas, si, d’une part, la poursuite d’un traitement médical ne peut plus entraîner une amélioration significative au sens de l’art. 19 al. 1 LAA et, d’autre part, les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, l’assureur accidents ne doit plus fournir de traitement médical ; il est remplacé par l’assurance-maladie obligatoire (ATF 140 V 130 consid. 2.2 p. 132 ; 134 V 109 consid. 4.2 p. 115).

 

Après analyse de la situation, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu’en ce qui concerne les prestations de soins fondées sur l’art. 21 al. 1 lit. c et d LAA, LAA, quel que soit le type de prestation en question, une relation de prestations durables doit être présumée [consid. 3.3.2].

En conséquence, si les prestations de soins et les remboursements de frais accordés en vertu de l’art. 21 al. 1 lit. c LAA sont également considérées comme des prestations durable, de même que ceux accordés en vertu de l’art. 21 al. 1 lit. d LAA, leur annulation ou leur adaptation nécessite un motif de révision conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA [consid. 3.4].

En l’espèce, le tribunal cantonal a considéré que l’assurance-accidents n’était pas revenu sur sa décision du 17.06.2013 de continuer à prendre les mesures nécessaires pour maintenir la capacité de gain. La prétention au titre de l’art. 21 al. 1 lit. c LAA n’a pas changé, mais uniquement des prestations de soins nécessaires ont été adaptées. Le droit au traitement médical accordé à l’assuré, bien qu’il n’ait pas été révoqué, est considérablement réduit par rapport à la mesure expressément reconnue dans la décision d’octroi de prestations du 17.06.2013, sans la preuve d’une modification substantielle des faits par rapport à l’octroi de prestations [consid. 4].

Selon les constatations du tribunal cantonal, l’assuré a besoin de diverses mesures pour maintenir sa capacité de gain. Ni l’assurance-accidents, ni le tribunal cantonal n’ont toutefois tranché la question de savoir si la différence entre les prestations de soins médicaux accordées par la décision du 17.06.2013 et le besoin nettement moins important constaté aujourd’hui est due à une modification notable des faits de l’affaire examinée ou à une simple appréciation différente d’un fait resté essentiellement le même (qui ne donnerait pas lieu à un motif de révision : ATF 131 V 84 consid. 3 p. 89 ; arrêt 8C_481/2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 V 585, mais in : SVR 2014 UV Nr. 7 p. 21 ; arrêt 8C_248/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2) [consid. 5].

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de l’assurance-accidents et renvoie l’affaire à cette dernière pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 8C_62/2018 consultable ici

 

 

8C_50/2018 (d) du 20.07.2018 – Traitement médical après fixation de la rente d’invalidité – 21 al. 1 lit. c LAA / Fin de la prise en charge des séances hebdomadaires de physiothérapie après 27 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_50/2018 (d) du 20.07.2018

 

NB : traduction personnelle de l’arrêt

Consultable ici

 

Traitement médical après fixation de la rente d’invalidité / 21 al. 1 lit. c LAA

Arrêt de la prise en charge de séances hebdomadaires de physiothérapie après 27 ans

 

Assuré, né en 1964, vendeur depuis le 01.12.1985 au sein d’un magasin, a été victime d’un accident de la circulation le 24.09.1987. Il a subi un polytraumatisme avec traumatisme thoracique, fracture de la diaphyse fémorale à droite, luxation du coude droit, commotion cérébrale, rupture aortique traumatique et contusion de l’œil droit. Par décision du 01.06.1994, l’assurance-accidents a octroyé une rente d’invalidité à partir du 01.03.1994 pour un taux d’invalidité de 33,33%. Par la suite, l’assurance-accidents a porté le taux d’invalidité d’abord à 50% (décision du 09.09.1994), puis à 70% (décision du 05.10.2004, confirmée sur opposition le 10.02.2005).

En plus de la rente d’invalidité, l’assurance-accidents prenait en charge les frais pour les traitements physiothérapeutiques hebdomadaires. Le médecin d’arrondissement a nié la nécessité médicale d’autres traitements physiothérapeutiques réguliers sur la base de son examen du 23.09.2015 et a déclaré que la personne assurée pouvait effectuer les exercices nécessaires de manière autonome à domicile afin de maintenir son état antérieur, et qu’elle devrait être familiarisée avec ces exercices après 27 ans de physiothérapie.

Sur la base de ce rapport, l’assurance-accidents a, par décision du 20.01.2016 confirmée sur opposition, refusé la prise en charge des frais de traitement physiothérapeutique régulier à partir du 01.01.2016, les conditions de l’art. 21 LAA n’étant plus remplies. L’assurance-accidents a toutefois accepté de prendre en charge une série de neuf séances de physiothérapie par an afin que le programme à domicile puisse être revu et adapté si nécessaire.

 

Procédure cantonale (UV.2016.00140 consultable ici)

Le tribunal cantonal s’est essentiellement fondé sur l’évaluation du médecin d’arrondissement. L’assuré peut faire activement les exercices correspondants à la maison tous les jours afin de maintenir l’état antérieur. Ceux-ci devraient lui être familiers après plus de 27 ans de physiothérapie. D’un point de vue médical, il n’y a plus d’indication pour la physiothérapie dirigée.

Le tribunal cantonal a en outre estimé que l’argument de l’assuré selon lequel il ne pouvait effectuer les exercices que sous surveillance et contrôle constants n’était pas convaincant compte tenu de la durée de la thérapie, d’autant que, d’après ses propres déclarations et celles du personnel médical concerné, il pouvait également exercer diverses activités (notamment sportives) en dehors des séances thérapeutiques.

L’objection du médecin traitant, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, selon laquelle seules des mesures manuelles aideraient à lutter contre les fortes tensions musculaires, a une certaine justification, puisque l’assuré ne peut se masser lui-même. Toutefois, pour des considérations juridiques, cette circonstance n’est pas pertinente. En effet, bien que le traitement soit incontestablement bénéfique pour l’assuré et améliore son bien-être, il n’a pas été démontré que ces mesures sont nécessaires pour maintenir sa capacité de gain restante. Le fait que l’assuré ait besoin d’un traitement et de soins permanents pour maintenir sa capacité de gain n’a été invoqué par aucun médecin spécialiste et ne découle ni des autres dossiers ni des conclusions de l’assuré. Au contraire, lui-même ne parlait que du maintien du bien-être (ou autre). Le tribunal de première instance a donc considéré que les conditions d’exécution de l’art. 21 al. 1 let. c LAA n’étaient pas remplies.

Par jugement du 29.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré a droit à un traitement médical aussi longtemps que l’on peut s’attendre à ce que la poursuite du traitement médical améliore sensiblement son état de santé.

Le droit aux prestations temporaires sous forme de traitement médical et d’indemnités journalières cesse lorsque le dossier est clos et le droit à la rente doit être examiné (cf. art. 19 al. 1 LAA ; ATF 134 V 109 consid. 4.1 p. 114).

Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire que dans les cas déterminés au sens de l’art. 21 al. 1 LAA, à savoir en cas de maladie professionnelle (lit. a), de rechutes ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement la capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (lit. b), si l’assuré a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (lit. c) ou pour améliorer notablement ou prévenir une notable détérioration de son état de santé en cas d’incapacité de gain (lit. d). Dans les autres cas, si, d’une part, la poursuite d’un traitement médical ne peut plus entraîner une amélioration significative au sens de l’art. 19 al. 1 LAA et, d’autre part, les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, l’assureur accidents ne doit plus fournir de traitement médical ; il est remplacé par l’assurance-maladie obligatoire (ATF 140 V 130 consid. 2.2 p. 132 ; 134 V 109 consid. 4.2 p. 115).

 

L’assuré objecte que l’assurance-accidents a pris en charge les traitements hebdomadaires de physiothérapie pendant 27 ans.

Selon le TF, il ne peut être déduit des seuls remboursements de frais antérieurs que l’assurance-accidents soit obligé de le faire à l’avenir. D’autre part, la situation de l’assuré n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 17 al. 2 LPGA. Il n’y a en effet pas de prestations de longue durée, au titre de cette disposition, même s’il a été versé sur de longues années (voir ATF 133 V 57 consid. 6, p. 61 ss ; arrêt 8C_179/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.3). En outre, les garanties de prise en charge pour les traitements hebdomadaires avaient été accordés pour une période limitée, la dernière fois pour la période allant du 23.07.2014 au 31.07.2015, ce qui donnait à l’assurance-accidents la possibilité de revoir les bases des demandes avant le renouvellement de la garantie de prise en charge et d’ajuster ou de cesser les prestations si nécessaire.

La conclusion de la juridiction cantonale selon laquelle un programme à domicile (accompagné thérapeutiquement) est suffisant pour maintenir l’état antérieur et donc aussi la capacité de gain restante et qu’un traitement physiothérapeutique hebdomadaire n’est plus nécessaire à cette fin n’est donc pas contraire au droit fédéral. Elle a donc nié à juste titre l’obligation de l’assureur-accidents de prendre en charge les traitements physiothérapeutiques hebdomadaires réclamés.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_50/2018 consultable ici

 

 

Lettre circulaire AI n° 384 : Nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile le 1er janvier 2019

Lettre circulaire AI n° 384 : Nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile le 1er janvier 2019

 

LCAI 384 du 09.01.2019 consultable ici

 

L’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-invalidité ont conclu avec l’association Aide et soins à domicile Suisse et l’Association Spitex privée Suisse (ASPS) une convention tarifaire sur l’aide et les soins à domicile, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Vous trouverez la convention et ses annexes, le tarif et la liste des organisations d’aide et de soins à domicile signataires sur le site Internet de la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/tarif-aide-et-soins-a-domicile/). Il s’agit d’un tarif horaire pour l’évaluation en francs suisses des prestations individuelles qui sont imputées sur le code tarifaire 533. Il remplace le tarif AI de 98 francs par heure pour les prestations d’évaluation et de conseil et de 93 francs par heure pour les prestations d’examen et de traitement, qui est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

 

Étendue des prestations

La liste des prestations qui figure dans la lettre circulaire AI no 362 reste valable, à une exception près. Pour la prestation « Détermination et documentation des soins nécessaires et de l’environnement du patient (de l’assuré), et planification des mesures nécessaires (= diagnostic et objectifs des soins) en accord avec le médecin, l’assuré et d’autres services éventuellement impliqués (y compris détermination ultérieure des besoins et consultations médicales par téléphone) », le temps maximal pouvant être pris en charge s’élève désormais à huit heures (au lieu de cinq). Les « explications concernant le tableau » et la « délimitation d’avec l’assurance-maladie, API / SSI / surveillance » contenues dans la lettre circulaire AI no 362 restent également valables.

Le tarif comprend dorénavant des indemnités forfaitaires de dérangement, mais celles-ci ne peuvent être facturées que si une intervention d’aide et de soins à domicile déjà planifiée ne peut être effectuée en raison d’une hospitalisation imprévue ou urgente de l’assuré. Les organisations d’aide et de soins à domicile n’ont pas droit à une indemnisation de la part des assureurs pour les interventions qui n’avaient pas été planifiées ou qui sont annulées pour d’autres raisons.

 

Parties à la convention

Le nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile ne peut être appliqué que par les organisations signataires. Il ne s’applique pas aux infirmières et infirmiers indépendants. C’est la convention tarifaire conclue avec l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) qui reste valable dans ce cas. Cette convention peut également être consultée sur le site Internet de la CTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/tarif-des-soins-infirmiers-sbk-asi/). Veuillez prendre note que tous les membres actifs des associations cantonales Aide et soins à domicile et de l’ASPS ont automatiquement le statut d’organisation contractuelle (art. 3 de la convention tarifaire). Les dispositions de l’art. 24, al. 3, du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) s’appliquent aux organisations d’aide et de soins à domicile qui n’adhèrent pas à la convention tarifaire (organisations non contractuelles).

 

Facturation

Sur la facture, l’organisation d’aide et de soins à domicile indiquera pour chaque prestation le numéro GLN de l’infirmière ou de l’infirmier qui a fourni la prestation ou, dans certains cas, qui a supervisé le travail d’une infirmière ou d’un infirmier en formation. Cette personne doit toujours être titulaire d’un diplôme de niveau tertiaire tel qu’indiqué à l’annexe 1 des dispositions d’exécution. Les professionnels titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire sont inscrits au Registre national des professions de la santé (NAREG ; https://www.nareg.ch/). Les offices AI peuvent ainsi vérifier leurs qualifications, le cas échéant de façon manuelle. En outre, une interface automatisée entre le registre NAREG et la suite Sumex sera mise en place afin que la Centrale de compensation puisse, à l’avenir, vérifier automatiquement que les prestations sont fournies par des personnes autorisées à travailler à la charge de l’AI.

 

Réglementation transitoire du 1er janvier au 30 juin 2019

En raison de difficultés techniques apparues lors de la mise en place, la facturation électronique n’est pas encore possible au 1er janvier 2019 ; on continuera donc pour un temps à établir des factures papier. Toutes les organisations d’aide et de soins à domicile ne seront pas non plus en mesure d’indiquer sur la facture le numéro GLN avant le 30 juin 2019. Il est néanmoins impératif que les prestations fournies à partir du 1er janvier 2019 soient facturées conformément au nouveau tarif (y c. indication des positions tarifaires) et soient fournies par du personnel qualifié au sens de l’art. 2 de la convention tarifaire et de l’art. 2 des dispositions d’application. En cas de doute, dans un cas particulier, sur la qualification du personnel, il est possible d’exiger de l’organisation d’aide et de soins à domicile qu’elle fournisse la preuve de celle-ci. À partir du 1er juillet 2019, la facturation devra se faire exclusivement par voie électronique, avec indication du numéros GLN.

 

 

LCAI 384 du 09.01.2019 consultable ici

 

 

8C_324/2018 (f) du 04.12.2018 – destiné à la publication – Couverture d’assurance-accidents d’un assuré placé à l’essai par l’office AI – 1a al. 1 LAA – 18a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2018 (f) du 04.12.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Couverture d’assurance-accidents d’un assuré placé à l’essai par l’office AI – 1a al. 1 LAA – 18a LAI

 

A.__, né en 1961, chauffeur-livreur, a présenté une incapacité totale de travail depuis le 21.11.2013 en raison de lombosciatalgies. Suite au dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité, l’office AI lui a accordé le 09.02.2016 une mesure d’orientation professionnelle du 01.03.2016 au 31.05.2016 sous la forme d’un stage d’aide-magasinier auprès de B.__ SA (devenue par la suite C.__ SA). Par décision datée du 09.06.2016, l’office AI a accordé à l’assuré un placement à l’essai de l’assuré dans cette société en qualité d’aide-magasinier du 01.06.2016 au 31.08.2016, assorti des indemnités journalières correspondantes pour la même période. La mesure a été reconduite pour trois mois supplémentaires.

Le 18.10.2016, l’assuré, alors qu’il était à son travail, est tombé d’une échelle d’une hauteur d’environ trois mètres. Il a subi une fracture de la vertèbre D11. L’assurance-invalidité a interrompu le versement des indemnités journalières au 18.10.2016.

Par décision du 26.01.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents de la société C.__ SA a refusé de prendre en charge le cas. Elle a retenu que l’intéressé avait bénéficié de la couverture d’assurance LAA du 01.03.2016 au 31.05.2016 (soit durant la mesure d’orientation professionnelle) et que l’assurance avait cessé de déployer ses effets trente jours après la fin de cette mesure. Quant au placement à l’essai, il n’ouvrait pas un droit à la couverture d’assurance étant donné que A.__ n’était ni salarié de C.__ SA ni en stage auprès de celle-ci.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 97/17 – 24/2018 – consultable ici)

Par jugement du 15.03.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La question est de savoir si A.__ bénéficiait d’une couverture d’assurance LAA au moment où il a été victime d’un accident dans l’entreprise au sein de laquelle il était placé (placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI).

 

Assurés à titre obligatoire

Selon l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires, ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés (let. a). Conformément à la délégation que lui confère l’art. 1a al. 2 LAA, le Conseil fédéral a étendu l’assurance obligatoire à certaines catégories de personnes (art. 1a OLAA), par exemple les personnes appartenant à une communauté religieuse ou les personnes détenues (sous certaines conditions) ou encore les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession (voir à ce dernier propos : ATF 124 V 301).

Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l’art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 p. 314; 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.). Cependant, l’existence d’un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l’art. 1a al. 1 LAA. En l’absence d’un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l’ensemble des circonstances économiques du cas d’espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d’une couverture d’assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l’absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l’art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l’on rencontre en droit du travail (ATF 141 V 313 consid. 2.1 p. 315 et les références; RIEMER-KAFKA/KADERLI, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, [Hürzeler/Kieser éd.], 2018, n. 28 ss).

En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé, par exemple, qu’une étudiante en médecine qui effectue un stage (« Einzeltutoriat ») dans un cabinet médical est obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 141 V 313). Il en est allé de même d’une bénéficiaire de l’aide sociale qui était placée à l’essai et sans être rémunérée dans une entreprise de nettoyage (arrêt 8C_302/2017 du 18 août 2017 consid. 4.5). Est également assurée une personne occupée sur la base d’un volontariat dans une université pour un projet de recherche en Afrique, sans être au bénéfice d’un contrat de travail et sans qu’un salaire n’ait été convenu (arrêt 8C_183/2014 du 22 septembre 2014). Plus généralement, le Tribunal fédéral a également jugé que les personnes qui travaillent à l’essai sans recevoir de salaire chez un employeur sont assurées par ce dernier, dès lors que celui-ci a un intérêt économique à la prestation accomplie (SVR 2012 UV n° 9 p. 32 [8C_503/2011] consid. 3.5). Il a enfin été jugé qu’une adolescente de 15 ans, qui travaillait pendant ses loisirs dans un centre équestre et qui, pour seule contrepartie, avait le droit de monter à cheval, était obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 115 V 55).

 

Placement à l’essai

Le placement à l’essai vise essentiellement à évaluer la capacité de travail réelle de l’assuré sur le marché primaire de l’emploi. Cette mesure vise à augmenter les chances de réinsertion pour de nombreux assurés. Elle concerne ceux d’entre eux qui sont aptes à la réadaptation et dont les capacités sont réduites pour raison de santé. Le placement s’inscrit dans un processus global de réadaptation sur le marché primaire de l’emploi. S’il débouche sur un contrat de travail, une allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI) peut être accordée à l’entreprise (voir Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, p. 256 s.; voir aussi MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd. 2014, n. 1 ad art. 18b LAI).

Il n’y a pas de raison de traiter différemment, sous l’angle de l’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l’essai d’un stage ou d’un volontariat. Sous ce même angle, on ne voit pas ce qui justifierait une différence entre une orientation professionnelle (art. 15 LAI) sous la forme d’un essai au travail (durant lequel l’assuré est soumis à la LAA) et un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI qui en était en l’espèce la continuation. Il existe d’autant moins de raison d’opérer une distinction que la mesure de placement à l’essai présente bon nombre de caractéristiques qui sont propres au contrat individuel de travail, comme cela ressort de l’énumération figurant à l’art. 18a al. 3 LAI. Si cette disposition ne mentionne pas les art. 324a à 324b CO comme applicables par analogie, c’est que le placement à l’essai est une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité régie par le droit public (cf. MEYER/REICHMUTH, op. cit., n. 1 ad art. 18a LAI). En outre, A.__ n’exerçait pas durant l’exécution de la mesure de placement une simple activité de complaisance. L’activité qu’il déployait constituait un véritable engagement pour lequel C.__ SA y trouvait un intérêt économique. Il participait au processus d’exploitation de cette société et était de ce fait soumis – preuve en est l’accident dont il a été victime – aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l’entreprise. Dans ces conditions, on doit admettre qu’il était obligatoirement assuré contre les accidents auprès de l’assurance-accidents de C.__ SA.

 

On ne peut pas déduire du message du Conseil fédéral relatif à la 6ème révision de l’assurance-invalidité, premier volet (FF 2010 1647, 1717), ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 23 octobre 2017 à une interpellation (n o 14.3730) du conseiller national Pezzatti déposée le 17 septembre 2014 que le législateur entendait exclure de l’assurance les personnes au bénéfice d’un placement à l’essai. Bien au contraire, le Conseil fédéral a clairement indiqué dans son message que celles-ci seraient obligatoirement assurées pendant le placement à l’essai. Le fait que les modalités de cette obligation (prise en charge des primes) n’ont pas été concrétisées à ce jour par voie d’ordonnance ne saurait être décisif. En effet, toute autorité appelée à appliquer le droit se doit de respecter les principes de la primauté de la loi et de la hiérarchie des normes. Dans le cas particulier, c’est donc en premier lieu au regard de la loi et de la jurisprudence qui s’y rapporte qu’il convient de décider si une personne est ou non assurée. Or, comme on l’a vu, au regard de l’art. 1a LAA et de la jurisprudence susmentionnée, on doit admettre que A.__ était obligatoirement assuré contre les accidents. Une mention spéciale à l’art. 1a OLAA du placement à l’essai aurait eu pour seule conséquence de confirmer une situation juridique existante, sans valeur constitutive d’un assujettissement obligatoire. Enfin, une prise en charge des primes par l’assurance-invalidité n’est pas une condition de cet assujettissement.

 

Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a également invoqué la recommandation n o 01/2007 du 12 mars 2007 (révisée le 9 février 2009) de la Commission ad hoc des sinistres LAA. Selon cette recommandation, une intervention temporaire auprès d’un employeur sur le marché du travail primaire avec salaire AVS ou indemnités AI bénéficie d’une couverture LAA, à l’exception des essais de travail selon l’art. 18a LAI. Cette exclusion n’est visiblement que l’expression de l’avis exprimé par le Conseil fédéral dans son message précité sur la nécessité de prévoir une couverture d’assurance spécifique pour les personnes bénéficiant d’un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI. Mais, comme on l’a vu, cette couverture existe déjà en vertu de la loi. Au demeurant, de telles recommandations n’ont pas valeur d’ordonnances administratives ni de directives d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi. Il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_324/2018 consultable ici